M. le président. Le sous-amendement n° 652, présenté par Mme Terrade, M. Danglot, Mme Didier, M. Le Cam, Mme Schurch et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Dans le dernier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 91 pour l'article L. 442-3-1 du code de la construction et de l'habitation, remplacer les mots :
de plus de soixante-dix ans
par les mots :
de plus de soixante ans
La parole est à M. Guy Fischer.
M. Guy Fischer. Je vais défendre simultanément les sous-amendements nos 652 et 653, qui s’expliquent par des motifs semblables.
Par ces amendements, nous proposons que l’âge limite qui exclut les locataires des mesures d’expulsion prévues dans le texte soit abaissé de « soixante-dix » à « soixante ans » ou, en position de repli, à « soixante-cinq ans ».
Nous pensons en effet qu’une fois parvenus à l’âge de la retraite, les locataires ne devraient plus être inquiétés au sujet de leur logement. Il est pour nous inacceptable de placer en situation de précarité une telle classe d’âge, et ce d’autant plus que vous permettez aux bailleurs de les contraindre, par ailleurs, à accepter des coûts locatifs plus élevés.
Vous nous rétorquerez bien sûr qu’un certain nombre de retraités disposent de ressources suffisantes. Mais – et vous savez qu’il s’agit là d’un sujet d’une grande actualité – les pensions de retraite se trouvent de plus en plus écrasées : elles ont perdu 15 % de pouvoir d’achat au cours des dix dernières années.
Qui plus est, alors que chacun sait que bon nombre de locataires de logements sociaux touchent très souvent de petites retraites, vous allez encore restreindre leur faible pouvoir d’achat et contraindre certains d’entre eux à se loger dans le privé, ce qui sera pire encore.
Vous savez pourtant, madame la ministre, que les retraités, notamment dans les villes que nous connaissons bien – je pense bien sûr en ce qui me concerne à Vénissieux – contribuent largement à l’équilibre social des résidences de logements sociaux. (Mme la ministre manifeste son approbation.)
Il s’agit là, au-delà des aspects financiers de la question, d’un point essentiel par les temps qui courent : il nous paraît inacceptable de déstabiliser les résidences de ce type en forçant notamment les retraités à les quitter.
Aussi, par l’intermédiaire des sous-amendements que nous présentons, nous ne vous demandons rien de plus, mes chers collègues, qu’un simple geste d’humanité et de solidarité véritable, pour permettre aux retraités d’aujourd’hui comme à ceux de demain d’être tranquillisés sur leur avenir.
M. Dominique Braye, rapporteur. Vous cherchez à faire pleurer dans les chaumières !
M. le président. Le sous-amendement n° 653, présenté par Mme Terrade, M. Danglot, Mme Didier, M. Le Cam, Mme Schurch et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Dans le dernier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 91 pour l'article L. 442-3-1 du code de la construction et de l'habitation, remplacer les mots : de plus de soixante-dix ans
par le mot :
de plus de soixante-cinq ans
Ce sous-amendement a déjà été défendu.
Les deux sous-amendements suivants sont identiques.
Le sous-amendement n° 533 rectifié est présenté par MM. Repentin et Raoul, Mmes Herviaux, San Vicente-Baudrin, Voynet et Khiari, MM. Caffet, Courteau, Lagauche, Ries et Godefroy, Mmes M. André et Ghali, MM. Collombat, Jeannerot et Patient, Mme Alquier et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Le sous-amendement n° 552 rectifié est présenté par M. Dubois et les membres du groupe Union centriste.
Tous deux sont ainsi libellés :
Compléter le dernier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 91 pour l'article L. 442-3-1 du code de la construction et de l'habitation par une phrase ainsi rédigée :
Il ne s'applique pas non plus aux logements situés dans les zones urbaines sensibles définies au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.
La parole est à M. Claude Jeannerot, pour défendre le sous-amendement n° 533 rectifié.
M. Claude Jeannerot. Les zones urbaines sensibles sont des cibles prioritaires de la politique de la ville.
Comme vous le savez, les sept cent cinquante et une zones urbaines sensibles présentes sur le territoire national font l’objet de mesures dérogatoires, dont l’une est particulièrement emblématique des efforts accomplis pour favoriser la mixité sociale.
En effet, le décret du 30 octobre 1996 autorise à titre dérogatoire le « déplafonnement » des ressources pour les personnes souhaitant accéder au parc HLM situé en zone urbaine sensible. Cette mesure figure à l’article R. 441-15-2 du code de la construction.
Il est légitime d’accorder aux familles qui le souhaitent le droit de continuer d’habiter dans une zone urbaine sensible quand bien même leurs ressources dépasseraient les plafonds fixés. Pourquoi, en effet, risquer d’évincer des familles qui participent à ce qui constitue un des objectifs affichés par tous les gouvernements qui se sont succédé depuis vingt ans, en l’occurrence la mixité sociale ?
Nous proposons donc que les dispositions des articles L. 442-3-1 et L. 442-3-2 ne soient pas applicables aux locataires des logements situés dans les zones urbaines sensibles.
En votant ce sous-amendement, mes chers collègues, vous ferez en sorte de préserver les ZUS de l’éviction des locataires qui contribuent à y créer de la mixité sociale. Vous rendrez donc cette dernière possible dans les quartiers où elle est justement le plus nécessaire. Au bout du compte, vous afficherez votre conviction qu’elle y est non seulement encore possible, mais aussi toujours souhaitable !
M. le président. La parole est à M. Daniel Dubois, pour défendre le sous-amendement n° 552 rectifié.
M. Daniel Dubois. Je voudrais commencer par préciser, à l’occasion de la défense de ce sous-amendement, que le fait d’améliorer la mobilité dans le parc HLM n’a rien de choquant alors que de nombreuses familles attendent aujourd’hui désespérément de tels logements. En fin de compte, il n’y a rien d’anormal à proposer des solutions de départ aussi bien à des familles dont les ressources sont deux fois supérieures au plafond, qu’à des familles dont on sait bien qu’elles se trouvent en situation de sous-occupation.
Je voudrais aussi indiquer, pour bien connaître moi-même les organismes HLM, que ces derniers n’ont pas besoin de règles et de décrets pour appliquer avec humanité les décisions votées dans cet hémicycle !
La plupart des organismes HLM le font déjà. Ils vont à la rencontre des familles, notamment par le biais des assistantes sociales qui font le travail d’approche nécessaire pour que les choses se passent bien. Cela fait partie, par nature, des missions de ces organismes.
M. Dominique Braye, rapporteur. Tout à fait !
M. Daniel Dubois. Je pense donc que les dispositions envisagées ne poseront pas, sur le terrain, de problème particulier.
Encore une fois, vu la longueur des listes d’attente, ces dispositions n’ont rien de choquant ; c’est d’équité sociale qu’il s’agit.
Cela dit, en ce qui concerne les ZUS, je pense que l’État a effectivement engagé à travers l’ANRU une politique extrêmement importante, qui coûte finalement beaucoup d’argent et qui engage des efforts particuliers sur ces territoires.
Or il me semble que les familles en sous-occupation qui ont longtemps vécu dans les ZUS constituent pour ces zones des facteurs de stabilisation car elles contribuent à maintenir un équilibre social par le biais de la mixité. Je pense donc que ce serait effectivement une erreur de les pousser à quitter ces territoires.
M. le président. Le sous-amendement n° 427 rectifié bis, présenté par MM. Repentin et Raoul, Mmes Herviaux, San Vicente-Baudrin, Voynet et Khiari, MM. Caffet, Courteau, Lagauche, Ries et Godefroy, Mmes M. André et Ghali, MM. Collombat, Jeannerot et Patient, Mme Alquier et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
I. - Dans le premier alinéa du texte proposé par le 1° de l'amendement n° 91 pour l'article L. 442-3-2 du code de la construction et de l'habitation, remplacer les mots :
un tel handicap
par les mots :
de handicap
II. - Compléter ce même alinéa par les mots :
et qu'il existe une demande de logement d'une personne handicapée qui ne peut être satisfaite par un autre logement
La parole est à Mme Gisèle Printz.
Mme Gisèle Printz. L’article 20 dispose : « Le contrat passé entre un bailleur et un locataire d’un logement adapté aux personnes handicapées au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles comporte une clause de résiliation du bail sous réserve de propositions adaptées de relogement par le bailleur dès lors que les occupants de ce logement ne présentent plus un tel handicap. »
La première disposition du sous-amendement n° 427 rectifié bis a une visée préventive : il s’agit de faire en sorte que la clause de résiliation ne joue entre le bailleur et le locataire que si la situation de handicap dans laquelle se trouve ce dernier a totalement disparu.
En effet, certains locataires cumulent parfois plusieurs pathologies souvent lourdes et, lorsqu’un handicap s’améliore ou disparaît, un autre peut subsister.
Par ailleurs – et c’est l’objet du II du sous-amendement –, il convient de s’assurer qu’il existe une demande de logement d’une personne handicapée qui ne peut être satisfaite par un autre logement.
Si tel n’est pas le cas, la disposition du projet de loi n’a pas d’intérêt, et elle aurait pour seule conséquence de permettre d’exclure une personne dont la vie n’a pas forcément été très facile du quartier dans lequel elle aurait pourtant réussi à s’intégrer.
Madame la ministre, vous nous invitez à introduire de l’humain dans la loi. Reconnaissez en l’espèce que les dispositions de votre texte concernant le handicap pourraient être modifiées dans le sens que nous proposons.
M. le président. Le sous-amendement n° 649, présenté par Mme Terrade, M. Danglot, Mme Didier, M. Le Cam, Mme Schurch et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 91 pour l'article L. 442-3-2 du code de la construction et de l'habitation :
« Le montant de la quittance du nouveau logement doit être inférieur à celui du logement d'origine.
Ce sous-amendement a déjà été défendu.
Le sous-amendement n° 651, présenté par Mme Terrade, M. Danglot, Mme Didier, M. Le Cam, Mme Schurch et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Dans la dernière phrase du quatrième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 91 pour l'article L. 442-3-2 du code de la construction et de l'habitation, remplacer les mots :
de six mois
par les mots :
d'un an
Ce sous-amendement a déjà été défendu.
Le sous-amendement n° 330, présenté par Mme Bout, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Compléter le dernier alinéa du texte proposé par le 1° de l’amendement n° 91 pour l'article L. 442-3-2 du code de la construction et de l’habitation par une phrase ainsi rédigée :
Le délai est porté à trois ans lorsque la suppression du droit au maintien dans les lieux résulte du décès de la personne handicapée.
La parole est à Mme Brigitte Bout, rapporteur pour avis.
Mme Brigitte Bout, rapporteur pour avis. Ce sous-amendement me donne l’occasion de rappeler que la commission des affaires sociales est très favorable à l’article 20, car il a un objectif social. Il vise en effet à réserver les logements sociaux à ceux qui en ont le plus besoin, c’est-à-dire aux classes modestes.
Cela dit, le caractère social de cet article pourrait être encore plus marqué. La commission s’est donc attachée à cette tâche en adoucissant certaines dispositions. Ainsi, le présent sous-amendement vise à assouplir les conditions d’obligation de quitter les lieux qui fait suite au décès d’une personne handicapée.
Pour les familles qui doivent faire face à ce malheur, l’obligation de quitter les lieux constituerait en effet une double peine. Prévoir que cette obligation n’entre en vigueur que dans un délai de trois ans après le décès de la personne nous a semblé juste et humain.
M. le président. Le sous-amendement n° 655, présenté par Mme Terrade, M. Danglot, Mme Didier, M. Le Cam, ²²²Mme Schurch et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par l'amendement n° 91 pour l'article L. 442-3-2 du code de la construction et de l'habitation par un alinéa ainsi rédigé : « L'alinéa précédent n'est pas applicable aux locataires âgés de plus de soixante ans ».
La parole est à Mme Odette Terrade.
Mme Odette Terrade. Monsieur le président, si vous le permettez, je présenterai globalement les sous-amendements nos 655, 656 et 654, qui ont un objet similaire.
M. le président. Dans ces conditions, j’appelle également en discussion les sous-amendements nos 656 et 654.
Le sous-amendement n° 656, présenté par Mme Terrade, M. Danglot, Mme Didier, M. Le Cam, Mme Schurch et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par l'amendement n° 91 pour l'article L. 442-3-2 du code de la construction et de l'habitation par un alinéa ainsi rédigé :
« L'alinéa précédent n'est pas applicable aux locataires âgés de plus de soixante-cinq ans ».
Le sous-amendement n° 654, présenté par Mme Terrade, M. Danglot, Mme Didier, M. Le Cam, Mme Schurch et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par l'amendement n° 91 pour l'article L. 442-3-2 du code de la construction et de l'habitation par un alinéa ainsi rédigé :
« L'alinéa précédent n'est pas applicable aux locataires âgés de plus de soixante-dix ans ».
Veuillez poursuivre, madame Odette Terrade.
Mme Odette Terrade. Ces trois sous-amendements nous permettent de réparer un oubli. En effet, seul un oubli peut expliquer qu’aucun âge limite ne soit prévu dans le nouvel article L. 443-3-2 concernant les locataires disposant d’un logement adapté.
Ni le projet de loi ni l’amendement no 91 ne prévoit un âge limite et nous ne pouvons pas imaginer que ce soit votre volonté.
Pour remédier à cette situation, nous proposons trois sous-amendements.
Le premier, n° 655, fixe cet âge à soixante ans. C’est l’âge que nous avons proposé dans les cas de sous-occupation, nous y reviendrons lorsque nous évoquerons le dépassement des plafonds de ressources.
Le sous-amendement n° 656 est un sous-amendement de repli et prévoit un âge limite de soixante-cinq ans.
Enfin, dans l’hypothèse où aucune de ces deux propositions n’aurait votre assentiment, nous proposons, avec le sous-amendement n° 654, de fixer cet âge limite à soixante-dix ans.
Il est bien évident, que pour des raisons identiques à celles que nous avons exposées dans nos interventions sur l’article, nous préférons que l’âge limite soit fixé à soixante ans.
M. le président. Le sous-amendement n° 676, présenté par MM. Repentin et Raoul, Mmes Herviaux, San Vicente-Baudrin, Voynet et Khiari, MM. Caffet, Courteau, Lagauche, Ries et Godefroy, Mmes M. André et Ghali, MM. Collombat, Jeannerot et Patient, Mme Alquier et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par l'amendement n° 91 pour l'article L. 442-3-2 du code de la construction et de l'habitation par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux locataires âgés de plus de soixante-dix ans. »
La parole est à M. François Rebsamen.
M. François Rebsamen. Ce sous-amendement dispose que les dispositions prévues par l’amendement n° 91 pour l’article 442–3–2 du code de la construction et de l’habitation ne s’appliquent pas aux locataires âgés de plus de soixante-dix ans.
Madame la ministre, il semble que vous ayez omis de limiter la possibilité, pour un bailleur, de reprendre un logement qui est occupé par une personne handicapée âgée de plus de soixante-dix ans.
Comme l’ont souligné nombre de mes collègues, le relogement a souvent des conséquences dramatiques. Ainsi, une personne ayant souffert d’un handicap peut ne plus être considérée comme handicapée après soixante-dix ans. Il ne nous paraît alors ni légitime ni humain de lui demander de quitter son logement.
M. le président. L'amendement n° 430, présenté par MM. Repentin et Raoul, Mmes Herviaux, San Vicente-Baudrin, Voynet et Khiari, MM. Caffet, Courteau, Lagauche, Ries et Godefroy, Mmes M. André et Ghali, MM. Collombat, Jeannerot et Patient, Mme Alquier et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Supprimer le 2° du I de cet article.
La parole est à M. Claude Jeannerot.
M. Claude Jeannerot. Les dispositions du présent article remettent en question le parcours résidentiel ascendant et le droit au maintien dans les lieux sans s’attaquer véritablement au problème fondamental du manque de logements sociaux en France.
Peut-on croire en toute honnêteté que l’on remédiera à la situation présente en organisant une chasse à la sous-occupation ?
M. Guy Fischer. Non !
M. Claude Jeannerot. Cette mesure stigmatise les locataires concernés et instille l’idée qu’ils sont en définitive responsables de la crise du logement, comme le seraient les quelques milliers de personnes qui dépassent les plafonds de ressources.
Toutefois, contrairement à l’instauration d’un surloyer, qui vise à mettre fin à des situations d’abus, votre dispositif doit être pris pour ce qu’il est, c’est-à-dire une gestion administrative des stocks.
En somme, madame la ministre, vous jouez au lego. Selon votre logique, pour remédier au manque de logements, il suffit de reloger le plus grand nombre possible de personnes dans des logements plus petits, et tant pis pour leur confort, tant pis pour la cohabitation familiale entre les générations, tant pis pour leur histoire et les rapports qu’elles entretiennent avec leur quartier, parfois depuis des décennies !
Cette mesure aura des effets insignifiants et ne résoudra en rien la crise. C’est la raison pour laquelle, madame la ministre, nous demandons sa suppression.
M. le président. L'amendement n° 428, présenté par MM. Repentin et Raoul, Mmes Herviaux, San Vicente-Baudrin, Voynet et Khiari, MM. Caffet, Courteau, Lagauche, Ries et Godefroy, Mmes M. André et Ghali, MM. Collombat, Jeannerot et Patient, Mme Alquier et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter le premier alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 442-4 du code de la construction et de l'habitation par une phrase ainsi rédigée :
Cette proposition est faite lorsque la demande locale pour ce type de logement le justifie.
La parole est à Mme Dominique Voynet.
Mme Dominique Voynet. Cet amendement vise à préserver le droit au maintien dans les lieux des locataires du parc public lorsque la demande locale ne justifie pas leur relogement.
Chacun a souligné à quel point la situation du logement est sensible. En tout état de cause, le départ forcé d’un locataire de son logement ne peut se concevoir que dans le cas où l’importance de la demande locale ne permet d’envisager aucune autre solution à court terme.
Mais, dans les zones qui ne connaissent pas de tensions, cette exigence n’est pas légitime. Elle remet en cause le droit du locataire au maintien dans les lieux.
Le présent amendement vise donc à atténuer la portée de l’article 20, qui va trop loin dans la remise en cause du caractère indéterminé de la durée du bail en logement HLM.
Dans les logements en sous-occupation, on trouve principalement des couples dont les enfants ont quitté le toit familial. De fait, il s’agit la plupart du temps de personnes qui ont vécu de très nombreuses années en HLM et auxquelles on demande de poursuivre leur parcours dans des logements plus exigus, en sacrifiant une part de leur espace et de leur confort.
Un relogement imposé ne peut être que l’exception et non la règle, car il remet en cause la préservation d’un cadre de vie agréable où s’épanouissent les solidarités familiales.
Madame la ministre, ces logements en sous-occupation théorique peuvent par ailleurs jouer un rôle d’accueil de personnes supplémentaires. Dans mon département, dans une zone qui n’est pas exempte de tensions, c’est une des façons les plus élémentaires de mettre en place des solidarités familiales. Je souhaite que nous puissions les préserver plutôt que de les fragiliser même si, j’en conviens, nombre de ces cohabitations intergénérationnelles sont plus subies que choisies. Ces solidarités peuvent parfois constituer une économie pour la collectivité grâce au maintien à domicile d’une tierce personne ou à la garde d’enfants par des grands-parents.
Un relogement forcé, par exemple dans une commune limitrophe, pourrait avoir de graves conséquences sociales pour une famille, pour un couple qui habite le même quartier depuis de nombreuses années. L’article 20 sous-estime dangereusement cette question.
Mes chers collègues, nombre d’entre nous sont des élus locaux. Nous menons des opérations de réhabilitation. Nous savons à quel point le relogement peut être mal vécu par certaines familles attachées à leur quartier.
Je souhaite par cet amendement réduire le nombre des cas où le relogement serait forcé dans une simple optique de gestion des stocks, au mépris du vécu et du quotidien de personnes qui vivent depuis des années dans le même logement, le même quartier, le même environnement.
M. le président. L'amendement n° 207, présenté par Mme Terrade, M. Danglot, Mme Didier, M. Le Cam, Mme Schurch et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen et rattaché, est ainsi libellé :
Au début du deuxième alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 442-4 du code de la construction et de l'habitation, remplacer les mots :
Le loyer principal
par les mots :
Le loyer, exprimé à la surface corrigée ou à la surface utile,
La parole est à Mme Isabelle Pasquet.
Mme Isabelle Pasquet. L’article 20 étant pour nous inacceptable, tous les amendements que nous allons défendre sont en fait des amendements de repli.
L’amendement no 207 vise à introduire un peu plus de justice dans le dispositif prévu.
En effet, au 2° du paragraphe I de l’article 20, vous prévoyez qu’en cas de sous-occupation, le bailleur doit faire une offre de relogement au locataire.
Vous précisez alors que le loyer du nouveau logement ne doit pas être supérieur à celui du précédent.
Mais vous ne vous fondez que sur le loyer principal, sans prendre en compte les charges locatives qui, vous le savez, peuvent varier du simple au double selon les immeubles et les lieux, en particulier du fait de la présence ou non d’un chauffage collectif.
Cette réalité est un frein à la mobilité.
Notre amendement vise à empêcher que, dans le cas d’un échange d’un trois-pièces contre un cinq-pièces, par exemple, le loyer du logement plus petit soit égal au loyer du logement d’origine. Ce ne serait pas juste.
À cette fin, nous proposons que le loyer principal soit exprimé en valeur ramenée à la surface corrigée. Une telle mesure favoriserait la mobilité choisie au sein du parc locatif social.
M. le président. L'amendement n° 426, présenté par MM. Repentin et Raoul, Mmes Herviaux, San Vicente-Baudrin, Voynet et Khiari, MM. Caffet, Courteau, Lagauche, Ries et Godefroy, Mmes M. André et Ghali, MM. Collombat, Jeannerot et Patient, Mme Alquier et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après le mot :
logement
rédiger comme suit la fin du deuxième alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 442-4 du code de la construction et de l'habitation :
est calculé au prorata du loyer de l'ancien logement rapporté à sa surface habitable.
La parole est à M. François Rebsamen.
M. François Rebsamen. Cet amendement de justice sociale vise à permettre au locataire qui déménagerait dans un logement plus petit de bénéficier d’un même loyer au mètre carré que celui de son ancien logement.
Cette mesure semble frappée au coin du bon sens. Elle assure une meilleure justice sociale. La mobilité proposée aux locataires en sous-occupation ne doit pas, tout le monde en convient, se faire à leur détriment.
Cet amendement vise à s’assurer non seulement que le loyer du nouveau logement ne sera pas supérieur à celui du loyer d’origine, mais encore à permettre aux locataires qui déménageraient dans un logement plus petit de bénéficier d’un même loyer au mètre carré dans leur nouveau logement.
Environ 20 % des logements sociaux sont en état de sous-occupation. Pour favoriser une mobilité consentie et non pas subie – si elle est subie, elle ne fonctionne pas –, des mécanismes d’incitation doivent être mis en place.
Si tel n’est pas le cas, de nombreux locataires refuseront les offres alternatives qui leur seront proposées.
Ce calcul me paraît plus équitable que le dispositif du projet de loi, qu’il complète. Le parcours résidentiel tend ainsi à une amélioration continue, à une adaptation du logement aux conditions de vie de l’occupant.
Tel était l’esprit qui sous-tendait la planification urbaine. Même si, tout le monde en convient, la planification n’est plus vraiment d’actualité, le parcours résidentiel reste un enjeu fondamental. Un locataire qui consent à passer d’un T5 à un T2 ou à un T3 doit y trouver un avantage. Il faut donc tenir compte des charges, certes, mais en outre le nouveau loyer doit être proportionnel, par rapport à la surface habitable, à celui du logement d’origine.
M. le président. L'amendement n° 600 rectifié bis, présenté par MM. Jarlier, Alduy, Hérisson, Cazalet, Juilhard et Saugey, est ainsi libellé :
Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 442-4 du code de la construction et de l'habitation, remplacer le mot :
donne
par les mots :
peut donner
La parole est à M. Pierre Jarlier.
M. Pierre Jarlier. Cet amendement tend à assouplir la portée de l’article 20 en ce qui concerne les conditions de rupture du contrat de location.
La rupture du contrat de location pour refus d’acceptation d’une offre de relogement ne peut être automatique en cas de sous-occupation d’un logement et doit être appréciée au cas par cas pour tenir compte d’abord des difficultés particulières que pourrait connaître le locataire.
Il paraît nécessaire d’observer la situation financière, familiale et sociale du locataire avant de procéder à la rupture d’un contrat dans le cas d’une sous-occupation.
De la même façon, les conditions de rupture de contrat doivent être appréciées au regard de la réalité du territoire, de la tension en matière de besoins en logement social et, surtout, en tenant compte de la nécessité de maintenir une mixité sociale au sein des quartiers locatifs HLM.
C’est la raison pour laquelle cet amendement substitue les mots « peut donner » au mot « donne » au 2° du paragraphe I de l’article 20. Il s’agit de maintenir le caractère facultatif de la rupture de contrat à l’appréciation de l’organisme d’HLM.
M. le président. L'amendement n° 208, présenté par Mme Terrade, M. Danglot, Mme Didier, M. Le Cam, Mme Schurch et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen et rattaché, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation :
« Art. L. 442-4-1. - Lorsque le locataire présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a à sa charge un enfant mineur ou une personne présentant un tel handicap, il peut lui être attribué, à sa demande, un nouveau logement adapté correspondant à ses besoins et ses possibilités, nonobstant les plafonds de ressources prévus à l'article L. 441-1. »
La parole est à Mme Odette Terrade.