Article 54 bis
Au deuxième alinéa de l'article L. 2123-23 du code général des collectivités territoriales, le mot : « municipale » est remplacé par le mot : « totale ». – (Adopté.)
Article 54 ter
I. - La première phrase du dernier alinéa de l'article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée :
« Les agents de police municipale ainsi recrutés exercent, sur le territoire de chaque commune où ils sont affectés, les compétences mentionnées ci-dessus, sans préjudice des compétences de police judiciaire qui leur sont dévolues par le code de procédure pénale et par les lois pénales spéciales. ».
II. - L'article L. 2212-6 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 2212-6. - I. - Dès lors qu'un service de police municipale comporte au moins cinq emplois d'agent de police municipale, y compris d'agents mis à disposition de la commune par un établissement public de coopération intercommunale dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 2212-5, une convention de coordination est conclue entre le maire de la commune, le président de l'établissement public de coopération intercommunale le cas échéant, et le représentant de l'État dans le département, après avis du procureur de la République.
« Cette convention peut également être conclue, à la demande du maire, lorsqu'un service de police municipale compte moins de cinq emplois d'agent de police municipale.
« II. - Lorsque les agents de police municipale sont mis à disposition de plusieurs communes par un établissement public de coopération intercommunale en application du cinquième alinéa de l'article L. 2212-5, une convention intercommunale de coordination peut être conclue, à la demande de l'ensemble des maires concernés, en substitution des conventions prévues au I. L'acte est signé par les maires, le président de l'établissement, et le ou les représentants de l'État dans le département, après avis du ou des procureurs de la République territorialement compétents.
« III. - La convention de coordination précise la nature et les lieux des interventions des agents de police municipale. Elle détermine les modalités selon lesquelles ces interventions sont coordonnées avec celles de la police et de la gendarmerie nationales.
« L'accord du président de l'établissement public de coopération intercommunale prévu au I et II ne porte que sur la mise à disposition des agents de police municipale et leurs équipements.
« À défaut de convention, les missions de police municipale ne peuvent s'exercer qu'entre 6 heures et 23 heures, à l'exception des gardes statiques des bâtiments communaux et de la surveillance des cérémonies, fêtes et réjouissances organisées par la commune ou par l'établissement public de coopération intercommunale.
« Un décret en Conseil d'État détermine les clauses d'une convention type. ».
III. - L'article L. 2212-8 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 2212-8. - À la demande du maire, du président de l'établissement public de coopération intercommunale, du représentant de l'État dans le département ou du procureur de la République, et après avis de la commission consultative des polices municipales, le ministre de l'intérieur peut décider de la vérification de l'organisation et du fonctionnement d'un service de police municipale. Il en fixe les modalités après consultation du maire ou, le cas échéant, après consultation du président de l'établissement public de coopération intercommunale et de chacun des maires concernés. Cette vérification peut être opérée par les services d'inspection générale de l'État. Les conclusions sont transmises au représentant de l'État dans le département, au procureur de la République, au maire de la ou des communes concernées et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale.
« La demande de vérification par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ne peut porter que sur la mise à disposition des agents de police municipale ou leurs équipements. ».
IV. - L'article L. 412-51 du code des communes est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'agent est employé par un établissement public de coopération intercommunale et mis à disposition de plusieurs communes dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales, cette demande est établie conjointement par l'ensemble des maires des communes où il est affecté. » ;
2° Au deuxième alinéa, après les mots : « par la commune », sont insérés les mots : « ou par l'établissement public de coopération intercommunale ».
Mme la présidente. L'amendement n° 168, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... Les I, II et III sont applicables en Polynésie française.
La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. André Santini, secrétaire d'État. Il s’agit d’un amendement de coordination pour la Polynésie française.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Favorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 54 ter, modifié.
(L'article 54 ter est adopté.)
Article additionnel après l'article 54 ter
Mme la présidente. L'amendement n° 123, présenté par M. Sueur, Mme Bonnefoy, MM. Botrel, Collombat, Yung et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 54 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans la première phrase du premier alinéa des articles L. 2122-21-1, L. 3221-11-1 et L. 4231-8-1 du code général des collectivités territoriales, le mot : « peut » est remplacé par le mot : « doit ».
La parole est à M. Richard Yung.
M. Richard Yung. Le texte de cet amendement me semble assez clair. Que la délibération de l’organe chargeant le responsable de souscrire un marché public intervienne avant le début de la procédure de passation du marché me paraît relever du bon sens.
Nous proposons donc de substituer le mot « doit » au mot « peut ».
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. L’amendement proposé impose une contrainte aux collectivités territoriales en leur imposant d’adopter la délibération avant même l’engagement de la procédure de passation du marché. Cette obligation ne paraît pas opportune. Il semble au contraire souhaitable de laisser les collectivités décider du moment le plus pertinent pour délibérer sur la procédure de passation du marché.
La commission est donc défavorable à cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. La parole est à M. Richard Yung, pour explication de vote.
M. Richard Yung. Pardonnez-moi, mais je peine à comprendre le raisonnement de M. le rapporteur. Si la délibération engageant la procédure n’a pas eu lieu, lancer celle-ci paraît tout de même dangereux.
M. Bernard Saugey, rapporteur. Pas du tout !
M. Richard Yung. Si la délibération n’est finalement pas adoptée, tout le travail accompli l’aura été en vain.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Que l’on délibère avant ou après, c’est pareil !
M. Richard Yung. Cela revient à mettre la charrue avant les bœufs, si je puis dire.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Sueur. Le sujet me paraît important.
Il est quand même logique que la délibération autorisant le maire ou le président du conseil général ou régional à souscrire un marché soit prise avant le début de la procédure. Or, selon la formulation proposée par le Gouvernement, que le conseil délibère avant que la décision soit prise n’est que facultatif, comme le signifie le verbe pouvoir.
Nous estimons pour notre part beaucoup plus sage de prévoir que le conseil délibératif de la collectivité statue sur le lancement de la procédure et que l’exécutif applique ensuite cette décision.
Notre rédaction nous paraît donc beaucoup plus protectrice des droits des citoyens et des collectivités.
Mme la présidente. La parole est à M. Laurent Béteille, pour explication de vote.
M. Laurent Béteille. Cet amendement ne me paraît pas du tout opportun. En effet, les petites collectivités ne sont pas amenées à réunir leur conseil municipal à une cadence très soutenue. Le conseil municipal ne se tient parfois que tous les deux mois.
Cela signifie donc que la commune est obligée d’attendre le conseil municipal suivant avant de lancer les opérations.
Or les dispositions prises dans le cadre du plan de relance incitent les communes à essayer d’investir, cette année, au moins autant que la moyenne des quatre années 2004 à 2007. Il n’est donc vraiment pas opportun d’imposer aux collectivités pareille contrainte, qui ne fera que retarder l’engagement de leurs investissements.
Mme la présidente. La parole est à M. Paul Blanc, pour explication de vote.
M. Paul Blanc. Je suis tout à fait d’accord avec mon collègue Béteille.
Quoique n’étant pas juriste – je vous prie de m’en excuser –, il me semble qu’un arrêté tendant à donner au maire un certain nombre de pouvoirs peut être pris par le conseil municipal en début de mandature, sans qu’il soit besoin ensuite de réunir ce dernier pour chaque décision, par ailleurs soumise à l’approbation de l’autorité de tutelle. Un certain nombre d’opérations peuvent être lancées ainsi.
L’amendement n° 123 me paraît donc tout à fait inopportun.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 123.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 54 quater
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnance, toutes mesures pour modifier la liste des actes des collectivités territoriales et de leurs établissements obligatoirement transmis au représentant de l'État au titre du contrôle de légalité en matière de voirie routière et de fonction publique territoriale à l'exclusion des actes concernant le recrutement des agents titulaires et non titulaires.
Cette ordonnance est prise dans un délai de douze mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 121 est présenté par M. Sueur, Mme Bonnefoy, MM. Botrel, Collombat, Yung et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
L'amendement n° 142 est présenté par Mmes Mathon-Poinat, Borvo Cohen-Seat, Assassi et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour présenter l’amendement n° 121.
M. Jean-Pierre Sueur. Nous nous opposons à ce que la question extrêmement sensible du contrôle de légalité donne lieu à une nouvelle procédure de recours aux ordonnances.
Nous savons que cette question n’est pas sans conséquences et soulève quelques débats, relatifs notamment à l’existence des sous-préfectures, qui contribuent au contrôle de légalité. Il nous paraîtrait beaucoup plus clair et normal que ce sujet fût débattu devant le Parlement.
Mme la présidente. La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat, pour présenter l’amendement n° 142
Mme Josiane Mathon-Poinat. Je ne reviendrai pas sur notre opposition de principe au recours aux ordonnances, mais, en l’occurrence, il est particulièrement inopportun de vouloir modifier, pour le réduire de surcroît, le champ du contrôle de légalité.
Le Gouvernement souhaitait supprimer l’obligation de transmission des actes dans trois domaines : la domanialité, la fonction publique territoriale et l’urbanisme.
Pour la fonction publique territoriale, ne resteraient soumis à transmission que les actes correspondant aux garanties fondamentales de la fonction publique.
La nouvelle limitation du contrôle de légalité, dans un mouvement amorcé en 2004 par la loi relative aux libertés et responsabilités locales, est en lien avec la centralisation au sein des préfectures du contrôle de légalité. Lors de l’examen des crédits pour 2009 de la mission « Administration générale et territoriale de l’État », nous avions dénoncé cette orientation, directement dictée par la RGPP, ou révision générale des politiques publique, et la volonté de supprimer des effectifs dans les sous-préfectures. C’est d’ailleurs encore la RGPP qui revient insidieusement au travers de ce texte.
Il n’est donc guère concevable que le Parlement soit privé d’un débat public sur la question du contrôle de légalité.
Nonobstant la limitation, sur l’initiative de notre rapporteur, de l’habilitation législative demandée par le Gouvernement, nous refusons de permettre à ce dernier de réduire encore un peu plus le champ du contrôle de légalité sans que le Parlement ne puisse à aucun moment contrôler les choix qui sont faits.
Mme la présidente. L'amendement n° 163, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après les mots :
au titre du contrôle de légalité
supprimer la fin du premier alinéa de cet article.
La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. André Santini, secrétaire d'État. Nous abordons le problème difficile de cette soirée. Le Gouvernement souhaite disposer d’une habilitation législative lui permettant de définir par voie d’ordonnance la liste des actes transmissibles dans le cadre du contrôle de légalité. On note que le nombre des actes relatifs à la voirie, à la fonction publique territoriale et à l'urbanisme ne cesse de croître, alors que tous ne présentent pas un enjeu réel en termes de contrôle de légalité.
Par exemple, de 2001 à 2008, la proportion des actes d’urbanisme transmis dans le cadre du contrôle de légalité a doublé. Elle représente désormais près de 20 % des actes transmis. Pour mémoire, en 2008, près de 1 250 000 actes d’urbanisme ont été transmis.
L’objectif du Gouvernement est notamment de ne plus obliger les collectivités à transmettre des actes aussi basiques que de simples déclarations de travaux et de favoriser davantage le conseil aux élus.
Le Gouvernement a pris l’engagement de transmettre très en amont le projet d’ordonnance à la commission des lois de l’Assemblée nationale pour tenir compte de ses apports. Naturellement, si le Sénat accepte de revenir à la rédaction adoptée par les députés, sa commission des lois sera associée dans les mêmes termes.
Certains disent, ou susurrent, que la suppression de cette transmission pourrait entraîner la suppression des sous-préfectures. Je me permets de rappeler que la ministre de l’intérieur, Mme Michèle Alliot-Marie, s’est engagée formellement sur le maintien des sous-préfectures.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. L’amendement n° 121 est contraire à la position de la commission, qui a accepté, en l’encadrant, l’habilitation législative. La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement, tout comme sur l’amendement identique n° 142, défendu par Mme Mathon-Poinat.
S’agissant de l’amendement n° 163, la commission a préféré sanctuariser, pour l’instant, le domaine de l’urbanisme, actuellement objet de réformes successives, la dernière en cours s’inscrivant dans le cadre du Grenelle II, que le Sénat doit justement examiner.
Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. M. le secrétaire d’État contestait la pertinence de l’obligation de transmettre des actes aussi basiques que les déclarations de travaux. Pourtant, le contrôle exercé par les services de la direction départementale de l’équipement, de l’agriculture et de la forêt est une protection, notamment pour les petites communes. La commission a donc exclu ces actes du champ de l’habilitation législative.
Le débat relatif à la liste des actes susceptibles de ne plus être soumis au contrôle de légalité n’est pas clos pour autant. Lorsque le contrôle de légalité est purement formel, cela ne présente pas d’intérêt.
Ce n’est cependant pas le cas en l’occurrence, notamment pour les petites communes, d’autant que nous ne bénéficierons bientôt plus du concours des services pour examiner les demandes. Le contrôle de légalité demeure donc utile.
M. Paul Blanc. Tout à fait !
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. André Santini, secrétaire d'État. Le Gouvernement est défavorable aux amendements nos 121 et 142.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 121 et 142.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. Mes chers collègues, il est dix-neuf trente et il nous reste plus de vingt amendements à examiner. Je ne crois pas que nous pourrons achever l’examen de ce texte d’ici à vingt heures. Souhaitez-vous poursuivre la discussion durant une demi-heure ou suspendre la séance dès maintenant ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Il faut continuer !
M. Pierre-Yves Collombat. Pourquoi ne pas s’arrêter tout de suite ?
Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Considérant la nature des amendements qui restent à examiner, je m’aperçois que seuls deux ou trois d’entre eux posent encore problème. Pour le reste, il s’agit d’amendements de forme. Selon moi, nous devrions donc réussir à avancer rapidement.
Par conséquent, je propose de poursuivre nos travaux jusqu’à vingt heures, puis nous aviserons. J’appelle chacun à la concision. Je rappelle à ce propos que la richesse de nos débats n’est pas liée à leur longueur.
Mme la présidente. En ma qualité de présidente, je tranche ce problème, qui, d’ailleurs, ne me paraît pas fondamental : nous poursuivons nos travaux jusqu’à vingt heures, puis nous suspendrons la séance jusqu’à vingt-deux heures. (M. le président de la commission des lois opine.)
(M. Bernard Frimat remplace Mme Catherine Tasca au fauteuil de la présidence.)
PRÉSIDENCE DE M. Bernard Frimat
vice-président
Article 55
I. - Supprimé ................................................................
II. - Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa de l'article L. 1126-2 et à l'article L. 1126-3, les mots : « à l'administration des impôts » sont remplacés par les mots : « au Trésor public » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 2122-13 est ainsi rédigé :
« Dans le cadre des titres d'occupation prévus par les articles L. 2122-6 et L. 2122-11, la réalisation des ouvrages, constructions et installations peut donner lieu à la conclusion de contrats de crédit-bail. Lorsque ces contrats concernent le financement d'ouvrages, de constructions et d'installations qui sont nécessaires à la continuité d'un service public, ils comportent des clauses permettant de préserver les exigences de ce service public. » ;
3° L'article L. 2122-16 est abrogé ;
4° Le dernier alinéa de l'article L. 2125-1 est ainsi rédigé :
« En outre, l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement aux associations à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d'un intérêt général. » ;
4° bis L'article L. 3212-2 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les cessions des matériels informatiques et des logiciels nécessaires à leur utilisation, dont les services de l'État ou de l'un de ses établissements publics n'ont plus l'emploi et dont la valeur unitaire n'excède pas un plafond fixé par décret, aux personnels des administrations concernées. » ;
4° ter L'article L. 3212-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ils peuvent également céder gratuitement à leurs personnels les matériels informatiques et les logiciels nécessaires à leur utilisation dont ils n'ont plus l'emploi, aux mêmes conditions que celles fixées pour l'État ou l'un de ses établissements publics au 5° de l'article L. 3212-2. » ;
5° Après l'article L. 5241-1, il est inséré un article L. 5241-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5241-1-1. - Les quatre derniers alinéas de l'article L. 3211-7 sont supprimés. » ;
6° L'article L. 5311-2 est ainsi modifié :
a) Au 2°, après la référence : « L. 1126-4, », est insérée la référence : « L. 1127-3, » ;
b) Au 3°, la référence : « L. 2125-7, » est remplacée par la référence : « L. 2125-8, » ;
7° L'article L. 5331-19 est abrogé.
III. - À la fin de la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 2241-1, de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 3213-2, de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 4221-4, de l'avant-dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 5211-37 et de l'avant-dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 5722-3 du code général des collectivités territoriales, les mots : « ce service » sont remplacés par les mots : « cette autorité ».
IV. - Le dernier alinéa de l'article L. 341-11 du code du tourisme est complété par les mots : « du code de l'environnement ».
M. le président. L'amendement n° 160 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après le 4° ter du II de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° L'article L. 3331-1 devient l'article L. 3231-1 ;
La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Favorable.