M. le président. L'amendement n° 398 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article L. 113-4 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« Art. L. 113-4. - Tout opérateur de service téléphonique au public au sens du 7° et du 15° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques est tenu de proposer de manière équitable au consommateur, lors de la souscription d'un service téléphonique au public, une offre dans laquelle les communications au départ du réseau auquel le consommateur a été raccordé par son opérateur et à destination du territoire national sont facturées à la seconde, dès la première seconde, hors éventuellement un coût fixe de connexion.
« Les consommateurs ayant opté pour un mode de règlement prépayé bénéficient d'une facturation à la seconde, dès la première seconde, de leurs communications de téléphonie vocale au départ du réseau auquel le consommateur a été raccordé par son opérateur et à destination du territoire national. Ces consommateurs peuvent bénéficier, sur demande, de tout autre mode de facturation proposé par l'opérateur.
« Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux appels vers les numéros pouvant être surtaxés.
« La comptabilisation des communications fait l'objet d'une information claire préalable à toute souscription de service, quel que soit le mode de règlement choisi. »
II. - Le I du présent article entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la loi.
La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. Yves Jégo, secrétaire d'État. Outre-mer, les communications téléphoniques représentent un poste de dépense très important pour les ménages ; ce sujet est souvent abordé à l’occasion des débats sur le pouvoir d’achat.
Le présent amendement vise à permettre au consommateur de bénéficier d’une facturation des communications à la seconde, dès la première seconde. Cette disposition aura une incidence considérable sur le pouvoir d’achat des ultramarins, notamment par la baisse du coût des appels courts.
Il s’agit de la transposition d’une mesure déjà en vigueur en métropole, mais qui ne s’appliquait pas jusqu’à présent outre-mer, où les communications sont facturées à la minute. Cette démarche s’inscrit dans un travail que le Gouvernement mène avec l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, l’ARCEP, et les opérateurs téléphoniques pour que diminuent les prix des consommations téléphoniques, des SMS, des abonnements pour postes fixes et postes mobiles, qui sont extrêmement élevés outre-mer.
Il s’agit d’un premier pas important, et j’espère que cet amendement sera adopté à l’unanimité par la Haute Assemblée, afin de montrer combien ce combat pour le pouvoir d’achat est partagé.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Marc Massion, rapporteur. Avis favorable
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 398 rectifié.
(L'amendement est adopté à l’unanimité des présents.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 13.
Article 14
Après l'article 1594 I bis du code général des impôts, il est inséré un article 1594 I ter ainsi rédigé :
« Art. 1594 I ter. - Les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent, sur délibération, exonérer de taxe de publicité foncière ou de droits d'enregistrement les cessions de parts de copropriété portant sur des hôtels, des résidences de tourisme ou des villages de vacances classés, acquis sous le régime de défiscalisation prévu par les articles 238 bis HA et 238 bis HD dans leur rédaction issue de l'article 22 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-824 du 11 juillet 1986).
« Le bénéfice de l'exonération est subordonné aux conditions que l'acquéreur s'engage, dans l'acte d'acquisition, à affecter l'immeuble à l'exploitation hôtelière pendant au moins cinq ans et que le prix de cession au mètre carré soit inférieur à un prix fixé par décret. En cas d'inobservation de l'engagement d'affectation, les droits non perçus lors de l'acquisition sont exigibles à première réquisition.
« Le bénéfice de l'exonération est également subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
« La délibération prend effet dans les délais prévus à l'article 1594 E. »
M. le président. L'amendement n° 57, présenté par Mme Beaufils, MM. Foucaud, Vera et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Bernard Vera.
M. Bernard Vera. Cet amendement reflète la position de principe de notre groupe concernant les exonérations de taxes, qui entraînent une perte de recettes pour les collectivités ultramarines.
Sur le sujet précis des exonérations liées à la rénovation de résidences hôtelières, la commission a souligné dans son rapport le faible nombre de bénéficiaires de cette mesure, dont l’efficacité est donc probablement négligeable. C’est ce qui nous conduit à proposer la suppression de cet article.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Marc Massion, rapporteur. L’article 14 vise à faciliter le rachat par un copropriétaire d’un hôtel de l’ensemble des parts de copropriété, en l’exonérant de la taxe de publicité foncière et des droits d’enregistrement.
Cette mesure devrait permettre d’engager la rénovation de certains établissements et de maintenir leur affectation hôtelière. La commission n’est pas favorable à sa suppression.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 14.
(L'article 14 est adopté.)
Article 15
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. - Le 5° du 1 de l'article 295 est complété par un c ainsi rédigé :
« c. La livraison en l'état de biens importés en exonération de la taxe conformément aux dispositions du a ; »
B. - Après l'article 295, il est inséré un article 295 A ainsi rédigé :
« Art. 295 A. - 1. Les livraisons ou importations en Guadeloupe, en Martinique ou à la Réunion de biens d'investissement neufs, exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée en application du 5° du 1 de l'article 295, donnent lieu à une déduction calculée, selon le cas, sur le prix d'achat ou de revient, ou sur la valeur en douane des biens, lorsque le destinataire de la livraison ou l'importateur est un assujetti qui dispose dans ces départements d'un établissement stable et y réalise des activités ouvrant droit à déduction en application de l'article 271 ;
« 2. Le 1 s'applique aux assujettis qui, disposant d'un établissement stable en Guadeloupe, en Martinique ou à la Réunion, y réalisent une activité exonérée en application du I de l'article 262 et des b et c du 5° du 1 de l'article 295 ;
« 3. La déduction prévue aux 1 et 2 s'opère à proportion de l'utilisation des biens d'investissement exonérés pour la réalisation des activités mentionnées. Cette proportion est déterminée dans les mêmes conditions que pour l'exercice du droit à déduction ouvert à l'article 271 ;
« 4. Lorsque la proportion de l'utilisation des biens mentionnée au 3 évolue avant la fin de la période d'amortissement de ces biens, une régularisation du montant de la taxe déduite est opérée chaque année pour tenir compte de cette évolution, en fonction du nombre d'années restant à courir jusqu'à la fin de cette période ;
« 5. Lorsque les biens d'investissement sont cédés avant la fin de leur période d'amortissement, la taxe déductible déterminée conformément au 1 fait l'objet d'une régularisation au prorata de la durée écoulée entre le moment où les biens ont cessé d'être affectés à l'activité de l'assujetti et la fin de la période d'amortissement ;
« 6. Les assujettis indiquent le montant de la déduction prévue au 1 sur la déclaration mentionnée à l'article 287 ;
« 7. Les fournisseurs des biens d'investissement neufs exonérés de la taxe doivent indiquer sur leurs factures le montant de la taxe déterminée conformément au 1 et y porter la mention : « TVA au taux de ......... non perçue » ;
« 8. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »
II. - Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du premier jour du mois qui suit celui de l'entrée en vigueur de la loi n° du pour le développement économique de l'outre-mer.
Restent toutefois soumises au régime antérieurement en vigueur :
1° Les livraisons ou importations de biens qui se rattachent à des opérations régies par le code des marchés publics lorsque la soumission de l'offre est antérieure au premier jour du mois qui suit celui de l'entrée en vigueur de la loi n° du pour le développement économique de l'outre-mer ;
2° Les livraisons ou importations faites pour des biens acquis ou fabriqués sur place destinés à des travaux de construction immobilière pour lesquels des devis ont été acceptés avant le premier jour du mois qui suit celui de l'entrée en vigueur de la loi n° du pour le développement économique de l'outre-mer ;
3° Les livraisons ou importations de biens pour lesquelles l'assujetti autorisé à exercer la déduction de la taxe apporte la preuve que ces biens ont fait l'objet d'une commande antérieure au premier jour du mois qui suit celui de l'entrée en vigueur de la loi n° du pour le développement économique de l'outre-mer.
M. le président. La parole est à M. Serge Larcher, sur l'article.
M. Serge Larcher. Le dispositif actuel de la taxe sur la valeur ajoutée dite « non perçue récupérable », ou TVA NPR, est peut-être critiquable dans la mesure où cette quasi-subvention n’est pas allouée en fonction de critères ou d’objectifs rationnels, mais il représente une aide de l’État de quelque 250 millions d’euros par an pour les quatre départements d’outre-mer.
Le ministère de l’économie et des finances manifeste de façon récurrente la volonté de supprimer cette précieuse – et modeste – subvention dont bénéficient nombre d’entreprises des DOM.
Les éclaircissements fournis par les parlementaires martiniquais avaient permis de lever le malentendu que suscite cette dénomination impropre et d’écarter ces projets de retrait. L’idée du législateur de l’époque était de considérer que les produits entrants – essentiellement des équipements neufs de production, tels que des machines, des matériels informatiques, des engins de toute sorte – supportaient « fictivement » un taux de TVA, aujourd’hui de 8,5 %, le montant de cette taxe étant récupérable pour ne pas pénaliser l’utilisateur final « victime » de son éloignement de l’Hexagone et des autres pays exportateurs. Ce mécanisme est astucieux, mais complexe !
Toutefois, s’agissant en fait d’une subvention aux importations, cette TVA NPR n’est pas traitée sur le plan comptable comme la TVA classique et comme un montant dû par le Trésor au titre de l’article 295-1-5 du code général des impôts.
Diverses directives ultérieures, toujours applicables, traitent cette TVA NPR comme une subvention, ce qui est parfaitement fondé sur le plan économique. De ce fait, la TVA NPR est soumise à l’impôt tel un produit financier. Il y a, par conséquent, une reprise partielle de cet avantage, à hauteur du tiers environ. Pour le Trésor, le coût réel du dispositif, dont la finalité est d’atténuer, pour les consommateurs, le surcoût des importations lié à l’un des handicaps majeurs des départements d’outre-mer, leur éloignement, ne serait donc que de quelque 120 millions d’euros, le taux s’élevant à 5,7 %, et non à 8,5 %.
Si le projet de loi supprime la mesure pour l’essentiel des biens de consommation et la recentre sur certains équipements neufs, cette évolution devra être compensée par des mécanismes plus pertinents et de portée équivalente. Or ni le fonds exceptionnel d’investissement outre-mer prévu à l’article 16 ni l’aide aux intrants inscrite à l’article 10, qui correspond à d’autres logiques, n’apportent de garanties suffisantes à cet égard.
À l’heure où l’on souhaite rendre plus compétitives et plus attractives les productions locales et encourager l’émergence de produits innovants, l’adoption d’une telle mesure régressive serait en contradiction totale avec les nouvelles politiques publiques annoncées aux ultramarins.
M. le président. Je suis saisi de sept amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 154, présenté par M. Marsin, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 1er octobre 2010, un rapport, après consultation des collectivités territoriales et des organisations socioprofessionnelles de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, relatif au dispositif de taxe sur la valeur ajoutée non perçue récupérable, ainsi qu'à l'impact de son éventuelle modification sur l'exploitation des entreprises concernées et la formation des prix.
Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
La parole est à M. Daniel Marsin.
M. Daniel Marsin. L'article 15 prévoit la remise en cause partielle du régime de récupération de la TVA NPR par les entreprises situées en Guadeloupe, à la Réunion ou à la Martinique. Une telle réforme ne saurait être décidée sans évaluation préalable de ses effets sur les économies locales.
M. le président. L'amendement n° 195, présenté par MM. S. Larcher, Lise, Gillot, Patient, Antoinette, Tuheiava et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 1er octobre 2010, un rapport, à la préparation duquel sont associées les organisations représentatives des entreprises de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, relatif au dispositif d'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée spécifique à ces départements d'outre-mer, à ses modalités de fonctionnement et à leur incidence sur la formation des prix, ainsi qu'à l'impact de son éventuelle modification sur l'exploitation des entreprises concernées, le niveau des prix et, plus généralement, le développement économique et social.
Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
La parole est à M. Serge Larcher.
M. Serge Larcher. La remise en cause partielle du régime de récupération par les entreprises de la TVA, dont la loi prévoit, de manière spécifique, l’exonération dans les départements d’outre-mer, exception faite de la Guyane, où ne s’applique pas la TVA, serait de nature à favoriser un relèvement des coûts de la construction, ainsi que l’importation de produits finis au détriment des productions locales.
Nous estimons que cette réforme ne saurait être décidée sans évaluation préalable des effets du dispositif existant et de l’incidence de sa modification. Le présent amendement a donc pour objet de prévoir l’organisation d’une telle évaluation.
J’imagine que vous êtes d’accord avec moi, monsieur le président de la commission des finances ? (Sourires.)
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Il faut une étude d’impact !
M. le président. L'amendement n° 286 rectifié, présenté par Mme Payet et les membres du groupe Union centriste, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 1er octobre 2010, un rapport, à la préparation duquel sont associées les organisations représentatives des entreprises de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, relatif au dispositif d'exonérations de taxe sur la valeur ajoutée spécifique à ces départements d'outre-mer, à ses modalités de fonctionnement et leur incidence sur la formation des prix, ainsi qu'à l'impact de son éventuelle modification sur l'exploitation des entreprises concernées, le niveau des prix et plus généralement le développement économique et social.
La parole est à Mme Anne-Marie Payet.
Mme Anne-Marie Payet. L’article 5 prévoit l’inscription du principe de la TVA NPR dans la loi : c’est une avancée importante, car jusqu’à présent ce dispositif n’avait pas de base légale.
Toutefois, le dispositif n’a jamais été évalué avec exactitude depuis sa création en 1953. Une mission d’audit de l’Inspection générale des finances menée en juillet dernier souligne que la dépense fiscale correspondant à la TVA NPR ne peut être aisément connue, car le formulaire de déclaration de la TVA ne distingue pas la TVA NPR au sein de la TVA déductible.
L’objet de cet amendement est non de supprimer la réforme, mais de prévoir un bilan de l’application du dispositif de la TVA NPR, afin que l’on puisse évaluer ses effets avec précision et anticiper l’incidence, pour les entreprises ultramarines, de sa modification.
M. le président. L'amendement n° 59, présenté par Mme Hoarau, M. Vera, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le rapport présenté en vertu des dispositions de l'article 120 de la loi n° 91-1322 du 31 décembre 1991 de finances pour 1992 comporte une évaluation de l'application des articles 295 et 295 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Gélita Hoarau.
Mme Gélita Hoarau. La TVA NPR, dispositif spécifique aux départements d’outre-mer, a fait l'objet de nombreux débats, et sa réforme a été souvent demandée.
Tous les documents produits sur le sujet, et plus particulièrement le rapport d'audit de modernisation de juillet 2007, laissent espérer que cette réforme aura des effets sur les prix à la consommation. Nous souhaitons que cela soit mesuré.
Enfin, ces mêmes documents prévoient d’affecter les économies ainsi réalisées au financement d'opérations dans les départements d’outre-mer. Or il nous semble que le fonds exceptionnel d’investissement outre-mer prévu à l'article 16 doit servir à cela.
Nous souhaitons donc que le Parlement soit régulièrement informé de l'usage qui sera fait des économies résultant de la réforme de la TVA NPR.
M. le président. L'amendement n° 196, présenté par MM. Patient, Antoinette, S. Larcher, Lise, Gillot, Tuheiava et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
I. - Après le A du I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le 1 de l'article 295 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique : les importations de produits en provenance du département de Guyane. »
II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée pour les produits importés en Guadeloupe et Martinique depuis la Guyane est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Jean-Étienne Antoinette.
M. Jean-Étienne Antoinette. Cet amendement vise à exonérer de TVA les produits exportés de la Guyane vers les Antilles. Les coûts de transport entre la Guyane et les Antilles ne sont guère moins élevés qu’entre la Guyane et la métropole !
M. le président. L'amendement n° 410, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Supprimer le dernier alinéa (8) du B du I de cet article.
La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. Yves Jégo, secrétaire d'État. Il n’est pas nécessaire de recourir à un décret en Conseil d’État pour préciser les modalités d’application du dispositif de l’article, relatif à la réforme du régime de la TVA NPR, d’où cet amendement de suppression de l’alinéa faisant référence à un tel décret.
M. le président. L'amendement n° 155, présenté par M. Marsin, est ainsi libellé :
I. - Dans le premier alinéa du II de cet article, remplacer les mots :
à compter du premier jour du mois qui suit celui
par les mots :
le 31 décembre de l'année qui suit celle
II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes pour l'État résultant du report d'entrée en vigueur de la réforme de la taxe sur la valeur ajoutée non perçue récupérable est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Daniel Marsin.
M. Daniel Marsin. Il s’agit d’un amendement de repli, au cas où l’amendement n° 154 ne serait pas adopté, tendant à reporter d’une année la réforme proposée, eu égard aux conséquences économiques que pourrait avoir la suppression brutale de l’ancien dispositif.
Dans le contexte particulièrement difficile de ce premier trimestre de 2009, l’application de cette réforme pourrait véritablement porter un coup à la vie économique locale.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Marc Massion, rapporteur. S’agissant des amendements nos 154, 195, 286 rectifié et 59, la commission rappelle que l’article 33 prévoit déjà la création d’une commission chargée de l’évaluation de l’ensemble des dispositifs du présent projet de loi, y compris la TVA NPR. Cette commission, composée majoritairement de parlementaires, pourra demander au Gouvernement toutes les informations qu’elle jugera nécessaires à son travail.
En outre, les amendements nos 154 et 195 ont également pour objet de supprimer la réforme de la TVA NPR.
Pour ces raisons, la commission a émis un avis défavorable sur ces quatre amendements.
Elle est également défavorable à l’amendement n° 196, les DOM bénéficiant déjà d’exonérations très larges de TVA et de taux réduits. Par ailleurs, l’adoption de cet amendement aurait un coût budgétaire important pour l’État.
En revanche, la commission est favorable à l’amendement n° 410 du Gouvernement.
Enfin, elle a émis un avis défavorable sur l’amendement n° 155, car elle soutient la réforme de la TVA NPR introduite par l’article 15. En effet, le dispositif actuel, qui coûte 225 millions d’euros par an, n’a pas fait la preuve de son utilité. Il convient donc que cette réforme entre en vigueur le plus rapidement possible.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?