compte rendu intégral

Présidence de M. Roland du Luart

vice-président

Secrétaires :

M. François Fortassin,

M. Jean-Pierre Godefroy.

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à neuf heures trente.)

1

Procès-verbal

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

2

Candidatures à des organismes extraparlementaires

M. le président. Je rappelle au Sénat que M. le Premier ministre a demandé au Sénat de bien vouloir procéder à la désignation de sénateurs appelés à siéger au sein de plusieurs organismes extraparlementaires.

Les commissions des finances et des lois ont fait connaître leurs candidats.

Ces candidatures ont été affichées et seront ratifiées, conformément à l’article 9 du règlement, s’il n’y a pas d’opposition à l’expiration du délai d’une heure.

3

Application de l’article 25 de la Constitution et élections des députés

Discussion d'un projet de loi organique et d’un projet de loi déclarés d'urgence

M. le président. L’ordre du jour appelle la discussion du projet de loi relatif à la commission prévue à l’article 25 de la Constitution et à l’élection des députés et du projet de loi organique portant application de l’article 25 de la Constitution adoptés par l’Assemblée nationale après déclaration d’urgence. (nos 106, 105 et 120)

La conférence des présidents a décidé que ces deux projets de loi feraient l’objet d’une discussion générale commune.

Dans la discussion générale commune, la parole est à Mme la ministre.

 
 
 

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. Monsieur le président, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, une démocratie plus représentative, plus transparente et plus efficace, tels sont les objectifs fixés par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 pour la rénovation de nos institutions. Les deux textes soumis à votre examen répondent à cette volonté.

Le premier objectif est de rendre notre démocratie plus représentative.

Tout d’abord, il s’agit d’assurer le rééquilibrage démographique des circonscriptions législatives.

Depuis le découpage électoral de 1986, qui était fondé sur le recensement général de 1982, des évolutions démographiques considérables se sont produites. Certaines circonscriptions ont vu leur population augmenter, d’autres diminuer. Deux recensements généraux de la population sont intervenus, en 1990 et en 1999, mais aucun ajustement n’a été réalisé en conséquence.

Aussi, des écarts très importants sont apparus, qui ont été dénoncés par le Conseil Constitutionnel. Cette juridiction a demandé à plusieurs reprises un rééquilibrage entre les circonscriptions.

Ensuite, il s’agit d’assurer la représentation à l’Assemblée nationale des Français établis hors de France.

Vous le savez, 1,4 million de nos compatriotes vivent à l’étranger, où ils défendent les intérêts de notre pays. Ils sont représentés dans votre assemblée, mesdames, messieurs les sénateurs. Ils doivent pouvoir l’être également à l’Assemblée nationale.

C’était un engagement de Nicolas Sarkozy pendant la campagne présidentielle. C’est désormais une disposition de l’article 24 de la Constitution.

De cette réforme, il découle logiquement que nous devons créer des sièges pour ces représentants, même si, bien entendu, nous devons respecter la limite maximale de 577 députés que l’Assemblée nationale a souhaité fixer.

Le deuxième objectif est de rendre notre démocratie plus transparente.

Il est important, vis-à-vis de nos concitoyens, qu’aucun soupçon ne pèse sur les conditions de mise en œuvre des obligations constitutionnelles.

C'est pourquoi le nouvel article 25 de la Constitution prévoit la création d’une commission indépendante chargée de donner un avis avant toute nouvelle délimitation des circonscriptions législatives ou toute modification de la répartition des sièges des députés ou des sénateurs. Dès lors que cet avis sera publié, il est clair que nous n’avons rien à cacher et que nous travaillons dans des conditions transparentes.

Le troisième objectif est de rendre notre démocratie plus efficace.

Aux termes de la Constitution révisée, les parlementaires nommés au Gouvernement sont remplacés temporairement par leurs suppléants et retrouvent leur siège au terme de leurs fonctions gouvernementales.

Tous ceux qui ont fait l’expérience d’élections partielles savent que celles-ci donnent lieu à une très forte abstention. D'ailleurs, un deuxième tour est souvent nécessaire uniquement parce que le seuil minimal de participation n’a pas été atteint. Et nos compatriotes nous disent, je le sais pour en avoir fait l’expérience : « On pensait que vous reveniez à l’Assemblée nationale automatiquement ! »

Cette mesure nous permet donc de traduire le sentiment de nos concitoyens et d’éviter de telles élections partielles, car un taux de participation de 20 % ou 25 % à peine n’améliore pas vraiment l’image de la démocratie !

Au-delà de la révision constitutionnelle, ces nouvelles dispositions nous obligent à adapter notre législation.

De plus, elles ouvriront le processus de révision de la délimitation des circonscriptions législatives, afin d’atteindre le premier objectif que j’ai évoqué tout à l'heure.

C'est pourquoi nous avons élaboré deux textes. Le débat que vous allez engager, mesdames, messieurs les sénateurs, portera à la fois sur le projet de loi organique et sur le projet de loi ordinaire, conformément à la hiérarchie des normes.

Je vous présenterai successivement et brièvement chacun de ces deux textes, avant de laisser à Alain Marleix le soin de détailler leurs dispositions et de répondre à toutes vos questions.

Le projet de loi organique applique les dispositions constitutionnelles relatives au nombre des députés, au remplacement temporaire des membres du Gouvernement et à la commission indépendante.

L’article 24 de la Constitution fixe un nombre maximum de députés et de sénateurs, puis renvoie à la loi organique le soin de déterminer l’effectif de chaque assemblée dans les limites de ce plafond.

Aujourd’hui, le code électoral prévoit l’existence de 579 sièges à l’Assemblée nationale. L’article 1er du projet de loi vise à le mettre en conformité avec la Constitution, en établissant à 577 le nombre total des députés. Par voie de conséquence, les dispositions qui déterminent actuellement l’effectif des députés élus dans les départements et les collectivités d’outre-mer sont abrogées.

La loi ordinaire, dorénavant compétente en la matière, précisera le nombre des députés qui sont élus dans les départements de métropole et dans les collectivités d’outre-mer ou qui représentent les Français établis hors de France.

L’article 23 de la Constitution rappelle la règle fondamentale d’incompatibilité des fonctions de membre de Gouvernement avec l’exercice de tout mandat parlementaire. Je rappelle que ce principe n’existe pas dans tous les pays. Il est donc utile de le réaffirmer dans le projet de loi organique.

Les parlementaires nommés au Gouvernement sont remplacés par leurs suppléants. Le présent projet de loi organique prévoit que ce remplacement temporaire s’achève à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la cessation des fonctions ministérielles du titulaire du siège.

Enfin, dans le projet de loi organique, deux dispositions concernent la commission indépendante qui est prévue à l’article 25 de la Constitution et qui sera amenée à donner son avis sur le découpage des circonscriptions électorales.

L’une précise les modalités de la désignation de son président par le Président de la République, conformément à l’article 13 de la Constitution. Cette nomination sera soumise à l’aval des deux commissions permanentes compétentes du Parlement.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Tout à fait !

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. Vous serez donc appelés à vous prononcer, mesdames, messieurs les sénateurs.

L’autre disposition prévoit l’incompatibilité de l’exercice des fonctions de membre de la commission avec un mandat parlementaire, ce qui est logique.

J’en viens au projet de loi ordinaire, qui, lui aussi, comporte deux parties distinctes.

La première, qui correspond à l’article 1er de ce texte, porte sur la commission indépendante, dans le prolongement des dispositions que je viens de mentionner.

Ce texte entre davantage dans le détail, ce qui est logique puisqu’il s’agit d’un projet de loi ordinaire, en fixant la composition de la commission. Dans un souci d’équilibre, celle-ci sera constituée de trois magistrats et de trois personnalités qualifiées désignées respectivement par le Président de la République, le président de l’Assemblée nationale et le président du Sénat. Il s'agit d’une formule qui a déjà été adoptée pour la composition d’un certain nombre d’organismes.

Les commissions des lois de l’Assemblée nationale et du Sénat seront obligatoirement consultées, ce qui est nouveau.

Par ailleurs, le projet de loi ordinaire fixe à six années la durée du mandat des membres de la commission, qui sera renouvelable par moitié tous les trois ans. Cette disposition à la fois assurera le renouvellement de cette instance et garantira la continuité de ses avis.

Les règles de fonctionnement de cette commission ainsi que les obligations et le devoir de confidentialité de ses membres sont clairement définis par le projet de loi ordinaire.

Il en est de même des conditions de travail de la commission, qui disposera de deux mois pour rendre son avis sur les textes qui lui sont soumis. Il ne faudrait pas qu’elle contribue à retarder leur adoption.

La deuxième partie du projet de loi ordinaire, c'est-à-dire les articles 2 et 3, contient pour l’essentiel les dispositions d’habilitation relatives à l’élection des députés et à la révision de la délimitation de leurs circonscriptions électorales.

Nous reprenons purement et simplement la méthode choisie lors du redécoupage de 1986, qui d'ailleurs n’a fait l’objet d’aucune contestation fondamentale, puisque quatre alternances politiques se sont succédé après son application sans qu’il soit remis en cause.

Ainsi, nous recourrons aux ordonnances pour délimiter les circonscriptions et respecterons les limites cantonales, sauf pour ce qui concerne les cantons qui sont peuplés de plus de 40 000 habitants ou dont le territoire est enclavé ou discontinu. Nous utiliserons la méthode dite de « la tranche », qui donne droit approximativement à un siège pour 125 000 habitants, et nous maintiendrons au moins deux sièges de député par département.

Les projets d’ordonnance seront tous soumis à la commission indépendante et le projet de loi de ratification devant le Parlement sera déposé dans les trois mois suivant la publication des ordonnances. Là aussi, l’idée est que le rythme d’examen au Parlement ne nous retarde pas, mais nous permette au contraire d’avancer rapidement.

Enfin, le dernier article de la loi ordinaire prévoit le remplacement temporaire des représentants au Parlement européen nommés au Gouvernement. Il s’agit simplement d’appliquer le parallélisme des formes aux députés européens en reprenant le dispositif mis en œuvre pour les parlementaires nationaux.

Je ne prolongerai pas davantage mon intervention puisque Alain Marleix vous apportera toutes les précisions nécessaires au cours du débat, afin que ce texte réponde le mieux possible aux exigences de la démocratie et que l’activité législative des deux assemblées soit mieux reconnue par nos concitoyens. (Applaudissements sur les travées de lUMP et au banc de la commission.)

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Alain Marleix, secrétaire d'État à l'intérieur et aux collectivités territoriales. Monsieur le président, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, le projet de loi organique et le projet de loi ordinaire que j’ai l’honneur de vous présenter aujourd’hui sont, comme vient de le rappeler Mme le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités locales, les premiers textes d’application de l’importante réforme des institutions opérée par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008.

Ils mettent en œuvre, pour l’essentiel, les nouvelles dispositions de l’article 25 de la Constitution. C’est pour cette raison qu’ils vous ont été transmis simultanément et peuvent faire l’objet d’une discussion commune.

Adoptés par l’Assemblée nationale le 20 novembre dernier, ils concernent la révision de la carte des circonscriptions d’élection des députés et le remplacement temporaire des parlementaires devenus ministres.

Les deux textes ont fait l’objet de débats approfondis à l’Assemblée nationale, particulièrement concernée, on en conviendra, par les dispositions relatives à l’élection de ses membres. Sept amendements au projet de loi organique ont été adoptés par les députés, et quinze sur le projet de loi ordinaire. Des améliorations rédactionnelles et des compléments utiles ont été ainsi apportés aux deux projets et trois amendements ont modifié sur le fond le projet de loi ordinaire. J’y reviendrai dans un instant.

Dans un premier temps, le remplacement temporaire des parlementaires nommés au Gouvernement – mis en œuvre par les articles 2, 3 et 4 du projet de loi organique – a été décidé lors de la révision constitutionnelle de juillet dernier. Cette innovation a été alors longuement débattue, tout particulièrement dans votre assemblée, tant sur le principe du caractère temporaire du remplacement que sur son entrée en vigueur. Il vous revient maintenant de la mettre en œuvre.

Tel est le simple objet de ces trois articles, qui en assurent la traduction dans la loi organique par la réécriture des articles L.O. 176, L.O. 319 et L.O. 320 du code électoral ; le premier est relatif aux députés, les deux autres vous concernent plus spécialement.

D’abord, un sénateur devenant ministre sera remplacé, provisoirement, par son suppléant s’il a été élu au scrutin majoritaire, ou son suivant de liste s’il a été élu au scrutin proportionnel. Il retrouvera automatiquement son siège au plus tard un mois après la cessation de ses fonctions gouvernementales. S’il a été élu au scrutin majoritaire, il n’aura donc pas à solliciter la démission de son suppléant, de façon à provoquer une élection sénatoriale partielle, comme vous avez pu en connaître quelquefois dans votre assemblée.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Pas tant que cela !

M. Alain Marleix, secrétaire d'État. L’ancien sénateur pourra toutefois renoncer à reprendre l’exercice de son mandat pendant ce délai d’un mois, auquel cas son remplacement deviendra définitif jusqu’au prochain renouvellement partiel de la série à laquelle il appartenait.

Dans cette hypothèse, nous nous retrouvons dans une situation voisine de celle que nous connaissons depuis 1958. Il n’y a aucune différence par rapport au droit actuel, où l’occupation du siège par le suppléant jusqu’à la fin du mandat restant à courir n’a jamais fait l’objet de contestation, car elle évite une élection partielle qui ne donne jamais lieu, on le sait bien, à une forte participation électorale.

Nous avons choisi cette solution, parce qu’il ne peut être exclu qu’un ministre ayant cessé d’appartenir au Gouvernement refuse de retrouver le siège de député ou de sénateur qu’il occupait auparavant.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Il peut avoir une autre fonction.

M. Alain Marleix, secrétaire d'État. Le cas peut se produire s’il quitte le Gouvernement pour occuper une autre fonction incompatible avec l’appartenance à l’une des assemblées, par exemple – le cas s’est produit – celle de membre du Conseil constitutionnel ou celle de membre de la Commission européenne.

Ensuite, au cas où plusieurs remplacements successifs, ayant des causes différentes, seraient intervenus sur une même liste sénatoriale, c’est le dernier arrivé qui devra céder son siège. Le candidat de la liste du titulaire initial du mandat qui est devenu sénateur le plus récemment en remplaçant soit le sénateur devenu ministre, soit un autre sénateur dont le siège était vacant, devra donc céder ce siège au parlementaire ayant cessé d’exercer ses fonctions gouvernementales.

La nouvelle rédaction de l’article L.O. 320 du code électoral proposée sur ce point par le Gouvernement a été réécrite par l’Assemblée nationale, afin de la rendre à la fois plus complète et plus lisible.

Votre rapporteur n’est pas étranger à cette réécriture, c’est le moins qu’on puisse dire ; je crois savoir qu’il en est même l’auteur !

Quoi de plus normal d’ailleurs, et conforme à la tradition républicaine, évoquée à plusieurs reprises dans son rapport par le sénateur Patrice Gélard, que l’assemblée dont les membres sont concernés au premier chef par une disposition prenne une part décisive à sa rédaction, et que l’autre assemblée s’abstienne de la remettre en cause ?

La nouvelle rédaction comporte un ajout utile, en précisant que le sénateur remplaçant temporaire qui a dû céder son siège reprend la première position de la liste, en tête des candidats non élus de celle-ci. Ainsi, il n’y a plus aucune ambiguïté sur le sort réservé à la personne ayant remplacé temporairement un sénateur élu au scrutin de liste et devenu ministre, lorsque ce dernier reprend son mandat.

Par ailleurs, conformément au texte de la réforme constitutionnelle, le nouveau système est applicable aux membres actuels du Gouvernement : le III de l’article 46 de la loi constitutionnelle du 23 juillet dernier énonce en effet qu’il s’applique aux députés et sénateurs ayant accepté des fonctions gouvernementales antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la loi organique prévue à l’article 25 – celle dont il est question aujourd’hui – « si, à cette même date, ils exercent encore ces fonctions et que le mandat parlementaire pour lequel ils avaient été élus n’est pas encore expiré », ce qui, vous en conviendrez, est la logique même.

Il n’y a donc là aucune rétroactivité, j’y insiste, mais il y a une simple application aux situations en cours à la date à laquelle vous vous prononcez.

Enfin, le projet de loi ordinaire contient également une disposition technique semblable pour les députés européens qui deviennent membres du Gouvernement, dont la rédaction est calquée sur celle qui s’appliquera à ceux d’entre vous qui sont élus au scrutin proportionnel, en y incluant les améliorations que j’évoquais il y a un instant.

Comme le signale M. Gélard, dans son excellent rapport, une disposition spécifique de l’article 24 de la loi du 7 juillet 1977 qui régit l’élection de nos députés au Parlement européen permet déjà à un représentant ayant accepté une fonction de membre du Gouvernement ou du Conseil constitutionnel, ou la prolongation au-delà de six mois d’une mission temporaire confiée par le Gouvernement, de reprendre l’exercice de son ancien mandat, lorsque ces fonctions ou missions ont cessé et que leur remplaçant est décédé ou a démissionné. Il dispose pour ce faire d’un délai d’un mois.

Ce retour au Parlement européen, qui restera applicable dans les cas autres que l’entrée au Gouvernement, est donc seulement étendu, dans cette dernière hypothèse, pour s’appliquer de droit, sans se limiter aux cas de démission ou de décès du remplaçant.

Le nouveau système n’entrera toutefois en vigueur qu’après le renouvellement du Parlement européen de juin prochain, parce qu’une simple loi ne peut prévoir son application aux situations en cours.

Dans un second temps, j’aborderai les autres dispositions des deux textes, qui portent essentiellement sur l’élection des députés, comme l’indique d’ailleurs le titre du projet de loi ordinaire. Permettez-moi cependant de vous en exposer rapidement le contenu.

La première disposition figure à l’article 1er  du projet de loi organique. C’est celle qui fixe, dans l’article L.O. 119 du code électoral, le nombre total des députés, qui correspond en fait au plafond retenu maintenant dans la Constitution, soit cinq cent soixante-dix-sept, qui est aussi, je vous le rappelle, le nombre des membres de l’Assemblée nationale depuis 1985.

Les dispositions organiques du code électoral fixant le nombre des députés élus respectivement dans les départements et dans les collectivités d’outre-mer sont en conséquence abrogées : c’est l’objet de l’article 7 du projet de loi organique. Il appartiendra dorénavant à la loi ordinaire d’arrêter leur nombre.

Certes, une distorsion se trouve ainsi introduite – et il en a été question mercredi dernier au sein de votre commission des lois – avec la fixation des effectifs de votre assemblée, qui résultent de l’addition de plusieurs dispositions fixant, dans le code électoral, les nombres respectifs de sénateurs élus dans les départements et dans chacune des collectivités d’outre-mer et, dans une loi organique spécifique, le nombre de ceux d’entre vous qui représentent les Français de l’étranger.

Mais les deux situations sont conformes à la Constitution, dont l’article 25 renvoie à la loi organique le soin de fixer le nombre des membres de chaque assemblée : il peut s’agir d’un nombre global ou de ce que j’appellerai une somme de « contingents ». Je vous répète toutefois qu’une harmonisation pourrait intervenir à l’occasion de la recodification du code électoral, qui est en cours d’élaboration. Et, pour ce qui est des dispositions organiques relatives au Sénat, leur modification ne se fera qu’avec votre accord.

Les autres dispositions qui figurent dans le projet de loi ordinaire constituent la première étape de l’ajustement de la carte des circonscriptions législatives. Je vous rappelle que cet ajustement est exigé depuis près de dix ans par le Conseil constitutionnel, compte tenu des disparités et des écarts très importants apparus dans leurs populations respectives.

N’oublions pas que la délimitation actuelle a été arrêtée en 1986 sur la base d’un recensement effectué en 1982. La France comptait alors 55 millions d’habitants, contre près de 64 millions aujourd’hui. Cette délimitation aurait dû être révisée au moins en 1999, à la suite des deux recensements généraux de la population intervenus en 1990 et en 1999, mais cela n’a pas été fait, pour toutes sortes de raisons. Nous ne pouvons plus, aujourd’hui, reporter cette réforme. (M. le président de la commission et M. le rapporteur approuvent.)

Comme le souligne d’ailleurs M. Patrice Gélard dans son rapport, qui cite plusieurs exemples éloquents à l’appui de son propos, il y a là une véritable « urgence démocratique », les écarts de population existant entre les circonscriptions rendant la représentativité de leurs députés respectifs très inégalitaire.

Afin d’adopter cette réforme, qui est nécessaire, le plus rapidement possible, le Gouvernement propose de recourir à la procédure des ordonnances. Ce fut la méthode utilisée en 1958, puis en 1986. C’est aussi celle qui paraît la plus adaptée au sujet. On imagine mal les députés discuter eux-mêmes dans le détail de la répartition des sièges et de la délimitation de leurs propres circonscriptions et déposer des amendements au résultat desquels ils seraient directement intéressés !

Toutefois, ce recours aux ordonnances ne supprime en aucune façon – le rapport établi au nom de votre commission des lois le souligne à juste titre – l’intervention du Parlement, ni en amont, parce que le projet de loi énonce, dans l’exposé des motifs ou dans l’article d’habilitation lui-même, les critères qui présideront à l’ajustement de la carte des circonscriptions législatives et dont les députés ont longuement débattu, ni en aval, parce que les deux assemblées pourront, lors de la ratification qui devra intervenir de manière expresse, conformément à la nouvelle rédaction de l’article 38 de notre Constitution, contrôler l’application de ces critères par le Gouvernement.

Les choix effectués par celui-ci seront d’ailleurs soumis à un contrôle juridictionnel rigoureux…

M. Patrice Gélard, rapporteur. Eh oui !

M. Alain Marleix, secrétaire d'État. … et même sans précédent de la part du Conseil d’État, s’il est saisi d’un recours administratif contre les ordonnances avant leur ratification, de la part du Conseil constitutionnel si la loi de ratification est soumise à son contrôle de constitutionnalité.

Le Président de la République et le Premier ministre m’ont chargé, pour répondre aux exigences du Conseil constitutionnel, d’adapter la délimitation des circonscriptions aux évolutions démographiques : il s’agit donc non pas d’élaborer une nouvelle carte électorale, ce qui avait été le cas en 1986, mais de se limiter aux stricts ajustements nécessaires.

Cette révision de la carte électorale comprendra la modification de la répartition des sièges, la fixation du nombre de députés représentant les Français de l’étranger, la création de nouvelles circonscriptions et l’ajustement des circonscriptions existantes. Ces différentes opérations seront soumises à une commission indépendante, avant d’être examinées par le Conseil d’État. C’est là que l’innovation est d’importance.

La création de cette commission a été prévue par l’article 25 de notre Constitution, révisée en juillet dernier ; elle constitue une grande nouveauté par rapport à la réforme électorale de 1985, où aucune commission n’avait pu contrôler ni les modalités du calcul du nombre des députés, ni la répartition des sièges.

Son inscription dans notre loi fondamentale permet d’assurer la pérennité de cette commission, ce qui n’était pas le cas de l’instance homologue mise en place lors du découpage de 1986, et lui donne une autorité à coup sûr plus forte.

La commission sera consultée à la fois sur les projets de texte et sur les propositions de loi « délimitant les circonscriptions pour l’élection des députés ou modifiant la répartition des sièges de députés ou de sénateurs » : elle sera donc, en particulier, saisie non seulement des futures ordonnances sur l’élection des députés, mais aussi, à l’avenir, de tout texte d’origine gouvernementale ou parlementaire ayant pour objet de modifier la répartition de vos sièges de sénateurs.

M. Patrice Gélard, rapporteur. Exact !

M. Alain Marleix, secrétaire d'État. En revanche, elle ne pourra pas se saisir elle-même d’une question entrant dans son champ de compétences ; elle ne sera pas non plus saisie d’éventuels redécoupages des cantons, qui se feront, le cas échéant, plus tard, mais qui relèvent de décrets.

Le rôle de la commission est consultatif : elle n’est donc pas chargée de choisir – la nuance est très importante, beaucoup de choses ayant été écrites à tort et à travers – les règles de répartition, ni de faire le découpage, mais de donner un avis sur les solutions proposées.

À l’avenir, aucune modification de la répartition des parlementaires ou des limites des circonscriptions législatives ne pourra donc intervenir sans qu’elle se soit prononcée.

Elle le fera par un avis rendu public, qu’il appartiendra aux auteurs du texte, qu’il s’agisse du Gouvernement ou de parlementaires, par le biais de propositions de loi, de suivre ou de ne pas suivre.

La composition et les règles d’organisation et de fonctionnement de la commission figurent à l’article 1er du projet de loi ordinaire : elles apportent des garanties suffisantes pour assurer son indépendance. Compte tenu des compétences de la commission, elles vous concernent directement.

Son indépendance est d’abord assurée par les membres qui la composeront : trois représentants des plus hautes juridictions, le Conseil d’État, la Cour de cassation et la Cour des comptes, élus par leurs pairs, et trois personnalités, désignées par le Président de la République, le président de l’Assemblée nationale et le président de votre assemblée.

Vous serez associés, mesdames, messieurs les sénateurs, comme le seront vos collègues de l’Assemblée nationale, à la désignation de ces personnalités. Calquant la procédure nouvelle prévue par l’article 13 de la Constitution pour la nomination des emplois ou fonctions les plus importants pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la nation, les nouveaux articles L. 567-1 et L.O. 567-9 du code électoral prévoient que ces désignations seront précédées de la consultation des commissions des lois des deux assemblées : les deux commissions pour le membre désigné par le Président de la République, qui sera président de la commission, comme nous l’a demandé le Conseil d’État, et la commission de l’assemblée concernée pour les deux autres membres.

En pratique, les deux commissions se prononceront, selon des modalités qu’elles définiront, sur les propositions faites par les autorités de désignation, qu’elles pourront récuser à la majorité des trois cinquièmes de leurs membres. L’opposition parlementaire sera ainsi associée aux choix effectués, ce qui constitue, comme l’a écrit votre rapporteur, « un signe fort de transparence ».

Plus précisément – il faut le souligner, parce qu’il s’agit d’une première constitutionnelle –, vingt-neuf d’entre vous pourront ainsi opposer leur veto sur le membre nommé par le président de votre assemblée, comme pourront le faire quarante-quatre députés pour celui qui est nommé par le président de l’Assemblée nationale et soixante-douze députés ou sénateurs pour le président de la commission.

Les nominations devraient ainsi être entourées d’un certain consensus. Il est d’ailleurs probable qu’une personnalité fortement contestée par l’opposition parlementaire ne sera pas nommée…