M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. L'amendement n° I-92 vise à transformer en crédit d’impôt l’actuelle réduction d’impôt liée aux dépenses engagées pour l’hébergement de personnes dépendantes.
La commission des finances craint qu’une telle mesure ne soit très coûteuse.
En outre, par souci de cohérence, la commission des finances souhaite que le sujet grave, à la fois sociétal et financier, de la dépendance des personnes âgées soit traité dans son ensemble à l’occasion de l’examen du projet de loi sur le cinquième risque, que le Gouvernement a annoncé et qui, je l’espère, nous sera soumis dans les prochains mois.
En effet, sur cette question, une vision globale des besoins sociaux et des réponses qui peuvent y être apportées est nécessaire. Il ne serait pas de bonne politique de reprendre la définition de régimes fiscaux particuliers en dehors d’une démarche d’ensemble cohérente.
Madame la ministre, peut-être êtes-vous en mesure de nous préciser dans quels délais le Gouvernement présentera ce projet de loi sur le cinquième risque ?
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre. Le Gouvernement est bien entendu extrêmement attentif à la situation des personnes dépendantes. Comme vous le savez, mon collègue Xavier Bertrand conduit une réflexion interministérielle sur la prise en charge du risque dépendance, qu’il s’agisse des foyers redevables de l’impôt sur le revenu ou de ceux qui n’y sont pas assujettis.
Ce n’est pas par le biais de ce projet de loi de finances que nous pourrons régler cette question, en adoptant, sans prise en compte du contexte d’ensemble, la mesure présentée au travers de l’amendement, ce qui entraînerait d’ailleurs une dépense de 360 millions d'euros.
M. le président. Monsieur Angels, maintenez-vous l'amendement n° I-93 ?
M. Bernard Angels. Non, je le retire, monsieur le président.
Cependant, madame la ministre, cela fait de nombreuses années que je présente cet amendement. Je suis persévérant ! En tant qu’élus locaux, nous avons souvent l’occasion de rencontrer des personnes âgées dépendantes.
Il serait grand temps de nous atteler à ce problème, dont on reporte continuellement la solution. C’est pourquoi je rejoins M. le rapporteur général pour demander que l’on se penche rapidement sur cette question.
M. le président. L'amendement n° I-92 est retiré.
L'amendement n° I-93, présenté par M. Marc, Mmes Bricq et M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 2 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Dans la première phrase du 4 de l'article 200 quater du code général des impôts, le montant : « 8 000 euros » est remplacé par le montant : « 16 000 euros ».
II. - Cette disposition n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Bernard Angels.
M. Bernard Angels. Cet amendement vise à faire bénéficier d’un même crédit d’impôt les personnes célibataires et les personnes mariées, pour la réalisation de travaux tendant à permettre des économies d’énergie.
En effet, le montant des dépenses prises en compte à ce titre est actuellement de 8 000 euros pour un célibataire et de 16 000 euros pour un couple. Or, il faut reconnaître que, dans la grande majorité des cas, l’importance des travaux est la même, qu’il s’agisse d’un logement occupé par une personne seule ou d’un logement occupé par un couple.
Par conséquent, il serait équitable et de bon sens d’aligner le traitement de deux situations qui ne sont dissemblables qu’en apparence.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission n’est pas convaincue par cette proposition, qu’elle trouve contraire au principe de simplification et de réduction des niches fiscales que nous nous sommes fixé.
Cette explication de portée générale, qui ne surprendra pas M. Angels, a conduit la commission des finances à émettre un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre. Le Gouvernement émet également un avis défavorable.
Si cet amendement était adopté, monsieur Angels, un couple de concubins vivant sous le même toit et effectuant des travaux en vue de réaliser des économies d’énergie pourrait bénéficier d’un plafond de dépenses de 32 000 euros, contre 16 000 euros seulement pour un couple marié, ce qui ne serait guère équitable !
M. Jean-Pierre Fourcade. C’est vrai !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-93.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 2 quater
I. – Les prestations d’avantages en nature qui continuent d’être attribuées aux ayants droit de l’Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, relevant du statut du mineur, en application des contrats de capitalisation de ces prestations, jusqu’à l’âge retenu pour le calcul du capital, sont considérées comme ayant été mises à disposition du contribuable au sens de l’article 12 du code général des impôts, avant leur retenue par l’organisme chargé de leur gestion. Ces contrats de capitalisation se substituent, à titre définitif, aux prestations viagères visées au statut du mineur.
II. – Pour ces mêmes ayants droit de l’Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, relevant du statut du mineur, sont validés, sous réserve des décisions ayant définitivement acquis force de la chose jugée, les prélèvements fiscaux et sociaux effectués dans le cadre des contrats de capitalisation des prestations d’avantages en nature conclus jusqu’à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° I-201, présenté par Mme Beaufils, MM. Foucaud, Vera et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer le II de cet article.
La parole est à M. Bernard Vera.
M. Bernard Vera. L'article 2 quater a pour objet de répondre à l’une des difficultés posées par la disparition du régime particulier des mineurs, s’agissant de l’imposition des prestations d’avantages en nature en matière de logement et de chauffage.
Prévue par le statut du mineur, la mise à disposition du logement et du chauffage a été remplacée, à la suite de la création de l’Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, par le versement d’un capital imposable, venant se substituer aux prestations jusqu’alors prises en charge par Charbonnages de France.
Or, comme le souligne le rapport de M. Marini, les situations à cet égard des mineurs retraités concernés ne sont pas équivalentes.
En effet, pour ce qui concerne l’imposition du capital versé, les intéressés avaient le choix entre deux options : une imposition en une seule fois, au moment du versement, ou une imposition différée, fondée sur un amortissement plus ou moins long, calculé par référence à l’espérance de vie des mineurs retraités dans les différents bassins houillers.
De manière assez précise, cette espérance de vie avait été estimée à soixante-treize ans. Nombre de retraités avaient donc opté pour la seconde modalité d’imposition, beaucoup de mineurs décédant a priori avant cet âge, qui n’a pourtant rien d’exceptionnel aujourd’hui.
Or, aujourd’hui, certains retraités ayant dépassé cet âge continuent de s’acquitter d’un impôt qui vient alourdir chaque année la taxation du capital versé. Pour les mineurs ayant opté pour l’amortissement du capital, l’absence de péremption de l’imposition pose donc question. En d’autres termes, certains retraités mineurs très âgés sont en train de rembourser une partie du capital qui leur avait été justement attribué.
Si le paragraphe I de l’article 2 quater règle la question de la qualité de l’imposition du capital versé et permet d’éviter la poursuite de celle-ci au-delà de l’amortissement du capital, le paragraphe II pose problème. En effet, il constitue un outil de validation législative de contentieux en cours et éteint par conséquent, par la force de la loi, nombre de procédures, alors qu’il est présenté comme un moyen de les éviter.
Tout se passe comme si la sécurisation juridique de la prestation en capital versé était gagée sur l’abandon de procédures engagées par les mineurs pour faire valoir leurs droits.
Cette mesure nous semble d’autant moins admissible que cela revient à traiter différemment des personnes placées dans des situations identiques, selon qu’elles auront ou non atteint l’âge fatidique de soixante-treize ans et auront ou non engagé telle ou telle procédure contentieuse.
Nous estimons donc nécessaire que soit affirmé le caractère spécifique de la prestation versée par l’Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs. En outre, il convient à notre sens de laisser la justice suivre son cours jusqu’à ce qu’elle ait statué en dernière instance sur des contentieux qui, de toute manière, ne sauraient durer.
M. le président. L'amendement n° I-49 rectifié bis, présenté par Mmes Bout et Procaccia et M. Lecerf, est ainsi libellé :
I. - Dans le II de cet article, après le mot :
effectués
insérer les mots :
correspondant aux prestations versées avant l'âge de référence ayant servi de base au calcul du capital
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État de la validation des impositions correspondant aux prestations versées avant l'âge de référence dans le cadre des contrats de capitalisation des prestations d'avantages en nature bénéficiant aux ayants droit de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs relevant du statut du mineur est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Catherine Procaccia.
Mme Catherine Procaccia. Sont visés ici les agents de Charbonnages de France qui perçoivent les indemnités de logement et de chauffage à caractère viager prévues par le statut du mineur.
Il s’agit, par cet article, de donner un fondement légal à l’imposition de ces indemnités, afin d’éviter certaines difficultés dont avait été saisi le Médiateur de la République. En particulier, il est prévu que cette imposition cessera lorsque le mineur retraité aura atteint l’âge de référence en fonction duquel le capital, qui reste exonéré, a été calculé.
Ainsi rédigée, cette disposition permettra de régler un certain nombre de problèmes et de lever l’incertitude juridique.
Toutefois, il paraît hautement souhaitable de s’assurer, par le biais de l’adoption de notre amendement, que la validation des impositions antérieures à l’entrée en vigueur de la loi de finances pour 2009 se limitera aux impositions établies sur les indemnités versées fictivement avant que n’ait été atteint l’âge de référence retenu pour le calcul du capital.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. L'amendement n° I-201 vise à supprimer le II de l'article 2 quater, en rétablissant la possibilité d’introduire des contentieux, même lorsque le capital a été amorti.
Cet article, inséré dans le projet de loi de finances sur l’initiative de nos collègues députés Pierre Lang et Jean-Pierre Kucheida et par un vote unanime de l'Assemblée nationale, constitue un dispositif équilibré. Le capital versé étant représentatif du droit au logement, il ne doit plus être imposé une fois qu’il est amorti. Toutefois, il ne faudrait pas non plus que le bénéficiaire retrouve un droit au logement après amortissement du capital.
L’équilibre qui avait été trouvé reposait sur une alternative : soit le versement du capital, soit le droit au logement. En d’autres termes, il n’est pas possible de cumuler l’un et l’autre.
L’adoption de l’amendement n° I-201 risquerait d’encourager la multiplication des contentieux, ce qui ne paraît pas acceptable.
Rappelons que l’article 2 quater ne remet aucunement en cause les décisions de justice devenues définitives.
Le sujet évoqué est très sensible dans le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais. La commission des finances craindrait que l’adoption de l’amendement n° I-201 ne suscite une nouvelle flambée de contentieux.
Quant à l’amendement n° I-49 rectifié bis, il tend à limiter la validation législative s’agissant des contentieux relatifs aux indemnités de logement dont les mineurs ont bénéficié.
À l’Assemblée nationale, le Gouvernement n’a pas apporté toutes les précisions souhaitables quant à la durée d’amortissement ou à l’âge du bénéficiaire. À quoi correspond « l’âge de référence » visé par cet article ? Peut-être pourrez-vous nous apporter l’éclairage qui nous permettra de l’adopter, madame la ministre ?
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre. Monsieur Vera, je vous demande de bien vouloir retirer l’amendement n° I-201 au bénéfice de l’amendement n° I-49 rectifié bis.
Le champ d’application de la disposition en cause est particulièrement étroit et la matière est complexe.
Je n’entrerai pas dans le détail, comme a pu le faire M. le rapporteur général, mais si l’amendement n° I-49 rectifié bis était adopté, le mécanisme serait préservé, puisque l’imposition cesserait après la période d’amortissement du bien, et, surtout, le principe d’égalité serait respecté. Ainsi, les agents dont le bien est amorti et qui ont continué au-delà de la période d’amortissement à être assujettis à l’imposition pourraient demander la restitution des sommes indument payées, si j’ose dire.
Monsieur le rapporteur général, vous m’avez interrogée sur la définition de l’âge de référence. Celui-ci est déterminé par les tables de mortalité, qui s’appliquent à chaque cas spécifique en fonction de l’âge auquel la retraite a été prise.
Par conséquent, le Gouvernement demande le retrait de l’amendement n° I-201 au bénéfice de l’amendement n° I-49 rectifié bis, pour lequel il lève le gage.
M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° I-49 rectifié ter, présenté par Mmes Bout et Procaccia et M. Lecerf, et ainsi libellé :
Dans le II de cet article, après le mot :
effectués
insérer les mots :
correspondant aux prestations versées avant l’âge de référence ayant servi de base au calcul du capital
Quel est l’avis de la commission sur cet amendement ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Favorable.
M. le président. Monsieur Vera, l’amendement n° I-201 est-il maintenu ?
M. Bernard Vera. Le paragraphe II de l’article 2 quater, tel qu’il est rédigé actuellement, tend à valider des prélèvements fiscaux et sociaux assis sur des revenus non perçus. Son maintien en l’état conduirait à léser considérablement les mineurs retraités les plus âgés, qui ont dépassé depuis longtemps le terme de l’amortissement du capital perçu dans le cadre du rachat des avantages en nature.
Par conséquent, les retraités se trouveraient empêchés de faire valoir leurs droits, alors qu’ils sollicitent les élus et les ministères depuis plus d’une dizaine d’années afin de faire cesser ces prélèvements contraires à toute logique.
C’est la raison pour laquelle je maintiens l’amendement n° I-201.
M. le président. Je mets aux voix l'article 2 quater, modifié.
(L'article 2 quater est adopté.)
Articles additionnels après l'article 2 quater
M. le président. L'amendement n° I-89, présenté par M. Repentin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 2 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Avant le dernier alinéa du m du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les baux conclus à compter du 1er octobre 2008, cette déduction est portée à 70 % des revenus bruts des logements donnés en location dans le cadre d'une convention mentionnée aux articles L. 321-4 ou L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation, lorsque le logement est loué à un organisme public ou privé, soit en vue de sa sous-location, meublée ou non, à des personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1 du même code ou aux personnes physiques dont la situation nécessite une solution locative de transition, soit en vue de l'hébergement de ces mêmes personnes. Cette déduction s'applique pendant la durée de location à l'organisme. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Nicole Bricq.
Mme Nicole Bricq. Monsieur le président, nous retirons cet amendement, ainsi que l’amendement n° I-97. Nous les représenterons lors de l’examen des articles de la deuxième partie du projet de loi de finances.
M. le président. L’amendement n° I-89 est retiré.
L’amendement n° I-97, présenté par Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article 84 A du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... - Les déductions ou réductions du revenu imposable, autres que celles mentionnées aux 1° et 3° de l'article 83 ne peuvent avoir pour effet de réduire le revenu auquel s'appliquent les dispositions de l'article 193 de plus de 40 % par rapport à son montant hors application de ces déductions ou réductions. »
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux avantages procurés par les réductions et crédits d'impôt sur le revenu au titre des dépenses payées, des investissements réalisés ou des aides accordées à compter du 1er janvier 2007.
Cet amendement a été retiré.
L'amendement n° I-104, présenté par M. Auban, Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 2 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Dans le 6 de l'article 195 du code général des impôts, les mots : « 75 ans » sont remplacés par les mots : « 70 ans ».
II - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Nicole Bricq.
Mme Nicole Bricq. Le régime fiscal des anciens combattants accorde actuellement à ses bénéficiaires une demi-part supplémentaire au titre de l’impôt sur le revenu à partir de l’âge de soixante-quinze ans.
Mes chers collègues, nous sommes régulièrement sollicités à ce sujet dans les assemblées départementales d’anciens combattants, puisque ceux d’entre eux qui ont servi lors de la guerre d’Algérie, notamment, ne peuvent bénéficier de cette mesure, faute d’avoir atteint l’âge requis. Il serait juste de leur accorder plus tôt cette demi-part supplémentaire. Aussi l’amendement n° I-104 vise-t-il à ramener le seuil de soixante-quinze ans à soixante-dix ans.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Tout en saluant l’inspiration généreuse de cet amendement, je dois indiquer que la mesure proposée, qui concernerait 400 000 personnes, représenterait une dépense fiscale supplémentaire de 200 millions d’euros. En outre, l’adopter n’irait pas dans le sens de la simplification et de la réduction des niches fiscales que nous préconisons.
Par conséquent, la commission émet un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre. J’ai un infini respect pour les anciens combattants, pour les sacrifices qu’ils ont consentis pour la patrie. Cependant, l’octroi d’une demi-part supplémentaire présente un caractère exceptionnel, ce qui fait obstacle à une extension de son champ d’application. Lorsque l’on s’élève contre la création de nouvelles niches fiscales, il faut être cohérent. Par conséquent, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. L'amendement n° I-90, présenté par M. Repentin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 2 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 6 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au début de cet article, sont ajoutés les mots : « Jusqu'au 31 décembre 2010, » ;
2° Après les mots : « personnes physiques », sont insérés les mots : « dont c'est la première acquisition, » ;
3° Les mots : « de plus de 30 % » sont supprimés.
II. - La disposition visée au 6 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts fait l'objet d'un bilan au 31 décembre 2010.
La parole est à Mme Nicole Bricq.
Mme Nicole Bricq. Cet amendement tend à ce que seuls les terrains et les logements neufs achetés par des bénéficiaires du prêt à taux zéro soient soumis au taux réduit de TVA, de même que les travaux effectués par ces derniers.
Madame la ministre, l’année dernière, lors de l’examen du projet de loi de finances rectificative pour 2007, vous aviez présenté une telle disposition, mais vous aviez dû y renoncer, le dispositif proposé paraissant trop complexe à la majorité. Vous vous en étiez alors tenue au Pass-Foncier, après avoir fait au journal Les Échos la déclaration suivante : « Je plaide pour une TVA à 5,5 % pour une période limitée dans les zones tendues pour la construction. »
Les membres du groupe socialiste se sont toujours montrés favorables à ce que le taux de TVA auquel sont soumises les opérations réalisées par les bénéficiaires du PTZ soit revu à la baisse, ce qui permettrait d’augmenter substantiellement le pouvoir d’achat des ménages accédant à la propriété, notamment au moment du déménagement, lorsqu’ils doivent s’équiper.
Nous pourrions envisager que l’application de cette mesure soit limitée dans le temps. L’important est de trouver une solution efficace. Or celle que nous préconisons serait beaucoup plus efficace que feue la maison à 100 000 euros de M. Borloo ou que la maison à 15 euros par jour, vantée par Mme Boutin.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement a trait au recentrage du taux réduit de TVA appliqué à la vente d’immeubles dans les zones de rénovation urbaine.
Actuellement, le taux réduit s’applique dans ces zones à toute vente d’immeubles à une personne physique dont les ressources ne dépassent pas de plus de 30 % les plafonds de ressources du logement social. Ce dispositif est d’application illimitée dans le temps.
Les auteurs de l’amendement n° I-90 proposent un double recentrage, sur les primo-accédants, d’une part, et sur les ménages les plus démunis, d’autre part. Le dispositif a le mérite de prévoir une clause de rendez-vous au 31 décembre 2010 et l’établissement, à cet horizon, d’un bilan de l’application de ce taux réduit de TVA dans les quartiers visés.
Par ailleurs, la mesure proposée, assez séduisante, me paraît moins coûteuse que le droit existant. La commission souhaite donc connaître l’avis du Gouvernement sur cet amendement.
M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre. Contrairement à ce que vous venez de dire, madame Bricq, je ne m’étais pas exprimée sur le taux de TVA à taux réduit s’appliquant au logement. C’est Mme Boutin qui a tenu de tels propos, auxquels je souscris bien entendu par solidarité gouvernementale. Pour ma part, j’étais intervenue sur les taux réduits en général, notamment sur leur application dans le domaine de la restauration et aux produits respectant l’environnement.
En l’espèce, l’article 33 de la loi de finances rectificative pour 2007 soumet au taux réduit de TVA les acquisitions de logements neufs réalisées dans le cadre du Pass-Foncier. Sont visés les logements destinés à être affectés à l’habitation principale des ménages, qui acquièrent le terrain de manière différée, dès lors qu’ils sont primo-accédants et respectent certains plafonds de ressources.
En outre, l’article 16 du projet de loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion prévoit d’étendre le champ du Pass-Foncier, qui concerne, pour l’instant, les seules maisons individuelles, aux logements collectifs.
L’amendement n° I-90 tend à restreindre le champ d’application du taux réduit de TVA aux zones de rénovation urbaine et d’en limiter la durée d’application au 31 décembre 2010. Il est toujours prévu que les bénéficiaires devront être primo-accédants et disposer de revenus inférieurs à certains plafonds.
Le Gouvernement n’est pas favorable à cet amendement. En effet, en cette période difficile pour les ménages, y compris ceux des classes moyennes, il lui paraît souhaitable de maintenir un champ d’application du dispositif un peu plus large, pour faire bénéficier du taux réduit de TVA des ménages accédant à la propriété et dont les ressources sont inférieures aux plafonds précités. Je rappelle que ce dispositif sera réexaminé en 2010, afin de déterminer s’il est ou non efficace.
M. le président. Quel est maintenant l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. En étudiant l’amendement n° I-90, j’ai eu le sentiment qu’il méritait peut-être d’être conservé et de faire l’objet de la navette, afin que nous puissions nous donner le temps de la réflexion jusqu’à la commission mixte paritaire. La commission n’y est pas opposée.