Article 31 bis
Supprimé
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Article 35
I. - L'article 1642-1 du code civil est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « construction », sont insérés les mots : « ou des défauts de conformité » ;
2° Au second alinéa, les mots : « le vice » sont supprimés.
II. - Au dernier alinéa de l'article 1648 du même code, après le mot : « vices », sont insérés les mots : « ou des défauts de conformité ».
Article 36
Pour la réalisation de logements locatifs aidés par l'État financés avec le concours des aides publiques mentionnées au 1° de l'article L. 301-2 du code de la construction et de l'habitation, soumis à la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et les sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux peuvent jusqu'au 31 décembre 2013 conclure, par dérogation aux dispositions des articles 7 et 18 de la même loi, des contrats portant à la fois sur l'établissement des études et l'exécution des travaux.
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Article 38
I. - Après l'article L. 411-8 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 411-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 411-10. - Aux fins de l'élaboration et de la mise en œuvre des politiques publiques de l'habitat, le ministère chargé du logement tient un répertoire des logements locatifs sur lesquels les bailleurs sociaux visés au deuxième alinéa sont titulaires d'un droit réel immobilier ou dont ils sont usufruitiers. Ce répertoire est établi à partir des informations transmises chaque année par lesdits bailleurs. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article, notamment la liste des informations transmises par les bailleurs.
« Les bailleurs sociaux retenus pour l'application du présent article sont :
« 1° Les organismes d'habitations à loyer modéré visés à l'article L. 411-2 ;
« 2° Les sociétés d'économie mixte visées à l'article L. 481-1 ;
« 3° L'établissement public de gestion immobilière du Nord-Pas-de-Calais et la société anonyme Sainte Barbe ;
« 4° L'association foncière logement mentionnée à l'article L. 313-34 ou les sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association ;
« 5° Les organismes bénéficiant de l'agrément prévu à l'article L. 365-2.
« Le représentant de l'État dans la région communique chaque année aux représentants de l'État dans le département, aux conseils généraux ayant conclu la convention visée à l'article L. 301-5-2 et aux établissements publics de coopération intercommunale ayant conclu la convention visée à l'article L. 301-5-1 les informations du répertoire relatives à chaque logement situé sur leur territoire. À leur demande, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l'habitat et les départements obtiennent, auprès du représentant de l'État dans la région, communication des informations du répertoire relatives à chaque logement situé sur leur territoire. Le décret en Conseil d'État visé au premier alinéa fixe les conditions dans lesquelles des informations extraites du répertoire peuvent être communiquées à des tiers.
« Le défaut de transmission à l'État des informations nécessaires à la tenue du répertoire ou la transmission d'informations manifestement erronées donne lieu, après mise en demeure restée infructueuse, à l'application d'une amende de 100 € par tranche de 100 logements visés au premier alinéa, recouvrée au profit de la Caisse de garantie du logement locatif social mentionnée à l'article L. 452-1.
« La transmission des informations nécessaires à la tenue du répertoire visé au présent article vaut production, pour les personnes morales visées à l'article L. 302-6, de l'inventaire prévu au même article, à l'exception des logements ou lits mentionnés au 4° de l'article L. 302-5.
« La transmission des informations nécessaires à la tenue du répertoire visé au présent article vaut production, pour les bailleurs sociaux visés à l'article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales, de l'inventaire prévu au même article. »
II. - Le présent article s'applique à partir du 1er janvier 2011 pour les bailleurs propriétaires de plus de 1 000 logements locatifs à la date du 1er janvier 2010, et à partir du 1er janvier 2012 pour les autres bailleurs.
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Article 40
La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 752-23 du code de commerce est complétée par les mots : « par mètres carrés exploités illicitement ».
Article 41
I. - Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° L'intitulé du chapitre IX du titre II du livre Ier est ainsi rédigé : « Sécurité des immeubles à usage d'habitation » ;
2° Les articles L. 129-1 à L. 129-7 sont regroupés dans une section I intitulée : « Dispositions générales pour la sécurité des occupants d'immeubles collectifs à usage d'habitation » ;
3° Le chapitre IX du titre II du livre Ier est complété par une section II ainsi rédigée :
« Section 2
« DÉTECTEURS DE FUMÉE NORMALISÉS
« Art. L. 129-8. - L'occupant d'un logement, qu'il soit locataire ou propriétaire, installe dans celui-ci au moins un détecteur de fumée normalisé. Il veille à l'entretien et au bon fonctionnement de ce dispositif.
« Cette obligation incombe au propriétaire non occupant dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, notamment pour les locations saisonnières, les foyers, les logements de fonction et les locations meublées. Ce décret fixe également les mesures de sécurité à mettre en œuvre par les propriétaires dans les parties communes des immeubles pour prévenir le risque d'incendie.
« L'occupant du logement notifie cette installation à l'assureur avec lequel il a conclu un contrat garantissant les dommages d'incendie.
« Art. L. 129-9. - Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application de l'article L. 129-8, notamment les caractéristiques techniques du détecteur de fumée normalisé et les conditions de son installation, de son entretien et de son fonctionnement. »
II. - Le code des assurances est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 122-8, il est inséré un article L. 122-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-9. - L'assureur accorde une minoration de la prime ou de la cotisation prévue par la police d'assurance garantissant les dommages incendie lorsqu'il est établi que l'assuré s'est conformé aux obligations prévues aux articles L. 129-8 et L. 129-9 du code de la construction et de l'habitation. » ;
2° L'article L. 113-11 du code des assurances est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Toutes clauses frappant de déchéance l'assuré en cas de non-respect des articles L. 129-8 et L. 129-9 du code de la construction et de l'habitation. »
III. - Les articles L. 129-8 et L. 129-9 du code de la construction et de l'habitation entrent en vigueur dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'État et au plus tard au terme d'un délai de trois ans à compter de la date de publication de la présente loi.
Un rapport sur l'évaluation du présent article est transmis au Parlement deux ans après la date de cette entrée en vigueur. Ce rapport rend également compte des actions d'information du public sur la prévention des incendies domestiques et sur la conduite à tenir en cas d'incendie menées depuis la publication de la présente loi.
Article 42
I. - Après l'article L. 281-1 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un titre IX ainsi rédigé :
« TITRE IX
« Mesures de protection concernant certains vendeurs de biens immobiliers
« Art. L. 290-1. - Toute promesse de vente ayant pour objet la cession d'un immeuble ou d'un droit réel immobilier, dont la validité est supérieure à dix-huit mois, ou toute prorogation d'une telle promesse portant sa durée totale à plus de dix-huit mois est nulle et de nul effet si elle n'est pas constatée par un acte authentique, lorsqu'elle est consentie par une personne physique.
« Art. L. 290-2. - La promesse de vente mentionnée à l'article L. 290-1 prévoit, à peine de nullité, une indemnité d'immobilisation d'un montant minimal de 5 % du prix de vente, faisant l'objet d'un versement ou d'une caution déposés entre les mains du notaire. »
II. - Les articles L. 290-1 et L. 290-2 du code de la construction et de l'habitation sont applicables aux promesses de vente consenties à compter du premier jour du quatrième mois suivant la publication de la présente loi.
Article 43
Les quatre premiers alinéas de l'article L. 441-2-1 du code de la construction et de l'habitation sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :
« Dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, les demandes d'attribution de logements sociaux sont faites auprès des bailleurs de logements sociaux mentionnés à l'article L. 441-1. Elles peuvent également être faites, lorsqu'ils l'ont décidé, auprès de bénéficiaires des réservations de logements prévues au même article, de services de l'État, de collectivités territoriales ou d'établissements publics de coopération intercommunale. Chaque demande fait l'objet d'un enregistrement régional en Île-de-France et départemental sur le reste du territoire, assorti d'un numéro unique, qui donne lieu à la délivrance d'une attestation.
« Les services et personnes morales mentionnés à l'alinéa précédent enregistrent la demande et communiquent au demandeur une attestation de demande dans le délai maximal d'un mois à compter du dépôt de ladite demande. Le représentant de l'État dans le département fait procéder, après mise en demeure, à l'enregistrement d'office de la demande de tout demandeur qui n'a pas reçu l'attestation dans ce délai par un bailleur susceptible de répondre à la demande.
« L'attestation indique le numéro unique attribué au demandeur. Elle comporte la liste des bailleurs de logements sociaux disposant d'un patrimoine sur les communes demandées. Elle garantit les droits du demandeur en certifiant le dépôt de la demande et fait courir les délais définis à l'article L. 441-1-4 à partir desquels le demandeur peut saisir la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3, dont elle indique les modalités et les délais de saisine.
« Un décret en Conseil d'État définit les informations qui doivent être fournies pour la demande de logement social et pour l'attribution du numéro unique. Ces informations permettent notamment de caractériser les demandes au regard des critères de priorité définis par l'article L. 441-1. Le même décret définit la durée de validité des demandes de logements sociaux et les conditions de leur radiation. La radiation est obligatoire lorsqu'un logement social a été attribué au demandeur et, à défaut, ne peut intervenir sans que le demandeur en ait été préalablement avisé.
« Sont également définies par décret en Conseil d'État les conditions dans lesquelles le représentant de l'État dans le département ou, en Île-de-France, le représentant de l'État dans la région, veille à la mise en place, dans un délai de deux ans à compter de la publication de la loi n° ……. du ……. de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion, du système d'enregistrement des demandes avec les bailleurs sociaux disposant de logements locatifs sociaux dans le département ou, en Île-de-France, dans la région et avec les autres personnes morales qui enregistrent les demandes de logement social sur le même territoire.
« Les conditions d'accès aux données nominatives du système d'enregistrement des demandes par les services et personnes morales mentionnés au premier alinéa sont définies par décret en Conseil d'État.
« Aucune attribution de logement ne peut être décidée, ni aucune candidature examinée par une commission d'attribution si la demande n'a pas fait l'objet d'un enregistrement et de la délivrance d'un numéro unique. »
Article 44
Supprimé
Article 45
I. - Le IV de l'article 120 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :
1° Après le mot : « corps », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « et lors de la réintégration de ces fonctionnaires relevant de l'office public de l'habitat qui sont placés dans l'une des situations prévues au 4° de l'article 57 et aux articles 60 sexies, 64, 70, 72 et 75 de la présente loi. » ;
2° La première phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée :
« Les fonctionnaires visés au premier alinéa peuvent, dans le délai d'un an à compter de l'établissement de la classification des emplois dans l'office public de l'habitat, demander au directeur général de l'office à être détachés au sein de l'office, pour une période de deux ans renouvelable une fois, dans un emploi rémunéré selon les dispositions applicables aux personnels ne relevant pas du statut de la fonction publique territoriale employés au sein des offices publics de l'habitat. » ;
3° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Les fonctionnaires relevant de l'office public de l'habitat qui sont placés dans l'une des positions prévues par l'article 55 de la présente loi ou qui sont détachés au sein de l'établissement en application de l'alinéa précédent peuvent demander, à tout moment, à être soumis définitivement aux dispositions fixant les conditions d'emploi et de rémunération des personnels ne relevant pas du statut de la fonction publique territoriale employés au sein des offices publics de l'habitat. Si cette demande est faite dans le délai d'un an à compter de l'établissement de la classification des emplois dans l'office public de l'habitat, le directeur général de l'office est tenu de l'accepter. »
II. - L'ordonnance n° 2007-137 du 1er février 2007 relative aux offices publics de l'habitat est ainsi modifiée :
1° Le I de l'article 8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code de la construction et de l'habitation (partie réglementaire) relatives à la rémunération des directeurs généraux des offices publics d'aménagement et de construction sont applicables, jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions prises en application de l'article L. 421-12 du code de la construction et de l'habitation et au plus tard jusqu'au 1er juillet 2009, aux contrats des directeurs généraux d'offices publics de l'habitat issus de la transformation d'offices publics d'habitations à loyer modéré. » ;
2° Le II de l'article 9 est ainsi rédigé :
« II. - Jusqu'à la mise en place, dans les offices publics de l'habitat, des institutions représentatives du personnel, prévues aux titres Ier et II du livre III de la deuxième partie et au titre Ier du livre VI de la quatrième partie du code du travail et organisées selon les dispositions mettant en conformité avec l'article 3 de la présente ordonnance le décret n° 93-852 du 17 juin 1993 portant règlement statutaire des personnels ne relevant pas du statut de la fonction publique territoriale employés par les offices publics d'aménagement et de construction et portant modification du code de la construction et de l'habitation, au plus tard dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du décret susvisé mis en conformité, les personnels employés par les offices publics de l'habitat bénéficient des institutions représentatives suivantes :
« 1° Les fonctionnaires et agents non titulaires conservent les organismes consultatifs régis par les dispositions applicables avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
« Dans les offices publics de l'habitat issus de la transformation d'offices publics d'aménagement et de construction, les personnels ne relevant pas de la fonction publique territoriale conservent les institutions représentatives régies par les dispositions applicables avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Dans les offices publics de l'habitat issus de la transformation d'offices publics d'habitations à loyer modéré, un comité d'entreprise est mis en place pour ces mêmes personnels, dans les conditions prévues par le décret n° 93-852 du 17 juin 1993 précité ;
« 2° Par dérogation aux dispositions du 1°, les représentants du personnel et le directeur général d'un office public de l'habitat peuvent conclure un accord en vue de créer une institution représentative du personnel unique pour l'ensemble des personnels, appelée comité d'entreprise et qui se substitue au comité technique paritaire et, le cas échéant, au comité d'entreprise. » ;
3° L'article 10 est ainsi rédigé :
« Art. 10. - Les personnels ne relevant pas de la fonction publique territoriale employés dans les offices publics d'aménagement et de construction transformés en offices publics de l'habitat restent soumis aux dispositions du décret n° 93-852 du 17 juin 1993 précité.
« Les personnels ne relevant pas de la fonction publique territoriale employés dans les offices publics de l'habitat issus de la transformation d'offices publics d'habitations à loyer modéré sont également soumis aux dispositions de ce décret.
« Le même décret est mis en conformité avec les dispositions de l'article 3 de la présente ordonnance au plus tard le 1er octobre 2009. »
III. - Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l'article L. 421-8 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il fixe également le nombre total de membres du conseil d'administration de l'office interdépartemental de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines régi par le décret n° 67-1223 du 22 décembre 1967 relatif aux offices publics d'habitation à loyer modéré de la région parisienne, ainsi que le nombre total de membres représentant les départements de l'Essonne, du Val d'Oise et des Yvelines et le nombre de membres représentant chacun de ces départements à ce conseil, en tenant compte du nombre de logements gérés par cet office dans le ressort territorial de chacun de ces départements. »
2° L'article L. 421-12 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « fonctionnaire », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « relevant de l'office peut être détaché sur l'emploi de directeur général, ainsi que les conditions de sa réintégration, à la fin du détachement, dans un emploi au sein de ce même établissement, par dérogation à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ainsi qu'à l'article 67 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. » ;
b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Jusqu'au 1er juillet 2009, les dispositions de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code de la construction et de l'habitation (partie réglementaire) relatives aux directeurs généraux des offices publics d'aménagement et de construction suppléent le décret prévu à l'alinéa précédent. » ;
3° Après l'article L. 421-24, il est inséré un article L. 421-25 ainsi rédigé :
« Art. L. 421-25. - Le droit syndical s'exerce dans les offices publics de l'habitat dans des conditions définies par un décret en Conseil d'État, pris par dérogation aux dispositions de l'article L. 2141-10 du code du travail. Les dispositions de ce décret cessent de plein droit d'être en vigueur à la date de signature d'un accord collectif ayant le même objet conclu au niveau national entre les représentants de la fédération nationale des offices publics de l'habitat et les représentants des organisations syndicales. »
Article 46
I. - Après l'article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, il est inséré un article 23-1 ainsi rédigé :
« Lorsque des travaux d'économie d'énergie sont réalisés par le bailleur dans les parties privatives d'un logement ou dans les parties communes de l'immeuble, une contribution pour le partage des économies de charge peut être demandée au locataire du logement loué, à partir de la date d'achèvement des travaux, sous réserve que ces derniers lui bénéficient directement et qu'ils lui soient justifiés. Elle ne peut toutefois être exigible qu'à la condition qu'un ensemble de travaux ait été réalisé ou que le logement atteigne un niveau minimal de performance énergétique.
« Cette participation, limitée au maximum à quinze ans, est inscrite sur l'avis d'échéance et portée sur la quittance remise au locataire. Son montant, fixe et non révisable, ne peut être supérieur à la moitié du montant de l'économie d'énergie estimée.
« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la commission nationale de concertation, précise les conditions d'application du présent article, notamment la liste des travaux éligibles à réaliser et les niveaux minimaux de performance énergétique à atteindre, ainsi que les modalités d'évaluation des économies d'énergie, de calcul du montant de la participation demandée au locataire du logement et de contrôle de ces évaluations après travaux. »
II. - L'article L. 442-3 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est précédé de la mention : « I » ;
2° Au dernier alinéa, le mot : « article » est remplacé par la référence : « I » ;
3° Il est complété par un II ainsi rédigé :
« II. - Lorsque des travaux d'économie d'énergie sont réalisés par le bailleur dans les parties privatives d'un logement ou dans les parties communes de l'immeuble, une contribution pour le partage des économies de charge peut être demandée au locataire du logement loué, à partir de la date d'achèvement des travaux, sous réserve que ces derniers lui bénéficient directement et qu'ils lui soient justifiés. Elle ne peut toutefois être exigible qu'à la condition qu'un ensemble de travaux ait été réalisé ou que le logement atteigne un niveau minimal de performance énergétique.
« Cette participation, limitée au maximum à quinze ans, est inscrite sur l'avis d'échéance et portée sur la quittance remise au locataire. Son montant, fixe et non révisable, ne peut être supérieur à la moitié du montant de l'économie d'énergie estimée.
« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la commission nationale de concertation, précise les conditions d'application du présent II, notamment la liste des travaux éligibles à réaliser et les niveaux minimaux de performance énergétique à atteindre, ainsi que les modalités d'évaluation des économies d'énergie, de calcul du montant de la participation demandée au locataire du logement et de contrôle de ces évaluations après travaux. »