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Désignation des membres de la mission commune d'information sur la politique en faveur des jeunes
M. le président. L’ordre du jour appelle la désignation des trente-six membres de la mission commune d’information sur la politique en faveur des jeunes.
Les candidatures remises par les groupes ont été affichées.
Il n’y a pas d’opposition ?...
En conséquence, sont désignés membres de la mission commune d’information sur la politique en faveur des jeunes :
Mmes Éliane Assassi, Maryvonne Blondin, Nicole Bonnefoy, M. Martial Bourquin, Mme Bernadette Bourzai, M. Yves Daudigny, Mme Christiane Demontès, M. Christian Demuynck, Mme Béatrice Descamps, M. Jean Desessard, Mmes Sylvie Desmarescaux, Bernadette Dupont, MM. Jean-Léonce Dupont, Jean-Claude Étienne, Mme Françoise Férat, MM. Jean-Paul Fournier, Patrice Gélard, Mmes Marie-Thérèse Hermange, Annie Jarraud-Vergnolle, Sophie Joissains, Virginie Klès, Françoise Laborde, M. Antoine Lefèvre, Mme Raymonde Le Texier, MM. Jacques Legendre, Jacques Mahéas, Pierre Martin, Jacques Mézard, Alain Milon, Mme Catherine Morin-Desailly, M. Jackie Pierre, Mme Janine Rozier, M. Michel Thiollière, Mmes Catherine Tasca, Catherine Troendle et M. Jean-François Voguet.
6
Développement économique de l'outre-mer
Suite de la discussion d'un projet de loi déclaré d'urgence (texte de la commission)
M. le président. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi pour le développement économique de l’outre-mer, déclaré d’urgence (projet n° 496, 2007-2008, texte de la commission n° 233, rapports nos 232, 240, 243, et 244).
Nous poursuivons l’examen de l’article 1er.
Article 1er (suite)
I. - Après l'article 44 terdecies du code général des impôts, il est inséré un article 44 quaterdecies ainsi rédigé :
« Art. 44 quaterdecies. - I. - Les bénéfices des entreprises provenant d'exploitations situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion peuvent faire l'objet d'un abattement dans les conditions prévues aux II ou III lorsque ces entreprises respectent les conditions suivantes :
« 1° Elles emploient moins de deux cent cinquante salariés et ont réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros ;
« 2° L'activité principale de l'exploitation relève de l'un des secteurs d'activité éligibles à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B ou correspond à l'une des activités suivantes : comptabilité, conseil aux entreprises, ingénierie ou études techniques à destination des entreprises ;
« 3° Elles sont soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition.
« Les conditions prévues aux 1° et 2° s'apprécient à la clôture de chaque exercice au titre duquel l'abattement prévu au premier alinéa est pratiqué. La condition prévue au 3° doit être satisfaite pour chaque exercice au titre duquel cet abattement est pratiqué.
« II. - Les bénéfices mentionnés au I, réalisés et déclarés selon les modalités prévues aux articles 53 A, 72 et 74 A, et 96 par les entreprises répondant aux conditions prévues au I, à l'exception des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actifs, font l'objet, dans la limite de 150 000 €, d'un abattement au titre de chaque exercice ouvert à compter du 1er janvier 2008.
« Le taux de l'abattement est fixé à 50 % au titre des exercices ouverts entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2014, et respectivement à 40 %, 35 % et 30 % pour les exercices ouverts en 2015, 2016 et 2017.
« III. - La limite et le taux de l'abattement mentionné au II sont majorés dans les cas suivants :
« 1° Pour les bénéfices provenant d'exploitations situées en Guyane, dans les îles des Saintes, à Marie-Galante, et à la Désirade ;
« 2° Pour les bénéfices provenant d'exploitations situées en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion et qui exercent leur activité principale dans l'un des secteurs suivants :
« a) Recherche et développement ou technologies de l'information et de la communication ;
« b) Tourisme, environnement ou énergies renouvelables pour les exploitations situées en Martinique et en Guadeloupe ;
« c) Tourisme, agro-nutrition ou énergies renouvelables pour les exploitations situées à La Réunion ;
« 3° Pour les bénéfices des entreprises provenant d'exploitations situées en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion lorsque ces entreprises :
« a) Signent avec un organisme public de recherche ou une université une convention, agréée par l'autorité administrative, portant sur un programme de recherche dans le cadre d'un projet de développement sur l'un de ces territoires si les dépenses de recherche, définies aux a à g du II de l'article 244 quater B, engagées dans le cadre de cette convention représentent au moins 5 % des charges totales engagées par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel l'abattement est pratiqué ;
« b) Ou réalisent des opérations sous le bénéfice du régime de transformation sous douane défini aux articles 130 à 136 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire si le chiffre d'affaires provenant de ces opérations représente au moins un tiers du chiffre d'affaires de l'exploitation au titre de l'exercice au cours duquel l'abattement est pratiqué.
« La limite de l'abattement est fixée à 300 000 €. Le taux de l'abattement est fixé à 80 % pour les exercices ouverts entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2014, et respectivement à 70 %, 60 % et 50 % pour les exercices ouverts en 2015, 2016 et 2017.
« IV. - Le bénéfice des abattements mentionnés aux II et III est subordonné à la réalisation de dépenses de formation professionnelle en faveur du personnel de l'exploitation au titre de l'exercice qui suit celui au cours duquel les bénéfices ont fait l'objet d'un abattement. Ces dépenses doivent être exposées en faveur des salariés ou des dirigeants en activité dans l'exploitation à la date de clôture de l'exercice de leur engagement. Pour les entreprises soumises aux obligations prévues aux articles 235 ter D et 235 ter KA, les dépenses retenues sont celles exposées en sus de ces obligations.
« Les entreprises peuvent s'acquitter de l'obligation mentionnée au premier alinéa en réalisant les dépenses mentionnées à l'article L. 6331-19 du code du travail.
« Les dépenses de formation professionnelle définies au présent IV doivent représenter au moins 5 % de la quote-part des bénéfices exonérée en application des abattements mentionnés aux II et III. À défaut, cette quote-part exonérée est réintégrée au résultat imposable de l'exercice au cours duquel les dépenses auraient dû être exposées. Ces dépenses ne sont pas prises en compte pour l'application des articles 244 quater M et 244 quater P.
« Le présent IV n'est pas applicable lorsque la quote-part des bénéfices exonérée est inférieure à 500 €.
« V. - Lorsqu'elle répond aux conditions requises pour bénéficier du régime prévu aux articles 44 sexies, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 nonies ou 73 B et du régime prévu au présent article, l'entreprise peut opter pour ce dernier régime dans les six mois qui suivent la publication de la loi n° du pour le développement économique de l'outre-mer, si elle exerce déjà son activité ou, dans le cas contraire, dans les six mois suivant celui du début d'activité. L'option est irrévocable et emporte renonciation définitive aux autres régimes. Lorsque l'entreprise n'exerce pas cette option dans ce délai, elle bénéficie de plein droit, au terme de la période d'application de l'un de ces autres régimes dont elle bénéficiait, du régime prévu au présent article pour la période restant à courir jusqu'à son terme et selon les modalités qui la régissent.
« VI. - Les obligations déclaratives des entreprises sont fixées par décret. »
II. – Supprimé.
III. - À la première phrase du dernier alinéa du II des articles 154 bis et 163 quatervicies, de l'avant-dernier alinéa du I de l'article 200 sexies et du I de l'article 220 quinquies du même code, après la référence : « 44 undecies », est insérée la référence : «, 44 quaterdecies ».
IV. - À la première phrase du second alinéa du a du I de l'article 154 bis-0 A du même code, les mots : « l'abattement prévu à l'article 73 B » sont remplacés par les mots : « les abattements prévus aux articles 44 quaterdecies et 73 B ».
V. - Le même code est ainsi modifié :
1° À la première phrase du I de l'article 244 quater B, les mots : « et 44 duodecies » sont remplacés par les mots : «, 44 duodecies et 44 quaterdecies » ;
2° Au dernier alinéa du 1 de l'article 170, au premier alinéa du V de l'article 220 decies, au premier alinéa du I des articles 244 quater K, 244 quater N et 244 quater O et au b du IV de l'article 1417, les mots : « et 44 undecies » sont remplacés par les mots : «, 44 undecies et 44 quaterdecies ».
VI. - À la première phrase du premier alinéa du I de l'article 244 quater G, et au premier alinéa du I de l'article 244 quater H du même code, les mots : « et 44 decies » sont remplacés par les références : «, 44 decies et 44 quaterdecies ».
VII. - L'article 244 quater M du même code est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « et 44 decies » sont remplacés par les mots : «, 44 decies et 44 quaterdecies. » ;
2° Le II est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les heures de formation correspondant aux dépenses mentionnées au IV de l'article 44 quaterdecies ne sont pas prises en compte. »
VIII. - L'article 244 quater P du même code est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « et 44 undecies » sont remplacés par les mots : «, 44 undecies et 44 quaterdecies » ;
2° Le premier alinéa du III est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les dépenses mentionnées au IV de l'article 44 quaterdecies ne sont pas prises en compte. »
IX. - Au premier alinéa du 1 du I de l'article 244 quater Q du même code, les mots : « ou 44 decies » sont remplacés par les mots : «, 44 decies ou 44 quaterdecies ».
X. - À l'article 302 nonies du même code, après la référence : « 44 decies, », est insérée la référence : « 44 quaterdecies, ».
XI. - À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 131-6 et à la troisième phrase du troisième alinéa du I de l'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale, après la référence : « 44 undecies, », est insérée la référence : « 44 quaterdecies, ».
XII. - Le présent article s'applique aux exercices clos à compter du 1er janvier 2009. Il cesse de s'appliquer aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018.
M. le président. Au sein de cet article 1er nous en sommes parvenus à l'amendement n° 237, présenté par Mme Hoarau, et qui est ainsi libellé :
I. - Compléter le 3° du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 44 quaterdecies du code général des impôts par les mots :
ou relevant du régime micro
II. - Pour compenser les pertes de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les pertes de recettes résultant pour l'État de la soumission éventuelle au régime micro des entreprises susceptibles de bénéficier de l'abattement prévu aux II et III de l'article 44 quaterdecies du code général des impôts sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du même code.
La parole est à Mme Gélita Hoarau.
Mme Gélita Hoarau. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, c’est un amendement de précision. Il vise à faire bénéficier de la zone franche globale d’activité, la ZFA, les entreprises soumises au régime fiscal dit « micro », c'est-à-dire celles qui ont un chiffre d’affaires annuel hors taxes n’excédant pas 80 000 euros pour la vente de marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou 32 000 euros pour les prestations de service.
Cette mesure, qui a été demandée par les trois chambres consulaires de la Réunion, encouragerait les initiatives individuelles à la création d’entreprises.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Marc Massion, rapporteur de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Ma chère collègue, le régime « micro » que vous évoquez constitue déjà une niche fiscale correspondant à un mode d’imposition très avantageux. Il n’a pas vocation à s’ajouter au dispositif des ZFA, me semble-t-il.
Toutefois, la commission souhaite entendre l’avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Yves Jégo, secrétaire d'État chargé de l'outre-mer. Sur le fond, le Gouvernement est d'accord pour expertiser spécifiquement ce problème, pour lequel il s’engage à apporter des réponses avant l’examen du présent texte à l’Assemblée nationale.
Toutefois, si cet amendement, tel qu’il est rédigé, était adopté, la situation des entreprises que vous évoquez, madame Hoarau, risquerait d’être moins favorable qu’elle ne l’est actuellement, car ces sociétés, vous le savez, acquittent un impôt forfaitaire. Nous devons donc expertiser ce dispositif.
Au bénéfice de cet engagement à apporter des réponses pour les micro-entreprises avant le débat au Palais-Bourbon, je vous demande de bien vouloir retirer cet amendement, faute de quoi j’émettrais un avis défavorable.
M. le président. Madame Hoarau, l'amendement n° 237 est-il maintenu ?
Mme Gélita Hoarau. Quel dilemme ! Si je retire cet amendement, cela voudra dire que je ne défends pas jusqu’au bout ceux que je représente ; si je le maintiens, cela signifiera…
M. Jean-Claude Gaudin. …que vous serez battue ! (Sourires sur les travées de l’UMP.)
Mme Gélita Hoarau. …que je ne vous crois pas totalement, monsieur le secrétaire d'État.
Je maintiens tout de même cet amendement, et nous aviserons par la suite !
M. le président. La parole est à Mme Odette Terrade, pour explication de vote.
Mme Odette Terrade. Cet amendement, comme celui que nous avons examiné hier soir, a pour objet le périmètre de la mesure prévue à l’article 1er du présent projet de loi.
Sur le fond, tout laisse penser que ce sont les entreprises les mieux pourvues en fonds propres, c’est-à-dire, bien souvent, celles qui sont détenues par les familles exerçant de longue date le pouvoir économique en outre-mer, qui seront les bénéficiaires du dispositif.
En effet, que signifie l’exclusion des entreprises soumises au régime « micro » ou au forfait de l’application du dispositif de l’article 1er ?
La lecture des données de l’administration fiscale est très claire à cet égard : elle révèle que près de 30 000 entreprises ressortissant à l’imposition des bénéfices industriels et commerciaux au titre de l’impôt sur le revenu, près de 8 000 sociétés imposées au titre des bénéfices non commerciaux et près de 85 % des exploitants agricoles sont aujourd’hui placés hors du champ d’application de l’article 1er.
À l’heure où l’on fait de l’agriculture, notamment, l’une des clés du développement durable de l’outre-mer, il s'agit là d’une situation pour le moins complexe !
De fait, comme ma collègue vient de le souligner, on exclut, selon les cas, des entreprises réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 32 000 euros pour un prestataire de services ou à 80 000 euros pour une société d’achat-revente.
À titre d’illustration, un regard sur le répertoire des métiers de la Réunion suffit pour comprendre que cette disposition exclut d’office environ le quart des entreprises artisanales, soit près de 3 000 sociétés. Il faut savoir, en effet, qu’en 2007 pas moins de 38 % des nouveaux inscrits au registre du commerce ont choisi le régime fiscal « micro », par souci de simplification, afin de lancer leur activité.
Ce souci de simplification accompagne, bien souvent, une volonté d’échapper au chômage, puisque, à la Réunion, à la Guadeloupe, comme ailleurs outre-mer et en France, la création d’entreprise est souvent définie par les acteurs comme une solution de rechange à l’inactivité : on crée son entreprise pour ne pas rester sans emploi.
En nous inspirant des mesures en vigueur dans la zone franche urbaine, notamment dans la zone est, qui autorisent les exploitations relevant du régime fiscal « micro » à bénéficier des exonérations fiscales, nous proposons, à travers l’amendement n° 237 défendu par notre collègue Gélita Hoarau, d’ouvrir le champ de la zone franche globale aux entreprises relevant de ce régime, en modifiant l’article 1er de ce projet de loi.
Tel est l’objet de cet amendement, que je vous demande d’adopter, mes chers collègues.
M. le président. L'amendement n° 163, présenté par MM. Gillot, S. Larcher, Lise, Patient, Antoinette, Tuheiava et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
I. - Dans le premier alinéa du II du texte proposé par le I de cet article pour l'article 44 quaterdecies du code général des impôts, remplacer la somme :
150 000 €
par la somme :
250 000 €
II. - Dans la première phrase du dernier alinéa du III du même texte, remplacer la somme :
300 000 €
par la somme :
400 000 €
III. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État du relèvement des plafonds d'exonération fiscale dans les zones franches est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Jean-Claude Frécon.
M. Jean-Claude Frécon. Cet amendement vise à permettre aux entreprises guadeloupéennes de traverser la crise et de distribuer davantage de pouvoir d’achat à leurs salariés ; nous étions tous d'accord hier soir sur cet objectif !
Nous proposons donc de rendre plus attractifs les avantages des zones franches d’activité, en relevant les plafonds prévus pour l’abattement sur les bénéfices de l’impôt sur les sociétés.
M. Jean-Claude Gaudin. Quand nous avons créé les zones franches, vous n’en vouliez pas !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Marc Massion, rapporteur. Les plafonds fixés sont déjà très avantageux. Leur relèvement risquerait de coûter cher aux finances publiques et de favoriser davantage les entreprises les plus importantes, ce qui n’est pas l’objectif des ZFA.
La commission émet donc un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 164, présenté par MM. Gillot, S. Larcher, Lise, Patient, Antoinette, Tuheiava et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
I. - Dans le second alinéa du II du texte proposé par le I de cet article pour l'article 44 quaterdecies du code général des impôts, remplacer respectivement les pourcentages :
50 %, 40 %, 35 % et 30 %
par les pourcentages :
70 %, 55 %, 45 % et 35 %
II. - Dans la seconde phrase du dernier alinéa du III du même texte, remplacer respectivement les pourcentages :
80 %, 70 %, 60 % et 50 %
par les pourcentages :
100 %, 90 %, 70 % et 60 %
III. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État de l'atténuation de la dégressivité du dispositif des zones franches d'activité est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Jean-Claude Frécon.
M. Jean-Claude Frécon. Cet amendement, dont l’inspiration est proche de celle de l’amendement précédent, vise à atténuer la dégressivité dans le temps des avantages offerts par la ZFA.
En effet, ce dispositif n’est prévu que pour une durée de dix ans. À l’issue des cinq premières années de mise en œuvre, il devient dégressif, pour s’éteindre au bout de la dixième année.
À travers cet amendement, nous proposons de rendre moins brutale la « sortie en sifflet » du dispositif pour l’impôt sur les sociétés et la taxe foncière sur les propriétés bâties. En ce qui concerne la taxe professionnelle, il s'agit d’entériner la suppression de cette imposition dès 2009.
Tel est l’objet de cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Marc Massion, rapporteur. Les taux fixés par le projet de loi, soit 50 % pour le régime général et 80 % pour les secteurs prioritaires, sont déjà très favorables.
Par ailleurs, cette mesure serait très coûteuse pour les finances publiques.
La commission émet donc un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de dix amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L'amendement n° 160 rectifié, présenté par MM. S. Larcher, Lise, Gillot, Patient, Antoinette, Tuheiava et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
I. - Rédiger comme suit les 1° et 2° du III du texte proposé par le I de cet article pour l'article 44 quaterdecies du code général des impôts :
« 1° Pour les bénéfices provenant d'exploitations situées dans le département de la Guyane, dans les îles des Saintes, à Marie-Galante, et à la Désirade, ainsi que dans les communes de La Réunion définies par l'article 2 du décret n° 78-690 du 23 juin 1978 portant création d'une zone spéciale d'action rurale dans le département de la Réunion et les communes de : Le Lorrain, Le Morne Rouge, Basse-Pointe, Case-Pilote, Le Marigot, Le Carbet, Le Morne Vert, Le Prêcheur, L'Ajoupa-Bouillon, Bellefontaine, Macouba, Fonds-Saint-Denis, Grand'Rivière à la Martinique ;
« 2° Pour les bénéfices provenant d'exploitations situées en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion et qui exercent leur activité principale dans l'un des secteurs suivants :
« a) Recherche et développement ;
« b) Technologies de l'information et de la communication ;
« c) Tourisme, y compris les activités de loisirs s'y rapportant ;
« d) Agro-nutrition ;
« e) Environnement ;
« f) Énergies renouvelables ; »
II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État de l'extension du bénéfice de l'exonération d'impôt sur les sociétés dans les zones rurales des départements d'outre-mer est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Serge Larcher.
M. Serge Larcher. Cet amendement vise l’abattement sur le bénéfice imposable dans la zone franche d’activité. Son objet est double.
Tout d'abord, il tend à étendre le bénéfice du régime bonifié d’avantages en matière d’imposition des bénéfices dans les zones franches d’activité des DOM à l'ensemble des exploitations éligibles au régime ZFA situées dans certaines zones rurales outre-mer autres que la Guyane et notoirement défavorisées, notamment pour des raisons géographiques ou climatiques.
Il s'agit, par exemple, des Hauts de la Réunion, du nord Basse-Terre en Guadeloupe ou du nord Atlantique et Caraïbes de la Martinique. Cette identification des zones devra être fixée par décret en Conseil d'État.
Ensuite, cet amendement vise à simplifier et à harmoniser entre les différents départements d’outre-mer la délimitation des secteurs prioritaires où s'appliquera le régime bonifié d’avantages en matière d’imposition des bénéfices, compte tenu de la place déterminante qu’occupent dans le développement de ces territoires le tourisme, l’agro-nutrition et les énergies renouvelables.
Bien que ces deux derniers secteurs ne soient pas dépourvus de liens, l’amendement tend à les identifier distinctement, comme d'ailleurs les domaines « recherche et développement » et « technologies de l’information et de la communication », afin d’éviter toute ambiguïté préjudiciable à l’intelligibilité de la loi.
De même est-il précisé que le secteur du tourisme doit être largement entendu et doit inclure en particulier les activités de loisirs s’y rapportant, activités de loisirs de bords de mer, de rivières ou de sites naturels, etc.
M. le président. L'amendement n° 281 rectifié, présenté par Mme Payet et les membres du groupe Union centriste, est ainsi libellé :
I. - Rédiger comme suit les 1° et 2° du III du texte proposé par cet article pour l'article 44 quaterdecies du code général des impôts :
« 1° Pour les bénéfices provenant d'exploitations situées en Guyane, dans les îles des Saintes, à Marie-Galante, à la Désirade et dans les autres zones rurales défavorisées définies par décret ;
« 2° Pour les bénéfices provenant d'exploitations situées en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion et qui exercent leur activité principale dans l'un des secteurs suivants : recherche et développement ou technologies de l'information et de la communication, tourisme, y compris les activités de loisirs s'y rapportant, environnement, énergies renouvelables ou agronutrition ;
II. - Pour compenser les pertes de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - La perte de recettes pour l'État résultant de l'élargissement du territoire et des secteurs d'activité bénéficiant de l'abattement majoré prévu au III de l'article 44 quaterdecies du code général des impôts est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du même code. »
La parole est à Mme Anne-Marie Payet.