Article 5 quinquies B
Le sixième alinéa de l'article L. 48 du code des postes et des communications électroniques est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Dès lors qu'elle résulte du partage d'une installation déjà autorisée au titre d'une autre servitude et qu'elle n'accroît pas l'atteinte portée à la propriété privée, la servitude prévue à l'article L. 45-1 est exonérée de la procédure prévue au cinquième alinéa. Elle fait l'objet d'une indemnisation dans les conditions prévues au neuvième alinéa. ».
Article 5 quinquies C
Dans les conditions fixées par avenant signé dans les six mois suivant la publication de la présente loi, la durée des délégations de service public consenties en application de l'article L. 122-4 du code de la voirie routière peut être prorogée pour une durée maximale d'un an.
Chaque avenant, approuvé par décret, détaille et justifie les travaux auxquels s'engage le délégataire sur les ouvrages, et dont le financement nécessite l'allongement de la durée de la concession. Ces travaux portent sur l'insertion dans l'environnement, la sécurité et les aménagements portant sur l'amélioration des conditions de circulation et les échanges avec le réseau non concédé.
TITRE II BIS
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 5 quinquies
..........................................Supprimé.........................................
.................................................................................................
TITRE III
HABILITATIONS
......................................Division supprimée...................................
Article 6
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de quatre mois à compter de la publication de la présente loi, toutes mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour créer un régime d'autorisation simplifiée applicable aux installations classées pour la protection de l'environnement. Le régime d'autorisation simplifiée permet l'allocation plus rationnelle des moyens de l'administration afin de renforcer le contrôle des installations les plus dangereuses, tout en supprimant des procédures disproportionnées faisant obstacle à l'implantation des entreprises. Il s'applique aux installations pouvant relever de prescriptions standardisées. Les mesures prévues par l'ordonnance définissent les critères de classement des activités relevant du nouveau régime et adaptent la procédure d'information et, le cas échéant, de participation du public, la nature ou l'objet des prescriptions à respecter et les modalités du contrôle de ces installations, en fonction de la gravité des dangers et inconvénients présentés par leur exploitation, tout en tenant compte des impacts cumulés sur l'environnement et les paysages, causés par des installations classées exploitées sur un même site ou ayant des incidences sur un même milieu environnant. Elles assurent la coordination des dispositions existantes avec le nouveau régime d'autorisation simplifiée. Elles donnent au représentant de l'État dans le département la possibilité de soumettre à la procédure du régime normal d'autorisation une installation si l'instruction du dossier, selon le régime simplifié, fait apparaître des risques particuliers ou cumulés.
Un projet de loi de ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du quatrième mois suivant celui de sa publication.
.................................................................................................
Article 6 ter A
Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, le plan de remembrement des communes de Neuvy-le-Roy, Neuillé-Pont-Pierre et Beaumont-La-Ronce, lié à la construction de la section Alençon - Le Mans - Tours de l'autoroute A 28, ainsi que les transferts de propriété intervenus en conséquence du dépôt en mairie de ce plan sont validés en tant qu'ils seraient remis en cause par le motif que les décisions de la commission départementale d'aménagement foncier d'Indre-et-Loire ou l'arrêté ordonnant la clôture de ces opérations seraient privés de base légale, ou auraient été annulés, en raison de l'annulation, du fait d'une délibération tardive de la commission intercommunale de remembrement, de l'arrêté qui a ordonné ce remembrement.
.................................................................................................
Article 6 quater
I. - L'ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008 portant modernisation de la régulation de la concurrence est ratifiée.
I bis. - La sixième phrase du sixième alinéa de l'article L. 450-4 du code de commerce est complétée par les mots : « selon les règles prévues par le code de procédure pénale ».
I ter. - À la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 461-3 du même code, les mots : « aux articles L. 462-8 et » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 462-8, ainsi que celles prévues aux articles ».
II. - À la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 461-4 du même code, après le mot : « magistrat », sont insérés les mots : « ou offrant des garanties d'indépendance et d'expertise équivalentes ».
.................................................................................................
Article 7 bis
I. - L'article L. 141-7 du code des assurances est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - Le I ne s'applique pas au régime de retraite complémentaire institué par l'Association pour la gestion du fonds de pension des élus locaux. ».
II. - Les adhérents au régime de retraite complémentaire institué par l'Association pour la gestion du fonds de pension des élus locaux sont informés individuellement, trente jours au moins avant la date fixée pour la réunion de l'assemblée générale, de son ordre du jour et de la possibilité d'obtenir sur demande communication du procès-verbal de cette réunion.
Article 8
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le gouvernement est autorisé à procéder par ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, à l'adoption de la partie législative d'un code de la commande publique.
Ce code contiendra les dispositions de nature législative applicables aux contrats de toute nature, à l'exception de ceux régis actuellement par le code des marchés publics.
Une première partie contiendra les principes applicables à l'ensemble de la commande publique, notamment la transparence ou l'égalité d'accès des entreprises à la commande publique ainsi que les règles communes de procédure pour la passation des marchés. Les dispositions relatives à la publicité pour les marchés passés en dessous des seuils européens devront réduire au maximum les incertitudes juridiques pour les acheteurs publics tout en facilitant l'accès à l'information des entreprises candidates.
Une deuxième partie développera les règles spécifiques applicables aux contrats non régis par le code des marchés publics. Le gouvernement veillera à réduire significativement le nombre de types de contrats, afin d'éviter les problèmes de chevauchement et de frontières.
Une troisième partie traitera des autres règles de la commande publique. L'élaboration de ce code se fera dans le respect du droit européen, de l'intelligibilité de la norme pour tous les acteurs de la commande publique et avec le souci de faciliter l'accès des PME à la commande publique.
A cette fin, le gouvernement pourra notamment modifier le code général des collectivités locales, le code de la construction et de l'habitation, le code de la santé publique, le code de l'urbanisme, le code de la voirie routière, le code général de la propriété des personnes publiques, l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 modifiée relative aux contrats de partenariat, l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 modifiée, la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 modifiée, la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 modifiée et la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 modifiée.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance mentionnée au premier alinéa.
Article 9
I. - Par dérogation au deuxième alinéa du I de l'article L. 611-8 et au deuxième alinéa de l'article L. 642-5 du code de la sécurité sociale et jusqu'à la signature des conventions qu'ils prévoient, et au plus tard le 1er janvier 2012, les cotisations et contributions de sécurité sociale des travailleurs indépendants qui créent une activité relevant de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse et optent pour le régime prévu à l'article L. 133-6-8 du même code sont calculées et encaissées par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 dudit code.
Les droits des travailleurs indépendants mentionnés au c du 1° de l'article L. 613-1 et aux articles L. 642-1, L. 644-1 et L. 644-2 du même code sont ouverts auprès des organismes mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article L. 611-8 dudit code et de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse.
II. - Le présent article s'applique jusqu'au 1er janvier de l'année suivant celle de la signature de la convention prévue au deuxième alinéa de l'article L. 642-5 du même code et au plus tard jusqu'au 1er janvier 2012.
Article 10
Le premier alinéa de l'article 7 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public est ainsi rédigé :
« En l'absence de dispositions particulières prévues par les textes législatifs ou réglementaires régissant l'établissement, la limite d'âge des présidents de conseil d'administration des établissements publics de l'État est fixée à soixante-dix ans, celle des directeurs généraux et directeurs des établissements publics de l'État est fixée à soixante-cinq ans. Toutefois, les fonctionnaires ou magistrats dont la limite d'âge est fixée à soixante-huit ans en application de l'article 1er continuent à présider, jusqu'à ce qu'ils atteignent cette limite, les établissements publics dont les statuts leur confèrent de droit la présidence. ».
Article 11
Le second alinéa de l'article 8 de la loi n° 95-127 du 8 février 1995 relative aux marchés publics et délégations de service public est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces dispositions ne sont pas non plus applicables lorsque ces avenants concernent les marchés conclus par l'État, un établissement public de santé ou un établissement public social ou médico-social. ».
Article 12
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions législatives nécessaires pour :
1° Créer un nouvel établissement public administratif en regroupant l'Agence unique de paiement et le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, et définir ses missions et ses conditions générales d'organisation et de fonctionnement ;
2° Préciser les obligations des collectivités territoriales et de leurs délégataires en matière de rémunération des stagiaires de la formation professionnelle ainsi que les conditions dans lesquelles ces collectivités ou leurs établissements publics peuvent confier à un tiers par voie de convention de mandat l'attribution ou le paiement d'aides qu'elles instituent ;
3° Créer un nouvel établissement public administratif en regroupant les offices d'intervention agricoles autres que celui chargé du développement de l'économie agricole outre mer et l'échelon central du service des nouvelles des marchés du ministère de l'agriculture, et définir ses missions et ses conditions générales d'organisation et de fonctionnement, en précisant les conditions dans lesquelles est organisée l'exécution territoriale de ses missions ;
4° Prévoir :
- les conditions dans lesquelles les personnels des établissements regroupés, de l'Institut national de l'origine et de la qualité et de l'Office du développement de l'économie agricole dans les départements d'outre mer titulaires d'un contrat à durée indéterminée pourront choisir entre leur intégration dans la fonction publique et un statut unique de contractuel ;
- la possibilité pour les bénéficiaires de ce statut unique de contractuel d'être affectés dans un emploi permanent des administrations de l'État ;
- la possibilité pour les personnels ayant conclu un contrat à durée indéterminée en application de l'article 61 de la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique d'opter pour leur intégration dans la fonction publique ;
- la possibilité de dérogations aux dispositions applicables aux instances paritaires ;
- l'harmonisation des régimes d'assurance sociale des personnels.
L'ordonnance est prise dans un délai de trois mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
Article 13
I. - À la seconde phrase du II de l'article L. 4111-2, à la seconde phrase des articles L. 4131-1-1, L. 4141-3-1, L. 4151-5-1, L. 4221-14-1 et L. 4221-14-2, à l'avant-dernier alinéa des articles L. 4241-7, L. 4241-14, L. 4311-4, L. 4321-4, L. 4322-4, L. 4331-4, L. 4332-4, L. 4341-4, L. 4342-4, L. 4351-4, L. 4361-4, L. 4362-3 et L. 4371-4 et à l'antépénultième alinéa de l'article L. 6221-2-1 du code de la santé publique, les mots : « ce titre et fondées sur » sont remplacés par les mots : « l'ensemble des titres de formation et de ».
II. - À l'avant-dernier alinéa de l'article L. 411-1 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « le titre de formation et l'expérience professionnelle » sont remplacés par les mots : « l'ensemble des titres de formation et de l'expérience professionnelle pertinente de l'intéressé ».
III. - Au dernier alinéa du II de l'article L. 323-1 du code de la route, après le mot : « première », est inséré le mot : « fois ».
M. le président. Sur les articles 1er à 3, je ne suis saisi d’aucun amendement.
Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?...
Le vote est réservé.
Article additionnel après l’article 3
M. le président. L'amendement n° 1, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
En 2009 et 2010, par dérogation aux articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat et aux articles L. 1414-7, L. 1414-8, L. 1414-8-1 et L. 1414-9 du code général des collectivités territoriales, la personne publique peut prévoir que les modalités de financement indiquées dans l'offre finale présentent un caractère ajustable. Mention en est portée dans l'avis d'appel public à la concurrence.
Le candidat auquel il est envisagé d'attribuer le contrat présente le financement définitif dans un délai fixé par le pouvoir adjudicateur ou entité adjudicatrice. À défaut, le contrat ne peut lui être attribué et le candidat dont l'offre a été classée immédiatement après la sienne peut être sollicité pour présenter le financement définitif de son offre dans le même délai.
La parole est à M. le ministre.
M. Patrick Devedjian, ministre. Cet amendement porte sur les partenariats public-privé. Il vise à permettre de soumettre des offres sur la base d’un financement dont les modalités sont ajustables.
En effet, la situation du marché financier aujourd’hui, avec des taux extrêmement variables et fluctuants, rend assez difficile le bouclage d’un PPP. Il s’agit donc de permettre que le financement soit définitif, en fin de procédure plutôt qu’en début.
Cet amendement avait d’ailleurs été voté par l’Assemblée nationale, mais le Sénat ne l’avait pas retenu. Le Gouvernement tient à cette mesure.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Paul Emorine, président de la commission des affaires économiques. La commission a émis un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. Sur les articles 3 bis A et 3 bis, je ne suis saisi d’aucun amendement.
Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?...
Le vote est réservé.
article 3 ter
M. le président. L'amendement n° 2, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
I. - Le premier alinéa du II de l'article 1er de l'ordonnance n° 2004-559du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Après décision de l'État, il peut être chargé d'acquérir les biens nécessaires à la réalisation de l'opération, y compris, le cas échéant, par voie d'expropriation. »
II. - Le premier alinéa du II de l'article L. 1414-1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Après décision de l'organe délibérant de la collectivité territoriale concernée, il peut être chargé d'acquérir les biens nécessaires à la réalisation de l'opération, y compris, le cas échéant, par voie d'expropriation. »
La parole est à M. le ministre.
M. Patrick Devedjian, ministre. Il s’agit d’un amendement rédactionnel qui a pour but de permettre à la personne privée d’un PPP de procéder directement à des expropriations, après la décision de la personne publique.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Paul Emorine, président de la commission des affaires économiques. . La commission a émis un avis favorable.
M. le président. Sur les articles 4 bis à 7 bis, je ne suis saisi d’aucun amendement.
Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?...
Le vote est réservé.
article 8
M. le président. L'amendement n° 4, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Au sixième alinéa de cet article, remplacer le mot :
locales
par le mot :
territoriales
et après les mots :
le code général de la propriété des personnes publiques
insérer les mots :
, la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée
La parole est à M. le ministre.
M. Patrick Devedjian, ministre. Cet amendement vise à habiliter le Gouvernement à codifier l’ensemble des textes législatifs sur la commande publique. Il avait été omis d’y inclure la loi sur la maîtrise d’ouvrage public : l’erreur est réparée. (Sourires.)
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Paul Emorine, président de la commission des affaires économiques. La commission est favorable à cet amendement.
M. le président. Sur les articles 9 à 13, je ne suis saisi d’aucun amendement.
Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?...
Le vote est réservé.
Vote sur l'ensemble
M. le président. Avant de mettre aux voix l’ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Jacques Gautier, pour explication de vote.
M. Jacques Gautier. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le 4 décembre dernier, le Président de la République, Nicolas Sarkozy, présentait un plan de relance de 26 milliards d’euros, résolument orienté vers l’investissement public et privé, afin de répondre en urgence à la crise mondiale qui affecte notre pays. Bien entendu, ce plan s’ajoute aux mesures qui ont déjà été engagées par le Gouvernement depuis le début de la crise.
La semaine dernière, le groupe UMP a pleinement approuvé les dispositions du projet de loi pour l’accélération des programmes de construction et d’investissement publics et privés, qui visent à offrir un cadre plus favorable à l’investissement, en allégeant les règles d’urbanisme, en clarifiant la procédure du contrat de partenariat et en simplifiant la réglementation applicable aux collectivités locales.
Nous nous félicitons des avancées obtenues, sur proposition de la commission des finances, sur les procédures d’archéologie préventive.
Nous apprécions aujourd'hui de constater que la commission mixte paritaire a en grande partie repris le texte du Sénat et qu’elle a également conservé les nouvelles dispositions introduites dans le projet de loi par notre assemblée. Il faut le préciser, ce texte comporte désormais trente-cinq articles, alors qu’il n’en comptait que sept à l’origine.
Par conséquent, le groupe UMP votera ce projet de loi dans sa rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire. Ce texte, qui met l’accent sur l’investissement de l’État, des collectivités locales et des entreprises, doit permettre à notre pays de sortir de la crise et de renforcer sa compétitivité.
M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul.
M. Daniel Raoul. L’amendement n° 1, qui a été déposé par le Gouvernement, constitue, s’il en était besoin, un motif supplémentaire de ne pas voter ce projet de loi.
Pour avoir moi-même présidé des commissions d’appel d’offres, de procédure de dialogue compétitif ou de concours de performances – d’ailleurs, je continue d’en présider –, je puis vous certifier qu’un tel dispositif ouvre la voie à des dérives très dangereuses et qu’il occasionnera des contentieux relativement importants.
Je crains fort que la possibilité de présenter des offres sans bouclage financier ne soit une source de soucis pour les collectivités locales.
Voilà donc une raison supplémentaire de ne pas voter ce projet de loi.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Conformément à l’article 42, alinéa 12 du règlement, je mets aux voix l’ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, modifié par les amendements du Gouvernement.
Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe UMP.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
(Il est procédé au comptage des votes.)
M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 102 :
Nombre de votants | 339 |
Nombre de suffrages exprimés | 310 |
Majorité absolue des suffrages exprimés | 156 |
Pour l’adoption | 170 |
Contre | 140 |
Le Sénat a définitivement adopté le projet de loi pour l’accélération des programmes de construction et d’investissement publics et privés.