M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission s’en remettra à l’avis du Gouvernement sur cet amendement, dont le champ semble très précis, et qui vise peut-être à résoudre quelques situations spécifiques.
M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?
M. Thierry Repentin. Faites un geste !
M. Éric Woerth, ministre. Le dispositif prévu exclut les plus-values afférentes aux biens immobiliers.
L’exonération des plus-values existe déjà d’une certaine façon, car il suffit d’avoir détenu le bien pendant quinze ans pour en bénéficier, ce qui, dans le domaine immobilier, se produit dans la plupart des cas.
Voilà pourquoi le Gouvernement émet un avis défavorable.
M. le président. La parole est à M. Thierry Repentin, pour explication de vote.
M. Thierry Repentin. J’ai bien senti vos hésitations : peut-être positives de la part de M. le rapporteur général et un peu dubitatives de la part de M. le ministre.
Nous avons, sur une initiative du Sénat, adopté un dispositif fiscal visant en effet à exonérer de plus-value les ventes réalisées pour favoriser la construction de logements sociaux.
C’est vrai tant pour une entreprise qui, fermant ou se délocalisant d’une commune à l’autre, vend à un organisme de logements sociaux, que pour un particulier, propriétaire d’un terrain, qui, même s’il vend moins cher au mètre carré à un organisme social, devra acquitter un impôt sur la plus-value moins important. Sauf que l’article 34 de la loi de finances pour 2008, qui a prorogé ce dispositif jusqu’à la fin de l’année 2009, n’a pas prévu son application aux immeubles affectés à l’exercice d’une profession commerciale ou non.
Il y a donc une différence de traitement. Lorsqu’un commerçant, par exemple, souhaite vendre à un organisme de logement social un bâtiment qui était affecté à ce type d’activité, il ne bénéficie pas de cette disposition sur les plus-values alors qu’un entrepreneur ayant une activité économique autre en bénéficie.
Nous souhaitons un traitement fiscal identique quelle que soit la qualité du cédant.
M. le président. L'amendement n° 42, présenté par Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini, Repentin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le 3 de l'article 200 quater du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où le locataire d'un logement rembourse au propriétaire de celui-ci tout ou partie de la dépense, le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû par le locataire au titre de l'année du remboursement. En cas de remboursement échelonné, le crédit d'impôt s'applique dans la limite des sommes remboursées chaque année ».
II. - Dans la première phrase du premier alinéa du 6 du même article, après les mots : « la facture d'une entreprise », sont insérés les mots : « ou, dans le cas où le locataire d'un logement rembourse au propriétaire tout ou partie des dépenses engagées par celui-ci, de ceux figurant sur l'attestation fournie par le propriétaire, ».
III. - Les I et II ci-dessus ne sont applicables qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
IV. - La perte de recettes résultant pour l'État du bénéfice du crédit d'impôt « développement durable » au locataire ayant remboursé au propriétaire du logement une quote-part des dépenses d'équipement est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Thierry Repentin.
M. Thierry Repentin. Cet amendement tend à préciser de nouveau les modalités d’application du crédit d’impôt « développement durable », lorsqu’une partie des dépenses de travaux est indirectement assumée par le locataire, par le remboursement au propriétaire du logement, échelonné sur plusieurs années, de sa quote-part des dépenses effectuées.
Il s’agit, en effet, d’une question de justice fiscale.
Le crédit d’impôt « développement durable », prévu par l’article 200 quater du code général des impôts, peut bénéficier au propriétaire ou au locataire au titre des dépenses qu’ils ont effectivement et directement supportées pour l’amélioration de la qualité environnementale de leur logement.
Pourtant, ces dispositions font l’impasse sur les situations pour lesquelles les travaux sont effectués directement par le propriétaire, ce dernier demandant ensuite le remboursement au locataire d’une partie des dépenses effectuées, et donc des économies d’énergies réalisées.
Or, compte tenu de l’importance des travaux à réaliser dans les logements pour atteindre les objectifs du Grenelle de l’environnement, l’article 119 de la loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion, présentée par Mme Boutin et promulguée récemment, prévoit explicitement le partage de ces dépenses : « Lorsque des travaux d’économie d’énergie sont réalisés par le bailleur dans les parties privatives d’un logement ou dans les parties communes de l’immeuble, une contribution pour le partage des économies de charges peut être demandée au locataire du logement loué […], sous réserve que ces derniers lui bénéficient directement […]. »
De fait, le montant de cette contribution ne peut pas être supérieur à la moitié du montant de l’économie d’énergie réalisée et son paiement ne peut pas s’étaler sur une durée de plus de quinze ans.
Ce dispositif prévoit donc une participation du locataire à ces dépenses, par le paiement de sa quote-part, sans que celui-ci puisse pour autant bénéficier de l’avantage fiscal. Cette question du bénéfice du crédit d’impôt est d’autant plus difficile que la contribution du locataire s’étale sur plusieurs années.
Cet amendement vise donc à corriger une anomalie en permettant, d’une part, aux locataires de bénéficier du crédit d’impôt « développement durable », à hauteur de leur contribution, et, d’autre part, d’étaler l’avantage fiscal tout au long de la période de remboursement.
Il serait totalement injuste de pénaliser les seuls locataires du parc social qui, contrairement aux propriétaires ou aux autres locataires du parc privé, ne peuvent pas payer la totalité de la dépense en une seule fois.
Si l’on souhaite que le plus grand nombre de nos concitoyens participent à l’effort national d’économies d’énergie, indispensable pour remplir nos objectifs en matière de développement durable, et qu’ils aident par là même au dynamisme de ce secteur économique, il est indispensable, dans un souci d’égalité, que tous puissent bénéficier des mêmes avantages fiscaux.
Enfin, le coût de cette disposition est limité pour les finances publiques dans la mesure où l’État peut étaler la charge du crédit d’impôt sur plusieurs années.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission n’est pas convaincue. En effet, l’article 200 quater du code général des impôts ouvre déjà le bénéfice du crédit d’impôt soit au propriétaire bailleur, soit au locataire faisant du logement sa résidence principale. Dès lors, si l’un et l’autre souhaitent bénéficier du crédit d’impôt au titre du même logement, rien ne leur interdit de se répartir contractuellement la charge des travaux à effectuer, et donc de partager les bénéfices du crédit d’impôt.
Par ailleurs, le même article 200 quater du code général des impôts ne rend éligible au crédit d’impôt que les dépenses effectivement supportées par le contribuable. En conséquence, un propriétaire bailleur qui se ferait rembourser a posteriori par le locataire ne serait pas considéré comme supportant effectivement la dépense, et l’avantage fiscal qu’il aurait indûment perçu serait passible, en cas de contrôle, du droit de reprise de l’administration.
Mon cher collègue, votre amendement n’est pas nécessaire, et j’espère vous en avoir convaincu. En effet, il n’est pas nécessaire de prévoir une modalité supplémentaire d’octroi du crédit d’impôt. Au demeurant, votre texte accroîtrait encore la complexité d’un dispositif qui vient tout juste d’être réformé.
Pour l’ensemble de ces raisons, le droit existant vous donnant à mon avis satisfaction, je vous demande de retirer votre amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Éric Woerth, ministre. Je ne répéterai pas ce qu’a dit excellemment M. le rapporteur général. Il s’agit vraiment d’une innovation car, depuis la loi de finances pour 2009, il est possible que le propriétaire bailleur et le locataire bénéficient ensemble du crédit d’impôt. Il suffit qu’ils se mettent d’accord pour partager les frais des travaux, et le crédit d’impôt sera alors réparti. Le propriétaire peut donc aujourd'hui bénéficier du crédit d’impôt.
M. le président. La parole est à M. Thierry Repentin, pour explication de vote.
M. Thierry Repentin. Il est vrai que le propriétaire et le locataire peuvent se mettre d’accord pour bénéficier l’un et l’autre, pour la part de travaux incombant à chacun, du crédit d’impôt. Sauf que, dans le parc du logement social notamment, les locataires n’ont pas le pouvoir d’achat suffisant pour imputer sur une seule année le coût de leur quote-part.
L’amendement n° 42 vise donc à permettre que ce partage puisse s’étaler sur plusieurs années ; à défaut, le dispositif sera inopérant. On ne peut pas laisser penser que la loi telle qu’elle a été votée permettra aux locataires de répercuter leur quote-part de prise en charge des travaux d’économies d’énergie, et je le regrette.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Éric Woerth, ministre. Monsieur le sénateur, votre amendement est rédigé de façon trop large pour ne concerner que le seul problème du logement social.
Je vous propose donc d’étudier la question liée au logement social. Je comprends qu’il puisse y avoir des problèmes de remboursement : il s’agit des travaux de l’année ; c’est donc un crédit d’impôt, et ce n’est pas reportable.
En l’état, j’émets un avis défavorable, mais nous pouvons étudier cette question et rédiger quelque chose d’acceptable, qui corresponde à un vrai besoin.
M. le président. Monsieur Repentin, l’amendement n° 42 est-il maintenu ?
M. Thierry Repentin. M. le ministre vient de proposer une ouverture. Nous nous retrouverons vraisemblablement dans le cadre du Grenelle II, texte qui comporte des dispositions en matière de bâtiments, de travaux, et sera examiné dans quelques semaines par le Sénat. Peut-être pourrons-nous d’ici là travailler ensemble pour essayer de trouver une solution. Dans ces conditions, je retire mon amendement.
M. le président. L’amendement n° 42 est retiré.
L'amendement n° 41, présenté par Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini, Repentin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le b du 4° du 1 de l'article 207 du code général des impôts est complété par les mots : «, ainsi que les produits provenant de la vente de l'électricité produite à partir d'installations utilisant l'énergie radiative du soleil installées sur ces ensembles d'habitation lorsque leur puissance n'excède pas 3 kilowatts crête par logement ».
II. - Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus ou bénéfices de l'année 2008.
III - La perte de recettes pour l'État résultant de l'exonération d'impôt sur les sociétés au profit des organismes d'habitation à loyer modéré, des produits provenant de la vente de l'électricité produite à partir d'installations utilisant l'énergie radiative du soleil, est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Thierry Repentin.
M. Thierry Repentin. Cet amendement est « grenello-compatible », si je puis dire. Il vise une nouvelle fois, dans un souci de justice sociale, à étendre au bénéfice des organismes d’HLM les mesures fiscales tendant au développement des énergies renouvelables.
Ainsi, l’article 83 de la loi de finances rectificative pour 2008 a prévu une exonération d’impôt sur le revenu sur les produits perçus par les particuliers pour la vente d’énergie solaire produite à partir de panneaux solaires, dans la limite de 3 kilowatts crête.
Afin d’accentuer l’effet de cette incitation et de mobiliser l’ensemble des acteurs du logement dans la politique du développement durable, nous proposons de faire bénéficier également d’une exonération fiscale les organismes d’HLM, lorsqu’ils installent de tels panneaux solaires sur les toitures des logements sociaux dont ils ont la charge.
Ces organismes seraient exonérés d’impôt sur les sociétés sur les produits de la cession de l’électricité ainsi produite dans la même limite que celle qui s’applique aux particuliers.
Mes chers collègues, si nous souhaitons réellement atteindre les objectifs que notre pays s’est fixés en matière de développement durable, il est nécessaire d’encourager les initiatives de l’ensemble des acteurs du bâtiment.
Les organismes d’HLM développent une politique volontaire de réhabilitation de leurs parcs locatifs dans le sens d’une plus grande économie d’énergie, et donc de réduction des charges payées par les locataires. En favorisant les actions de ces organismes, c’est autant de pouvoir d’achat gagné pour les locataires de ces logements sociaux, et ils en ont bien besoin en ce moment.
Pour toutes ces raisons, nous vous invitons à adopter notre amendement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Comme l’a dit M. Repentin, il s’agirait d’étendre un dispositif très récent, puisqu’il résulte de l’article 83 de la loi de finances rectificative de décembre 2008.
Faut-il tous les deux mois revenir sur les dispositifs fiscaux ? Le Sénat examinera bientôt le projet de loi dit « Grenelle II », puis un peu plus tard le projet de loi de finances initiale pour 2010. Le présent collectif budgétaire n’a pas vocation à revoir tous les dispositifs votés voilà deux mois. La commission émet donc un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 41.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 10
I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 133-6-8, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Des taux différents peuvent être fixés par décret pour les périodes au cours desquelles le travailleur indépendant est éligible à une exonération de cotisations et de contributions de sécurité sociale. » ;
2° L'article L. 161-1-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 161-1-3. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 133-6-8, lorsque les créateurs ou repreneurs d'entreprise bénéficient de l'exonération prévue à l'article L. 161-1-1 et relèvent des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts :
« 1° Les dispositions de l'article L. 133-6-8 du présent code leur sont appliquées sans demande préalable ;
« 2° En cas de dépassement des seuils prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, les travailleurs indépendants cessent de bénéficier de l'exonération de cotisations de sécurité sociale prévue à l'article L. 161-1-1 du présent code, et les cotisations dues au titre de la part du chiffre d'affaires excédant lesdits seuils font l'objet d'une régularisation émise par l'organisme chargé du calcul et de l'encaissement des cotisations sociales ;
« 3° Un décret prévoit les modalités de mise en œuvre du présent article. »
II. - Le présent article est applicable aux entreprises créées à compter du 1er mai 2009. – (Adopté.)
Article additionnel après l'article 10
M. le président. L'amendement n° 82 rectifié, présenté par MM. Charasse, Collin, Alfonsi et Barbier, Mme Laborde et MM. Mézard, Milhau, de Montesquiou et Tropeano, est ainsi libellé :
Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le seuil de récupération sur succession est porté de 46 000 à 100 000 € et à 120 000 € pour les personnes handicapées.
II. - La récupération prévue ci-dessus s'applique cependant aux demandes d'allocation personnalisée d'autonomie déposées à compter de la date d'entrée en vigueur du présent article.
III. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Aymeri de Montesquiou.
M. Aymeri de Montesquiou. Cet amendement prévoit que les sommes servies au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie fassent l’objet d’un recouvrement sur la succession du bénéficiaire, sur le légataire ou sur le donataire lorsque la valeur de l’actif net successoral est supérieure à 100 000 euros.
En effet, en vertu de l’article L. 232-19 du code de l’action sociale et des familles, « les sommes servies au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie ne font pas l’objet d’un recouvrement sur la succession du bénéficiaire, sur le légataire ou sur le donataire ».
Il s’agit donc tout simplement d’améliorer ce dispositif.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. C’est un sujet que nous connaissons bien. Michel Charasse est particulièrement attaché à cette demande, que vous avez relayée, mon cher collègue, avec efficacité et talent !
Cela étant, nous aurons prochainement, je l’espère, l’occasion de revenir sur cette question lors de l’examen d’un texte sur le cinquième risque, que nous appelons de nos vœux.
Vous le savez, la mission commune d’information sur la prise en charge de la dépendance et la création du cinquième risque préconise non pas une récupération sur succession, mais la mise en place d’un mécanisme de gage patrimonial.
Certes, cet amendement est un jalon utile, car il rappelle les charges considérables que fait peser l’allocation personnalisée d’autonomie sur les conseils généraux. Mais cette question devra être traitée au fond.
Dans l’attente du texte sur le cinquième risque, je vous demande, mon cher collègue, de bien vouloir retirer votre amendement.
M. Aymeri de Montesquiou. Quand sera-t-il présenté ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Dans quelques mois ou au début de l’année prochaine, c'est-à-dire dans le très long terme, selon les critères que j’ai évoqués lors de la discussion générale ! Mais cette idée chemine.
Il n’est vraiment pas possible de revenir, ce soir, à un mécanisme plus large de récupération sur succession, car ce serait très mal compris. En revanche, nous devrions pouvoir parvenir à un compromis lors de l’examen du futur texte relatif au cinquième risque.
Au vu de ces observations, j’espère que vous accepterez de retirer cet amendement, mon cher collègue.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Éric Woerth, ministre. J’ai la même interprétation de la question, avec les mêmes arguments et la même conclusion.
En fonction de l’évolution de la crise et de nos finances sociales, nous aurons à un moment donné à entamer une discussion sur le cinquième risque, qui sera le cadre approprié pour examiner l’éventuel recours sur succession. Ne traitons pas cette question ponctuellement, car elle mérite d’être intégrée à l’ensemble de la problématique de la dépendance. Ce n’est que dans ce cadre que nous pourrons bien évidemment prévoir d’autres modes de financement.
M. le président. Monsieur de Montesquiou, l'amendement n° 82 rectifié est-il maintenu ?
M. Aymeri de Montesquiou. Si c’est un engagement de la part de M. le ministre, je retire l’amendement.
M. le président. L'amendement n° 82 rectifié est retiré.
Article 11
I. - Le deuxième alinéa du A du II de l'article 6 de la loi n° 2008-1061 du 16 octobre 2008 de finances rectificative pour le financement de l'économie est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Elle porte en outre sur les conditions dans lesquelles les établissements exercent des activités dans des États ou territoires qui ne prêtent pas assistance aux autorités administratives françaises en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et entretiennent des relations commerciales avec des personnes ou entités qui y sont établies. Par ailleurs, elle présente les modalités qui seront proposées par le conseil d'administration ou le directoire pour l'attribution d'actions dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 et L. 225-197 à L. 225-197-3 du code de commerce. »
II. - Les conventions visées au deuxième alinéa du A du II de l'article 6 de la loi n° 2008-1061 du 16 octobre 2008 précitée déjà conclues à la date de publication de la présente loi sont révisées en conséquence.
M. le président. La parole est à M. Thierry Foucaud, sur l'article.
M. Thierry Foucaud. Le moins que l’on puisse dire est que l’actualité la plus récente donne à la discussion de l’article 11 un relief tout particulier.
Au départ, cet article portait sur les conventions passées entre l’État et les établissements de crédit, s’inscrivant dans le droit-fil de la loi de finances rectificative d’octobre dernier et du plan de sauvetage des banques. Il s’agissait – il s’agit toujours ! – de mettre en évidence la nécessité d’avoir une plus grande transparence des flux financiers dans chaque établissement, notamment au regard de ce que l’on appelle les États non coopératifs.
En effet, dans le contexte de crise économique et financière globale, on vient de découvrir que nos établissements de crédit, aux dirigeants parfaitement respectables et d’ailleurs respectés, avaient pris la mauvaise habitude de domicilier des fonds, des comptes et des crédits dans des paradis fiscaux. Aujourd'hui, nous demandons à ceux-ci de faire preuve d’une plus grande transparence. En d’autres termes, cela revient à demander, entre autres, aux filiales de la Société générale à Jersey ou à celles de Paribas ayant pignon sur rue à Monaco, sans parler des îles Caïman ou de Sainte-Lucie, d’être plus coopératives sur la réalité des mouvements financiers opérés à leurs guichets.
Il serait pour le moins étonnant que l’argent public qui coule à flots pour nos banquiers vienne échouer sur les riants rivages de Guernesey ou du lac Léman...
De fait, se posait la question de la rémunération des dirigeants de ces établissements de crédit. Dois-je rappeler l’affaire Oudéa-Bouton, la rupture totalement défiscalisée de Thierry Morin, la « retraite chapeau » de Daniel Bouton – devenu récidiviste –, et les soupçons de fraude fiscale dissimulée à l’ombre du palais princier de Vaduz qui pèsent maintenant sur Elf, Michelin et Adidas ?
Notre collègue Jean Arthuis a déposé un amendement visant à réécrire l’article 11. Cet amendement, dont la rédaction va au-delà du texte initial – l’article ne concernait que six établissements de crédit –, reprend une partie du fameux décret relatif aux conditions de rémunération des dirigeants des entreprises aidées par l’État ou bénéficiant du soutien de l’État du fait de la crise économique et des responsables des entreprises publiques, par lequel le Gouvernement entend clore la controverse sur la rémunération des dirigeants d’entreprise. Mais, comme nous allons le voir, le compte n’y est pas tout à fait…
Telles sont les observations que je tenais à formuler avant que ne commence l’examen des amendements déposés sur cet article.
M. le président. L'amendement n° 74 rectifié bis, présenté par M. Arthuis, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
I. - Le deuxième alinéa du A du II de l'article 6 de la loi n° 2008-1061 du 16 octobre 2008 de finances rectificative pour le financement de l'économie est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Par ailleurs, elle porte sur les conditions dans lesquelles les établissements exercent des activités dans des États ou territoires qui ne prêtent pas assistance aux autorités administratives françaises en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et entretiennent des relations commerciales avec des personnes ou entités qui y sont établies. »
II. - Un décret en Conseil d'État prévoit les conditions dans lesquelles le conseil d'administration ou le directoire d'une société à l'égard de laquelle l'État s'est financièrement engagé, entre le 17 octobre 2008 et le 31 décembre 2010, ne peut pas décider l'attribution d'actions aux dirigeants et mandataires sociaux dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186-1 et L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du code de commerce.
Il prévoit également les conditions dans lesquelles des éléments de rémunération variable, indemnités et avantages indexés sur la performance ne peuvent pas être octroyés aux dirigeants et mandataires sociaux de ces mêmes sociétés.
Les sociétés mentionnées aux deux alinéas ci-dessus sont celles :
- auxquelles l'État a directement consenti un prêt, accordé sa garantie à l'occasion d'un prêt ou dans lesquelles il a investi ;
- auxquelles la société de financement de l'économie française a consenti un prêt ;
- dont les émissions de titres financiers ont été souscrites par la société de prise de participation de l'État ;
- ou dans lesquelles le fonds stratégique d'investissement a, directement ou indirectement, investi.
III. - Les conventions visées au deuxième alinéa du A du II de l'article 6 de la loi n° 2008-1061 du 16 octobre 2008 précitée déjà conclues à la date de publication de la présente loi sont révisées en conséquence des I et II ci-dessus.
La parole est à M. Jean Arthuis.
M. Jean Arthuis. Par cet amendement, il s’agit de veiller à ce que l’argent public, l’argent des contribuables, ne puisse pas participer au financement de rémunérations que nous pourrions considérer comme abusives, de bonus exceptionnels ou d’indemnités de départ dont les montants atteignent parfois des sommets.
Alors que le cours des actions est au plus bas – et ne risque pas de diminuer encore beaucoup ! –, il s’agit également de prohiber l’attribution de stock-options ou d’actions gratuites au profit des dirigeants et des mandataires sociaux d’entreprises bénéficiant momentanément, eu égard à la crise exceptionnelle que nous traversons actuellement, d’aides de l’État.
Nos collègues députés ont pris l’initiative d’introduire l’article 11, mais la rédaction de celui-ci se limite à inviter le Gouvernement à compléter les conventions prévues dans la loi du 16 octobre 2008 de finances rectificative pour le financement de l’économie, créant la Société de prise de participation de l’État et la Société de financement de l’économie française.
Ainsi, nos collègues députés expriment le souhait de tenir compte des relations qui peuvent exister entre ces banques bénéficiaires d’aides de l’État et ces paradis fiscaux, ou plus précisément ces territoires ou ces États non coopératifs qui persistent à s’opposer à la levée du secret bancaire. Les députés ont à mon avis raison d’avancer dans cette voie, et leurs propositions sont bienvenues.
À cet égard, je rappelle que le groupe de travail constitué sur l’initiative des présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale, et composé de douze sénateurs et de douze députés, a rendu, après avoir établi son diagnostic, ses propositions au Président de la République à la veille du G 20 de novembre 2008. Lundi dernier, nous lui avons également remis un document réactualisé, soulignant le fait que la première de nos préconisations est de lutter contre les paradis fiscaux.
L’amendement que je vous propose, mes chers collègues, reprend donc ces dispositions en y ajoutant, d’une part, une disposition relative aux rémunérations exceptionnelles, aux bonus ou aux indemnités éventuelles de licenciement versés aux dirigeants et mandataires sociaux de ces entreprises bénéficiaires de l’aide de l’État et, d’autre part, une disposition relative à la distribution d’actions gratuites et de stock-options à ces mêmes personnes.
En réalité, j’élargis le champ d’attribution des aides versées, en visant plus précisément tous les canaux par lesquels elles passent, c'est-à-dire les sociétés auxquelles l’État a directement consenti un prêt, accordé sa garantie à l’occasion d’un prêt ou dans lesquelles il a investi ; les sociétés auxquelles la Société de financement de l’économie française a consenti un prêt ; les sociétés dont les émissions de titres financiers ont été souscrites par la Société de prise de participation de l’État – il peut s’agir d’actions de préférence ou de titres super subordonnés – ou les sociétés dans lesquelles le Fonds stratégique d’investissement a directement ou indirectement investi.
Bien sûr, le Gouvernement a promulgué, hier matin, un décret reprenant l’essentiel des dispositions que je vous propose dans mon amendement. Toutefois, je me dois de vous préciser que celui-ci ne vise que les six organismes bancaires ayant bénéficié des apports de la Société de prise de participation de l’État et les constructeurs automobiles, mais ne concerne pas les sous-traitants de l’automobile. Or, dans ce projet de loi de finances rectificative pour 2009, nous tirons les conséquences d’un « pacte automobile » qui prévoit d’attribuer des aides financières à nombre d’entreprises, et pas seulement aux constructeurs automobiles.
Par cet amendement, je m’efforce donc de couvrir le champ approprié afin que les fonds publics, l’argent des contribuables, ne participent pas, je le répète, au financement de rémunérations exceptionnelles. En effet, dans un contexte de crise, nous voulons que soient respectées les bonnes pratiques de gouvernance d’entreprise.
Tel est l’objet de l’amendement que je vous propose d’adopter, mes chers collègues.