Article 21
Doivent être titulaires d’un permis de visite les autorisant à s’entretenir avec les détenus, hors de la présence du personnel pénitentiaire :
1° Les personnes bénévoles intervenant auprès des personnes malades en fin de vie, visées à l’article L. 1110-11 du code de la santé publique ;
2° Les personnes majeures accompagnant les personnes malades mineures, visées à l’article L. 1111-5 du même code ;
3° Les personnes de confiance accompagnant et assistant les personnes malades, visées à l’article L. 1111-6 du même code ;
4° Les personnes présentes lors de la consultation des informations du dossier médical des personnes malades, visées à l’article L. 1111-7 du même code ;
5° Les personnes, visées au troisième alinéa de l’article L. 2212-7 du même code, accompagnant les détenues mineures à l’occasion d’une interruption volontaire de grossesse. – (Adopté.)
Article additionnel après l’article 21
M. le président. L’amendement no 128 rectifié, présenté par M. Anziani et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l’article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Un médecin traitant est désigné pour chaque détenu.
Le médecin traitant ne peut être appelé à pratiquer des examens ordonnés par l’autorité judiciaire ou l’administration pénitentiaire sur le détenu dont il assure le suivi.
La parole est à M. Claude Jeannerot.
M. Claude Jeannerot. Je retire cet amendement, que l’adoption de l’amendement no 197 rectifié quater a rendu inutile.
M. le président. L’amendement no 128 rectifié est retiré.
Article 22
Lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article L. 1111-6-1 du code de la santé publique relatives à l’aide d’une personne malade, empêchée d’accomplir elle-même des gestes liés à des soins médicaux, la désignation de l’aidant est subordonnée à une autorisation de l’administration pénitentiaire.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement no 129, présenté par M. Anziani et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
La désignation de l’aidant est de droit, sauf décision contraire du chef d’établissement, spécialement motivée.
La parole est à M. Claude Jeannerot.
M. Claude Jeannerot. L’article 22 nous amène à réfléchir sur l’application en milieu pénitentiaire de l’article L. 1111-6-1 du code de la santé publique, qui indique : « Une personne durablement empêchée, du fait de limitations fonctionnelles des membres supérieurs en lien avec un handicap physique, d’accomplir elle-même des gestes liés à des soins prescrits par un médecin, peut désigner, pour favoriser son autonomie, un aidant naturel ou de son choix pour les réaliser. »
Nous saluons cette disposition, qui va dans le sens du respect de la dignité due aux détenus et, en cela, constitue une réponse, notamment, aux principes fondamentaux exposés dans les règles pénitentiaires européennes.
Restent un certain nombre de questions : dans les faits, auprès de qui le malade détenu devra-t-il faire valoir sa demande ? Le gardien, les gardiens gradés, le directeur de l’établissement ? Rien n’est spécifié. Des précisions devraient être apportées.
Enfin, selon quelles modalités et dans quel cadre l’enseignement prévu sera-t-il dispensé ? Qu’en sera-t-il si, comme tel est le cas dans nombre d’établissements, le médecin est seul et que l’enseignement requiert un laps de temps important ? La question vaut également pour les soins infirmiers.
M. le président. L’amendement no 196, présenté par M. About, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Compléter cet article par une phrase ainsi rédigée :
Le détenu faisant fonction d’aidant peut être rémunéré par l’administration pénitentiaire.
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Nicolas About, rapporteur pour avis. Aujourd’hui, un détenu handicapé qui demande à un autre détenu de l’aider se voit souvent « rançonné » : il ne sera porté dans son fauteuil qu’en échange, par exemple, d’un paquet de cigarettes… Une telle pratique n’est pas bonne.
Celui qui assure la fonction d’aidant doit être rémunéré, au titre des services généraux, de la même façon que l’est, par exemple, celui qui distribue les repas. C’est une mission des plus nobles : il faut la reconnaître.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Très bien !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Il semble logique à la commission de prévoir, conformément à la rédaction initiale du projet de loi, que l’intervention d’une personne extérieure en prison, fût-elle un aidant, soit soumise à autorisation préalable. Il est par ailleurs difficile, en pratique, d’imaginer que le chef d’établissement s’oppose au choix de la personne. La commission demande donc le retrait de l’amendement no 129.
Quant à l’amendement no 196, il vise à préciser que « le détenu faisant fonction d’aidant peut être rémunéré par l’administration pénitentiaire ». C’est déjà le cas aujourd’hui : lors de visites d’établissements pénitentiaires, notamment d’établissements accueillant des handicapés, j’ai souvent constaté que des aidants étaient rémunérés par l’administration pénitentiaire. Ils ne le sont peut-être pas de manière systématique,…
M. Nicolas About, rapporteur pour avis. Voilà !
M. Jean-René Lecerf, rapporteur. … mais il est inutile d’ajouter cette phrase dans la loi puisque la possibilité qu’elle ouvre existe d’ores et déjà. En conséquence, la commission souhaite également le retrait de l’amendement no 196.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Jeannerot, l’amendement no 129 est-il maintenu ?
M. Claude Jeannerot. Je le maintiens, monsieur le président.
M. le président. Monsieur le rapporteur pour avis, l’amendement no 196 est-il maintenu ?
M. Nicolas About, rapporteur pour avis. Je le maintiens, monsieur le président. En effet, il arrive que les directeurs d’établissement pénitentiaire eux-mêmes n’imaginent pas qu’il soit possible de rémunérer les détenus faisant fonction d’aidants.
Dans certains établissements, les unités de consultations et de soins sont à l’étage : comment une personne en chaise roulante pourrait-elle emprunter seule des escaliers ? Elle ne peut pas faire autrement que de solliciter l’aide d’autres détenus. C’est une contrainte incontournable.
M. le président. La parole est à M. Pierre Fauchon, pour explication de vote sur l’amendement no 129.
M. Pierre Fauchon. Est-il nécessaire d’employer le terme « aidant » ? Est-il celui qui est consacré en ce domaine ? Les mots « assistant », ou « aide », tout simplement, ne seraient-ils pas préférables ? L’un comme l’autre me sembleraient plus conformes aux usages de la langue française !
S’il est effectivement équivalent au terme « aidant », j’estime que nous devrions choisir « aide », qui serait plus convenable.
M. Nicolas About, rapporteur pour avis. « Aidant » est le terme consacré.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Ce n’est pas beau, mais c’est ainsi !
M. le président. En conséquence, l’article 22 est ainsi rédigé et l’amendement no 196 n’a plus d’objet.
Articles additionnels après l’article 22
M. le président. L’amendement no 130, présenté par M. Anziani et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l’article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les traitements médicaux prescrits avant l’incarcération par un médecin généraliste ou un spécialiste sont poursuivis en détention.
Leur interruption peut engager la responsabilité de l’administration pénitentiaire.
La parole est à M. Claude Jeannerot.
M. Claude Jeannerot. Dans cet amendement est affirmé le principe de la poursuite des soins prescrits avant l’incarcération. Il y est également prévu que leur interruption engage la responsabilité de l’administration pénitentiaire.
Dans l’avis qu’elle a rendu sur ce projet de loi, la Commission nationale consultative des droits de l’homme recommande que le principe de continuité des soins soit appliqué de manière stricte, ce qui induit que les traitements médicaux commencés à l’extérieur puissent être poursuivis.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-René Lecerf, rapporteur. La commission n’est pas favorable à cet amendement, et ce pour deux raisons.
D’une part, elle estime que la référence à la continuité des soins, qui a été introduite à l’article 20 du projet de loi, satisfait pour partie cet amendement.
D’autre part, et surtout, elle s’interroge sur les conditions dans lesquelles la responsabilité de l’administration pénitentiaire pourrait être engagée en cas d’interruption des traitements médicaux prescrits avant l’incarcération. En effet, si la personne concernée entre en prison un vendredi soir, l’administration pénitentiaire verra sa responsabilité systématiquement engagée alors qu’elle n’y est strictement pour rien !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Rachida Dati, garde des sceaux. J’approuve sans réserve les arguments de M. le rapporteur. J’aimerais que, de temps en temps, l’on n’oublie pas l’importance et la lourdeur des responsabilités que l’administration pénitentiaire assume déjà.
Le Gouvernement est tout à fait défavorable à cet amendement.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Nicolas About, rapporteur pour avis. Cet amendement soulève un grave problème.
En effet, si une personne accueillie un vendredi soir, pour reprendre l’exemple qui vient d’être évoqué, n’apporte pas ses médicaments, elle verra son traitement interrompu, aucune permanence de soins n’étant assurée durant le week-end.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat et M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Bien sûr !
M. Nicolas About, rapporteur pour avis. Ce n’est que le lundi matin qu’un médecin de l’UCSA pourra décider si le traitement doit être ou non poursuivi. Manifestement, entre le vendredi soir et le lundi matin, la responsabilité de l’administration pénitentiaire pourrait être engagée. Il faut donc régler cette question.
Mme Éliane Assassi. Très bien !
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 22.
La parole est à M. le président de la commission.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Monsieur le président, je demande une suspension de séance de cinq minutes.
Mme Éliane Assassi. J’en étais sûre !
M. Louis Mermaz. C’est pour battre le rappel !
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Sinon, je demanderai un scrutin public sur chaque amendement !
M. le président. Le Sénat va, bien sûr, accéder à votre demande, monsieur le président de la commission des lois.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-huit heures trente, est reprise à dix-huit heures quarante.)
M. le président. La parole est à M. Louis Mermaz, pour un rappel au règlement.
M. Louis Mermaz. Monsieur le président, comme, me semble-t-il, l’ensemble de mes collègues, je souhaiterais que vous puissiez nous éclairer sur la suite de nos travaux. Nombre d’articles restent encore en discussion. Or, selon des bruits qui courent, nous siégerions jusqu’à l’aube, ce qui serait une méthode folle !
M. le président. Je peux d’ores et déjà indiquer que je suspendrai la séance à dix-neuf heures quinze, Mme le garde des sceaux devant se rendre à une réunion organisée au Conseil constitutionnel.
La parole est à M. le président de la commission.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. La conférence des présidents avait prévu une séance éventuelle demain, vendredi. Compte tenu du nombre d’amendements restant en discussion, qui sont loin d’être des amendements de détail, il me paraît totalement irréaliste d’espérer achever nos travaux aujourd’hui dans des délais raisonnables, c’est-à-dire avant une heure et demie du matin, sauf à bâcler notre travail.
Monsieur le président, il serait sans doute sage de lever la séance à minuit et demi et de siéger demain à partir de neuf heures trente, conformément au calendrier adopté par la conférence des présidents.
M. le président. Ainsi se trouvera supprimé un adverbe, ce qui ne peut que combler la commission des lois ! (Sourires.)
Articles additionnels après l’article 22 (suite)
M. le président. L’amendement no 131, présenté par M. Anziani et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l’article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Aucune exception ne peut être opposée au secret médical des détenus par le service public pénitentiaire.
La parole est à M. Claude Jeannerot.
M. Claude Jeannerot. Par cet amendement, nous entendons rouvrir le débat sur le secret médical, qui n’a été que trop partiellement traité tout à l’heure, et en réaffirmer le caractère absolu.
Rappelons, une fois encore, le principe éthique du secret médical : il existe dans l’intérêt premier du patient et vise à protéger celui-ci des effets d’une divulgation d’informations intimes qu’il a livrées au personnel médical. En cela, le secret est une nécessité technique de l’exercice de soins, dont il conditionne bien souvent la qualité.
Plus prosaïquement, comme j’ai déjà eu l’occasion de le dire, l’Académie de médecine a souligné que le secret médical, dans les prisons, n’était pas toujours respecté ni bien perçu par tout le monde. De son existence dépend aussi l’applicabilité de certains dispositifs : je pense tout particulièrement à la loi du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales, dans laquelle est prévue la possibilité d’accorder des remises de peine à ceux qui, présentant une pathologie, généralement d’addiction, acceptent de suivre un traitement. Dans ce cas, le médecin sera automatiquement interrogé par l’administration pénitentiaire, alors qu’il s’agit bien d’informations couvertes par le secret médical.
De telles situations demandent donc une clarification des rôles et des missions de l’ensemble des acteurs.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-René Lecerf, rapporteur. La commission ne peut qu’émettre un avis défavorable sur l’amendement no 131. D’une part, il n’est pas tenu compte des limites introduites par la loi sur la rétention de sûreté. D’autre part, l’amendement est totalement contraire à l’amendement no 193 rectifié de la commission des affaires sociales que nous avons adopté tout à l’heure.
Voter l’amendement no 131 reviendrait, si je puis dire, à prétendre d’un même fauteuil d’abord qu’il est rouge, puis qu’il est vert !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Rachida Dati, garde des sceaux. L’adoption de cet amendement reviendrait à créer un secret médical spécifique aux détenus, qui sont pourtant considérés comme faisant partie intégrante de la population. Je le répète, il n’y a plus de médecine « pénitentiaire ». Aucune dérogation n’est donc envisageable, a fortiori pour le secret médical.
M. Nicolas About, rapporteur pour avis. Absolument !
Mme Rachida Dati, garde des sceaux. Le droit commun en vigueur en matière de secret médical s’applique également aux détenus : il ne faut donc pas créer d’exception.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Cet amendement est incompatible avec l’amendement précédemment adopté !
M. le président. La remarque de M. le rapporteur paraît pour le moins fondée ! Dans ces conditions, monsieur Jeannerot, l’amendement no 131 est-il maintenu ?
M. Claude Jeannerot. Il s’agissait, dans notre esprit, d’appliquer le droit commun en matière de respect du secret médical, afin d’éviter la confusion des rôles. J’admets cependant que cet amendement est quelque peu redondant, puisqu’un amendement fort ressemblant a été adopté. Je le retire donc.
M. le président. L’amendement no 131 est retiré.
L’amendement no 132, présenté par M. Anziani et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l’article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Lorsque des soins sont dispensés à des personnes détenues pendant les extractions médicales, ils le sont dans le respect de la dignité humaine.
La parole est à M. Claude Jeannerot.
M. Claude Jeannerot. Cet amendement a pour objet de mettre un terme à certaines pratiques que l’on a pu observer et à poser le principe selon lequel, lorsque des soins sont dispensés à des personnes détenues pendant les extractions médicales, ils le sont dans le respect absolu de la dignité humaine.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Ce droit était d’ores et déjà prévu dans le troisième alinéa de l’article 20 du projet de loi, lequel garantit le respect du droit de la personne détenue à « la qualité et la continuité des soins », y compris pendant une extraction médicale. Désormais, il est également garanti par l’article 10, dont la nouvelle rédaction prend en compte le respect de la dignité humaine.
La commission a donc émis un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Rachida Dati, garde des sceaux. Il est défavorable, cet amendement étant satisfait par la nouvelle rédaction de l’article 10.
M. le président. Monsieur Jeannerot, l’amendement no 132 est-il maintenu ?
M. Claude Jeannerot. Non, monsieur le président, je le retire.
M. le président. L’amendement no 132 est retiré.
L’amendement no 133, présenté par M. Anziani et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l’article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Lorsque les personnes détenues ont subi des violences physiques, mentales ou sexuelles, l’administration pénitentiaire doit favoriser leur accès aux services spécialisés.
La parole est à M. Claude Jeannerot.
M. Claude Jeannerot. Cet amendement a pour objet d’introduire dans notre droit la règle pénitentiaire européenne 34.2.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Le droit en vigueur prévoit d’ores et déjà une obligation incontournable en la matière. En outre, cette disposition fait partie de l’obligation générale rappelée une fois encore par la commission des lois à l’article 19 bis du projet de loi.
Cet amendement est donc presque en retrait par rapport aux obligations qui existent actuellement dans de telles hypothèses.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Tout à fait !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Rachida Dati, garde des sceaux. Je préfère obliger plutôt que favoriser ou faciliter. L’avis du Gouvernement est donc défavorable.
M. le président. Monsieur Jeannerot, l’amendement no 133 est-il maintenu ?
M. Claude Jeannerot. Oui, monsieur le président.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 133.
Je suis saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe UMP.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
(Il est procédé au comptage des votes.)
M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin no 124 :
Nombre de votants | 338 |
Nombre de suffrages exprimés | 323 |
Majorité absolue des suffrages exprimés | 162 |
Pour l’adoption | 137 |
Contre | 186 |
Le Sénat n’a pas adopté.
Rappel au règlement
M. le président. La parole est à M. Hugues Portelli, pour un rappel au règlement.
M. Hugues Portelli. Monsieur le président, je souhaite que dans la future version du règlement du Sénat figurent intégralement les conditions dans lesquelles il est procédé au scrutin public au sein de cette assemblée. Je suis en effet curieux de connaître l’avis du Conseil constitutionnel sur de telles pratiques ! (Sourires et applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Il les connaît !
M. le président. Je vous donne acte de votre rappel au règlement, monsieur Portelli. Il figurera dans le compte rendu de nos débats et pourra faire l’objet d’une lecture attentive !
Articles additionnels après l’article 22 (suite)
M. le président. L’amendement no 198 rectifié, présenté par M. About, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Après l’article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Une visite médicale obligatoire est organisée avant que le détenu ne soit libéré.
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Nicolas About, rapporteur pour avis. Il est souhaitable qu’un examen médical soit rendu obligatoire lors de la sortie de prison. Cet amendement tend donc à prévoir une visite médicale obligatoire avant que le détenu ne soit libéré, afin de permettre la poursuite des traitements et, éventuellement, d’établir un lien qui favorisera la réinsertion et le suivi du détenu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-René Lecerf, rapporteur. La commission avait émis un avis défavorable sur l’amendement no 198 non rectifié, qui tendait à subordonner, après la libération, le maintien des droits à la sécurité sociale à une visite médicale dont nous avions compris qu’elle devait avoir lieu après la sortie de prison.
D’une part, nous ne voyions pas comment il était possible d’obliger les détenus libérés à passer une visite médicale après leur sortie de prison. D’autre part, nous nous inquiétions de la perte éventuelle de leurs droits à la protection sociale par les détenus libérés, ces droits étant subordonnés à l’acceptation de cette visite.
L’amendement a été rectifié. La commission n’a pas examiné la rectification, mais il va de soi que celle-ci va dans un sens particulièrement favorable à la continuité des soins. Il arrive actuellement que celle-ci s’interrompe dans des conditions dramatiques et ubuesques, et M. About en donne quelques exemples dans son rapport. Ainsi, des prothèses dentaires qui ont été commandées et livrées ne sont pas posées parce que les détenus concernés sont libérés un vendredi soir… Plus grave encore, il arrive qu’un traitement qui doit être poursuivi ne puisse pas l’être.
À titre personnel, je suis tout fait favorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 22.
L’amendement no 199, présenté par M. About, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Après l’article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les personnes détenues peuvent, après avis médical et sur autorisation du directeur régional des services pénitentiaires, faire appel à un autre praticien que ceux appartenant aux unités de soins en milieu carcéral et à leurs hôpitaux de rattachement.
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Nicolas About, rapporteur pour avis. Il arrive, bien que rarement, qu’un détenu soit déjà suivi par un spécialiste avant son incarcération ou que son état nécessite une consultation impossible à réaliser dans les hôpitaux de rattachement des unités carcérales. Afin de garantir, selon les cas, la continuité des soins antérieurs à l’incarcération ou l’accès au meilleur traitement possible, une dérogation au système de consultation mis en place par la loi de 1994 paraît souhaitable.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-René Lecerf, rapporteur. La commission a estimé que cette disposition ne relevait pas du domaine de la loi et en a souhaité le retrait.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Rachida Dati, garde des sceaux. Il ne nous paraît pas utile de consacrer dans la loi cette disposition, qui figure déjà aux articles D. 365 et D. 391 du code de procédure pénale.
L’avis du Gouvernement est donc défavorable.
M. le président. Monsieur le rapporteur pour avis, l’amendement no 199 est-il maintenu ?
M. Nicolas About, rapporteur pour avis. Mme la garde des sceaux nous indique que cette disposition figure dans la partie réglementaire du code de procédure pénale. Certes ! Mais ces textes disposent qu’une telle dérogation nécessite l’autorisation expresse du ministre de la justice, ce qui est très lourd.
Je ne veux toutefois pas en faire une affaire. Je retire donc cet amendement, mais vous aurez, madame la garde des sceaux, à vous prononcer sur toutes les demandes de ce genre !
M. le président. L’amendement no 199 est retiré.
M. Alain Anziani. Je le reprends, monsieur le président !
M. le président. Il s’agit donc de l’amendement no 199 rectifié.
Je le mets aux voix.
(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n’adopte pas l’amendement.)
M. le président. L’amendement no 200, présenté par M. About, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Après l’article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Chaque détenu dispose d’un dossier médical électronique unique.
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Nicolas About, rapporteur pour avis. Il est bien compliqué d’avoir une approche globale de la santé physique et mentale ! Il ne faut pas que des querelles opposent la médecine somatique et la psychiatrie, les UCSA et les SMPR. Le malade doit être placé au cœur du dispositif. Il est donc nécessaire que tous les médecins aient accès à l’ensemble des informations le concernant.
Telle est la raison pour laquelle je propose un dossier médical électronique unique.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Dans un élan d’humilité louable, la commission des lois reconnaît sa compétence très partielle sur ce point et sollicite l’avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?
Mme Rachida Dati, garde des sceaux. Pour être tout à fait franche, je reconnais que les services du ministère de la santé ne sont absolument pas prêts pour le dossier unique électronique. Par conséquent, il est peut-être prématuré de l’imposer pour les détenus alors qu’il n’est pas mis en place pour l’ensemble de la population.
Par ailleurs, je rappelle que les détenus malades sont d’abord des patients avant d’être des détenus. Si on leur impose le dossier médical électronique unique, on les différencie du reste de la population.