M. le président. Monsieur Richert, l'amendement n° II-362 rectifié est-il maintenu ?
M. Philippe Richert. Les talents de pédagogie et les arguments développés par M. le rapporteur général et M. le ministre devraient m’inciter à retirer cet amendement.
Je formulerai néanmoins deux observations en réponse à l’un et à l’autre.
M. le rapporteur général a parlé d’un maximum de 35 % sur 100 000 euros, soit 35 000 euros.
Or nous avons décidé tout à l’heure de porter le taux à 40 % sur 150 000 euros ; par conséquent, la déduction est non plus de 35 000 euros, mais de 60 000 euros. Les proportions sont donc tout à fait différentes.
Dans ces conditions, monsieur le rapporteur général, votre démonstration n’a plus d’objet, car les proportions que vous avez évoquées ne correspondent absolument pas à ce que la Haute Assemblée a décidé, sauf à considérer que la commission mixte paritaire reviendrait d’office au dispositif adopté par l’Assemblée nationale et que l’on exclut d’ores et déjà ce que le Sénat a voté tout à l’heure.
Comme nous avons adopté l’amendement qui porte le plafond à 150 000 euros et le taux à 40 %, la déduction s’élève à 60 000 euros, et il ne me paraît pas possible de l’exclure.
Telle est la première observation que je souhaitais formuler en réponse à M. le rapporteur général.
Ma seconde observation s’adresse à M. le ministre.
Vous dites, monsieur le ministre, que l’on ne peut pas systématiquement sortir des niches fiscales un ensemble de dispositifs parce que, sinon, on n’en finira plus.
Je rappelle que l’amendement n° II-256, défendu par M. Marini, visait à sortir de la niche fiscale tout ce qui concerne les monuments historiques. Là, il s’agit non pas des monuments historiques, mais des secteurs sauvegardés. Mais je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas faire pour les secteurs sauvegardés ce que l’on a fait pour les monuments historiques. Les efforts qui sont réalisés par les particuliers méritent également d’être soutenus.
Telle est la raison pour laquelle je plaidais pour le maintien de ce dispositif visant à sortir de ces niches fiscales le bénéfice attribué à ceux qui font des efforts dans les secteurs sauvegardés. Je considérais cette mesure comme utile, et j’aurais été heureux de pouvoir convaincre M. le rapporteur général et M. le ministre.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Monsieur Richert, ne m’en veuillez pas, mais, à cette heure tardive, j’ai repris un commentaire qui était préparé sans me référer au choix que nous avons fait collectivement ici et qui, en effet, améliore le dispositif Malraux.
Il ne faut pas oublier que l’on ajoute aux 25 000 euros de plafond spécifique 10 % du revenu. Cela relativise évidemment toutes les appréciations qui peuvent être portées, et l’on voit que la limite se situe à 350 000 euros de revenu.
Cela veut dire que, pour un revenu de 350 000 euros, on sature l’avantage Malraux ; et ce n’est qu’au-dessus que l’on est écrêté. Au demeurant, il ne faut pas biaiser : le dispositif de plafonnement ne peut être efficace et ne peut d’ailleurs être constitutionnel – Jean-Pierre Fourcade le faisait remarquer tout à l’heure – que s’il est suffisamment large et englobant ; sinon, il est difficile de savoir à quel principe on se rattache, et on prend à nouveau des risques sur le plan constitutionnel.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Éric Woerth, ministre. Je remercie M. Richert, d’avoir déclenché la discussion, mais le dispositif Malraux n’est pas tout à fait comparable à l’avantage fiscal relatif aux monuments historiques.
Je ne vais pas réexpliquer ici le principe de l’avantage lié aux monuments historiques, car tout le monde le connaît. Quant au dispositif « Malraux », il concerne l’investissement locatif, et ce n’est donc pas tout à fait la même chose. D’un côté, on protège un bien, on l’entretient à force de travail et d’investissements souvent très lourds. De l’autre, le dispositif « Malraux » permet de réhabiliter les centres-villes, mais c’est un investissement locatif, qui permet donc une compensation financière.
M. le président. Que décidez-vous en définitive, monsieur Richert ?
M. Philippe Richert. Je retire l’amendement n° II-362 rectifié !
M. le président. L’amendement n° II-362 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° II-314.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° II-315, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le III de cet article :
III. - Les I et II sont applicables à compter de l'imposition des revenus de 2009.
Cet amendement a déjà été défendu.
Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission émet un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° II-373, présenté par Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Dauge, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Tous les trois ans, un rapport parlementaire, effectué par des représentants de la commission des finances de chaque assemblée parlementaire, procède à une évaluation des résultats du dispositif institué par le présent article, par une vérification sur place et sur pièces auprès de l'administration fiscale.
La parole est à Mme Nicole Bricq.
Mme Nicole Bricq. Nous souhaitons que le dispositif de l’article 44 bis, visant à instaurer un plafonnement global des niches fiscales, soit évalué, et que cette évaluation soit réalisée par le Parlement, comme la réforme de la Constitution l’y autorise.
Il est vrai que la LOLF permet d’effectuer des contrôles sur place et sur pièces et de mener ce travail ; les rapporteurs spéciaux de la commission des finances le font d’ailleurs.
Je voudrais toutefois que cette procédure parlementaire soit prévue par la loi, car je souhaite que les deux assemblées, majorité et opposition confondues, mènent ensemble ce travail.
Quand nous demandons au Gouvernement un rapport sur l’évaluation d’une disposition votée en loi de finances, nous avons rarement satisfaction. Ce n’est donc pas la peine de demander un rapport pour que ce document, dans l’hypothèse où il est produit, soit lénifiant ou dilatoire. Or le Parlement, notamment les commissions des finances, doit de par la loi disposer de tous les moyens et de toutes les informations détenues par le ministère de l’économie et des finances.
Il me semble que cet amendement permet d’y répondre.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission ne partage pas ce sentiment et considère même comme assez inhabituel que l’on s’auto-prescrive un rapport. Je veux bien que la loi de finances prescrive au ministre de l’économie des rapports sur tel ou tel sujet, mais je n’ai jamais vu en dix ans un article prescrivant au Parlement l’organisation de son travail.
Cela veut dire que l’Assemblée nationale et le Sénat partageraient avec le Gouvernement une prescription qui est d’ordre interne aux assemblées. Cela me semble assez innovant.
Pour aller dans votre sens, ma chère collègue, je m’engage, au titre de la commission, à réaliser, avec les informations que l’on voudra bien me donner, cette évaluation du plafonnement global.
J’espère que cette proposition vous donnera satisfaction ; toujours est-il que votre amendement ne peut pas être adopté.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Éric Woerth, ministre. Comme M. le rapporteur général, le Gouvernement s’étonne de la disposition proposée par Mme Bricq dans la mesure où il n’y a pas d’auto- prescription par la loi d’un rapport parlementaire : le Parlement est libre d’en réaliser un. Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.
M. le président. Madame Bricq, l'amendement n° II-373 est-il maintenu ?
Mme Nicole Bricq. Cet amendement vise à ce que soit réalisé un véritable travail d’évaluation auquel majorité et opposition travaillent ensemble, et ce à partir non pas des documents que voudront bien communiquer aux parlementaires les services de l’administration fiscale, mais des documents que nous demanderons pour réaliser notre vrai travail de parlementaire.
M. le rapporteur s’étant engagé, je retire mon amendement.
M. le président. L'amendement n° II-373 est retiré.
Je mets aux voix l'article 44 bis, modifié.
(L'article 44 bis est adopté.)
Article 44 ter
I. – Le 1 de l’article 195 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le a est complété par les mots : « dont ces contribuables ont supporté à titre exclusif ou principal la charge pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls » ;
2° Le b est complété par les mots : « et que les contribuables aient supporté à titre exclusif ou principal la charge de l’un au moins de ces enfants pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls » ;
3° Le e est complété par les mots : « ou si l’enfant adopté n’a pas été à la charge exclusive ou principale des contribuables pendant au moins cinq années au cours desquelles ceux-ci vivaient seuls ».
II. – Le revenu imposable au titre des années 2009 à 2011 des contribuables célibataires, divorcés ou veufs ayant bénéficié au titre de l’imposition de leurs revenus de 2008 des dispositions du 1 de l’article 195 du code général des impôts en application des a, b et e du même 1 dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2008 et qui ne sont pas mentionnés aux a, b et e du même 1 dans sa rédaction résultant de la présente loi est divisé par 1,5 à la condition que ces contribuables vivent seuls.
III. – La réduction d’impôt résultant de l’application du II ne peut excéder 855 € au titre de l’imposition des revenus de 2009, 570 € au titre de l’imposition des revenus de 2010 et 285 € au titre de l’imposition des revenus de 2011.
IV. – Après le montant : « 855 € », la fin du troisième alinéa du 2 du I de l’article 197 du code général des impôts est supprimée.
V. – Le présent article est applicable à compter de l’imposition des revenus de 2009.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° II-316, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Thierry Foucaud.
M. Thierry Foucaud. Les impôts sont en baisse, mais pas pour tout le monde. C’est en résumé ce que l’on pourrait dire à la lecture de cet article 44 ter.
Il s’agirait en effet, avec cet article, de revenir sur la situation des contribuables célibataires, veufs ou divorcés ayant des enfants à charge et qui bénéficient d’une demi-part supplémentaire au titre de l’impôt sur le revenu.
Cette dépense fiscale déjà ancienne concerne un nombre important de ménages – plus de 4,3 millions – pour un montant relativement significatif – environ 1,7 milliard d’euros.
Mais l’avantage en impôt qui découle de cette conception du quotient familial est limité à moins de 400 euros par an et par contribuable.
On est donc fort loin des montants unitaires bien plus élevés atteints avec le dispositif Malraux, les investissements outre-mer ou le régime particulier d’imposition des plus-values.
Enfin, soyons clairs : cet article 44 ter, outre de participer d’une conception pour le moins dépassée de la vie privée, puisque célibat et divorce sont des situations de plus en plus fréquentes dans notre société moderne, ne cherche quant au fond qu’à gager quelques éléments du déficit public sur le dos du plus grand nombre.
Mes chers collègues, parmi les 4,3 millions de contribuables isolés concernés par le dispositif actuel, nombreux sont ceux qui n’ont plus d’activité professionnelle et, parmi ces derniers, nombreux sont ceux dont l’attribution de la demi-part découlant de la législation actuelle est suffisante pour les rendre non imposables au titre de l’impôt sur le revenu.
Dans le cas qui nous préoccupe, la sagesse impose de tenir compte de cette réalité et de ne pas modifier le dispositif existant. N’oublions jamais que les charges fixes sont d’autant plus difficiles à supporter que l’on est seul !
Mme Nathalie Goulet. Très bien !
M. le président. L'amendement n° II-257, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
I. - Les a, b et e du 1 de l'article 195 du code général des impôts sont supprimés.
II. – Le 2 du I de l'article 197 du même code est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est supprimé ;
2° Au quatrième alinéa, les références : « a, b, » et «, e » sont supprimées.
III. - 1° Le revenu imposable au titre des années 2009 à 2018 des contribuables ayant bénéficié au titre de l'imposition de leurs revenus de 2008 des dispositions des a, b ou e du 1 de l'article 195 dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2008 est divisé par 1,5 à la condition que ces contribuables vivent seuls ;
2° La réduction d'impôt résultant de l'application du 1° ne peut excéder 855 euros au titre de l'imposition des revenus 2009. Ce plafond est diminué de 10 %, 20 %, 30 %, 40 %, 50 %, 60 %, 70 %, 80 % et 90 % au titre respectivement de l'imposition des revenus de l'année 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018.
IV. - Les dispositions des I et II sont applicables à compter de l'imposition des revenus de 2009 et celles du III sont applicables pour l'imposition des revenus de 2009 à 2018.
La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° II-316.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Les célibataires, divorcés ou veufs, dont les enfants font l’objet d’une imposition distincte et ne sont donc plus à charge, bénéficient d'une demi-part supplémentaire du quotient familial.
Le bénéfice de cette demi-part n’a pas semblé justifié à l'Assemblée nationale et ne le semble pas plus à la commission des finances du Sénat puisqu’elle ne correspond à aucune charge effective, ni charge de famille ni charge liée à une invalidité.
L'article 44 ter du projet de loi de finances pour 2009, tel qu'adopté par l'Assemblée nationale, prévoit que cet avantage sera limité à l'avenir aux seuls contribuables ayant élevé seuls leurs enfants pendant une durée de cinq ans au moins.
On peut comprendre la démarche, mais cette condition, qui est très difficile à établir, serait source d’insécurité juridique et créerait dès lors une rupture d’égalité devant l’impôt.
La manifestation d'une telle preuve pose également un problème pratique pour l'administration fiscale. En effet, la situation de référence peut être ancienne, voire très ancienne, et dépasser en tout état de cause le délai de reprise de l’administration fiscale et de conservation des documents administratifs.
En conséquence, nous vous proposons, mes chers collègues, de supprimer l'octroi de cette demi-part de manière progressive, c'est-à-dire sur dix ans. Ainsi, les personnes ayant bénéficié de cet avantage pour l'imposition de leurs revenus de 2008 continueraient à en profiter de manière dégressive pour l'imposition des revenus des années 2009 à 2018, dans les conditions actuellement prévues pour les personnes dont les enfants sont âgés de plus de vingt-cinq ans.
Voilà une façon de suivre la rédaction de l'Assemblée nationale tout en sécurisant le dispositif.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Éric Woerth, ministre. Je reviendrai tout d’abord sur le dispositif proposé, que M. le rapporteur général a d’ailleurs parfaitement expliqué, car on peut vite sombrer dans la caricature.
Tout en conservant la demi-part supplémentaire pour les personnes qui élèvent aujourd'hui seules un enfant – j’y insiste, car ce point n’est pas remis en cause ! –, nous vous proposons de prendre une mesure de justice.
En effet, les célibataires, divorcés ou veufs vivant seuls, n’ayant plus d’enfant à charge dans la mesure où ce dernier fait l’objet d’une imposition distincte, continuent de bénéficier d’une demi-part supplémentaire, sans aucune condition.
Comme j’ai déjà eu l’occasion de le souligner à l'Assemblée nationale, cette mesure dérogatoire soulève un vrai problème de justice, dès lors qu’elle n’a pour contrepartie aucune charge effective de famille.
Ainsi, il est aberrant de voir qu’une personne seule, célibataire, divorcée ou veuve ayant bénéficié, dans le passé, d’une majoration de son quotient familial pour les enfants dont elle avait la charge continue de profiter de celle-ci alors qu’elle ne supporte plus aucune charge de famille, et ce sans limitation de temps. Ainsi, des personnes qui divorcent après avoir élevé leurs enfants continuent de bénéficier de cet avantage alors même que les enfants ne font plus partie du foyer fiscal et qu’elles ne les ont jamais élevées seules.
Mme Nicole Bricq. Qu’en savez-vous ?
M. Éric Woerth, ministre. Il faut essayer de combattre cette anomalie, car on pourrait presque dire qu’il s’agit là d’une prime au divorce !
L'Assemblée nationale a remédié à cette injustice d’une façon certes quelque peu compliquée, en introduisant la condition selon laquelle le contribuable doit avoir supporté la charge de l’un au moins de ses enfants pendant au moins cinq années. Toutefois, le dispositif est inopérant dans la mesure où il est impossible pour l’administration fiscale de vérifier une situation datant de dix ans.
Comme vous l’avez compris, la commission des finances propose d’améliorer le dispositif adopté par l'Assemblée nationale en prévoyant une mise en œuvre progressive, sur une période de dix ans, pour les personnes en ayant bénéficié au titre de l’imposition de leurs revenus de 2008.
Dans ces conditions, le Gouvernement est favorable à l’amendement n° II-257 et défavorable à l’amendement n° II-316.
M. le président. La parole est à M. Thierry Foucaud, pour explication de vote sur l’amendement n° II-316.
M. Thierry Foucaud. Ce sont, me semble-t-il, des parlementaires du Nouveau Centre qui, avec d’ailleurs l’avis défavorable du Gouvernement, …
Mme Isabelle Debré. Oui !
M. Thierry Foucaud. … avaient déposé cet amendement pour le moins discutable puisqu’il tend, sur le fond, à s’immiscer dans la vie privée des contribuables.
Après avoir entendu les propos de M. le rapporteur général et de M. le ministre, on peut objectivement penser qu’il serait préférable de vider de leur contenu d’autres niches fiscales bien plus importantes que cet avantage lié au quotient familial, qui est plafonné. Même si vous n’en avez pas tous conscience, je tiens à vous dire que ce sont encore les contribuables les plus modestes qui vont le plus en pâtir. Voilà une bien étrange conception de la justice et de l’égalité fiscale !
M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.
Mme Nicole Bricq. Depuis 2004, la demi-part supplémentaire réservée aux personnes célibataires, divorcées ou veuves ayant élevé seule un ou plusieurs enfants a subi les assauts répétés, à l'Assemblée nationale ou au Sénat, de la majorité parlementaire. D’ailleurs, qu’est-ce qui vous autorise, monsieur le ministre, à dire que ces personnes ne les auraient pas élevé seules ?
Ce soir, vous nous demandez de cautionner d’une manière ou d’une autre la mort en direct de cette demi-part supplémentaire. Cette dernière concerne, je dois le rappeler, un nombre très important de femmes qui entrent sur le marché du travail, et contribuent par là même à la bonne marche de notre économie, tout en continuant d’assumer la charge des enfants à leur foyer.
Le groupe socialiste ne peut évidemment cautionner cette mesure, alors même qu’un certain nombre d’avantages fiscaux totalement indus perdurent – nous en avons largement discuté cet après-midi – et que le bouclier fiscal continue de produire ses effets injustes.
Dans ces conditions, vous comprendrez que le groupe socialiste votera en faveur de l’amendement de suppression n° II-316 et contre la proposition d’extinction, même progressive, de la demi-part supplémentaire.
M. le président. En conséquence, l'article 44 ter est ainsi rédigé.
Article 44 quater
Au premier alinéa des articles 199 decies E et 199 decies F du code général des impôts, l’année : « 2010 » est remplacée par l’année : « 2012 ». – (Adopté.)
Article 44 quinquies
I. – Le deuxième alinéa de l’article 199 decies E du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« À la demande du contribuable, ce solde peut être imputé par sixième durant les six années suivantes. »
II. – Après la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article 199 decies EA du même code, il est inséré la même phrase.
III. – Le I s’applique sur les revenus perçus à compter du 1er janvier 2009.
M. le président. L'amendement n° II-258, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Au début du III de cet article, remplacer les mots :
Le I s'applique
par les mots :
Les I et II s'appliquent
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s’agit d’un amendement d’harmonisation.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 44 quinquies, modifié.
(L'article 44 quinquies est adopté.)