Article 37
I. - L'article L. 33-4 du code des postes et des communications électroniques est ainsi rédigé :
« Art. L. 33-4. - Est placée auprès du ministre chargé des communications électroniques et de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes une commission consultative spécialisée, d'une part dans le domaine des réseaux et des services radioélectriques, d'autre part dans celui des autres réseaux et services.
« Elle comprend, en nombre égal, des représentants des fournisseurs de services, des représentants des utilisateurs de services professionnels et particuliers et des personnalités qualifiées nommés par le ministre chargé des communications électroniques.
« Cette commission est consultée par le ministre chargé des communications électroniques ou par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes sur tout projet de mesure visant à fixer ou à modifier les conditions techniques et d'exploitation, les spécifications et les prescriptions techniques des services relevant de son domaine de compétence, ainsi que sur les prescriptions relatives à l'interconnexion ou à l'accès et à la numérotation mentionnées aux articles L. 34-8 et L. 44. Ses conclusions sont transmises à la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques.
« Un décret détermine la composition, les attributions et les conditions de fonctionnement de cette commission consultative. ».
II. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Aux troisième et dernier alinéas de l'article L. 3111-4, les mots : « Conseil supérieur d'hygiène publique de France » sont remplacés par les mots : « Haut conseil de la santé publique » ;
2° Au dernier alinéa de l'article L. 3114-5, les mots : « Conseil supérieur d'hygiène publique de France » sont remplacés par les mots : « Haut conseil de la santé publique ». – (Adopté.)
Article 38
La section III du chapitre premier du titre IV du livre des procédures fiscales est complétée par une division additionnelle 11° ainsi rédigée :
« 11° : Créances de l'État faisant l'objet d'un titre de perception visé à l'article L. 252 A
« Art. L. 273 A. - I. - Les créances de l'État qui font l'objet d'un titre de perception visé à l'article L. 252 A peuvent être recouvrées par voie de saisie à tiers détenteur.
« La saisie à tiers détenteur est notifiée, avec mention des délais et voies de recours, au débiteur ainsi qu'aux personnes physiques ou morales qui détiennent des fonds pour son compte, qui ont une dette envers lui ou qui lui versent une rémunération.
« Elle emporte l'effet d'attribution immédiate, prévu à l'article 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, des sommes saisies disponibles à concurrence des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée.
« Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d'intérêt légal, les fonds doivent être reversés dans les trente jours qui suivent la réception de la saisie par le tiers détenteur auprès du comptable chargé du recouvrement.
« La saisie à tiers détenteur peut s'exercer sur les créances conditionnelles ou à terme ; dans ce cas, les fonds sont versés au comptable public chargé du recouvrement lorsque ces créances deviennent exigibles.
« Lorsqu'une même personne est simultanément destinataire de plusieurs saisies à tiers détenteur établies au nom du même redevable, elle doit, en cas d'insuffisance des fonds, exécuter ces oppositions en proportion de leurs montants respectifs.
« Si les fonds détenus ou dus par le tiers détenteur sont indisponibles entre ses mains, ce dernier doit en aviser le comptable chargé du recouvrement dès la réception de la saisie.
« Les contestations relatives à la saisie doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui a exercé cette poursuite avant tout recours juridictionnel.
« II. - Les comptables du Trésor chargés du recouvrement d'une créance visée au I peuvent obtenir, sans que le secret professionnel puisse leur être opposé, les informations et renseignements nécessaires à l'exercice de cette mission.
« Ce droit de communication s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation de ces informations ou renseignements.
« Les renseignements et informations communiqués aux comptables visés au premier alinéa du présent II sont ceux relatifs à l'état civil des débiteurs, à leur domicile, aux nom et adresse de leur employeur et des établissements ou organismes auprès desquels un compte de dépôt est ouvert à leur nom, aux nom et adresse des organismes ou particuliers qui détiennent des fonds et valeurs pour leur compte et à l'immatriculation de leur véhicule.
« Ces renseignements et informations peuvent être sollicités auprès des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, des administrations et entreprises publiques, des établissements et organismes de sécurité sociale, ainsi que des organismes ou particuliers assurant des prestations de services à caractère juridique, financier ou comptable, ou la détention de biens ou de fonds pour le compte de débiteurs.
« En complément de ce droit de communication, les comptables du Trésor chargés du recouvrement d'une créance visée au I disposent d'un droit d'accès aux fichiers utilisés par les services en charge de l'établissement de l'assiette et du recouvrement des impôts. » – (Adopté.)
Article 39
I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'article L. 1617-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1617-4. - Le présent chapitre est applicable aux établissements publics des collectivités territoriales. Toutefois, il n'est pas applicable aux établissements publics de santé, sauf disposition particulière du code de la santé publique. » ;
2° L'article L. 1617-5 est ainsi modifié :
a) Le 4° est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« En application de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours.
« Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. » ;
b) Le 6° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En complément de ce droit de communication, les comptables directs du Trésor chargés du recouvrement d'une créance dont l'assiette est établie et qui est liquidée par une collectivité territoriale ou l'un de ses établissements publics disposent d'un droit d'accès aux fichiers utilisés par les services en charge de l'établissement de l'assiette et du recouvrement des impôts. » ;
c) Le 7° est abrogé ;
3° Le III de l'article L. 1874-1 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Au cinquième alinéa du 6°, les mots : «collectivité territoriale» sont remplacés par le mot : «commune». ».
II. - Le 2° du I est applicable en Polynésie française.
III. - À l'article L. 2323-5 du code général de la propriété des personnes publiques, la référence : « à 7° » est remplacée par la référence : « et 6° ».
Mme la présidente. L'amendement n° 140, présenté par Mmes Mathon-Poinat, Borvo Cohen-Seat, Assassi et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Supprimer le b) du 2° du I de cet article.
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.
Mme Josiane Mathon-Poinat. L’article 39 modifie le code général des collectivités territoriales, plus précisément certaines dispositions relatives aux actes des comptables des collectivités territoriales.
Notre amendement vise à supprimer un alinéa, qui figurait déjà dans la proposition de loi initiale, visant à créer un droit d’accès direct, au profit des comptables chargés du recouvrement d’une créance dont l’assiette est établie et qui est liquidée par une collectivité territoriale, aux fichiers utilisés par les services chargés du recouvrement des impôts.
Aujourd’hui, ces comptables n’ont pas un accès direct aux fichiers fiscaux : ils peuvent simplement obtenir toute information nécessaire sans que le secret professionnel puisse leur être opposé, seuls les services chargés du recouvrement des impôts ayant accès aux fichiers fiscaux. Sous prétexte d’alléger les procédures, la disposition proposée leur permet donc de sauter ce filtre.
Nous sommes quelque peu sceptiques quant à cette extension de compétence. En effet, s’il est légitime que les services fiscaux détiennent des informations nominatives et personnelles concernant les contribuables, est-il également légitime que les services des collectivités aient accès directement à ces mêmes informations pour recouvrer des créances liées à des activités locales ?
Notre amendement traduit donc notre scepticisme à l’égard d’un accès à des fichiers fiscaux de plus en plus direct et facile, au profit d’un nombre toujours plus élevé de personnes.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. La disposition contestée par les auteurs de cet amendement n’a pas d’impact sur les droits des citoyens.
En effet, actuellement, les comptables directs du Trésor chargés du recouvrement d’une créance d’une collectivité locale peuvent déjà obtenir, sans que le secret professionnel puisse leur être opposé, madame Mathon-Poinat, les informations et les renseignements nécessaires à l’exercice de leur mission.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. C’est la moindre des choses !
M. Bernard Saugey, rapporteur. Cet amendement est donc inutile, et la commission émet un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 150 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Remplacer le 3° du I de cet article par douze alinéas ainsi rédigés :
3° L'article L. 1874-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1874-1. - I. - L'article L. 1617-1, à l'exception de son dernier alinéa, et les articles L. 1617-2 et L. 1617-3 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
« II. - Aux deux premiers alinéas de l'article L. 1617-1 et aux articles L. 1617-2 et L. 1617-3, les mots : «, du département ou de la région », «, d'un département ou d'une région », «, le président du conseil général ou le président du conseil régional », «, du président du conseil général ou du président du conseil régional » et «, les autorités départementales ou les autorités régionales » sont supprimés. »
4° Après l'article L. 1874-1, sont insérés deux articles L. 1874-2 et L. 1874-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 1874-2. - Le chapitre VII du titre Ier du livre VI de la première partie est applicable aux établissements publics communaux et intercommunaux.
« Art. L. 1874-3. - L'article L. 1617-5 est applicable aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Le premier alinéa est supprimé ;
« 2° Aux premier et deuxième alinéas du 1°, au premier alinéa du 2° et au premier alinéa du 6°, les mots : « collectivité territoriale » sont remplacés par le mot : « commune » ;
« 3° Au second alinéa du 2°, les mots : « juge de l'exécution visé à l'article 311-12 du code de l'organisation judiciaire » sont remplacés par les mots : « juge chargé de l'exécution par le code de procédure civile de la Polynésie française » ;
« 4° Au premier alinéa du 3°, les mots : « des régions, des départements, » sont supprimés ;
« 5° Au quatrième alinéa du 5°, les mots : « l'effet d'attribution immédiate, prévu à l'article 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, » sont remplacés par les mots : « effet d'attribution immédiate » et le mot : « collectivité » est remplacé par le mot : « commune » ;
« 6° Au dernier alinéa du 6°, les mots : « collectivités territoriales » sont remplacés par le mot : « communes ». » ;
La parole est à M. le secrétaire d’État.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Favorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 39, modifié.
(L'article 39 est adopté.)
Article 40
I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'article L. 1311-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il est fait application de la procédure de réception et d'authentification des actes mentionnée au premier alinéa, la collectivité territoriale ou l'établissement public partie à l'acte est représenté, lors de la signature de l'acte, par un adjoint ou un vice-président dans l'ordre de leur nomination. » ;
2° Au 2° de l'article L. 2321-2, après les mots : « le service de la commune », le mot : «, les » est remplacé par les mots : « et les », et les mots : « et, pour les communes chefs-lieux de canton, les frais de conservation du Journal officiel » sont supprimés ;
3° L'article L. 4424-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les biens immobiliers des établissements mentionnés au premier alinéa appartenant à l'État à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales sont transférés à la collectivité territoriale de Corse en pleine propriété à titre gratuit. Ce transfert ne donne lieu au versement d'aucun droit, taxe, salaire ou honoraires.
« Les biens immobiliers des établissements mentionnés au premier alinéa appartenant à un département, une commune ou un groupement de communes peuvent être transférés en pleine propriété à la collectivité territoriale de Corse, à titre gratuit et sous réserve de l'accord des parties. Lorsque la collectivité territoriale de Corse effectue sur ces biens des travaux de construction, de reconstruction ou d'extension, ce transfert est de droit, à sa demande, et ne donne lieu au versement d'aucun droit, taxe, salaire ou honoraires. » ;
4° Le III de l'article L. 1841-1 est ainsi rédigé :
« III. - Pour l'application de l'article L. 1311-13 :
« 1° Au premier alinéa, les mots : «, les présidents des conseils généraux et les présidents des conseils régionaux» sont supprimés ;
« 2° Au dernier alinéa, les mots : «collectivité territoriale» sont remplacés par le mot : «commune». ».
II. - Les 1° et 2° du I sont applicables en Polynésie française.
III. - L'article L. 215-1 du code de l'éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 215-1. - Les compétences de la collectivité territoriale de Corse en matière d'éducation et de formation professionnelle sont fixées par les dispositions des articles L. 4424-1 à L. 4424-5 et L. 4424-34 du code général des collectivités territoriales. ».
Mme la présidente. L'amendement n° 149, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Compléter le I de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
...° Le 1° du II de l'article L. 2573-41 est ainsi rédigé :
« 1° Au 2°, les mots : « recueil des actes administratifs du département » sont remplacés par les mots : « Journal officiel de la Polynésie française » ;
La parole est à M. le secrétaire d’État.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Favorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 40, modifié.
(L'article 40 est adopté.)
Article additionnel après l'article 40
Mme la présidente. L'amendement n° 148 rectifié, présenté par M. P. Blanc et Mmes B. Dupont, Hermange et Desmarescaux, est ainsi libellé :
Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les deux derniers alinéas de l'article L. 2143-3 du code général des collectivités territoriales sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« La création d'une commission intercommunale pour l'accessibilité aux personnes handicapées est obligatoire pour les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de transports ou d'aménagement de l'espace, dès lors qu'ils regroupent 5000 habitants et plus. Elle est alors présidée par le président de cet établissement. Elle exerce ses missions dans la limite des compétences transférées au groupement. Les communes membres de l'établissement peuvent également, au travers d'une convention passée avec ce groupement, confier à la commission intercommunale tout ou partie des missions d'une commission communale, même si elles ne s'inscrivent pas dans le cadre des compétences de l'établissement public de coopération intercommunale. Lorsqu'elles coexistent, les commissions communales et intercommunales veillent à la cohérence des constats qu'elles dressent, chacune dans leur domaine de compétences, concernant l'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports.
« Les établissements publics de coopération intercommunale de moins de 5 000 habitants peuvent créer une commission intercommunale pour l'accessibilité des personnes handicapées. Présidée par le président de cet établissement, elle exerce ses missions dans la limite des compétences transférées au groupement. Les communes membres de l'établissement peuvent également, au travers d'une convention passée avec ce groupement, confier à la commission intercommunale tout ou partie des missions d'une commission communale, même si elles ne s'inscrivent pas dans le cadre des compétences de l'établissement public de coopération intercommunale.
« Les communes peuvent créer librement une commission intercommunale pour l'accessibilité aux personnes handicapées. Celle-ci exerce, pour l'ensemble des communes volontaires, les missions d'une commission communale, dans la limite des compétences transférées, le cas échéant, par l'une ou plusieurs d'entre elles à un établissement public de coopération intercommunale. Elle est alors présidée par l'un des maires des communes concernées, ces derniers arrêtant conjointement la liste de ses membres. »
La parole est à M. Paul Blanc.
M. Paul Blanc. C’est un amendement non pas de simplification, mais de clarification.
La loi du 11 février 2005 relative au handicap a imposé, dans les communes de 5 000 habitants et plus, la création de commissions pour l’accessibilité aux personnes handicapées. Elle a également prévu, dans le cas où une commune transférait ses compétences dans un certain nombre de domaines à une communauté de communes ou à une communauté d’agglomération, qu’il appartenait à ces dernières de mettre en place les commissions d’accessibilité.
Lors de la discussion du texte, votre rapporteur – en l’occurrence, votre serviteur – avait estimé que cette disposition était suffisante. Malheureusement, la Direction générale des collectivités locales, ou DGCL, peut-être par la voie d’une circulaire ou à la suite d’une consultation, a semé le trouble.
Le présent amendement vise simplement à clarifier les compétences respectives des commissions d’accessibilité communales et intercommunales. Il précise que les deux commissions peuvent coexister en exerçant leurs missions dans le cadre des compétences dévolues aux communes et aux intercommunalités.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Je suis d’autant plus favorable à cet amendement qu’il répond également à un vœu de l’Association des maires de France.
La commission émet donc un avis très favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. André Santini, secrétaire d'État. Avis favorable. Le Gouvernement avait envisagé de s’en remettre à la sagesse du Sénat, mais, compte tenu de la position de M. Sueur, il préfère être favorable d’emblée ! (Sourires.)
Mme la présidente. Vous cédez à l’enthousiasme du Sénat, monsieur le secrétaire d'État !
Je mets aux voix l'amendement n° 148 rectifié.
(L'amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 40.
Article 41
Le code de la voirie routière est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l'article L. 114-3 est ainsi rédigé :
« Il est approuvé par le représentant de l'État dans le département, le conseil général ou le conseil municipal, selon qu'il s'agit d'une route nationale, d'une route départementale ou d'une voie communale. » ;
2° Au deuxième alinéa de l'article L. 151-3, les mots : « du décret » sont remplacés par les mots : « de l'arrêté ». – (Adopté.)
Article additionnel après l'article 41
Mme la présidente. L'amendement n° 117, présenté par M. Sueur, Mme Bonnefoy, MM. Botrel, Collombat, Yung et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 41, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La formation professionnelle des conducteurs de transport routier de personnes comprend une formation aux premiers secours. Cette formation est obligatoire, tant pour les conducteurs en cours d'activité que pour les personnes qui se forment en vue d'exercer cette activité. Ces modalités sont fixées par décret.
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.
M. Jean-Pierre Sueur. Il s’agit d’un sujet difficile, qui concerne la formation aux premiers secours des personnes conduisant des véhicules de transport de personnes, notamment des autobus.
Cette question me préoccupe depuis un accident particulièrement douloureux, comme il s’en produit malheureusement, survenu voilà quelques années. J’ai constaté que les personnes conduisant quotidiennement, par exemple, des élèves, des personnes âgées, n’ont aucune obligation de formation aux premiers secours.
C’est une carence grave. Voilà pourquoi je présente de nouveau cet amendement. Je le sais bien, monsieur le secrétaire d’État, cette disposition peut relever du règlement. (M. le secrétaire d’État opine.)
Cela m’a déjà été dit à de nombreuses reprises. Je pense, en particulier, à la réponse apportée à une question écrite par M. le secrétaire d'État chargé des transports et publiée au Journal officiel du 19 juin 2008.
Dans cette réponse, M. le secrétaire d'État chargé des transports explique qu’il a « fallu répartir » les heures de formation entre un très grand nombre de thèmes, comme si cela pouvait justifier que la formation aux premiers secours ne représente qu’une part relativement limitée au sein de la formation des professionnels, qu’elle soit initiale ou continue.
J’avais déposé un amendement similaire lors de l’examen de la proposition de loi relative à la simplification du droit, le 25 octobre 2007 devant le Sénat, et j’ai obtenu du Gouvernement l’engagement que la mise en œuvre de cette formation prendrait effet au plus vite.
Il ne m’a pas échappé qu’un arrêté était paru le 3 janvier 2008 visant à appliquer la directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003.
Cet arrêté prévoit que la formation représente – j’ai fait le calcul – soit un douzième de trente-cinq heures – annexe II de l’arrêté du 3 janvier 2008 –, soit sept heures – annexe II bis de cet arrêté –, c'est-à-dire une durée inférieure à ce qui est prévu aussi bien par la Croix Rouge que par la protection civile pour le programme de formation « prévention et secours civique de niveau 1 ».
J’ai exposé ce point dans une nouvelle question écrite. J’ai reçu une réponse le 24 avril 2008, qui précise qu’il n’est pas prévu d’imposer aux conducteurs routiers de personnes la formation minimale aux premiers secours, formation minimale que tout élève doit recevoir au cours de sa scolarité.
C’est difficilement compréhensible. Dans les formations, qu’elles soient initiales ou continues, de personnes qui transportent tous les jours des gens et qui effectuent des milliers et des milliers de kilomètres, devrait être compris un apprentissage substantiel du secourisme. C’est pourquoi j’ai déposé cet amendement.
Je le dis clairement, peu m’importe que nous avancions sur cette question par la loi ou par le règlement. L’essentiel, monsieur le secrétaire d'État, est que nous avancions !
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Notre collègue Jean-Pierre Sueur avait déjà déposé un amendement analogue en 2007 lors de l’examen de la proposition de loi relative à la simplification du droit – je m’en souviens parfaitement, car j’étais rapporteur de ce texte.
Cet amendement tend à rendre obligatoire la formation des conducteurs de transport routier de personnes aux premiers secours. Cela existe déjà, comme le sait parfaitement M. Sueur, mais la durée de cette formation lui paraît insuffisante.
Deux remarques peuvent être faites.
D’une part, l’amendement tel qu’il est rédigé n’impose pas une durée particulière de formation aux premiers secours. Il ne modifierait donc pas l’état du droit.
D’autre part, ces dispositions sont à l’heure actuelle de nature réglementaire. Il ne revient donc pas à la loi de fixer la durée de la formation aux premiers secours.
Compte tenu du fait divers tragique dont M. Sueur s’est fait l’écho à plusieurs reprises, je ne peux qu’être d’accord avec sa proposition. Néanmoins, je ne peux accepter en l’état cet amendement. Aussi, je préfère lui demander de le retirer, en souhaitant que le Gouvernement puisse nous apporter quelques éléments plus concrets, en particulier sur le plan européen.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. André Santini, secrétaire d'État. Une directive européenne applicable dans tous les États membres prévoit explicitement un module de formation aux premiers secours.
Cette disposition entrera en application, M. Sueur le sait très bien, dès septembre 2009 pour les 600 000 conducteurs du transport de marchandises.
Cet apprentissage figurant dès à présent dans les programmes de formation initiale et continue, il n’y a pas lieu de retenir cet amendement.
Aussi, le Gouvernement émet un avis défavorable.