Article 47
I. - L'article 1500 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 1500. - Les bâtiments et terrains industriels sont évalués :
« - selon les règles fixées à l'article 1499 lorsqu'ils figurent à l'actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant, et que celui-ci est soumis aux obligations définies à l'article 53 A ;
« - selon les règles fixées à l'article 1498 lorsque ces conditions ne sont pas satisfaites. »
II. - Le I s'applique aux impositions établies au titre de 2009 et des années suivantes. – (Adopté.)
Article 48
I. - L'article L. 135 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Le a est complété par les mots : « ainsi que, si la collectivité ou l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre en fait la demande complémentaire, des renseignements individuels figurant sur le rôle supplémentaire et nécessaires à l'appréciation des montants figurant sur ce rôle, à l'exclusion des informations tenant à l'origine des rectifications opérées » ;
2° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À leur demande, l'administration fiscale transmet aux groupements qui perçoivent la taxe d'enlèvement des ordures ménagères les rôles généraux de taxe foncière sur les propriétés bâties émis dans leur ressort. » ;
3° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'administration fiscale transmet chaque année aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, percevant la taxe professionnelle, la liste des établissements implantés sur leur territoire, qui appartiennent à une entreprise bénéficiaire des dispositions du I de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, et dont les bases sont retenues pour la détermination du plafond de participation défini au 2 du C du III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. »
II. - Dans le troisième alinéa de l'article L. 135 J du même livre, la référence : « huitième alinéa » est remplacée par la référence : « dixième alinéa ».
II bis. - L'article L. 255 A du même livre est ainsi modifié :
1° Après le mot : « État, », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « soit par le maire compétent pour délivrer les permis de construire ou d'aménager et pour se prononcer sur les projets faisant l'objet d'une déclaration préalable au nom de la commune en application de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme, soit par le président de l'établissement public de coopération intercommunale, dans les communes ayant délégué à cet établissement public, en application de l'article L. 422-3 du même code, la compétence pour délivrer les permis de construire ou d'aménager et pour se prononcer sur les projets faisant l'objet d'une déclaration préalable, et pendant la durée de cette délégation. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les cas où la commune est compétente pour liquider les taxes d'urbanisme en vertu du premier alinéa et si le bénéficiaire est un établissement public de coopération intercommunale en vertu de l'article 1635 bis B du code général des impôts ou de l'article L. 5215-32-9 du code général des collectivités territoriales, la commune fournit à cet établissement, à sa demande, un état des taxes liquidées et des permis de construire correspondants ainsi que le détail des calculs d'assiette et de liquidation, en amont du recouvrement par le comptable du trésor. »
III. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2009. – (Adopté.)
Articles additionnels après l'article 48
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 45 rectifié est présenté par Mme Gourault, M. Détraigne et les membres du groupe Union centriste.
L'amendement n° 81 est présenté par M. Frécon, Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 48, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 141-7 du code des assurances est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Le I ne s'applique pas au régime de retraite complémentaire institué par l'Association de gestion du fonds de pension des élus locaux.
« Les adhérents au régime de retraite complémentaire institué par l'Association de gestion du fonds de pension des élus locaux sont informés individuellement, trente jours au moins avant la date fixée pour la réunion de l'assemblée générale, de son ordre du jour, et de la possibilité d'obtenir sur demande, communication du procès verbal de cette réunion. »
La parole est à M. Denis Badré, pour défendre l’amendement n° 45 rectifié.
M. Denis Badré. Notre collègue Jacqueline Gourault se préoccupe des relations des adhérents du régime de retraite complémentaire institué par l’Association pour la gestion du Fonds de pension des élus locaux, le FONPEL, avec ce fonds.
Afin de remettre leurs droits à parité avec ceux des collectivités locales, elle souhaite que les adhérents soient informés individuellement de l’ordre du jour de l’assemblée générale trente jours au moins avant la date fixée pour la réunion et qu’ils puissent avoir communication du procès-verbal après la réunion.
M. Michel Charasse. C’est un cavalier !
M. le président. La parole est à M. Yannick Botrel, pour présenter l'amendement n° 81.
M. Yannick Botrel. Notre collègue Jean-Claude Frécon souhaite, comme nos collègues Jacqueline Gourault et Yves Détraigne, remédier au problème de la soumission du régime de retraite complémentaire des élus locaux à l’article L 141-7 du code des assurances. Cet article dispose, en effet, que l’assemblée générale des associations ayant souscrit un régime d’assurance de groupe pour la retraite doit être composée de la totalité des affiliés du régime. Or cette modalité entraîne de véritables inconvénients sur le plan tant pratique que financier.
La gouvernance de l’Association pour la gestion du Fonds de pension des élus locaux serait, de fait, bouleversée et complexifiée en raison du nombre important de participants, plus de 11 000 adhérents, nous dit-on. La place des collectivités territoriales et de leurs associations qui les représentent, l’Association des maires de France, l’AMF, l’Assemblée des départements de France, l’ADF, et l’association des régions de France, l’ARF, afin de contrôler le bon usage de l’argent qu’elles ont versé, serait également remise en cause, puisque disparaîtrait le dispositif actuel de parité entre les affiliés et les collectivités.
Enfin, ces nouvelles pratiques auraient un coût financier important pour l’association puisque la dépense annuelle serait ainsi augmentée de 100 000 euros environ. Toute hausse des charges risque, bien entendu, d’être répercutée sur les affiliés.
Pour toutes ces raisons, notre amendement vise à ce que l’article du code des assurances ne soit pas applicable au régime FONPEL.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission estime tout d’abord que ces dispositions n’ont aucun rapport avec le budget et n’ont pas leur place en loi de finances.
M. Michel Charasse. Absolument !
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je demande donc aux auteurs de ces deux amendements de bien vouloir les retirer sans avoir besoin de développer une argumentation de fond.
M. Charles Pasqua. Très bien !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Badré, l’amendement n° 45 rectifié est-il maintenu ?
M. Denis Badré. J’ai une instruction écrite de Jacqueline Gourault me demandant de ne pas retirer l’amendement. (Exclamations sur les travées de l’UMP.) Laissez-moi terminer, mes chers collègues ! Toutefois, je suis sûr que si Jacqueline Gourault avait été là, elle aurait été sensible à l’argument de M. le rapporteur général.
Donc, même avec cette instruction écrite, sachant que nul mandat n’est impératif, je retire l’amendement. (Applaudissements sur les travées de l’UMP.)
M. le président. Monsieur Botrel, l’amendement n° 81 est-il maintenu ?
M. Yannick Botrel. Non, je le retire également, monsieur le président.
M. le président. Les amendements identiques n°s 45 rectifié et 81 sont retirés.
M. Michel Charasse. Cela ne veut pas dire qu’il ne faudra pas régler le problème !
M. le président. D’autant que l’IRCANTEC donne très peu d’aide financière aux élus locaux.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Absolument !
M. Michel Charasse. Il y a aussi le régime de la CAREL, qui est le même !
M. le président. Je ne le connais pas !
L'amendement n° 65, présenté par M. Amoudry et les membres du groupe Union centriste, est ainsi libellé :
Après l'article 48, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
A. La section 2 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie est ainsi rédigée :
« Section 2
« Taxe communale sur l'électricité
« Art. L. 2333-2. - I. - Il est institué, au profit des communes ou des groupements qui leur sont substitués au titre de leur compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité visée à l'article L. 2224-31, une taxe sur la consommation finale d'électricité relevant du code NC 2716 de la nomenclature douanière.
« II. - Le fait générateur de la taxe intervient lors de la livraison de l'électricité par un fournisseur à chaque point de livraison situé en France d'un utilisateur final. La taxe est exigible au moment de la livraison. Toutefois, lorsque la livraison donne lieu à des décomptes ou à des encaissements successifs et que le redevable a exercé l'option prévue au dernier alinéa du a) du 2 de l'article 269 du code général des impôts, l'exigibilité intervient au moment des débits. L'exigibilité intervient en tout état de cause dès la perception d'acomptes et à concurrence de la quantité d'électricité que ces acomptes représentent, lorsqu'il en est demandé avant l'intervention du fait générateur ou du débit.
« Un décret détermine les modalités d'application de l'assiette de la taxe, lorsque les livraisons d'électricité donnent lieu, de la part des fournisseurs, à la perception d'acomptes.
« Dans les cas mentionnés au 2° du III, le fait générateur et l'exigibilité de la taxe interviennent lors de la consommation de l'électricité.
« III. - Sont redevables de la taxe :
« 1° Les fournisseurs d'électricité.
« Un fournisseur d'électricité s'entend de la personne qui produit ou achète de l'électricité, en vue de la revendre à un consommateur final.
« Les fournisseurs d'électricité non établis en France et qui y sont redevables de la taxe au titre des livraisons d'électricité qu'ils effectuent à destination d'un utilisateur final sont tenus de faire accréditer auprès du ministre chargé des collectivités territoriales un représentant établi en France. Le représentant se porte garant du paiement de la taxe et du dépôt de la déclaration mentionnée à l'article L. 2333-5 en cas de défaillance du redevable.
« Le montant de la taxe due par les fournisseurs, apparaît distinctement, en addition au prix de vente de l'électricité, sur les factures qu'ils émettent ou qui sont émises pour leur compte.
« 2° Les personnes qui, dans le cadre de leur activité économique, produisent de l'électricité et l'utilisent pour les besoins de cette activité.
« Art. L. 2333-3. - I. - L'électricité n'est pas soumise à la taxe mentionnée à l'article L. 2333-2 dans les cas suivants :
« 1° Lorsqu'elle est principalement utilisée dans des procédés de réduction chimique, des procédés d'électrolyse et des procédés métallurgiques. Le bénéfice de la présente mesure ne s'applique pas aux quantités d'électricité utilisées pour des besoins autres que ceux de ces procédés ;
« 2° Lorsque sa valeur représente plus de 50 % du coût d'un produit ;
« 3° Lorsqu'elle est utilisée dans des procédés de fabrication de produits minéraux non métalliques classés dans la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne telle qu'elle résulte du règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil du 9 octobre 1990 modifié par le règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 ;
« 4° Lorsque l'électricité est consommée dans l'enceinte des établissements de production de produits énergétiques, pour les besoins de la production des produits énergétiques eux-mêmes ou pour ceux de la production de tout ou partie de l'énergie nécessaire à leur fabrication.
« II. - L'électricité est exonérée de la taxe prévue à l'article L. 2333-2 lorsqu'elle est :
« 1° utilisée pour la production de l'électricité ou pour le maintien de la capacité de production de l'électricité ;
« 2° utilisée pour le transport de personnes et de marchandises par train, métro, tram et trolleybus ;
« 3° utilisée par des personnes grandes consommatrices d'énergie qui exploitent des installations mentionnées à l'article L. 229-5 du code de l'environnement, soumises à autorisation pour l'émission des gaz à effet de serre.
« Sont considérées comme grandes consommatrices en énergie les personnes :
« - dont les achats d'électricité effectués pour les besoins des établissements exploitant les installations soumises à autorisation pour l'émission des gaz à effet de serre représentent au moins 3 % de la valeur de la production desdits établissements ou,
« - dont le montant total de la taxe applicable à l'électricité consommée par les établissements qui exploitent les installations soumises à autorisation pour l'émission des gaz à effet de serre est au moins égal à 0,5 % de la valeur ajoutée de ces établissements ;
« 4° produite à bord des bateaux autres que les bateaux de plaisance privés.
« III. - Sont admis en franchise de la taxe les achats d'électricité effectués par les gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution pour les besoins de la compensation des pertes inhérentes aux opérations de transport et de distribution de l'électricité.
« IV. - Les personnes qui ont reçu de l'électricité qu'elles utilisent dans les conditions mentionnées aux I à III adressent à leurs fournisseurs une attestation, conforme au modèle fixé par arrêté du directeur général chargé de l'énergie, justifiant la livraison de cette électricité sans application de la taxe mentionnée à l'article L. 2333-2. Elles sont tenues d'acquitter la taxe ou le supplément de taxe due lorsque tout ou partie de l'électricité n'a pas été affecté à l'usage ayant justifié l'absence de taxation, l'exonération ou la franchise.
« Art. L. 2333-4. - La taxe mentionnée à l'article L. 2333-2 est assise sur la quantité d'électricité fournie ou consommée, exprimée en mégawattheures ou fraction de mégawattheure.
« 1° Pour les consommations professionnelles, le tarif de la taxe est fixé selon le barème suivant :
« |
Qualité de l'électricité fournie ou consommée |
Tarif en €/MWh |
Électricité basse tension Puissance inférieure ou égale à 36 kVA Puissance supérieure à 36 kVA |
5,6 1,67 |
|
Électricité haute tension |
0,33 |
« Relèvent de ce barème les consommations professionnelles des personnes qui assurent d'une manière indépendante, en tout lieu, la fourniture de biens et de services quels que soient la finalité ou les résultats de leurs activités économiques, qu'il s'agisse des activités de producteurs, de commerçants ou de prestataires de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées.
« 2° Le tarif de la taxe est fixé à 5,67 euros par mégawattheure pour toutes les consommations autres que professionnelles.
« 3° En cas de changement du tarif de la taxe au cours d'une période de facturation, les quantités d'électricité concernées sont réparties en fonction des tarifs proportionnellement au nombre de jours de chaque période.
« 4° À compter de 2010, les tarifs de la taxe évoluent chaque année comme l'indice de valeur du produit intérieur brut total, tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année.
« Art. L. 2333-5. - Les redevables doivent remplir une déclaration de la taxe due au titre de chaque trimestre civil, conforme au modèle fixé par arrêté conjoint du directeur général chargé des finances publiques et du directeur général chargé de l'énergie, comportant les indications nécessaires à la détermination de l'assiette, à la liquidation et au recouvrement de la taxe.
« Les redevables sont tenus d'adresser aux comptables publics des communes ou des groupements, ainsi qu'aux maires de ces communes ou aux présidents de ces groupements, la déclaration mentionnée au premier alinéa dans un délai de deux mois suivant le trimestre concerné. La déclaration est accompagnée du paiement de la taxe.
« Les redevables versent le montant de la taxe effectivement due, y compris lorsque les sommes qu'ils ont portées sur leurs factures n'ont pas été effectivement payées par les utilisateurs finaux.
« Les fournisseurs prélèvent à leur profit, pour les frais de déclaration et de versement, 2 % du montant de la taxe qu'ils versent aux communes et aux groupements de communes.
« Art. L. 2333-5-1. - La déclaration trimestrielle mentionnée à l'article L. 2333-5 est contrôlée par les agents habilités par les maires ou par les présidents des groupements de communes et assermentés dans les conditions prévues à l'article L. 2224-31.
« À cette fin, ces agents peuvent demander aux redevables ou aux personnes mentionnées au IV de l'article L. 2333-3 tous les renseignements ou justifications relatifs aux éléments de la déclaration ou de l'attestation adressée aux fournisseurs. Ils peuvent examiner sur place les documents utiles. Préalablement, un avis de vérification est adressé au redevable ou à la personne mentionnée au IV de l'article L. 2333-3, afin qu'il puisse se faire assister d'un conseil. Au titre de la période concernée, le contrôle porte à la fois sur la taxe communale sur la consommation finale d'électricité et sur la taxe départementale sur la consommation finale d'électricité prévue aux articles L. 3333-2 et suivants.
« Les agents habilités sont soumis à l'obligation de secret professionnel telle qu'elle est définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
« Pour les contrôles qu'ils effectuent, les agents habilités sont autorisés à se faire communiquer par les gestionnaires de réseau les informations relatives aux fournisseurs qui effectuent des livraisons d'électricité dans le ressort géographique de la commune ou du groupement de communes.
« Art. L. 2333-5-2. - 1° Lorsque les agents habilités constatent une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation des éléments servant de base au calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont notifiées aux redevables mentionnés au III de l'article L. 2333-2 ou aux personnes mentionnées au IV de l'article L. 2333-3, qui disposent d'un délai de trente jours, à compter de la date de réception de la notification, pour présenter leurs observations. Dans le cas où le redevable ou la personne tenue d'acquitter la taxe fait part de ses observations, une réponse motivée lui est adressée. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 10 %.
« 2° Lorsque le redevable n'a pas déposé la déclaration mentionnée à l'article L. 2333-5, une lettre de mise en demeure avec accusé de réception lui est adressée par le maire ou par le président du groupement de communes. À défaut de régularisation dans un délai de trente jours à compter du jour de la réception de cette mise en demeure, il est procédé à la taxation d'office. À cette fin, la base d'imposition peut être fixée, notamment, par référence aux livraisons déclarées déjà réalisées par les fournisseurs sur le territoire de la commune ou du groupement de communes, ou sur la base des livraisons d'un fournisseur comparable. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %.
« 3° À l'issue d'un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse motivée mentionnée au 1°, le maire ou le président du groupement de communes adresse une mise en demeure aux redevables mentionnés au III de l'article L. 2333-2 ou aux personnes mentionnées au IV de l'article L. 2333-3 qui n'ont pas acquitté la taxe due ou en cas d'entrave à l'exercice du contrôle par les agents habilités. À défaut de régularisation dans un délai de trente jours à compter du jour de la réception de cette mise en demeure, il est procédé à une taxation d'office. À cette fin, la base d'imposition peut être fixée, notamment, par référence aux livraisons déclarées déjà réalisées par les fournisseurs sur le territoire de la commune ou du groupement de communes, sur la base des livraisons d'un fournisseur comparable ou par référence à la consommation d'une entreprise comparable. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %.
« 4° Les montants de la taxe et le cas échéant des majorations notifiés aux redevables sont exigibles trente jours après la date de réception par le redevable ou la personne mentionnée au IV de l'article L. 2333-3 de la réponse à ses observations ou, en l'absence d'observations, trente jours après la date de la notification de rectification ou, en cas de taxation d'office, trente jours après la date de notification des droits. L'action des comptables publics, les réclamations contentieuses relatives à l'assiette de la taxe, aux actes de poursuites, au recouvrement sont effectuées dans les conditions prévues par l'article L. 1617-5.
« 5° Le maire ou le président du groupement de communes informe le président du conseil général du département auquel est affectée la taxe mentionnée à l'article L. 3333-2, des contrôles effectués, des rectifications du montant de la taxe ou de la taxation d'office opérées. Sur la base des informations transmises, le président du conseil général procède au recouvrement de la taxe affectée au département en application de l'article L. 3333-2.
« Art. L. 2333-5-3. - I. - Le droit de reprise des collectivités locales bénéficiaires de la taxe s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.
« II. - Une personne qui a fait l'objet d'une rectification de la taxe exigible au titre de ses livraisons ou de sa consommation dans les conditions prévues au IV de l'article L. 2333-3, par les agents habilités par le maire ou le président du groupement de communes, et qui a acquitté la taxe due, ne peut, pour les mêmes opérations, faire l'objet d'une nouvelle rectification de la part d'agents habilités par une autorité locale en application du II de l'article L. 3333-3-1.
« III. - Lorsque l'électricité est livrée à des points de livraison situés sur plusieurs communes et fait l'objet d'une facturation globale, le produit de la taxe est réparti entre les collectivités au prorata de la consommation afférente à chaque point de livraison. »
B. La section 2 du chapitre III du titre III du livre III de la troisième partie est ainsi rédigée :
« Section 2
« Taxe départementale sur l'électricité
« Art. L. 3333-2. - I. - Il est institué, au profit des départements une taxe sur la consommation finale d'électricité relevant du code NC 2716 de la nomenclature douanière.
« II. - La taxe s'applique dans les mêmes conditions que celles fixées aux articles L. 2333-2 à L. 2333-3.
« Art. L. 3333-3. - La taxe départementale sur la consommation finale d'électricité est assise selon les mêmes règles que celles fixées à l'article L. 2333-4.
« 1° Pour les consommations professionnelles telles que définies au 1° de l'article L. 2333-4, le tarif de la taxe est fixé selon le barème suivant :
« |
Qualité de l'électricité fournie ou consommée |
Tarif en €/MWh |
Électricité basse tension Puissance inférieure ou égale à 36 kVA Puissance supérieure à 36 kVA |
2,83 0,83 |
|
Électricité haute tension |
0,17 |
« 2° Le tarif est fixé à 2,83 euros par mégawattheure pour toutes les consommations autres que professionnelles.
« 3° En cas de changement du tarif de la taxe au cours d'une période de facturation, les quantités d'électricité concernées sont réparties en fonction des tarifs proportionnellement au nombre de jours de chaque période.
« Art. L. 3333-3-1. - I. - Les redevables sont tenus d'adresser au comptable public du département ou du groupement, la déclaration mentionnée à l'article L. 2333-5, accompagnée du paiement de la taxe, selon les mêmes modalités, périodicité et délais que ceux prévus audit article.
« II. - La taxe départementale est déclarée et acquittée selon les mêmes modalités que celles fixées au 4° de l'article L. 2333-5-2.
« III. - La taxe est contrôlée et sanctionnée par les agents habilités par le président du conseil général dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles L. 2333-5-1 à L. 2333-5-2.
« IV. - Le droit de reprise du département, les réclamations relatives à l'assiette et au recouvrement de la taxe ainsi que les contestations relatives aux poursuites, s'effectuent dans les mêmes conditions que celles prévues au I de l'article L. 2333-5-3.
« V. - Une personne qui a fait l'objet d'une rectification de la taxe exigible au titre de ses livraisons ou de sa consommation dans les conditions prévues au IV de l'article L. 2333-3, par les agents habilités par le président du conseil général et qui a acquitté la taxe due, ne peut, pour les mêmes opérations, faire l'objet d'une nouvelle rectification de la part d'agents habilités par une autorité locale mentionnée au premier alinéa de l'article L. 2333-5-1.
« VI. - Le président du conseil général informe les autorités locales auxquelles est affectée la taxe mentionnée à l'article L. 2333-2 des contrôles effectués, des rectifications du montant de la taxe ou de la taxation d'office opérées. Sur la base des informations transmises, les maires et les présidents de groupement de communes concernés procèdent au recouvrement de la taxe mentionnée à l'article L. 2333-2.
« Art. L. 3333-3-2. - Lorsque l'électricité est livrée à des points de livraison situés sur plusieurs départements et fait l'objet d'une facturation globale, le produit de la taxe est réparti entre les collectivités au prorata de la consommation afférente à chaque point de livraison. »
C. L'article L. 5212-24 est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « peut être établie par délibération du syndicat ou du département ou du département s'il exerce cette compétence, et perçue par lui en lieu et place des communes dont la population » sont remplacés par les mots : « est perçue par ce syndicat ou par ce département en lieu et place de toutes les communes dont la population recensée par l'Institut national de la statistique et des études économiques » ;
2° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les fournisseurs prélèvent à leur profit, pour les frais de déclaration et de versement, 2 % du montant de la taxe qu'ils versent au syndicat ou au département, sauf lorsque ce syndicat ou ce département soit constitue l'autorité organisatrice unique de la distribution publique d'électricité sur le territoire départemental, soit reverse aux communes une fraction de la taxe qu'il perçoit sur leur territoire. »
3° Dans le quatrième alinéa, les références : « L. 2333-3, L. 2333-4 et L. 2333-5 » sont remplacées par les références : « L. 2333-2 à L. 2333-5-3 ».
II. - Le e) de l'article 1609 nonies D du code général des impôts est ainsi rédigé :
« e) la taxe sur la consommation d'électricité prévue à l'article L. 2333-2 du code général des collectivités territoriales, en lieu et place des communes membres dont la population est inférieure ou égale à 2 000 habitants, qui leur ont transféré la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité visée à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. »
III. - Le code des douanes est ainsi modifié :
1° À la première phrase du dernier alinéa du 2° du I de l'article 265 C, après le mot : « métallurgiques », sont insérés les mots : «, d'électrolyse ».
2° À la deuxième phrase du b) du 1° du 4 de l'article 266 quinquies B, après le mot : « métallurgiques », sont insérés les mots : «, d'électrolyse ».
IV. - Un décret détermine les conditions d'application du I, notamment, dans les cas mentionnés au II de l'article L. 2333-2 où des acomptes sont perçus avant l'intervention du fait générateur, il fixe les modalités de détermination des quantités d'électricité qui doivent se rapporter aux acomptes perçus par les fournisseurs. Il détermine la liste des procédés d'électrolyse, des procédés métallurgiques et des procédés minéralogiques mentionnés aux 1° et 3° du I de l'article L. 2333-3, la nature des sites ou installations directement utilisés pour les besoins des activités de transport par rail mentionnées au 2° du II de l'article L. 2333-3, la liste des documents ou éléments mentionnés à l'article L. 2333-5-1 que les redevables et les personnes mentionnées au IV de l'article L. 2333-3, ainsi que les gestionnaires de réseau, doivent tenir à jour et communiquer.
V. - Les dispositions des I à IV entrent en vigueur le 1er janvier 2009.
VI. - Au dernier alinéa de l'article 76 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, les références : « L. 2333-3 » et « L. 2333-4 » sont respectivement remplacées par les références : « L. 3333-3 » et « L. 3333-3-1 ».
VII. - 1. Les pertes de recettes résultant pour les collectivités territoriales des I à VI ci-dessus sont compensées à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
2. Les pertes de recettes résultant pour l'État du 1 ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Denis Badré.