Article 9
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Article 11

Article 10

L'article L. 3252-6 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 3252-6. - Le juge de l'exécution du tribunal d'instance connaît de la saisie des rémunérations sous les réserves prévues à l'article L. 221-11 du code de l'organisation judiciaire. » – (Adopté.)

Article 10
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Article 12

Article 11

À l'article 10 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, les mots : « vente forcée des immeubles » sont remplacés par les mots : « saisie des immeubles, navires, aéronefs et bateaux de navigation intérieure d'un tonnage égal ou supérieur à vingt tonnes ». – (Adopté.)

CHAPITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROFESSION D'HUISSIER DE JUSTICE

Article 11
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Article 13

Article 12

Le deuxième alinéa de l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les huissiers de justice peuvent également accomplir les mesures conservatoires après l'ouverture d'une succession, dans les conditions prévues par le code de procédure civile. »

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Michel, sur l'article.

M. Jean-Pierre Michel. La Chancellerie et la commission viennent de valoriser les officiers publics et ministériels que sont les huissiers de justice. Ceux-ci ont maintenant à peu près tous les droits, sans passer par le contrôle du tribunal.

J’aimerais que Mme le garde des sceaux ait l’obligeance de se pencher sur le statut des huissiers de justice lorsqu’ils sont en même temps agents d’assurance.

D’autres professions sont d’ailleurs concernées de la même manière. Ainsi, les notaires, qui sont également des officiers publics et ministériels, représentent la puissance publique tout en exerçant des activités purement libérales, commerciales.

Il peut ainsi y avoir conflits d’intérêts pour un huissier qui assure l’habitation d’une personne et qui doit opérer une saisie en exécution d’une décision de justice chez cette même personne.

Il conviendrait, me semble-t-il, de remettre un peu de clarté et de discipline dans ces professions.

M. le président. Je mets aux voix l'article 12.

(L'article 12 est adopté.)

Article 12
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Article 14

Article 13

Le premier alinéa de l'article 1er bis de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 précitée est complété par les mots : « ou une société d'exercice libéral ». – (Adopté.)

Article 13
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Article 15

Article 14

Après l'article 3 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 précitée, sont insérés deux articles 3 bis et 3 ter ainsi rédigés :

« Art. 3 bis. - La formation continue est obligatoire pour les huissiers de justice en exercice.

« Un décret en Conseil d'État détermine la nature et la durée des activités susceptibles d'être validées au titre de l'obligation de formation continue. La Chambre nationale des huissiers de justice détermine les modalités selon lesquelles elle s'accomplit.

« Art. 3 ter. - L'huissier de justice peut exercer sa profession en qualité de salarié d'une personne physique ou morale titulaire d'un office d'huissier de justice.

« Une personne physique titulaire d'un office d'huissier de justice ne peut pas employer plus d'un huissier de justice salarié. Une personne morale titulaire d'un office d'huissier de justice ne peut pas employer un nombre d'huissiers de justice salariés supérieur à celui des huissiers de justice associés y exerçant la profession.

« En aucun cas le contrat de travail de l'huissier de justice salarié ne peut porter atteinte aux règles déontologiques de la profession d'huissier de justice. Nonobstant toute clause du contrat de travail, l'huissier de justice salarié peut refuser à son employeur de délivrer un acte ou d'accomplir une mission lorsque cet acte ou cette mission lui paraissent contraires à sa conscience ou susceptibles de porter atteinte à son indépendance.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article, et notamment les règles applicables au règlement des litiges nés à l'occasion de l'exécution d'un contrat de travail après médiation du président de la chambre départementale des huissiers de justice, celles relatives au licenciement de l'huissier de justice salarié et, dans ce cas, les conditions dans lesquelles il peut être mis fin aux fonctions d'officier public de l'huissier de justice salarié. » – (Adopté.)

Article 14
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Article 16

Article 15

L'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi modifiée :

1° L'article 6 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa (2°) est ainsi rédigé :

« 2° De dénoncer les infractions disciplinaires dont elle a connaissance ; » ;

b) À la fin du cinquième alinéa (4°), les mots : «, et de réprimer par voie disciplinaire les infractions, sans préjudice de l'action devant les tribunaux, s'il y a lieu » sont supprimés.

2° L'article 7 est ainsi modifié :

a) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« Elle est chargée de vérifier la tenue de la comptabilité ainsi que le fonctionnement et l'organisation des études d'huissier de justice du ressort. » ;

b) Au septième alinéa, les mots : « le fonctionnement des cours professionnels existant dans le ressort, » sont supprimés ;

3° L'article 7 bis devient l'article 7 ter et l'article 7 bis est ainsi rétabli :

« Art. 7 bis. - La chambre régionale siégeant en chambre de discipline prononce ou propose, selon le cas, des sanctions disciplinaires.

« Cette formation disciplinaire comprend au moins cinq membres, de droit et désignés parmi les délégués à la chambre régionale.

« En sont membres de droit le président de la chambre régionale qui la préside, les présidents de chambre départementale ainsi que, le cas échéant, les vice-présidents de chambre interdépartementale.

« Toutefois, dans les départements d'outre-mer, la formation disciplinaire est composée d'au moins trois membres.

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. » ;

4° A l'article 9, la référence : « article 3 » est remplacée par la référence : « article 7 ». – (Adopté.)

Article 15
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Article 17

Article 16

L'article 8 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La chambre nationale et les syndicats professionnels ou groupements d'employeurs représentatifs négocient les conventions et accords collectifs de travail. » ;

2° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« La chambre nationale, siégeant en comité mixte, règle les questions d'ordre général concernant la création, le fonctionnement et le budget des œuvres sociales intéressant le personnel des études. » – (Adopté.)

Article 16
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Article 18

Article 17

L'article 10 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 10. - Les huissiers de justice peuvent former entre eux des associations sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 et des syndicats professionnels au sens de l'article L. 2131-1 du code du travail. » – (Adopté.)

Article 17
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Article 19

Article 18

Le huitième alinéa de l'article 3 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi rédigé :

« Un état des lieux établi lors de la remise et de la restitution des clés est joint au contrat. Il est dressé par les parties contradictoirement, amiablement et sans frais pour le locataire. Si l'état des lieux ne peut être ainsi établi par les parties, il est dressé par un huissier de justice à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire. Toutefois, si l'huissier de justice est intervenu à la demande d'une seule partie sans l'accord de l'autre, le coût de l'état des lieux est intégralement supporté par le demandeur de l'acte. Lorsque l'état des lieux est établi par acte d'huissier de justice, les parties en sont avisées par lui au moins sept jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À défaut d'état des lieux, la présomption établie par l'article 1731 du code civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à son établissement. » – (Adopté.)

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROFESSION DE NOTAIRE

Article 18
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Article 20

Article 19

Après l'article 1er ter de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat, il est inséré un article 1er quater ainsi rédigé :

« Art 1er quater. - La formation continue est obligatoire pour les notaires en exercice.

« Un décret en Conseil d'État détermine la nature et la durée des activités susceptibles d'être validées au titre de l'obligation de formation continue. Le Conseil supérieur du notariat détermine les modalités selon lesquelles elle s'accomplit. » – (Adopté.)

Article 19
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Article 21

Article 20

À l'avant-dernier alinéa de l'article 5 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 précitée, les mots : « le fonctionnement des écoles de notariat existant dans le ressort, » sont supprimés. – (Adopté.)

Article 20
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Article 22

Article 21

L'article 6 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil supérieur et les syndicats professionnels ou groupements d'employeurs représentatifs négocient les conventions et accords collectifs de travail » ;

2° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le conseil supérieur, siégeant en comité mixte, règle les questions d'ordre général concernant la création, le fonctionnement et le budget des œuvres sociales intéressant le personnel des études. » – (Adopté.)

Article 21
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Article 23

Article 22

L'article 7 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 7. - Les notaires peuvent former entre eux des associations sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 et des syndicats professionnels au sens de l'article L. 2131-1 du code du travail. »  – (Adopté.)

Article 22
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Article 24

Article 23

Le code civil est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article 348-3, les mots : « devant le greffier en chef du tribunal d'instance du domicile ou de la résidence de la personne qui consent, ou » sont supprimés ;

2° Le dernier alinéa de l'article 345 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Ce consentement est donné selon les formes prévues au premier alinéa de l'article 348-3. Il peut être rétracté à tout moment jusqu'au prononcé de l'adoption. » ;

3° À l'article 361, après les mots : « des articles 343 à 344 », sont insérés les mots : « du dernier alinéa de l'article 345 ».

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 29, présenté par Mme Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. L’article 23 reprend la recommandation n° 37 de la commission Guinchard, afin de décharger les greffiers en chef des tribunaux d’instance de leur tâche de recueil du consentement à l’adoption, qu’ils partagent actuellement, sur le territoire, avec les notaires.

L’argument invoqué pour justifier la déjudiciarisation du recueil du consentement à l’adoption est que leur rôle se limite à vérifier le consentement éclairé des personnes qui se présentent devant eux et qu’ils ne peuvent porter aucune appréciation sur les conditions de fond requises par les textes. Heureusement !

Le notaire bénéficierait donc à l’avenir d’une compétence exclusive en matière de recueil du consentement à l’adoption, l’auteur de la proposition de loi nous indiquant par ailleurs que le tarif de l’acte chez un notaire est modique puisqu’il s’élève à 25,55 euros.

Comme je l’ai souligné dans la discussion générale, la déjudiciarisation du recueil du consentement à l’adoption pose plusieurs types de problèmes qui sont loin d’être anodins.

Il s’agit tout d’abord d’une question de principe. En effet, cette mission est aujourd’hui assurée par le service public de la justice, dont l’accès est libre et gratuit, ce qui n’est évidemment pas le cas des notaires !

Donner la possibilité de s’adresser au service public de la justice revient à garantir à tous l’égalité d’accès. En supprimant la compétence des greffiers en chef des tribunaux d’instance dans ce domaine pour la confier exclusivement aux notaires, vous faites du recueil du consentement à l’adoption une procédure exclusivement payante, ce qui est tout de même en contradiction avec l’idée que l’on est en droit d’avoir de l’accès à la justice.

Enfin, si le tarif de l’acte chez le notaire est aujourd’hui de 25,55 euros, rien ne garantit qu’il n’augmentera pas.

Bref, il faut arrêter de croire que l’on peut simplifier le droit en se contentant de confier aux notaires l’établissement d’actes relevant des tribunaux.

M. le président. L'amendement n° 26 rectifié bis, présenté par MM. Mézard, Collin, Alfonsi, Baylet et Charasse, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Supprimer le 1° de cet article.

La parole est à M. Jacques Mézard.

M. Jacques Mézard. Le présent amendement a le même objet que l’amendement n° 29.

L’article 23 engage un processus de déjudiciarisation. Or, il ne nous paraît pas souhaitable d’empêcher les citoyens de faire établir par le greffe le consentement à l’adoption. Le choix de la procédure doit être laissé à nos compatriotes.

Je doute d’ailleurs que les notaires soient réellement demandeurs de ce surplus d’activité au regard du tarif praticable. Les notaires connaissent souvent un certain retard dans l’accomplissement de leurs charges, en particulier pour les actes qui sont passés pour les collectivités locales.

Pour ces deux raisons, je ne crois pas que les notaires souhaitent véritablement que leur soit totalement transféré ce type d’activités.

L’article pose en outre une question de principe : il témoigne d’une volonté d’exclure un nombre croissant d’activités de nos palais de justice.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Zocchetto, rapporteur. Nous avons à examiner, dans le cadre de cette proposition de loi, les modalités de recueil du consentement dans deux domaines.

Il s’agissait, dans l’article précédent, du consentement pour la procréation médicalement assistée. Sur ce sujet, il nous est apparu qu’il n’était pas souhaitable de réserver aux notaires le recueil du consentement.

La plupart des couples souhaitent en effet pouvoir continuer à aller devant un juge, dans un palais de justice, pour déclarer leur intention de recourir à la procréation médicalement assistée. La commission a donc modifié en ce sens le texte de la proposition de loi. Je pense d’ailleurs que vous êtes tous d’accord sur ce sujet, puisqu’aucun amendement n’a été déposé pour revenir sur la décision de la commission.

Il faut également observer que la procréation médicalement assistée crée des circonstances évidemment irréversibles, ce qui n’est pas le cas de l’adoption.

La commission a donc pu se croire autorisée à maintenir, et même à soutenir, la disposition prévue par l’auteur de la proposition de loi, qui consiste à faire en sorte que les notaires soient seuls habilités à recueillir le consentement à l’adoption, compétence qu’ils partagent actuellement avec les greffiers en chef des tribunaux d’instance.

Je soulignerai d’abord que le greffier n’est pas un magistrat, ce qui confère une moindre solennité à l’acte. Il s’agit d’une formalité, contrairement à la procédure prévue pour la procréation médicalement assistée.

Ensuite, la majorité des couples se rendent directement chez un notaire pour effectuer cette démarche. À cet égard, et pour être complet, je rappelle que celle-ci, au tarif actuel des notaires, s’élève à  25,55 euros. Toutes les personnes que nous avons entendues nous ont dit que le problème – à supposer toutefois qu’il y en ait un – ne résidait pas dans le coût.

Enfin, le père et la mère de l’enfant peuvent revenir sur le consentement qu’ils ont donné à son adoption pendant deux mois. La décision n’est donc pas irréversible. Par ailleurs, le consentement personnel de l’adopté âgé de plus de treize ans est requis en cas d’adoption simple, comme en cas d’adoption plénière. En outre, le consentement peut être rétracté jusqu’au prononcé de l’adoption.

De notre point de vue, le fait que les notaires soient chargés de recueillir les consentements à adoption ne présente aucun risque. En conséquence, la commission a émis un avis défavorable sur les amendements nos 29 et 26 rectifié bis.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Rachida Dati, garde des sceaux. Aujourd’hui, le recueil du consentement à l’adoption est une compétence partagée entre les greffiers en chef des tribunaux d’instance, les notaires et, le cas échéant, le service de l’aide sociale à l’enfance.

Le présent texte tend à décharger la juridiction de cette démarche en la confiant aux notaires.

Il faut aussi rappeler, pour compléter les observations que vient de faire M. le rapporteur que, pour les enfants ayant été confiés au service de l’aide sociale à l’enfance, le recueil du consentement sera encore effectué par ce service.

Par conséquent, le seul changement réside dans le fait que les notaires ne partageront plus cette compétence avec les greffiers.

Comme vient de le rappeler M. le rapporteur, les greffiers en chef ne sont pas des magistrats. Il n’y a donc aucune difficulté de fond – par exemple en termes de fiabilité ou d’authenticité des actes – à confier cette tâche aux notaires.

C’est pourquoi le Gouvernement est défavorable aux amendements nos 29 et 26 rectifié bis.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Michel, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Michel. En ce qui me concerne, je voterai contre cette disposition du texte, car elle constitue un pas supplémentaire vers ce que notre collègue M. Mézard appelle pudiquement la « déjudiciarisation », et que je nomme quant à moi la privatisation du service public de la justice.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Ah bon ? Les notaires ne sont-ils pas des officiers publics et ministériels ?

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 29.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 26 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 23.

(L'article 23 est adopté.)

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROFESSION DE GREFFIER DE TRIBUNAL DE COMMERCE

Article 23
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Article 25

Article 24

Le neuvième alinéa de l'article 31-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales est supprimé. – (Adopté.)

Article 24
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Article 26

Article 25

Après la section I du chapitre III du titre quatrième du livre septième du code de commerce, il est inséré une section I bis ainsi rédigée :

« Section I bis

« De la formation continue

« Art. L. 743-11-1. - La formation continue est obligatoire pour les greffiers des tribunaux de commerce en exercice.

« Un décret en Conseil d'État détermine la nature et la durée des activités susceptibles d'être validées au titre de l'obligation de formation continue. Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce détermine les modalités selon lesquelles elle s'accomplit. » – (Adopté.)

Article 25
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Article additionnel après l'article 26

Article 26

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° À l'article L. 743-12, après les mots : « à titre individuel, », sont insérés les mots : « en qualité de salarié d'une personne physique ou morale titulaire d'un greffe de tribunal de commerce, » ;

2° Après l'article L. 743-12, il est inséré un article L. 743-12-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 743-12-1. - Une personne physique titulaire d'un greffe de tribunal de commerce ne peut pas employer plus d'un greffier de tribunal de commerce salarié. Une personne morale titulaire d'un greffe de tribunal de commerce ne peut pas employer un nombre de greffiers de tribunal de commerce salariés supérieur à celui des greffiers de tribunal de commerce associés y exerçant la profession.

« En aucun cas le contrat de travail du greffier du tribunal de commerce salarié ne peut porter atteinte aux règles déontologiques de la profession de greffier de tribunal de commerce. Nonobstant toute clause du contrat de travail, le greffier de tribunal de commerce salarié peut refuser à son employeur d'accomplir une mission lorsque celle-ci lui paraît contraire à sa conscience ou susceptible de porter atteinte à son indépendance.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article, et notamment les règles applicables au règlement des litiges nés à l'occasion de l'exécution d'un contrat de travail après médiation du président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, celles relatives au licenciement du greffier de tribunal de commerce salarié et, dans ce cas, les conditions dans lesquelles il peut être mis fin aux fonctions d'officier public du greffier de tribunal de commerce salarié. » – (Adopté.)

Article 26
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Article 27

Article additionnel après l'article 26

M. le président. L'amendement n° 27 rectifié bis, présenté par MM. Mézard, Collin, Alfonsi et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Après l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 743-12 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les greffiers des tribunaux de commerce peuvent former entre eux des associations sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 et des syndicats professionnels au sens de l'article L. 2131-1 du code du travail. »

La parole est à M. Jacques Mézard.

M. Jacques Mézard. Je retire mon amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 27 rectifié bis est retiré.

CHAPITRE VIII

DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROFESSION DE COMMISSAIRE-PRISEUR JUDICIAIRE