Article additionnel après l'article 44
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Article 45

Article 44 bis

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifiée :

1° Le c) du 3° de l'article 11 est complété par les mots :

« dans le cadre de l'instruction préalable à la délivrance du label par la commission, le président peut, lorsque la complexité du produit ou de la procédure le justifie, recourir à toute personne indépendante qualifiée pour procéder à leur évaluation. Le coût de cette évaluation est pris en charge par l'entreprise qui demande le label. » ;

2° Le dernier alinéa du II de l'article 13 est complété par les mots :

« ainsi que les modalités de mise en œuvre de la procédure de labellisation prévue au c) du 3° de l'article 11 ».

Mme la présidente. L'amendement n° 166, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le présent article est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.

La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. André Santini, secrétaire d'État. Coordination.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Bernard Saugey, rapporteur. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 166.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 44 bis, modifié.

(L'article 44 bis est adopté.)

Article 44 bis
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Articles additionnels avant l'article 46

Article 45

L'avant-dernier alinéa de l'article 15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi rédigé :

« - aux deux derniers alinéas de l'article 69, à l'exception des traitements mentionnés aux I ou II de l'article 26 ; ». – (Adopté.)

Article 45
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Article 46

Articles additionnels avant l'article 46

Mme la présidente. L'amendement n° 161, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Avant l'article 46, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 92 du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Outre les mentions obligatoires prévues par le II de l'article 289 du code général des impôts, cette personne doit mentionner sur les factures émises à leurs mandants la date de versement au comptable des douanes des droits et taxes acquittés à l'importation dans le cadre de l'article 114. La mesure prend effet dans un délai de six mois à compter de l'adoption de la loi n° ... du ... de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures. »

La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. André Santini, secrétaire d'État. Aujourd'hui, les opérateurs du commerce international qui procèdent à des importations en France ont la possibilité de bénéficier de reports de paiement de la TVA.

Or ils sont souvent contraints de s’acquitter sans délai de ce paiement lorsqu’ils ont recours aux services d’un intermédiaire, le plus souvent chargé des aspects logistiques et administratifs, notamment des déclarations auprès de l’administration des douanes.

Il arrive en effet fréquemment que l’intermédiaire profite pour son propre compte d’un report de paiement de trente et un jours de la TVA sans en faire profiter son client. Ce dernier se plaint souvent ensuite du manque de compétitivité des ports français alors qu’il s’agit, dans ce cas particulier, de la captation d’un avantage fiscal par un sous-traitant en marge d’un contrat de droit privé.

Il est donc nécessaire d’introduire plus de transparence pour que les importateurs puissent vérifier si l’intermédiaire qu’ils choisissent bénéficie pour son compte de reports du paiement de la TVA.

Aussi proposons-nous de modifier le code des douanes en introduisant un alinéa visant à imposer à toute personne qui accomplit pour autrui les formalités de dédouanement de mentionner sur la facture remise à son client le montant des droits et taxes acquittés auprès de l’administration des douanes et la date à laquelle ils ont été versés.

La mention de la date sur la facture émise par le professionnel du dédouanement est de nature à permettre à une entreprise de vérifier la concordance de date entre le moment où la TVA lui est réclamée par son sous-traitant logisticien et celui où ce dernier acquitte la TVA au comptable des douanes.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des finances ?

M. Bernard Angels, rapporteur pour avis. Cet amendement tendant à informer une entreprise qui a confié à un concessionnaire le soin de procéder au dédouanement de ses marchandises de la date d’acquittement des droits de douane par ce dernier va, il est vrai, donner plus de transparence à la procédure.

Actuellement, il apparaît, en effet, que les professionnels du dédouanement disposent d’un crédit leur permettant de reporter jusqu’à trente et un jours le paiement des droits et taxes, alors qu’ils peuvent les facturer immédiatement à l’entreprise cliente.

En conséquence, la commission des finances émet un avis favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Bernard Saugey, rapporteur. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 161.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, avant l'article 46.

L'amendement n° 162, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Avant l'article 46, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le d de l'article 1825 A est ainsi rédigé :

« d. soit  fait  l'objet  d'une  condamnation  en  application des articles 222-8, 222-10, 222-12, 222-13, 222-14, 227-15 ou 227-16 du code pénal ou d'une mesure de retrait de l'autorité parentale en application des articles 378 ou 378-1 du code civil » ;

2° Au deuxième alinéa de l'article 1825 F, les mots : « l'article 373 » sont remplacés par les mots : « l'article 226-10 ».

La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. André Santini, secrétaire d'État. Il s’agit d’une correction d’erreurs matérielles.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des finances ?

M. Bernard Angels, rapporteur pour avis. Cette nouvelle rédaction concernant ces deux articles prend en compte la réforme du code pénal ainsi que celle qui est relative à l’autorité parentale.

À titre personnel, je regrette le dépôt tardif de cet amendement, qui n’a pas pu être examiné par la commission des finances.

En conséquence, je m’en remets à la sagesse de la Haute Assemblée.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Bernard Saugey, rapporteur. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 162.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, avant l'article 46.

Articles additionnels avant l'article 46
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Article 47

Article 46

I. - Après l'article L. 107 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 107 A ainsi rédigé :

« Art. L. 107 A. - Toute personne peut obtenir communication ponctuelle, le cas échéant par voie électronique, d'informations relatives aux immeubles situés sur le territoire d'une commune déterminée, ou d'un arrondissement pour les communes de Paris, Lyon et Marseille, sur lesquels une personne désignée dans la demande dispose d'un droit réel immobilier. Toute personne peut obtenir, dans les mêmes conditions, communication d'informations relatives à un immeuble déterminé. Les informations communicables sont les références cadastrales, l'adresse ou, le cas échéant, les autres éléments d'identification cadastrale des immeubles, la contenance cadastrale de la parcelle, la valeur locative cadastrale des immeubles, ainsi que les noms et adresses des titulaires de droits sur ces immeubles. Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, définit les modalités d'application du présent article et les conditions de communication par voie électronique des informations visées à la phrase précédente. ».

II. - Le 12° de l'article 21 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal est ainsi rédigé :

« 12° L'article L. 107 A du livre des procédures fiscales ; ». – (Adopté.)

Article 46
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Article 48

Article 47

I. - Aux fins d'établir des bases de données géographiques nationales de référence, l'État et ses établissements publics qui ont vocation à en établir peuvent constituer, le cas échéant en procédant à des interconnexions avec des fichiers détenus par d'autres personnes publiques ou privées et comprenant des données à caractère personnel, des bases de données numériques comprenant des informations relatives au découpage parcellaire ainsi qu'aux adresses des parcelles.

Ils peuvent procéder à la diffusion, y compris par voie électronique, auprès de l'ensemble des personnes publiques et privées, des informations contenues dans ces bases de données géographiques nationales de référence.

Ces bases de données géographiques nationales de référence ne peuvent inclure aucune information à caractère personnel autre que le découpage parcellaire et les adresses des parcelles.

II. - Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités de constitution de ces bases de données et des informations susceptibles d'être diffusées.

III. - Le présent article est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.

Mme la présidente. Je suis saisie de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 119, présenté par M. Sueur, Mme Bonnefoy, MM. Botrel, Collombat, Yung et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Richard Yung.

M. Richard Yung. Nous estimons que les dispositions prévues à l’article 47 ne relèvent pas d’une proposition de loi de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures, parce qu’elles touchent au fond des choses.

En effet, pour autant que l’on puisse comprendre cet article, car il n’est pas d’une clarté limpide, celui-ci vise à transférer une partie des responsabilités du service du cadastre à l’Institut géographique national.

Le service du cadastre est chargé de mettre à jour le parcellaire, c’est-à-dire les plus petites unités des plans topographiques.

L'Institut géographique national, IGN, est chargé d'une mission de cartographie : il établit tous types de cartes, de toute nature, à toutes échelles. Il peut concevoir et, contrairement au cadastre, commercialiser dans le respect des règles de la concurrence, tout produit ou service à partir des données qu’il a recueillies.

Tout le cadastre du territoire est aujourd'hui sous forme informatique. Le cadastre est bien la donnée de référence en matière de découpage parcellaire.

Si nous adoptions l’article 47, nous concéderions à l'IGN le statut de référentiel de l'information géographique en France, alors que telle n’est pas la vocation de cet institut, laquelle est essentiellement cartographique.

La Cour des comptes, qui s’est penchée sur la gestion de l’IGN, a souligné dans son dernier rapport les atouts techniques de cet institut, mais aussi le flou de sa stratégie financière et commerciale.

Nous avons rencontré un cas de figure identique avec l’information relative aux entreprises centralisée dans les greffes des tribunaux de commerce qui a été commercialisée non seulement par les tribunaux de commerce mais aussi par les greffiers. Les deux politiques de tarification qui en ont résulté ont suscité une pagaille indescriptible à laquelle il a fallu mettre bon ordre.

Par conséquent, avant de décider de lui transmettre toute nouvelle action, il convient d’avoir au préalable un débat sur la stratégie, l’avenir, les objectifs et les responsabilités de cet institut.

Telles sont les raisons qui motivent cet amendement de suppression de l’article 47.

Mme la présidente. L'amendement n° 120, présenté par M. Sueur, Mme Bonnefoy, MM. Botrel, Collombat, Yung et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Avant le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le cadastre est la donnée de référence en matière parcellaire et de représentation du bâti.

La parole est à M. Richard Yung.

M. Richard Yung. Nous retirons cet amendement au profit de l’excellent amendement n° 141.

Mme la présidente. L’amendement n° 120 est retiré.

L'amendement n° 141, présenté par Mmes Mathon-Poinat, Borvo Cohen-Seat, Assassi et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Avant le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - En matière de découpage parcellaire et de représentation du bâti, le plan cadastral est la donnée de référence.

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.

Mme Josiane Mathon-Poinat. Je remercie mes collègues socialistes de soutenir notre amendement.

L’article 47 fait peser une menace sur le service du cadastre qui, aujourd’hui, joue un rôle déterminant, pour les collectivités territoriales comme pour chaque administré. Les premières peuvent disposer d’éléments fiables pour asseoir leurs taxes. Les seconds ont un accès quasiment gratuit aux informations figurant sur le plan cadastral. La demande des usagers est d’ailleurs croissante et l’enjeu financier du domaine de l’information géographique augmente en proportion.

M. Jean-Luc Warsmann, l’auteur de la proposition de loi, ne s’y est donc pas trompé : alors que l’IGN s’est fixé pour objectif de devenir la donnée cadastrale de référence, l’article 47 donne à cet institut le statut de référentiel de l’information géographique en France en transformant le plan cadastral en un simple sous-traitant de l’IGN.

L’une des premières conséquences de cette prise de contrôle par l’IGN sera l’accès payant aux données référencées par cet institut, ce qui ouvre la voie à une privatisation pure et simple du plan cadastral.

Ce choix n’est évidemment pas sans lien avec la mise en œuvre de la révision générale des politiques publiques, ou RGPP – encore et toujours elle ! –, et la volonté du Gouvernement de réduire toujours davantage le champ de l’intervention publique.

En l’occurrence, la liquidation du plan cadastral aura de lourdes répercussions, tant pour les collectivités territoriales que pour l’ensemble de nos concitoyens.

Voilà pourquoi nous demandons que soit affirmé le principe selon lequel, en matière de découpage parcellaire et de représentation du bâti, la donnée de référence reste le plan cadastral. Tel est le sens de cet amendement.

Mme la présidente. L'amendement n° 147 rectifié, présenté par M. Amoudry et les membres du groupe Union centriste, est ainsi libellé :

I.- Dans le premier alinéa du I de cet article, après les mots :

bases de données géographiques nationales

insérer les mots :

ou locales

et remplacer les mots :

et ses établissements publics

par les mots :

, les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics respectifs

II. - Aux deuxième et dernier alinéas du I de cet article, après le mot :

nationales

insérer les mots :

ou locales 

La parole est à M. Jean-Paul Amoudry.

M. Jean-Paul Amoudry. Cet amendement a pour objet de poser le principe selon lequel les collectivités territoriales et leurs établissements publics participent également à la constitution de bases de données numériques comprenant des informations relatives au découpage parcellaire ainsi qu'aux adresses des parcelles.

En effet, il convient, d'une part, de s'assurer que les investissements très importants – se chiffrant parfois en centaines de millions d'euros ! – déjà réalisés par beaucoup de collectivités territoriales dans ce domaine ne seront pas perdus et, d'autre part, que les collectivités seront en mesure de diffuser leurs bases de données géographiques entre elles localement, pour mener à bien leurs missions de service public, et auprès des citoyens, comme le prévoit la loi.

Enfin, il convient également de s’assurer que ces collectivités territoriales ne subissent pas une concurrence déloyale et qu’elles ne sont pas forcées d’utiliser un produit commercial que l’Institut géographique national ne parvient pas à leur vendre pour cause de forte inadaptation à leurs besoins et à leurs attentes.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Bernard Saugey, rapporteur. La commission est défavorable à l’amendement n° 119, présenté par M. Sueur et ses collègues du groupe socialiste, et visant à supprimer l’article 47 introduit par l’Assemblée nationale pour consacrer opportunément la base de données numériques parcellaires de l’IGN.

La commission est favorable à l’amendement n° 141, présenté par Josiane Mathon-Poinat.

Enfin, la commission est également favorable à l’amendement n° 147 rectifié, défendu par M. Jean-Paul Amoudry.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. André Santini, secrétaire d'État. Même avis que la commission.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 119.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 141.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 147 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 47, modifié.

(L'article 47 est adopté.)

Article 47
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Article 49

Article 48

I. - Le code civil est ainsi modifié :

1° L'article 910 est ainsi rédigé :

« Art. 910. - Les dispositions entre vifs ou par testament, au profit des établissements de santé, des établissements sociaux et médico-sociaux ou d'établissements d'utilité publique n'auront leur effet qu'autant qu'elles seront autorisées par arrêté du représentant de l'État dans le département.

« Toutefois, les dispositions entre vifs ou par testament au profit des fondations, des congrégations et des associations ayant la capacité à recevoir des libéralités, à l'exception des associations ou fondations dont les activités ou celles de leurs dirigeants sont visées à l'article 1er de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, sont acceptées librement par celles-ci.

« Si le représentant de l'État dans le département constate que l'organisme légataire ou donataire ne satisfait pas aux conditions légales exigées pour avoir la capacité juridique à recevoir des libéralités ou qu'il n'est pas apte à utiliser la libéralité conformément à son objet statutaire, il peut former opposition à la libéralité, dans des conditions précisées par décret, la privant ainsi d'effet. » ;

2° L'article 937 est ainsi rédigé :

« Art. 937. - Sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 910, les donations faites au profit d'établissements d'utilité publique seront acceptées par les administrateurs de ces établissements, après y avoir été dûment autorisés. ».

I  bis. - À l'article 1er de la loi du 2 janvier 1817 sur les donations et legs aux établissements ecclésiastiques, les mots : « du deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « des deux derniers alinéas ».

I  ter. - Au dernier alinéa de l'article 4 de la loi du 24 mai 1825 relative à l'autorisation et à l'existence légale des congrégations et communautés religieuses de femmes et au huitième alinéa de l'article 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État, les mots : « le deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « les deux derniers alinéas ».

I  quater. - À l'article 10 de la loi du 4 février 1901 sur la tutelle administrative en matière de dons et legs, les mots : « s'applique le deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « s'appliquent les deux derniers alinéas ».

II. - Toute association qui, n'ayant pas reçu de libéralité au cours des cinq années précédentes, souhaite savoir si elle entre dans l'une des catégories d'associations mentionnées au dernier alinéa de l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou aux articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État pour prétendre au bénéfice des dispositions législatives ou réglementaires applicables à la catégorie d'associations dont elle revendique le statut, peut interroger le représentant de l'État dans le département qui se prononce sur sa demande dans des conditions définies par décret.

III. - Les articles 910 et 937 du code civil sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. – (Adopté.)

Article 48
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Article additionnel après l'article 49

Article 49

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L'article L. 1142-1 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa du II, les mots : « d'incapacité permanente ou de la durée de l'incapacité temporaire de travail » sont remplacés par les mots : « d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire » ;

b) Au dernier alinéa du II, les mots : « d'incapacité permanente » sont remplacés par les mots : « d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique » ;

2° Au 1° de l'article L. 1142-1-1, les mots : « d'incapacité permanente » sont remplacés par les mots : « d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique » ;

3° Le deuxième alinéa de l'article L. 1142-5 est complété par les mots : «, ou une ou plusieurs commissions régionales de conciliation et d'indemnisation compétentes pour une même région » ;

4° L'article L. 1142-10 est ainsi modifié :

a) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;

b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour l'exercice de ces missions, la commission accède, à sa demande, aux informations couvertes par le secret médical dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État permettant de préserver la confidentialité de ces données à l'égard des tiers. » ;

5° À l'article L. 1142-17-1, les mots : « d'incapacité permanente » sont remplacés par les mots : « d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique ».

Mme la présidente. L'amendement n° 6, présenté par Mme Henneron, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le 3° de cet article :

3° Dans le premier alinéa de l'article L. 1142-5, les mots : « une commission régionale de conciliation et d'indemnisation est chargée » sont remplacés par les mots : « une ou plusieurs commissions de conciliation et d'indemnisation sont chargées » ;

L'amendement n° 7, présenté par Mme Henneron, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le a) du 4° de cet article :

a) Dans la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « est chargée d'assurer la formation » sont remplacés par les mots : « contribue à la formation » ;

La parole est à Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis, pour présenter ces deux amendements.

Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis. L’amendement n° 6 est rédactionnel.

Quant à l’amendement n° 7, il vise à confirmer que la Commission nationale des accidents médicaux contribue à la formation des experts en matière de responsabilité médicale, sans disposer pour autant d’un monopole dans ce domaine.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur ces deux amendements ?

M. Bernard Saugey, rapporteur. Avis favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. André Santini, secrétaire d'État. Avis favorable sur ces amendements rédactionnels.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 6.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 7.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 49, modifié.

(L'article 49 est adopté.)