Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christine Albanel, ministre. Le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° 146.
L’intention et la démarche défendues par Mme Morin-Desailly, au travers de l’amendement n° 58, sont tout à fait louables. Mais il existe de nombreux obstacles constitutionnels et il paraît difficile de priver les FAI du prix des abonnements, alors qu’ils ne sont pas responsables des actes qui ont entraîné la suspension de l’abonnement.
L’avis du Gouvernement est donc défavorable.
Sur l’amendement n° 78, le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.
L’avis du Gouvernement est défavorable sur l’amendement n° 79, le troisième alinéa de l’article L. 331-28 posant déjà le principe selon lequel les services de télévision et de téléphonie ne peuvent pas être suspendus. Le recours à la sanction prévue au 2° de l’article L. 331-25 ou à la suspension partielle est la solution à laquelle on aboutit nécessairement en cas de difficultés techniques – elles seront sans doute de plus en plus résiduelles – pour dissocier l’internet de la télévision et de la téléphonie.
L’avis est défavorable sur les amendements nos 121 et 157, car ils sont satisfaits par le troisième alinéa de l’article L. 331-28.
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Bruno Retailleau, rapporteur pour avis. Je souhaite revenir sur l’amendement n° 79.
Nous pouvons tomber d’accord sur un point, qui est acquis : les impossibilités techniques peuvent exister. Contrairement à vous, je pense qu’elles sont nombreuses, mais peu importe !
Dans ce type de situation, il n’est pas possible de suspendre tous les abonnements. Or il n’est pas précisé dans le projet de loi si la commission, lorsqu’elle constate un tel problème, peut opter pour une autre sanction, comme, par exemple, l’obligation faite à l’abonné fautif de se munir d’un logiciel pare-feu.
Le fait d’inscrire cette possibilité dans le projet de loi permettrait de lever un doute.
Vous m’avez répondu, madame le ministre, que cet amendement était satisfait. Mais les choses qui vont sans dire vont parfois mieux en le disant, voire en l’écrivant ! Il est capital d’apporter cette précision dès à présent ; le doute, qui est important, sera ainsi définitivement levé.
Mme la présidente. La parole est à Mme Catherine Morin-Desailly, pour explication de vote sur l’amendement n° 58.
Mme Catherine Morin-Desailly. Je vais retirer cet amendement, car je suis sensible aux arguments qui ont été présentés. J’avais en effet connaissance des obstacles constitutionnels s’opposant à cet amendement, mais je suis également sensible à l’argument lié à l’offre triple play.
Pour autant, je souhaitais attirer l’attention sur le fait que, dans cette affaire, les artistes et les ayants droit ne percevront finalement jamais la réparation de la consommation illicite de leurs œuvres. Il me semblait important de souligner ce point.
J’espère également que le montant de l’abonnement, qui continuera à être perçu par les FAI durant la période de suspension, contribuera très largement à la prévention et à la diffusion auprès des abonnés de l’information sur le métier d’artiste, sur ce que coûte la création, et ce avant une éventuelle suspension.
Mme la présidente. L'amendement n° 58 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 146.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.
Mme Christine Albanel, ministre. J’ai été sensible à l’argumentation du rapporteur pour avis. L'amendement n° 79 aurait pu être précisé. Je regrette que nous n’ayons pu nous concerter afin de le rectifier avant qu’il ne soit mis aux voix.
M. Michel Thiollière, rapporteur. En commission mixte paritaire !
Mme la présidente. Il y aura une autre lecture à l'Assemblée nationale, madame la ministre.
Je mets aux voix l'amendement n° 121.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. Je suis saisie de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune ; les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 167 est présenté par M. Retailleau, au nom de la commission des affaires économiques.
L'amendement n° 173 est présenté par MM. Houel et Darniche.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article L. 331-29 du code de la propriété intellectuelle.
Ces amendements n’ont plus objet.
L'amendement n° 80 rectifié, présenté par M. Retailleau, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 331-29 du code de la propriété intellectuelle par les mots :
à l'obligation visée au premier alinéa
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Bruno Retailleau, rapporteur pour avis. Il s’agit d’un amendement rédactionnel, visant à éviter que l’expression « manquement constaté » ne prête à confusion.
Mme la présidente. L'amendement n° 109, présenté par Mmes Boumediene-Thiery, Blandin et Voynet et MM. Desessard et Muller, est ainsi libellé :
I. - Compléter le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 331-29 du code de la propriété intellectuelle par une phrase ainsi rédigée :
Ce recours est suspensif.
II. - En conséquence, supprimer le quatrième alinéa du même texte.
La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery.
Mme Alima Boumediene-Thiery. Cet amendement est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Michel Thiollière, rapporteur. La commission émet un avis favorable sur l'amendement n° 80 rectifié et un avis défavorable sur l'amendement n° 109, pour les raisons que j’ai déjà précisées.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christine Albanel, ministre. Le Gouvernement émet également un avis favorable sur l'amendement n° 80 rectifié et un avis défavorable sur l'amendement n° 109, pour les mêmes raisons.
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L'amendement n° 31, présenté par M. Thiollière, au nom de la commission des affaires culturelles, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 331-30 du code de la propriété intellectuelle :
« Art. L. 331-30. - La Haute Autorité peut agréer, pour une période déterminée, les moyens de sécurisation regardés comme efficaces pour prévenir les manquements à l'obligation mentionnée à l'article L. 336-3. Elle établit la liste des moyens de sécurisation ainsi agréés, la met à jour et la rend publique.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Michel Thiollière, rapporteur. Cet amendement vise à faciliter le fait, pour le titulaire d'un abonnement à internet, de s'assurer de la fiabilité du moyen qu'il adopte pour sécuriser son ordinateur, voire son téléphone mobile ou tout autre équipement lui permettant d'accéder à internet.
Il s'agit aussi de permettre ainsi à l'abonné, le cas échéant, d'apporter facilement à la HADOPI la preuve qu’il est de bonne foi et qu'il a bien pris les mesures préventives de nature à le prémunir, a priori efficacement, contre toute intrusion d'un tiers sur son matériel.
À cette fin, la Haute Autorité pourra être saisie par les producteurs ou diffuseurs de tels logiciels, en vue d'obtenir un agrément pour une période déterminée. Elle établira, mettra à jour et rendra publique la liste de ces moyens agréés, car regardés comme efficaces.
Sans aller jusqu'à rendre cet agrément obligatoire en vue d'une commercialisation, pour ne pas interférer dans le jeu de la concurrence entre professionnels concernés, il est évident qu'une telle mesure permettra d'instaurer un cercle vertueux : les professionnels concernés seront incités à faire cette démarche auprès de la Haute Autorité et à proposer des dispositifs considérés comme fiables. Les internautes pourront accéder à une information objective et impartiale.
Cela va également dans le sens d’une meilleure pédagogie et d’une meilleure information de nos concitoyens sur l’usage d’internet.
Mme la présidente. L'amendement n° 81 rectifié, présenté par M. Retailleau, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 331-30 du code de la propriété intellectuelle :
« Art. L. 331-30. - Après consultation des parties intéressées ayant une expertise spécifique dans le développement et l'utilisation des moyens de sécurisation destinés à prévenir l'utilisation par une personne de l'accès à des services de communication au public en ligne, la Haute Autorité peut établir la liste des spécifications fonctionnelles pertinentes que ces moyens doivent présenter pour être considérés comme exonérant valablement le titulaire de l'accès de sa responsabilité au titre de l'article L. 336-3.
« Au terme d'une procédure d'évaluation certifiée prenant en compte leur conformité aux spécifications visées au précédent alinéa et leur efficacité, la Haute Autorité peut labelliser les moyens de sécurisation dont la mise en œuvre exonère valablement le titulaire de l'accès de sa responsabilité au titre de l'article L. 336-3. Cette labellisation est périodiquement revue.
« Un décret en Conseil d'État précise la procédure d'évaluation et de labellisation de ces moyens de sécurisation. »
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Bruno Retailleau, rapporteur pour avis. Cet amendement a fait l’objet d’une concertation avec la commission des affaires culturelles, ce qui explique la rectification. Il porte sur les moyens de sécurisation de l'accès à internet et vise à prévenir l’utilisation par un tiers de l’accès à des services de communication publique en ligne. Il reviendra à la Haute Autorité d’établir la liste des spécifications.
La commission des affaires économiques souhaite que cette démarche soit l’objet d’une procédure d’évaluation certifiée. Sans doute faudra-t-il, après consultation d’experts, apprécier ces moyens de sécurisation au regard non seulement de leur efficacité mais aussi du respect de la vie privée, afin que, au terme de la procédure d’évaluation, ils soient reconnus sur le plan de l’état de l’art, notamment.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Michel Thiollière, rapporteur. L'amendement n° 81 rectifié, qui a fait l’objet d’une concertation avec la commission des affaires culturelles, va dans le sens de ce que nous souhaitons.
C'est la raison pour laquelle la commission retire l'amendement n° 31 au profit de l'amendement n° 81 rectifié.
Mme la présidente. L'amendement n° 31 est retiré.
Quel est l’avis du Gouvernement sur l'amendement n° 81 rectifié ?
Mme Christine Albanel, ministre. Le Gouvernement veut appeler l’attention de la Haute Assemblée sur le fait que cette proposition intervient dans un domaine un peu délicat.
Il résulte en effet des échanges avec la Commission européenne que la labellisation envisagée sera examinée avec une grande attention, sous l’angle des restrictions au bon fonctionnement du marché intérieur.
C'est la raison pour laquelle il paraît opportun de s’en tenir au texte, plus minimaliste, du Gouvernement, quitte à le compléter ultérieurement par voie réglementaire, après discussion avec Bruxelles.
Le projet de loi a été notifié à la Commission européenne, qui l’examine attentivement. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.
Mme la présidente. Je suis saisie de sept amendements faisant l'objet d'une discussion commune ; les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 168 est présenté par M. Retailleau, au nom de la commission des affaires économiques.
L'amendement n° 174 est présenté par MM. Houel et Darniche.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article L. 331-31 du code de la propriété intellectuelle.
Ces amendements n’ont plus d’objet.
L'amendement n° 143 rectifié, présenté par MM. Renar, Ralite et Voguet, Mme Gonthier-Maurin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 331-31 du code de la propriété intellectuelle, insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« Toute personne justifiant de son identité peut demander à la Commission de protection des droits, dans les conditions prévues par la loi n° 2004-801 sur la protection à l'égard du traitement des données à caractère personnel, si son nom figure dans le répertoire national des personnes qui font l'objet d'une suspension en cours de leur accès à un service de communication au public en ligne.
« En cas de réponse positive, la Commission de protection des droits doit justifier au requérant la présence de son nom sur ce répertoire. S'il s'avère que son nom y figure par erreur, le requérant peut introduire un recours auprès des juridictions compétentes.
« Un décret détermine les juridictions compétentes pour connaître de ce recours.
La parole est à M. Ivan Renar.
M. Ivan Renar. Je l’ai souligné à plusieurs reprises, il me semble que la commission de protection des droits ne traite pas de façon équitable les fournisseurs d’accès et les utilisateurs d’internet.
Cette instance établit un répertoire national des personnes dont l’accès à internet a été suspendu, répertoire qui doit obligatoirement être consulté par les fournisseurs d’accès à l’occasion de tout nouveau contrat.
Certes, des garanties de confidentialité sont apportées aux internautes, mais le texte ne prévoit pas explicitement que ceux-ci peuvent également avoir accès à ce fichier.
Cet amendement vise donc à donner aux internautes la possibilité de savoir s’ils figurent dans ce répertoire, à rendre obligatoire la justification, par la commission de protection des droits, de leur présence, enfin, à offrir des voies de recours en cas d’erreur.
Mme la présidente. L'amendement n° 147, présenté par MM. Renar, Ralite et Voguet, Mme Gonthier-Maurin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 331-31 du code de la propriété intellectuelle, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Ce répertoire est déclaré auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés qui vérifie tous les ans, à l'occasion d'un rapport annuel, que la constitution, la conservation et l'usage de ce répertoire respecte les dispositions des lois n° 2004-801 du 6 août 2004 et n° 78-17 du 6 janvier 1978.
La parole est à M. Ivan Renar.
M. Ivan Renar. Nous souhaitons sécuriser le répertoire créé à l’occasion de la mise en place de la HADOPI, afin de préserver et de respecter le droit du citoyen à la vie privée.
Or, aux termes de l’article 2 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, « constitue une donnée à caractère personnel toute information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres ». C’est le cas d’un numéro de plaque d’immatriculation de véhicule, d’un numéro de téléphone et, par conséquent, d’une adresse IP.
L’ensemble des autorités de protection des données des États membres de l’Union européenne ont d’ailleurs rappelé, dans un avis du 20 juin 2007 sur le concept de données à caractère personnel, que l’adresse IP attribuée à un internaute lors des ses communications constituait une donnée à caractère personnel.
Le répertoire créé nécessite donc d’être encadré dans sa constitution et son usage, et ce d’autant plus qu’il est ouvert à la consultation de tiers, les FAI, et qu’aucune disposition de protection des usagers n’entoure cette consultation.
La création de ce répertoire est l’une des dispositions qui cristallisent le plus les oppositions au projet de loi de la part des usagers, et ce de manière légitime en ces temps où les fichiers aux usages discutables se multiplient. Il importe d’entendre leurs inquiétudes et de leur donner des gages de transparence et de respect de leurs prérogatives de citoyen.
C’est pourquoi, en plus d’une déclaration à la CNIL, nous proposons que ce répertoire, ou plutôt ce fichier, appelons les choses par leur nom, fasse l’objet d’un rapport de l’autorité chargée en France de la protection des données personnelles, rendant compte de la conformité de sa constitution, de son usage et de sa conservation.
Mme la présidente. L'amendement n° 94 rectifié, présenté par Mlle Joissains et les membres du groupe Union pour un mouvement populaire, est ainsi libellé :
Dans le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 331-31 du code de la propriété intellectuelle, supprimer les mots :
nom du
La parole est à M. Christian Cointat.
M. Christian Cointat. Cet amendement vise à supprimer une précision inutile, afin d’éviter tout risque de confusion.
Pour les raisons que nous avons évoquées tout à l’heure s’agissant des suspensions d’abonnement, une vérification doit être opérée, avant tout nouvel abonnement, auprès du répertoire national des personnes faisant l’objet d’une suspension.
C'est la raison pour laquelle, afin d’éviter tout risque d’erreur, en cas, par exemple, d’homonymie avec un individu inscrit sur ce répertoire, avec les conséquences désagréables que l’on sait, et qui seraient assez mal perçues, puisque l’on pourrait voir son abonnement suspendu ou sa demande refusée, il est préférable de recourir à l’adresse électronique de l’abonnement ADSL.
Mme la présidente. L'amendement n° 83 rectifié bis, présenté par M. Retailleau, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 331-31 du code de la propriété intellectuelle :
Pour chaque manquement constaté à cette obligation de consultation ou pour tout contrat conclu par cette personne avec l'intéressé nonobstant son inscription sur le répertoire, la commission de protection des droits peut, à l'issue d'une procédure contradictoire, lui infliger une sanction pécuniaire d'un montant maximal de 5 000 euros.
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Bruno Retailleau, rapporteur pour avis. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.
Mme la présidente. L'amendement n° 108, présenté par Mmes Boumediene-Thiery, Blandin et Voynet et MM. Desessard et Muller, est ainsi libellé :
I. - Compléter le quatrième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 331-31 du code de la propriété intellectuelle par une phrase ainsi rédigée :
Ce recours est suspensif.
II. - En conséquence, supprimer le cinquième alinéa du même texte.
La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery.
Mme Alima Boumediene-Thiery. Cet amendement a trait au caractère suspensif du recours. Je le considère donc comme défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Michel Thiollière, rapporteur. L'amendement n° 143 rectifié est satisfait par l'amendement n° 36 rectifié de la commission des affaires culturelles. La commission en demande donc le retrait.
Les garanties que visent à apporter l'amendement n° 147 sont déjà dans le projet de loi. En effet, l'article L. 331-34 prévoit qu’un décret en Conseil d’État, pris après avis de la CNIL, précisera notamment les modalités de mise en œuvre de ce répertoire, ce qui rendra sa consultation et son usage conformes aux dispositions de la loi Informatique et libertés. Par conséquent, la commission émet un avis défavorable.
En revanche, la commission émet un avis favorable sur les amendements nos 94 rectifié et 83 rectifié bis.
Enfin, elle est défavorable à l'amendement n° 108.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christine Albanel, ministre. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur les amendements nos 143 rectifié et 147, pour les raisons que vient d’exposer M. le rapporteur. En effet, ces questions nous semblent déjà réglées par le projet de loi comme par la loi Informatique et libertés.
En revanche, le Gouvernement émet un avis favorable sur les amendements nos 94 rectifié et 83 rectifié bis.
Enfin, le Gouvernement émet un avis défavorable sur l'amendement n° 108, pour toutes les réserves qu’il a précédemment émises sur le sujet.
Mme la présidente. Monsieur Renar, l'amendement n° 143 rectifié est-il maintenu ?
M. Ivan Renar. Oui, madame la présidente !
Mme la présidente. L'amendement n° 149, présenté par MM. Renar, Ralite et Voguet, Mme Gonthier-Maurin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après le texte proposé par cet article pour l'article L. 331-31 du code de la propriété intellectuelle, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Les informations recueillies, à l'occasion de la consultation de ce répertoire par les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne, dans les conditions définies à l'article L. 331-31, ne peuvent être conservées par ces personnes, ni faire l'objet d'aucune communication excédant la conclusion ou la non- conclusion du contrat de fourniture de services de communication ayant provoqué ladite consultation.
La parole est à M. Ivan Renar.
M. Ivan Renar. Par cet amendement, nous souhaitons sécuriser l’accès au répertoire créé à l’occasion de la mise en place de la HADOPI dans l’intérêt de la sauvegarde et du respect du droit du citoyen à la vie privée.
Je reviens sur l’article 2 de la loi du 6 janvier 1978, modifiée en 2004, qui, je le rappelle, définit la notion de données à caractère personnel comme toute information relative à une personne physique qui peut-être identifiée directement ou indirectement par référence à un numéro d’identification ou à des éléments qui lui sont propres. Tel est le cas d’une adresse IP.
À partir de cette définition, il importe de sécuriser l’accès à ces informations. Dans ce cadre, il est étonnant que l’accès aux informations contenues dans le répertoire créé par la loi, accès imposé aux FAI, qui sont des acteurs économiques, ne soit pas plus encadré. Combien de temps ces derniers pourront-ils conserver les informations auxquelles ils auront accédé ? Une conservation illimitée et non encadrée de ces informations pourrait faire l’objet d’usages ultérieurs, par exemple commerciaux.
La création de ce répertoire ou, plus exactement, de ce fichier, car, j’y insiste, il faut bien appeler les choses par leur nom, inquiète légitimement les usagers en ces temps où la création de fichiers se multiplie. Nous ne pouvons pas ne pas répondre à cette inquiétude et ne pas prendre toutes les précautions qui indiqueront symboliquement et concrètement aux citoyens que leurs représentants sont attachés comme eux au droit à la vie privée.
C’est ce à quoi vise l’amendement n° 149. D’autres amendements que nous avons déposés vont d’ailleurs dans le même esprit.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Michel Thiollière, rapporteur. L’amendement n° 149 vise à encadrer l’usage qui sera fait par les fournisseurs d’accès des informations contenues dans le répertoire des abonnés suspendus. Lesdits fournisseurs ne feront que vérifier, par une simple interrogation, si l’abonné figure ou non dans ce répertoire, comme cela est précisé dans l’exposé des motifs du projet de loi et dans le sous-amendement n° 84, présenté par la commission des affaires économiques.
Cependant, les auteurs de l’amendement n° 149 souhaitent apporter des garanties supplémentaires. Telle est d’ailleurs bien la philosophie qui a animé tous nos débats. Nous souhaitons à la fois que la commission soit parfaitement « étanche » et que les données soient totalement sécurisées. C’est la raison pour laquelle la commission des affaires culturelles émet un avis favorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 32, présenté par M. Thiollière, au nom de la commission des affaires culturelles, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 331-32 du code de la propriété intellectuelle, après les mots :
la mention
insérer les mots :
claire et lisible
La parole est à M. le rapporteur.
M. Michel Thiollière, rapporteur. Cet amendement tend à introduire une précision rédactionnelle pour garantir la bonne information des abonnés.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 104 rectifié, présenté par Mmes Boumediene-Thiery, Blandin et Voynet et MM. Desessard et Muller, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 331--32 du code de la propriété intellectuelle, après les mots :
protection des droits
insérer les mots :
ainsi que des voies de recours possibles
La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery.
Mme Alima Boumediene-Thiery. Cet amendement vise à renforcer le droit du public à l’information concernant non seulement les mesures encourues en cas de téléchargement illégal, mais également les voies de recours existant pour contester ces mesures.
Il me semble que le droit à un recours doit être élevé au même rang que la publicité des sanctions. Ainsi, l’abonné aura une connaissance globale du dispositif, et pas seulement une vue biaisée par l’évocation exclusive de sanctions.
L’amendement n° 104 a été rectifié, à la demande de la commission des affaires sociales, afin de concerner tous les recours possibles.