Article 9
(Texte du Sénat)
Le code du travail est ainsi modifié :
1° L'article L. 1111-3 est ainsi modifié :
a) Les 3° et 5° sont abrogés ;
b) Le 4° est complété par les mots : « pendant la durée de la convention mentionnée à l'article L. 5134-19-1 » ;
2° Le 3° de l'article L. 1251-33, le 5° de l'article L. 1251-37 et les 2° et 4° de l'article L. 2313-5 sont abrogés ;
3° Dans le premier alinéa des articles L. 2323-48 et L. 2323-54, les mots : «, à des contrats d'accompagnement dans l'emploi, à des contrats insertion-revenu minimum d'activité et à des contrats d'avenir » sont remplacés par les mots : « et à des contrats d'accompagnement dans l'emploi » ;
4° Le deuxième alinéa de l'article L. 3252-3 est ainsi rédigé :
« Il est en outre tenu compte d'une fraction insaisissable égale au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du salarié. » ;
5° Le 2° de l'article L. 5132-3 est ainsi rédigé :
« 2° Aux aides financières aux entreprises d'insertion, aux entreprises de travail temporaire d'insertion et aux ateliers et chantiers d'insertion mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5132-2. » ;
6° L'article L. 5132-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5132-5. - Les entreprises d'insertion concluent avec des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières des contrats à durée déterminée en application de l'article L. 1242-3.
« Ces contrats peuvent, aux fins de développer l'expérience et les compétences du salarié, prévoir, par avenant, une période d'immersion auprès d'un autre employeur dans les conditions prévues à l'article L. 8241-2. Un décret détermine la durée, les conditions d'agrément et d'exécution de cette période d'immersion.
« La durée de ces contrats ne peut être inférieure à quatre mois.
« Ces contrats peuvent être renouvelés dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois.
« À titre dérogatoire, ces contrats peuvent être renouvelés au-delà de la durée maximale prévue en vue de permettre d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation à l'échéance du contrat. La durée de ce renouvellement ne peut excéder le terme de l'action concernée.
« À titre exceptionnel, lorsque des salariés âgés de cinquante ans et plus ou des personnes reconnues travailleurs handicapés rencontrent des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l'emploi, ce contrat de travail peut être prolongé au-delà de la durée maximale prévue. Cette prolongation peut être accordée par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 après examen de la situation du salarié au regard de l'emploi, de la capacité contributive de l'employeur et des actions d'accompagnement et de formation conduites dans le cadre de la durée initialement prévue du contrat.
« La durée hebdomadaire de travail du salarié embauché dans ce cadre ne peut être inférieure à vingt heures. Elle peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat sans dépasser la durée légale hebdomadaire. Les périodes travaillées permettent de valider des trimestres de cotisations d'assurance vieillesse dans les conditions de l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale.
« Ce contrat peut être suspendu, à la demande du salarié, afin de lui permettre :
« 1° En accord avec son employeur, d'effectuer une évaluation en milieu de travail prescrite par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ou une action concourant à son insertion professionnelle ;
« 2° D'accomplir une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois.
« En cas d'embauche à l'issue de cette évaluation en milieu de travail ou de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis. » ;
7° Après l'article L. 5132-11, il est inséré un article L. 5132-11-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5132-11-1. - Les associations intermédiaires peuvent conclure avec des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières des contrats à durée déterminée en application de l'article L. 1242-3.
« Ces contrats peuvent, aux fins de développer l'expérience et les compétences du salarié, prévoir, par avenant, une période d'immersion auprès d'un autre employeur dans les conditions prévues à l'article L. 8241-2. Un décret détermine la durée, les conditions d'agrément et d'exécution de cette période d'immersion.
« La durée de ces contrats ne peut être inférieure à quatre mois.
« Ces contrats peuvent être renouvelés dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois.
« À titre dérogatoire, ces contrats peuvent être renouvelés au-delà de la durée maximale prévue en vue de permettre d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation à l'échéance du contrat. La durée de ce renouvellement ne peut excéder le terme de l'action concernée.
« À titre exceptionnel, lorsque des salariés âgés de cinquante ans et plus ou des personnes reconnues travailleurs handicapés rencontrent des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l'emploi, ce contrat de travail peut être prolongé au-delà de la durée maximale prévue. Cette prolongation peut être accordée par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 après examen de la situation du salarié au regard de l'emploi, de la capacité contributive de l'employeur et des actions d'accompagnement et de formation conduites dans le cadre de la durée initialement prévue du contrat.
« La durée hebdomadaire de travail du salarié embauché dans ce cadre ne peut être inférieure à vingt heures. Elle peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat sans dépasser la durée légale hebdomadaire. Les périodes travaillées permettent de valider des trimestres de cotisations d'assurance vieillesse dans les conditions de l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale.
« Ce contrat peut être suspendu, à la demande du salarié, afin de lui permettre :
« 1° En accord avec son employeur, d'effectuer une évaluation en milieu de travail prescrite par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ou une action concourant à son insertion professionnelle ;
« 2° D'accomplir une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois.
« En cas d'embauche à l'issue de cette évaluation en milieu de travail ou de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis. » ;
8° Après l'article L. 5132-15, il est inséré un article L. 5132-15-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5132-15-1. - Les ateliers et chantiers d'insertion peuvent conclure avec des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières des contrats à durée déterminée en application de l'article L. 1242-3.
« Ces contrats peuvent, aux fins de développer l'expérience et les compétences du salarié, prévoir, par avenant, une période d'immersion auprès d'un autre employeur dans les conditions prévues à l'article L. 8241-2. Un décret détermine la durée, les conditions d'agrément et d'exécution de cette période d'immersion.
« La durée de ces contrats ne peut être inférieure à quatre mois.
« Ces contrats peuvent être renouvelés dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois.
« À titre dérogatoire, ces contrats peuvent être renouvelés au-delà de la durée maximale prévue en vue de permettre d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation à l'échéance du contrat. La durée de ce renouvellement ne peut excéder le terme de l'action concernée.
« À titre exceptionnel, lorsque des salariés âgés de cinquante ans et plus ou des personnes reconnues travailleurs handicapés rencontrent des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l'emploi, ce contrat de travail peut être prolongé au-delà de la durée maximale prévue. Cette prolongation peut être accordée par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 après examen de la situation du salarié au regard de l'emploi, de la capacité contributive de l'employeur et des actions d'accompagnement et de formation conduites dans le cadre de la durée initialement prévue du contrat.
« La durée hebdomadaire de travail du salarié embauché dans ce cadre ne peut être inférieure à vingt heures. Elle peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat sans dépasser la durée légale hebdomadaire. Les périodes travaillées permettent de valider des trimestres de cotisations d'assurance vieillesse dans les conditions de l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale.
« Ce contrat peut être suspendu, à la demande du salarié, afin de lui permettre :
« 1° En accord avec son employeur, d'effectuer une évaluation en milieu de travail prescrite par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ou une action concourant à son insertion professionnelle ;
« 2° D'accomplir une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois.
« En cas d'embauche à l'issue de cette évaluation en milieu de travail ou de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis. » ;
9° À l'article L. 5133-1 et au dernier alinéa de l'article L. 5133-2, les mots : «, du revenu minimum d'insertion ou de l'allocation de parent isolé » sont supprimés, ainsi que le deuxième alinéa de l'article L. 5133-2.
Article 9 bis A
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Le 2° de l'article L. 5132-9 du code du travail est ainsi rédigé :
« 2° La durée totale des mises à disposition d'un même salarié ne peut excéder une durée déterminée par décret, pour une durée de vingt-quatre mois à compter de la première mise à disposition. Dans l'attente du décret susmentionné, cette durée est fixée à 480 heures. »
Article 9 bis
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Le code du travail est ainsi modifié :
1° L'article L. 5132-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'insertion par l'activité économique, notamment par la création d'activités économiques, contribue également au développement des territoires. » ;
2° Après la sous-section 5 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre Ier de la cinquième partie, il est inséré une sous-section 6 ainsi rédigée :
« Sous-section 6
« Groupes économiques solidaires
« Art. L. 5132-15-2. - Afin de favoriser la coordination, la complémentarité et le développement économique du territoire et de garantir la continuité des parcours d'insertion, une personne morale de droit privé peut porter ou coordonner une ou plusieurs actions d'insertion telles que visées à la sous-section 1 de la présente section. »
Article 10
(Texte du Sénat)
Après la section 1 du chapitre IV du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail, il est inséré une section 1-1 ainsi rédigée :
« Section 1-1 « Contrat unique d'insertion
« Art. L. 5134-19-1. - Le contrat unique d'insertion est constitué par :
« 1° Une convention individuelle conclue dans les conditions mentionnées par les sous-sections 2 des sections 2 et 5 entre l'employeur, le bénéficiaire et :
« a) Soit, pour le compte de l'État, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ou, selon des modalités fixées par décret, un des organismes visés aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 5311-4 ;
« b) Soit le président du conseil général lorsque cette convention concerne un bénéficiaire du revenu de solidarité active financé par le département ;
« 2° Un contrat de travail conclu entre l'employeur et le bénéficiaire de la convention individuelle, dans les conditions prévues par les sous-sections 3 des sections 2 et 5.
« Le contrat unique d'insertion ouvre droit à une aide financière dans les conditions prévues par les sous-sections 4 des sections 2 et 5. Le montant de cette aide résulte d'un taux, fixé par l'autorité administrative, appliqué au salaire minimum de croissance.
« Art. L. 5134-19-1-1. - Le président du conseil général peut déléguer tout ou partie de la conclusion et de la mise en œuvre de la convention individuelle mentionnée au 1° de l'article L. 5134-19-1 à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ou à tout autre organisme qu'il désigne à cet effet.
« Art. L. 5134-19-2. -Le contrat unique d'insertion prend la forme :
« 1° Pour les employeurs du secteur non marchand mentionnés à l'article L. 5134-21, du contrat d'accompagnement dans l'emploi défini par la section 2 ;
« 2° Pour les employeurs du secteur marchand mentionnés à l'article L. 5134-66, du contrat initiative-emploi défini par la section 5.
« Art. L. 5134-19-3. - Le département signe, préalablement à la conclusion des conventions individuelles prévues au 1° de l'article L. 5134-19-1, une convention annuelle d'objectifs et de moyens avec l'État.
« Cette convention fixe :
« 1° Le nombre prévisionnel de conventions individuelles conclues au titre de l'embauche, dans le cadre d'un contrat unique d'insertion, de bénéficiaires du revenu de solidarité active financé par le département ;
« 2° Les modalités de financement des conventions individuelles et les taux d'aide applicables :
« a) Lorsque le département participe au financement de l'aide, les taux mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 5134-19-1 peuvent être majorés, en fonction des critères énoncés aux 1°, 2° et 4° des articles L. 5134-30 et L. 5134-72 ;
« b) Lorsque l'aide est en totalité à la charge du département, le conseil général en fixe le taux sur la base des critères mentionnés aux articles L. 5134-30 et L. 5134-72, dans la limite du plafond prévu aux articles L. 5134-30-1 et L. 5134-72-1 ;
« 3° Les actions d'accompagnement et les autres actions ayant pour objet de favoriser l'insertion durable des salariés embauchés en contrat unique d'insertion.
« À l'occasion de chaque renouvellement de la convention annuelle d'objectifs et de moyens, l'État et le département procèdent au réexamen de leur participation financière au financement du contrat unique d'insertion en tenant compte des résultats constatés en matière d'insertion durable des salariés embauchés dans ce cadre ainsi que des contraintes économiques qui pèsent sur certains territoires.
« Art. L. 5134-19-4. - Le président du conseil général transmet à l'État, dans des conditions fixées par décret, toute information permettant le suivi du contrat unique d'insertion. »
Article 11
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. - La section 2 du chapitre IV du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° L'article L. 5134-20 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5134-20. - Le contrat d'accompagnement dans l'emploi a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi. À cette fin, il comporte des actions d'accompagnement professionnel. Il peut, aux fins de développer l'expérience et les compétences du salarié, prévoir, par avenant, une période d'immersion auprès d'un autre employeur dans les conditions prévues à l'article L. 8241-2. Un décret détermine la durée, les conditions d'agrément et d'exécution de cette période d'immersion. » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 5134-21 est ainsi rédigé :
« Les conventions ouvrant droit au bénéfice du contrat d'accompagnement dans l'emploi peuvent être conclues avec : » ;
3° Après l'article L. 5134-21, il est inséré un article L. 5134-21-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5134-21-1. - La conclusion d'une nouvelle convention individuelle mentionnée à l'article L. 5134-19-1 est subordonnée au bilan préalable des actions d'accompagnement et des actions visant à l'insertion durable des salariés, réalisées dans le cadre de conventions individuelles conclues au titre d'un contrat aidé antérieur.
4° L'article L. 5134-22 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5134-22. - La convention individuelle fixe les modalités d'orientation et d'accompagnement professionnel de la personne sans emploi et prévoit des actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience nécessaires à la réalisation de son projet professionnel.
« Les actions de formation peuvent être menées pendant le temps de travail ou en dehors de celui-ci. » ;
4° bis L'article L. 5134-23 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5134-23. - La durée de la convention individuelle ouvrant droit au bénéfice du contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut excéder le terme du contrat de travail.
« La convention individuelle peut être prolongée dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois. » ;
5° Après l'article L. 5134-23, sont insérés deux articles L. 5134-23-1 et L. 5134-23-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 5134-23-1. - Il peut être dérogé, selon des modalités fixées par voie réglementaire, à la durée maximale d'une convention individuelle, soit lorsque celle-ci concerne un salarié âgé de cinquante ans et plus bénéficiaire du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation temporaire d'attente ou de l'allocation aux adultes handicapés ou une personne reconnue travailleur handicapé, soit pour permettre d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation et définie dans la convention initiale. La durée de cette prolongation ne peut excéder le terme de l'action concernée.
« À titre exceptionnel, lorsque des salariés âgés de cinquante ans et plus ou des personnes reconnues travailleurs handicapés embauchés dans les ateliers et chantiers d'insertion rencontrent des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l'emploi, ces conventions peuvent être prolongées au-delà de la durée maximale prévue. Cette prolongation peut être accordée par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ou, pour les conventions individuelles mentionnées au 1° de l'article L. 5134-19-1 qu'il conclut, par le président du conseil général après examen de la situation du salarié au regard de l'emploi, de la capacité contributive de l'employeur et des actions d'accompagnement et de formation conduites dans le cadre de la convention initiale.
« Art. L. 5134-23-2. - La prolongation de la convention individuelle et, s'il est à durée déterminée, du contrat de travail conclu en application de celle-ci est subordonnée à l'évaluation des actions réalisées au cours du contrat en vue de favoriser l'insertion durable du salarié. » ;
6° Le premier alinéa de l'article L. 5134-24 est ainsi rédigé :
« Le contrat de travail, associé à une convention individuelle de contrat d'accompagnement dans l'emploi, est un contrat de travail de droit privé, soit à durée déterminée, conclu en application de l'article L. 1242-3, soit à durée indéterminée. Il porte sur des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits. » ;
7° Après l'article L. 5134-25, il est inséré un article L. 5134-25-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5134-25-1. - Le contrat de travail, associé à une convention individuelle de contrat d'accompagnement dans l'emploi, conclu pour une durée déterminée, peut être prolongé dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois, ou de cinq ans pour les salariés âgés de cinquante ans et plus bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation temporaire d'attente ou de l'allocation aux adultes handicapés, ainsi que pour les personnes reconnues travailleurs handicapés.
« À titre dérogatoire, ce contrat de travail peut être prolongé au-delà de la durée maximale prévue, en vue de permettre d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation à l'échéance du contrat et définie dans la convention initiale. La durée de cette prolongation ne peut excéder le terme de l'action concernée.
« À titre exceptionnel, lorsque des salariés âgés de cinquante ans et plus ou des personnes reconnues travailleurs handicapés embauchés dans les ateliers et chantiers d'insertion rencontrent des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l'emploi, ce contrat de travail peut être prolongé au-delà de la durée maximale prévue. Cette prolongation peut être accordée par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ou par le président du conseil général, lorsque celui-ci a conclu la convention individuelle mentionnée au 1° de l'article L. 5134-19-1 associée à ce contrat après examen de la situation du salarié au regard de l'emploi, de la capacité contributive de l'employeur et des actions d'accompagnement et de formation conduites dans le cadre de la durée initialement prévue du contrat. » ;
8° L'article L. 5134-26 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le contrat de travail, associé à une convention individuelle de contrat d'accompagnement dans l'emploi, a été conclu pour une durée déterminée avec une collectivité territoriale ou une autre personne de droit public, la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat, sans être supérieure à la durée légale hebdomadaire. Cette variation est sans incidence sur le calcul de la rémunération due au salarié. » ;
9° Après l'article L. 5134-28, il est inséré un article L. 5134-28-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5134-28-1. - Une attestation d'expérience professionnelle est établie par l'employeur et remise au salarié à sa demande ou au plus tard un mois avant la fin du contrat d'accompagnement dans l'emploi. » ;
9° bis L'article L. 5134-29 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5134-29. - Le contrat d'accompagnement dans l'emploi peut être suspendu, à la demande du salarié, afin de lui permettre :
« 1° En accord avec son employeur, d'effectuer une évaluation en milieu de travail prescrite par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ou une action concourant à son insertion professionnelle ;
« 2° D'accomplir une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois.
« En cas d'embauche à l'issue de cette évaluation en milieu de travail ou de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis. » ;
10° L'article L. 5134-30 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5134-30. - La convention individuelle prévue à la sous-section 2 de la présente section, conclue pour permettre une embauche en contrat d'accompagnement dans l'emploi, ouvre droit à une aide financière.
« Cette aide peut être modulée en fonction :
« 1° De la catégorie et du secteur d'activité de l'employeur ;
« 2° Des actions prévues en matière d'accompagnement professionnel et des actions visant à favoriser l'insertion durable du salarié ;
« 3° Des conditions économiques locales ;
« 4° Des difficultés d'accès à l'emploi antérieurement rencontrées par le salarié. » ;
11° Après l'article L. 5134-30, sont insérés deux articles L. 5134-30-1 et L. 5134-30-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 5134-30-1. - Le montant de l'aide financière versée au titre de la convention individuelle prévue à la sous-section 2 de la présente section ne peut excéder 95 % du montant brut du salaire minimum de croissance par heure travaillée, dans la limite de la durée légale hebdomadaire du travail. Elle n'est soumise à aucune charge fiscale.
« Art. L. 5134-30-2. - Lorsque la convention individuelle prévue à la sous-section 2 de la présente section a été conclue avec un salarié qui était, avant son embauche, bénéficiaire du revenu de solidarité active financé par le département, le département participe au financement de l'aide mentionnée à l'article L. 5134-19-1. Cette participation est déterminée, dans des conditions fixées par décret, par référence au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable à une personne isolée et en fonction de la majoration des taux prévue par la convention mentionnée à l'article L. 5134-19-3. »
II. - Les actions de formation destinées aux personnes bénéficiant d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi mentionné à l'article L. 5134-19-2 du code du travail dans les collectivités territoriales ou les établissements publics en relevant peuvent être financées, pour tout ou partie, au moyen de la cotisation obligatoire versée par les collectivités territoriales et leurs établissements publics, en application de l'article 12-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.