M. le président. La parole est à M. David Assouline, pour explication de vote.
M. David Assouline. Je veux simplement répondre à l’argument selon lequel ce point aurait déjà été débattu dans le cadre de l’examen de la loi de modernisation de l’économie. C’est justement cela que je conteste, monsieur Thiollière !
Personne ne s’attendait à l’amendement de M. Lefebvre, qui a été examiné durant la nuit, en présence d’un faible nombre de députés. M. Lefebvre est intervenu sur les médias dans un débat qui ne portait pas du tout sur ce sujet. Personne n’a compris ce qui se passait, mais l’amendement, qui concerne pourtant une question aussi importante que le relèvement d’un seuil, a été adopté !
Pour ma part, je suis entièrement favorable à un relèvement, le niveau de 2,5 % ne correspondant plus tout à fait à la norme. Mais, avec un taux à 8 %, qui revient à autoriser la détention de 100 % du capital pour la quasi-totalité des chaînes de la TNT, on fait disparaître toute norme. Cela correspond d’ailleurs à la réalité actuelle !
Si nous avions pu dialoguer, nous aurions peut-être reconnu que le seuil de 2,5 % d’audience n’était plus valable. Mais, là, c’est un véritable cadeau qui a tout simplement été offert dans un domaine qui touche à l’audiovisuel, sans aucun débat dans notre assemblée.
C’est ce point que je souhaitais soulever à l’occasion de l’examen d’une loi qui, elle, traite de l’audiovisuel.
M. le président. L'amendement n° 285, présenté par Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet et MM. Desessard et Muller, est ainsi libellé :
Après l'article 49, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 39 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un article 39-1 ainsi rédigé :
« Art. 39-1. - Une même personne physique ou morale ne peut être titulaire d'une ou plusieurs autorisations relatives chacune à un service de télévision, si une acquisition ou une prise de contrôle lui permet d'atteindre un plafond de part d'audience réelle de 37,5 % de l'audience totale réelle de l'ensemble des services nationaux de télévisions, quel que soit son mode de diffusion ou de distribution. »
La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.
Mme Marie-Christine Blandin. Il n’existe pas de dispositif anticoncentration idéal, ni de recette miracle pour garantir le pluralisme, comme le rappelait le rapport Lancelot sur les problèmes de concentration dans le domaine des médias.
Néanmoins, sur le fondement de l’article XI de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, le Conseil constitutionnel a encadré l’action du législateur en lui imposant de veiller à la préservation du pluralisme, en particulier par des dispositifs appropriés de contrôle des concentrations dans le secteur des médias.
L’article 39 vise la part de concentration dans le capital des sociétés de télévision. Cet amendement, qui tend à le compléter en s’appuyant sur un critère d’audience réelle, est directement relié à l’objectif recherché : sauvegarder le pluralisme et encadrer l’influence qu’un opérateur peut acquérir dans la formation de l’opinion.
Sur un plan technique, il s’agit d’apprécier ce seuil sur la moyenne glissante des douze derniers mois écoulés. Toute acquisition externe ayant pour effet de porter la part d’un même groupe au-delà du seuil défini serait interdite. Le dépassement du seuil serait un obstacle à la délivrance, par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, d’autorisations supplémentaires relatives à des services de télévision nationaux.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Michel Thiollière, rapporteur. La commission est défavorable à cet amendement. Le dispositif anticoncentration de la loi de 1986 doit sans aucun doute être modernisé. Pour autant, cela supposerait un travail préparatoire approfondi, qui n’a pas encore été mené à bien. Dans l’attente de cette modernisation, les dispositions existantes de l’article 39-1 de la loi représentent de sérieuses garanties.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christine Albanel, ministre. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’amendement n° 285, exactement pour les mêmes raisons que celles que le rapporteur vient d’énoncer.
M. le président. La parole est à Mme Marie-Christine Blandin, pour explication de vote.
Mme Marie-Christine Blandin. Je suis parfaitement d’accord avec M. le rapporteur lorsqu’il évoque la nécessité d’un travail approfondi sur ce sujet. Premièrement, j’espère que ce travail se fera au sein du Parlement, et non pas d’un quelconque comité Théodule. Deuxièmement, la quantité de décisions qu’on nous a contraints à voter depuis hier, sans qu’elles aient donné lieu à un travail approfondi, montre bien qu’il existe deux poids et deux mesures.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 285.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 49 bis
Après l'article 24-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un article 24-3 ainsi rédigé :
« Art. 24-3. - Pour l'immeuble qui reçoit des services de télévision par voie hertzienne terrestre par une antenne collective, et jusqu'à la fin de la mise en œuvre dans la commune du schéma national d'arrêt de la diffusion analogique et de basculement vers le numérique, l'ordre du jour de l'assemblée générale comporte de droit un projet de résolution sur les travaux et les modifications nécessaires à la réception, par l'antenne collective de l'immeuble, des services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique.
« Par dérogation au j de l'article 25, la décision de réaliser les travaux et modifications prévus à l'alinéa précédent est acquise à la majorité prévue au premier alinéa de l'article 24.
« L'assemblée générale peut également, dans les mêmes conditions, donner mandat au conseil syndical ou, à défaut, au syndic pour conduire, dans la limite d'un montant de dépenses, les modifications nécessaires à la continuité de la réception par l'antenne collective des services de télévision lors de l'arrêt de la télévision analogique ou lors des changements des fréquences d'émission des services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique. »
M. le président. L'amendement n° 68, présenté par Mme Morin-Desailly et M. Thiollière, au nom de la commission des affaires culturelles, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le début du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 24-3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Lorsque l'immeuble reçoit des services de télévision par voie hertzienne terrestre par une antenne collective, l'ordre du jour de l'assemblée générale comporte, avant la fin de la mise en œuvre dans la commune du schéma national d'arrêt de la diffusion analogique et de basculement vers le numérique, un projet de résolution...
La parole est à M. le rapporteur.
M. Michel Thiollière, rapporteur. Cet amendement est purement rédactionnel.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 49 bis, modifié.
(L'article 49 bis est adopté.)
Article 49 ter
I. - Après le quatrième alinéa du II de l'article 29-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel publie, avant le 30 juin 2009, le calendrier des appels à candidatures à venir, ainsi que la liste des zones associées, afin de permettre le déploiement des services de radio numérique sur le territoire métropolitain, en prenant en compte les fréquences libérées par l'arrêt de la diffusion analogique dans le respect des orientations du schéma national de réutilisation de ces fréquences. Avant le 1er juillet 2010, le Gouvernement dépose devant le Parlement un rapport sur les modalités de passage à la diffusion numérique des radios associatives. »
II. - L'article 19 de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur est complété par un V ainsi rédigé :
« V. - À partir du 1er septembre 2010, lors de leur mise en vente par un professionnel à un particulier, les terminaux neufs dédiés à titre principal à la réception de services de radio et capables d'afficher des contenus multimédias, à l'exception des terminaux équipant les véhicules automobiles, permettent la réception des services de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique, dans les bandes de fréquences visées au quatrième alinéa du II de l'article 29-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
« À partir du 1er septembre 2012, cette obligation s'applique à tous les terminaux neufs dédiés à titre principal à la réception de services de radio, ainsi qu'aux terminaux neufs permettant la réception de services de radio et capables d'afficher des contenus multimédias, à l'exception des terminaux équipant les véhicules automobiles.
« À partir du 1er septembre 2013, cette obligation s'applique à tous les terminaux permettant la réception de services de radio. »
M. le président. L'amendement n° 400, présenté par MM. Assouline, Bel et Bérit-Débat, Mmes Blandin, Blondin et Bourzai, MM. Boutant, Domeizel et Fichet, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, M. Sueur, Mme Tasca et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter la seconde phrase du second alinéa du I de cet article par les mots :
et des radios indépendantes
La parole est à Mme Catherine Tasca.
Mme Catherine Tasca. Cet article, qui vise à rendre obligatoire l’intégration d’équipements nécessaires à la réception de la radio numérique pour les récepteurs de radio commercialisés en France, accompagne le dispositif du dépôt devant le Parlement d’un rapport gouvernemental sur les modalités de passage à la diffusion numérique pour les radios associatives.
Nous souscrivons à cette précaution, compte tenu de l’équilibre fragile de cette catégorie de radios, mais nous souhaiterions également que le rapport mentionné prenne en compte la situation des radios indépendantes. J’entends, par ce terme, celles qui n’appartiennent pas aux grands groupes.
Ces radios, qui sont une centaine en France, proposent des programmes locaux, régionaux et thématiques, contribuant ainsi au débat démocratique. Elles font partie de la diversité du paysage radiophonique et auront besoin d’aides spécifiques pour le passage au numérique.
Afin de garantir leur pérennité lors de ce basculement, il serait bon d’évaluer préalablement les difficultés que les radios indépendantes, à l’instar des radios associatives, rencontreront.
Tel est l’objet de notre amendement
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteur. La commission est favorable à cet amendement. Les radios indépendantes rencontrent des difficultés identiques à celles des radios associatives. Il convient effectivement de se pencher sur leur avenir.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christine Albanel, ministre. Le Gouvernement est favorable au dépôt d’un rapport sur les modalités de passage à la diffusion numérique des radios associatives, dont l’obligation a été introduite par la commission spéciale de l’Assemblée nationale. Ce rapport permettra effectivement d’évaluer dès 2010 le mécanisme d’aides destiné aux radios associatives pour ce basculement, que le Gouvernement s’apprête à adopter dans le cadre des évolutions du Fonds de soutien à l’expression radiophonique.
Toutefois, ce dispositif vise à garantir le financement et le développement des radios associatives. Il ne concerne pas a priori les radios indépendantes, qui ne répondent pas forcément au même modèle économique.
Dans ces conditions, le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. L'amendement n° 401, présenté par MM. Assouline, Bel et Bérit-Débat, Mmes Blandin, Blondin et Bourzai, MM. Boutant, Domeizel et Fichet, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, M. Sueur, Mme Tasca et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Dans le dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour le V de l'article 19 de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007, remplacer la date :
1er septembre 2013
par la date :
1er septembre 2014
La parole est à Mme Catherine Tasca.
Mme Catherine Tasca. L’article 49 ter donne un signal fort quant à la volonté du législateur de fixer un calendrier d’équipement de la radio numérique propre à favoriser son développement rapide.
Depuis 2008, certaines radios commencent à diffuser en mode numérique.
La compatibilité obligatoire, dès 2010, de certains matériels avec la diffusion numérique constitue une disposition très positive. En revanche, fixer à septembre 2013 le délai pour passer au « tout numérique » en radio ne nous semble pas réaliste au regard des exigences industrielles.
Selon les études menées, il faudra renouveler la totalité des 200 000 transistors, et Médiamétrie en décompte six par foyer, en incluant les radios équipant les véhicules automobiles. Ces études concluent qu’une bonne douzaine d’années sera nécessaire pour changer l’ensemble du parc.
Notre amendement propose d’ajourner seulement d’un an, jusqu’au mois de septembre 2014, l’obligation générale d’équipements de radio compatibles avec le mode de réception numérique.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteur. La commission est consciente de la double nécessité de rendre possible le déploiement de la radio numérique et, bien sûr, de tenir compte des impératifs industriels en matière de conception et de réalisation de nouveaux postes de radio, notamment ceux qui équipent les véhicules automobiles.
La conciliation entre ces deux nécessités appelle la définition d’un calendrier de mise en service des nouveaux terminaux suffisamment réaliste.
Par conséquent, la proposition de reculer la date butoir qui a été définie pour la mise en service de tous les postes de radio numérique, en particulier s’agissant des terminaux qui n’ont pas pour vocation principale de recevoir la radio ou qui, comme dans les véhicules, la reçoivent dans un contexte particulier, semble intéressante.
La commission souhaite toutefois connaître l’avis du Gouvernement sur l’opportunité de cet aménagement technique qu’elle est encline à juger très raisonnable.
M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?
Mme Christine Albanel, ministre. Je comprends bien ce qui motive cette proposition. Pour autant, il ne me paraît pas opportun de reporter d’une année l’obligation, pour les distributeurs de récepteurs de radio, de commercialiser des terminaux systématiquement dotés d’un tuner numérique.
En effet, l’échéance de 2013 inscrite dans le projet de loi semble raisonnable au regard des exigences industrielles. En outre, en matière de nouvelles technologies, les progrès sont beaucoup plus rapides qu’on ne le pense. Ce report pourrait constituer un signal négatif adressé à ce média, alors que sa numérisation est attendue.
C'est la raison pour laquelle le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. La parole est à M. David Assouline.
M. David Assouline. Nous retirons cet amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 401 est retiré.
Je mets aux voix l'article 49 ter, modifié.
(L'article 49 ter est adopté.)
Article 49 quater
L'article 30-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rétabli :
« Art. 30-3. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel assigne, selon des modalités qu'il fixe, aux collectivités territoriales et à leurs groupements qui lui en font la demande, la ressource radioélectrique nécessaire à la diffusion des programmes des éditeurs visés au I de l'article 30-2 dans les zones non couvertes en vertu des articles 96-2 ou 97.
« La demande précise la liste des distributeurs de services visés au I de l'article 30-2 dont la diffusion des programmes est souhaitée, la zone de couverture envisagée et les éléments nécessaires à la définition des conditions techniques prévues à l'article 25.
« L'autorisation peut être refusée ou, le cas échéant, modifiée ou retirée lorsque la ressource radioélectrique demandée ou assignée provoque des interférences avec d'autres usages de ce type de ressource légalement autorisés.
« Les collectivités territoriales et leurs groupements titulaires d'une autorisation au titre du présent article sont regardés comme des distributeurs de services au sens de l'article 2-1. »
M. le président. L'amendement n° 398, présenté par MM. Collombat, Assouline, Bel et Bérit-Débat, Mmes Blandin, Blondin et Bourzai, MM. Boutant, Domeizel et Fichet, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, M. Sueur, Mme Tasca et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 30-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 par une phrase ainsi rédigée :
La possibilité offerte aux collectivités qui en font la demande d'assurer la diffusion desdits programmes grâce à des émetteurs existants régulièrement installés, est de droit.
La parole est à Mme Bariza Khiari.
Mme Bariza Khiari. Il s’agit de compléter un article, inséré par l’Assemblée nationale, qui permet aux collectivités territoriales, en l’absence d’autre solution, d’équiper à leurs frais pour la diffusion en mode numérique les relais dont elles ont la propriété. Pour cela, encore faut-il que le CSA leur attribue les fréquences dont elles ont besoin.
Cet amendement tend à préciser que la possibilité offerte par l’article 49 quater aux collectivités qui en font la demande d’assurer la diffusion des chaînes par des émetteurs existants régulièrement installés est de droit. Son adoption permettrait d’empêcher que les collectivités qui, grâce à leurs investissements passés, ont permis la couverture de leur territoire par la télévision diffusée selon le mode analogique ne puissent plus jouer le même rôle pour la TNT, notamment parce que les fréquences qu’elles utilisent auraient été affectées à d’autres distributeurs ou à d’autres usages que la diffusion de la télévision.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Michel Thiollière, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur cet amendement, pour les motifs qui ont été invoqués à propos des amendements nos 395 et 396. Des raisons techniques s’opposent à l’application de la mesure présentée, tous les émetteurs existants ne pouvant être repris pour la diffusion en mode numérique.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christine Albanel, ministre. Le Gouvernement émet un avis défavorable pour les mêmes raisons que la commission.
M. le président. L'amendement n° 196, présenté par M. Retailleau, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 30-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lors de leur demande, les collectivités territoriales et leurs groupements communiquent au Conseil supérieur de l'audiovisuel une estimation comparative des coûts, pour elles et les foyers domiciliés sur leur territoire, des modes disponibles de réception de la télévision, notamment en fonction de la répartition déjà existante de ceux-ci dans la zone concernée.
« Le Gouvernement conduit dans les meilleurs délais, en liaison avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel, une étude sur les modalités de réception de la télévision dans les zones non couvertes par la télévision numérique terrestre en vertu des articles 96-2 ou 97. Cette étude a en particulier pour objet de faciliter la réalisation par les collectivités territoriales des comparaisons mentionnées au précédent alinéa. »
La parole est à M. Bruno Retailleau, rapporteur pour avis.
M. Bruno Retailleau, rapporteur pour avis. Le dispositif accordant aux collectivités territoriales la possibilité de demander au CSA une assignation de fréquences pour compléter la couverture numérique sur leur territoire a été ajouté par l'Assemblée nationale quelque peu précipitamment. En effet, les grandes associations d’élus n’ont pas été consultées, or cette nouvelle liberté offerte aux collectivités aura un coût, qu’elles devront assumer !
Il nous a donc paru important d’encadrer ce dispositif, en prévoyant que, lorsque les collectivités formuleront auprès du CSA une demande d’assignation de fréquences, sera systématiquement réalisée une étude comparative des coûts et des avantages entre la diffusion numérique terrestre et la transmission par satellite.
En effet, dans certains hameaux, le satellite se révélera la solution la plus appropriée et la plus économique, tandis que, dans d’autres, un peu plus grands, de petits émetteurs terrestres seront parfaitement adaptés.
En tout état de cause, les collectivités doivent être en mesure de procéder à cet arbitrage, car il s’agit d’une décision qui engage les deniers publics. La commission des affaires économiques souhaite donc que le CSA éclaire leur choix.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Michel Thiollière, rapporteur. La commission souhaite simplifier la prise en charge par les collectivités territoriales de la diffusion par voie hertzienne de la TNT dans les communes non couvertes par les opérateurs privés.
Pour autant, elle juge très opportun que ces collectivités puissent avoir une idée du coût des autres solutions existantes pour amener la TNT à leur population, notamment le satellite. Dans bien des cas, en effet, le recours à la diffusion par satellite pourrait se révéler moins coûteux.
La commission est donc favorable à cet amendement, qui prévoit que les collectivités devront réaliser une étude comparative des coûts avant de se décider. Le plus souvent, au demeurant, elles le font déjà. Il s’agit là d’une mesure de bon sens.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?