M. Daniel Marsin, rapporteur pour avis. Cet amendement a le même objet que l'amendement n° 393 rectifié et vise à aider l’agriculture, en prévoyant un abattement de 100 %. Dans sa version initiale, l'amendement n° 393 tendait à instaurer un abattement de 50 % ; celui-ci est désormais porté à 80 %. Considérant que l’effort accompli est suffisant, je retire mon amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 379 est retiré.
L'amendement n° 114, présenté par MM. S. Larcher, Lise, Gillot, Patient, Antoinette, Tuheiava et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article 1396 du code général des impôts, il est inséré un article 1396 bis ainsi rédigé :
« Art. 1396 bis. - I. - Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés non bâties des immeubles ou parties d'immeubles, non passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, rattachés entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2018 à un établissement réunissant les conditions requises pour bénéficier de l'abattement prévu à l'article 1466 F, ou des propriétés non bâties affectées aux activités des exploitants et sociétés visés aux articles 1450 et 1451, fait l'objet d'un abattement dégressif lorsque ces immeubles, parties d'immeubles ou propriétés sont situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à la Réunion.
« La délibération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale.
« Cet abattement s'applique aux impositions établies à compter du 1er janvier 2009 ou à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle où est intervenu le rattachement à un établissement satisfaisant aux conditions requises, ou l'affectation aux activités des exploitants et sociétés visés aux articles 1450 et 1451, si elle est postérieure.
« Cet abattement cesse de s'appliquer à compter du 1er janvier de l'année suivant celle où les immeubles ou parties d'immeubles ne sont plus affectés à un établissement satisfaisant aux conditions requises pour bénéficier de l'abattement prévu à l'article 1466 F, ou aux activités des exploitants et sociétés visés aux articles 1450 et 1451, et au plus tard à compter des impositions établies au titre de 2019.
« II. - Le montant de l'abattement est fixé à 50 % de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés non bâties due au titre de chacune des années 2009 à 2015 et respectivement à 40 %, 35 % et 30 % de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés non bâties pour les impositions établies au titre de 2016, 2017 et 2018.
« III. - Le montant de l'abattement mentionné au II est majoré :
« 1° Pour les immeubles ou parties d'immeubles rattachés à un établissement satisfaisant aux conditions requises pour bénéficier de l'abattement prévu à l'article 1466 F, ou pour les propriétés non bâties affectées aux activités des exploitants et sociétés visés aux articles 1450 et 1451, situés en Guyane, dans les îles des Saintes, à Marie-Galante et à la Désirade ;
« 2° Pour ceux situés en Martinique ou en Guadeloupe rattachés à un établissement d'une entreprise qui exerce, à titre principal, une activité relevant d'un des secteurs mentionnés au a ou b du 2° du III de l'article 44 quaterdecies ;
« 3° Pour ceux situés à la Réunion rattachés à un établissement d'une entreprise qui exerce, à titre principal, une activité relevant d'un des secteurs mentionnés au a ou c du 2° du III de l'article 44 quaterdecies ;
« 4° Pour les immeubles situés en Guadeloupe, en Martinique ou à la Réunion et rattachés à un établissement d'une entreprise mentionnée au 3° du III de l'article 44 quaterdecies ;
« Le montant de cet abattement est fixé à 80 % de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les impositions établies au titre de chacune des années 2009 à 2015 et respectivement à 70 %, 60 % et 50 % de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les impositions établies au titre de 2016, 2017 et 2018.
« IV. - En cas de changement d'exploitant au cours de la période durant laquelle l'abattement s'applique, le bénéfice de celui-ci est maintenu si le nouvel exploitant réunit les conditions mentionnées au premier alinéa du I.
« V. - Pour bénéficier de cet abattement, le redevable de la taxe adresse avant le 1er janvier de chaque année au titre de laquelle l'abattement est applicable une déclaration au service des impôts du lieu de situation des biens comportant tous les éléments d'identification. Cette déclaration est accompagnée de tous les éléments justifiant de l'affectation de l'immeuble ou de la partie d'immeuble à un établissement satisfaisant aux conditions requises pour bénéficier de l'abattement prévu à l'article 1466 F, ou aux activités des exploitants et sociétés visés aux articles 1450 et 1451.
« VI. - Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1395 à 1395 F et de l'abattement prévu au présent article sont satisfaites, le contribuable opte pour l'un ou l'autre de ces régimes. Cette option est irrévocable et vaut pour l'ensemble des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale.
« L'option pour le présent régime doit être exercée avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle il prend effet. Lorsque le contribuable n'exerce pas cette option dans ce délai, les immeubles ou parties d'immeubles ou propriétés non bâties bénéficient de plein droit, au terme de la période d'application de l'un des régimes dont ils bénéficiaient, du présent abattement pour la période restant à courir jusqu'à son terme et selon les modalités qui la régissent. »
II. - Dans le a du 2 du II de l'article 1639 A quater du code général des impôts, après la référence : « 1395 B », il est inséré la référence : « 1396 bis, ».
III - Pour l'application des dispositions de l'article 1396 bis du code général des impôts aux impositions établies au titre de l'année 2009, les délibérations contraires des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre doivent intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi.
IV. - L'État compense, chaque année, les pertes de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, de l'abattement sur la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés non bâties accordé en application de l'article 1396 bis du code général des impôts.
1° La compensation versée à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale est égale, chaque année, au produit du montant de l'abattement mentionné au I par le taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties voté par la collectivité ou l'établissement public de coopération intercommunale au titre de l'année précédant celle de l'imposition ;
2° Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de l'année précédente est majoré du taux appliqué la même année au profit de l'établissement public de coopération intercommunale ;
3° Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, et pour la première année d'application de ces dispositions par cet établissement public de coopération intercommunale, le taux voté par la commune au titre de l'année précédente est majoré du taux voté au titre de la même année par l'établissement public de coopération intercommunale précité.
V. - À la fin du premier alinéa du 3° du A du II de l'article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, les mots : » et le IV de l'article 6 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt » sont remplacés par les mots : » , le IV de l'article 6 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt, le IV de l'article 3 et le IV de l'article 3 bis de la loi n° .........du ............. pour le développement économique de l'outre-mer. »
VI. - Dans le cas où la réduction de la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l'article 1396 bis du code général des impôts s'applique sur un immeuble ou fraction d'immeubles ou sur un terrain loué, le bailleur déduit le montant de l'avantage fiscal obtenu dans le cadre de l'article susvisé, du montant des loyers, si ce montant de loyers n'intègre pas déjà cette réduction.
VII. - Les conséquences financières résultant pour l'État du IV sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Serge Larcher.
M. Serge Larcher. Cet amendement a pour objet d’étendre à la taxe foncière sur les propriétés non bâties les mesures d’abattement prévues en matière de taxe professionnelle et de taxe foncière sur les propriétés bâties et applicables dans les zones franches d’activité.
Ainsi bénéficieront de cet abattement les immeubles ou parties d’immeubles, non passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, rattachés à une entreprise éligible aux mesures d’abattement prévues en matière de taxe professionnelle, ainsi que les propriétés non bâties appartenant à des exploitants et ou des sociétés agricoles, qui bénéficient par ailleurs d’une exonération de taxe professionnelle.
La mesure prévue à l’amendement n° 393 rectifié, qui tend à créer une exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties, renvoie à une instruction ministérielle déjà existante le soin de définir les propriétés non bâties bénéficiant de cet abattement. Monsieur le secrétaire d'État, je souhaite savoir si les propriétés visées par mon amendement sont bien concernées par la mesure d’abattement que vous proposez.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Éric Doligé, rapporteur. L'amendement n° 393 rectifié paraissant techniquement plus satisfaisant, la commission émet un avis défavorable sur l’amendement n° 114.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Yves Jégo, secrétaire d'État. L'amendement n° 114 est satisfait par l'amendement du Gouvernement.
M. le président. Monsieur Serge Larcher, l'amendement n° 114 est-il maintenu ?
M. Serge Larcher. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 114 est retiré.
Article 4
I. - Les articles 2 et 3 s'appliquent aux impositions de taxe professionnelle et de taxe foncière sur les propriétés bâties établies au titre des années 2009 à 2018.
II.- Le VI de l'article 3 de la loi n° du pour le développement économique de l'outre-mer s'applique pendant toute la période au cours de laquelle un immeuble ou une fraction d'immeubles a bénéficié des dispositions de l'article 1388 quinquies.
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 46, présenté par Mme Beaufils, MM. Foucaud, Vera et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Odette Terrade.
Mme Odette Terrade. Il s’agit d’un amendement de cohérence.
Comme nous sommes plus que réservés sur le contenu des trois premiers articles du projet de loi, nous avons déposé un amendement de suppression de cet article de coordination.
Au demeurant, à bien regarder les contraintes de calendrier qui semblent devoir s’imposer pour l’examen de ce texte, tout laisse à penser que, quand bien même le Sénat aurait suivi le Gouvernement dans sa logique, les mesures prévues par le texte n’entreront pas en application de sitôt !
De plus, comme nous l’avons souligné à l’occasion de la discussion des articles, le dispositif décliné en trois domaines fiscaux mis en place par le projet de loi ne s’adresse qu’à une partie des entreprises de l'outre-mer et ignore en particulier l’ensemble du tissu des très petites entreprises, qui sont pourtant déterminantes dans de nombreux domaines d’activité.
Nous ne pouvons donc que vous inviter à adopter cet amendement, mes chers collègues.
M. le président. L'amendement n° 380 rectifié, présenté par M. Marsin, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
A. - Rédiger comme suit le I de cet article :
I. - Les dispositions des articles 2, 3 et 3 bis s'appliquent aux impositions de taxe professionnelle, de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe foncière sur les propriétés non bâties établies au titre des années 2009 à 2018.
B. - Au II de cet article, après les mots :
de l'article 3
insérer les mots :
et le IV de l'article 3 bis
C. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - 1. Les pertes de recettes résultant pour les collectivités territoriales de l'application de l'article 3 bis de la présente loi, y compris aux impositions de taxe foncière sur les propriétés non bâties, sont compensées à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
2. Les pertes de recettes résultant pour l'État du 1 ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Daniel Marsin, rapporteur pour avis.
M. Daniel Marsin, rapporteur pour avis. Il s’agit d’un amendement de coordination, qui vise à prendre en compte dans l'article 4 l'adoption de l'amendement n° 393 rectifié.
M. le président. L'amendement n° 166, présenté par MM. Antoinette, Patient, S. Larcher, Lise, Gillot, Tuheiava et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Tous les trois ans après la mise en œuvre du projet de loi, le Gouvernement dépose devant le Parlement un rapport d'évaluation de l'efficacité des dispositifs des articles 2 et 3 de la présente loi sur les économies des territoires concernés.
La parole est à M. Jean-Étienne Antoinette.
M. Jean-Étienne Antoinette. Cet amendement vise à introduire un dispositif d’évaluation régulière de l’efficacité des dispositions des articles 2 et 3.
Il est important, et pas seulement parce que cela est devenu un principe pour les politiques publiques, de mesurer l’impact sur les économies locales de ces mesures d’exonération, prévues pour une dizaine d’années, au regard des coûts engendrés pour l’État comme pour les collectivités et des effets pervers possibles de leur application.
La taxe professionnelle étant menacée à terme de disparition, un dispositif d’évaluation régulière donnera l’occasion de mener une réflexion sur les nouvelles sources possibles de financement des collectivités locales.
D’une manière générale d’ailleurs, l’ensemble des dispositifs de cette loi devraient être évalués du point de vue tant de leur pertinence et de leur efficacité que de leur efficience, d’autant que nous savons que la zone franche d’activités de Corse n’a pas généré tous les effets escomptés, ce qui a conduit à l’abandon et à la modification des outils utilisés. Il y a peut-être lieu de comparer les avantages et inconvénients des divers dispositifs fiscaux possibles en matière de soutien à l’activité économique dans divers territoires, en fonction des situations qui ne sont pas toujours équivalentes et ne produisent pas toujours les mêmes résultats.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Éric Doligé, rapporteur. Comme l’a dit Mme Terrade, l'amendement n° 45 est un amendement de cohérence. Aussi, la commission émet un avis de cohérence : défavorable.
En revanche, la commission est favorable à l'amendement n° 380 rectifié, puisque M. Marsin a accepté de le modifier.
Enfin, l’amendement n° 166 paraissant redondant par rapport à l’article 33 du projet de loi, la commission y est défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Yves Jégo, secrétaire d'État. Le Gouvernement a le même avis défavorable que la commission des finances sur l’amendement n° 46. Il est également défavorable à l’amendement n° 166.
Enfin, le Gouvernement est favorable à l’amendement n° 380 rectifié et il lève le gage.
M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° 380 rectifié bis.
Je mets aux voix l'amendement n° 46.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 4, modifié.
(L'article 4 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 4
M. le président. L'amendement n° 47, présenté par Mmes Hoarau et Beaufils, MM. Foucaud, Vera et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, une négociation annuelle a lieu sur les salaires, la formation professionnelle et les perspectives de l'emploi. Cette négociation est menée pour l'ensemble des entreprises de ces départements au niveau régional. Les accords régionaux conclus à l'issue de la négociation doivent être signés par les organisations syndicales représentatives de salariés et d'employeurs majoritaires au niveau régional.
La parole est à M. Bernard Vera.
M. Bernard Vera. Cet amendement a pour objet de tirer un constat, celui de la nécessité d’un dialogue social renouvelé dans les départements et collectivités d’outre mer.
En effet, le mouvement social qui traverse les départements d’outre-mer depuis plusieurs semaines montre que le dialogue social souffre manifestement de ne pas être suffisamment développé, alors que les économies sont elles-mêmes en difficulté et que les clivages sociaux s’expriment souvent avec une force toute particulière.
Les relations sociales sont loin d’être pacifiées ; j’en veux pour preuve le fait qu’il ait fallu l’intervention des pouvoirs publics pour parvenir aux accords guadeloupéen et martiniquais, et qu’une telle intervention semble encore indispensable pour parvenir à résoudre le conflit réunionnais et permettre l’application des accords signés.
Le chemin de la négociation doit donc être balisé, afin qu’il soit plus aisément emprunté qu’il ne l’est aujourd’hui et que les aspirations des salariés trouvent un écho, faisant pièce aux seuls impératifs de rentabilité défendus par le patronat local.
Selon nous, l’échelon régional est, pour chacun des départements d’outre-mer, le plus adapté pour fixer un cadre à la négociation collective et assigner des objectifs qui porteront non seulement sur les questions de la juste rémunération du travail, de l’évolution de l’emploi et de la formation des salariés, mais aussi, comme nous venons de l’indiquer, sur les problématiques du chômage et ses caractéristiques pour le moins variées.
Nous nous plaçons encore à l’échelon régional pour tenir compte de la réalité des entreprises de l’outre-mer qui, dans leur très grande majorité, ne comptent que peu de salariés et ne constituent donc pas des espaces de négociation obligée. C’est également pour que l’on parvienne à définir les conditions les plus adaptées de mise en œuvre des dispositions conventionnelles.
La question de la représentativité doit, à notre sens, être envisagée sur le plan régional. La diversité du paysage syndical, du côté tant patronal que salarial, impose que nous fixions par principe cette règle.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Marc Massion, rapporteur. La commission des finances est défavorable à l’amendement n° 46.
Outre le fait que le dispositif lui semble particulièrement contraignant, il ne lui paraît pas pertinent de mettre en place un mécanisme spécifique de négociation entre les partenaires sociaux pour les départements d’outre-mer.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Yves Jégo, secrétaire d'État. Le Gouvernement est défavorable à l’amendement tel qu’il est rédigé, mais il est favorable à l’orientation et à la logique qui le sous-tendent, à savoir la nécessité de faire progresser le dialogue social et de fixer des règles.
Ces questions seront abordées lors des états généraux, puisque, parmi les huit thèmes qui ont été définis, l’un des thèmes forts est celui d’un dialogue social renouvelé. Par conséquent, je souhaite que le groupe à l’origine de cet amendement défende ses idées à l’occasion de ces états généraux, car elles seront utiles au débat. Mais ce n’est pas dans ce projet de loi qu’un tel amendement trouve sa meilleure place.
M. le président. L’amendement est-il maintenu, monsieur Vera ?
M. Bernard Vera. Oui, monsieur le président.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 116, présenté par MM. Gillot, S. Larcher, Lise, Patient, Antoinette, Tuheiava et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article L. 762-4 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les exploitants agricoles exerçant leur activité dans le département de la Guadeloupe et de la Martinique, sur des exploitations dont la production comporte des résidus de chlordécone à des niveaux supérieurs aux limites maximales de résidus, sont, sans conditions de surface d'exploitation et pour la durée nécessaire à la décontamination des sols, exonérés de cotisations relatives aux prestations familiales, à l'assurance maladie, invalidité, maternité et à l'assurance vieillesse, dans des conditions fixées par décret. »
II. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Jacques Gillot.
M. Jacques Gillot. Cet amendement vise à exonérer des cotisations relatives aux prestations familiales, à l'assurance maladie, invalidité, maternité, et à l'assurance vieillesse, dans des conditions fixées par décret, les agriculteurs, en Guadeloupe et en Martinique, propriétaires de terrains contaminés par la présence de chlordécone, et ce quelle que soit la superficie cultivée.
Cette mesure est à mettre en place pour la durée de la décontamination des sols.
Ces agriculteurs, dont les productions sont devenues impropres à la consommation, sont privés de revenus et se retrouvent confrontés à des contentieux sociaux et fiscaux inextricables du fait de cette catastrophe environnementale touchant une partie du territoire national.
La pollution des sols de ces deux collectivités françaises d’outre-mer est aujourd’hui avérée, et l’expression de la solidarité nationale à l’égard de nos compatriotes doit s’exprimer pleinement à l’occasion de la loi de finances.
M. le président. L'amendement n° 117, présenté par MM. Gillot, S. Larcher, Lise, Patient, Antoinette, Tuheiava et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Les exploitants agricoles en Guadeloupe et Martinique exerçant leur activité sur des exploitations de moins de cent hectares pondérés sont exonérés des cotisations relatives aux prestations familiales, à l'assurance maladie, invalidité, maternité et à l'assurance vieillesse dans des conditions fixées par décret.
II. La perte de recette pour les organismes de sécurité sociale résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Jacques Gillot.
M. Jacques Gillot. Pour faire face à la crise de l'agriculture aux Antilles due, notamment, à la pollution au chlordécone, cet amendement vise à reprendre une disposition de la loi d’orientation pour l’outre-mer du 13 décembre 2000 créant une exonération de cotisations, et à l'amplifier pour la rendre applicable à des exploitations de moins de cent hectares pondérés.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Marc Massion, rapporteur. La commission des finances est défavorable à l’amendement n° 116, car il n’apporte pas une réponse adaptée au problème de la contamination au chlordécone des exploitations agricoles des Antilles. Le Gouvernement pourra peut-être nous préciser les mesures qu’il a prises ou qu’il compte prendre à cet égard.
La commission des finances est également défavorable à l’amendement n° 117, qui serait particulièrement coûteux pour la sécurité sociale.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Yves Jégo, secrétaire d'État. Le Gouvernement est défavorable aux amendements nos 116 et 117.
Je comprends parfaitement le message qu’ils portent, mais j’ai une crainte, et je vais m’en ouvrir tout à fait librement à la Haute Assemblée.
S’agissant du chlordécone, 2 % à 3 % seulement des exploitations ne sont pas dans le champ des exonérations et pourraient bénéficier de cette disposition. Certains esprits pervers, soucieux d’économies, pourraient les priver des avantages du plan chlordécone au motif qu’elles auraient déjà bénéficié de telles exonérations. Par conséquent, l’effet positif me semble très faible eu égard à l’effet négatif potentiel.
Le problème est similaire pour l’amendement n° 117. En effet, les entreprises concernées perçoivent aujourd’hui une aide dans le cadre du Programme d’options spécifiques à l’éloignement et à l’insularité des départements d’outre-mer, le POSEIDOM. Les aides étant quelquefois difficilement cumulables, je crains que cette aide ne disparaisse ou, plus exactement, que ceux qui chercheraient à réaliser des économies ne prennent précisément ce prétexte pour interdire le cumul.
Par conséquent, même si je comprends parfaitement les attentes des auteurs, l’avis du Gouvernement est défavorable pour éviter que les risques ne soient plus grands que les gains.