Sommaire

Présidence de M. Adrien Gouteyron

1. Procès-verbal

2. Candidatures à des organismes extraparlementaires

3. Dépôt d'un rapport en application d'une loi

4. Modernisation de l'économie. – Adoption définitive des conclusions modifiées du rapport d'une commission mixte paritaire.

Discussion générale : Mme Élisabeth Lamure, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire ; MM. Laurent Béteille, rapporteur-adjoint pour le Sénat de la commission mixte paritaire ; Gérard Larcher, président de la commission spéciale ; Mme Christine Lagarde, ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi ; M. Claude Biwer, Mme Anne-Marie Payet, M. Daniel Raoul, Mme Odette Terrade.

Clôture de la discussion générale.

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

Article 37

Amendement no 1 du Gouvernement. – M. Hervé Novelli, secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme et des services ; Mme Élisabeth Lamure, rapporteur de la commission spéciale. – Vote réservé.

Vote sur l'ensemble

MM. Jacques Gautier, Guy Fischer.

Adoption définitive du projet de loi.

5. Nomination de membres d’organismes extraparlementaires

6. Droit d'accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires. – Adoption des conclusions du rapport d'une commission mixte paritaire.

Discussion générale : MM. Philippe Richert, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire ; Xavier Darcos, ministre de l'éducation nationale ; Mme Brigitte Gonthier-Maurin, M. Serge Lagauche.

Clôture de la discussion générale.

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

Vote sur l'ensemble

M. Yves Détraigne.

Adoption du projet de loi.

Suspension et reprise de la séance

7. Droits et devoirs des demandeurs d'emploi. – Adoption des conclusions du rapport d'une commission mixte paritaire.

Discussion générale : MM. Dominique Leclerc, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire ; Laurent Wauquiez, secrétaire d'État chargé de l'emploi ; Mme Annie David.

Clôture de la discussion générale.

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

Vote sur l’ensemble

Mme Raymonde Le Texier.

Adoption du projet de loi.

8. Règlement des comptes et rapport de gestion pour l’année 2007. – Adoption définitive des conclusions du rapport d’une commission mixte paritaire.

Discussion générale : MM. Paul Girod, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire ; André Santini, secrétaire d'État chargé de la fonction publique ; Thierry Foucaud, Jean Arthuis, président de la commission des finances.

Clôture de la discussion générale.

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

Adoption définitive, par scrutin public, du projet de loi.

M. Paul Girod.

Suspension et reprise de la séance

9. Démocratie sociale et temps de travail. – Adoption définitive des conclusions du rapport d'une commission mixte paritaire.

Discussion générale : MM. Alain Gournac, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire ; Xavier Bertrand, ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité ; Guy Fischer, Mme Annie Jarraud-Vergnolle.

Clôture de la discussion générale.

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

Article 13 (pour coordination)

Amendement no 1 du Gouvernement. – MM. le ministre, Alain Gournac, rapporteur de la commission des affaires sociales. – Vote réservé.

Adoption définitive du projet de loi.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales.

10. Dépôt de projets de loi

11. Dépôt de rapports

12. Dépôt de rapports d'information

13. Ajournement du Sénat

compte rendu intégral

Présidence de M. Adrien Gouteyron

vice-président

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à quinze heures.)

1

Procès-verbal

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

2

Candidatures à des organismes extraparlementaires

M. le président. Je rappelle au Sénat que M. le Premier ministre a demandé au Sénat de bien vouloir procéder à la désignation de sénateurs appelés à siéger au sein de plusieurs organismes extraparlementaires.

La commission des affaires sociales et la commission des finances ont fait connaître qu’elles proposent respectivement les candidatures de MM. André Lardeux et Jean Arthuis pour siéger au sein du Comité national de lutte contre la fraude.

En outre, la commission des finances a fait connaître qu’elle propose la candidature de M. Alain Lambert pour siéger au sein de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations.

Ces candidatures ont été affichées et seront ratifiées, conformément à l’article 9 du règlement, s’il n’y a pas d’opposition à l’expiration du délai d’une heure.

3

Dépôt d'un rapport en application d'une loi

M. le président. M. le président du Sénat a reçu de Mme Marianne Lévy-Rosenwald, présidente du conseil de surveillance du Fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante, en application de l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, le rapport d’activité pour 2007 de ce fonds.

Acte est donné du dépôt de ce rapport.

Il sera transmis à la commission des affaires sociales et sera disponible au bureau de la distribution.

4

 
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de l'économie
Discussion générale (suite)

Modernisation de l'économie

Adoption définitive des conclusions modifiées du rapport d'une commission mixte paritaire

Discussion générale (début)
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de l'économie
Article 1er A

M. le président. L’ordre du jour appelle la discussion des conclusions du rapport de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de modernisation de l’économie (n° 476).

Dans la discussion générale, la parole est à Mme le rapporteur.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Monsieur le président, madame le ministre, messieurs les secrétaires d’État, mes chers collègues, j’ai l’honneur de vous présenter les conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi de modernisation de l’économie qui s’est tenue jeudi dernier à l’Assemblée nationale.

J’effectue cet exercice pour des raisons, en quelque sorte, réglementaires, mais il va de soi qu’y sont associés mes collègues rapporteurs de la commission spéciale, MM. Philippe Marini et Laurent Béteille. Du reste, ce dernier prendra la parole dans quelques instants. Quant à Philippe Marini, il m’a chargée de vous présenter ses excuses pour son absence aujourd’hui ; il est en mission à l’étranger.

Avant toute chose, je souhaite, en notre nom à tous trois, remercier le président de la commission spéciale, M. Gérard Larcher, qui nous a épaulés tout au long de ce processus législatif. Nous avons apprécié en particulier le programme d’auditions, intéressant et complet, qu’il a suscité dans le cadre du groupe de travail, ainsi que son soutien, tant lors de nos débats en première lecture qu’à l’occasion des discussions préparatoires à la commission mixte paritaire. En tous points, nous avons eu un excellent chef d’orchestre. (M. Daniel Raoul fait mine de jouer du violon.)

Nous voulons également saluer le travail effectué en commun avec nos collègues députés, le rapporteur M. Jean-Paul Charié, et les rapporteurs pour avis MM. Nicolas Forissier et Éric Ciotti, travail collectif qui a grandement facilité la bonne marche de nos travaux en CMP.

La commission mixte paritaire a été longue, en raison du nombre important d’articles qu’elle avait à examiner. Je vous rappelle que si le Sénat a été saisi d’un texte comportant 122 articles, il en a adopté 27 conformes, en a supprimé 11 et ajouté 75 : dès lors, restaient en discussion 170 articles.

La CMP en a adopté 96 dans la rédaction issue des travaux du Sénat et 43 autres assortis de modifications rédactionnelles ou de précisions qui n’ont guère suscité de débats. Aussi ne vais-je vous présenter que les quelques points sur lesquels la commission mixte paritaire s’est attardée.

Au titre Ier, qui concerne les entrepreneurs, ces points sont au nombre d’une dizaine.

À l’article 4, la CMP a retenu l’économie générale du texte adopté par le Sénat tendant à dispenser d’autorisation les usages mixtes de locaux situés au rez-de-chaussée. En revanche, conformément à la volonté exprimée par les députés, elle a rétabli l’exigence d’une telle autorisation pour les changements d’usage de ces mêmes locaux.

Par ailleurs, elle a supprimé la nécessité d’obtenir un avis conforme du maire d’arrondissement à Paris, Marseille et Lyon en revenant à un avis simple.

Enfin, elle a conditionné l’entrée en vigueur des dispositions de l’article 4 à l’adoption d’autres mesures législatives relevant de la loi de finances, afin de prévoir le transfert des moyens compensant les charges supportées désormais par les communes en raison du transfert de compétences prévu par ce dispositif.

La CMP a ensuite supprimé l’article 5 bis A, relatif au visa fiscal, estimant qu’une concertation menée à son terme devrait permettre de réexaminer cette disposition dans le cadre d’une prochaine loi de finances.

C’est dans un esprit d’équilibre qu’elle a également supprimé l’article 5 quinquies, qui prorogeait jusqu’en 2011 l’activité des centres de gestion agréés et habilités.

S’agissant des délais de paiement, la CMP en est globalement revenue aux dispositions adoptées par l’Assemblée nationale.

À l’article 6, elle a rétabli la faculté, pour les accords interprofessionnels, de retenir comme point de départ du délai de paiement la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation de service demandée.

De même a-t-elle précisé le périmètre d’application des décrets d’extension de ces accords, tout en reportant au 1er mars 2009 la date limite de leur conclusion, afin de tenir compte du temps nécessaire à la négociation.

Enfin et surtout, elle a supprimé le régime dérogatoire adopté par le Sénat pour traiter la situation des secteurs qui ne parviendraient pas à un accord. Sur ce point, je vous avoue, mes chers collègues, une certaine inquiétude, partagée, je crois, par le président Larcher, à l’égard de la situation de certaines filières, mais la position de la commission mixte paritaire a assez claire.

En matière de délais de paiement toujours, la CMP a précisé les conditions et le champ d’application de l’article 6 bis B, propre au secteur viticole, et rétabli, contre mon avis, l’obligation prévue par les députés à l’article 6 bis de soumettre au contrôle des commissaires aux comptes toutes les entreprises, quel que soit leur effectif : il me semble que cette généralisation est inutile pour protéger les PME et qu’elle sera coûteuse pour les plus petites entreprises.

Pour être exhaustive, je signalerai qu’à l’article 12 bis C, afin d’éviter toutes confusions malheureuses avec les PME, la CMP a qualifié d’entreprises de taille « intermédiaire », et non plus de taille « moyenne », les entreprises de plus de 250 salariés, que l’on souhaite distinguer, du point de vue statistique, des véritables grandes entreprises, et qu’à l’article 12 ter A, après un long débat, justifié ou non, la participation des particuliers aux vide-greniers a été limitée, à l’unanimité, à deux fois par an.

À l’article 14 bis A, – j’ai le plaisir de vous l’indiquer puisque cette question avait fait l’objet d’un large débat lors de nos travaux – la CMP a conservé le plafond de 25 % pour la détention par une même personne physique ou morale du capital d’une société d’exercice libéral de professions de santé.

Enfin, la dernière disposition notable du titre Ier est le rétablissement, à l’article 15, du taux harmonisé de 3 % pour les droits d’enregistrement applicables aux cessions de droits sociaux pour tous les types de sociétés.

Au titre II, relatif à la concurrence, je mentionnerai cinq sujets.

Relevons, tout d’abord, la suppression de l’article 22 quater A, qui autorisait des relevés de prix entre commerçants concurrents. La CMP a retenu les mêmes objections que celles qui m’avaient conduite, au nom de la commission spéciale, à émettre des réserves sur l’amendement de notre collègue Éric Doligé, et qui avaient justifié que nous nous en remettions sur ce point à la sagesse de notre assemblée : tout en comprenant l’objectif de transparence de sa proposition, cette dernière comporte trop d’effets pervers potentiels, notamment en matière d’ententes, pour pouvoir être maintenue. Il appartient donc à l’administration de travailler d’arrache-pied pour certifier rapidement des comparateurs de prix. Je souhaite, madame le ministre, que vous preniez des engagements en ce sens.

Le deuxième point important est le rétablissement, à l’article 25, du seuil de 5 000 mètres carrés de la superficie à partir de laquelle s’applique la majoration de 30 % de la taxe sur les surfaces commerciales, la TASCOM, pour les magasins réalisant un chiffre d’affaires au mètre carré supérieur à 3 000 euros. Mais je précise que ce vote n’a pas remis en cause l’exonération des petits magasins indépendants situés dans les centres commerciaux qu’avait souhaitée le Sénat, sur l’initiative de sa commission spéciale.

Sur l’article 27 portant réforme de l’urbanisme commercial, les débats de la CMP ont, vous vous en doutez, été très denses. Je vous invite à vous reporter au rapport écrit pour en connaître le détail.

De tous les amendements adoptés par la CMP, le plus important est certainement celui qui rend immédiatement applicables les facultés de saisine par les élus, tant de la commission départementale que du Conseil de la concurrence.

En l’occurrence, il convient de rendre hommage au président Gérard Larcher, dont l’intervention, dans les jours ayant précédé la CMP, a permis de résoudre ce sujet délicat et de combler ainsi le vide juridique qui risquait de subsister pendant quelques mois.

Le dispositif adopté par les députés au bénéfice des maires et des présidents d’EPCI de moins de 15 000 habitants, et complété par le Sénat à hauteur de 20 000 habitants, sera donc totalement opérationnel dès la promulgation de la loi.

La seconde satisfaction tient au maintien de la faculté pour les schémas de cohérence territoriale, les SCOT, de définir des zones d’aménagement commercial répondant à des critères compatibles avec la directive « services ».

Même si la proposition du Sénat d’ouvrir la faculté de saisir la commission départementale d’aménagement commercial, la CDAC, aux maires des communes de ces zones, quelle que soit leur taille, n’a pas été conservée, ce mécanisme est intéressant car il devrait servir de cadre à la future réforme de l’urbanisme commercial.

Je précise en outre, car certains comptes rendus de presse étaient ambigus sur ce point, qu’il va de soi que les communes de moins de 20 000 habitants comprises dans un SCOT sont couvertes par le dispositif.

Enfin, toujours au titre II, il convient de signaler que la CMP a rétabli l’article 28 bis ouvrant aux organisateurs de foires, salons et congrès la possibilité d’exercer une activité d’agent de voyage lorsque celle-ci constitue une prestation accessoire à leur activité principale ; le rapporteur pour l’Assemblée nationale, M. Jean-Paul Charié, a insisté sur l’urgence de cette mesure au regard de la concurrence internationale très vive à laquelle est confrontée cette profession.

La commission mixte paritaire a, par ailleurs, supprimé les articles 28 quater à 28 sexies, que le Sénat avait adoptés sur l’initiative de notre collègue Mme Anne-Marie Payet et visant à assujettir les conditions de vente du tabac dans les DOM aux règles applicables en métropole. La CMP a estimé que les études d’impact de ces mesures sur l’économie locale n’étaient pas achevées et n’a conservé, en la matière, que l’article 28 septies relatif aux distributeurs automatiques.

J’en viens au titre III, qui concerne l’attractivité.

Au chapitre de l’accès au très haut débit et aux nouvelles technologies de l’information et de la communication, les NTIC, si la CMP a de nouveau débattu de la situation du câblo-opérateur, qui avait longuement mobilisé les parlementaires tant à l’Assemblée nationale qu’au Sénat, elle a finalement adopté l’article 29 uniquement assorti de quelques modifications rédactionnelles.

À ce chapitre, les seules différences notables avec les votes du Sénat concernent deux articles. Il s’agit, d’une part, de l’article 30 quater, auquel la commission mixte paritaire a rétabli, à l’unanimité, l’obligation de compatibilité de tous les téléviseurs et des adaptateurs avec la norme de compression MPEG-4, mais seulement à compter du 1er décembre 2012. Il s’agit, d’autre part, de l’article 30 quinquies A, qu’elle a supprimé, estimant qu’il était trop tôt pour établir un calendrier de basculement vers la radio numérique.

Concernant les impatriés non salariés, la commission mixte paritaire a limité à trois ans le dispositif adopté par le Sénat à l’article 31, et prévu un rapport d’évaluation avant l’issue de ce délai, tandis qu’elle a précisément limité le régime social fixé par l’article 31 ter aux non-salariés visés par l’article 31, afin d’éviter toute confusion.

Je dois également indiquer que la commission mixte paritaire a supprimé l’article 33 bis A, relatif à la participation d’associations représentatives de collectivités territoriales à des groupements européens de collectivités territoriales.

À l’article 36, elle a rétabli le rôle du ministère de la recherche sur l’appréciation du caractère scientifique et technique des projets examinés dans le cadre de la procédure du crédit d’impôt recherche.

À l’article 37 bis A, elle a supprimé l’extension de la réduction d’impôt de solidarité sur la fortune aux dons aux fonds de dotation.

Enfin, à l’article 38, la commission mixte paritaire a conservé le texte adopté par le Sénat sur la création de l’Autorité de la statistique publique, tout en l’assortissant de la définition du service statistique public votée par les députés.

C’est le titre IV, consacré à la mobilisation des financements pour la croissance, qui a donné lieu aux débats les plus vifs et les plus longs.

S’agissant de la distribution du livret A, la commission mixte paritaire a examiné plusieurs amendements de nos collègues socialistes reprenant des propositions faites au Sénat lors de l’examen des articles 39 et 40. Je ne m’y attarderai pas, le rapport écrit ayant largement rendu compte des arguments échangés à cette occasion.

En définitive, à l’article 39, la commission mixte paritaire a supprimé les précisions apportées par le Sénat sur la composition et l’élargissement des missions de l’Observatoire de l’épargne réglementée, estimant que ces dispositions relevaient pour l’essentiel du domaine réglementaire et que certaines d’entre elles complexifiaient les procédures. Puis elle a rétabli les mesures retenues par les députés en matière d’exercice du droit au compte, tandis qu’elle a adopté l’article 40 assorti d’un amendement de coordination.

La commission mixte paritaire a par ailleurs supprimé l’article 40 bis A, considérant que l’interdiction des « taux d’appel » en matière de crédit à la consommation serait assurée dans le cadre des engagements pris en mai dernier par les établissements bancaires, notamment auprès de la commission des finances de l’Assemblée nationale.

Nous avons par ailleurs eu un très long débat à l’article 41, qui a porté sur la représentation de l’Assemblée nationale et du Sénat à la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations. Je pense que M. le président Larcher reviendra sur cette discussion, qui avait pour objet de savoir s’il convenait de prévoir par la loi que l’un des trois députés et l’un des deux sénateurs membres de cette commission appartiennent obligatoirement à un groupe parlementaire ne soutenant pas le Gouvernement. Eu égard à la différence du nombre de ces représentants, la CMP a finalement décidé de prévoir cette règle pour l’Assemblée nationale seulement : je ne peux pas dire que cette solution soit parfaitement satisfaisante et j’aurais préféré que, comme le suggéraient conjointement MM. Larcher et Ollier, cette question soit réglée par le règlement de chacune des assemblées.

Enfin, au titre V, c’est l’article 50, relatif à la réforme des taxes communales sur la publicité, qui a mobilisé l’attention de la commission mixte paritaire. Après avoir rejeté un amendement de suppression, elle a successivement adopté trois amendements.

Le premier subordonne la possibilité, pour un EPCI, de se substituer à une commune, pour la perception de la nouvelle taxe locale sur la publicité extérieure, à l’adoption de délibérations concordantes du conseil municipal et de l’organe délibérant de l’EPCI prévoyant le transfert du produit de la taxe.

Le deuxième amendement prévoit notamment que les délibérations relatives à la taxe pour l’année 2009 devront être prises au plus tard le 1er novembre 2008.

Quant au troisième amendement, il abaisse à 50 000 et à 200 000 habitants, au lieu de 70 000 et 250 000, les deux seuils de population prévus pour la détermination des tarifs.

Tels sont, monsieur le président, madame le ministre, messieurs les secrétaires d’État, mes chers collègues, les éléments d’information essentiels qu’il me semblait nécessaire de porter à votre attention.

Comme vous le constatez, le texte élaboré par la commission mixte paritaire constitue un bon compromis entre les ambitions du Gouvernement, les initiatives de l’Assemblée nationale et les souhaits du Sénat. Aussi, je vous invite, mes chers collègues, à adopter ces conclusions, assorties de l’amendement rédactionnel présenté par le Gouvernement.

La loi de modernisation de l’économie sera, à n’en pas douter, un texte économique de référence, dont les effets positifs sur le pouvoir d’achat des Français et la santé de nos entreprises ne tarderont pas à se faire sentir. (Applaudissements sur les travées de lUMP et de lUC-UDF.)

M. le président. La parole est à M. le rapporteur-adjoint.

M. Laurent Béteille, rapporteur-adjoint pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Monsieur le président, madame le ministre, messieurs les secrétaires d’État, mes chers collègues, je tiens tout d’abord à rendre hommage à Élisabeth Lamure, qui s’est exprimée en tant que rapporteur de la commission mixte paritaire, pour le travail tout à fait remarquable qu’elle a accompli dans la partie sans doute la plus délicate de ce texte très complet et très complexe, et à Gérard Larcher, qui a effectivement été un remarquable chef d’orchestre.

Je voudrais évoquer rapidement les deux objectifs que j’ai cherché à atteindre en tant que rapporteur pour le titre Ier du texte en première lecture : la simplification et la plus grande diminution possible du nombre des habilitations à légiférer par voie d’ordonnance.

Le premier objectif a été de renforcer l’envie d’entreprendre de nos concitoyens, en simplifiant, autant que possible, des dispositifs juridiques à l’heure actuelle inutilement complexes et – pourquoi ne pas le dire ?– dissuasifs au regard de l’activité de nos concitoyens.

Le Sénat s’est beaucoup investi dans cette démarche de simplification, et les avancées qu’il a introduites dans ce texte n’ont pas été remises en cause par la commission mixte paritaire. C’est le cas, en particulier, des mesures ayant pour objet d’alléger les contraintes qui pèsent sur les petits entrepreneurs. Ces allégements concernent tous les entrepreneurs générant un chiffre d’affaires limité, quel que soit leur statut administratif.

À cet égard, le fait que l’auto-entrepreneur, c’est-à-dire la personne exerçant une activité commerciale ou artisanale sous le régime de la « micro-entreprise », ne soit pas tenu à immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ne saurait être de nature à fausser la concurrence avec des entreprises déjà immatriculées.

Nos débats l’ont montré et la commission mixte paritaire l’a confirmé, ce nouveau statut administratif ne remet pas en cause les obligations qui pèsent sur tout entrepreneur : même obligation de qualification pour exercer certaines activités artisanales, même soumission aux règles protectrices du droit de la consommation et même régime au regard du droit des assurances et, bien sûr, obligation de non-concurrence ou de fidélité lorsque l’auto-entrepreneur exerce son activité de manière complémentaire à une activité salariée.

Sur ce point particulier, je tiens à souligner que la situation de l’auto-entrepreneur salarié n’est pas différente de celle qui s’applique d’ores et déjà à tout salarié selon les dispositions actuelles. Un salarié est libre de cumuler plusieurs emplois, sous réserve qu’il respecte l’obligation de fidélité qui s’impose à tout salarié vis-à-vis de son employeur. L’employeur peut ainsi se prémunir contre l’exercice, par son salarié, de toute autre activité, en insérant dans son contrat de travail une clause d’exclusivité. Cette possibilité n’est nullement remise en cause par le texte qui vous est soumis.

En l’absence de dispositions dans le contrat de travail, le texte qui vous est proposé pose le principe de l’interdiction, pour l’auto-entrepreneur exerçant en complément d’une activité salariée, de travailler à ce titre auprès des clients de son employeur, sauf si celui-ci en décide autrement.

Il était nécessaire de préciser ces dispositions, qui confirment pleinement la jurisprudence actuelle, afin de lever toute ambigüité et de rassurer tous ceux qui, à tort ou à raison, s’inquiétaient à ce sujet.

Pour les autres situations, et notamment lorsque l’auto-entrepreneur exercera, hors des clients de l’employeur, l’activité pour laquelle il est salarié, la jurisprudence continuera à s’appliquer : il reviendra au juge de décider si l’activité exercée met à mal, ou non, l’obligation de fidélité.

J’ajoute que, si les simplifications que nous apportons permettent de faire reculer le travail non déclaré, elles auront justement pour effet de diminuer la concurrence déloyale qui est par essence le travail au noir.

Cette volonté de simplification s’est également traduite par plusieurs aménagements du droit des sociétés et, en particulier, par l’adaptation des règles relatives au contrôle des comptes des sociétés.

Sur ce point, le Sénat a maintenu le dispositif du projet de loi supprimant l’obligation générale, pour toutes les sociétés par actions simplifiées, ou SAS, de désigner un commissaire aux comptes.

Cependant, pour prendre en compte la nécessité d’assurer la sécurité financière dans une société à la dimension fortement contractuelle, notre Haute Assemblée, suivie par la commission mixte paritaire, a renforcé l’obligation de nommer un commissaire au compte dans les SAS appartenant à un groupe de sociétés.

Le Sénat a également étendu le champ d’application de la norme d’exercice professionnel simplifiée au-delà des seules SAS, afin qu’elle concerne également les SARL, les sociétés en nom collectif ainsi que les sociétés en commandite simple, de taille modeste.

Cette norme spécifique, mieux adaptée aux PME, devrait à la fois alléger les coûts du contrôle légal des comptes dans ces sociétés et constituer – c’est important – une incitation à se doter d’un commissaire aux comptes lorsque cela ne constitue pas une obligation légale.

Pour respecter le partage entre la loi et le règlement, le Sénat comme la commission mixte paritaire n’ont pas entendu inscrire directement dans le texte qui vous est soumis les seuils d’effectif salarié, de chiffre d’affaires et de bilan au-dessus desquels les SAS devront se doter d’un commissaire aux comptes, ainsi que les seuils en dessous desquels s’appliquera la norme d’exercice professionnel simplifiée.

Nous souhaitons néanmoins, comme la commission mixte paritaire, que ces seuils soient fixés par le Gouvernement au départ à vingt salariés, à 2 millions d’euros de chiffre d’affaires et à 1 million d’euros de bilan ? Madame le ministre, pouvez-vous nous confirmer l’engagement du Gouvernement sur ce point ?

En outre, le Sénat, conforté par la commission mixte paritaire, a souhaité confirmer la simplification prévue par le projet de loi en ce qui concerne la définition des entreprises solidaires. À cette fin, il a repoussé la fixation, par la loi, de la proportion de salariés recrutés dans le cadre de contrats aidés ou en situation d’insertion professionnelle qu’une entreprise solidaire doit employer.

Lors de ses travaux, la commission mixte paritaire a expressément souhaité que le Gouvernement informe le Parlement du seuil qu’il compte retenir pour les entreprises solidaires dans le cadre des dispositions d’application de la loi. Je me permets donc, madame le ministre, de vous interroger sur ce point.

Le second objectif du Sénat, je l’ai dit tout à l’heure, a été, chaque fois que cela était matériellement possible dans le temps qui nous était imparti, de transformer les habilitations à légiférer par ordonnance en des mesures d’application directe.

C’est ce que nous avons fait dès que les textes avaient une résonnance particulière : c’est le cas, en particulier, sur le plan pénal, en matière d’interdiction d’exercer une activité commerciale ou industrielle ; c’est aussi le cas en ce qui concerne l’extension des qualités de fiduciaire et de constituant d’une fiducie ou pour l’Autorité de la concurrence.

Cette démarche a, là encore, été confirmée par la commission mixte paritaire.

Aussi, le texte qui vous est aujourd’hui soumis, mes chers collègues, mérite pleinement votre approbation. (Applaudissements sur les travées de lUMP et sur plusieurs travées de lUC-UDF.)

M. le président. La parole est à M. le président de la commission spéciale.

M. Gérard Larcher, président de la commission spéciale. Monsieur le président, madame la ministre, messieurs les secrétaires d’État, mes chers collègues, au terme de ce marathon législatif, permettez-moi de dire quelques mots conclusifs.

Tout d’abord, tiens à saluer votre initiative, madame la ministre, qui – Mme Élisabeth Lamure l’a dit voilà un instant – va laisser une trace législative importante : nous partîmes à 44 articles, nous arrivâmes ici à 122, et nous terminons avec 175 articles (Sourires.). Je me plais à souligner l’amplitude de ce texte, même si, en principe, et Mme Procaccia le sait, j’aime les textes courts. (Mme Catherine Procaccia sourit.)

Je voudrais en profiter pour vous remercier, madame la ministre, – je ne l’avais pas fait à l’issue de notre lecture au Sénat – et saluer la méthode de travail que vous avez adoptée avec MM. les secrétaires d’État : vous nous avez associés en amont, en ouvrant des espaces de discussion et, puisque le mot est à la mode, nous avons fait une « coproduction » législative.

Permettez-moi simplement de regretter l’accélération de cette coproduction législative dans la phase finale, c’est-à-dire depuis l’examen par l’Assemblée nationale, où, manifestement, la machine s’est un peu emballée.

M. Daniel Raoul. C’est un euphémisme !

M. Gérard Larcher, président de la commission spéciale. Ainsi, nous avons disposé de seulement deux semaines alors que nous devions examiner 80 articles supplémentaires. Mais, parce qu’une réflexion en amont avait eu lieu, nous avons pu trouver les éléments d’un débat serein. Je pense notamment à l’article 21 sur la négociabilité des conditions générales de vente. Nous avons pu largement avancer sur ce sujet, comme nous l’avons fait sur l’Autorité de la concurrence.

Enfin, permettez-moi de saluer et de remercier nos trois rapporteurs, et tout d’abord Élisabeth Lamure, qui mérite amplement tous les compliments et la reconnaissance collective dont elle a fait l’objet. Sa tâche n’était pas facile. Sur les soixante-douze heures et cinq minutes de débats dans cet hémicycle, elle en a assuré cinquante heures !

Je remercie également Laurent Béteille et Philippe Marini, qui ont formé une véritable équipe.

Je souhaite enfin remercier le président Emorine d’avoir pris l’initiative de cette commission spéciale, ce qui nous a réellement simplifié la tâche, y compris pour préparer la commission mixte paritaire, pour parler d’une seule voix et, au moment du débat entre Assemblée nationale et Sénat, pour aller au fond des choses et nous exprimer avec force en avançant un certain nombre d’arguments.

Au cours de ma vie parlementaire, c’est la troisième commission de ce type à laquelle je participe, soit en tant que président, soit en tant que rapporteur. Je considère que, pour un certain nombre de textes, cette manière de légiférer est à la fois positive et constructive, et confère au Sénat une force particulière dans le débat avec l’Assemblée nationale.

J’évoquerai seulement quelques points.

S’agissant des entrepreneurs, Laurent Béteille vient de le rappeler, nous avons été guidés par le souci constant d’approfondir le mouvement de simplification et d’allégement des charges. Nous n’avons d’ailleurs pas achevé cette tâche.

Sur la question des délais de paiement, évoquée par Élisabeth Lamure, je dis oui au volontarisme, mais j’ajoute, me tournant vers Hervé Novelli, que nous devons veiller à rester pragmatiques. Nous devons faire preuve de volontarisme et de pragmatisme, en effet, pour ne pas mettre en péril des pans entiers de notre économie, alors même que certaines têtes de filière risquent de connaître, dans les mois à venir, des difficultés économiques importantes. Le cas de l’industrie automobile a été évoqué à de nombreuses reprises, mais il faudrait également parler de l’industrie du bois et de l’ameublement.

Le deuxième sujet important abordé dans le projet de loi de modernisation de l’économie est le volet commercial.

Nous avons créé l’Autorité de la concurrence et nous avons sanctuarisé les crédits du Fonds d’intervention pour la sauvegarde, la transmission et la restructuration des activités commerciales et artisanales, le FISAC, au sujet duquel nous avons exploré, grâce à Élisabeth Lamure, jusqu’aux limites de l’article 40 de la Constitution. Nous pourrons fixer les lignes directrices de la politique de soutien aux activités de proximité, rejoignant ainsi, madame la ministre, cher Hervé Novelli, des propositions que vous aviez faites en amont.

À cet égard, je souhaite vivement que la présidence du conseil stratégique du FISAC soit confiée à un parlementaire, et – pourquoi pas ? – à un sénateur. (Sourires sur les travées de lUMP.) J’ai vu les députés faire « leur marché » en repoussant certaines missions ! (M. Robert del Picchia s’esclaffe.) Je profite de l’occasion qui m’est offerte pour rappeler que les activités de proximité et les collectivités locales sont bien la spécificité de notre maison. (Applaudissements sur les travées de lUMP. – M. Claude Biwer applaudit également.) Il est donc important que nous puissions apporter notre éclairage sur ce point.

Enfin, nous avons œuvré en matière d’urbanisme commercial. Je me félicite du dialogue que nous avons eu avec nos collègues de l’Assemblée nationale : Patrick Ollier, président de la commission des affaires économiques, mais également les trois rapporteurs du texte, Jean-Paul Charié, Éric Ciotti, Nicolas Forissier. Nous avons poursuivi la tâche qu’ils avaient commencée, en reconnaissant à tous les maires un droit de préemption sur les terrains commerciaux.

Le Sénat a complété le dispositif par trois mesures.

La première, adoptée sur l’initiative de Michel Houel et Alain Fouché, a permis d’élever à 20 000 habitants le seuil de population ouvrant le droit de saisine des élus locaux.

La deuxième mesure a été proposée par Elisabeth Lamure et la commission spéciale, dont je remercie les membres, quelles que soient les travées sur lesquelles ils siègent,...

Mmes Bariza Khiari et Nicole Bricq. Merci !

M. Gérard Larcher, président de la commission spéciale. ...car ils ont tous travaillé, notamment au sein des groupes de travail. Nous avons ouvert le schéma de cohérence territoriale, le SCOT. Celui-ci sera sans doute, cher Luc Chatel, l’une des voies d’un prochain texte général d’urbanisme – sans doute nous le confirmerez-vous, madame la ministre ! –, texte qui devrait permettre de fusionner, dans les mois à venir, des dispositions relatives à un urbanisme spécifique, en l’occurrence l’urbanisme commercial, et d’autres mesures ayant trait à l’urbanisme au sens général.

La troisième mesure a étendu aux maires et aux présidents d’établissements publics de coopération intercommunale, les EPCI, des communes situées dans les zones d’aménagement commercial, quelle que soit leur taille, le droit de saisine que je viens d’évoquer. Certes, la commission mixte paritaire n’a pas retenu cette dernière suggestion. Mais ce n’est pas si grave car nous avons pu, à l’occasion de cette CMP, régler les situations transitoires.

Parmi les autres mesures du projet de loi auxquelles le Sénat et sa commission spéciale tenaient particulièrement, j’évoquerai le développement de la fibre optique dans des conditions respectant, à la fois, le droit de propriété des usagers et les règles d’une concurrence régulée pour les opérateurs, cher Éric Besson, ce qui est un sujet majeur.

Comme l’ont montré les débats qui se sont déroulés, en première lecture, à l’Assemblée nationale, au Sénat et au sein de la commission mixte paritaire, ce qui importe, c’est que la fibre optique s’étende partout, sur l’ensemble du territoire.

M. Daniel Raoul. Effectivement !

M. Gérard Larcher, président de la commission spéciale. Les territoires ruraux ne doivent pas être oubliés. D’ailleurs, le débat que nous avons eu ici même portait bien sur l’équilibre du territoire.

La fibre optique doit également desservir les logements sociaux car, dans ce secteur aussi, il faut veiller à ne pas créer de fracture.

Nous devrons faire régulièrement le bilan de l’état d’avancement de ce chantier afin de pouvoir apporter, éventuellement, les corrections nécessaires. En effet, c’est avant tout le pragmatisme qui doit nous guider.

Par ailleurs, nous avons créé une Autorité de la statistique publique réellement indépendante.

Enfin, nous avons élargi la distribution du livret A dans des conditions garantissant durablement le financement du logement social. Il s’agit d’un point auquel étions très attachés et sur lequel nous serons attentifs. En effet, comme nous le verrons à l’automne, en examinant le texte relatif au développement durable, les besoins en matière de logement social nécessiteront des moyens financiers importants, qui devront être au rendez-vous.

Il me faut évoquer également la question de l’attractivité de la place financière de Paris, qui a fait l’objet d’un consensus entre les deux assemblées. Il s’agit d’un point très important, qu’il conviendra de valoriser à l’extérieur de nos frontières car, je l’ai encore constaté la semaine dernière, peu nombreux sont ceux qui en ont conscience.

Avant de conclure, je souhaite évoquer brièvement le travail de la commission mixte paritaire sur l’article 41. Je tiens à dire à l’ensemble de nos collègues que je n’ai jamais eu la volonté, en tant président de la commission spéciale, d’exclure l’opposition des nominations à la Caisse des dépôts et consignations. Je pense, bien au contraire, que l’un des deux sénateurs désignés pour siéger au sein de la commission de surveillance devra être un de nos collègues de l’opposition. (Mme Nicole Bricq s’exclame.)

Nous ne pouvons toutefois pas, au travers d’un texte, figer la vie politique. Nous devons reconnaître la spécificité et la liberté du mode d’organisation et d’expression des groupes politiques. Au sein d’un même groupe, certains parlementaires peuvent se reconnaître à chaque fois dans les positions prises par la majorité, d’autres à certains moments seulement, et d’autres encore jamais. Il était de mon devoir de président de la commission spéciale de faire reconnaître cette spécificité, qui existe au Sénat, existait autrefois à l’Assemblée nationale et pourrait y exister de nouveau.

Nous avions fait cette proposition afin qu’il soit clair pour l’ensemble du Sénat que la position que nous avions défendue, avec le président Ollier, visait non pas à exclure certains groupes mais, au contraire, à reconnaître la liberté d’organisation de chaque groupe politique. L’option retenue ne doit en aucun cas empêcher l’un de nos collègues d’être nommé à la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations.

Je remercie celles et ceux qui nous ont aidé à accomplir ce travail, ainsi que l’ensemble des membres du Sénat pour leur participation.

Je souhaite, madame la ministre, messieurs les secrétaires d’État, que les décrets d’application de ce texte ne tardent pas, car le seul alibi de l’urgence, c’est l’urgence. Nous ne pouvons pas nous permettre d’attendre pendant des mois les décrets d’application sur les points les plus importants d’un texte qui, je le crois profondément, est nécessaire pour notre pays. (Applaudissements sur les travées de lUMP et de lUC-UDF.)

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Christine Lagarde, ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi. Monsieur le président, monsieur le président de la commission spéciale, madame, monsieur les rapporteurs, mesdames, messieurs les sénateurs, nous voici arrivés à la dernière étape de cette belle loi de modernisation de l’économie.

Je me souviens avoir mentionné, lors des propos introductifs, le titre du rapport du Fonds monétaire international, le FMI : « France is on the move », ce qui signifie « La France est en mouvement ».

Dans son rapport au titre de l’article IV, publié il y a quelques jours, le FMI a réitéré cette affirmation : « France is indeed on the move », la France est bien en mouvement, et elle a besoin d’accélérer.

Je souhaite attirer votre attention sur une autre étude, élaborée par le cabinet d’audit KPMG, qui publie de nombreux rapports sur les conditions d’implantation des entreprises dans les différents pays du monde.

La dernière version de ce rapport sur l’attractivité des territoires et sur l’implantation des entreprises à travers le monde nous révèle que la France est, comparée à ses voisins européens, le pays le plus compétitif pour l’installation des entreprises et qu’elle se classe au quatrième rang, derrière les États-Unis, le Canada et l’Australie,...

M. Jean-Luc Mélenchon. Ah ! Vous entendez, monsieur Fourcade ?

Mme Christine Lagarde, ministre. ...alors même que ces pays disposent, contrairement au nôtre, d’un certain nombre d’avantages en matière de change.

Je voudrais vous livrer une autre information, qui s’inscrit dans le contexte macro-économique : le FMI a relevé de 0,2 % sa prévision de croissance pour la France en 2008 et en 2009, ce qui porte les taux respectivement à 1,6 % et 1,4 %, alors que les chiffres concernant la zone euro et l’Allemagne sont restés inchangés. Le FMI s’est fondé, pour produire ces chiffres, sur l’ensemble des réformes que vous avez votées au cours des derniers mois et que vous examinez actuellement.

Il ne s’agit pas, en l’occurrence, d’un regard porté par le Gouvernement sur sa propre action, regard toujours suspect d’un peu de complaisance, tant on peut être fier, parfois, de ce que l’on fait. Il s’agit du regard froid d’un tiers extérieur sur l’ensemble des réformes mises en œuvre, permettant de constater que, grâce à la réforme du marché du travail, à la réforme du service public de l’emploi, à la politique de valorisation de la recherche et développement et de l’innovation fondée sur un crédit d’impôt renforcé et simplifié, et à la volonté de remettre le travail au cœur de l’équation économique française, nous faisons progresser notre attractivité, notre employabilité et notre compétitivité.

Je citerai trois chiffres.

Le premier concerne les heures supplémentaires. On a pu lire, ici ou là, qu’elles constituaient un fardeau inutile et une complication superfétatoire. Or, si on examine le nombre d’heures supplémentaires effectuées lors des premiers trimestres de 2007 et 2008, on constate une augmentation de 40 %,…

M. Alain Gournac. Très bien !

Mme Christine Lagarde, ministre. …en dépit du ralentissement de la croissance. Si ce n’est pas la preuve d’un peu de succès, nous pouvons retourner à nos chères études ! (M. Daniel Raoul s’exclame.)

M. Guy Fischer. Et les emplois précaires ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Six entreprises sur dix ont recours au mécanisme des heures supplémentaires. (M. Alain Gournac opine.) C’est bien un signe que la manœuvre fonctionne !

Le deuxième chiffre que je souhaite vous communiquer concerne une mesure que le Sénat a largement contribué à mettre en place lors de l’examen du texte devenu la loi en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat, dite loi TEPA, et du projet de loi de finances. Il s’agit du fléchage de l’ISF sur les PME, qui permet à un contribuable assujetti à l’impôt de solidarité sur la fortune de « s’exonérer » de sa dette d’impôt en contribuant au financement des PME, lesquelles, nous le savons tous, jouent, dans l’ensemble de nos territoires, un rôle primordial pour l’emploi et la croissance. Près de 1 milliard d’euros a ainsi été fléché vers le financement des PME, pour moitié au travers de fonds communs d’investissement et, pour l’autre moitié, directement du contribuable vers la PME, ce que l’on a appelé la love money. J’y vois clairement un signe de succès.

Le troisième chiffre, qui est un signe de dynamisme et d’esprit d’entreprise dans notre économie, c’est le rythme de création d’entreprises. En 2007, 320 000 entreprises ont été créées. Depuis le début de cette année et jusqu’au mois de juin, entre 27 000 à 29 000 entreprises sont créées chaque mois.

M. Guy Fischer. Cela se tasse !

M. Alain Gournac. Ce sont des chiffres intéressants !

Mme Christine Lagarde, ministre. Voilà quelques chiffres précis, qui témoignent du succès de certaines mesures et de l’esprit d’entreprise animant notre pays.

Je voudrais maintenant, mesdames, messieurs les sénateurs, commenter très brièvement – puisque les orateurs qui m’ont précédé à cette tribune l’ont déjà fait avec beaucoup d’éloquence – de quelle manière vous avez contribué à grandement enrichir le projet de loi.

Je tiens tout d’abord à remercier l’ensemble des sénateurs pour leur contribution tout au long de la discussion de ce texte.

Je remercie bien entendu le groupe UMP de son soutien ardent et constant, sous la direction de son président M. Henri de Raincourt. (Marques d’approbation sur les travées de lUMP.)

Je remercie également l’opposition d’avoir joué son rôle de façon intelligente et constructive, et pour le dialogue enrichissant que nous avons entretenu durant l’examen de ce texte, au fil de ces jours et de ces nuits.

Mes plus vifs remerciements vont évidemment, au premier chef, au président Gérard Larcher. (Nouvelles marques d’approbation sur les mêmes travées.) Grâce à votre écoute, à votre patience, à votre ouverture d’esprit, par la manière très agréable et parfois pleine d’humour dont vous avez abordé certaines questions, ménagé certaines sensibilités, certaines susceptibilités, vous avez su, monsieur le président de la commission spéciale, créer les conditions pour que les débats se déroulent dans un bon climat et pour que nous puissions parvenir à un consensus sur certaines dispositions difficiles – je pense notamment à l’article 21, ou encore à l’article 27 –, ce qui nous a permis de progresser et d’enrichir le texte.

J’adresse également mes sincères remerciements au vice-président de la commission spéciale, M. Gérard Longuet, et à vous-même, madame Élisabeth Lamure (Bravo ! et applaudissements sur les travées de lUMP. – M. Claude Biwer applaudit également),…

M. Charles Revet. C’est mérité !

Mme Christine Lagarde, ministre. …en votre double qualité de rapporteur de la commission spéciale, puis de rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire.

Les journées de travail furent longues, les nuits courtes, mais, tous ensemble, avec MM. Philippe Marini et Laurent Béteille, rapporteurs eux aussi de la commission spéciale, vous avez accompli un remarquable travail d’équipe. (Applaudissements sur les travées de lUMP.)

Vous avez, mesdames, messieurs les sénateurs, été actifs en amont lors du travail de coproduction, et j’invite tous ceux d’entre vous qui sont intéressés, quelles que soient les travées sur lesquelles ils siègent dans cet hémicycle, à participer désormais au travail de postproduction. En effet, comme MM. Hervé Novelli, Éric Besson et Luc Chatel, je suis particulièrement attachée à ce travail en aval, à une procédure de suivi du texte sur un certain nombre de points – vous avez notamment évoqué le comité d’orientation – et nous serons tous quatre heureux de vous accueillir au sein des instances de suivi et d’évaluation du texte.

Avec 2 500 amendements examinés et dix-sept séances de nuit, nous n’avons pas, les uns et les autres, ménagé nos efforts. Les débats ont duré au total – Sénat et Assemblée nationale confondues – 149 heures et, comme vous l’avez dit tout à l’heure, monsieur le président Larcher, le Sénat a eu son compte.

Cela prouve clairement l’intense mobilisation du Parlement pour ce texte, et me semble bien augurer du travail que nous serons amenés à faire ensemble, de manière plus étroite qu’auparavant, maintenant que la belle réforme de nos institutions a été adoptée,…

M. Alain Gournac. Belle réforme, en effet !

Mme Christine Lagarde, ministre. …puisque les commissions seront davantage encore associées aux travaux parlementaires.

Je ne reviendrai pas sur chacune des modifications que vous avez évoquées, car ce serait faire œuvre de répétition inutile dans une assemblée aussi brillante et attentive, mais vous avez contribué à renforcer ce texte, à mieux l’équilibrer et à préciser un certain nombre de ses dispositions.

Ainsi, la mesure sur l’auto-entrepreneur, qui figure au titre Ier – vous y avez fait allusion, madame le rapporteur –, a été renforcée grâce à deux dispositions qui vous sont attribuables. Le seuil de la micro-entreprise a été relevé à 80 000 euros pour les activités commerciales et à 32 000 euros pour les activités de service. La taxe professionnelle durant les trois premiers exercices est intégrée dans l’ensemble des taxes forfaitisées à 13 % et à 23 %.

C’est une mesure qui gagne en force et en lisibilité, et qui permettra à tous ceux de nos compatriotes qui le souhaitent – un tiers des Français, deux tiers des jeunes Français, selon les sondages – de se mettre véritablement à leur compte.

Vous avez imaginé de nouvelles mesures de simplification – Monsieur Béteille, je vous remercie d’y avoir si activement contribué –, comme la généralisation de la dispense d’immatriculation, ou la dispense d’obligations comptables, mesures qui n’étaient pas nécessaires pour les auto-entrepreneurs et que, peut-être par pudeur ou par excès de soin ou de zèle, le Gouvernement avait maintenues.

Ces modifications expliquent l’essentiel du surcoût de 150 millions d’euros par rapport à l’estimation initiale de 300 millions d’euros, montant bien faible pour une série de mesures aussi importantes pour la croissance de notre économie.

Une autre mesure du texte a été renforcée, celle que le Gouvernement avait prévue en faveur des impatriés, dont, mesdames, messieurs les sénateurs, vous avez rendu le statut encore plus attractif.

Ce texte tend aussi à renforcer les mécanismes et les acteurs de la régulation, sans lesquels plus de concurrence risquerait d’exposer les opérateurs les plus faibles.

J’y vois clairement le renforcement de l’Autorité de la concurrence, par des moyens supplémentaires et des modes de sanction renforcés.

La création de l’autorité de la statistique, garante de l’indépendance de l’INSEE, répond à des exigences communautaires et nous conforte dans l’idée qu’une autorité indépendante pourra examiner attentivement le travail fait par cet institut.

L’affectation d’une grande partie de l’épargne levée par les livrets A et les livrets de développement durable au logement social est désormais inscrite dans la loi. (M. Guy Fischer s’exclame.) Loin du Gouvernement l’idée que le logement social serait un accessoire ! Il est pour lui, au contraire, une priorité. Le solde servira au financement des PME et cela est également inscrit dans le texte.

Enfin, le système de gouvernance de la Caisse des dépôts et consignations sera amélioré, grâce à une participation accrue du Parlement, ce qui garantit l’indépendance de cette institution si particulière.

Je suis heureuse de l’émergence du nouveau concept d’« entreprise de taille intermédiaire » – M. Hervé Novelli s’en est fait l’apôtre –, qui vient prendre le relais pour les entreprises de plus de 250 salariés. Ce changement, qui peut sembler statistique ou sémantique, traduit très clairement la volonté du Gouvernement d’encourager les entreprises à passer du statut de petite entreprise à celui d’entreprise intermédiaire de plus de 250 salariés.

J’en profite pour répondre à votre interrogation, monsieur Béteille, sur la dispense d’intervention des commissaires aux comptes pour les sociétés par actions simplifiées, ou SAS. Dès lors que deux des trois critères prévus seront remplis, ces sociétés seront dispensées du recours aux commissaires aux comptes, qui, bien sûr, est facultatif, et est à leur discrétion : moins de vingt salariés, moins de 2 millions d’euros de chiffre d’affaires et moins de 1 million d’euros de bilan, avec la réserve que vous avez évoquée pour les SAS appartenant à un groupe.

J’ai dit tout à l’heure que c’était un texte plus fort. Il me semble que c’est aussi un texte qui est mieux équilibré, notamment en matière d’urbanisme commercial.

Le seuil de 1 000 mètres carrés a été conservé. Cela me paraît d’autant plus important qu’il correspond probablement à environ 9 000 référencements. Il s’agit d’un bon seuil pour permettre l’implantation de modes de commercialisation que nous connaissons bien mais aussi de commerces spécialisés, de taille humaine, qui revitaliseront les cœurs de villes.

En deçà de ce seuil, les maires des communes de moins de 20 000 habitants pourront saisir la commission départementale d’aménagement commercial, la CDAC, sur la base de critères très précis, s’ils estiment que le développement durable et l’aménagement du territoire sont menacés par ces projets d’implantation.

Par ailleurs, le droit de péremption des maires est renforcé. Un certain nombre de garanties sont données aux petits commerçants, qui bénéficieront d’un FISAC amélioré.

La concurrence entre grandes surfaces sera maintenue, l’implantation sera plus facile, y compris dans les cœurs de villes, mais des garde-fous sont prévus.

De la même manière, vous avez contribué à équilibrer le texte, mesdames, messieurs les sénateurs, en clarifiant les mesures sur la négociabilité pour empêcher que ne règne la loi du plus fort.

Enfin, dans votre assemblée, la réforme du livret A a été judicieusement enrichie de mesures en direction des petites et moyennes entreprises et des publics les plus fragiles. L’obligation pour les banques d’utiliser les ressources non centralisées du livret A et du livret de développement durable, c'est-à-dire 30 % des ressources, permettra de favoriser le financement des petites et moyennes entreprises. Pour les publics fragiles, vous avez contribué à renforcer le droit opposable au compte, qui sera donc rendu plus efficace.

Le texte est désormais plus précis.

Comme M. Béteille l’a dit tout à l’heure, vous avez permis l’intégration directement dans la loi de certaines dispositions que le Gouvernement avait prévu de prendre par voie d’ordonnance et qu’il avait préparées afin de faciliter le travail parlementaire. Vous l’avez poussé à aller plus loin, et c’est bien ainsi. Il se félicite qu’un certain nombre de dispositions soient ainsi intégrées dans la loi.

Madame le rapporteur, monsieur le président de la commission spéciale, vous souhaitez que la mise en œuvre de ce texte intervienne rapidement, et vous avez rappelé que le meilleur alibi de l’urgence est évidemment l’urgence. Je m’engage de nouveau à ce que tous les décrets d’application soient pris avant le 1er janvier 2009.

M. Charles Revet. Très bien !

Mme Christine Lagarde, ministre. Cet après-midi, MM. les secrétaires d’État ici présents et moi-même avons réuni l’ensemble des directeurs de notre administration, afin que les textes réglementaires soient préparés au plus vite pour chaque secteur. Je puis vous assurer qu’ils ne chômeront pas.

Je tiens à la disposition de ceux d’entre vous qui seraient intéressés un tableau précisant le dispositif prévu pour ce suivi, ministère par ministère, direction par direction.

S’agissant des critères de définition de l’entreprise solidaire, je m’étais engagée auprès de vous à fixer à au moins 25 % le pourcentage de personnes bénéficiant de contrats aidés ou d’insertion. Le chiffre de 30 % me semble préférable.

Je vous ai répondu sur la dispense, pour les SAS, du recours aux commissaires aux comptes.

Le Gouvernement s’engage à faire diligence pour vous présenter un projet de loi visant à intégrer les dispositions concernant l’urbanisme commercial dans le code de l’urbanisme.

Pourquoi toutes ces mesures ? C’est non pas pour le plaisir de légiférer rapidement, mais tout simplement parce qu’elles permettront de libérer l’esprit d’entreprise qui sommeille chez un certain nombre de nos compatriotes. Je le répète : selon un récent sondage, deux tiers des jeunes Français veulent se mettre à leur compte, créer de la valeur. À cet égard, le statut d’auto-entrepreneur sera très important.

Ces mesures permettront également d’insérer un peu plus de concurrence dans notre système, parfois bien trop stratifié et beaucoup trop rigide. Grâce aux garde-fous que vous avez prévus, ces mécanismes de concurrence, dûment entourés, encadrés et régulés par une autorité de la concurrence au pouvoir renforcé, permettront de mieux peser sur les prix : nos concitoyens verront ainsi croître leur pouvoir d’achat, du fait, non pas des gains résultant de leur travail – tel était l’objet de la loi TEPA, mise en œuvre depuis le mois de juillet dernier –, mais du poids qui pèsera sur les négociations commerciales et qui permettra de faire baisser les prix.

En ayant à l’esprit ces deux objectifs – l’amélioration de notre croissance, qu’a déjà constatée le Fonds monétaire international, et l’amélioration du pouvoir d’achat, fondée sur une offre d’emplois accrue et une baisse des prix –, le Gouvernement a pour ambition de continuer à réveiller notre beau pays. (Applaudissements sur les travées de lUMP. – M. Claude Biwer applaudit également.)

M. le président. La parole est à M. Claude Biwer.

M. Claude Biwer. Monsieur le président, madame la ministre, messieurs les secrétaires d’État, mes chers collègues, nous voici arrivés au terme de la discussion de cet important projet de loi et, avant d’en aborder les différents aspects, je tiens à remercier tout particulièrement le président du groupe de travail puis de la commission spéciale, M. Gérard Larcher, pour la très grande qualité des travaux de cette dernière, ainsi que, bien entendu, les rapporteurs et l’ensemble des intervenants, mais aussi nos collaborateurs.

La modernisation de notre économie est indispensable si nous voulons que la France puisse répondre de manière efficace aux défis du xxisiècle.

Je félicite donc le Gouvernement d’avoir, dès le titre Ier, mis l’accent sur la nécessité de développer nos PME. Au cours des très nombreuses et fructueuses auditions du groupe de travail, les représentants des entreprises ont souligné à quel point la France avait sans doute trop mis en avant le développement des très petites entreprises et des grands groupes industriels alors qu’elle manquait d’entreprises moyennes, ces dernières étant, par contraste, très nombreuses en Allemagne, ce qui explique sans doute certains succès économiques que connaît ce pays.

La création d’un statut particulier en faveur de l’entrepreneur individuel, dont on peut, certes, comprendre les motivations, continue cependant de susciter dans nos rangs des inquiétudes qui se manifestent également chez de nombreux artisans. Nous espérons que ce statut fera naître des vocations sincères d’entrepreneur individuel, comme vous venez de le souligner, madame la ministre, et que les facilités qui leur seront offertes ne seront pas détournées de leur finalité pour venir concurrencer les artisans déjà installés.

En ce qui concerne le visa fiscal accordé aux professionnels n’ayant pas adhéré à un centre de gestion agréé, nous regrettons que cette disposition, introduite sur proposition de notre collègue Jean Arthuis, n’ait pas été retenue par la commission mixte paritaire. Certes, elle faisait débat au sein des professionnels concernés, certains craignant qu’elle puisse remettre en cause l’existence des organismes de gestion agréés, ce qui, évidemment, n’était pas l’objectif initial.

S’agissant des délais de paiement, je reconnais qu’il n’était pas facile d’arbitrer entre des intérêts contradictoires, mais il convient de rappeler que l’article en cause figure dans le chapitre « Favoriser le développement des petites et moyennes entreprises ».

À cet égard, je n’étais pas très à l’aise avec le texte issu des travaux du Sénat, lequel donnait le sentiment, à tort ou à raison, de préserver les intérêts des grands donneurs d’ordre. Fort heureusement, la commission mixte paritaire a fait preuve d’une très grande sagesse en supprimant le régime dérogatoire que nous avions prévu pour les secteurs n’étant pas parvenus à un accord avant le 31 décembre 2008, ce qui aurait pu être très préjudiciable aux PME de certains secteurs de production, notamment dans l’automobile.

Je suis heureux que nous ayons adopté des mesures visant à faciliter l’accès privilégié des PME innovantes à la commande publique. Toutefois, nous le savons tous, l’essentiel reste à faire, à savoir mettre en place un Small Business Act à la française ou, plus exactement, à l’européenne. Or, dans l’immédiat, la réglementation communautaire nous en empêche, alors que ces dispositions nous semblent plus que jamais nécessaires afin que toutes les PME, et pas seulement les PME innovantes, puissent accéder à la commande publique.

Je suis également satisfait que la commission mixte paritaire ait conservé une disposition introduite par le Sénat après l’adoption d’un amendement présenté par notre collègue Daniel Soulage et que j’avais eu le plaisir de cosigner, disposition relative au crédit d’impôt « formation » s’appliquant aux GAEC, les groupements agricoles d’exploitation en commun.

Les mesures que nous avons adoptées visant à prendre en compte l’évolution des prix des carburants dans le coût du transport routier m’amènent à rappeler au Gouvernement que de très nombreuses professions souffrent actuellement de l’augmentation exponentielle des prix des carburants et qu’elles attendent avec impatience que des décisions soient prises afin de leur venir en aide.

Par ailleurs, madame la ministre, je suis heureux que nous ayons pu trouver un accord équilibré, me semble-t-il, sur la simplification des modalités de fonctionnement des sociétés par actions simplifiées, que vous venez d’évoquer longuement, et de l’intervention des commissaires aux comptes. Je crois pouvoir en dire autant du texte relatif aux sociétés d’exercice libéral, même s’il a été légèrement modifié par la commission mixte paritaire.

En ce qui concerne l’harmonisation pour tous les types de sociétés des droits d’enregistrement applicables aux droits sociaux, je suis personnellement satisfait que la commission mixte paritaire soit revenue au taux de 3 % pour les cessions de parts de SARL, de fonds de commerce et d’actions de sociétés, même si je comprends les préoccupations de notre collègue Philippe Marini, qui défend avec le talent que nous lui connaissons l’équilibre des finances publiques.

Dans le titre II de ce texte, le Gouvernement se fixe pour ambition de mobiliser la concurrence comme nouveau levier de croissance, et je crois pouvoir dire que, tous ici, nous souscrivons à cet objectif.

À cet égard, si nous nous réjouissons de l’adoption des mesures visant à renforcer la protection du consommateur, vous nous permettrez d’être quelque peu dubitatifs à l’égard de celles qui ont pour objet de mettre en œuvre la deuxième étape de la réforme des relations commerciales.

En effet, comme je l’ai indiqué lors de la discussion générale, quelle que soit la sophistication des dispositions législatives que nous allons adopter, qu’elles concernent les conditions générales ou particulières de vente ou encore la sanction des abus dans les relations commerciales, à partir du moment où les fournisseurs et, notamment, les PME doivent négocier avec cinq hyperpuissantes centrales d’achat, les relations risquent d’être toujours aussi déséquilibrées et certaines dérives, bien connues, risquent de se poursuivre, le cas échéant, d’ailleurs, sous d’autres formes.

Je me félicite, en revanche, de ce que, comme il avait été proposé, une véritable coopération commerciale ait été reconnue entre les grossistes et les distributeurs.

En tout état de cause, si nous voulons rétablir un minimum de concurrence dans certains secteurs géographiques, il convient que l’Autorité de la concurrence puisse disposer de moyens suffisants pour lui permettre, ainsi que l’a souhaité le Sénat, de procéder au contrôle des concentrations.

En outre, la réforme de la TACA, la taxe d’aide au commerce et à l’artisanat, était indispensable. Le dispositif adopté par la commission mixte paritaire, qui relève à 5 000 mètres carrés le seuil de superficie à partir duquel s’applique une majoration de 30 % de cette taxe pour les magasins réalisant un chiffre d’affaires au mètre carré supérieur à 3 000 euros, devrait, à mon sens, satisfaire un très grand nombre de professionnels.

Nous avons regretté que tout lien ait été supprimé entre la TACA et l’activité artisanale ou commerciale, mais nous ne pouvons que nous féliciter de ce que le FISAC ait été conforté non seulement dans ses missions, mais également dans ses moyens. Nous espérons que les 100 millions d’euros supplémentaires qui lui seront affectés lui permettront de faire face à l’extension de ses actions et souhaitons qu’un peu plus de souplesse soit introduite dans son fonctionnement.

À cet égard, j’avais proposé, voilà quelques mois, que les dossiers de demande d’aides du FISAC puissent être entièrement traités au niveau des préfectures sans avoir à « remonter » à Paris au secrétariat d’État chargé du commerce et de l’artisanat : cela, je n’en doute pas, nous ferait gagner en temps et en efficacité !

S’agissant maintenant du régime juridique de l’urbanisme commercial, la commission mixte paritaire nous propose une rédaction de compromis permettant, dans les communes de moins de 20 000 habitants, aux maires et aux présidents des EPCI compétents en matière d’urbanisme ou chargés des SCOT, de saisir la CDAC pour l’implantation de surfaces commerciales comprises entre 300 et 1 000 mètres carrés.

Je ne vous cache pas que le relèvement du seuil à 1 000 mètres carrés continue de nous préoccuper, dans les territoires ruraux en particulier. Car si nous comprenons très bien l’objectif du Gouvernement visant à instaurer une plus grande concurrence à l’égard des grandes surfaces commerciales déjà établies, le hard discount concurrencera également les commerces des centres-villes ou des bourgs-centres. J’attire donc l’attention du Gouvernement sur le risque de désertification commerciale et, en tout état de cause, je lui demande de procéder à un « service après-vote » de cette partie de la loi auprès de nos collègues maires et présidents d’EPCI, afin de bien les informer des nouvelles et importantes responsabilités qui vont leur échoir en matière d’urbanisme commercial.

Le titre III comporte un certain nombre de dispositions de nature à développer l’accès au très haut débit et aux nouvelles technologies de l’information et de la communication.

Pour ce qui est du très haut débit, je regrette que le Sénat n’ait pas eu la possibilité d’examiner un amendement que j’avais déposé, lequel avait pour objet de créer un fonds de péréquation en faveur des zones rurales pour qu’elles puissent, elles aussi, espérer être un jour équipées en très haut débit.

Je le rappelle, au cours de nos auditions, il nous a été précisé que l’installation de la fibre optique coûterait en moyenne, par habitant, 85 euros en Île-de-France et près de 1 200 euros dans le Massif central ; inutile de vous dire que, sans fonds de péréquation alimenté par une taxe sur les opérateurs téléphoniques, ces derniers n’équiperont pas de sitôt les zones rurales.

Le fait que cet amendement ait été déclaré irrecevable par la commission des finances au titre de l'article 40 m’est apparu un peu sévère. Nous avons entendu tout à l’heure notre collègue Gérard Larcher évoquer l'équilibre des territoires. Nous ne donnons pas véritablement les moyens pour y parvenir.

En ce qui concerne la TNT, le texte que nous allons adopter permettra de réaliser un certain nombre de progrès. Je suis heureux, par exemple, que le CSA puisse procéder à des expérimentations locales dans le cadre de l’extinction de la diffusion analogique des services de télévision remplacée par le numérique.

Au titre IV, dont l’objet est de mobiliser les financements pour la croissance, le texte proposé par la commission mixte paritaire pour la généralisation de la distribution du livret A, qui a largement repris la position adoptée sur ce sujet par le Sénat, me paraît très équilibré.

Il conviendra de veiller à ce que la Caisse des dépôts et consignations bénéficie bien d’un minimum de 70 % des dépôts collectés au titre du livret A, afin de préserver le financement du logement social. Nous ne pouvons que nous féliciter de ce que les ressources non centralisées soient affectées, notamment, au financement des PME.

Cela étant, je regrette que certaines propositions, en particulier celles de notre collègue Anne-Marie Payet qui étaient relatives à la lutte contre l’alcoolisme, n’aient pas été reprises par la commission mixte paritaire. Celles-ci avaient pourtant leur utilité dans la mesure où elles traduisaient une volonté réelle de permettre aux départements d'outre-mer de faire face plus efficacement à ce problème.

Telles sont les observations que je souhaitais formuler à l’égard des conclusions que nous propose d’adopter la commission mixte paritaire.

M’exprimant au nom du groupe de l’UC-UDF, dont vous avez tout à l’heure un peu oublié l’existence et l’engagement dans ce débat depuis quinze jours, madame la ministre, je me dois de vous préciser que plusieurs de nos collègues n’ont pas forcément été convaincus de la validité de certaines des mesures contenues dans ce projet de loi et ne souhaitent donc pas s’y associer. Néanmoins, la majorité de notre groupe approuve ce texte et estime que les actions engagées sont à la fois satisfaisantes et équilibrées. C’est la raison pour laquelle elle les votera. (Applaudissements sur les travées de l’UC-UDF et sur plusieurs travées de l’UMP.)

M. le président. La parole est à Mme Anne-Marie Payet.

Mme Anne-Marie Payet. Monsieur le président, madame la ministre, messieurs les secrétaires d’État, mes chers collègues, nous voici parvenus au terme de l’examen de ce projet de loi. De 44 articles dans le projet de loi initial, nous devons nous prononcer aujourd’hui sur un texte qui en comporte 170. Je ne sais trop s’il faut nous réjouir de la richesse de ce projet de loi ou, au contraire, déplorer son manque de cohérence.

En revanche, il est indéniable que ce texte nécessite un important effort d’information et de pédagogie auprès des acteurs économiques, mais aussi des élus, si nous voulons véritablement faire vivre la réforme. J’insiste notamment sur le rôle des maires ; près d’une quinzaine de dispositions les concernent directement. Il est indispensable qu’ils prennent rapidement conscience des nouvelles compétences que ce texte leur accorde, des contraintes qu’il leur impose, ainsi que des évolutions de la fiscalité locale qu’il organise.

Je voudrais vous livrer un certain nombre de réflexions.

Tout d’abord, je regrette la déclaration d’urgence et l’examen précipité de ce projet de loi, à la fin de la session extraordinaire. Ce texte aurait pour le moins mérité deux lectures, vu la variété des thématiques abordées.

M. Daniel Raoul. Très bien !

Mme Anne-Marie Payet. Au cours des débats au Sénat, nous avons eu l’occasion de souligner à maintes reprises que, sur certaines problématiques, la réflexion n’avait pas encore abouti.

J’en viens aux dispositions relatives aux départements d’outre-mer. J’ai déjà rappelé, au cours de la discussion générale, que dans les DOM, contrairement à ce qui se passe en métropole, les économies sont en phase directe avec la concurrence des pays moyennement avancés, où les prix de production sont extraordinairement inférieurs à ceux des DOM et où les normes inexistantes faussent totalement la concurrence. À cela s’ajoute la distance par rapport à la métropole et aux marchés importants.

Pour toutes ces raisons, j’avais souligné combien il était important d’adapter ce projet de loi aux spécificités des DOM. Certes, l’adaptation des délais de paiement, qui permet de faire courir le délai à partir de la réception des marchandises, a été maintenue. En revanche, aucune des lacunes que j’avais listées n’a été comblée, les amendements que j’avais déposés en ce sens ayant été refusés.

Je citerai, à titre d’exemple, l’adaptation du Small Business Act au tissu économique des DOM ou le FISAC, qui ne fonctionne pas dans les DOM, ce qui est d’autant plus dommageable que ses prérogatives ont été élargies. De même, mon souhait de voir l’Autorité de la concurrence et Oséo présents ou, du moins, représentés par les services déconcentrés de l’État dans les DOM n’a pas été pris en compte. Sur tous ces sujets, il n’y a eu aucune avancée.

Je ne reviendrai pas dans le détail sur les dispositions adoptées par la CMP, que mon collègue Claude Biwer a très clairement exposées. Mais je regrette particulièrement que ce texte, qui apporte des réponses concrètes à un grand nombre de besoins cruciaux de notre économie, ait perdu en commission mixte paritaire une partie du supplément d’âme que nous lui avions donnée.

Nous avions, mes chers collègues, prévu de mettre fin à une situation anachronique en étendant aux départements d’outre-mer le monopole de vente au détail du tabac appliqué en France métropolitaine.

Le Sénat avait adopté une première fois cette disposition éthique et de bon sens lors de la discussion du projet de loi de finances pour 2008. Déjà, la CMP était revenue sur cette initiative. II va falloir y revenir à nouveau, mais sans doute avec plus de succès, je le dis en toute confiance, car la nécessité irrésistible s’affirme d’aligner dans ce domaine le régime des DOM sur celui de la France métropolitaine.

J’en veux pour preuve le fait que personne n’a formulé d’objection à l’adoption de l’interdiction de vendre le tabac en distributeur automatique dans les DOM. Chacun a compris que cette interdiction, déjà appliquée en métropole; vise à protéger les jeunes contre le tabagisme.

Or il n’échappe à personne que l’argument de la lutte contre le tabagisme des mineurs est tout aussi valable en faveur de l’extension aux DOM du monopole de la vente au détail. L’objectif de l’extension du monopole est, en effet, de limiter le nombre des points de vente dans les DOM, de rendre plus difficile l’accès au paquet de cigarettes. II s’agit de faire en sorte que les jeunes aient à se présenter dans un débit spécialisé pour acheter leur premier paquet de cigarettes. Il faut que ce geste soit un peu plus compliqué, plus grave, plus dissuasif que ce n’est le cas à l’heure actuelle.

En outre, si je me réfère à l’interdiction de la vente de tabac aux mineurs de moins de seize ans déjà en vigueur, il importe que l’interdiction soit respectée dans les DOM comme en métropole, ce qui exige que l’on cesse de distribuer le tabac n’importe où et sans contrôle. Il est clair que le contrôle que l’on peut exiger d’un buraliste sensibilisé au respect de la réglementation de la vente du tabac ne peut être attendu de la part des petits commerçants de proximité qui débitent le tabac parmi bien d’autres produits ; ce serait illusoire !

Une dynamique irrésistible conduit donc à l’application dans les DOM du monopole de la vente du tabac au détail.

Je sais bien que le monopole n’a pas été créé dans un but de santé publique ; je crois vous avoir entendu déployer cet argument en séance, madame la ministre. Je sais aussi que, dans la logique initiale de ce système, conçu pour assurer l’exploitation rationnelle d’un excellent gisement fiscal, l’objectif du ministère des finances est de mettre le tabac à la portée de tous en multipliant les points de vente autorisés. Nous sommes manifestement sortis de cette logique, et le fait que le monopole devienne peu à peu un instrument de la politique de santé publique ne surprend que les intégristes du prélèvement fiscal. Alors, pourquoi retarder l’échéance ?

Il faut préserver le petit commerce de proximité, me dit-on. Bien sûr, mais à quel prix pour la santé ? J’ai rappelé, dans mon intervention en première lecture, qu’à La Réunion le tabac représente la première cause de mortalité par cancer. Alors, ne faut-il pas protéger la jeunesse contre l’encouragement à l’addiction que représente la facilité d’accès au tabac ? Ne faut-il pas la protéger non seulement en interdisant la vente aux mineurs, mais aussi en installant dans les DOM les conditions du respect de cette interdiction ?

On me dit encore qu’il faut étudier les répercussions de l’extension du monopole sur l’économie locale et sur les finances des conseils généraux, qui perçoivent le produit du droit de consommation sur les tabacs manufacturés.

Une mission de la Direction générale des douanes et droits indirects a été dépêchée à cet effet dans les DOM ; un rapport sera remis à la fin de l’été. Fort bien ! Mais en quoi cela justifie-t-il la suppression d’une mesure législative que nous savons inéluctable et dont nous avions prévu qu’elle ne prendrait effet que dix-huit mois après l’entrée en vigueur de la loi ? Ce délai me semblait très suffisant pour mettre en œuvre les mesures d’accompagnement nécessaires, et la mission de la Direction générale des douanes et droits indirects a sans nul doute identifié ces mesures.

La seconde disposition adoptée par le Sénat sur ma proposition et abandonnée par la CMP est l’interdiction de la vente du tabac en exonération de droits et taxes dans les comptoirs de vente d’aéroports entre la France métropolitaine et les départements d’outre-mer. Là, les choses se présentent de façon à la fois plus simple et plus compliquée.

Elles sont plus simples, car je n’imagine pas que cette suppression, limitée aux mouvements de voyageurs entre la métropole et les DOM, puisse mettre en grand danger le commerce des duty free.

Elles sont aussi plus compliquées, car l’Europe intervient dans ce dossier avec une règlementation aux termes de laquelle les DOM ne sont pas considérés comme partie du territoire de la Communauté européenne du point de vue de la politique fiscale commune. Dans ces conditions, le transport de marchandises entre la métropole et les DOM est considéré comme une exportation, et les produits vendus dans les comptoirs d’aéroports sont exonérés de droits et taxes dans des limites précisées par une directive. Il s’agit, en l’occurrence, d’une cartouche de cigarettes par personne. En fait, si le passager veut acheter une deuxième cartouche, personne ne s’y oppose ; j’ai pu le constater.

Sans entrer dans ces considérations, l’amendement que vous aviez adopté, mes chers collègues, se bornait à considérer comme effectuée à un prix de nature promotionnelle contraire aux objectifs de santé publique la vente de tabac en franchise de droits et taxes dans les comptoirs de vente des aéroports entre la France métropolitaine et un département d’outre-mer.

Dans la mesure où l’article 38 de la loi relative à la politique de santé publique interdit la vente d’un produit du tabac à un prix promotionnel, l’obstacle représenté par la réglementation douanière communautaire était réglé de la façon la plus simple. Et je n’ai pas entendu de critique juridique contre cette solution.

Il nous faut abandonner cette démarche, mais tentons quand même d’avancer, madame la ministre. La directive 2007-74 doit être transposée d’ici au 1er décembre 2008. Elle prévoit la possibilité de ramener la franchise à quarante cigarettes par voyageur. Je serai très attentive, madame la ministre – nous serons très attentifs, j’espère, mes chers collègues – à ce que ce seuil soit retenu. En effet, s’il ne nous est pas possible de corriger aujourd’hui pour les transports de voyageurs entre la France métropolitaine et les DOM un volet du régime de franchise tout à fait discutable du point de vue de la santé publique, nous devrons nous y prendre autrement pour aboutir à un résultat à peu près satisfaisant du même point de vue.

Pour conclure, madame la ministre, la spécificité juridique des DOM a sa raison d’être quand elle corrige les handicaps entravant le développement harmonieux de ces parties du territoire national. En revanche, cette spécificité constitue un anachronisme quand elle déroge au droit commun de la République française pour perpétuer une situation néfaste.

C’est pourquoi je voterai contre ce projet de loi. (Applaudissements sur plusieurs travées de lUC-UDF.)

M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul.

M. Daniel Raoul. Monsieur le président, madame la ministre, messieurs les secrétaires d’État, mes chers collègues, nous arrivons au terme d’un marathon législatif commencé au mois de mars sur un projet de texte, avec quelque 92 auditions brillamment pilotées par le président Gérard Larcher, dont je salue l’initiative, et ce dans un esprit d’écoute et de compréhension mutuelles. Je serais, en revanche, moins dithyrambique sur la « coproduction » ; vous vous doutez bien pourquoi !

Le projet de loi qui nous est soumis aujourd’hui comporte finalement près de quatre fois plus d’articles que le texte sur lequel nous avions travaillé lors de ces auditions. Les débats ont duré près de 150 heures et environ 2 500 amendements ont été déposés dans les deux assemblées. Tous ces éléments témoignent d’une certaine impréparation du texte et amènent à s’interroger sur la déclaration d’urgence.

Ce projet de loi, pour le moins complexe, sinon fourre-tout, comporte de vrais cavaliers. Je ne prendrai que deux exemples : RFI et la carte privilège ; que viennent faire de telles dispositions dans un texte ayant pour objet de moderniser l’économie ?

Je ne peux croire que certains des amendements adoptés aient une corrélation avec la proximité de certaines échéances. Catégoriels ou corporatistes, ceux-ci vont, en tout cas, provoquer une perte de recettes de l’ordre de 600 millions d’euros. Permettez-moi, madame la ministre, de corriger votre évaluation optimiste, qui chiffre le surcoût des modifications apportées par le Sénat à 150 millions d’euros. Cela s’ajoutera aux effets de la loi TEPA, bénéfiques, selon vous, ce en quoi nos opinions divergent, et ce au moment même où les deux commissions des finances des assemblées, notamment notre rapporteur général, disent vouloir s’attaquer aux niches fiscales. Quelle contradiction flagrante entre les déclarations et les actes !

Premier exemple, alors que vous nous rebattez les oreilles des droits du Parlement et de leur revalorisation, vous faites fi de la demande d’une mission commune d’information sur l’article 38 adoptée à l’unanimité des trois commissions de l’Assemblée nationale, à la suite d’un rapport consensuel.

Deuxième exemple, l’article 16 : un amendement, voté à l’unanimité par notre assemblée avec avis favorable de la commission spéciale, a été rejeté en seconde délibération et n’a pas été retenu en CMP. Que faites-vous de l’autonomie fiscale des collectivités prévue par la Constitution ?

Troisième exemple, l’article 41 : vous refusez, jusqu’à présent en tout cas et malgré les assurances données tout à l’heure par le président Gérard Larcher, la représentation de la minorité du Sénat, alors que l’Assemblée nationale prévoit une telle mesure.

Quatrième exemple, les tarifs réglementés de l’électricité. Par le truchement d’une seconde délibération, vous allez jusqu’à renier des engagements ministériels pris sur la date de 2010.

C’est ainsi que vous valorisez le travail effectué ici, dans une ambiance tout à fait respectable, je le reconnais.

S’agissant du fond, avec ce texte, on va aboutir à une précarisation accrue par le biais du statut de l’auto-entrepreneur, une avancée remarquable, selon vous. Sans doute confondez-vous, madame la ministre, la création d’entreprise et la création d’activités.

Je crains, par ailleurs, que vous ne soyez atteinte, par contagion, peut-être, du même TOC que Mme la commissaire européenne, à savoir du « trouble obsessionnel de la concurrence ». (Sourires.) On a pu démontrer, avec l’ouverture du marché, que cela n’avait pas un effet positif sur les prix : c’est l’inverse !

Prenons l’exemple de l’énergie, tout spécialement de l’électricité : on ne peut pas continuer à fermer les yeux sur ce qui se passe aujourd’hui au niveau européen. Avant même l’envolée du cours du pétrole, l’ouverture du marché n’a fait que porter les prix à la hausse. Est-il meilleur aveu, d’ailleurs, que la création du TARTAM, le tarif réglementé transitoire d’ajustement au marché ? L’électricité n’est pas un bien comme les autres, on le sait : ne pouvant être stockée, ou faiblement à la marge, elle doit être consommée instantanément ; en tout cas, elle ne se prête pas à des spéculations sur le stockage.

La présidence française serait bien inspirée d’organiser une politique européenne de l’énergie. Un rapport de notre commission avait d’ailleurs formulé une telle recommandation ; celle-ci corroborait une proposition de résolution de notre collègue Ladislas Poniatowski sur la mission commune d’information relative à la panne d’électricité que nous avons failli connaître en France. Pendant qu’il est encore temps, madame la ministre, messieurs les secrétaires d’État, essayons d’éviter le modèle Enron !

Je n’évoquerai que quelques points de désaccord tant nous avons suffisamment débattu nuit et jour ; nos nuits ont sans doute été plus belles que nos jours ! (Sourires.)

Il s’agit, tout d’abord, du statut de l’auto-entrepreneur, sans immatriculation, sans qualification, sans assurance, sans comptabilité et sans sécurité du consommateur, lequel est aussi l’un des grands absents de ce texte. Où est l’action de groupe encadrée, l’Arlésienne tant de fois annoncée ? Voilà qui n’est pas fait pour rendre confiance aux ménages et relancer la consommation !

Madame la ministre, vous avez évoqué une étude du cabinet KPMG. Mais regardez la baisse de la consommation. Ce sont là des chiffres en grandeur réelle et instantanés ! En réalité, au travers de certains articles de ce projet de loi, vous allez étendre la précarité et, en particulier, légaliser le travail au noir.

Ensuite, ce texte, auquel vous n’avez pas osé donner votre nom, madame la ministre, pourrait être appelé « loi MEL » ; vous voyez très bien à qui je fais allusion ! (Sourires.)

Après avoir légalisé le racket avec la loi Chatel, nous consacrons la loi de la jungle, car, avec les CGV, les conditions générales de vente, qui vont glisser vers les CGA, c'est-à-dire les conditions générales d’achat, vous allez donner aux grandes centrales d’achat les moyens d’asphyxier les petits fournisseurs.

Permettez-moi d’utiliser mes modestes connaissances en mathématiques pour traduire cette situation en équation : CGV + CGA = CPA, c'est-à-dire cession programmée d’activité des petits fournisseurs.

Quant aux articles de ce texte sur l’urbanisme commercial, notre collègue député Jean-Paul Charié, rapporteur de ce projet de loi à l’Assemblée nationale, reconnaît lui-même, après étude de la situation de sa circonscription, qu’ils ne sont ni faits ni à faire.

D'ailleurs, on nous annonce dans les six mois qui viennent – vous venez de le confirmer, madame la ministre – un nouveau texte sur l’immobilier commercial. Mais, dans ce cas, pourquoi faire adopter en urgence ce projet de loi ?

Mme Annie David. Pour le faire passer pendant les vacances !

M. Daniel Raoul. Dans les communes qui comptent plus de 20 000 habitants et qui ne sont pas, à l’heure actuelle, couvertes par un SCOT, un schéma de cohérence territoriale, de quel pouvoir dispose le maire pour aménager son territoire et ses quartiers, hormis celui, fort restreint, d’accorder le permis de construire ?

Quant au fameux article 29 du projet de loi, je reste persuadé que nous pouvions mieux faire. Je sais que nous avons essayé de parvenir à un texte consensuel, mais nous n’y sommes pas parvenus et je dois dire que je n’ai jamais observé une aussi forte pression de la part des lobbies.

Je demeure convaincu que nous devrons revenir sur cette question, monsieur le secrétaire d'État, si nous voulons véritablement accroître l’attractivité de nos territoires. En effet, ce texte n’est pas suffisamment incitatif et il n’aborde pas un aspect qui me semble essentiel, du moins sur le plan social, à l’heure où les élèves des collèges et des lycées sont tous dotés d’ordinateurs portables individuels, à savoir le service minimal d’accès à Internet.

Pour conclure, je veux saluer le travail efficace de mes collègues Nicole Bricq, Bariza Khiari, Thierry Repentin et Jean-Pierre Godefroy, qui ont apporté un appui tout à fait nécessaire compte tenu de la complexité de ce texte, qui aborde tant de secteurs divers.

Enfin, avec la banalisation du livret A, où en est l’accessibilité bancaire pour les plus démunis ?

Vous comprendrez, madame la ministre, messieurs les secrétaires d'État, que j’aie beaucoup de mal à cautionner un tel projet de loi.

Par conséquent, le groupe socialiste et apparentés votera contre. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)

M. le président. La parole est à Mme Odette Terrade.

Mme Odette Terrade. Monsieur le président, madame la ministre, messieurs les secrétaires d'État, mes chers collègues, je formulerai tout d'abord quelques remarques quant au déroulement de ce débat.

Comme M. le président de la commission spéciale l’a rappelé, le présent texte, qui comportait initialement 44 articles, en comprend aujourd’hui 175. Il s’est notamment trouvé augmenté de nombreuses dispositions dont le lien avec le projet de loi nous semble pour le moins ténu, sinon inexistant...

Près de 1450 amendements ont été déposés en première lecture à l’Assemblée nationale et plus de 1100 dans le cadre du débat sénatorial, ce qui me conduit à penser que nos discussions n’auraient pas eu la même teneur si s’étaient appliquées les règles de fonctionnement prévues par la révision constitutionnelle qui vient d’être arrachée au Parlement lundi dernier. Il est probable que nous n’aurions alors examiné au Sénat, pour l’essentiel, que les 240 amendements déposés par la commission spéciale et le Gouvernement, ainsi que les quelques dizaines d’amendements émanant des parlementaires de la majorité. Je ne suis pas certaine que nos débats auraient beaucoup gagné en clarté et en intérêt, mais le fait est là !

Je formulerai une autre observation liminaire. Si, comme je l’ai souligné, ce texte a sensiblement augmenté de volume, c’est pour des raisons diverses et variées, mais c’est fondamentalement parce que le Gouvernement soit directement, soit sous le couvert d’amendements émanant des commissions, a procédé à l’adjonction successive de nombreux « objets législatifs plus ou moins identifiés », comme en témoignent, par exemple, les quatre amendements adoptés en seconde délibération au Sénat et tendant à revenir sur des dispositions modifiées par la Haute Assemblée.

Par ailleurs, depuis le début de nos débats, et même dès le dépôt de ce projet de loi, ce texte est présenté de façon fallacieuse comme un fourre-tout, un ensemble de dispositions disparates qui n’auraient d’autre lien que celui, plutôt lâche, de son intitulé ; nous ne dirons jamais assez que ce dernier est connoté positivement, le mot « modernisation » étant, hélas pour lui, utilisé aujourd’hui à toutes les sauces pour justifier les reculs de société et les régressions démocratiques que le Gouvernement organise depuis le printemps 2007 et qu’il entend encore amplifier à la rentrée prochaine.

II est vrai que « modernisation de l’économie » inquiète moins, a priori, que « concurrence libre et non faussée », qui correspondrait pourtant plus précisément à ce texte. Ce titre est aussi plus présentable que « soumission aux intérêts des grands groupes et mise à mort du petit commerce et de l’artisanat », alors que ces éléments sont également inscrits dans ce projet de loi.

Mes chers collègues, venons-en au fond : au fil de plusieurs articles qui comportent de menues dispositions fiscales et sociales, ce projet de loi invente le statut d’auto-entrepreneur, creusant de fait les déficits publics pour un résultat encore incertain.

Cette partie du texte ne vise pas à faciliter la création des petites entreprises ; elle se compose plutôt de mesures dont tireront surtout parti les donneurs d’ordre avisés pour externaliser certains de leurs coûts et faire porter les risques sur de plus petites entreprises.

Au demeurant, nous avons indiqué que ce statut d’auto-entrepreneur allait offrir à quelques entreprises un nouveau filon à exploiter dans le cadre de plans sociaux, et il est à craindre que cette menace ne se concrétise rapidement.

S'agissant des délais de paiement, les dispositions votées ne changent pas grand-chose au droit en vigueur, surtout quand elles rencontrent, dans le même texte, celles qui sont relatives à la « négociabilité » des prix et qui réduisent à néant les pauvres garanties offertes par l’article 6 du projet de loi.

Je passerai sur les mesures relatives aux effets de seuil, une concession accordée au discours ambiant sur le poids présumé intolérable des « charges sociales », qui ne règlent rien quant à la situation des PME, mais qui obèrent un certain nombre de budgets sociaux et interviennent au moment même où le Gouvernement, à la recherche de nouvelles ressources, s’apprête à confisquer l’argent du 1 % logement et celui de la formation professionnelle pour les substituer à ses propres engagements budgétaires, qu’il n’a pas tenus.

Je ferai quelques remarques sur la dépénalisation du droit des affaires. Celle-ci se trouve abordée entre les articles 15 et 20, qui augurent mal de la suite qui sera réservée, dans les mois à venir, au traitement de ce dossier.

Tout semble fait pour que des entrepreneurs incompétents et qui prennent des initiatives hasardeuses puissent, en dépit de toute logique, continuer d’exercer leurs responsabilités, au détriment – faut-il le rappeler encore ? – des salariés qui auront eu la malchance de travailler pour eux.

Le caractère profondément libéral de ce texte se trouve ici résumé : indulgence pour les fautifs dès qu’ils sont chefs d’entreprise, mépris pour les salariés victimes des licenciements découlant des erreurs de gestion de leurs patrons.

La modification des relations commerciales prévue par le projet de loi est réelle. Elle s’organise autour de la discrimination tarifaire, de la généralisation de la revente à perte et de l’opacité des contrats.

Les lois Royer, Galland et Raffarin s’effacent devant ce texte qui fait la part belle aux grands groupes et accompagne leur capacité d’adaptation aux circonstances.

Mieux, les services de la DGCCRF, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, normalement investis du contrôle des pratiques commerciales et, notamment, de la détection des pratiques abusives ou nuisibles à la santé publique, se voient démembrés au profit d’une Autorité de la concurrence, créée sur mesure.

Ainsi, une autorité de plus, portée par un amendement de la commission se substituant fidèlement au projet d’ordonnance prévu par le texte, participe du démembrement progressif de l’État induit par la trop fameuse RGPPP, la révision générale des politiques publiques !

Les atermoiements des auteurs du texte sur l’urbanisme commercial ne changent pas grand-chose au fond, puisque vous omettez délibérément, monsieur le secrétaire d'État, d’adopter la moindre mesure à l’encontre de la position dominante des centrales d’achat.

Nous sommes persuadés que la prédominance des grandes enseignes de la distribution n’est pas uniquement due à la taille de leurs équipements commerciaux ; toutes ces centrales d’achat disposent de leurs hypermarchés, de leurs supermarchés, de leurs supérettes et de leurs magasins de proximité depuis longtemps.

En réalité, la domination des magasins Auchan ou Carrefour découle surtout de la situation désastreuse du pouvoir d’achat des ménages salariés, que les politiques d’allégement du coût du travail que vous persistez à mener ne peuvent d’ailleurs que détériorer encore. Il ne suffit pas, comme le faisait hier la presse économique, de demander « de combien baisseront les prix ».

Ce qui est à craindre, contrairement aux estimations les plus optimistes, c’est que la baisse des prix ira de pair avec celle de la qualité des produits offerts à la clientèle, en attendant, évidemment, que le renforcement de la position dominante de quelques-uns ne finisse par faire évoluer les prix à la hausse.

Posons la question : l’ouverture à la concurrence de secteurs comme les télécommunications ou l’énergie s’est-elle, pour l’heure, accompagnée d’une réduction des prix ? La réponse est négative !

Quant à la concurrence, elle se révèle singulièrement organisée. Si des emplois sont jamais créés, avec ces dispositions, ils seront probablement précaires et ils concerneront les grandes enseignes de la distribution, tandis que disparaîtront encore un peu plus les emplois dans les petites enseignes et chez les fournisseurs.

Comme de juste, de nouveaux cadeaux fiscaux sont venus s’ajouter aux dispositions initiales du projet de loi. Entre la mesure qui est destinée aux impatriés, celle qui vise à répondre aux besoins des grands groupes – cet objectif figure tel quel dans l’exposé des motifs ! – en ce qui concerne la mobilité de leur personnel et les petits cadeaux prévus par notre collègue Philippe Marini pour réduire un peu plus l’ISF, c’est un véritable pont d’or qui est fait aux plus fortunés !

Quel scandale que de traiter de façon privilégiée certains cadres étrangers au moment où l’on continue de pourchasser les travailleurs immigrés sans-papiers ! Ces derniers n’apportent-ils pas une contribution exceptionnelle au développement de notre économie ?

Le présent texte comprend également nombre de dispositions relatives aux intérêts des grands groupes. C’est dans ce cadre qu’il convient d’envisager le débat sur les télécommunications ou celui sur le devenir de l’audiovisuel et dont on se demande ce qu’il faisait dans un texte où les droits et positions de Bouygues, Numéricable, Lagardère et autres Bolloré ont été confortés !

Cette privatisation de la loi pose d’évidentes questions quant à la validité même, sur le plan constitutionnel, de telles mesures.

La même observation peut être émise s’agissant de l’évolution du livret A et des dispositions de ce texte qui ont trait aux marchés financiers.

Alors que l’actualité est marquée par la chute libre de la valeur de nos établissements de crédit, empêtrés dans la crise des subprimes, que fait-on ? On offre à ceux-ci sur un plateau le livret A et le livret de développement durable, c’est-à-dire 200 milliards d’euros d’encours dont ils pourront disposer à leur guise !

En effet, rien dans ce texte ne vient garantir la centralisation de la collecte de l’épargne populaire, puisque chaque établissement de crédit aura une obligation de centralisation différente au regard de l’encours géré, au détriment du financement du logement social.

Au demeurant, compte tenu des dernières annonces – rapt sur le 1 % logement, racket sur les organismes d’HLM –, la politique gouvernementale en matière de logement confinera assez rapidement à l’autoritarisme, que celui-ci passe par l’application du surloyer obligatoire ou par l’ajustement des plafonds de ressources.

La satisfaction des besoins collectifs en logement et l’amélioration de la situation des mal-logés ou des sans-abri resteront, elles, en option !

Ce sont bel et bien 50 milliards d’euros, issus de l’épargne populaire, qui seront confisqués et livrés sans coup férir aux banques. La réforme de la gestion de la Caisse des dépôts et consignations, engagée avec l’affaire EADS, ne vise qu’un seul objectif : transformer cet établissement public en un auxiliaire des aventures boursières des requins de la haute finance et du CAC 40, en lieu et place de ses missions traditionnelles de service public.

D’ailleurs, au nom du libéralisme, certains poussent aujourd’hui les feux d’une réforme des autorités de contrôle des marchés financiers, comme le montre l’article 42 de ce projet de loi, et ce au moment même où s’affirme la crédibilité de l’AMF, avec les suites de l’affaire EADS.

Soyons clairs sur ce point : l’Autorité des marchés financiers ne constitue pas pour nous le meilleur outil de contrôle des marchés financiers. Pour autant, l’affaire EADS et les investigations qui sont menées montrent que cette instance peut affirmer son pouvoir en prenant des décisions exemplaires.

Or c’est ce moment que choisissent certains pour motiver la création d’une structure toujours plus indépendante de la sphère publique et plus subordonnée aux seuls acteurs du marché, alors même que ses équivalents étrangers, notamment en Grande Bretagne ou aux États-Unis, ont fait la démonstration, dans la crise des subprimes, de leur incapacité à prévenir ce genre de sinistre. Laissons donc plutôt l’AMF faire son travail !

Mes chers collègues, toutes ces observations montrent que nous demeurons profondément opposés à ce texte libéral, qui ne résoudra aucune des difficultés de l’économie de notre pays, notamment en ce qui concerne la croissance et la création d’emplois. Il est même fort à craindre que ce sera l’inverse qui se produira.

Madame la ministre, la « modernisation de l’économie » que vous nous avez présentée ne constitue, de notre point de vue, qu’une collection d’illusions libérales, mâtinée de mesures destinées à quelques grands groupes et intérêts clairement identifiés.

Nous refusons cet asservissement de la loi aux intérêts particuliers de quelques-uns. C'est pourquoi le groupe CRC ne votera pas le texte issu des travaux de la commission mixte paritaire. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?….

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, examinant après l’Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, le Sénat se prononce par un seul vote sur l’ensemble du texte en ne retenant que les amendements ayant reçu l’accord du Gouvernement.

Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire :

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de l'économie
Article 1er

Article 1er A

……………………….Supprimé………………………..

Article 1er A
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de l'économie
Article 1er bis

Article 1er

I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l'article L. 131-6 est supprimé ;

2° L'article L. 131-6-2 est abrogé ;

3° Après l'article L. 133-6-7, il est inséré une section 2 ter ainsi rédigée :

« Section 2 ter

« Règlement simplifié des cotisations et contributions des travailleurs indépendants - Régime micro-social

« Art. L. 133-6-8. - Par dérogation aux quatrième et sixième alinéas de l'article L. 131-6, les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent opter, sur simple demande, pour que l'ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables soient calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux fixé par décret pour chaque catégorie d'activité mentionnée auxdits articles du code général des impôts. Ce taux ne peut être, compte tenu des taux d'abattement mentionnés aux articles 50-0 ou 102 ter du même code, inférieur à la somme des taux des contributions mentionnés à l'article L. 136-3 du présent code et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.

« L'option prévue au premier alinéa est adressée à l'organisme mentionné à l'article L. 611-8 du présent code au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle elle est exercée, et, en cas de création d'activité, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui de la création. L'option s'applique tant qu'elle n'a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions.

« Le régime prévu par le présent article demeure applicable au titre des deux premières années au cours desquelles le chiffre d'affaires ou les recettes mentionnés aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont dépassés. 

« Toutefois, ce régime continue de s'appliquer jusqu'au 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle les montants de chiffre d'affaires ou de recettes mentionnés aux 1 et 2 du II de l'article 293 B du même code sont dépassés. » ;

3° bis a) Après le 5° de l'article L. 213-1, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Le calcul et l'encaissement des cotisations sociales mentionnées aux articles L. 642-1, L. 644-1, L. 644-2, et au cde l'article L. 613-1 pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 133-6-8. » ;

b) Dans le 5° de l'article L. 225-1-1, après les mots : « organismes du régime général », sont insérés les mots : «, à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales » ; 

c)  Le deuxième alinéa du I de l'article L. 611-8 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces dernières peuvent déléguer par convention aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, qui les exercent pour leur compte, le calcul et l'encaissement de la cotisation sociale mentionnée au c de l'article L. 613-1 pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 133-6-8. » ;

d) Après le premier alinéa de l'article L. 642-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les sections professionnelles peuvent déléguer par convention aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, qui les exercent pour leur compte, le calcul et l'encaissement des cotisations sociales mentionnées aux articles L. 642-1, L. 644-1 et L. 644-2 pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 133-6-8. » ;

4° Dans le dernier alinéa de l'article L. 133-6-2, les mots : « du dernier alinéa de l'article L. 131-6 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 133-6-8 » ;

5° Dans le dernier alinéa de l'article L. 136-3, la référence : « le dernier alinéa de l'article L. 131-6 » est remplacée par la référence : « l'article L. 133-6-8 », et les mots : « cet alinéa » par les mots : « cet article » ;

6° a) L'article L. 133-6-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 133-6-2. - I. - Les données nécessaires au calcul et au recouvrement des cotisations et contributions sociales mentionnées aux articles L. 133-6 et L. 642-1 et de la cotisation due par les travailleurs indépendants mentionnés au c du 1° de l'article L. 613-1 peuvent être obtenues par les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 selon les modalités prévues par l'article L. 114-14.

« Lorsque ces données ne peuvent pas être obtenues dans les conditions prévues au premier alinéa, les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 en informent les travailleurs non salariés des professions non agricoles, qui les leur communiquent par déclaration. Cette procédure s'applique également en cas de cessation d'activité.

« II. - Lorsque les données relèvent de l'article L. 642-1, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 les transmettent aux organismes mentionnés à l'article L. 641-1.

« Lorsque les données concernent la cotisation due par les travailleurs indépendants mentionnés au c du 1° de l'article L. 613-1, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 les transmettent aux organismes mentionnés à l'article L. 611-3. » ;

b) Dans le 3° de l'article L. 213-1, après les mots : « aux articles », est insérée la référence : « L. 133-6-2, » ;

c) Après le premier alinéa de l'article L. 642-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le calcul et le recouvrement des cotisations sociales prévues à l'article L. 642-1, les sections professionnelles peuvent recevoir des données transmises par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4. »

bis. - Supprimé

II. - Dans le code général des impôts, il est inséré un article 151-0 ainsi rédigé :

« Art. 151-0. - I. - Les contribuables peuvent sur option effectuer un versement libératoire de l'impôt sur le revenu assis sur le chiffre d'affaires ou les recettes de leur activité professionnelle lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :

« 1° Ils sont soumis aux régimes définis aux articles 50-0 ou 102 ter ;

« 2° Le montant des revenus du foyer fiscal de l'avant-dernière année, tel que défini au IV de l'article 1417, est inférieur ou égal, pour une part de quotient familial, à la limite supérieure de la troisième tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle au titre de laquelle l'option est exercée. Cette limite est majorée respectivement de 50 % ou 25 % par demi-part ou quart de part supplémentaire ;

« 3° L'option pour le régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale a été exercée.

« II. - Les versements sont liquidés par application, au montant du chiffre d'affaires ou des recettes hors taxes de la période considérée, des taux suivants :

« 1° 1 % pour les entreprises concernées par le premier seuil prévu au premier alinéa du 1 de l'article 50-0 ;

«  1,7 % pour les entreprises concernées par le second seuil prévu au premier alinéa du 1 de l'article 50-0 ;

« 3° 2,2 % pour les contribuables concernés par le seuil prévu au 1 de l'article 102 ter.

« III. - Les versements libèrent de l'impôt sur le revenu établi sur la base du chiffre d'affaires ou des recettes annuels, au titre de l'année de réalisation des résultats de l'exploitation, à l'exception des plus et moins-values provenant de la cession de biens affectés à l'exploitation, qui demeurent imposables dans les conditions visées au quatrième alinéa du 1 de l'article 50-0 et au deuxième alinéa du 1 de l'article 102 ter.

« IV. - L'option prévue au premier alinéa du I est adressée à l'administration au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle elle est exercée, et, en cas de création d'activité, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui de la création. L'option s'applique tant qu'elle n'a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions.

« Elle cesse toutefois de s'appliquer dans les cas suivants :

« 1° Au titre de l'année civile au cours de laquelle les régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter ne s'appliquent plus. Dans cette situation, le III n'est pas applicable. Les versements effectués au cours de cette année civile s'imputent sur le montant de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues aux articles 197 et 197 A. Si ces versements excèdent l'impôt dû, l'excédent est restitué ;

« 2° Au titre de la deuxième année civile suivant celle au cours de laquelle le montant des revenus du foyer fiscal du contribuable, tel que défini au IV de l'article 1417, excède le seuil défini au 2° du I du présent article ;

« 3° Au titre de l'année civile à raison de laquelle le régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale ne s'applique plus.

« V. - Les versements mentionnés au I sont effectués suivant la périodicité, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale visées à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale. Le contrôle et, le cas échéant, le recouvrement des impositions supplémentaires sont effectués selon les règles applicables à l'impôt sur le revenu.

« Les contribuables ayant opté pour le versement libératoire mentionné au I portent sur la déclaration prévue à l'article 170 les informations mentionnées aux 3 de l'article 50-0 et 2 de l'article 102 ter. »

III. - Après la première phrase du second alinéa du 2 du II de l'article 163 quatervicies du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Sont également retenus les revenus imposés dans les conditions prévues à l'article 151-0 pour leur montant diminué, selon le cas, de l'abattement prévu au 1 de l'article 50-0 ou de la réfaction forfaitaire prévue au 1 de l'article 102 ter. »

IV. - Dans l'article 197 C du même code, après la référence : « article 81 A » sont insérés les mots : « et autres que les revenus soumis aux versements libératoires prévus par l'article 151-0 ».

V. - Le B du I de l'article 200 sexies du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa du 1°, après le mot : « prime », sont insérés les mots : « majoré du montant des revenus soumis aux versements libératoires prévus par l'article 151-0 » ;

2° Le 3° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'appréciation du montant des revenus définis aux c et e, les revenus soumis aux versements libératoires prévus par l'article 151-0 sont retenus pour leur montant diminué, selon le cas, de l'abattement prévu au 1 de l'article 50-0 ou de la réfaction forfaitaire prévue au 1 de l'article 102 ter. »

VI. - Dans le c du 1° du IV de l'article 1417 du même code, après la référence : « 125 A, », sont insérés les mots : « de ceux soumis aux versements libératoires prévus par l'article 151-0 retenus pour leur montant diminué, selon le cas, de l'abattement prévu au 1 de l'article 50-0 ou de la réfaction forfaitaire prévue au 1 de l'article 102 ter ».

VII. - Après la deuxième phrase du a du 4 de l'article 1649-0 A du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Les revenus imposés dans les conditions prévues à l'article 151-0 sont pris en compte pour leur montant diminué, selon le cas, de l'abattement prévu au 1 de l'article 50-0 ou de la réfaction forfaitaire prévue au 1 de l'article 102 ter. »

VIII. - 1. L'abrogation de l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale mentionné au 2° du I prend effet à compter de la soumission aux cotisations et contributions de sécurité sociale des revenus de l'année 2010. La nouvelle rédaction de l'article L. 133-6-2, telle qu'issue du 6° du I, prend effet à compter du 1er janvier 2010. Toutefois, un décret peut en reporter l'application au 1er janvier 2011.

2. Les autres dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2009.

Article 1er
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Article 1er ter

Article 1er bis

I. - L'article 50-0 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans les deux premiers alinéas du 1, les montants : « 76 300 € » et « 27 000 € » sont respectivement remplacés par les montants : « 80 000 € » et « 32 000 € » ;

2° Dans le b du 2, les références : « des I et II » sont remplacées par la référence : « du I ».

II. - Dans le I de l'article 96 du même code, le montant : « 27 000 € » est remplacé, deux fois, par le montant : « 32 000 € ».

III. - L'article 102 ter du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa du 1, le montant : « 27 000 € » est remplacé par le montant : « 32 000 € » ;

2° Dans le b du 6, les références : « des I et II » sont remplacées par la référence : « du I ».

IV. - L'article 293 B du même code est ainsi modifié :

1° Les I et II sont ainsi rédigés :

« I. - Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France, à l'exclusion des redevables qui exercent une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsqu'ils n'ont pas réalisé :

« 1° Un chiffre d'affaires supérieur à :

« a) 80 000 € l'année civile précédente ;

« b) Ou 88 000 € l'année civile précédente, lorsque le chiffre d'affaires de la pénultième année n'a pas excédé le montant mentionné au ;

« 2° Et un chiffre d'affaires afférent à des prestations de services, hors ventes à consommer sur place et prestations d'hébergement, supérieur à :

« a) 32 000 € l'année civile précédente ;

« b) Ou 34 000 € l'année civile précédente, lorsque la pénultième année il n'a pas excédé le montant mentionné au a.

« II. - 1. Les dispositions du I cessent de s'appliquer :

« a) Aux assujettis dont le chiffre d'affaires de l'année en cours dépasse le montant mentionné au b du 1° du I ;

« b) Ou à ceux dont le chiffre d'affaires de l'année en cours afférent à des prestations de services, hors ventes à consommer sur place et prestations d'hébergement, dépasse le montant mentionné au b du 2° du I.

« 2. Les assujettis visés au 1 deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services et les livraisons de biens effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ces chiffres d'affaires sont dépassés. » ;

2° Dans le premier alinéa du III, le montant : « 37 400 € » est remplacé par le montant : « 41 500 € » ;

3° Dans le premier alinéa du IV, le montant « 15 300 € » est remplacé par le montant : « 17 000 € » ;

4° Dans le V, les montants : « 45 800 € » et « 18 300 € » sont respectivement remplacés par les montants : « 51 000 € » et « 20 500 € ».

V. - Dans le premier alinéa de l'article 293 C et dans le premier alinéa du I de l'article 293 D du même code, les références : « I, II et IV » sont remplacées par les références : « I et IV ».

VI. - Le premier alinéa du I de l'article 293 G du même code est ainsi rédigé :

« Les assujettis visés au III de l'article 293 B qui remplissent les conditions pour bénéficier de la franchise et qui n'ont pas opté pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée sont exclus du bénéfice de la franchise quand le montant cumulé des opérations visées aux III et IV de l'article 293 B excède la somme des chiffres d'affaires mentionnés respectivement aux III et IV l'année de référence ou la somme des chiffres d'affaires mentionnés au V l'année en cours. »

VII. - Les I à VI s'appliquent aux chiffres d'affaires réalisés à compter du 1er janvier 2009.

Article 1er bis
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Article 2

Article 1er ter

I. - Le 1 de l'article 50-0 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les seuils mentionnés aux deux premiers alinéas sont actualisés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d'euros la plus proche. »

II. - Le I de l'article 96 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le seuil mentionné aux deux premiers alinéas est actualisé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondi à la centaine d'euros la plus proche. »

III. - Le 1 de l'article 102 ter du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le seuil mentionné au premier alinéa est actualisé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondi à la centaine d'euros la plus proche. »

IV. - L'article 293 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Supprimé

2° Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

« VI. - Les seuils mentionnés aux I à V sont actualisés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d'euros la plus proche. »

V. - L'article 293 G du même code est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. - Les seuils mentionnés au I sont actualisés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d'euros la plus proche. »

VI. -Après le II de l'article 302 septies A du même code, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. - Les seuils mentionnés aux I et II sont actualisés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondis au millier d'euros le plus proche. »

VII. - Le deuxième alinéa du VI de l'article 302 septies A bis du même code est ainsi modifié :

1° Le mot : « montants » est remplacé par le mot : « seuils » ;

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Ils sont actualisés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondis au millier d'euros le plus proche. »

VII bis. - Après l'article 1464 I du même code, il est inséré un article 1464 K ainsi rédigé :

« Art. 1464 K. - Les contribuables ayant opté pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu mentionné à l'article 151-0 sont exonérés de la taxe professionnelle pour une période de deux ans à compter de l'année qui suit celle de la création de leur entreprise.

« Pour bénéficier de l'exonération, l'option pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu doit être exercée au plus tard le 31 décembre de l'année de création de l'entreprise ou, en cas de création après le 1er octobre, dans un délai de trois mois à compter de la date de création de l'entreprise. »

VIII. - Les I à VII s'appliquent aux chiffres d'affaires réalisés à compter du 1er janvier 2010. Le VII bis s'applique aux impositions établies à compter de l'année 2009.

Article 1er ter
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Article 2 ter

Article 2

I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Les 1° à 3° de l'article L. 243-6-3 sont remplacés par les 1° à 4° ainsi rédigés :

« 1° Aux exonérations de cotisations de sécurité sociale ;

« 2° Aux contributions des employeurs mentionnées au chapitre VII du titre III du livre Ier ;

« 3° Aux mesures réglementaires spécifiques relatives aux avantages en nature et aux frais professionnels prises en application de l'article L. 242-1 ;

« 4° Aux exemptions d'assiette mentionnées à l'article L. 242-1. » ;

2° Après l'article L. 133-6-7, il est inséré une section II quater ainsi rédigée :

« Section 2 quater

« Droits des cotisants

« Art. L. 133-6-9. - Dans les conditions prévues aux septième à dixième alinéas de l'article L. 243-6-3, le régime social des indépendants doit se prononcer de manière explicite sur toute demande d'un cotisant ou futur cotisant relevant de ce régime en application de l'article L. 611-1, ayant pour objet de connaître l'application à sa situation de la législation relative aux exonérations de cotisations de sécurité sociale dues à titre personnel et aux conditions d'affiliation au régime social des indépendants.

« Un rapport est réalisé chaque année sur les principales questions posées et les réponses apportées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

« La demande du cotisant ne peut être formulée lorsqu'un contrôle a été engagé en application de l'article L. 133-6-5.

« Le régime social des indépendants délègue aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, dans les matières pour lesquelles ils agissent pour son compte et sous son appellation, le traitement de toute demande relative aux exonérations mentionnées au premier alinéa.

« Ces organismes se prononcent dans les mêmes conditions sur les demandes relatives aux matières qui relèvent de leur compétence propre.

« Lorsque ces organismes, dans les matières mentionnées au quatrième alinéa, ainsi que ceux mentionnés à l'article L. 611-8, entendent modifier pour l'avenir leur décision, ils en informent le cotisant. Celui-ci peut solliciter, sans préjudice des autres recours, l'intervention de la Caisse nationale du régime social des indépendants. Celle-ci transmet aux organismes sa position quant à l'interprétation à retenir. Ceux-ci la notifient au demandeur dans le délai d'un mois de manière motivée, en indiquant les possibilités de recours.

« Art. L. 133-6-10. - Les organismes gestionnaires des régimes d'assurance vieillesse mentionnés aux articles L. 641-1 et L. 723-1 doivent se prononcer dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa de l'article L. 133-6-9 sur toute demande relative aux conditions d'affiliation à l'un de ces régimes ou à l'une de leurs sections professionnelles.

« Lorsqu'ils entendent modifier pour l'avenir leur décision, ils en informent le cotisant. »

II. - Les 2° à 4° de l'article L. 725-24 du code rural sont remplacés par les 2° à 5° :

« 2° Aux exonérations de cotisations de sécurité sociale ;

« 3° Aux contributions des employeurs mentionnées au chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale ;

« 4° Aux mesures réglementaires spécifiques relatives aux avantages en nature et aux frais professionnels prises en application de l'article L. 741-10 du présent code ;

« 5° Aux exemptions d'assiette mentionnées au même article L. 741-10. »

II bis. - L'article L. 80 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu'elle est saisie d'une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi.

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent 1°, notamment le contenu, le lieu ainsi que les modalités de dépôt de cette demande. » ;

2° Dans les 4° et 5°, les mots : « quatre mois » sont remplacés par les mots : « trois mois ».

III. - Le 1° du I et le II entrent en vigueur le 1er janvier 2009. Le 2° du I et le II bis entrent en vigueur le 1er juillet 2009.

...................................................................................................

Article 2
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Article 2 quater

Article 2 ter

...................................... Supprimé…………………………

Article 2 ter
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Article 3

Article 2 quater

I. - Après l'article L. 5112-1 du code du travail, il est inséré un article L. 5112-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5112-1-1. - L'administration chargée des dispositifs en faveur de l'emploi mentionnés dans le livre 1er de la cinquième partie du présent code et définis par décret doit se prononcer de manière explicite sur toute demande formulée par un employeur sur une situation de fait au regard des dispositions contenues dans le présent livre, à l'exception de celles ayant un caractère purement fiscal ou social. »

II. - Un décret en Conseil d'État définit les conditions d'application du I et fixe la date de son entrée en vigueur, au plus tard le 1er janvier 2010.

Article 2 quater
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Article 3 bis

Article 3

I. - Après l'article L. 123-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 123-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 123-1-1. - Par dérogation à l'article L. 123-1, les personnes physiques exerçant une activité commerciale à titre principal ou complémentaire sont dispensées de l'obligation de s'immatriculer au registre du commerce et des sociétés tant qu'elles bénéficient du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale.

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article et, notamment, les modalités de déclaration d'activité, en dispense d'immatriculation, auprès du centre de formalités des entreprises compétent, les conditions de l'information des tiers sur l'absence d'immatriculation, ainsi que les modalités de déclaration d'activité consécutives au dépassement de seuil.

« Les personnes mentionnées au premier alinéa dont l'activité principale est salariée ne peuvent exercer à titre complémentaire auprès des clients de leur employeur, sans l'accord de celui-ci, l'activité professionnelle prévue par leur contrat de travail. »

II. - La loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat est ainsi modifiée :

1° L'article 19 est complété par un V ainsi rédigé :

« V. - Par dérogation au I, les personnes physiques exerçant une activité artisanale à titre principal ou complémentaire sont dispensées de l'obligation de s'immatriculer au répertoire des métiers ou au registre des entreprises visé au IV tant qu'elles bénéficient du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale.

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article et, notamment, les modalités de déclaration d'activité, en dispense d'immatriculation, auprès du centre de formalités des entreprises compétent, les conditions de l'information des tiers sur l'absence d'immatriculation, ainsi que les modalités de déclaration d'activité consécutives au dépassement de seuil.

« Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent V dont l'activité principale est salariée ne peuvent exercer à titre complémentaire auprès des clients de leur employeur, sans l'accord de celui-ci, l'activité professionnelle prévue par leur contrat de travail. » ;

2° Dans le 2° de l'article 24, les mots : « une activité visée à l'article 19 », sont remplacés par les mots : «, hors le cas prévu au V de l'article 19, une activité visée à cet article ».

III. - Après le 11° du I de l'article 1600 du code général des impôts, il est inséré un 12° ainsi rédigé :

« 12° Les personnes physiques ayant une activité commerciale dispensée d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés en application de l'article L. 123-1-1 du code de commerce. »

IV. - Après le cinquième alinéa de l'article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Est dispensé du stage prévu au premier alinéa le chef d'entreprise dont l'immatriculation est consécutive au dépassement de seuil mentionné au V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat. »

V. - L'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout prestataire de services entrant dans le champ d'application de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur peut accomplir l'ensemble des formalités et procédures nécessaires à l'accès et à l'exercice de son activité auprès des centres de formalités des entreprises, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État. »

VI. - Le premier alinéa de l'article L. 123-10 du code de commerce est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Elles peuvent notamment domicilier leur entreprise dans des locaux occupés en commun par plusieurs entreprises dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Ce décret précise, en outre, les équipements ou services requis pour justifier la réalité de l'installation de l'entreprise domiciliée. »

VII. - Les I et II ne s'appliquent qu'aux personnes physiques qui n'étaient pas immatriculées au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers à la date de publication de la présente loi.

VIII. - Le V entre en vigueur à la date de la publication du décret prévu au second alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 précitée et au plus tard le 1er décembre 2009.

Article 3
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Article 3 ter

Article 3 bis

I. - L'article L. 123-28 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 123-28. - Par dérogation aux dispositions des articles L. 123-12 à L. 123-23, les personnes physiques bénéficiant du régime défini à l'article 50-0 du code général des impôts peuvent ne pas établir de comptes annuels. Elles tiennent un livre mentionnant chronologiquement le montant et l'origine des recettes qu'elles perçoivent au titre de leur activité professionnelle. Elles tiennent également, lorsque leur commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, un registre récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats. Un décret fixe les conditions dans lesquelles ce livre et ce registre sont tenus. »

II. - Le 5 de l'article 50-0 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 5. Les entreprises qui n'ont pas exercé l'option visée au 4 doivent tenir et présenter, sur demande de l'administration, un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes professionnelles, appuyé des factures et de toutes autres pièces justificatives. Elles doivent également, lorsque leur commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, tenir et présenter, sur demande de l'administration, un registre récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats. »

Article 3 bis
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Article 3 quater

Article 3 ter

Dans le second alinéa de l'article L. 713-12 du code de commerce, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « soixante ».

Article 3 ter
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Article 3 quinquies

Article 3 quater

I. - Le I de l'article L. 8221-6 du code du travail est complété par un 4° ainsi rédigé :

«  Les personnes physiques relevant de l'article L. 123-1-1 du code de commerce ou du V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat. »

II. - Après l'article L. 8221-6 du même code, il est inséré un article L. 8221-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 8221-6-1. - Est présumé travailleur indépendant celui dont les conditions de travail sont définies exclusivement par lui-même ou par le contrat les définissant avec son donneur d'ordre. »

Article 3 quater
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Article 4

Article 3 quinquies

I. - Le dernier alinéa du 1° du II de l'article 8 de l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs est ainsi rédigé :

« À défaut d'être déjà financées par un organisme de financement de la formation professionnelle continue des professions salariées ou des demandeurs d'emploi, les formations professionnelles suivies par les créateurs et les repreneurs d'entreprises de l'artisanat non encore immatriculés au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises, sont finançables par le Fonds d'assurance formation des chefs d'entreprises mentionné au III. Ce financement ne peut intervenir qu'après l'immatriculation de l'artisan au répertoire des métiers ou au registre des entreprises, et à condition que celle-ci intervienne dans un délai fixé par décret et courant à compter de la fin de son stage. »

II. - Avant le dernier alinéa de l'article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À défaut d'être déjà financé par un organisme de financement de la formation professionnelle continue des professions salariées ou des demandeurs d'emploi, le stage de préparation à l'installation suivi par les créateurs et les repreneurs d'entreprise artisanale est financé par le droit additionnel prévu au c de l'article 1601 du code général des impôts, après l'immatriculation de l'artisan au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises, et à condition que celle-ci intervienne dans un délai fixé par décret et courant à compter de la fin de la première partie de son stage. »

Article 3 quinquies
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Article 5

Article 4

I. - L'article L. 443-11 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° L'avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Dans la première phrase, les mots : « à titre temporaire » sont supprimés ;

b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Le bail d'habitation de ces locaux n'est pas soumis aux dispositions du chapitre V du titre IV du livre Ier du code de commerce et ne peut être un élément constitutif du fonds de commerce. » ;

2° Dans le dernier alinéa, les mots : « et L. 631-7 » sont remplacés par les références : «, L. 631-7, L. 631-7-4 et L. 631-7-5 ».

bis. - Dans le chapitre Ier du titre III du livre VI du même code, il est créé :

1° Une section 1 intitulée : « Prime de déménagement et de réinstallation », comprenant les articles L. 631-1 à L. 631-6 ;

2° Une section II intitulée : « Changements d'usage et usages mixtes des locaux d'habitation », comprenant les articles L. 631-7 à L. 631-10 dans leur rédaction résultant des II, II bis, III, III bis, IV, V et VI du présent article ;

3° Une section 3 intitulée : « La résidence hôtelière à vocation sociale », comprenant l'article L. 631-11.

II. - L'article L. 631-7 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« La présente section est applicable aux communes de plus de 200 000 habitants et à celles des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. Dans ces communes, le changement d'usage des locaux destinés à l'habitation est, dans les conditions fixées par l'article L. 631-7-1, soumis à autorisation préalable. » ;

2° Dans le troisième alinéa, les mots : « du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « de la présente section ».

II bis. - L'article L. 631-7-1 du même code est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« L'autorisation préalable au changement d'usage est délivrée par le maire de la commune dans laquelle est situé l'immeuble, après avis, à Paris, Marseille et Lyon, du maire d'arrondissement concerné. » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Pour l'application de l'article L. 631-7, une délibération du conseil municipal fixe les conditions dans lesquelles sont délivrées les autorisations et déterminées les compensations par quartier et, le cas échéant, par arrondissement, au regard des objectifs de mixité sociale, en fonction notamment des caractéristiques des marchés de locaux d'habitation et de la nécessité de ne pas aggraver la pénurie de logements. Si la commune est membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, la délibération est prise par l'organe délibérant de cet établissement. »

III. - L'article L. 631-7-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 631-7-2. - Dès lors qu'aucune stipulation contractuelle prévue dans le bail ou le règlement de copropriété ne s'y oppose, le maire peut autoriser, dans une partie d'un local d'habitation utilisé par le demandeur comme sa résidence principale, l'exercice d'une activité professionnelle, y compris commerciale, pourvu qu'elle n'engendre ni nuisance, ni danger pour le voisinage et qu'elle ne conduise à aucun désordre pour le bâti.

« Le bail d'habitation de cette résidence principale n'est pas soumis aux dispositions du chapitre V du titre IV du livre Ier du code de commerce et ne peut être un élément constitutif du fonds de commerce. »

III bis. - Au début du premier alinéa de l'article L. 631-7-3 du même code, les mots : « Par dérogation aux dispositions des articles L. 631-7 et L. 631-7-2 » sont remplacés par les mots : « Dès lors qu'aucune stipulation contractuelle prévue dans le bail ou le règlement de copropriété ne s'y oppose ».

IV. - Après l'article L. 631-7-3 du même code, il est inséré un article L. 631-7-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 631-7-4. - Dès lors qu'aucune stipulation contractuelle prévue dans le bail ou le règlement de copropriété ne s'y oppose, l'exercice d'une activité professionnelle, y compris commerciale, est autorisé dans une partie d'un local d'habitation situé au rez-de-chaussée, pourvu que l'activité considérée ne soit exercée que par le ou les occupants ayant leur résidence principale dans ce local, qu'elle n'engendre ni nuisance, ni danger pour le voisinage et qu'elle ne conduise à aucun désordre pour le bâti.

« Le bail d'habitation de cette résidence principale n'est pas soumis aux dispositions du chapitre V du titre IV du livre Ier du code de commerce et ne peut être un élément constitutif du fonds de commerce. »

V. - Après l'article L. 631-7-3 du même code, il est inséré un article L. 631-7-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 631-7-5. - I. - L'article L. 631-7-2 est applicable aux logements appartenant aux organismes mentionnés à l'article L. 411-2, sauf pour l'exercice d'une activité commerciale.

« L'article L. 631-7-3 est applicable aux logements appartenant à ces mêmes organismes.

« Par dérogation à l'article L. 631-7-4, l'exercice d'une activité professionnelle, y compris commerciale, dans une partie d'un local d'habitation appartenant à ces mêmes organismes et situé au rez-de-chaussée est soumis à une autorisation délivrée dans les conditions fixées à l'article L. 631-7-2.

« II. - L'autorisation délivrée en application de l'article L. 631-7-2 dans les cas visés au premier ou au dernier alinéa du I du présent article est précédée d'un avis du propriétaire du local. Passé un délai d'un mois, cet avis est réputé favorable. »

VI. - Dans le premier alinéa de l'article L. 631-9 du même code, les mots : « après avis » sont remplacés par les mots : « sur proposition ».

VII. - Les dispositions des I à VI du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2009 sous réserve de l'entrée en vigueur des dispositions, relevant de la loi de finances, prévoyant la compensation des charges assumées par les communes du fait du transfert de compétences prévu par les I à VI du présent article.

Article 4
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Article 5 bis A

Article 5

I. - Le code de commerce est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 526-1 est complétée par les mots : « ainsi que sur tout bien foncier bâti ou non bâti qu'elle n'a pas affecté à son usage professionnel » ;

1° bis Le second alinéa de l'article L. 526-1 est ainsi rédigé :

« Lorsque le bien foncier n'est pas utilisé en totalité pour un usage professionnel, la partie non affectée à un usage professionnel ne peut faire l'objet de la déclaration que si elle est désignée dans un état descriptif de division. La domiciliation du déclarant dans son local d'habitation en application de l'article L. 123-10 ne fait pas obstacle à ce que ce local fasse l'objet de la déclaration, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire. » ;

1° ter Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 526-2, les mots : « de l'immeuble et l'indication de son caractère » sont remplacés par les mots : « des biens et l'indication de leur caractère » ;

2° Le quatrième alinéa de l'article L. 526-3 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La renonciation peut porter sur tout ou partie des biens ; elle peut être faite au bénéfice d'un ou plusieurs créanciers mentionnés à l'article L. 526-1 désignés par l'acte authentique de renonciation. Lorsque le bénéficiaire de cette renonciation cède sa créance, le cessionnaire peut se prévaloir de celle-ci. » ;

3°  Supprimé

II. - Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article L. 330-1 est ainsi rédigé :

« La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. L'impossibilité manifeste pour une personne physique de bonne foi de faire face à l'engagement qu'elle a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. » ;

2° Le deuxième alinéa de l'article L. 332-9 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La clôture entraîne aussi l'effacement de la dette résultant de l'engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société. »

Article 5
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Article 5 bis B

Article 5 bis A

...................................... Supprimé………………………..

Article 5 bis A
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Article 5 bis

Article 5 bis B

I. - Il ne peut plus être créé de régime complémentaire facultatif en application du dernier alinéa des articles L. 644-1 et L. 723-14 du code de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2009.

II. - Les contrats souscrits par les adhérents à un régime créé en application du dernier alinéa des articles L. 644-1 et L. 723-14 du code de la sécurité sociale peuvent être transférés à un organisme régi par le livre II du code de la mutualité ou à une entreprise régie par le code des assurances. La décision de transfert est prise par le conseil d'administration de l'organisme gestionnaire du régime.

Les deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 212-11 du code de la mutualité ainsi que les deux premières phrases du dernier alinéa du même article sont applicables lorsque les contrats sont transférés à une mutuelle régie par le livre II du même code.

Les deuxième et septième alinéas de l'article L. 324-l du code des assurances sont applicables lorsque les contrats sont transférés à une entreprise régie par ce même code.

Article 5 bis B
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Article 5 ter A

Article 5 bis

I. - Dans l'intitulé de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de commerce, après les mots : « du chef d'entreprise », sont insérés les mots : « ou du partenaire lié au chef d'entreprise par un pacte civil de solidarité, ».

II. - Le IV de l'article L. 121-4 du même code est ainsi rédigé :

« IV. - Le chef d'entreprise déclare le statut choisi par son conjoint auprès des organismes habilités à enregistrer l'immatriculation de l'entreprise. Seul le conjoint collaborateur fait l'objet d'une mention dans les registres de publicité légale à caractère professionnel. »

III. - Après l'article L. 121-7 du même code, il est inséré un article L. 121-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-8. - La présente section est également applicable aux personnes qui sont liées au chef d'entreprise par un pacte civil de solidarité. »

Article 5 bis
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Article 5 ter

Article 5 ter A

L'article L. 6331-48 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 6331-48. - Les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions non salariées, y compris ceux n'employant aucun salarié, consacrent chaque année au financement des actions définies à l'article L. 6331-1 une contribution qui ne peut être inférieure à 0,15 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale.

« Cette contribution ne peut être inférieure à 0,24 % du même montant, lorsque le travailleur indépendant ou le membre des professions libérales et des professions non salariées bénéficie du concours de son conjoint collaborateur dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article L. 121-4 du code de commerce. »

Article 5 ter A
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Article 5 quater A

Article 5 ter

I.- Le code civil est ainsi modifié :

1° L'article 2014 est abrogé ;

2° L'article 2015 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les membres de la profession d'avocat peuvent également avoir la qualité de fiduciaire. » ;

3° Dans le 2° de l'article 2018 du code civil, le mot : « trente-trois » est remplacé par le mot : « quatre-vingt-dix-neuf » ;

4° Après l'article 2018, sont insérés deux articles 2018-1 et 2018-2 ainsi rédigés :

« Art. 2018-1. - Lorsque le contrat de fiducie prévoit que le constituant conserve l'usage ou la jouissance d'un fonds de commerce ou d'un immeuble à usage professionnel transféré dans le patrimoine fiduciaire, la convention conclue à cette fin n'est pas soumise aux dispositions des chapitres IV et V du titre IV du livre Ier du code de commerce, sauf stipulation contraire. 

« Art. 2018-2. - La cession de créances réalisée dans le cadre d'une fiducie est opposable aux tiers à la date du contrat de fiducie ou de l'avenant qui la constate. Elle ne devient opposable au débiteur de la créance cédée que par la notification qui lui en est faite par le cédant ou le fiduciaire. » ;

5° L'article 2022 est ainsi rédigé :

« Art. 2022. - Le contrat de fiducie définit les conditions dans lesquelles le fiduciaire rend compte de sa mission au constituant.

« Toutefois, lorsque pendant l'exécution du contrat le constituant fait l'objet d'une mesure de tutelle, le fiduciaire rend compte de sa mission au tuteur à la demande de ce dernier au moins une fois par an, sans préjudice de la périodicité fixée par le contrat. Lorsque pendant l'exécution du contrat le constituant fait l'objet d'une mesure de curatelle, le fiduciaire rend compte de sa mission, dans les mêmes conditions, au constituant et à son curateur.

« Le fiduciaire rend compte de sa mission au bénéficiaire et au tiers désigné en application de l'article 2017, à leur demande, selon la périodicité fixée par le contrat. » ;

6° L'article 2027 est ainsi modifié :

a) Dans la première phrase, les mots : « Si le fiduciaire manque à ses devoirs ou met en péril les intérêts qui lui sont confiés » sont remplacés par les mots : « En l'absence de stipulations contractuelles prévoyant les conditions de son remplacement, si le fiduciaire manque à ses devoirs ou met en péril les intérêts qui lui sont confiés ou encore s'il fait l'objet d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire » ;

b) La seconde phrase est complétée par les mots : « originaire et transfert du patrimoine fiduciaire en faveur de son remplaçant » ;

7° L'article 2029 est ainsi rédigé :

« Art. 2029. - Le contrat de fiducie prend fin par le décès du constituant personne physique, par la survenance du terme ou par la réalisation du but poursuivi quand celle-ci a lieu avant le terme.

« Lorsque la totalité des bénéficiaires renonce à la fiducie, il prend également fin de plein droit, sauf stipulations du contrat prévoyant les conditions dans lesquelles il se poursuit. Sous la même réserve, il prend fin lorsque le fiduciaire fait l'objet d'une liquidation judiciaire ou d'une dissolution ou disparaît par suite d'une cession ou d'une absorption et, s'il est avocat, en cas d'interdiction temporaire, de radiation ou d'omission du tableau » ;

8° L'article 2030 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'il prend fin par le décès du constituant, le patrimoine fiduciaire fait de plein droit retour à la succession. » ;

9° L'article 2031 est abrogé ;

10° Après l'article 408, dans sa rédaction résultant de l'article 6 de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, il est inséré un article 408-1 ainsi rédigé :

« Art. 408-1. - Les biens ou droits d'un mineur ne peuvent être transférés dans un patrimoine fiduciaire. » ;

11° L'article 445, dans sa rédaction résultant de l'article 7 de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 précitée, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le fiduciaire désigné par le contrat de fiducie ne peut exercer une charge curatélaire ou tutélaire à l'égard du constituant. » ;

12° Dans le deuxième alinéa de l'article 468, dans sa rédaction résultant de l'article 7 de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 précitée, après les mots : « du curateur, », sont insérés les mots : « conclure un contrat de fiducie ni » ;

13° L'article 509, dans sa rédaction résultant de l'article 8 de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 précitée, est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Transférer dans un patrimoine fiduciaire les biens ou droits d'un majeur protégé. » ;

14° L'article 1424 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« De même, ils ne peuvent, l'un sans l'autre, transférer un bien de la communauté dans un patrimoine fiduciaire. » 

II. - Dans le dernier alinéa de l'article 27 de la  loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, après les mots :  « responsabilités inhérentes »,  sont insérés les mots : «  à l'activité de fiduciaire et ».

III. - Dans le II de l'article 12 de la loi n° 2007-211 du 19 février 2007 instituant la fiducie, le mot : « morales » est supprimé.

IV. - Le I, à l'exception des 3°, 4° et 6°, et les II et III entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.

V. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures nécessaires pour :

1° Prendre des dispositions complémentaires à celles prévues aux I à III, afin d'étendre aux avocats la qualité de fiduciaire et de permettre aux personnes physiques de constituer une fiducie à titre de garantie ou à des fins de gestion, à l'exclusion de la fiducie constituée à titre de libéralité, dans le respect des règles applicables aux successions et aux libéralités, et des régimes de protection des mineurs et des majeurs ;

2° Adapter en conséquence la législation relative aux impositions de toute nature en prévoyant notamment, en matière d'impôts directs, que le constituant reste redevable de l'impôt et que le transfert de biens ou de droits dans le patrimoine fiduciaire ou leur retour n'est pas un fait générateur de l'impôt sur le revenu.

Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l'ordonnance.

Article 5 ter
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Article 5 quater

Article 5 quater A

...................................... Supprimé…………………………

Article 5 quater A
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Article 5 quinquies

Article 5 quater

Dans un délai d'un an suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur les modalités de l'extension du statut de conjoint collaborateur aux personnes qui vivent en concubinage avec un chef d'entreprise.

Article 5 quater
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Article 5 sexies

Article 5 quinquies

..........................................Supprimé……………………

Article 5 quinquies
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Article 6

Article 5 sexies

Le particulier employeur est un acteur économique et social à part entière qui participe à la croissance sans pour autant poursuivre de fin lucrative au moyen des travaux de son ou ses salariés.

CHAPITRE II

Favoriser le développement des petites et moyennes entreprises

Article 5 sexies
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Article 6 bis A

Article 6

I. - L'article L. 441-6 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Après le huitième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date d'émission de la facture.

« Les professionnels d'un secteur, clients et fournisseurs, peuvent décider conjointement de réduire le délai maximum de paiement fixé à l'alinéa précédent. Ils peuvent également proposer de retenir la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation de services demandée comme point de départ de ce délai. Des accords sont conclus à cet effet par leurs organisations professionnelles. Un décret peut étendre le nouveau délai maximum de paiement à tous les opérateurs du secteur ou, le cas échéant, valider le nouveau mode de computation et l'étendre à ces mêmes opérateurs. » ;

2° Au début du neuvième alinéa, les mots : « Contrairement aux dispositions de l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « Nonobstant les dispositions précédentes » ;

3° Dans la deuxième phrase du dixième alinéa, les mots : « une fois et demie » sont remplacés par les mots : « trois fois » et le chiffre : « 7 » est remplacé par le nombre : « 10 » ;

4° Dans le dernier alinéa, les mots : « neuvième » et « dixième » sont remplacés respectivement par les mots : « onzième » et « douzième ».

II. - Le 7° du I de l'article L. 442-6 du même code est ainsi rédigé :

« 7° De soumettre un partenaire à des conditions de règlement qui ne respectent pas le plafond fixé au neuvième alinéa de l'article L. 441-6 ou qui sont manifestement abusives, compte tenu des bonnes pratiques et usages commerciaux, et s'écartent au détriment du créancier, sans raison objective, du délai indiqué au huitième alinéa de l'article L. 441-6. Est notamment abusif le fait, pour le débiteur, de demander au créancier, sans raison objective, de différer la date d'émission de la facture ; ».

III. - Le 1° du I ne fait pas obstacle à ce que des accords interprofessionnels dans un secteur déterminé définissent un délai de paiement maximum supérieur à celui prévu au neuvième alinéa de l'article L. 441-6 du code de commerce, sous réserve :

1° Que le dépassement du délai légal soit motivé par des raisons économiques objectives et spécifiques à ce secteur, notamment au regard des délais de paiement constatés dans le secteur en 2007 ou de la situation particulière de rotation des stocks ;

2° Que l'accord prévoie la réduction progressive du délai dérogatoire vers le délai légal et l'application d'intérêts de retard en cas de non-respect du délai dérogatoire fixé dans l'accord ;

3° Que l'accord soit limité dans sa durée et que celle-ci ne dépasse pas le 1er janvier 2012.

Ces accords conclus avant le 1er mars 2009 sont reconnus comme satisfaisant à ces conditions par décret pris après avis du Conseil de la concurrence. Ce décret peut étendre le délai dérogatoire à tous les opérateurs dont l'activité relève des organisations professionnelles signataires de l'accord.

IV.- Les I et II s'appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2009.

V. - Dans le cas des commandes dites « ouvertes » où le donneur d'ordre ne prend aucun engagement ferme sur la quantité des produits ou sur l'échéancier des prestations ou des livraisons, les I et II s'appliquent aux appels de commande postérieurs au 1er janvier 2009.

VI. - Pour les livraisons de marchandises qui font l'objet d'une importation dans le territoire fiscal des départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion, ainsi que des collectivités d'outre-mer de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, le délai prévu au neuvième alinéa de l'article L. 441-6 du code de commerce est décompté à partir de la date de réception des marchandises.

Article 6
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Article 6 bis B

Article 6 bis A

Dans le 4° de l'article L. 443-1 du code de commerce, les mots : « soixante-quinze jours après le jour de livraison » sont remplacés par les mots : « quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date d'émission de la facture ».

Article 6 bis A
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Article 6 bis

Article 6 bis B

Après l'article L. 664-7 du code rural, il est inséré un article L. 664-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 664-8. - Le premier acheteur de boissons alcooliques passibles des droits de circulation prévus à l'article 438 du code général des impôts doit verser au vendeur ou à son subrogé, dans un délai de dix jours francs suivant la conclusion du contrat de vente, un acompte représentant au moins 15 % du montant de la commande. Le solde est réglé dans les conditions prévues au 4° de l'article L. 443-1 du code de commerce.

« Les dispositions du premier alinéa s'appliquent à défaut d'accords interprofessionnels rendus obligatoires dans les conditions prévues par le chapitre II du titre III ou de décisions prises dans ce domaine par les interprofessions mentionnées à l'article L. 632-9 ou par celles instituées par la loi du 12 avril 1941 portant création d'un comité interprofessionnel du vin de Champagne.

« Lorsque l'acheteur ne verse pas l'acompte auquel il est tenu, le vendeur peut demander au président du tribunal compétent statuant en la forme des référés de lui adresser une injonction de payer, le cas échéant sous astreinte. »

Article 6 bis B
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Article 6 ter

Article 6 bis

I. - Après l'article L. 441-6 du code de commerce, il est inséré un article L. 441-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 441-6-1. - Les sociétés dont les comptes annuels sont certifiés par un commissaire aux comptes publient des informations sur les délais de paiement de leurs fournisseurs ou de leurs clients suivant des modalités définies par décret.

« Ces informations font l'objet d'un rapport du commissaire aux comptes dans des conditions fixées par ce même décret. Le commissaire aux comptes adresse ledit rapport au ministre chargé de l'économie s'il démontre, de façon répétée, des manquements significatifs aux prescriptions des neuvième et dixième alinéas de l'article L. 441-6. »

II. - Le présent article entre en vigueur pour les exercices comptables ouverts à compter du 1er janvier 2009.

Article 6 bis
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Article 7

Article 6 ter

A compter du 1er janvier 2012, l'État et les collectivités territoriales qui le souhaitent acceptent les factures émises par leurs fournisseurs sous forme dématérialisée. Les modalités de mise en œuvre de cette obligation sont fixées par décret en Conseil d'État.

Article 6 ter
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Article 8

Article 7

I. - À titre expérimental, pour une période de cinq années à compter de la publication de la présente loi, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices soumis au code des marchés publics ou à l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics peuvent réserver une partie de leurs marchés de haute technologie, de recherche et développement et d'études technologiques d'un montant inférieur aux seuils des procédures formalisées aux sociétés répondant aux conditions définies au I de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier, ou accorder à ces sociétés un traitement préférentiel en cas d'offres équivalentes.

Le montant total des marchés attribués en application du premier alinéa au cours d'une année ne peut excéder 15 % du montant annuel moyen des marchés de haute technologie, de recherche et développement et d'études technologiques d'un montant inférieur aux seuils des procédures formalisées, conclus par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice concerné au cours des trois années précédentes.

II. - Le a) du I de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« a) Avoir réalisé, au cours de l'exercice précédent, des dépenses de recherche, définies aux a à du II de l'article 244quater B du code général des impôts, représentant au moins 15 % des charges fiscalement déductibles au titre de cet exercice ou, pour les entreprises industrielles, au moins 10 % de ces mêmes charges. Pour l'application du présent alinéa, ont un caractère industriel les entreprises exerçant une activité qui concourt directement à la fabrication de produits ou à la transformation de matières premières ou de produits semi-finis en produits fabriqués et pour lesquelles le rôle des installations techniques, matériels et outillage mis en œuvre est prépondérant ; ».

III. - Le I est applicable aux marchés pour lesquels un avis d'appel à la concurrence a été publié ou pour lesquels une négociation a été engagée après la publication de la présente loi.

IV. - Les modalités d'application du présent article et celles relatives à l'évaluation du dispositif prévu au I sont fixées par décret en Conseil d'État.

Article 7
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Article 9

Article 8

L'article 50 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique est ainsi modifié :

1° Les deuxième et dernière phrases du deuxième alinéa sont supprimées ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'accomplissement de ses missions à l'étranger, l'agence dispose de bureaux à l'étranger. Ces bureaux, dénommés « missions économiques - UBIFrance », font partie des missions diplomatiques. Là où l'agence ne dispose pas de bureaux, elle peut être représentée par le réseau international du ministère chargé de l'économie et des finances, qui met en œuvre, dans le cadre d'une convention, les moyens nécessaires à l'accomplissement de ses missions. » ;

3° Le douzième alinéa est ainsi rédigé :

« L'agence est substituée au Centre français du commerce extérieur en ce qui concerne les personnels régis par le décret n° 60-425 du 4 mai 1960 portant statut des personnels du Centre français du commerce extérieur, et à l'association UBIFrance en ce qui concerne les personnels de cette association, dans les contrats conclus antérieurement à l'entrée en vigueur du décret pris en application du dernier alinéa du présent article. » ;

4° Après le douzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du code du travail relatives à l'application des accords collectifs au sein d'une entreprise en cas de cession s'appliquent à la négociation de l'accord collectif entre partenaires sociaux au sein de l'agence. » ;

5° Le dix-septième alinéa est ainsi rédigé :

« Le régime financier et comptable de l'agence est soumis aux articles 190 à 225 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. » ;

6° Après le dix-septième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les biens et droits à caractère mobilier du domaine privé de l'État attachés aux services de la direction générale du Trésor et de la politique économique à l'étranger et qui sont nécessaires à l'accomplissement des missions d'UBIFrance lui sont transférés en pleine propriété. Les biens ainsi transférés relèvent du domaine privé de l'agence.

« Les biens immobiliers du domaine privé de l'État qui sont nécessaires à l'accomplissement des missions d'UBIFrance sont mis gratuitement à la disposition de l'agence à titre de dotation. L'agence supporte les coûts d'aménagement et les grosses réparations afférents à ces immeubles. » ;

7° Les onzième, treizième à quinzième et dix-huitième à vingtième alinéas sont supprimés.

Article 8
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Article 9 bis A

Article 9

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 8 est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Des membres des sociétés anonymes, des sociétés par actions simplifiées et des sociétés à responsabilité limitée qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues par l'article 239 bis AB. » ;

2° Le deuxième alinéa de l'article 62 est complété par les mots : « ou à l'article 239 bis AB » ;

3° Dans le deuxième alinéa de l'article 163 unvicies, la référence : « à l'article 239 bis AA » est remplacée par les références : « aux articles 239 bis AA et 239 bis AB » ;

4° Dans le 1 de l'article 206, après la référence : « 239 bis AA », est insérée la référence : «, 239 bis AB » ;

5° Le c du II de l'article 211 est complété par les mots : « ou celui prévu par l'article 239 bis AB » ;

6° Le c de l'article 211 bis est complété par les mots : « ou celui prévu par l'article 239 bis AB » ;

7° Dans le deuxième alinéa du 2 de l'article 221, les références : « 239 et 239 bis AA » sont remplacées par les références : « 239, 239 bis AA et 239 bis AB » ;

8° Après l'article 239 bis AA, il est inséré un article 239 bis AB ainsi rédigé :

« Art. 239 bis AB. - I. - Les sociétés anonymes, les sociétés par actions simplifiées et les sociétés à responsabilité limitée dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers, dont le capital et les droits de vote sont détenus à hauteur de 50 % au moins par une ou des personnes physiques et à hauteur de 34 % au moins par une ou plusieurs personnes ayant, au sein desdites sociétés, la qualité de président, directeur général, président du conseil de surveillance, membre du directoire ou gérant, ainsi que par les membres de leur foyer fiscal au sens de l'article 6, peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l'article 8.

« Pour la détermination des pourcentages mentionnés au premier alinéa, les participations de sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ou de structures équivalentes établies dans un autre État de la Communauté européenne ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces sociétés, fonds ou structures équivalentes.

« Pour l'application du 1° du II de l'article 163 quinquies B, du 1 du I de l'article 208 D, du premier alinéa du I de l'article L. 214-41 et du premier alinéa du 1 de l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier et du troisième alinéa du 1° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, les sociétés ayant exercé l'option prévue au I sont réputées soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal. Il en va de même pour l'application du c du 2° du I de l'article 199 terdecies-0 A du présent code.

« II. - L'option prévue au I est subordonnée au respect des conditions suivantes :

« 1° La société exerce à titre principal une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exclusion de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier ;

« 2° La société emploie moins de cinquante salariés et a réalisé un chiffre d'affaires annuel ou a un total de bilan inférieur à 10 millions d'euros au cours de l'exercice ;

« 3° La société est créée depuis moins de cinq ans.

« Les conditions mentionnées aux 1° et 2° ainsi que la condition de détention du capital mentionnée au I s'apprécient de manière continue au cours des exercices couverts par l'option. Lorsque l'une d'entre elles n'est plus respectée au cours de l'un de ces exercices, l'article 206 est applicable à la société, à compter de ce même exercice.

« La condition mentionnée au 3° du présent II s'apprécie à la date d'ouverture du premier exercice d'application de l'option.

« III. - L'option ne peut être exercée qu'avec l'accord de tous les associés, à l'exclusion des associés mentionnés au deuxième alinéa du I. Elle doit être notifiée au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration de résultats dans les trois premiers mois du premier exercice au titre duquel elle s'applique.

« Elle est valable pour une période de cinq exercices, sauf renonciation notifiée dans les trois premiers mois de la date d'ouverture de l'exercice à compter duquel la renonciation s'applique.

« En cas de sortie anticipée du régime fiscal des sociétés de personnes, quel qu'en soit le motif, la société ne peut plus opter à nouveau pour ce régime en application du présent article. »

II. - Le présent article est applicable aux impositions dues au titre des exercices ouverts à compter de la publication de la présente loi.

Article 9
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Article 9 bis B

Article 9 bis A

L'article L. 332-1 du code rural est ainsi rédigé :

« Art. L. 332-1. - Les agriculteurs qui perçoivent une aide au titre du régime de paiement unique au sens des articles 3 et 36 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, sont soumis pendant la durée de versement de cette aide aux droits et obligations résultant de l'application du livre VII du présent code. Ces droits et obligations sont appréciés lorsque les terres sont entretenues dans les conditions visées à l'article 5 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, précité, comme si ces terres restaient affectées aux dernières productions agricoles pratiquées. L'agriculteur est réputé assurer l'exploitation de ces terres dans les conditions prévues par le livre IV du présent code. »

Article 9 bis A
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Article 9 bis

Article 9 bis B

I. - Dans la première phrase du second alinéa du 2 de l'article 206 du code général des impôts, les mots : « de l'article 75 » sont remplacés par les mots : « des articles 75 et 75 A », et dans la seconde phrase, les mots : « le seuil fixé à l'article 75 » sont remplacés par les mots : « les seuils fixés aux articles 75 et 75 A ».

II. - Le I est applicable aux exercices clos à compter du 1er janvier 2008.

Article 9 bis B
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Article 10

Article 9 bis

I. - L'article 163 bis G du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa du I, les références : « II et III » sont remplacées par les références : « II à III » ;

2° Le 2 du II est ainsi modifié :

a) Dans la première phrase, le mot : « détenues » est remplacé par les mots : « elles-mêmes directement détenues pour 75 % au moins de leur capital » ;

b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Il en est de même, dans les mêmes conditions, des participations détenues par des structures équivalentes aux sociétés ou fonds mentionnés aux deuxième et troisième phrases, établies dans un autre État membre de la Communauté européenne ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. » ;

3° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du II :

« 1° Lorsqu'elles ne remplissent plus les conditions mentionnées au II en raison du seul dépassement du seuil de capitalisation boursière de 150 millions d'euros, les sociétés concernées peuvent, pendant les trois ans suivant la date de ce dépassement et sous réserve de remplir l'ensemble des autres conditions précitées, continuer à attribuer des bons ;

«  En cas de décès du bénéficiaire, ses héritiers peuvent exercer les bons dans un délai de six mois à compter du décès. » ;

4° Le premier alinéa du III est ainsi modifié :

a) La première phrase est complétée par les mots : «, ou, sur délégation de l'assemblée générale extraordinaire, par le conseil d'administration ou le directoire selon le cas » ;

b) Dans la seconde phrase, après le mot : « capital », sont insérés les mots : « par émission de titres conférant des droits équivalents à ceux résultant de l'exercice du bon » et, après le mot : « titres », est inséré le mot : « concernés ».

II. - Le I est applicable aux bons attribués du 30 juin 2008 au 30 juin 2011.

III. -  Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 31 décembre 2011, un rapport d'évaluation détaillé sur l'impact du présent article.

Article 9 bis
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Article 10 bis A

Article 10

I. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du a du 1 de l'article L. 214-41-1, les mots : « à une région ou deux ou trois régions limitrophes » sont remplacés par les mots : « à au plus quatre régions limitrophes » ;

2° Le 8 de l'article L. 214-36 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les parts peuvent également être différenciées selon les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 214-2. » ;

3° Après le deuxième alinéa de l'article L. 214-37, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« L'actif du fonds peut également comprendre :

« a) Dans la limite de 15 % du a du 2 de l'article L. 214-36, des avances en compte courant consenties, pour la durée de l'investissement réalisé, à des sociétés dans lesquelles le fonds détient une participation. Ces avances sont prises en compte pour le calcul du quota prévu au 1 de l'article L. 214-36 lorsqu'elles sont consenties à des sociétés remplissant les conditions pour être retenues dans ce quota ;

« b) Des droits représentatifs d'un placement financier émis sur le fondement du droit français ou étranger dans une entité qui a pour objet principal d'investir directement ou indirectement dans des sociétés dont les titres de capital ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers mentionné au 1 de l'article L. 214-36. Ces droits ne sont retenus dans le quota d'investissement de 50 % du fonds prévu au même 1 qu'à concurrence du pourcentage d'investissement direct ou indirect de l'actif de l'entité concernée dans les sociétés éligibles à ce même quota. » ;

4° Après l'article L. 214-38, sont insérés deux articles L. 214-38-1 et L. 214-38-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 214-38-1. - Un fonds commun de placement à risques contractuel est un fonds commun de placement à risques qui a vocation :

« 1° À investir, directement ou indirectement, en titres participatifs ou en titres de capital de sociétés, ou donnant accès au capital de sociétés, qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers mentionné au 1 de l'article L. 214-36 ou, par dérogation à l'article L. 214-20, en parts de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés dotées d'un statut équivalent dans l'État de résidence ;

« 2° Ou à être exposé à un risque afférent à de tels titres ou parts par le biais d'instruments financiers à terme.

« L'actif peut également comprendre des droits émis sur le fondement du droit français ou étranger, représentatifs d'un placement financier dans une entité ainsi que des avances en compte courant consenties, pour la durée de l'investissement réalisé, à des sociétés dans lesquelles le fonds commun de placement à risques contractuel détient une participation. Les fonds communs de placement à risques contractuels peuvent en outre, dans la limite d'un pourcentage de leur actif fixé par décret, acquérir des créances sur des sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers mentionné au 1 de l'article L. 214-36.

« Ils ne sont pas soumis au quota prévu au 1 de l'article L. 214-36.

« Les deux premiers alinéas de l'article L. 214-37 sont applicables aux fonds communs de placement à risques contractuels.

« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 214-4, le règlement du fonds commun de placement à risques contractuel fixe les règles d'investissement et d'engagement.

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 214-20, il prévoit les conditions et les modalités de rachat des parts.

« Il peut prévoir une ou plusieurs périodes de souscription à durée déterminée.

« Il peut également prévoir qu'à la liquidation du fonds une fraction des actifs est attribuée à la société de gestion.

« La société de gestion peut procéder à la distribution d'une fraction des actifs dans les conditions fixées par le règlement du fonds.

« Les 8 et 10 de l'article L. 214-36 sont applicables aux fonds communs de placement à risques contractuels.

« Un fonds commun de placement dans l'innovation ou un fonds d'investissement de proximité ne peut relever du présent article.

« Art. L. 214-38-2. - Les fonds communs de placement à risques bénéficiant d'une procédure allégée ne peuvent se placer sous le régime du fonds commun de placement à risques contractuel qu'avec l'accord exprès de chaque porteur de parts. » ;

5° Le 4 de l'article L. 511-6 est abrogé.

II. -  L'article L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« 12° Le versement de dotations pour la constitution de fonds de participation tels que prévus à l'article 44 du règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil, du 11 juillet 2006, portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) n° 1260/1999, à l'organisme gestionnaire sélectionné selon les modalités prévues par ce même article, pour la mise en œuvre d'opérations d'ingénierie financière à vocation régionale.

« La région conclut, avec l'organisme gestionnaire du fonds de participation et avec l'autorité de gestion du programme opérationnel régional des fonds structurels, une convention déterminant, notamment, l'objet, le montant et le fonctionnement du fonds, l'information de l'autorité de gestion sur l'utilisation du fonds ainsi que les conditions de restitution des dotations versées en cas de modification ou de cessation d'activité de ce fonds. »

Article 10
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Article 10 bis

Article 10 bis A

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa du 4 du I de l'article 885 I ter, la référence : « l'article L. 214-36 » est remplacée par les références : « les articles L. 214-36 et L. 214-37 »;

2° Dans la seconde phrase du premier alinéa du 1 du III de l'article 885-0 V bis, les mots : « à l'article L. 214-36 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 214-36 et L. 214-37 ».

II. - Le I s'applique aux versements effectués à compter de la promulgation de la présente loi.

Article 10 bis A
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Article 10 ter

Article 10 bis

I. - Après l'article L. 225-209 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-209-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 225-209-1. - L'assemblée générale d'une société dont les actions sont admises aux négociations sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations dans les conditions prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, figurant sur une liste arrêtée par l'autorité dans des conditions fixées par son règlement général, peut autoriser le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, à acheter un nombre d'actions représentant jusqu'à 10 % du capital de la société aux fins de favoriser la liquidité des titres de la société. L'assemblée générale définit les modalités de l'opération ainsi que son plafond. Cette autorisation ne peut être donnée pour une durée supérieure à dix-huit mois. Le comité d'entreprise est informé de la résolution adoptée par l'assemblée générale.

« Un rapport spécial informe chaque année l'assemblée générale de la réalisation des opérations d'achat d'actions qu'elle a autorisées et précise en particulier le nombre et le prix des actions ainsi acquises aux fins de favoriser la liquidité des titres de la société.

« Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général ou, en accord avec ce dernier, à un ou plusieurs directeurs généraux délégués, les pouvoirs nécessaires pour réaliser cette opération. Le directoire peut déléguer à son président ou, avec son accord, à un ou plusieurs de ses membres, les pouvoirs nécessaires pour la réaliser. Les personnes désignées rendent compte au conseil d'administration ou au directoire de l'utilisation faite de ce pouvoir dans les conditions prévues par ces derniers.

« L'acquisition, la cession ou le transfert de ces actions peut être effectué par tous moyens. Ces actions peuvent être annulées dans la limite de 10 % du capital de la société par périodes de vingt-quatre mois. La société informe chaque mois l'Autorité des marchés financiers des achats, cessions, transferts et annulations ainsi réalisés. L'Autorité des marchés financiers porte cette information à la connaissance du public.

« En cas d'annulation des actions achetées, la réduction de capital est autorisée ou décidée par l'assemblée générale extraordinaire qui peut déléguer au conseil d'administration ou au directoire, selon le cas, tous pouvoirs pour la réaliser. Un rapport spécial établi par les commissaires aux comptes sur l'opération envisagée est communiqué aux actionnaires de la société dans un délai fixé par décret en Conseil d'État. »

II. - Dans les premier et dernier alinéas de l'article L. 225-211 du même code, le mot et la référence : « et L. 225-209 » sont remplacés par les références : «, L. 225-209 et L. 225-209-1 ».

III. - 1. À la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 225-212 du même code, la référence : « de l'article L. 225-209 » est remplacée par les références : « des articles L. 225-209 et L. 225-209-1 ».

2. Dans le dernier alinéa du même article, la référence : « de l'article L. 225-209 » est remplacée par les références : « des articles L. 225-209 et L. 225-209-1 ».

IV. - Dans le premier alinéa de l'article L. 225-213 du même code, le mot et la référence : « et L. 225-209 » sont remplacés par les références : «, L. 225-209 et L. 225-209-1 ».

Article 10 bis
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Article 10 quater

Article 10 ter

I. - L'article 24 de la loi n° 95-96 du 1er février 1995 concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et régissant diverses activités d'ordre économique et commercial est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du II, les mots : « prendre en compte » sont remplacés par le mot : « couvrir » ;

2° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. - Est punie d'une amende de 15 000 € la méconnaissance, par le cocontractant du transporteur routier, des obligations résultant pour lui de l'application des II et III. » ;

3° Dans le IV, les mots : « et III » sont remplacés par les références : «, III et III bis » et après le mot : « marchandises », sont ajoutés les mots : « et aux contrats de location de véhicules avec conducteur destinés au transport routier de marchandises » ;

4° Après le IV, il est inséré un V ainsi rédigé :

« V. - Les quatrième à huitième alinéas de l'article 23-1 s'appliquent aux infractions prévues au présent article. »

II. - L'article 189-6 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du II, les mots : « prendre en compte » sont remplacés par le mot : « couvrir » ;

2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. - Est punie d'une amende de 15 000 € la méconnaissance, par le cocontractant du transporteur fluvial, des obligations résultant pour lui de l'application des II à IV. » ;

3° Dans le dernier alinéa, les mots : « Les dispositions du présent article » sont remplacés par les mots : « V. - Les dispositions des II, III, IV et IV bis », et après le mot : « marchandises », sont ajoutés les mots : « ainsi qu'aux contrats de location d'un bateau de marchandises avec équipage. » ;

4° Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

« VI. - Les quatrième à sixième alinéas de l'article 209 s'appliquent aux infractions prévues au présent article. »

Article 10 ter
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Article 10 quinquies

Article 10 quater

.............................................Supprimé......................................

Article 10 quater
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Article 11

Article 10 quinquies

Le a du 2° de l'article L. 7321-2 du code du travail est complété par les mots : «, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions ou prix imposés par cette entreprise ».

CHAPITRE III

Moderniser le régime des baux commerciaux

Article 10 quinquies
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Article 11 bis A

Article 11

Le 9° de l'article L. 112-3 du code monétaire et financier est complété par les mots : « ou sur un local affecté à des activités commerciales relevant du décret prévu au premier alinéa de l'article L. 112-2 ».

Article 11
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Article 11 bis

Article 11 bis A

Après le III de l'article 9 de la loi n° 2008-111 du 8 février 2008 pour le pouvoir d'achat, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. - Le II est applicable aux contrats en cours. La variation de l'indice national mesurant le coût de la construction résultant de l'article L. 411-11 du code rural dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi est remplacée par la valeur de l'indice de référence des loyers issu de la présente loi à la date de référence de ces contrats. »

Article 11 bis A
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Article 11 ter

Article 11 bis

L'article L. 145-1 du code de commerce est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - Si le bail est consenti à plusieurs preneurs ou indivisaires, l'exploitant du fonds de commerce ou du fonds artisanal bénéficie des dispositions du présent chapitre, même en l'absence d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers de ses copreneurs ou coindivisaires non exploitants du fonds.

« En cas de décès du titulaire du bail, ces mêmes dispositions s'appliquent à ses héritiers ou ayants droit qui, bien que n'exploitant pas de fonds de commerce ou de fonds artisanal, demandent le maintien de l'immatriculation de leur ayant cause pour les besoins de sa succession. »

Article 11 bis
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Article 11 quater A

Article 11 ter

I. - Le I de l'article L. 145-2 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Dans le 4°, les mots : « aux départements, aux communes » sont remplacés par les mots : « aux collectivités territoriales » ;

2° Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :

« 7° Par dérogation à l'article 57 A de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, aux baux d'un local affecté à un usage exclusivement professionnel si les parties ont conventionnellement adopté ce régime. »

II. - Dans l'article L. 145-26 du même code, les mots : « aux départements, aux communes » sont remplacés par les mots : « aux collectivités territoriales ».

III. - L'article 57 A de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les parties peuvent déroger aux dispositions du présent article dans les conditions fixées au 7° du I de l'article L. 145-2 du code de commerce. »

Article 11 ter
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Article 11 quater B

Article 11 quater A

L'article L. 145-5 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Après les mots : « à la condition », la fin du premier alinéa est ainsi rédigé : « que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à deux ans. » ;

2° Au début du troisième alinéa, après les mots : « Il en est de même », sont insérés les mots : «, à l'expiration de cette durée, ».

Article 11 quater A
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Article 11 quater

Article 11 quater B

La section 3 du chapitre V du titre IV du livre Ier du code de commerce est ainsi modifiée :

1° Dans le second alinéa de l'article L. 145-8, les mots : « le terme d'usage » sont remplacés par les mots : « le premier jour du trimestre civil » ;

2° L'article L. 145-9 est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, les mots : « suivant les usages locaux » sont remplacés par les mots : « pour le dernier jour du trimestre civil » ;

b) Au début du deuxième alinéa, après les mots : « À défaut de congé », sont insérés les mots : « ou de demande de renouvellement » ;

c) À la fin de la première phrase du troisième alinéa, les mots : « pour un terme d'usage » sont remplacés par les mots : « pour le dernier jour du trimestre civil » ;

d) Dans la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : «, à peine de forclusion, » sont supprimés ;

3° Dans le dernier alinéa de l'article L. 145-10, les mots : «, à peine de forclusion, » sont supprimés ;

4° Dans le troisième alinéa de l'article L. 145-12, les mots : « terme d'usage » sont remplacés par les mots : « premier jour du trimestre civil ».

Article 11 quater B
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Article 11 quinquies

Article 11 quater

Après le mot : « bailleur », la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 145-29 du code de commerce est ainsi rédigée : « à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la date du versement de l'indemnité d'éviction au locataire lui-même ou de la notification à celui-ci du versement de l'indemnité à un séquestre. »

Article 11 quater
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Article 12

Article 11 quinquies

I. - La section 6 du chapitre V du titre IV du livre Ier du code de commerce est ainsi modifiée :

1° Le premier alinéa de l'article L. 145-34 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « ne peut excéder la variation », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « , intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l'indice national trimestriel mesurant le coût de la construction ou, s'il est applicable, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux mentionné au premier alinéa de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier, publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques. » ;

b) Dans la seconde phrase, après le mot : « construction », sont insérés les mots : « ou, s'il est applicable, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux » ;

2° Dans le troisième alinéa de l'article L. 145-38, après le mot : « construction », sont insérés les mots : « ou, s'il est applicable, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux mentionné au premier alinéa de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier, ».

II. - La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier est complétée par les mots : « ou, pour des activités commerciales définies par décret, sur la variation de l'indice trimestriel des loyers commerciaux publié dans des conditions fixées par ce même décret par l'Institut national de la statistique et des études économiques ».

CHAPITRE III BIS

Simplifier le fonctionnement des petites et moyennes entreprises

Article 11 quinquies
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Article 12 bis A

Article 12

I. - Par exception à l'article L. 6331-16 du code du travail, les entreprises qui, au titre des années 2008, 2009 et 2010, atteignent ou dépassent l'effectif de vingt salariés :

1° Restent soumises, pour l'année au titre de laquelle cet effectif est atteint ou dépassé ainsi que pour les deux années suivantes, au versement de la part minimale due par les employeurs au titre du financement de la formation professionnelle continue mentionnée au 1° de l'article L. 6331-14 du même code ;

2° Sont assujetties, pour les quatrième, cinquième et sixième années, aux versements mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 6331-14 du même code, minorés d'un pourcentage dégressif fixé par décret en Conseil d'État.

II. - Supprimé 

III. - Les employeurs dont l'effectif atteint ou dépasse l'effectif de vingt salariés pendant la période durant laquelle ils bénéficient des dispositions de l'article L. 6331-15 du code du travail au titre d'un franchissement du seuil de dix salariés en 2008, 2009 et 2010, se voient appliquer le I du présent article à compter de l'année où ils atteignent ou dépassent ce seuil. Les employeurs qui atteignent ou dépassent au titre de la même année le seuil de dix salariés et celui de vingt salariés se voient appliquer le I.

IV. - Le deuxième alinéa de l'article L. 6243-2 et l'article L. 6261-1 du code du travail continuent de s'appliquer, pendant l'année au titre de laquelle cet effectif est atteint ou dépassé et pendant les deux années suivantes, aux employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent au titre de l'année 2008, 2009 ou 2010, pour la première fois, l'effectif de onze salariés.

V. - Par exception à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, le coefficient maximal mentionné au quatrième alinéa du III de cet article continue de s'appliquer pendant trois ans aux gains et rémunérations versés par les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, dépassent au titre de l'année 2008, 2009 ou 2010, pour la première fois, l'effectif de dix-neuf salariés.

VI. - Par exception à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale, la majoration mentionnée au I de cet article continue de s'appliquer pendant trois ans aux entreprises qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, dépassent au titre de l'année 2008, 2009 ou 2010, pour la première fois, l'effectif de vingt salariés.

VII. - Par exception à l'article L. 834-1 du code de la sécurité sociale, les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent au titre de 2008, 2009 ou 2010, pour la première fois, l'effectif de vingt salariés ne sont pas soumis, pendant trois ans, à la contribution mentionnée au 2° du même article. Ce taux de contribution est diminué respectivement pour les quatrième, cinquième et sixième années, d'un montant équivalent à 0,30 %, à 0,20 % et à 0,10 %.

VIII. - Supprimé 

IX. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l'article L. 2333-64 est supprimé ;

2° Le dernier alinéa de l'article L. 2531-2 est supprimé.

Article 12
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Article 12 bis B

Article 12 bis A

L'article L. 6211-5 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 6211-5. - Le contenu des relations conventionnelles qui lient l'employeur, l'apprenti et la ou les entreprises d'un État membre de la Communauté européenne susceptibles d'accueillir temporairement l'apprenti est fixé par décret en Conseil d'État. »

Article 12 bis A
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Article 12 bis C

Article 12 bis B

L'article L. 6224-1 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 6224-1. - Le contrat d'apprentissage, revêtu de la signature de l'employeur et de l'apprenti ou de son représentant légal, est adressé pour enregistrement à une chambre consulaire dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. »

Article 12 bis B
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Article 12 bis D

Article 12 bis C

Pour les besoins de l'analyse statistique et économique, les entreprises peuvent être distinguées selon les quatre catégories suivantes :

- les microentreprises ;

- les petites et moyennes entreprises ;

- les entreprises de taille intermédiaire ;

- les grandes entreprises.

Un décret précise les critères permettant de déterminer la catégorie d'appartenance d'une entreprise.

Article 12 bis C
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Article 12 bis

Article 12 bis D

I. - L'ordonnance n° 2005-1091 du 1er septembre 2005 portant simplification des conditions d'exercice de la profession de courtier en vins dit « courtier de campagne » est ratifiée.

II. - La deuxième phrase de l'article 3 de la loi n° 49-1652 du 31 décembre 1949 réglementant la profession de courtiers en vins dits « courtiers de campagne » est ainsi rédigée :

« La délivrance de la carte peut être subordonnée au paiement par le demandeur d'un droit dont le montant, fixé par décret, ne peut excéder le coût moyen d'instruction d'un dossier et est établi et recouvré par la chambre régionale de commerce et d'industrie à son profit. »

Article 12 bis D
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Article 12 ter A

Article 12 bis

I. - Après l'article L. 123-28 du code de commerce, il est inséré une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Des activités commerciales et artisanales ambulantes

« Art. L. 123-29. - Toute personne physique ou morale doit, pour exercer ou faire exercer par son conjoint ou ses préposés une activité commerciale ou artisanale ambulante hors du territoire de la commune où est situé son habitation ou son principal établissement, en faire la déclaration préalable auprès de l'autorité compétente pour délivrer la carte mentionnée au quatrième alinéa.

« Il en va de même pour toute personne n'ayant ni domicile ni résidence fixes de plus de six mois, au sens de l'article 2 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, entendant exercer ou faire exercer par son conjoint ou ses préposés une activité commerciale ou artisanale ambulante.

« La déclaration mentionnée au premier alinéa est renouvelable périodiquement.

« Cette déclaration donne lieu à délivrance d'une carte permettant l'exercice d'une activité ambulante.

« Art. L. 123-30. - Outre les officiers et agents de police judiciaire, ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions prévues par le décret mentionné à l'article L. 123-31 :

« 1° Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés au 2° de l'article 21 du code de procédure pénale ;

« 2° Les fonctionnaires chargés du contrôle des marchés et des halles situés sur le territoire de la commune sur laquelle le commerçant ou l'artisan ambulant exerce son activité commerciale ou artisanale, habilités à cette fin.

« Art. L. 123-31. - Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'État, notamment les conditions d'habilitation des agents mentionnés au 2° de l'article L. 123-30 et les modalités d'exercice de leur compétence. »

II. - La loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe est ainsi modifiée :

1° L'article 1er est abrogé ;

2° Le premier alinéa de l'article 2 est ainsi rédigé :

« Les personnes n'ayant ni domicile ni résidence fixes de plus de six mois dans un État membre de l'Union européenne doivent être munies d'un livret spécial de circulation délivré par les autorités administratives. » ;

3° L'article 11 est ainsi rédigé :

« Art. 11. - Des décrets en Conseil d'État déterminent les modalités d'application des titres Ier et II et, notamment, les conditions dans lesquelles les titres de circulation sont délivrés et renouvelés et les mentions devant y figurer, les modalités des contrôles particuliers permettant d'établir que les détenteurs des titres de circulation mentionnés aux articles 2, 3, 4 et 5, et les mineurs soumis à leur autorité ont effectivement satisfait aux mesures de protection sanitaire prévues par les lois et règlements en vigueur et les conditions dans lesquelles le maire, conformément à l'article 7, doit donner son avis motivé et dans lesquelles les personnes titulaires d'un titre de circulation apportent les justifications motivant la dérogation prévue par l'article 9. »

III. - Dans le premier alinéa de l'article 613 nonies et dans l'article 613 decies du code général des impôts, les mots : « les articles 1er et » sont remplacés par les mots : « l'article ».

Article 12 bis
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Article 12 ter

Article 12 ter A

I. - L'article L. 310-2 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. - Sont considérées comme ventes au déballage les ventes de marchandises effectuées dans des locaux ou sur des emplacements non destinés à la vente au public de ces marchandises, ainsi qu'à partir de véhicules spécialement aménagés à cet effet.

« Les ventes au déballage ne peuvent excéder deux mois par année civile dans un même local ou sur un même emplacement. Elles font l'objet d'une déclaration préalable auprès du maire de la commune dont dépend le lieu de la vente.

« Les particuliers non inscrits au registre du commerce et des sociétés sont autorisés à participer aux ventes au déballage en vue de vendre exclusivement des objets personnels et usagés deux fois par an au plus. » ;

2° Dans le 3° du II, les mots : « lorsque la surface de vente n'est pas supérieure à 300 mètres carrés » sont supprimés.

II. - Le 2° de l'article L. 310-5 du même code est ainsi rédigé :

« 2° Le fait de procéder à une vente au déballage sans la déclaration prévue par l'article L. 310-2 ou en méconnaissance de cette déclaration ; ».

III. - Dans les articles L. 933-2 et L. 943-2 du même code, les mots : « Les deuxième et troisième alinéas du I » sont remplacés par les mots : «  Le deuxième alinéa du I ».

Article 12 ter A
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Article 13

Article 12 ter

I. - Le titre VII du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifié :

1° Le chapitre III est ainsi rédigé :

« CHAPITRE III : « Titre Emploi-Service Entreprise

« Art. L. 1273-1. - Toute entreprise, autre que celles mentionnées à l'article L. 7122-22 ou dont les salariés relèvent du régime des salariés agricoles, répondant aux conditions fixées à l'article L. 1273-2, peut adhérer à un service d'aide à l'accomplissement de ses obligations en matière sociale, proposé par l'organisme habilité par décret et dénommé « Titre Emploi-Service Entreprise ».

« Art. L. 1273-2. - Le « Titre Emploi-Service Entreprise » ne peut être utilisé qu'en France métropolitaine et par les entreprises :

« 1° Dont l'effectif n'excède pas neuf salariés, quelle que soit la durée annuelle d'emploi de ces salariés ;

« 2° Ou qui, quel que soit leur effectif, emploient des salariés dont l'activité dans la même entreprise n'excède pas la limite de cent jours, consécutifs ou non, ou de 700 heures de travail par année civile. Lorsque l'effectif de l'entreprise dépasse neuf salariés, le service « Titre Emploi-Service Entreprise » ne peut être utilisé qu'à l'égard de ces seuls salariés.

« Art. L. 1273-3. - Le recours au service « Titre Emploi-Service Entreprise » permet notamment à l'entreprise :

« 1° D'obtenir le calcul des rémunérations dues aux salariés en application des dispositions du présent code et des stipulations des conventions collectives ainsi que de l'ensemble des cotisations et contributions créées par la loi et des cotisations et contributions conventionnelles rendues obligatoires par celle-ci ; 

« 2° De souscrire, dans les conditions mentionnées à l'article L. 133-5 du code de la sécurité sociale, les déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales qui doivent être adressées aux organismes gérant les régimes mentionnés au même code, à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du présent code et, le cas échéant, aux caisses de congés payés mentionnées à l'article L. 3141-30 du même code.

« Art. L. 1273-4. - À partir des informations dont il dispose, l'organisme habilité pour recouvrer les cotisations et les contributions dues au titre de l'emploi du salarié délivre à l'employeur, pour remise au salarié, un bulletin de paie qui est réputé remplir les conditions prévues à l'article L. 3243-2. Par dérogation, un décret peut préciser les cas dans lesquels le bulletin de paie est délivré au salarié.

« Art. L. 1273-5. - L'employeur qui utilise le « Titre Emploi-Service Entreprise » est réputé satisfaire, par la remise au salarié et l'envoi à l'organisme habilité des éléments du titre emploi qui leur sont respectivement destinés, aux formalités suivantes :

« 1° Les règles d'établissement du contrat de travail, dans les conditions prévues par l'article L. 1221-1 ;

«  La déclaration préalable à l'embauche prévue par l'article L. 1221-10 ;

« 3° La délivrance d'un certificat de travail prévue à l'article L. 1234-19 ;

«  L'établissement d'un contrat de travail écrit, l'inscription des mentions obligatoires et la transmission du contrat au salarié, prévus aux articles L. 1242-12 et L. 1242-13 pour les contrats de travail à durée déterminée ;

« 5° L'établissement d'un contrat de travail écrit et l'inscription des mentions obligatoires, prévus à l'article L. 3123-14, pour les contrats de travail à temps partiel.

« Art. L. 1273-6. - L'employeur ayant recours au « Titre Emploi-Service Entreprise » peut donner mandat à un tiers en vue d'accomplir les formalités correspondantes.

« Art. L. 1273-7. - Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret. » ;

2° Le chapitre IV est abrogé.

II. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa de l'article L. 133-5, les références : « L. 223-16 » et : « L. 351-21 » sont respectivement remplacées par les références : « L. 3141-30 » et : « L. 5427-1 » ;

2° Les articles L. 133-5-1, L. 133-5-3 et L. 133-5-5 sont abrogés ;

3° L'article L. 133-5-4 devient l'article L. 133-5-1 ;

4° L'article L. 133-5-2 est ainsi rédigé :

« Art L. 133-5-2. - Lorsque l'employeur utilise le « Titre Emploi-Service Entreprise », les cotisations et contributions dues au titre de l'emploi du salarié sont recouvrées et contrôlées par un organisme habilité par décret selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires. Les modalités de transmission des déclarations aux régimes pour le compte desquels sont recouvrées ces cotisations et contributions et les modalités de répartition des versements correspondants font l'objet d'accords entre les organismes nationaux gérant ces régimes. À défaut d'accord, ces modalités sont fixées par décret. »

5° Dans la seconde phrase du IV de l'article L. 241-17, les références : « L. 133-5-3, L. 133-5-5 » sont remplacées par la référence : « L. 133-5-2 ».

III. - Dans le 2° du I de l'article 139 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007, la référence : « au 2° de l'article L. 133-5-3 » est remplacée par la référence : « à l'article L. 133-5-2 ».

IV. - Le présent article entre en vigueur le 1er avril 2009.

Article 12 ter
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Article 13 bis

Article 13

I. - La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 223-1 du code de commerce est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Un décret fixe un modèle de statuts types de société à responsabilité limitée dont l'associé unique, personne physique, assume personnellement la gérance et les conditions dans lesquelles ces statuts sont portés à la connaissance de l'intéressé. Ces statuts types s'appliquent à moins que l'intéressé ne produise des statuts différents lors de sa demande d'immatriculation de la société. »

II. - 1. Après le deuxième alinéa de l'article L. 223-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La société à responsabilité limitée dont l'associé unique, personne physique, assume personnellement la gérance est soumise à des formalités de publicité allégées déterminées par décret en Conseil d'État. Ce décret prévoit les conditions de dispense d'insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. »

2. Après le premier alinéa de l'article L. 210-5 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le délai prévu au premier alinéa court à compter de la date de l'inscription des actes et indications au registre du commerce et des sociétés pour les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions simplifiées dont l'associé unique, personne physique, assume personnellement la gérance ou la présidence de la société. »

3. Le présent II entre en vigueur à la date de publication du décret prévu à l'avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 223-1 du code de commerce, et au plus tard le 31 mars 2009.

III. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 223-27 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Hors les cas où l'assemblée délibère sur les opérations mentionnées aux articles L. 232-1 et L. 233-16 et lorsque les statuts le prévoient, sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les associés qui participent à l'assemblée par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification et dont la nature et les conditions d'application sont déterminées par décret en Conseil d'État. Les statuts peuvent prévoir un droit d'opposition à l'utilisation de ces moyens au profit d'un nombre déterminé d'associés et pour une délibération déterminée. »

IV. - Le I de l'article L. 232-22 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'associé unique, personne physique, assume personnellement la gérance de la société, il est fait exception à l'obligation de déposer le rapport de gestion, qui doit toutefois être tenu à la disposition de toute personne qui en fait la demande. »

V. - Le deuxième alinéa de l'article L. 223-31 du même code est ainsi modifié :

1° Dans la troisième phrase, les mots : « du rapport de gestion, » sont supprimés ;

2° Sont ajoutés les mots : « sans que l'associé unique ait à porter au registre prévu à l'alinéa suivant le récépissé délivré par le greffe du tribunal de commerce ».

VI. - Le 3° du I de l'article L. 141-1 du même code est ainsi rédigé :

3° Le chiffre d'affaires qu'il a réalisé durant les trois exercices comptables précédant celui de la vente, ce nombre étant réduit à la durée de la possession du fonds si elle a été inférieure à trois ans ; ».

Article 13
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Article 13 ter

Article 13 bis

I. - L'article L. 225-25 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les statuts peuvent imposer que chaque administrateur soit propriétaire d'un nombre d'actions de la société, qu'ils déterminent. » ;

2° Dans le deuxième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six ».

II. - L'article L. 225-72 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

«  Les statuts peuvent imposer que chaque membre du conseil de surveillance soit propriétaire d'un nombre d'actions de la société, qu'ils déterminent. » ;

2° Dans le deuxième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six ».

III. - Le premier alinéa de l'article L. 225-124 du même code est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute action convertie au porteur ou transférée en propriété perd le droit de vote double attribué en application de l'article L. 225-123. Néanmoins, le transfert par suite de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux, ou de donation entre vifs au profit d'un conjoint ou d'un parent au degré successible, ne fait pas perdre le droit acquis et n'interrompt pas le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 225-123. Il en est de même, sauf stipulation contraire des statuts de la société ayant attribué le droit de vote double, en cas de transfert par suite d'une fusion ou d'une scission d'une société actionnaire. ».

IV. - Le dernier alinéa de l'article L. 225-178 du même code est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Lors de sa première réunion suivant la clôture de chaque exercice, le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, constate, s'il y a lieu, le nombre et le montant des actions émises pendant la durée de l'exercice à la suite des levées d'options et apporte les modifications nécessaires aux clauses des statuts relatives au montant du capital social et au nombre des actions qui le représentent. Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général ou, en accord avec ce dernier, à un ou plusieurs directeurs généraux délégués les pouvoirs pour procéder, dans le mois qui suit la clôture de l'exercice, aux opérations mentionnées à l'alinéa précédent. Le directoire peut, aux mêmes fins, déléguer les mêmes pouvoirs à son président ou, en accord avec ce dernier, à un ou plusieurs de ses membres. Le conseil d'administration ou le directoire, ou les personnes qui ont reçu délégation, peuvent également, à toute époque, procéder à ces opérations pour l'exercice en cours. ».

V. - L'article L. 228-11 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux articles L. 225-132 et L. 228-91, les actions de préférence sans droit de vote auxquelles est attaché un droit limité de participation aux dividendes, aux réserves ou au partage du patrimoine en cas de liquidation sont privées de droit préférentiel de souscription pour toute augmentation de capital en numéraire, sous réserve de stipulations contraires des statuts. ».

VI. - L'article L. 228-15 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, lorsque l'émission porte sur des actions de préférence relevant d'une catégorie déjà créée, l'évaluation des avantages particuliers qui en résultent est faite dans le rapport spécial mentionné à l'article L. 228-12. ».

VII. - Le deuxième alinéa de l'article L. 228-98 du même code est ainsi modifié :

1° Après les mots : « son capital, », sont insérés les mots : « ni créer d'actions de préférence entraînant une telle modification ou un tel amortissement, » ;

2° Les mots : « par le contrat d'émission ou » sont supprimés ;

3° Sont ajoutés les mots : « ou par le contrat d'émission ».

VIII. - Le III de l'article L. 236-10 du même code est ainsi rédigé :

« III. - Lorsque l'opération de fusion comporte des apports en nature ou des avantages particuliers, le commissaire à la fusion ou, s'il n'en a pas été désigné en application du II, un commissaire aux apports désigné dans les conditions prévues à l'article L. 225-8 établit le rapport prévu à l'article L. 225-147. ».

IX. - Les I à VII entrent en vigueur le 1er janvier 2009.

Article 13 bis
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Article 13 quater

Article 13 ter

Le 5 de l'article 445 du code des douanes est ainsi rédigé :

« 5. Les conclusions de la commission sont notifiées aux parties. La commission peut les rendre publiques, sous forme d'extraits, sous réserve de l'accord des deux parties et sans divulguer leur identité ni aucune information à caractère commercial ou industriel.»

Article 13 ter
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Article 13 quinquies

Article 13 quater

.............................................Supprimé......................................

Article 13 quater
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Article 14

Article 13 quinquies

.............................................Supprimé........................................

Article 13 quinquies
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Article 14 bis A

Article 14

I. - Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Dans le troisième alinéa de l'article L. 227-1, les références : « L. 225-17 à L. 225-126 et L. 225-243 » sont remplacées par les références : « L. 224-2, L. 225-17 à L. 225-126, L. 225-243 et du I de l'article L. 233-8 » ;

2° Le même article L. 227-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La société par actions simplifiée peut émettre des actions inaliénables résultant d'apports en industrie tels que définis à l'article 1843-2 du code civil. Les statuts déterminent les modalités de souscription et de répartition de ces actions. Ils fixent également le délai au terme duquel, après leur émission, ces actions font l'objet d'une évaluation dans les conditions prévues à l'article L. 225-8.

« La société par actions simplifiée dont l'associé unique, personne physique, assume personnellement la présidence est soumise à des formalités de publicité allégées déterminées par décret en Conseil d'État. Ce décret prévoit les conditions de dispense d'insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. »;

3° L'article L. 227-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant du capital social est fixé par les statuts. » ;

4° Dans la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article L. 227-9, après les mots : « commissaire aux comptes », sont insérés les mots : « s'il en existe un » ;

4° bis L'avant-dernier alinéa de l'article L. 227-9 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque l'associé unique, personne physique, assume personnellement la présidence de la société, le dépôt, dans le même délai, au registre du commerce et des sociétés de l'inventaire et des comptes annuels dûment signés vaut approbation des comptes sans que l'associé unique ait à porter au registre prévu à la phrase précédente le récépissé délivré par le greffe du tribunal de commerce. » ;

5° Après l'article L. 227-9, est inséré un article L. 227-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 227-9-1. - Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions prévues à l'article L. 227-9.

« Sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés par actions simplifiées qui dépassent, à la clôture d'un exercice social, deux des seuils suivants, fixés par décret en Conseil d'État : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d'affaires hors taxe, ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l'exercice.

« Sont également tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés par actions simplifiées qui contrôlent, au sens des II et III de l'article L. 233-16, une ou plusieurs sociétés, ou qui sont contrôlées, au sens des mêmes II et III, par une ou plusieurs sociétés.

« Même si les conditions prévues aux deux alinéas précédents ne sont pas atteintes, la nomination d'un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital.

« Art. L. 227-9-2. - Supprimé 

5° bis Supprimé

6° Dans le premier alinéa de l'article L. 227-10, après les mots : « commissaire aux comptes », sont insérés les mots : « ou, s'il n'en a pas été désigné, le président de la société » ;

7° Le I de l'article L. 232-23 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'associé unique, personne physique, d'une société par actions simplifiée assume personnellement la présidence de la société, il est fait exception à l'obligation de déposer le rapport de gestion qui doit toutefois être tenu à la disposition de toute personne qui en fait la demande. » ;

8° Au début de la section 3 du chapitre III du titre II du livre VIII, il est inséré un article L. 823-12-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 823-12-1. - Les commissaires aux comptes exercent leurs diligences selon une norme d'exercice professionnel spécifique dans les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions simplifiées qui ne dépassent pas, à la clôture d'un exercice social, deux des seuils suivants, fixés par décret en Conseil d'État : le total de leur bilan, le montant hors taxes de leur chiffre d'affaires, ou le nombre moyen de leurs salariés. Cette norme est homologuée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. »

II. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Article 14
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Article 14 bis B

Article 14 bis A

La loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales est ainsi modifiée :

1° L'article 5 est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, les mots : « de la société mentionnée » sont remplacés par les mots : « des sociétés mentionnées » ;

b) Dans le 4°, les mots : « si les membres de cette société » sont remplacés par les mots : « ou une société de participation financière de professions libérales régie par le titre IV de la présente loi, si les membres de ces sociétés » ;

2° Le premier alinéa de l'article 6 est ainsi rédigé :

« Pour chaque profession, des décrets en Conseil d'État pourront prévoir, compte tenu des nécessités propres à cette profession, la faculté pour toute personne physique ou morale de détenir une part du capital, demeurant inférieure à la moitié de celui-ci, des sociétés constituées sous la forme de société d'exercice libéral à responsabilité limitée, de société d'exercice libéral par actions simplifiée ou de société d'exercice libéral à forme anonyme. Toutefois, pour celles de ces sociétés ayant pour objet l'exercice d'une profession de santé, la part du capital pouvant être détenue par toute personne physique ou morale ne peut dépasser le quart de celui-ci. »

Article 14 bis A
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Article 14 bis

Article 14 bis B

.............................................Supprimé......................................

Article 14 bis B
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Article 14 ter A

Article 14 bis

I - Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Dans l'intitulé du titre III du livre Ier, les mots : « et des agents commerciaux » sont remplacés par les mots : «, des agents commerciaux et des vendeurs à domicile indépendants » ;

2° Après l'article L. 134-17, il est inséré un chapitre V ainsi rédigé :

« CHAPITRE V : « Des vendeurs à domicile indépendants

« Art. L. 135-1. - Le vendeur à domicile indépendant est celui qui effectue la vente de produits ou de services dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation, à l'exclusion du démarchage par téléphone ou par tout moyen technique assimilable, dans le cadre d'une convention écrite de mandataire, de commissionnaire, de revendeur ou de courtier, le liant à l'entreprise qui lui confie la vente de ses produits ou services.

« Art. L. 135-2. - Le contrat peut prévoir que le vendeur assure des prestations de service visant au développement et à l'animation du réseau de vendeurs à domicile indépendants, si celles-ci sont de nature à favoriser la vente de produits ou de services de l'entreprise, réalisée dans les conditions mentionnées à l'article L. 135-1. Le contrat précise la nature de ces prestations, en définit les conditions d'exercice et les modalités de rémunération.

« Pour l'exercice de ces prestations, le vendeur ne peut en aucun cas exercer une activité d'employeur, ni être en relation contractuelle avec les vendeurs à domicile indépendants qu'il anime.

« Aucune rémunération, à quelque titre que ce soit, ne peut être versée par un vendeur à domicile indépendant à un autre vendeur à domicile indépendant, et aucun achat ne peut être effectué par un vendeur à domicile indépendant auprès d'un autre vendeur à domicile indépendant.

« Art. L. 135-3. - Les vendeurs à domicile indépendants dont les revenus d'activité ont atteint un montant fixé par arrêté au cours d'une période définie par le même arrêté sont tenus de s'inscrire au registre du commerce et des sociétés ou au registre spécial des agents commerciaux à compter du 1er janvier qui suit cette période. »

II. - Dans le 20° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, la référence : « au I de l'article 3 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social » est remplacée par la référence : « à l'article L. 135-1 du code de commerce ».

III. - Le début du 3° de l'article 1457 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 3° L'activité des personnes visées à l'article L. 135-1 du code de commerce dont la rémunération brute totale... (le reste sans changement). »

IV. - L'article 3 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social est abrogé.

Article 14 bis
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Article 14 ter

Article 14 ter A

.............................................Supprimé......................................

Article 14 ter A
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Article 14 quater

Article 14 ter

Au plus tard au 31 mars 2009, le Gouvernement présente au Parlement une étude de faisabilité sur la création d'un guichet administratif unique pour les petites et moyennes entreprises.

Article 14 ter
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Article 15

Article 14 quater

Après le II de l'article 244 quater M du code général des impôts, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. - Pour le calcul du crédit d'impôt des groupements agricoles d'exploitation en commun, le plafond horaire mentionné au II est multiplié par le nombre d'associés chefs d'exploitation. »

CHAPITRE IV

Favoriser la reprise, la transmission, le « rebond »

Article 14 quater
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Article 16

Article 15

I. - L'article 726 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° du I est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, le pourcentage : « 1,10 % » est remplacé par le pourcentage : « 3 % » ;

b) Dans les deuxième et troisième alinéas, les mots : « cotées en bourse » sont remplacés par les mots : « négociées sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 du même code » ;

c) Le quatrième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le droit liquidé sur les actes et les cessions mentionnés aux deuxième et troisième alinéas est plafonné à 5 000 € par mutation.

« - pour les cessions, autres que celles soumises au taux mentionné au 2°, de parts sociales dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions. Dans ce cas, il est appliqué sur la valeur de chaque part sociale un abattement égal au rapport entre la somme de 23 000 € et le nombre total de parts sociales de la société. » ;

2° Le 2° du I est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

b) Dans le quatrième alinéa, les mots : « non cotée en bourse » et les mots « non cotées en bourse » sont remplacés par les mots : « dont les droits sociaux ne sont pas négociés sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 du même code et » ;

3° Les I bis et III sont abrogés.

II. - Dans le 7° bis du 2 de l'article 635 du même code, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième ».

III. - Dans l'article 639 du même code, les mots : « non cotées en bourse » sont remplacés par les mots : « dont les droits sociaux ne sont pas négociés sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 du même code », et le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième ».

IV. - Le tableau de l'article 719 du même code est ainsi rédigé :

« 

Fraction de la valeur taxable

Tarif applicable(en pourcentage)

 

 

N'excédant pas 23 000 €

Supérieure à 23 000 € et n'excédant pas 107 000 €

Supérieure à 107 000 € et n'excédant pas 200 000 €

Supérieure à 200 000 €

0

2

0,60

2,60

 »

V. -  Les articles 721 et 722 du même code sont abrogés.

VI. - Dans le premier alinéa de l'article 722 bis du même code, le pourcentage : « 4 % » est remplacé par le pourcentage : « 2 % ».

Article 15
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Article 16 bis

Article 16

I. - Après l'article 732 du code général des impôts, sont insérés deux articles 732 bis et 732 ter ainsi rédigés :

« Art. 732 bis. - Sont exonérées des droits d'enregistrement les acquisitions de droits sociaux effectuées par une société créée en vue de racheter une autre société dans les conditions prévues à l'article 220 nonies.

« Art. 732 ter. - I. - Pour la liquidation des droits d'enregistrement en cas de cession en pleine propriété de fonds artisanaux, de fonds de commerce, de fonds agricoles ou de clientèles d'une entreprise individuelle ou de parts ou actions d'une société, il est appliqué un abattement de 300 000 € sur la valeur du fonds ou de la clientèle ou sur la fraction de la valeur des titres représentative du fonds ou de la clientèle, si les conditions suivantes sont réunies :

« 1° L'entreprise ou la société exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier ;

«  La vente est consentie :

« a) Soit au titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis au moins deux ans et qui exerce ses fonctions à temps plein ou d'un contrat d'apprentissage en cours au jour de la cession, conclu avec l'entreprise dont le fonds ou la clientèle est cédé ou avec la société dont les parts ou actions sont cédées ;

« b) Soit au conjoint du cédant, à son partenaire lié par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil, à ses ascendants ou descendants en ligne directe ou à ses frères et sœurs ;

« 3° Supprimé

« 4° Lorsque la vente porte sur des fonds ou clientèles ou parts ou actions acquis à titre onéreux, ceux-ci ont été détenus depuis plus de deux ans par le vendeur ;

« 5° Les acquéreurs poursuivent, à titre d'activité professionnelle unique et de manière effective et continue, pendant les cinq années qui suivent la date de la vente, l'exploitation du fonds ou de la clientèle cédé ou l'activité de la société dont les parts ou actions sont cédées et l'un d'eux assure, pendant la même période, la direction effective de l'entreprise. Dans le cas où l'entreprise fait l'objet d'un jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire prévue au titre IV du livre VI du code de commerce dans les cinq années qui suivent la date de la cession, il n'est pas procédé à la déchéance du régime prévu au premier alinéa. 

« II. - Le I ne peut s'appliquer qu'une seule fois entre un même cédant et un même acquéreur. »

II. - Le Gouvernement présente au Parlement avant le 31 décembre 2011 un rapport d'évaluation détaillé sur l'impact de l'article 732 ter du code général des impôts.

III. - Supprimé.

Article 16
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Article 17

Article 16 bis

I. - Le I de l'article 790 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit, en cas de donation en pleine propriété de fonds artisanaux, de fonds de commerce, de fonds agricoles ou de clientèles d'une entreprise individuelle ou de parts ou actions d'une société, il est appliqué, sur option du donataire, un abattement de 300 000 € sur la valeur du fonds ou de la clientèle ou sur la fraction de la valeur des titres représentative du fonds ou de la clientèle, si les conditions suivantes sont réunies : » ;

2° Le est abrogé.

II. - L'article 790 A du même code est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - Le I ne peut s'appliquer qu'une seule fois entre un même donateur et un même donataire. »

Article 16 bis
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Article 17 bis A

Article 17

I. - L'article 199 terdecies-0 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le b est ainsi rédigé :

« b) Les parts ou actions acquises dans le cadre de l'opération de reprise mentionnée au premier alinéa confèrent à l'acquéreur 25 % au moins des droits de vote et des droits dans les bénéfices sociaux de la société reprise. Pour l'appréciation de ce pourcentage, il est également tenu compte des droits détenus dans la société par les personnes suivantes qui participent à l'opération de reprise :

« 1° Le conjoint de l'acquéreur ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi que leurs ascendants et descendants ;

« 2° Ou, lorsque l'acquéreur est un salarié, les autres salariés de cette même société ; »

b) Dans le c, les mots : « l'acquéreur exerce » sont remplacés par les mots : « l'acquéreur ou l'un des autres associés mentionnés au b exerce effectivement » ;

c) Le d est ainsi rédigé :

« d) La société reprise a son siège social dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscales, et est soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France ; »

d) Le e est ainsi rédigé :

« e) La société reprise doit répondre à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l'annexe I au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) n° 364/2004 de la Commission, du 25 février 2004 ; »

e) Après le e, il est inséré un f ainsi rédigé :

« f) La société reprise exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l'exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier. » ;

f) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La condition mentionnée au e s'apprécie à la date à laquelle le seuil de 25 % prévu au b est franchi. » ;

2° Dans le II, les montants : « 10 000 € » et « 20 000 € » sont remplacés respectivement par les montants : « 20 000 € » et « 40 000 € » ;

3° Le III est ainsi rédigé :

« III. - La réduction d'impôt mentionnée au I ne peut pas concerner des titres figurant dans un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ou dans un plan d'épargne salariale prévu au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni des titres dont la souscription a ouvert droit à la réduction d'impôt prévue aux I à IV de l'article 199 terdecies-0 A ou à la réduction d'impôt de solidarité sur la fortune prévue à l'article 885-0 V bis

« Les intérêts ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au I du présent article ne peuvent ouvrir droit aux déductions prévues au 2° quinquies et, au titre des frais réels et justifiés, au 3° de l'article 83. » ;

4° Le V est ainsi modifié :

a) Les 1° et 2° sont ainsi rédigés :

« 1° Au titre de l'année au cours de laquelle intervient la rupture de l'engagement mentionné au a du I ou le remboursement des apports, lorsque ce dernier intervient avant le terme du délai mentionné au même a ;

« 2° Au titre de l'année au cours de laquelle l'une des conditions mentionnées aux bcd et f du I cesse d'être remplie, lorsque le non-respect de la condition intervient avant le terme de la période mentionnée au a du I. » ;

b) Dans le dernier alinéa, les mots : « de la condition mentionnée au d » sont remplacés par les mots : « des conditions mentionnées aux d et f » et il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Il en est de même en cas de non-respect de la condition prévue au a du I à la suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire, ou à la suite d'une fusion ou d'une scission et si les titres reçus en contrepartie de ces opérations sont conservés par l'acquéreur jusqu'au terme du délai mentionné au a du I. » ;

5° Dans le VI, après les mots : « cession des titres », sont insérés les mots : «, de remboursement des apports », et le mot et la référence : « ou d » sont remplacés par les références : «, d ou f » ;

6° Il est ajouté un VII ainsi rédigé :

« VII. - Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux sociétés. » ;

7° Il est ajouté un VIII ainsi rédigé :

« VIII. - Ces dispositions s'appliquent aux emprunts contractés jusqu'au 31 décembre 2011. »

II. - 1° Le présent article s'applique aux emprunts contractés à compter du 28 avril 2008 ;

 Le 2° du I est applicable aux intérêts payés à compter de 2008.

III. - Le Gouvernement présente au Parlement avant le 31 décembre 2011 un rapport d'évaluation détaillé sur l'impact du présent article.

Article 17
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Article 17 bis

Article 17 bis A

Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° Le II de l'article L. 121-20-12 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Aux contrats de prêts viagers hypothécaires définis à l'article L. 314-1. » ;

2° Dans le premier alinéa de l'article L. 314-1, après le mot : « intérêts », sont insérés les mots : « capitalisés annuellement » ;

3° L'article L. 314-12 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les modifications visant à accélérer les versements peuvent intervenir conformément aux stipulations contractuelles. »

Article 17 bis A
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Article 18

Article 17 bis

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - L'article 200 octies est ainsi rédigé :

« Art. 200 octies. - 1. Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l'article 4 B bénéficient d'une réduction d'impôt au titre de l'aide bénévole qu'ils apportent à des personnes inscrites comme demandeurs d'emploi ou titulaires du revenu minimum d'insertion, de l'allocation de parent isolé ou de l'allocation aux adultes handicapés, qui créent ou reprennent une entreprise industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société dont ils détiennent la majorité des parts ou actions.

« La réduction d'impôt s'applique lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« a) Le contribuable doit apporter son aide pour l'ensemble des diligences et démarches qui doivent être réalisées pour la création ou la reprise de l'entreprise et le démarrage de son activité.

« Il doit justifier, à cet effet, d'une expérience ou de compétences professionnelles le rendant apte à exercer cette fonction. Il doit être agréé par un réseau d'appui à la création et au développement des entreprises ou par une maison de l'emploi mentionnée à l'article L. 5313-1 du code du travail dont relève ce dernier. La liste de ces réseaux et les modalités d'agrément sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget ;

« b) Une convention d'une durée minimale de deux mois est conclue entre le contribuable, d'une part, et le créateur ou le repreneur de l'entreprise, d'autre part, aux termes de laquelle le premier s'engage à réaliser une prestation temporaire de tutorat visant à transmettre au créateur ou repreneur de l'entreprise l'expérience ou les compétences professionnelles acquises.

« Cette convention doit avoir été signée entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2011.

« Cette convention est renouvelable sans toutefois pouvoir excéder une durée totale de trois ans consécutifs.

« 2. La réduction d'impôt s'applique également aux contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l'article 4 B au titre de l'aide bénévole qu'ils apportent au repreneur de leur entreprise industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, lorsque la reprise porte sur une entreprise individuelle ou sur la majorité des parts ou actions d'une société.

« Les cédants doivent apporter leur aide pour l'ensemble des diligences et démarches qui doivent être réalisées pour la reprise de l'entreprise. À cette fin, ils doivent produire un acte établissant la cession de l'entreprise et une convention de tutorat conclue avec le repreneur de leur entreprise, dans les conditions mentionnées au b du 1.

« 3. Le contribuable ne peut apporter son aide à plus de trois personnes simultanément.

« 4. La réduction d'impôt est fixée à 1 000 € par personne accompagnée majorée, le cas échéant, de 400 € lorsque l'aide est apportée à une personne handicapée au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles. Elle est accordée pour moitié au titre de l'année au cours de laquelle la convention est signée et, pour la seconde moitié, au titre de l'année au cours de laquelle la convention prend fin.

« 5. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations du contribuable et du bénéficiaire de l'aide et les justificatifs que doivent fournir les contribuables pour bénéficier de la réduction d'impôt. »

B. - Le 19° bis de l'article 157 est abrogé.

II. - L'article 25 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises est abrogé.

III. - Le code de commerce est ainsi modifié :

A. - Dans l'intitulé du chapitre IX du titre II du livre Ier, après le mot : « tutorat », est inséré le mot : « rémunéré ».

B. - Le premier alinéa de l'article L. 129-1 est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase, après le mot : « artisanale », est inséré le mot : «, libérale », les mots : « et la liquidation de ses droits à pension de retraite » sont supprimés et après les mots : « il s'engage », sont insérés les mots : «, contre rémunération, » ;

2° Au début de la dernière phrase, les mots : « Lorsque la prestation de tutorat est rémunérée, » sont supprimés.

IV. - Le premier 15° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« 14° bis) Les personnes mentionnées au 2 de l'article 200 octies du code général des impôts ;»

V. - Le I entre en vigueur à compter de l'imposition des revenus de l'année 2009 et les II à IV prennent effet à compter du 1er janvier 2009.

Article 17 bis
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Article 18 bis

Article 18

I. - Le chapitre VIII du titre II du livre Ier du code de commerce est abrogé. 

II. - Le code pénal est ainsi modifié :

1° L'article 131-6 est complété par un 15° ainsi rédigé :

« 15° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. » ;

2° Après le premier alinéa de l'article 131-27, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale est soit définitive, soit temporaire ; dans ce dernier cas, elle ne peut excéder une durée de dix ans. » ;

3° L'article 213-1 est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. » ;

4° L'article 215-1 est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. » ;

5° Le 1° de l'article 221-8 est ainsi rédigé :

« 1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit, pour les crimes prévus par les articles 221-1, 221-2, 221-3, 221-4 et 221-5, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; » 

6° Le 1° de l'article 222-44 est ainsi rédigé :

« 1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit, pour les infractions prévues par les articles 222-1 à 222-6, 222-7, 222-8, 222-10, les 1° et 2° de l'article 222-14, les 1° à 3° de l'article 222-14-1, les articles 222-15, 222-23 à 222-26, 222-34, 222-35, 222-36, 222-37, 222-38 et 222-39, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; »

7° Le 1° de l'article 223-17 est ainsi rédigé :

« 1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit, pour le crime prévu par l'article 223-4, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; »

8° Le 2° de l'article 224-9 est ainsi rédigé :

« 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit, pour les crimes prévus par le premier alinéa de l'article 224-1, l'article 224-2, le premier alinéa des articles 224-3 et 224-4 et les articles 224-5, 224-5-2, 224-6 et 224-7 d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; »

9° L'article 225-19 est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Pour les infractions prévues aux articles 225-13 à 225-15, l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. » ;

10° Le 2° de l'article 225-20 est ainsi rédigé :

« 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit, pour les infractions prévues par les articles 225-4-3, 225-4-4, 225-5, 225-6, 225-7, 225-7-1, 225-8, 225-9, 225-10, 225-10-1, 225-12-1 et 225-12-2, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; »

11° L'article 227-29 est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Pour les crimes prévus par les articles 227-2 et 227-16, l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. » ;

12° Le 2° de l'article 311-14 est ainsi rédigé :

« 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale, cette interdiction étant définitive ou provisoire dans les cas prévus aux articles 311-6 à 311-10 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 311-3 à 311-5. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; »

13° Le 2° de l'article 312-13 est ainsi rédigé :

« 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, cette interdiction étant définitive ou provisoire dans les cas prévus aux articles 312-3 à 312-7 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 312-1, 312-2 et 312-10, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; »

14° Le 2° des articles 313-7, 314-10, 441-10, 442-11, 443-6, 444-7, 445-3 et 450-3 est ainsi rédigé :

« 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; »

15° Le 2° de l'article 321-9 est ainsi rédigé :

« 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, cette interdiction étant définitive ou provisoire dans les cas prévus aux articles 321-2 et 321-4 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 321-1, 321-6, 321-7 et 321-8, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; »

16° Le 2° de l'article 322-15 est ainsi rédigé :

« 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, cette interdiction étant définitive ou provisoire dans les cas prévus aux articles 322-6 à 322-10 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 322-1, 322-2, 322-3, 322-3-1, 322-5, 322-12, 322-13 et 322-14, soit, pour les crimes prévus au second alinéa de l'article 322-6 ainsi qu'aux articles 322-7, 322-8, 322-9 et 322-10, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; »

17° Le 1° de l'article 324-7 est ainsi rédigé :

« 1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, cette interdiction étant définitive ou provisoire dans le cas prévu à l'article 324-2 et pour une durée de cinq ans au plus dans le cas prévu à l'article 324-1, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; »

18° Le 2° de l'article 414-5 est ainsi rédigé :

« 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit, pour les crimes prévus par les articles 411-2, 411-3, 411-4, 411-6, 411-9, 412-1, le dernier alinéa de l'article 412-2, les articles 412-4, 412-5, 412-6, 412-7, le deuxième alinéa de l'article 412-8 et le premier alinéa de l'article 414-1, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; »

19° Le 2° de l'article 422-3 est ainsi rédigé :

«  L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, le maximum de la durée de l'interdiction temporaire étant porté à dix ans, soit, pour les crimes prévus par les 1° à 4° de l'article 421-3, l'article 421-4, le deuxième alinéa de l'article 421-5 et l'article 421-6, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; »

20° Le 2° de l'article 432-17 est ainsi rédigé :

« 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit, pour les infractions prévues par le second alinéa de l'article 432-4 et les articles 432-11, 432-15 et 432-16, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; »

21° Le 2° de l'article 433-22 est ainsi rédigé :

« 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, le maximum de la durée de l'interdiction temporaire étant porté à dix ans, soit, pour les infractions prévues par les articles 433-1, 433-2 et 433-4, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; »

22° Le troisième alinéa de l'article 434-44 est ainsi rédigé :

« Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au troisième alinéa de l'article 434-9, à l'article 434-33 et au second alinéa de l'article 434-35 encourent également la peine complémentaire d'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit, pour les seules infractions prévues au dernier alinéa des articles 434-9 et 434-33, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. »

Article 18
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de l'économie
Article 18 ter

Article 18 bis

I. - Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Le titre IV du livre II est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :

« CHAPITRE IX

« Peines complémentaires applicables aux personnes physiques

« Art. L. 249-1. - Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux chapitres Ier à VIII du présent titre encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. » ;

2° Le 2° de l'article L. 654-5 est ainsi rédigé :

«  L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. » ;

3° Le 4° du II de l'article L. 713-3 et le huitième alinéa de l'article L. 937-5 sont ainsi rédigés :

« 4° Ne pas être frappé d'une peine d'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ; »

4° Le 4° des articles L. 713-9 et L. 723-2 est ainsi rédigé :

« 4° Ne pas être frappé d'une peine d'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ; ».

II. - Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° L'article L. 115-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. » ;

2° Les articles L. 121-28 et L. 122-8 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. » ;

3° L'article L. 216-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes physiques déclarées coupables des infractions prévues aux articles L. 213-1 à L. 213-5 encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. » ;

4° Après l'article L. 217-10, il est inséré un article L. 217-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 217-10-1. - Les personnes physiques déclarées coupables des infractions prévues aux articles L. 217-1 à L. 217-10 encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. » ;

5° Après le 2° de l'article L. 313-5, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. »

Article 18 bis
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Article 18 quater

Article 18 ter

I. - Après le 4° de l'article 3 de la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. »

II. - Après le 4° de l'article 3 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. »

III. - Le premier alinéa de l'article 5 de la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos est ainsi rédigé :

« Est puni des peines prévues au premier alinéa de l'article 1er et aux 1° et 5° de l'article 3 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard, quiconque : ».

Article 18 ter
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Article 19

Article 18 quater

I. - Le premier alinéa de l'article 459 du code des douanes est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« En outre, les personnes physiques encourent à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. »

II. - Le 1° de l'article L. 8224-3 du code du travail est ainsi rédigé :

«  L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; ».

III. - Le 2° du I de l'article L. 2342-77 du code de la défense est ainsi rédigé :

« 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; ».

IV. - Le chapitre III du titre III de la partie législative du code disciplinaire et pénal de la marine marchande est complété par un article 62-1 ainsi rédigé :

« Art. 62-1. - Les personnes physiques déclarées coupables des crimes prévus par l'article 47, le deuxième alinéa de l'article 51 et les articles 60 et 61 encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. »

V. - L'article L. 282-2 du code de l'aviation civile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes physiques déclarées coupables des crimes prévus par le présent article encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. »

VI. - Après le premier alinéa de l'article L. 117 du code électoral, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes physiques déclarées coupables du crime prévu à l'article L. 101 encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. »

VII. - L'article L. 333-1 du code de justice militaire est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes physiques déclarées coupables des crimes prévus au second alinéa de l'article L. 321-11, aux articles L. 321-12, L. 321-13, L. 321-14, L. 321-22, L. 322-1, au dernier alinéa de l'article L. 322-3, au premier alinéa de l'article L. 322-4, au deuxième alinéa des articles L. 322-5 et L. 322-7, aux articles L. 322-8, L. 322-9, L. 322-11, aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 323-2, aux articles L. 323-3, L. 323-5, L. 323-7, au deuxième alinéa de l'article L. 323-9, aux premier et dernier alinéas de l'article L. 323-15 et aux articles L. 323-23, L. 324-2, L. 324-8, L. 324-9, L. 331-1, L. 331-2, L. 331-3, L. 332-1, L. 332-2, L. 332-3 et L. 332-4 encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. »

VIII. - Le code rural est ainsi modifié:

1° Le 3° de l'article L. 529-2 est ainsi rédigé :

« 3° Qui s'est vu interdire l'exercice de la fonction d'administrateur, de gérant ou de directeur. » ;

2° Le 2° de l'article L. 529-3 est ainsi rédigé :

« 2° Qui s'est vu interdire l'exercice de la fonction d'administrateur, de gérant ou de directeur. »

IX. - Le 2° de l'article 2 de la loi n° 49-1652 du 31 décembre 1949 réglementant la profession de courtiers en vins dits «courtiers de campagne» est ainsi rédigé :

« 2° Ne pas être frappé d'une peine d'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ou d'une mesure de faillite personnelle ou d'une autre interdiction visée aux articles L. 653-1 et suivants du code de commerce ; ».

Article 18 quater
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Article 19 bis A

Article 19

I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, les dispositions relevant du domaine de la loi relatives aux difficultés des entreprises nécessaires pour :

 Inciter à recourir à la procédure de conciliation en clarifiant et précisant son régime et en améliorant son encadrement ;

 Rendre la procédure de sauvegarde plus attractive, notamment en assouplissant les conditions de son ouverture et en étendant les prérogatives du débiteur, et améliorer les conditions de réorganisation de l'entreprise afin de favoriser le traitement anticipé des difficultés des entreprises ;

3° Améliorer les règles de composition et de fonctionnement des comités de créanciers et des assemblées d'obligataires dans le cours des procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire ;

 Aménager et clarifier certaines règles du redressement judiciaire, afin d'en améliorer l'efficacité et coordonner celles-ci avec les modifications apportées à la procédure de sauvegarde ;

 Préciser et compléter les règles régissant la liquidation judiciaire pour en améliorer le fonctionnement ainsi que le droit des créanciers munis de sûretés et favoriser le recours au régime de la liquidation simplifiée en allégeant sa mise en œuvre et en instituant des cas de recours obligatoire à ce régime ;

 Favoriser le recours aux cessions d'entreprise dans la liquidation judiciaire et sécuriser celles-ci ainsi que les cessions d'actifs ;

 Adapter le régime des contrats en cours aux spécificités de chaque procédure collective ;

 Simplifier le régime des créances nées après le jugement d'ouverture de la procédure collective et réduire la diversité des règles applicables ;

 Accroître l'efficacité des sûretés, notamment de la fiducie et du gage sans dépossession, en liquidation judiciaire et adapter les effets de ces sûretés aux procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire ;

10° Préciser, actualiser et renforcer la cohérence du régime des sanctions pécuniaires, professionnelles et pénales en cas de procédure collective ;

11° Améliorer et clarifier le régime procédural du livre VI du code de commerce ;

12° Renforcer le rôle du ministère public et accroître ses facultés de recours ;

13° Parfaire la coordination entre elles des dispositions du livre VI du même code et la cohérence de celles-ci avec les dispositions du livre VIII du même code, procéder aux clarifications rédactionnelles nécessaires et élargir la possibilité de désigner des personnes non inscrites sur la liste des administrateurs ou des mandataires judiciaires ;

14° Actualiser les dispositions du livre VI du même code en assurant leur coordination avec les dispositions législatives qui lui sont liées en matière de saisie immobilière et de sûretés ;

15° Permettre aux personnes exerçant une activité artisanale, dispensées d'immatriculation au répertoire des métiers, de bénéficier des procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires ;

16° Étendre à la procédure de sauvegarde la remise des pénalités et des frais de poursuite prévue en cas de redressement ou de liquidation judiciaires.

II. - Le projet de loi portant ratification de l'ordonnance prévue au I est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l'ordonnance.

Article 19
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Article 19 quinquies

Article 19 bis A

Après l'article L. 144-4 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 144-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 144-5. - Un décret fixe la durée maximale pendant laquelle les informations relatives à la situation des dirigeants et des entrepreneurs qui sont détenues par la Banque de France peuvent être communiquées à des tiers. »

...................................................................................................

Article 19 bis A
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Article 19 sexies

Article 19 quinquies

Après le 3° de l'article 2286 du code civil, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Celui qui bénéficie d'un gage sans dépossession. »

Article 19 quinquies
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Article 20

Article 19 sexies

Dans l'article 2328-1 du code civil, après le mot : « être », est inséré le mot : « constituée, ».

Article 19 sexies
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Article 21 B

Article 20

I. - Le code du travail est ainsi modifié :

1° Avant le premier alinéa de l'article L. 3332-17, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le règlement du plan d'épargne d'entreprise prévoit qu'une partie des sommes recueillies peut être affectée à l'acquisition de parts de fonds investis, dans les limites prévues à l'article L. 214-39 du code monétaire et financier, dans les entreprises solidaires au sens de l'article L. 3332-17-1 du présent code. » ;

 Après l'article L. 3332-17, il est inséré un article L. 3332-17-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3332-17-1. - Sont considérées comme entreprises solidaires au sens du présent article les entreprises dont les titres de capital, lorsqu'ils existent, ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé et qui :

« - soit emploient des salariés dans le cadre de contrats aidés ou en situation d'insertion professionnelle ;

« - soit, si elles sont constituées sous forme d'associations, de coopératives, de mutuelles, d'institutions de prévoyance ou de sociétés dont les dirigeants sont élus par les salariés, les adhérents ou les sociétaires, remplissent certaines règles en matière de rémunération de leurs dirigeants et salariés. Ces règles sont définies par décret.

« Les entreprises solidaires sont agréées par l'autorité administrative.

« Sont assimilés à ces entreprises les organismes dont l'actif est composé pour au moins 35 % de titres émis par des entreprises solidaires ou les établissements de crédit dont 80 % de l'ensemble des prêts et des investissements sont effectués en faveur des entreprises solidaires. » ;

3° L'article L. 3334-13 est complété par les mots : « au sens de l'article L. 3332-17-1 du présent code ».

II. - Le 1° du I est applicable aux règlements déposés à compter du premier jour du quatrième mois suivant la publication de la présente loi. Les règlements qui ont déjà été déposés ou qui sont déposés dans les trois mois suivant cette publication ont jusqu'au 1er janvier 2010 pour se conformer au 1° du I.

III. - La dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 214-4 du code monétaire et financier est ainsi rédigée :

« Ce seuil est porté à 25 % lorsque l'émetteur est une entreprise solidaire mentionnée à l'article L. 3332-17-1 du code du travail. »

IV. - Le même code est ainsi modifié :

1° L'article L. 131-85 est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, après les mots : « sur lesquels peuvent être tirés des chèques », sont insérés les mots : «, les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 » ;

b) Dans le dernier alinéa, après les mots : « les établissements de crédit », sont insérés les mots : « et les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 » ;

2° La dernière phrase de l'article L. 213-12 est supprimée ;

3° L'article L. 213-13 est complété par les mots : « , majoré d'une rémunération définie par arrêté du ministre chargé de l'économie, qui ne peut excéder trois points » ;

4° Supprimé 

5° Le 5 de l'article L. 511-6 est ainsi rédigé :

« 5. Aux associations sans but lucratif et aux fondations reconnues d'utilité publique accordant sur ressources propres et sur emprunts contractés auprès d'établissements de crédit, ou d'institutions ou services mentionnés à l'article L. 518-1, des prêts pour la création et le développement d'entreprises dont l'effectif salarié n'excède pas un nombre fixé par décret ou pour la réalisation de projets d'insertion par des personnes physiques. Ces organismes sont habilités et contrôlés dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. »

V. - Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° Dans l'article L. 313-10, après les mots : « établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou un organisme mentionné au 5 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier » ;

2° L'article L. 333-4 est ainsi modifié :

a) Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier et les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 du même code sont tenus de déclarer à la Banque de France... (le reste sans changement). » ;

b) Dans le septième alinéa, après les mots : « les établissements », sont insérés les mots : « et les organismes » ;

c) Dans le huitième alinéa, les mots : « aux services financiers susvisés » sont remplacés par les mots : « aux organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier » ;

d) Dans le neuvième alinéa, après les mots : « établissements de crédit », sont insérés les mots : « et aux organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier ».

...................................................................................................

TITRE II

MOBILISER LA CONCURRENCE COMME NOUVEAU LEVIER DE CROISSANCE

CHAPITRE IER

Renforcer la protection du consommateur

...................................................................................................

Article 20
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Article 21 CA

Article 21 B

I. - Après l'article L. 121-1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-1-1. - Sont réputées trompeuses au sens de l'article L. 121-1 les pratiques commerciales qui ont pour objet :

« 1° Pour un professionnel, de se prétendre signataire d'un code de conduite alors qu'il ne l'est pas ;

« 2° D'afficher un certificat, un label de qualité ou un équivalent sans avoir obtenu l'autorisation nécessaire ;

« 3° D'affirmer qu'un code de conduite a reçu l'approbation d'un organisme public ou privé alors que ce n'est pas le cas ;

« 4° D'affirmer qu'un professionnel, y compris à travers ses pratiques commerciales, ou qu'un produit ou service a été agréé, approuvé ou autorisé par un organisme public ou privé alors que ce n'est pas le cas ou de ne pas respecter les conditions de l'agrément, de l'approbation ou de l'autorisation reçue ;

« 5° De proposer l'achat de produits ou la fourniture de services à un prix indiqué sans révéler les raisons plausibles que pourrait avoir le professionnel de penser qu'il ne pourra fournir lui-même, ou faire fournir par un autre professionnel, les produits ou services en question ou des produits ou services équivalents au prix indiqué, pendant une période et dans des quantités qui soient raisonnables compte tenu du produit ou du service, de l'ampleur de la publicité faite pour le produit ou le service et du prix proposé ;

« 6° De proposer l'achat de produits ou la fourniture de services à un prix indiqué, et ensuite :

« a) De refuser de présenter aux consommateurs l'article ayant fait l'objet de la publicité ;

« b) Ou de refuser de prendre des commandes concernant ces produits ou ces services ou de les livrer ou de les fournir dans un délai raisonnable ;

« c) Ou d'en présenter un échantillon défectueux, dans le but de faire la promotion d'un produit ou d'un service différent ;

«  De déclarer faussement qu'un produit ou un service ne sera disponible que pendant une période très limitée ou qu'il ne sera disponible que sous des conditions particulières pendant une période très limitée afin d'obtenir une décision immédiate et priver les consommateurs d'une possibilité ou d'un délai suffisant pour opérer un choix en connaissance de cause ;

«  De s'engager à fournir un service après-vente aux consommateurs avec lesquels le professionnel a communiqué avant la transaction dans une langue qui n'est pas une langue officielle de l'État membre de l'Union européenne dans lequel il est établi et, ensuite, assurer ce service uniquement dans une autre langue sans clairement en informer le consommateur avant que celui-ci ne s'engage dans la transaction ;

« 9° De déclarer ou de donner l'impression que la vente d'un produit ou la fourniture d'un service est licite alors qu'elle ne l'est pas ;

« 10° De présenter les droits conférés au consommateur par la loi comme constituant une caractéristique propre à la proposition faite par le professionnel ;

« 11° D'utiliser un contenu rédactionnel dans les médias pour faire la promotion d'un produit ou d'un service alors que le professionnel a financé celle-ci lui-même, sans l'indiquer clairement dans le contenu ou à l'aide d'images ou de sons clairement identifiables par le consommateur ;

« 12° De formuler des affirmations matériellement inexactes en ce qui concerne la nature et l'ampleur des risques auxquels s'expose le consommateur sur le plan de sa sécurité personnelle ou de celle de sa famille s'il n'achète pas le produit ou le service ;

« 13° De promouvoir un produit ou un service similaire à celui d'un autre fournisseur clairement identifié de manière à inciter délibérément le consommateur à penser que le produit ou le service provient de ce fournisseur alors que tel n'est pas le cas ;

« 14° De déclarer que le professionnel est sur le point de cesser ses activités ou de les établir ailleurs alors que tel n'est pas le cas ;

« 15° D'affirmer d'un produit ou d'un service qu'il augmente les chances de gagner aux jeux de hasard ;

« 16° D'affirmer faussement qu'un produit ou une prestation de services est de nature à guérir des maladies, des dysfonctionnements ou des malformations ;

« 17° De communiquer des informations matériellement inexactes sur les conditions de marché ou sur les possibilités de trouver un produit ou un service, dans le but d'inciter le consommateur à acquérir celui-ci à des conditions moins favorables que les conditions normales de marché ;

« 18° D'affirmer, dans le cadre d'une pratique commerciale, qu'un concours est organisé ou qu'un prix peut être gagné sans attribuer les prix décrits ou un équivalent raisonnable ;

« 19° De décrire un produit ou un service comme étant «gratuit», «à titre gracieux», «sans frais» ou autres termes similaires si le consommateur doit payer quoi que ce soit d'autre que les coûts inévitables liés à la réponse à la pratique commerciale et au fait de prendre possession ou livraison de l'article ;

« 20° D'inclure dans un support publicitaire une facture ou un document similaire demandant paiement qui donne au consommateur l'impression qu'il a déjà commandé le produit ou le service commercialisé alors que tel n'est pas le cas ;

« 21° De faussement affirmer ou donner l'impression que le professionnel n'agit pas à des fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, ou se présenter faussement comme un consommateur ;

« 22° De créer faussement l'impression que le service après-vente en rapport avec un produit ou un service est disponible dans un État membre de l'Union européenne autre que celui dans lequel le produit ou le service est vendu.

« Le présent article est applicable aux pratiques qui visent les professionnels. »

II. - Après l'article L. 122-11 du même code, il est inséré un article L. 122-11-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 122-11-1. - Sont réputées agressives au sens de l'article L. 122-11 les pratiques commerciales qui ont pour objet :

« 1° De donner au consommateur l'impression qu'il ne pourra quitter les lieux avant qu'un contrat n'ait été conclu ;

« 2° D'effectuer des visites personnelles au domicile du consommateur, en ignorant sa demande de voir le professionnel quitter les lieux ou de ne pas y revenir, sauf si la législation nationale l'y autorise pour assurer l'exécution d'une obligation contractuelle ;

« 3° De se livrer à des sollicitations répétées et non souhaitées par téléphone, télécopieur, courrier électronique ou tout autre outil de communication à distance ;

« 4° D'obliger un consommateur qui souhaite demander une indemnité au titre d'une police d'assurance à produire des documents qui ne peuvent raisonnablement être considérés comme pertinents pour établir la validité de la demande ou s'abstenir systématiquement de répondre à des correspondances pertinentes, dans le but de dissuader ce consommateur d'exercer ses droits contractuels ;

« 5° Dans une publicité, d'inciter directement les enfants à acheter ou à persuader leurs parents ou d'autres adultes de leur acheter le produit faisant l'objet de la publicité ;

« 6° D'exiger le paiement immédiat ou différé de produits fournis par le professionnel sans que le consommateur les ait demandés, ou exiger leur renvoi ou leur conservation, sauf lorsqu'il s'agit d'un produit de substitution fourni conformément à l'article L. 121-20-3 ;

« 7° D'informer explicitement le consommateur que s'il n'achète pas le produit ou le service, l'emploi ou les moyens d'existence du professionnel seront menacés ;

« 8° De donner l'impression que le consommateur a déjà gagné, gagnera ou gagnera en accomplissant tel acte un prix ou un autre avantage équivalent, alors que, en fait :

« - soit il n'existe pas de prix ou autre avantage équivalent ;

« - soit l'accomplissement d'une action en rapport avec la demande du prix ou autre avantage équivalent est subordonné à l'obligation pour le consommateur de verser de l'argent ou de supporter un coût. »

Article 21 B
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Article 21 C

Article 21 CA

Le 1 de l'annexe visée par l'article L. 132-1 du code de la consommation est complété par un r ainsi rédigé :

« r) De permettre à une banque ou un établissement financier de ne pas rendre effective immédiatement la dénonciation d'un compte joint par l'un des cotitulaires du compte. »

Article 21 CA
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Article 21 D

Article 21 C

I. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 132-1 du code de la consommation sont ainsi rédigés :

« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la commission instituée à l'article L. 132-2, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.

« Un décret pris dans les mêmes conditions détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa. »

II. - L'annexe au code de la consommation fixant la liste des clauses visées au troisième alinéa de l'article L. 132-1 du même code est abrogée.

III. - Supprimé

IV. - Le présent article entre en vigueur à compter de la publication du décret visé au troisième alinéa de l'article L. 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction résultant de la présente loi et, au plus tard, le 1er janvier 2009.

Article 21 C
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Article 21 E

Article 21 D

I. - Après l'article L. 113-4 du code de la consommation, il est inséré un article L. 113-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 113-5. - Le numéro de téléphone destiné à recueillir l'appel d'un consommateur en vue d'obtenir la bonne exécution d'un contrat conclu avec un professionnel ou le traitement d'une réclamation ne peut pas être surtaxé. Il est indiqué dans le contrat et la correspondance. »

II. - L'article L. 113-5 du même code entre en vigueur le 1er janvier 2009. Il est applicable aux contrats en cours à cette date.

Article 21 D
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Article 21 F

Article 21 E

I. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la consommation est complété par une section ainsi rédigée :

« Section 6

« Dispositions particulières relatives aux prestations de services après-vente

« Art. L. 211-19. - Les prestations de services après-vente exécutées à titre onéreux par le vendeur et ne relevant pas de la garantie commerciale visée à la section 3 font l'objet d'un contrat dont un exemplaire est remis à l'acheteur.

« Art. L. 211-20. - La mise en service effectuée par le vendeur comprend l'installation et la vérification du fonctionnement de l'appareil.

« La livraison ou la mise en service s'accompagne de la remise de la notice d'emploi et, s'il y a lieu, du certificat de garantie de l'appareil.

« Art. L. 211-21. - Le vendeur indique par écrit à l'acheteur lors de son achat, s'il y a lieu, le coût de la livraison et de la mise en service du bien.

« Un écrit est laissé à l'acheteur lors de l'entrée en possession du bien, mentionnant la possibilité pour l'acheteur de formuler des réserves notamment en cas de défauts apparents de l'appareil ou de défaut de remise de la notice d'emploi.

« Art. L. 211-22. - Lorsqu'il facture des prestations de réparation forfaitaires, le vendeur doit, par écrit, informer l'acheteur de l'origine de la panne, de la nature de l'intervention et des pièces ou fournitures remplacées. »

II. - Le I entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la publication de la présente loi.

Article 21 E
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Article 21 G

Article 21 F

Le dernier alinéa de l'article L. 121-87 du code de la consommation est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Ces informations sont mises à la disposition du consommateur par écrit ou sur support durable préalablement à la conclusion du contrat. Le consommateur n'est engagé que par sa signature.

« Toutefois, il peut être dérogé aux obligations visées à l'alinéa précédent lorsqu'un consommateur qui emménage dans un site a expressément demandé à bénéficier immédiatement de la fourniture d'énergie. »

Article 21 F
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Article 21 H

Article 21 G

I. - Après l'article L. 218-5-1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 218-5-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 218-5-2. - Lorsque le responsable de la mise sur le marché national n'est pas en mesure de justifier des vérifications et contrôles effectués conformément à l'article L. 212-1 et qu'il existe des éléments de nature à mettre en doute la conformité du produit aux prescriptions en vigueur relatives à la sécurité et à la santé des personnes, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut lui enjoindre de faire procéder, dans un délai qu'il fixe, à des contrôles à ses frais par un organisme présentant des garanties d'indépendance, de compétence et d'impartialité.

« Lorsqu'un produit n'a pas été soumis au contrôle prescrit, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut faire procéder d'office, en lieu et place du responsable de la mise sur le marché et à ses frais, à la réalisation de ce contrôle. »

II. - Après la référence : « L. 221-1 », la fin du dernier alinéa de l'article L. 221-7 du même code est ainsi rédigée : « et le ministre peut faire procéder d'office, en lieu et place des professionnels mentionnés au premier alinéa et à leurs frais, à la réalisation de ce contrôle. »

Article 21 G
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Article 21

Article 21 H

Dans l'article L. 221-11 du code de la consommation, après le mot : « modifié », sont insérés les mots : « et de l'article 13 de la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits ».

CHAPITRE IER BIS 

Mettre en œuvre la deuxième étape de la réforme des relations commerciales

Article 21 H
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Article 22

Article 21

I. - Les sixième et septième alinéas de l'article L. 441-6 du code de commerce sont ainsi rédigés :

« Les conditions générales de vente peuvent être différenciées selon les catégories d'acheteurs de produits ou de demandeurs de prestation de services. Dans ce cas, l'obligation de communication prescrite au premier alinéa porte sur les conditions générales de vente applicables aux acheteurs de produits ou aux demandeurs de prestation de services d'une même catégorie.

« Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur peut convenir avec un acheteur de produits ou demandeur de prestation de services de conditions particulières de vente qui ne sont pas soumises à l'obligation de communication prescrite au premier alinéa. »

II. - Le I de l'article L. 441-7 du même code est ainsi rédigé :

« I. - Une convention écrite conclue entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services indique les obligations auxquelles se sont engagées les parties en vue de fixer le prix à l'issue de la négociation commerciale. Établie soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat-cadre annuel et des contrats d'application, elle fixe :

« 1° Les conditions de l'opération de vente des produits ou des prestations de services telles qu'elles résultent de la négociation commerciale dans le respect de l'article L. 441-6 ;

« 2° Les conditions dans lesquelles le distributeur ou le prestataire de services s'oblige à rendre au fournisseur, à l'occasion de la revente de ses produits ou services aux consommateurs ou en vue de leur revente aux professionnels, tout service propre à favoriser leur commercialisation ne relevant pas des obligations d'achat et de vente, en précisant l'objet, la date prévue, les modalités d'exécution, la rémunération des obligations ainsi que les produits ou services auxquels elles se rapportent ; 

« 3° Les autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services, en précisant pour chacune l'objet, la date prévue et les modalités d'exécution.

« Les obligations relevant des 1° et 3° concourent à la détermination du prix convenu.

« La convention unique ou le contrat-cadre annuel est conclu avant le 1er mars ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier.

« Le présent I n'est pas applicable aux produits mentionnés au premier alinéa de l'article L. 441-2-1. »

III. - Le deuxième alinéa de l'article L. 441-2-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il indique les avantages tarifaires consentis par le fournisseur au distributeur au regard des engagements de ce dernier. »

Article 21
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Article 22 bis

Article 22

I. - L'article L. 442-6 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le 1° du I est abrogé ;

2° Les a et b du 2° du I deviennent respectivement les 1° et 2° du I ;

3° Le 2° du I, tel qu'il résulte du 2° du présent article, est ainsi rédigé :

« 2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; »

4° Le 4° du I est ainsi rédigé :

« 4° D'obtenir ou de tenter d'obtenir, sous la menace d'une rupture brutale totale ou partielle des relations commerciales, des conditions manifestement abusives concernant les prix, les délais de paiement, les modalités de vente ou les services ne relevant pas des obligations d'achat et de vente ; »

4° bis Le I est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° De refuser de mentionner sur l'étiquetage d'un produit vendu sous marque de distributeur le nom et l'adresse du fabricant si celui-ci en a fait la demande conformément à l'article L. 112-6 du code de la consommation. » ;

5° Après le du II, il est inséré un ainsi rédigé :

« d) De bénéficier automatiquement des conditions plus favorables consenties aux entreprises concurrentes par le cocontractant. » ;

5° bis  Après le c du II, il est inséré un e ainsi rédigé :

« e) D'obtenir d'un revendeur exploitant une surface de vente au détail inférieure à 300 mètres carrés qu'il approvisionne mais qui n'est pas lié à lui, directement ou indirectement, par un contrat de licence de marque ou de savoir-faire, un droit de préférence sur la cession ou le transfert de son activité ou une obligation de non-concurrence post-contractuelle, ou de subordonner l'approvisionnement de ce revendeur à une clause d'exclusivité ou de quasi-exclusivité d'achat de ses produits ou services d'une durée supérieure à deux ans ; »

6° Dans le deuxième alinéa du III, après les mots : « contrats illicites », la virgule est remplacée par le mot : « et » ;

7° Après les mots : « répétition de l'indu », la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa du III est supprimée ;

8° Après la deuxième phrase du deuxième alinéa du III, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« Ils peuvent également demander le prononcé d'une amende civile dont le montant ne peut être supérieur à 2 millions d'euros. Toutefois, cette amende peut être portée au triple du montant des sommes indûment versées. » ;

9° Le III est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« La juridiction peut ordonner la publication, la diffusion ou l'affichage de sa décision ou d'un extrait de celle-ci selon les modalités qu'elle précise. Elle peut également ordonner l'insertion de la décision ou de l'extrait de celle-ci dans le rapport établi sur les opérations de l'exercice par les gérants, le conseil d'administration ou le directoire de l'entreprise. Les frais sont supportés par la personne condamnée.

« La juridiction peut ordonner l'exécution de sa décision sous astreinte.

« Les litiges relatifs à l'application du présent article sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret.

« Ces juridictions peuvent consulter la Commission d'examen des pratiques commerciales prévue à l'article L. 440-1 sur les pratiques définies au présent article et relevées dans les affaires dont celles-ci sont saisies. La décision de saisir la commission n'est pas susceptible de recours. La commission fait connaître son avis dans un délai maximum de quatre mois à compter de sa saisine. Il est sursis à toute décision sur le fond de l'affaire jusqu'à réception de l'avis ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai de quatre mois susmentionné. Toutefois, des mesures urgentes ou conservatoires nécessaires peuvent être prises. L'avis rendu ne lie pas la juridiction. » ;

10° Dans le IV, les mots : « la cessation des pratiques discriminatoires ou » sont remplacés par les mots : «, au besoin sous astreinte, la cessation des pratiques ».

II. - Les juridictions qui, à la date d'entrée en vigueur du décret mentionné au cinquième alinéa du III de l'article L. 442-6 du code de commerce, sont saisies d'un litige relatif à cet article restent compétentes pour en connaître.

Article 22
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Article 22 ter

Article 22 bis

L'avant-dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 440-1 du code de commerce est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Le président de la commission est désigné parmi ses membres par décret. Lorsque celui-ci n'est pas membre d'une juridiction, un vice-président appartenant à une juridiction administrative ou judiciaire est également désigné dans les mêmes conditions. »

Article 22 bis
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Article 22 quater A

Article 22 ter

……………………….Supprimé……………………...

Article 22 ter
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Article 22 quater

Article 22 quater A

……………………….Supprimé……………………...

Article 22 quater A
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Article 23 A

Article 22 quater

……………………….Supprimé……………………...

CHAPITRE II

Instaurer une Autorité de la concurrence

Article 22 quater
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Article 23 B

Article 23 A

I. - Le titre VI du livre IV du code de commerce est ainsi modifié :

1° L'intitulé est ainsi rédigé : « De l'Autorité de la concurrence » ;

2° Le chapitre Ier est ainsi rédigé :

« CHAPITRE IER : « De l'organisation

« Art. L. 461-1. - I. - L'Autorité de la concurrence est une autorité administrative indépendante. Elle veille au libre jeu de la concurrence. Elle apporte son concours au fonctionnement concurrentiel des marchés aux échelons européen et international.

« II. - Les attributions confiées à l'Autorité de la concurrence sont exercées par un collège composé de dix-sept membres, dont un président, nommés pour une durée de cinq ans par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie.

« Le président est nommé en raison de ses compétences dans les domaines juridique et économique, après avis des commissions du Parlement compétentes en matière de concurrence.

« Le collège comprend également :

« 1° Six membres ou anciens membres du Conseil d'État, de la Cour de cassation, de la Cour des comptes ou des autres juridictions administratives ou judiciaires ;

« 2° Cinq personnalités choisies en raison de leur compétence en matière économique ou en matière de concurrence et de consommation ;

« 3° Cinq personnalités exerçant ou ayant exercé leurs activités dans les secteurs de la production, de la distribution, de l'artisanat, des services ou des professions libérales.

« Quatre vice-présidents sont désignés parmi les membres du collège, dont au moins deux parmi les personnalités mentionnées aux 2° et 3°.

« III. - Le mandat des membres du collège est renouvelable, à l'exception de celui du président qui n'est renouvelable qu'une seule fois.

« Art. L. 461-2. - Le président et les vice-présidents exercent leurs fonctions à plein temps. Ils sont soumis aux règles d'incompatibilité prévues pour les emplois publics.

« Est déclaré démissionnaire d'office par le ministre chargé de l'économie tout membre de l'autorité qui n'a pas participé, sans motif valable, à trois séances consécutives ou qui ne remplit pas les obligations prévues aux troisième et quatrième alinéas. Il peut également être mis fin aux fonctions d'un membre de l'autorité en cas d'empêchement constaté par le collège dans des conditions prévues par son règlement intérieur.

« Tout membre de l'autorité doit informer le président des intérêts qu'il détient ou vient à acquérir et des fonctions qu'il exerce dans une activité économique.

« Aucun membre de l'autorité ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt ou s'il représente ou a représenté une des parties intéressées.

« Le commissaire du Gouvernement auprès de l'autorité est désigné par le ministre chargé de l'économie.

« Art. L. 461-3. - L'Autorité de la concurrence peut siéger soit en formation plénière, soit en sections, soit en commission permanente. La commission permanente est composée du président et des quatre vice-présidents.

« Les formations de l'autorité délibèrent à la majorité des membres présents. Le règlement intérieur de l'autorité détermine les critères de quorum applicables à chacune de ces formations.

« En cas de partage égal des voix, la voix du président de la formation est prépondérante.

« Le président, ou un vice-président désigné par lui, peut adopter seul les décisions visées à l'article L. 462-8, ainsi que celles visées aux articles L. 464-2 à L. 464-6 quand elles concernent des faits dont l'Autorité de la concurrence est saisie par le ministre chargé de l'économie dans les conditions prévues à l'article L. 462-5. Il peut faire de même s'agissant des décisions prévues à l'article L. 430-5.

« Art. L. 461-4. - L'Autorité de la concurrence dispose de services d'instruction dirigés par un rapporteur général nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie après avis du collège.

« Ces services procèdent aux investigations nécessaires à l'application des titres II et III du présent livre.

« Les rapporteurs généraux adjoints, les rapporteurs permanents ou non permanents et les enquêteurs des services d'instruction sont nommés par le rapporteur général, par décision publiée au Journal officiel.

« Un conseiller auditeur possédant la qualité de magistrat est nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie après avis du collège. Il recueille, le cas échéant, les observations des parties mises en cause et saisissantes sur le déroulement des procédures les concernant dès l'envoi de la notification des griefs. Il transmet au président de l'autorité un rapport évaluant ces observations et proposant, si nécessaire, tout acte permettant d'améliorer l'exercice de leurs droits par les parties.

« Les modalités d'intervention du conseiller auditeur sont précisées par décret en Conseil d'État.

« Les crédits attribués à l'Autorité de la concurrence pour son fonctionnement sont inscrits dans un programme relevant du ministère chargé de l'économie. La loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées n'est pas applicable à leur gestion.

« Le président est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'autorité. Il délègue l'ordonnancement des dépenses des services d'instruction au rapporteur général.

« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles le président de l'autorité la représente dans tous les actes de la vie civile et a qualité pour agir en justice en son nom.

« Art. L. 461-5. - Les commissions du Parlement compétentes en matière de concurrence peuvent entendre le président de l'Autorité de la concurrence et consulter celle-ci sur toute question entrant dans le champ de ses compétences.

« Le président de l'Autorité de la concurrence rend compte des activités de celle-ci devant les commissions du Parlement compétentes en matière de concurrence, à leur demande.

« L'Autorité de la concurrence établit chaque année, avant le 30 juin, un rapport public rendant compte de son activité qu'elle adresse au Gouvernement et au Parlement. »

II. - Le présent article entre en vigueur à compter de la promulgation de l'ordonnance prévue à l'article 23 de la présente loi et, au plus tard, le 1er janvier 2009.

Article 23 A
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Article 23

Article 23 B

I. - Le titre III du livre IV du code de commerce est ainsi modifié :

A. - L'article L. 430-2 est ainsi rédigé :

«Art. L. 430-2. - I. - Est soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du présent titre toute opération de concentration, au sens de l'article L. 430-1, lorsque sont réunies les trois conditions suivantes :

« - le chiffre d'affaires total mondial hors taxes de l'ensemble des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales parties à la concentration est supérieur à 150 millions d'euros ;

« - le chiffre d'affaires total hors taxes réalisé en France par deux au moins des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales concernés est supérieur à 50 millions d'euros ;

« - l'opération n'entre pas dans le champ d'application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises.

« II. - Lorsque deux au moins des parties à la concentration exploitent un ou plusieurs magasins de commerce de détail, est soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du présent titre toute opération de concentration, au sens de l'article L. 430-1, lorsque sont réunies les trois conditions suivantes :

« - le chiffre d'affaires total mondial hors taxes de l'ensemble des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales parties à la concentration est supérieur à 75 millions d'euros ;

« - le chiffre d'affaires total hors taxes réalisé en France dans le secteur du commerce de détail par deux au moins des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales concernés est supérieur à 15 millions d'euros ;

« - l'opération n'entre pas dans le champ d'application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 précité.

« III. - Lorsqu'au moins une des parties à la concentration exerce tout ou partie de son activité dans un ou plusieurs départements d'outre-mer ou dans les collectivités d'outre-mer de Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, est soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du présent titre toute opération de concentration, au sens de l'article L. 430-1, lorsque sont réunies les trois conditions suivantes :

« - le chiffre d'affaires total mondial hors taxes de l'ensemble des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales parties à la concentration est supérieur à 75 millions d'euros ;

« - le chiffre d'affaires total hors taxes réalisé individuellement dans au moins un des départements ou collectivités territoriales concernés par deux au moins des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales concernés est supérieur à 15 millions d'euros ;

« - l'opération n'entre pas dans le champ d'application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 précité. »

« IV. - Une opération de concentration visée au I, II ou III entrant dans le champ du règlement (CE) du Conseil n° 139/2004 du 20 janvier 2004 précité qui a fait l'objet d'un renvoi total ou partiel à l'Autorité de la concurrence est soumise, dans la limite de ce renvoi, aux dispositions du présent titre.

« V. - Les chiffres d'affaires visés aux I, II et III sont calculés selon les modalités définies par l'article 5 du règlement (CE) du Conseil n° 139/2004 du 20 janvier 2004 précité. 

B. - L'article L. 430-3 est ainsi modifié :

1° Dans la première et la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « au ministre chargé de l'économie » sont remplacés par les mots : « à l'Autorité de la concurrence » ;

2° Dans le troisième alinéa, les mots : « le ministre chargé de l'économie » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de la concurrence ».

3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Dès réception du dossier, l'Autorité de la concurrence en adresse un exemplaire au ministre chargé de l'économie. »

C. - L'article L. 430-4 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« La réalisation effective d'une opération de concentration ne peut intervenir qu'après l'accord de l'Autorité de la concurrence ou, lorsqu'il a évoqué l'affaire dans les conditions prévues à l'article L. 430-7-1, celui du ministre chargé de l'économie. » ;

2° Dans le second alinéa, les mots : « au ministre chargé de l'économie » sont remplacés par les mots : « à l'Autorité de la concurrence ».

D. - L'article L. 430-5 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. - L'Autorité de la concurrence se prononce sur l'opération de concentration dans un délai de vingt-cinq jours ouvrés à compter de la date de réception de la notification complète. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, les mots : « cinq semaines » sont remplacés par les mots : « vingt cinq jours ouvrés » ;

b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Si des engagements sont reçus par l'Autorité de la concurrence, le délai mentionné au I est prolongé de quinze jours ouvrés. » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de nécessité particulière, telle que la finalisation des engagements mentionnés à l'alinéa précédent, les parties peuvent demander à l'Autorité de la concurrence de suspendre les délais d'examen de l'opération dans la limite de quinze jours ouvrés. » ;

3° Le III est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« L'Autorité de la concurrence peut : » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« - soit, si elle estime qu'il subsiste un doute sérieux d'atteinte à la concurrence, engager un examen approfondi dans les conditions prévues à l'article L. 430-6. » ;

4° Le IV est ainsi rédigé :

« IV. - Si l'Autorité de la concurrence ne prend aucune des trois décisions prévues au III dans le délai mentionné au I, éventuellement prolongé en application du II, elle en informe le ministre chargé de l'économie. L'opération est réputée avoir fait l'objet d'une décision d'autorisation au terme du délai ouvert au ministre chargé de l'économie par le I de l'article L. 430-7-1. »

E. - L'article L. 430-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 430-6. - Lorsqu'une opération de concentration fait l'objet, en application du dernier alinéa du III de l'article L. 430-5, d'un examen approfondi, l'Autorité de la concurrence examine si elle est de nature à porter atteinte à la concurrence, notamment par création ou renforcement d'une position dominante ou par création ou renforcement d'une puissance d'achat qui place les fournisseurs en situation de dépendance économique. Elle apprécie si l'opération apporte au progrès économique une contribution suffisante pour compenser les atteintes à la concurrence.

« La procédure applicable à cet examen approfondi de l'opération par l'Autorité de la concurrence est celle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 463-2 et aux articles L. 463-4, L. 463-6 et L. 463-7. Toutefois, les parties qui ont procédé à la notification et le commissaire du Gouvernement doivent produire leurs observations en réponse à la communication du rapport dans un délai de quinze jours ouvrés.

« Avant de statuer, l'autorité peut entendre des tiers en l'absence des parties qui ont procédé à la notification. Les comités d'entreprise des entreprises parties à l'opération de concentration sont entendus à leur demande par l'autorité dans les mêmes conditions. »

F. - L'article L. 430-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 430-7. - I. - Lorsqu'une opération de concentration fait l'objet d'un examen approfondi, l'Autorité de la concurrence prend une décision dans un délai de soixante-cinq jours ouvrés à compter de l'ouverture de celui-ci.

« II. - Après avoir pris connaissance de l'ouverture d'un examen approfondi en application du dernier alinéa du III de l'article L. 430-5, les parties peuvent proposer des engagements de nature à remédier aux effets anticoncurrentiels de l'opération. S'ils sont transmis à l'Autorité de la concurrence moins de vingt jours ouvrés avant la fin du délai mentionné au I, celui-ci expire vingt jours ouvrés après la date de réception des engagements.

« En cas de nécessité particulière, telle que la finalisation des engagements mentionnés à l'alinéa précédent, les parties peuvent demander à l'Autorité de la concurrence de suspendre les délais d'examen de l'opération dans la limite de vingt jours ouvrés. Ces délais peuvent également être suspendus à l'initiative de l'Autorité de la concurrence lorsque les parties ayant procédé à la notification ont manqué de l'informer d'un fait nouveau dès sa survenance ou de lui communiquer, en tout ou partie, les informations demandées dans le délai imparti, ou que des tiers ont manqué de lui communiquer, pour des raisons imputables aux parties ayant procédé à la notification, les informations demandées. En ce cas, le délai reprend son cours dès la disparition de la cause ayant justifié sa suspension.

« III. - L'Autorité de la concurrence peut, par décision motivée :

« - soit interdire l'opération de concentration et enjoindre, le cas échéant, aux parties de prendre toute mesure propre à rétablir une concurrence suffisante ;

« - soit autoriser l'opération en enjoignant aux parties de prendre toute mesure propre à assurer une concurrence suffisante ou en les obligeant à observer des prescriptions de nature à apporter au progrès économique une contribution suffisante pour compenser les atteintes à la concurrence.

« Les injonctions et prescriptions mentionnées aux deux alinéas précédents s'imposent quelles que soient les clauses contractuelles éventuellement conclues par les parties.

« Le projet de décision est transmis aux parties intéressées auxquelles un délai raisonnable est imparti pour présenter leurs observations.

« IV. - Si l'Autorité de la concurrence n'entend prendre aucune des décisions prévues au III, elle autorise l'opération par une décision motivée. L'autorisation peut être subordonnée à la réalisation effective des engagements pris par les parties qui ont procédé à la notification.

« V. - Si aucune des décisions prévues aux III et IV n'a été prise dans le délai mentionné au I, éventuellement prolongé en application du II, l'Autorité de la concurrence en informe le ministre chargé de l'économie. L'opération est réputée avoir fait l'objet d'une décision d'autorisation au terme du délai ouvert au ministre chargé de l'économie par le II de l'article L. 430-7-1. »

G. - Après l'article L. 430-7, il est inséré un article L. 430-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 430-7-1. - I. - Dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la date à laquelle il a reçu la décision de l'Autorité de la concurrence ou en a été informé en vertu de l'article L. 430-5, le ministre chargé de l'économie peut demander à l'Autorité de la concurrence un examen approfondi de l'opération dans les conditions prévues aux articles L. 430-6 et L. 430-7.

« II. - Dans un délai de vingt-cinq jours ouvrés à compter de la date à laquelle il a reçu la décision de l'Autorité de la concurrence ou en a été informé en vertu de l'article L. 430-7, le ministre chargé de l'économie peut évoquer l'affaire et statuer sur l'opération en cause pour des motifs d'intérêt général autres que le maintien de la concurrence et, le cas échéant, compensant l'atteinte portée à cette dernière par l'opération.

« Les motifs d'intérêt général autres que le maintien de la concurrence pouvant conduire le ministre chargé de l'économie à évoquer l'affaire sont, notamment, le développement industriel, la compétitivité des entreprises en cause au regard de la concurrence internationale ou la création ou le maintien de l'emploi.

« Lorsqu'en vertu du présent II le ministre chargé de l'économie évoque une décision de l'Autorité de la concurrence, il prend une décision motivée statuant sur l'opération en cause après avoir entendu les observations des parties à l'opération de concentration. Cette décision peut éventuellement être conditionnée à la mise en œuvre effective d'engagements.

« Cette décision est transmise sans délai à l'Autorité de la concurrence. »

H. - L'article L. 430-8 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. - Si une opération de concentration a été réalisée sans être notifiée, l'Autorité de la concurrence enjoint sous astreinte, dans la limite prévue au II de l'article L. 464-2, aux parties de notifier l'opération, à moins de revenir à l'état antérieur à la concentration. La procédure prévue aux articles L. 430-5 à L. 430-7 est alors applicable.

« En outre, l'autorité peut infliger aux personnes auxquelles incombait la charge de la notification une sanction pécuniaire dont le montant maximum s'élève, pour les personnes morales, à 5 % de leur chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France lors du dernier exercice clos, augmenté, le cas échéant, de celui qu'a réalisé en France durant la même période la partie acquise et, pour les personnes physiques, à 1,5 million d'euros. » ;

2° Dans le II et le premier alinéa du III, les mots : « le ministre chargé de l'économie » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de la concurrence » ;

3° Les deux premiers alinéas du IV sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Si elle estime que les parties n'ont pas exécuté dans les délais fixés une injonction, une prescription ou un engagement figurant dans sa décision ou dans la décision du ministre ayant statué sur l'opération en application de l'article L. 430-7-1, l'Autorité de la concurrence constate l'inexécution. Elle peut : » ;

bis Dans l'avant-dernier alinéa (2°) du IV, après le mot : « astreinte », sont insérés les mots : «, dans la limite prévue au II de l'article L. 464-2, » ;

4° Le dernier alinéa du IV est remplacé par trois alinéas et un V ainsi rédigés :

« En outre, l'Autorité de la concurrence peut infliger aux personnes auxquelles incombait l'obligation non exécutée une sanction pécuniaire qui ne peut dépasser le montant défini au I.

« La procédure applicable est celle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 463-2 et aux articles L. 463-4, L. 463-6 et L. 463-7. Toutefois, les parties qui ont procédé à la notification et le commissaire du Gouvernement doivent produire leurs observations en réponse à la communication du rapport dans un délai de quinze jours ouvrés.

« L'Autorité de la concurrence se prononce dans un délai de soixante-quinze jours ouvrés.

« V. - Si une opération de concentration a été réalisée en contravention des décisions prises en application des articles L. 430-7 et L. 430-7-1, l'Autorité de la concurrence enjoint sous astreinte, dans la limite prévue au II de l'article L. 464-2, aux parties de revenir à l'état antérieur à la concentration.

« En outre, l'Autorité de la concurrence peut infliger aux personnes auxquelles les décisions précitées s'imposaient la sanction pécuniaire prévue au I. »

I. - Le début de l'article L. 430-9 est ainsi rédigé :

« L'Autorité de la concurrence peut, en cas d'exploitation abusive d'une position dominante ou d'un état de dépendance économique, enjoindre, par décision motivée, à l'entreprise ou... (le reste sans changement). »

J. - L'article L. 430-10 est ainsi rédigé :

« Art. L. 430-10. - Lorsqu'ils interrogent des tiers au sujet de l'opération, de ses effets et des engagements proposés par les parties, et rendent publique leur décision dans des conditions fixées par décret, l'Autorité de la concurrence et le ministre chargé de l'économie tiennent compte de l'intérêt légitime des parties qui procèdent à la notification ou des personnes citées à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués. »

II. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L'article L. 511-4 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« Lorsqu'une opération de concentration concernant, directement ou indirectement, un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement fait l'objet d'un examen approfondi en application du dernier alinéa du III de l'article L. 430-5 du code de commerce, l'Autorité de la concurrence recueille, avant de se prononcer en application de l'article L. 430-7 du même code, l'avis du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. » ;

b) Au début de la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « Le Conseil de la concurrence » sont remplacés par les mots : « L'Autorité de la concurrence » ;

c) Dans la troisième phrase du premier alinéa, les mots : « au Conseil de la concurrence » sont remplacés par les mots : « à l'Autorité de la concurrence » ;

d) La dernière phrase du second alinéa est ainsi rédigée :

« Dans l'hypothèse où l'Autorité de la concurrence prononce une sanction à l'issue de la procédure prévue aux articles L. 463-2, L. 463-3 et L. 463-5 du code de commerce, elle indique, le cas échéant, les raisons pour lesquelles elle s'écarte de l'avis de la Commission bancaire. » ;

2° À la fin du dernier alinéa de l'article L. 511-12-1, les mots : « par le ministre chargé de l'économie en application des articles L. 430-1 et suivants du code de commerce ou celle rendue par la Commission européenne en application du règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises » sont remplacés par les mots : « par l'Autorité de la concurrence en application des articles L. 430-1 et suivants du titre III du livre IV du code de commerce ou, le cas échéant, par le ministre chargé de l'économie en application du II de l'article L. 430-7-1 du même code ou celle rendue par la Commission européenne en application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises. »

II bis. - Le code des assurances est ainsi modifié :

1° L'article L. 413-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 413-2. - Lorsqu'une opération de concentration concernant, directement ou indirectement, une entreprise visée à l'article L. 310-1 ou L. 310-1-1 fait l'objet d'un examen approfondi en application du dernier alinéa du III de l'article L. 430-5 du code de commerce, l'Autorité de la concurrence recueille, avant de se prononcer en application de l'article L. 430-7 du même code, l'avis du Comité des entreprises d'assurance. L'Autorité de la concurrence communique à cet effet au Comité des entreprises d'assurance toute saisine relative à de telles opérations. Le comité transmet son avis à l'Autorité de la concurrence dans un délai d'un mois suivant la réception de cette communication. L'avis du comité est rendu public dans les conditions fixées par l'article L. 430-10 du code de commerce. »

2° Le dernier alinéa de l'article L. 322-4 est ainsi rédigé :

« Dans le cadre d'une opération de concentration concernant, directement ou non, une entreprise visée à l'article L. 310-1 ou L. 310-1-1, le Comité des entreprises d'assurance peut, s'il l'estime nécessaire à sa complète information, rendre sa décision sur le fondement du présent article après la décision rendue par l'Autorité de la concurrence en application des articles L. 430-1 et suivants du titre III du livre IV du code de commerce ou, le cas échéant, par le ministre chargé de l'économie en application du II de l'article L. 430-7-1 du même code ou celle rendue par la Commission européenne en application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises. »

II ter. - Le premier alinéa de l'article 41-4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi rédigé :

« Lorsqu'une opération de concentration concernant, directement ou indirectement, un éditeur ou un distributeur de services de radio et de télévision fait l'objet d'un examen approfondi en application du dernier alinéa du III de l'article L. 430-5 du code de commerce, l'Autorité de la concurrence recueille, avant de se prononcer en application de l'article L. 430-7 du même code, l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel. L'Autorité de la concurrence communique à cet effet au Conseil supérieur de l'audiovisuel toute saisine relative à de telles opérations. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel transmet ses observations à l'Autorité de la concurrence dans le délai d'un mois suivant la réception de cette communication. »

III. - Le présent article entre en vigueur à compter de la promulgation de l'ordonnance prévue à l'article 23 de la présente loi et, au plus tard, le 1er janvier 2009.

Article 23 B
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Article 24

Article 23

Le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la modernisation de la régulation de la concurrence.

1. Ces dispositions ont pour objet de doter l'Autorité de la concurrence :

a) De compétences en matière de contrôle des pratiques anticoncurrentielles et d'avis sur les questions de concurrence ;

b) De règles de fonctionnement et de procédures ;

c) D'une capacité d'agir en justice ;

d) De moyens d'investigation renforcés.

2. Elles ont également pour objet d'articuler les compétences de cette autorité administrative indépendante et celles du ministre chargé de l'économie.

Cette ordonnance est prise dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de cette ordonnance.

CHAPITRE III 

Développer le commerce

Article 23
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Article 25

Article 24

I. - Le I de l'article L. 310-3 du code de commerce est ainsi rédigé :

« I. - Sont considérées comme soldes les ventes qui, d'une part, sont accompagnées ou précédées de publicité et sont annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l'écoulement accéléré de marchandises en stock et qui, d'autre part, ont lieu durant les périodes définies, pour l'année civile, comme suit :

« 1° Deux périodes d'une durée de cinq semaines chacune, dont les dates et heures de début sont fixées par décret ; ce décret peut prévoir, pour ces deux périodes, des dates différentes dans les départements qu'il fixe pour tenir compte d'une forte saisonnalité des ventes, ou d'opérations commerciales menées dans des régions frontalières ;

« 2° Une période d'une durée maximale de deux semaines ou deux périodes d'une durée maximale d'une semaine, dont les dates sont librement choisies par le commerçant ; ces périodes complémentaires s'achèvent toutefois au plus tard un mois avant le début des périodes visées au 1° ; elles sont soumises à déclaration préalable auprès de l'autorité administrative compétente du département du lieu des soldes ou du département du siège de l'entreprise pour les entreprises de vente à distance.

« Les produits annoncés comme soldés doivent avoir été proposés à la vente et payés depuis au moins un mois à la date de début de la période de soldes considérée. »

II. - Dans le 3° de l'article L. 310-5 du même code, les mots : « en dehors des périodes prévues au I de l'article L. 310-3 ou » sont supprimés.

III. - L'article L. 442-4 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le I, le 2° devient un 6° ;

2° Dans le 1° du I, les a, b, c et d deviennent respectivement les 2°, 3°, 4° et 5° du I ;

3° Dans le I, il est ajouté un 7° ainsi rédigé :

« 7° Aux produits soldés mentionnés à l'article L. 310-3. »

IV. - Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2009.

Article 24
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Article 26

Article 25

I. - La loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi modifiée :

1° L'article 3 est ainsi modifié :

aa) Dans le premier alinéa, les mots : « d'aide au commerce et à l'artisanat » sont remplacés par les mots : « sur les surfaces commerciales » ;

a)  Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, le seuil de superficie de 400 mètres carrés ne s'applique pas aux établissements contrôlés directement ou indirectement par une même personne et exploités sous une même enseigne commerciale lorsque la surface de vente cumulée de l'ensemble de ces établissements excède 4 000 mètres carrés. » ;

b) Dans le sixième alinéa, le montant : « 1 500 € » est remplacé par le montant : « 3 000 € », et le montant : « 6,75 € » est remplacé par le montant : « 5,74 € » ;

c) Dans le septième alinéa, le montant : « 1 500 € » est remplacé par le montant : « 3 000 € », et la formule : « 6,75 € + [0,00260 x (CA/S - 1 500)] € » est remplacée par la formule : « 5,74 € + [0,00315 x (CA/S - 3 000)] € » ;

d) Dans le huitième alinéa, la formule : « 8,32 € + [0,00261 x (CA/S - 1 500)] € » est remplacée par la formule : « 8,32 € + [0,00304 x (CA/S - 3 000)] € » ;

e) Le neuvième alinéa est supprimé ;

f) Le dixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le montant de la taxe est majoré de 30 % pour les établissements dont la superficie est supérieure à 5 000 mètres carrés et dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes est supérieur à 3 000 € par mètre carré. » ;

g) Dans le onzième alinéa, le mot : « additionnelle » est supprimé ;

2° Le premier alinéa de l'article 4 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les établissements exploitant une surface de vente au détail de plus de 300 mètres carrés déclarent annuellement à l'organisme chargé du recouvrement de la taxe mentionnée à l'article 3 le montant du chiffre d'affaires annuel hors taxes réalisé, la surface des locaux destinés à la vente au détail et le secteur d'activité qui les concerne, ainsi que la date à laquelle l'établissement a été ouvert.

« Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 3 qui contrôlent directement ou indirectement des établissements exploités sous une même enseigne commerciale, lorsque la surface de vente cumulée de l'ensemble de ces établissements excède 4 000 mètres carrés, déclarent annuellement à l'organisme chargé du recouvrement de la taxe, pour chacun des établissements concernés, en plus des éléments mentionnés à l'alinéa précédent, sa localisation. » ;

3°  Dans le deuxième alinéa de l'article 4 et dans la première phrase de l'article 5, les mots : « d'aide au commerce et à l'artisanat » sont remplacés par les mots : « sur les surfaces commerciales ».

II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2009.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du relèvement de 3 000 mètres carrés à 5 000 mètres carrés du seuil de la majoration de la taxe visée au f du 1° du I de cet article est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 25
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Article 26 bis

Article 26

I. - Après l'article L. 750-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 750-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 750-1-1. - I. - Dans le respect des orientations définies à l'article L. 750-1, le Gouvernement veille au développement de la concurrence dans le secteur du commerce au moyen de la modernisation des commerces de proximité, en lui apportant les concours prévus à l'article 4 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social, y compris en cas de circonstances exceptionnelles susceptibles de provoquer une atteinte grave au tissu commercial.

« Les opérations éligibles à ces concours sont destinées à favoriser la création, le maintien, la modernisation, l'adaptation ou la transmission des entreprises de proximité, pour conforter le commerce sédentaire et non sédentaire notamment en milieu rural, dans les zones de montagne, dans les halles et marchés ainsi que dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Elles sont également destinées à faciliter le retour à une activité normale des commerces de proximité après l'exécution de travaux publics réduisant l'accès de la clientèle à ces commerces.

« Le Fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce assure le versement d'aides financières pour la mise en œuvre des alinéas précédents. Il prend en charge, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, les intérêts des emprunts contractés par les communes pour l'acquisition, en application de l'article L. 214-1 du code de l'urbanisme, de fonds artisanaux, de fonds de commerce, de baux commerciaux ou de terrains destinés à l'aménagement commercial. Il finance notamment les études nécessaires à l'élaboration d'un cahier des charges qui permet aux communes d'engager dans les meilleures conditions un projet de revitalisation de leur centre-ville, la formation de médiateurs du commerce et les investissements nécessaires pour un meilleur accès des personnes handicapées aux magasins. Les crédits du Fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce peuvent financer des projets d'une durée supérieure à trois ans.

« II. - Les ressources du Fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce consistent, dans la limite d'un plafond de 100 millions d'euros, en une fraction de 15 % de la taxe instituée par l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés.

« Un conseil stratégique, composé pour moitié de représentants de l'État et pour moitié de représentants de l'Assemblée nationale et du Sénat, des collectivités territoriales et de personnalités qualifiées, fixe les principes et examine la mise en œuvre de la politique de soutien aux activités de proximité.

« Le président du conseil stratégique est nommé par décret sur proposition de celui-ci.

« Une commission d'orientation adresse annuellement au conseil stratégique des recommandations relatives aux améliorations à apporter à la politique de soutien aux activités de proximité. »

II. - Les quatrième et cinquième alinéas de l'article 1er de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat sont supprimés.

Article 26
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de l'économie
Article 27

Article 26 bis

I. - Après le mot : « commerce », l'intitulé du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'urbanisme est ainsi rédigé : «, les baux commerciaux et les terrains faisant l'objet de projets d'aménagement commercial ».

II. - L'article L. 214-1 du même code est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À l'intérieur de ce périmètre, sont également soumises au droit de préemption visé à l'alinéa précédent les cessions de terrains portant ou destinés à porter des commerces d'une surface de vente comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés » ;

2° Dans la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : « deux mois à compter de la réception de la » sont remplacés par les mots : « le délai de deux mois à compter de la réception de cette » ;

3° Le dernier alinéa est supprimé.

III. - La première phrase du premier alinéa de l'article L. 214-2 du même code est ainsi modifiée :

1° Les mots : « ou le bail commercial » sont remplacés par les mots : «, le bail commercial ou le terrain » ;

2° Après les mots : « préserver la diversité », sont insérés les mots : « et à promouvoir le développement ».

Article 26 bis
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Article 27 ter

Article 27

I. - L'article L. 750-1 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Supprimé

2° Au début du deuxième alinéa, sont insérés les mots : « Dans le cadre d'une concurrence loyale, » ;

3° Le troisième alinéa est supprimé.

II. - L'article L. 751-1 du même code est ainsi modifié :

1° Supprimé

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Cette commission est également compétente, dans la composition spéciale précisée au IV de l'article L. 751-2, pour statuer sur les projets d'aménagement cinématographique qui lui sont présentés en vertu de l'article 30-2 du code de l'industrie cinématographique. »

III. - L'article L. 751-2 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa du 1° du II, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

2° Le 1° du même II est complété par un d et un e ainsi rédigés :

« d) Le président du conseil général ou son représentant ;

« e) Le président du syndicat mixte ou de l'établissement public de coopération intercommunale chargé du schéma de cohérence territoriale auquel adhère la commune d'implantation ou son représentant ou, à défaut, un adjoint au maire de la commune d'implantation. » ;

3° Le 1° du même II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'un des élus détient plusieurs des mandats mentionnés ci-dessus, le préfet désigne pour le remplacer un ou plusieurs maires de communes situées dans la zone de chalandise concernée. » ;

3° bis Supprimé

4° Les cinq derniers alinéas du même II sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« 2° De trois personnalités qualifiées en matière de consommation, de développement durable et d'aménagement du territoire.

« Lorsque la zone de chalandise du projet dépasse les limites du département, le préfet complète la composition de la commission en désignant au moins un élu et une personnalité qualifiée de chaque autre département concerné.

« Pour éclairer sa décision, la commission entend toute personne dont l'avis présente un intérêt. » ;

5° Dans le premier alinéa du 1° du III, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

6° Les a et b du 1° du même III sont complétés par les mots : « ou son représentant » ;

7° Le 1° du même III est complété par un d et un e ainsi rédigés :

« d) Un adjoint au maire de Paris ;

« e) Un conseiller régional désigné par le conseil régional ; »

8° Le 2° du même III est ainsi rédigé :

« 2° De trois personnalités qualifiées en matière de consommation, de développement durable et d'aménagement du territoire. » ;

8° bis Le même III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour éclairer sa décision, la commission entend toute personne dont l'avis présente un intérêt ».

9° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. - Lorsqu'elle se réunit pour examiner les projets d'aménagement cinématographique, la commission comprend parmi les personnalités qualifiées désignées par le préfet, un membre du comité consultatif de la diffusion cinématographique. » ;

III bis. - Sont validées, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les autorisations d'exploitation d'équipements commerciaux délivrées jusqu'au 1er janvier 2009, en tant qu'elles seraient contestées par le moyen tiré du caractère non nominatif de l'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission départementale d'équipement commercial ayant délivré l'autorisation. »

IV. - L'article L. 751-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Aucun membre de la commission départementale ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel ou s'il représente ou a représenté une ou des parties. »

V. - L'article L. 751-6 du même code est ainsi modifié :

1° L'article L. 751-6 dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi devient un I ;

2° Dans le 5°, après le mot : « consommation, », sont insérés les mots : « d'urbanisme, de développement durable, », et les mots : « de l'emploi » sont remplacés par les mots : « de l'urbanisme et de l'environnement » ;

3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. Lorsque la commission nationale est saisie de recours contre les décisions des commissions départementales statuant sur les projets d'aménagement cinématographique, le membre mentionné au 4° du I est remplacé par un membre du corps des inspecteurs généraux du ministère chargé de la culture ; celle des personnalités mentionnée au 5° du I, désignée par le ministre chargé du commerce, est remplacée par une personnalité compétente en matière de distribution cinématographique désignée par le ministre chargé de la culture. En outre, la commission est complétée par le président du comité consultatif de la diffusion cinématographique. »

bis. - L'article L. 751-7 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Aucun membre de la commission nationale ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel et direct ou s'il représente ou a représenté une des parties intéressées. »

VI. - L'article L. 751-9 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 751-9. - L'observatoire départemental d'équipement commercial collecte les éléments nécessaires à la connaissance du territoire en matière commerciale, dans le respect des orientations définies à l'article L. 750-1. Il met ces données à disposition des collectivités locales et de leurs groupements qui élaborent un schéma de développement commercial. »

VII. - L'article L. 752-1 du même code est ainsi modifié :

1° Supprimé

2° Dans les 1° et 2° du I, les mots : « 300 mètres carrés » sont remplacés par les mots : « 1 000 mètres carrés » ;

3° Le 3° du même I est ainsi rédigé :

« 3° Tout changement de secteur d'activité d'un commerce d'une surface de vente supérieure à 2 000 mètres carrés. Ce seuil est ramené à 1 000 mètres carrés lorsque l'activité nouvelle du magasin est à prédominance alimentaire ; »

4° Les 4° et 5° sont ainsi rédigés :

« 4° La création d'un ensemble commercial tel que défini à l'article L. 752-3 et dont la surface de vente totale est supérieure à 1 000 mètres carrés ;

« 5° L'extension d'un ensemble commercial visé au 4°, réalisée en une ou plusieurs fois, de plus de 1 000 mètres carrés. » ;

4° bis Dans le 6° du I, les mots : « 300 mètres carrés » sont remplacés par les mots : « 1000 mètres carrés » et les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « trois ans ».

4° ter Les 7° et 8° du même I sont abrogés ;

5° Le II est ainsi rédigé :

« II. - Les schémas prévus au chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme peuvent définir des zones d'aménagement commercial.

« Ces zones sont définies en considération des exigences d'aménagement du territoire, de protection de l'environnement ou de qualité de l'urbanisme spécifiques à certaines parties du territoire couvert par le schéma. Leur délimitation ne peut reposer sur l'analyse de l'offre commerciale existante ni sur une mesure de l'impact sur cette dernière de nouveaux projets de commerces.

« La définition des zones figure dans un document d'aménagement commercial qui est intégré au schéma de cohérence territoriale par délibération de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme. À peine de caducité, ce document d'aménagement commercial doit faire l'objet, dans un délai d'un an à compter de la délibération l'adoptant, d'une enquête publique.

« En l'absence de schéma de cohérence territoriale, l'établissement public compétent pour son élaboration peut adopter avant le 1er juillet 2009 un document provisoire d'aménagement commercial, dans les conditions définies à l'alinéa précédent. Ce document provisoire est valable deux ans. L'approbation du schéma de cohérence territoriale dans ce délai lui confère un caractère définitif.

« Dans la région d'Île-de-France, dans les régions d'outre-mer et en Corse, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, un document d'aménagement commercial peut être intégré au plan local d'urbanisme.

« Le document d'aménagement commercial est communiqué dès son adoption au préfet. »

VII bis. - Après le sixième alinéa de l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ils peuvent comprendre un document d'aménagement commercial défini dans les conditions prévues au II de l'article L. 752-1 du code de commerce. »

VII ter. - Après le troisième alinéa de l'article L. 123-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les cas visés au cinquième alinéa du II de l'article L. 752-1 du code de commerce, les plans locaux d'urbanisme peuvent comporter le document d'aménagement commercial défini à cet article. »

VIII. - L'article L. 752-2 du même code est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. - Les regroupements de surface de vente de magasins voisins, sans création de surfaces supplémentaires, n'excédant pas 2 500 mètres carrés, ou 1 000 mètres carrés lorsque l'activité nouvelle est à prédominance alimentaire, ne sont pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale. » ;

2° Le II est ainsi rédigé :

« II. - Les pharmacies et les commerces de véhicules automobiles ou de motocycles ne sont pas soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue à l'article L. 752-1. » ;

3° Dans le III, après les mots : « gares ferroviaires » sont insérés les mots : « situées en centre-ville », et les mots : « 1 000 mètres carrés » sont remplacés par les mots : « 2 500 mètres carrés » ;

4° Le IV est abrogé.

IX. - Après l'article L. 752-3 du même code, il est inséré un article L. 752-3-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 752-3-1. - Les projets d'aménagement cinématographique ne sont soumis à l'examen de la commission qu'à la condition d'être accompagnés de l'indication de la personne qui sera titulaire de l'autorisation d'exercice délivrée en application de l'article 14 du code de l'industrie cinématographique. »

IX bis. - L'article L. 752-4 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 752-4. - Dans les communes de moins de 20 000 habitants, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme peut, lorsqu'il est saisi d'une demande de permis de construire un équipement commercial dont la surface est comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés, proposer au conseil municipal ou à l'organe délibérant de cet établissement de saisir la commission départementale d'aménagement commercial afin qu'elle statue sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6.

« Dans ces communes, lorsque le maire ou le président de l'établissement public compétent en matière d'urbanisme est saisi d'une demande de permis de construire un équipement commercial visé à l'alinéa précédent, il notifie cette demande dans les huit jours au président de l'établissement public de coopération intercommunale visé à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme sur le territoire duquel est projetée l'implantation. Celui-ci peut proposer à l'organe délibérant de saisir la commission départementale d'aménagement commercial afin qu'elle statue sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6.

« La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale est motivée. Elle est transmise au pétitionnaire sous un délai de trois jours.

« En cas d'avis défavorable de la commission départementale d'aménagement commercial, ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial, le permis de construire ne peut être délivré.

« La commission départementale d'aménagement commercial se prononce dans un délai d'un mois.

« En cas d'avis négatif, le promoteur peut saisir la Commission nationale d'aménagement commercial, qui se prononce dans un délai d'un mois. Le silence de la commission nationale vaut confirmation de l'avis de la commission départementale. »

X. - L'article L. 752-5 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 752-5. - En cas d'exploitation abusive d'une position dominante ou d'un état de dépendance économique de la part d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises exploitant un ou plusieurs magasins de commerce de détail, le maire peut saisir le Conseil de la concurrence afin que celui-ci procède aux injonctions et aux sanctions pécuniaires prévues à l'article L. 464-2. »

XI. - L'article L. 752-6 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 752-6. - Lorsqu'elle statue sur l'autorisation d'exploitation commerciale visée à l'article L. 752-1, la commission départementale d'aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs. Les critères d'évaluation sont :

« 1° En matière d'aménagement du territoire :

« a) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et de montagne ;

« b) L'effet du projet sur les flux de transport ;

« c) Les effets découlant des procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 123-11 du code de l'urbanisme ;

« 2° En matière de développement durable :

« a) La qualité environnementale du projet ;

« b) Son insertion dans les réseaux de transports collectifs. »

XII. - L'article L. 752-7 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 752-7. - Lorsqu'elle statue sur l'autorisation prévue par l'article 30-2 du code de l'industrie cinématographique, la commission se prononce au vu des critères énoncés à l'article 30-3 du même code. »

XII bis. - Supprimé

XIII. - Les articles L. 752-8, L. 752-9, L. 752-10, L. 752-11, L. 752-13 et L. 752-16 du même code sont abrogés.

XIV. - L'article L. 752-14 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 752-14. - I. - La commission départementale d'aménagement commercial autorise les projets par un vote à la majorité absolue des membres présents. Le procès-verbal indique le sens du vote émis par chacun de ces membres.

« Le préfet qui préside la commission départementale ne prend pas part au vote.

« Les autorisations sollicitées en matière d'aménagement cinématographique sont accordées par place de spectateur.

« L'autorisation d'aménagement cinématographique requise n'est ni cessible, ni transmissible tant que la mise en exploitation de l'établissement de spectacles cinématographiques n'est pas intervenue.

« II. - La commission départementale d'aménagement commercial se prononce dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.

« Passé ce délai, la décision est réputée favorable.

« Les membres de la commission ont connaissance des demandes déposées au moins dix jours avant d'avoir à statuer.

« Cette décision est notifiée dans les dix jours au maire et au pétitionnaire. Elle est également notifiée au médiateur du cinéma lorsqu'elle concerne l'aménagement cinématographique. »

XV. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 752-15 du même code, les mots : «  ou  par chambre » sont supprimés.

XVI. - L'article L. 752-17 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 752-17. - À l'initiative du préfet, du maire de la commune d'implantation, du président de l'établissement public de coopération intercommunale visé au b du II de l'article L. 751-2, de celui visé au e du II du même article ou du président du syndicat mixte visé au même e et de toute personne ayant intérêt à agir, la décision de la commission départementale d'aménagement commercial peut, dans un délai d'un mois, faire l'objet d'un recours devant la commission nationale d'aménagement commercial. La commission nationale se prononce dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine.

« La saisine de la commission nationale est un préalable obligatoire à un recours contentieux à peine d'irrecevabilité de ce dernier.

« Ce recours est également ouvert au médiateur du cinéma lorsque la commission départementale statue en matière d'aménagement cinématographique. »

XVII. - Dans l'article L. 752-18 du même code, les mots : « en appel » sont supprimés.

XVIII. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 752-19 du même code, après le mot : « commerce », sont insérés les mots : « ou par le ministre chargé de la culture lorsque la commission se prononce en matière d'aménagement cinématographique », et la seconde phrase est supprimée.

XVIII bis. - Le premier alinéa de l'article L. 752-20 du même code est supprimé.

XIX. - La section 4 du chapitre II du titre V du livre VII du même code est abrogée.

XX. - L'article L. 752-22 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les autorisations des commissions statuant en matière d'aménagement cinématographique s'appuient notamment sur le projet de programmation présenté par le demandeur, ce projet fait l'objet d'un engagement de programmation contracté en application de l'article 90 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle. »

XX bis. - Après l'article L. 752-22 du même code, il est inséré un article L. 752-22-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 752-22-1. - Les agents habilités à rechercher et constater les infractions aux articles L. 752-1 à L. 752-3 en vertu de l'article 9 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social, constatant l'exploitation illicite d'une surface de vente, au regard du présent titre, établissent un rapport qu'ils transmettent au préfet du département d'implantation du magasin.

« Le préfet peut mettre en demeure l'exploitant concerné de ramener sa surface commerciale à l'autorisation d'exploitation commerciale accordée par la commission d'aménagement commercial compétente, dans un délai d'un mois. Sans préjudice de l'application de sanctions pénales, il peut à défaut prendre un arrêté ordonnant, dans le délai de quinze jours, la fermeture au public des surfaces de vente exploitées illicitement, jusqu'à régularisation effective. Ces mesures sont assorties d'une astreinte journalière de 150 €.

« Est puni d'une amende de 15 000 € le fait de ne pas exécuter les mesures prises par le préfet et prévues au deuxième alinéa.

« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État. »

XXI. - Après l'article L. 752-22 du même code, il est rétabli un article L. 752-23 et inséré deux articles L. 752-23-1 et L. 752-24 ainsi rédigés :

« Art. L. 752-23. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent chapitre.

« Art. L. 752-23-1. - Tous les contrats d'un montant supérieur à un seuil défini par décret, passés par des personnes publiques ou privées à l'occasion de la réalisation d'un projet relevant du présent titre et dans une période de deux ans après l'achèvement dudit projet, sont communiqués, selon des modalités fixées par décret, par chaque partie contractante au préfet et à la chambre régionale des comptes. Cette obligation s'étend également aux contrats antérieurs à l'autorisation ou à défaut au permis de construire et portant sur la maîtrise ou l'aménagement des terrains sur lesquels est réalisée l'implantation d'établissements ayant bénéficié de l'autorisation.

« Elle concerne les contrats de tout type, y compris ceux prévoyant des cessions à titre gratuit, des prestations en nature et des contreparties immatérielles.

« Cette communication intervient dans les deux mois suivant la conclusion des contrats ou, s'il s'agit de contrats antérieurs à l'autorisation ou, à défaut, au permis de construire, dans un délai de deux mois à compter de l'autorisation.

« Toute infraction aux dispositions du présent article est punie d'une amende de 75 000 €.

« Art. L. 752-24. - En cas d'exploitation abusive d'une position dominante ou d'un état de dépendance économique de la part d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises exploitant un ou plusieurs magasins de commerce de détail, le Conseil de la concurrence peut procéder aux injonctions et aux sanctions pécuniaires prévues à l'article L. 464-2.

« Si les injonctions prononcées et les sanctions pécuniaires appliquées n'ont pas permis de mettre fin à l'abus de position dominante ou à l'état de dépendance économique, le Conseil de la concurrence peut, par une décision motivée prise après réception des observations de l'entreprise ou du groupe d'entreprises en cause, lui enjoindre de modifier, de compléter ou de résilier, dans un délai déterminé, tous accords et tous actes par lesquels s'est constituée la puissance économique qui a permis ces abus. Il peut, dans les mêmes conditions, lui enjoindre de procéder à la cession de surfaces, si cette cession constitue le seul moyen permettant de garantir une concurrence effective dans la zone de chalandise considérée. »

XXII. - Dans tous les textes législatifs et réglementaires, les mots : « commission départementale d'équipement commercial » et « Commission nationale d'équipement commercial » sont remplacés respectivement par les mots : « commission départementale d'aménagement commercial » et « Commission nationale d'aménagement commercial ».

XXIII. - Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, le 1er janvier 2009.

Toutefois, dès la publication de la présente loi, les dispositions des III bis et X entrent en vigueur et les projets portant sur une superficie inférieure à 1 000 mètres carrés ne sont plus soumis à l'examen de la commission départementale d'équipement commercial ou de la Commission nationale d'équipement commercial.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, dans les communes de moins de 20 000 habitants, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme, lorsqu'il est saisi d'une demande de permis de construire un équipement commercial dont la surface est comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés :

- notifie cette demande dans les huit jours au président de l'établissement public de coopération intercommunale visé à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme sur le territoire duquel est projetée l'implantation. Celui-ci peut proposer à l'organe délibérant de l'établissement public de saisir la commission départementale d'équipement commercial afin qu'elle statue sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6 ;

- peut proposer au conseil municipal ou à l'organe délibérant de l'établissement public de saisir la commission départementale à la même fin.

La décision du président de l'établissement public visé à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme ou la délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale est motivée. Elle est transmise au pétitionnaire sous un délai de trois jours.

En cas d'avis défavorable de la commission départementale ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'équipement commercial, le permis de construire ne peut être délivré.

La commission départementale se prononce dans un délai d'un mois.

En cas d'avis négatif, le promoteur peut saisir la Commission nationale d'équipement commercial, qui se prononce dans un délai d'un mois. Le silence de la Commission nationale vaut confirmation de l'avis de la commission départementale.

XXIV. - L'intitulé du titre V du livre VII du code de commerce est ainsi rédigé : « De l'aménagement commercial ».

XXV. - L'intitulé du chapitre Ier du titre V du livre VII du même code est ainsi rédigé : « Des commissions d'aménagement commercial ».

Article 27
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Article 27 quater

Article 27 ter

L'article L. 123-1 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, après les mots : « de l'habitat, », sont insérés les mots : « de commerce, » ;

2° Après le 7°, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

«  bis Identifier et délimiter les quartiers, îlots, voies dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer cet objectif. »

Article 27 ter
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Article 28 bis A

Article 27 quater

……………………….Supprimé……………………...

Article 27 quater
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Articles 28 bis

Article 28 bis A

Pour les vins issus des récoltes 2006 à 2009 et à défaut d'intervention d'un nouveau classement applicable à certaines de ces récoltes, l'utilisation des mentions « grand cru classé » et « premier grand cru classé » est autorisée pour les exploitations viticoles ayant fait l'objet du classement officiel homologué par l'arrêté du 8 novembre 1996 relatif au classement des crus des vins à appellation d'origine contrôlée « Saint-Émilion grand cru ».

Article 28 bis A
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Article 28 ter

Articles 28 bis

Le dernier alinéa de l'article L. 212-3 du code du tourisme est complété par les mots : «, sauf lorsque celle-ci constitue l'accessoire de l'organisation et de l'accueil des foires, salons et congrès ».

Articles 28 bis
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Article 28 quater

Article 28 ter

……………………….Supprimé……………………...

Article 28 ter
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Article 28 quinquies

Article 28 quater

……………………….Supprimé……………………...

Article 28 quater
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Article 28 sexies

Article 28 quinquies

……………………….Supprimé……………………...

Article 28 quinquies
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Article 28 septies

Article 28 sexies

……………………….Supprimé……………………...

Article 28 sexies
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Article 29

Article 28 septies

L'article L. 3511-2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Est interdite la vente de produits du tabac en distributeurs automatiques. »

TITRE III

MOBILISER L'ATTRACTIVITÉ AU SERVICE DE LA CROISSANCE

CHAPITRE IER 

Développer l'accès au très haut débit et au numérique sur le territoire

Article 28 septies
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Article 29 bis A

Article 29

I. - Après l'article 24-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un article 24-2 ainsi rédigé :

« Art. 24-2. - Lorsque l'immeuble n'est pas équipé de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique, toute proposition émanant d'un opérateur de communications électroniques d'installer, à ses frais, de telles lignes en vue de permettre la desserte de l'ensemble des occupants par un réseau de communications électroniques à très haut débit ouvert au public dans le respect des articles L. 33-6 et L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques est inscrite de droit à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale.

« L'assemblée générale est tenue de statuer sur toute proposition visée au premier alinéa.

« Par dérogation au j de l'article 25 de la présente loi, la décision d'accepter cette proposition est acquise à la majorité prévue au premier alinéa de l'article 24. »

II. - L'article 1er de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion est complété par un II ainsi rédigé :

« II. - Le propriétaire d'un immeuble ne peut, nonobstant toute convention contraire, même antérieurement conclue, s'opposer sans motif sérieux et légitime au raccordement à un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au public ainsi qu'à l'installation, à l'entretien ou au remplacement des équipements nécessaires, aux frais d'un ou plusieurs locataires ou occupants de bonne foi.

« Constitue notamment un motif sérieux et légitime de s'opposer au raccordement à un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au public la préexistence de lignes de communications électroniques en fibre optique permettant de répondre aux besoins spécifiques du demandeur. Dans ce cas, le propriétaire peut demander que le raccordement soit réalisé au moyen desdites lignes, dans les conditions prévues par l'article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques.

« Constitue également un motif sérieux et légitime de s'opposer au raccordement à un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au public la décision prise par le propriétaire, dans un délai de six mois suivant la demande du ou des locataires ou occupants de bonne foi, d'installer des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique en vue d'assurer la desserte de l'ensemble des occupants de l'immeuble dans des conditions satisfaisant les besoins spécifiques du demandeur. Dans ce cas, une convention est établie entre le propriétaire de l'immeuble et l'opérateur dans les conditions prévues par l'article L. 33-6 du code des postes et des communications électroniques.

« Lorsqu'elles sont réalisées par un opérateur de communications électroniques exploitant un réseau ouvert au public, les opérations d'installation mentionnées au premier alinéa du présent II se font aux frais de cet opérateur.

« Le présent II est applicable à tous les immeubles à usage d'habitation ou à usage mixte, quel que soit leur régime de propriété. »

III. - 1. La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est complétée par un article L. 33-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 33-6. - Sans préjudice du II de l'article 1er de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion, les conditions d'installation, de gestion, d'entretien et de remplacement des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique établies par un opérateur à l'intérieur d'un immeuble de logements ou à usage mixte et permettant de desservir un ou plusieurs utilisateurs finals font l'objet d'une convention entre cet opérateur et le propriétaire ou le syndicat de copropriétaires, que l'opérateur bénéficie ou non de la servitude mentionnée aux articles L. 45-1 et L. 48.

« La convention prévoit en particulier que les opérations d'installation, d'entretien et de remplacement mentionnées à l'alinéa précédent se font aux frais de l'opérateur. Elle fixe aussi la date de fin des travaux d'installation, qui doivent s'achever au plus tard six mois à compter de sa signature.

« La convention autorise l'utilisation par d'autres opérateurs de toute infrastructure d'accueil de câbles de communications électroniques éventuellement établie par l'opérateur, dans la limite des capacités disponibles et dans des conditions qui ne portent pas atteinte au service fourni par l'opérateur. Elle ne peut faire obstacle à l'application de l'article L. 34-8-3.

« La convention ne peut subordonner l'installation ou l'utilisation, par les opérateurs, des lignes de communications électroniques en fibre optique en vue de fournir des services de communications électroniques, à une contrepartie financière ou à la fourniture de services autres que de communications électroniques et de communication audiovisuelle.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. Il précise les clauses de la convention, notamment le suivi et la réception des travaux, les modalités d'accès aux parties communes de l'immeuble, la gestion de l'installation et les modalités d'information, par l'opérateur, du propriétaire ou du syndicat de copropriétaires et des autres opérateurs. »

2. Les conventions conclues antérieurement à la publication du décret pris pour l'application de l'article L. 33-6 du code des postes et des communications électroniques sont mises en conformité avec celui-ci dans les six mois suivant cette publication. À défaut, elles sont réputées avoir été conclues dans les conditions de cet article.

3. Supprimé 

IV. - La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du même code est complétée par deux articles L. 33-7 et L. 33-8 ainsi rédigés :

« Art. L. 33-7. - Les gestionnaires d'infrastructures de communications électroniques et les opérateurs de communications électroniques communiquent gratuitement à l'État, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, à leur demande, les informations relatives à l'implantation et au déploiement de leurs infrastructures et de leurs réseaux sur leur territoire. Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment au regard des règles relatives à la sécurité publique et à la sécurité nationale.

« Art. L. 33-8. - Chaque année avant le 31 janvier, chaque opérateur de radiocommunications mobiles de deuxième génération rend publique la liste des nouvelles zones qu'il a couvertes au cours de l'année écoulée et communique à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes la liste des nouvelles zones qu'il prévoit de couvrir dans l'année en cours, ainsi que les modalités associées. »

IV bis. - L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes publie dans les douze mois suivant la publication de la présente loi un bilan global sur la couverture du territoire en téléphonie mobile, portant notamment sur les perspectives de résorption des zones non couvertes par tous les opérateurs de radiocommunications mobiles de deuxième génération. 

V. - 1. La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre II du même code est complétée par un article L. 34-8-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 34-8-3. - Toute personne ayant établi dans un immeuble bâti ou exploitant une ligne de communications électroniques à très haut débit en fibre optique permettant de desservir un utilisateur final fait droit aux demandes raisonnables d'accès à ladite ligne émanant d'opérateurs, en vue de fournir des services de communications électroniques à cet utilisateur final.

« L'accès est fourni dans des conditions transparentes et non discriminatoires en un point situé, sauf dans les cas définis par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, hors des limites de propriété privée et permettant le raccordement effectif d'opérateurs tiers, à des conditions économiques, techniques et d'accessibilité raisonnables. Tout refus d'accès est motivé.

« Il fait l'objet d'une convention entre les personnes concernées. Celle-ci détermine les conditions techniques et financières de l'accès. Elle est communiquée à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes à sa demande.

« Les différends relatifs à la conclusion ou à l'exécution de la convention prévue au présent article sont soumis à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes conformément à l'article L. 36-8. 

« Art. L. 34-8-4. - Supprimé. »

2. Le 2° bis du II de l'article L. 36-8 du même code est complété par les mots : « ou de la convention d'accès prévue à l'article L. 34-8-3 ».

3. Le 2° de l'article L. 36-6 du même code est complété par les mots : « et aux conditions techniques et financières de l'accès, conformément à l'article L. 34-8-3 ».

VI. - L'article L. 111-5-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les immeubles neufs groupant plusieurs logements ou locaux à usage professionnel doivent être pourvus des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique nécessaires à la desserte de chacun des logements ou locaux à usage professionnel par un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au public.

« L'obligation prévue à l'alinéa précédent s'applique aux immeubles dont le permis de construire est délivré après le 1er janvier 2010 ou, s'ils groupent au plus vingt-cinq locaux, après le 1er janvier 2011.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »

VII. - Dans les deux ans suivant la publication de la présente loi, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes établit un rapport public sur l'effectivité du déploiement du très haut débit et de son ouverture à la diversité des opérateurs. Ce rapport fait également des propositions pour favoriser le déploiement du très haut débit en zone rurale dans des conditions permettant le développement de la concurrence au bénéfice du consommateur.

VIII. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 2224-35, il est inséré un article L. 2224-36 ainsi rédigé :

« Art. L. 2224-36. - Les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération exerçant la compétence d'autorité organisatrice de réseaux publics de distribution d'électricité peuvent également assurer, accessoirement à cette compétence, dans le cadre d'une même opération et en complément à la réalisation de travaux relatifs aux réseaux de distribution électrique, la maîtrise d'ouvrage et l'entretien d'infrastructures de génie civil destinées au passage de réseaux de communications électroniques, incluant les fourreaux et les chambres de tirage, sous réserve, lorsque les compétences mentionnées à l'article L. 1425-1 sont exercées par une autre collectivité territoriale ou un autre établissement public de coopération, de la passation avec cette collectivité ou cet établissement d'une convention déterminant les zones dans lesquelles ces ouvrages pourront être réalisés.

« La pose de câbles dans lesdites infrastructures par une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération exerçant les attributions définies à l'article L. 1425-1, ou par un opérateur de communications électroniques, est subordonnée à la perception, par l'autorité organisatrice de la distribution d'électricité concernée, de loyers, participations ou subventions. Cette autorité organisatrice ouvre un budget annexe permettant de constater le respect du principe d'équilibre prévu à l'article L. 2224-1.

« L'intervention des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération garantit l'utilisation partagée des infrastructures établies ou acquises en application du présent article et respecte le principe d'égalité et de libre concurrence sur les marchés des communications électroniques. Les interventions des collectivités et de leurs établissements publics de coopération s'effectuent dans des conditions objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées.

« L'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité maître d'ouvrage des infrastructures de génie civil susmentionnées bénéficie, pour la réalisation d'éléments nécessaires au passage de réseaux souterrains de communication, des dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme. » ;

2° Après l'article L. 2224-11-5, il est inséré un article L. 2224-11-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 2224-11-6. - Les communes et leurs établissements publics de coopération exerçant la compétence en matière d'eau potable ou d'assainissement peuvent également assurer, accessoirement à cette compétence, dans le cadre d'une même opération et en complément à la réalisation de travaux relatifs aux réseaux de distribution d'eau potable ou d'assainissement collectif, la maîtrise d'ouvrage et l'entretien d'infrastructures de génie civil destinées au passage de réseaux de communications électroniques, incluant les fourreaux et les chambres de tirage, sous réserve, lorsque les compétences mentionnées à l'article L. 1425-1 sont exercées par une autre collectivité territoriale ou un autre établissement public de coopération, de la passation avec cette collectivité ou cet établissement d'une convention déterminant les zones dans lesquelles ces ouvrages pourront être réalisés.

« La pose de câbles dans lesdites infrastructures par une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération exerçant les attributions définies à l'article L. 1425-1, ou par un opérateur de communications électroniques, est subordonnée à la perception, par l'autorité organisatrice du service d'eau potable ou d'assainissement concernée, de loyers, de participations ou de subventions. Cette autorité organisatrice ouvre un budget annexe permettant de constater le respect du principe d'équilibre prévu à l'article L. 2224-1.

« L'intervention des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération garantit l'utilisation partagée des infrastructures établies ou acquises en application du présent article et respecte le principe d'égalité et de libre concurrence sur les marchés des communications électroniques. Les interventions des collectivités et de leurs établissements publics de coopération s'effectuent dans des conditions objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées.

« Les communes et leurs établissements publics de coopération exerçant la compétence de distribution d'eau potable ou d'assainissement, maîtres d'ouvrage des infrastructures de génie civil susmentionnées, bénéficient pour la réalisation d'éléments nécessaires au passage de réseaux souterrains de communication des dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme. »

Article 29
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Article 29 bis

Article 29 bis A

Après l'article L. 38-3 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 38-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 38-4. - Dans le respect des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1, et notamment de l'exercice d'une concurrence effective et loyale au bénéfice des utilisateurs, les opérateurs réputés exercer une influence significative sur le marché de la sous-boucle locale sont tenus de fournir une offre d'accès à ce segment de réseau, à un tarif raisonnable. Cette offre technique et tarifaire recouvre toutes les dispositions nécessaires pour que les abonnés puissent notamment bénéficier de services haut et très haut débit. »

Article 29 bis A
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Article 29 ter

Article 29 bis

La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est complétée par un article L. 33-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 33-9. - Une convention entre l'État et les opérateurs de téléphonie mobile détermine les conditions dans lesquelles ceux-ci fournissent une offre tarifaire spécifique à destination des personnes rencontrant des difficultés particulières dans l'accès au service téléphonique en raison de leur niveau de revenu. »

Article 29 bis
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Article 29 quater

Article 29 ter

L'article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° Après la première phrase du 1°, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Cette mise en demeure peut être assortie d'obligations de se conformer à des étapes intermédiaires dans le même délai. » ;

2° Le 2° est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, les mots : « ou à la mise en demeure prévue au 1° ci-dessus » sont remplacés par les mots : «, à la mise en demeure prévue au 1° du présent article ou aux obligations intermédiaires dont elle est assortie » ;

b) Le dernier alinéa du a est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L'autorité peut notamment retirer les droits d'utilisation sur une partie de la zone géographique sur laquelle porte la décision, une partie des fréquences ou bandes de fréquences, préfixes, numéros ou blocs de numéros attribués ou assignés, ou une partie de la durée restant à courir de la décision. » ;

c) Le premier alinéa du b est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Soit, si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction pénale :

« - une sanction pécuniaire, dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos, taux porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. À défaut d'activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 €, porté à 375 000 € en cas de nouvelle violation de la même obligation ;

« - ou lorsque l'opérateur ne s'est pas conformé à une mise en demeure portant sur le respect d'obligations de couverture de la population prévues par l'autorisation d'utilisation de fréquences qui lui a été attribuée, une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement apprécié notamment au regard du nombre d'habitants ou de kilomètres carrés non couverts ou de sites non ouverts, sans pouvoir excéder un plafond fixé à 65 € par habitant non couvert ou 1 500 € par kilomètre carré non couvert ou 40 000 € par site non ouvert. »

Article 29 ter
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Article 30 bis

Article 29 quater

I. - Le troisième alinéa de l'article 134 de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« À cet effet, la commune ou le groupement de communes peut décider de mettre ces infrastructures à la disposition des opérateurs qui le demandent. Dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette décision, l'exploitant du réseau câblé fait droit aux demandes d'accès des opérateurs aux infrastructures. Il permet à la commune ou au groupement de communes de vérifier l'état des infrastructures et lui fournit à cet effet les informations nécessaires. L'accès est fourni dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. Il fait l'objet d'une convention entre la commune ou le groupement de communes, l'exploitant du réseau câblé et l'opérateur demandeur. Cette convention détermine les conditions techniques et financières de l'accès. Elle est communiquée à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes à sa demande.

« En cas de refus d'accès opposé par l'exploitant du réseau câblé à un opérateur à l'issue du délai mentionné au troisième alinéa, la commune ou le groupement de communes peut prendre la pleine jouissance des infrastructures, après mise en demeure dans le respect d'une procédure contradictoire. La commune ou le groupement de communes accorde à l'exploitant une indemnité ne pouvant excéder la valeur nette comptable des actifs correspondant à ces infrastructures, financés par l'exploitant, déduction faite, le cas échéant, des participations publiques obtenues. L'exploitant du réseau câblé conserve un droit d'occupation des infrastructures pour l'exploitation du réseau existant à un tarif raisonnable.

« L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut être saisie, dans les conditions définies à l'article L. 36-8 du code des postes et des communications électroniques, de tout différend relatif aux conditions techniques et financières de la mise en œuvre de l'utilisation partagée des infrastructures publiques de génie civil prévue au troisième alinéa. »

II. - Le II de l'article L. 36-8 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° Après les mots : « présent titre », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « et le chapitre III du titre II, ainsi qu'à la mise en œuvre des dispositions de l'article 134 de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle, notamment ceux portant sur : » ;

2° Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° Les conditions techniques et financières de la mise en œuvre de l'utilisation partagée des infrastructures publiques de génie civil prévue à l'article 134 de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle ; ».

....................................................................................................

Article 29 quater
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Article 30 ter

Article 30 bis

Le premier alinéa de l'article 96-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Avant le 31 décembre 2008, le Conseil supérieur de l'audiovisuel publie la liste des zones géographiques retenues pour leur desserte en services de télévision numérique hertzienne terrestre, en vue d'atteindre le seuil de couverture de la population fixé ci-dessus, ainsi que, pour chaque zone, le calendrier prévisionnel de mise en œuvre. »

Article 30 bis
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Article 30 quater

Article 30 ter

L'article 99 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :

1° A  Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Un schéma national d'arrêt de la diffusion analogique et de basculement vers le numérique est approuvé par arrêté du Premier ministre, après consultation publique organisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

« Le Premier ministre peut, par arrêté pris après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel et du groupement d'intérêt public prévu à l'article 100, compléter ce schéma, notamment son calendrier. » ;

1° B Le troisième alinéa est complété par les mots : « ou dans l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent » ;

1° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l'alinéa précédent, et en accord avec les membres du groupement d'intérêt public prévu à l'article 100 et des communes concernées, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, à titre exceptionnel, décider de l'arrêt de la diffusion analogique sur une ou plusieurs zones de moins de 20 000 habitants par émetteur, dans la mesure où cet arrêt a pour finalité de faciliter la mise en œuvre de l'arrêt de la diffusion analogique et du basculement vers le numérique. » ;

 Avant le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sous réserve des accords internationaux relatifs à l'utilisation des fréquences, les services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique sont transférés avant le 30 novembre 2011 sur les fréquences qui leur sont attribuées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel conformément aux orientations du schéma national de réutilisation des fréquences libérées par l'arrêt de la diffusion analogique. Ces transferts ne peuvent intervenir après les dates prévues dans le schéma national d'arrêt de la diffusion analogique et de basculement vers le numérique ou dans l'arrêté mentionné au troisième alinéa. » ;

3° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« Dès l'extinction de la diffusion analogique dans une zone, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut substituer sur cette zone les fréquences rendues disponibles par l'extinction aux fréquences préalablement utilisées, dans le respect des orientations du schéma national d'arrêt de la diffusion analogique et de basculement vers le numérique et des dispositions du précédent alinéa. »

Article 30 ter
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Article 30 quinquies A

Article 30 quater

Le I de l'article 19 de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« À partir du 1er décembre 2009, les téléviseurs de plus de 66 centimètres de diagonale d'écran destinés aux particuliers permettant la réception des services de télévision numérique terrestre, lors de leur mise en vente par un professionnel à un particulier, doivent intégrer un adaptateur qui permet la réception de l'ensemble des programmes gratuits de télévision numérique terrestre, en haute définition et en définition standard. »

« À partir du 1er décembre 2012, tous les téléviseurs destinés aux particuliers permettant la réception des services de télévision numérique terrestre, lors de leur mise en vente par un professionnel à un particulier, doivent intégrer un adaptateur qui permet la réception de l'ensemble des programmes gratuits de télévision numérique terrestre, en haute définition et en définition standard. »

« À partir du 1er décembre 2012, les adaptateurs individuels permettant la réception des services de télévision numérique terrestre, lors de leur mise en vente par un professionnel à un particulier, doivent permettre la réception de l'ensemble des programmes gratuits de télévision numérique terrestre, en haute définition et en définition standard. ».

Article 30 quater
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Article 30 quinquies

Article 30 quinquies A

……………………….Supprimé……………………...

Article 30 quinquies A
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Article 30 sexies

Article 30 quinquies

Avant le 31 décembre 2008, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes remet au Parlement et au Gouvernement un rapport public présentant un premier bilan des interventions des collectivités territoriales en application de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales. Ce bilan précise notamment les impacts de ces interventions en termes de couverture du territoire, de développement de la concurrence, de tarifs, de services offerts, ainsi que les différentes formes juridiques de ces interventions. Il comprend également une analyse des différents moyens susceptibles d'assurer l'accès de tous à l'Internet haut débit et des modalités possibles de financement de cet accès.

Article 30 quinquies
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Article 30 septies

Article 30 sexies

Dans le respect des objectifs visés au II de l'article L. 32-1 du code des postes et des communications électroniques et afin de faciliter la progression de la couverture du territoire en radiocommunications mobiles de troisième génération, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes détermine, après consultation publique et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, les conditions et la mesure dans lesquelles sera mis en œuvre, en métropole, un partage des installations de réseau de troisième génération de communications électroniques mobiles, et notamment le seuil de couverture de la population au-delà duquel ce partage sera mis en œuvre.

Article 30 sexies
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Article 31

Article 30 septies

Le III de l'article 19 de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les industriels et distributeurs d'équipement électronique grand public sont également tenus d'informer de façon détaillée et visible, notamment sur les lieux de vente, les consommateurs sur les modalités et le calendrier de l'extinction de la diffusion de la télévision hertzienne terrestre en mode analogique et de basculement vers le numérique. »

CHAPITRE II 

Améliorer l'attractivité économique pour la localisation de l'activité en France

Article 30 septies
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Article 31 bis

Article 31

I. - L'article 81 B du code général des impôts est applicable aux personnes dont la prise de fonctions en France est intervenue avant le 1er janvier 2008.

II. - Après l'article 81 B du code général des impôts, il est inséré un article 81 C ainsi rédigé :

« Art. 81 C. - I. - 1. Les salariés et les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° du b de l'article 80 ter appelés de l'étranger à occuper un emploi dans une entreprise établie en France pendant une période limitée ne sont pas soumis à l'impôt à raison des éléments de leur rémunération directement liés à cette situation ou, sur option, et pour les salariés et personnes autres que ceux appelés par une entreprise établie dans un autre État, à hauteur de 30 % de leur rémunération.

« Sur agrément délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies, ne sont également pas soumises à l'impôt, à hauteur de 30 % de leur rémunération, les personnes non salariées qui établissent leur domicile fiscal en France au plus tard le 31 décembre 2011 et qui remplissent les conditions suivantes :

« a) Apporter une contribution économique exceptionnelle à la France au sens de l'article L. 314-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

« b) Ou exercer à titre principal une activité figurant sur une liste fixée par décret en raison du caractère spécifique des compétences requises ou de difficultés de recrutement ;

« c) Ou souscrire, à compter du 1er janvier 2008 et dans les conditions définies à l'article 885 I ter, au capital de sociétés répondant aux conditions définies audit article, pour un montant excédant la limite inférieure de la première tranche du barème de l'impôt de solidarité sur la fortune, et prendre l'engagement de conserver les titres souscrits pendant la durée de l'agrément et, en cas de cession, de réinvestir le produit de la cession dans des titres de même nature.

« Les alinéas précédents sont applicables sous réserve que les salariés et personnes concernés n'aient pas été fiscalement domiciliés en France au cours des cinq années civiles précédant celle de leur prise de fonctions et, jusqu'au 31 décembre de la cinquième année civile suivant celle de cette prise de fonctions, au titre des années à raison desquelles ils sont fiscalement domiciliés en France au sens des a et b du 1 de l'article 4 B.

« Si la part de la rémunération soumise à l'impôt sur le revenu en application du présent 1 est inférieure à la rémunération versée au titre de fonctions analogues dans l'entreprise ou, à défaut, dans des entreprises similaires établies en France, la différence est réintégrée dans les bases imposables de l'intéressé.

« 2. La fraction de la rémunération correspondant à l'activité exercée à l'étranger pendant la durée définie au 1 est exonérée si les séjours réalisés à l'étranger sont effectués dans l'intérêt direct et exclusif de l'employeur.

« 3. Sur option des salariés et personnes mentionnés au 1, soit la fraction de la rémunération exonérée conformément aux 1 et 2 est limitée à 50 % de la rémunération totale, soit la fraction de la rémunération exonérée conformément au 2 est limitée à 20 % de la rémunération imposable résultant du 1.

« 4. Les salariés et personnes mentionnés au présent I ne peuvent pas se prévaloir des dispositions de l'article 81 A.

« II. - Les salariés et personnes mentionnés au I sont, pendant la durée où ils bénéficient des dispositions du même I, exonérés d'impôt à hauteur de 50 % du montant des revenus suivants :

« a) Revenus de capitaux mobiliers dont le paiement est assuré par une personne établie hors de France dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ;

« b) Produits mentionnés aux 2° et 3° du 2 de l'article 92 dont le paiement est effectué par une personne établie hors de France dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ;

« c) Gains réalisés à l'occasion de la cession de valeurs mobilières et de droits sociaux, lorsque le dépositaire des titres ou, à défaut, la société dont les titres sont cédés est établi hors de France dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. Corrélativement, les moins-values réalisées lors de la cession de ces titres sont constatées à hauteur de 50 % de leur montant. »

II bis. - Le 1° de l'article 885 A du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, les personnes physiques mentionnées à l'alinéa précédent qui n'ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France, ne sont imposables qu'à raison de leurs biens situés en France.

« Cette disposition s'applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu'au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France. »

III. - Dans le 2°-0 ter de l'article 83 du même code, après la référence : « I de l'article 81 B », sont insérés les mots : « ou au 1 du I de l'article 81 C ».

IV. - Dans le troisième alinéa du 1 de l'article 170 et le c du 1° du IV de l'article 1417 du même code, les références : « 81 A et 81 B » sont remplacées par les références : « 81 A à 81 C ».

V. - Après le 4 de l'article 1600-0 H du même code, il est inséré un 4 bis ainsi rédigé :

« 4 bis. Les revenus, produits et gains exonérés d'impôt sur le revenu en application du II de l'article 81 C ; ».

VI. - Après le 8 du I de l'article 1600-0 J du même code, il est inséré un 8 bis ainsi rédigé :

« 8 bis. Les revenus, produits et gains non pris en compte pour le calcul du prélèvement forfaitaire libératoire prévu aux articles 117 quater et 125 A, en application du II de l'article 81 C, lors de leur perception ; ».

VII. - L'article 1649-0 A du même code est ainsi modifié :

1° Le c du 4 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsqu'un contribuable précédemment domicilié à l'étranger transfère son domicile en France, les revenus réalisés hors de France et exonérés d'impôt sur le revenu ne sont pris en compte pour la détermination du droit à restitution que du jour de ce transfert. » ;

2° Le 5 est complété par un d ainsi rédigé :

« d) Des impositions équivalentes à celles mentionnées aux ae et f du 2 lorsque celles-ci ont été payées à l'étranger. »

VIII. - La seconde phrase du II bis de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « ainsi que pour les revenus exonérés en application du II de l'article 81 C du même code ».

IX. - Après le 8° du II de l'article L. 136-7 du même code, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :

« 8° bis Les revenus, produits et gains non pris en compte pour le calcul du prélèvement forfaitaire libératoire prévu aux articles 117 quater et 125 A du code général des impôts, en application du II de l'article 81 C du même code, lors de leur perception ; ».

X. - Les II, III à VI, VIII et IX sont applicables aux personnes dont la prise de fonctions en France est intervenue à compter du 1er janvier 2008. Le II bis est applicable aux personnes qui établissent leur domicile fiscal en France à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Le VII s'applique pour la détermination du plafonnement des impositions afférentes aux revenus réalisés à compter de l'année 2006.

X. bis Le Gouvernement présente au Parlement un rapport d'évaluation détaillé sur l'impact de cet article avant le 31 décembre 2011.

XI. - La perte de recettes pour l'État résultant de l'inclusion des non-salariés dans le nouveau régime fiscal des impatriés est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 31
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Article 31 ter

Article 31 bis

I. - L'article 1465 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « du volume des investissements et du nombre des emplois créés » sont remplacés par les mots : « soit du volume des investissements et du nombre des emplois créés, soit du seul volume des investissements » ;

2° Les deuxième et dernière phrases du quatrième alinéa sont supprimées ;

3° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par délibération, les collectivités territoriales peuvent fixer un prix de revient maximum des immobilisations exonérées, par emploi créé ou par investissement. »

II. - Le I s'applique aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2009.

Article 31 bis
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Article 33 bis A

Article 31 ter

I. - L'article L. 111-2-2 du code de la sécurité sociale est complété par quinze alinéas ainsi rédigés :

« Sous réserve des règlements communautaires, les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas en matière d'assurance vieillesse aux salariés étrangers qui demandent, conjointement avec leur employeur établi en France ou, à défaut, avec leur entreprise d'accueil en France, à être exemptés d'affiliation pour ce risque, à condition :

« 1° De justifier par ailleurs d'une assurance vieillesse ;

« 2° De ne pas avoir été affiliés, au cours des cinq années précédant la demande, à un régime français obligatoire d'assurance vieillesse, sauf pour des activités accessoires, de caractère saisonnier ou liées à leur présence en France pour y suivre des études, ou à un régime de sécurité sociale d'un État, auxquels s'appliquent les règlements communautaires de coordination des systèmes de sécurité sociale ;

« 3° D'avoir été présents au moins trois mois dans l'établissement ou l'entreprise établis hors de France où ils exerçaient leur activité professionnelle immédiatement avant la demande.

« L'exemption n'est accordée qu'une seule fois pour le même salarié pour une durée de trois ans. Pour la période couverte par cette exemption, le salarié n'a droit ou n'ouvre droit à aucune prestation d'un régime français d'assurance vieillesse.

« Par dérogation à l'alinéa précédent, une prolongation de l'exemption peut être accordée par l'autorité administrative compétente pour une nouvelle période de trois ans.

« Le non-respect des conditions d'exemption énoncées ci-dessus, dûment constaté par les agents visés à l'article L. 243-7, entraîne l'annulation de l'exemption et le versement, par l'employeur ou le responsable de l'entreprise d'accueil, à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et aux autres organismes collecteurs concernés, d'une somme égale à une fois et demi le montant des contributions et cotisations qui auraient été dues si le salarié n'avait pas bénéficié de ladite exemption.

« Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions dérogatoires.

« Sous réserve des règlements communautaires, les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas en matière d'assurance vieillesse aux personnes non salariées répondant aux conditions fixées aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas du I de l'article 81 C du code général des impôts, qui demandent à être exemptées d'affiliation pour ce risque, à condition :

« 1° De justifier par ailleurs d'une couverture des mêmes risques ;

« 2° De ne pas avoir été affiliés, au cours des cinq années précédant la demande, à un régime français obligatoire de sécurité sociale, sauf pour des activités accessoires, de caractère saisonnier ou liées à leur présence en France pour y suivre des études, ou à un régime de sécurité sociale d'un État auquel s'appliquent les règlements communautaires de coordination des systèmes de sécurité sociale.

« L'exemption n'est accordée qu'une seule fois à une même personne pour une durée de trois ans. Pour la période couverte par cette exemption, l'intéressé n'a droit ou n'ouvre droit à aucune prestation d'un régime français d'assurance vieillesse.

« Par dérogation à l'alinéa précédent, une prolongation de l'exemption peut être accordée par l'autorité administrative compétente, pour une nouvelle période de trois ans.

« Le non-respect des conditions d'exemption énoncées ci-dessus entraîne l'annulation de l'exemption et le versement par l'intéressé aux organismes collecteurs concernés d'une somme égale à une fois et demi le montant des contributions et cotisations qui auraient été dues si le salarié n'avait pas bénéficié de ladite exemption.

« Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions dérogatoires. »

bis. -  Le Gouvernement présente au Parlement un rapport d'évaluation détaillé sur l'impact des dispositions prévues aux sept alinéas précédents avant le 31 décembre 2011.

II. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant de l'exonération d'affiliation consentie aux étrangers travailleurs non salariés mentionnés au I est compensée à due concurrence par une augmentation des tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la création d'une taxe additionnelle à ces même droits.

...................................................................................................

Article 31 ter
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Article 33 bis

Article 33 bis A

……………………….Supprimé……………………...

Article 33 bis A
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Article 33 ter

Article 33 bis

L'article L. 3211-1 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la cession de ces immeubles implique au préalable l'application des mesures prévues à l'article L. 541-2 du code de l'environnement ou l'élimination des pollutions pyrotechniques, l'État peut confier au futur acquéreur le soin d'y faire procéder, le coût de la dépollution s'imputant sur le prix de vente. Dans cette hypothèse, le coût de la dépollution peut être fixé par un organisme expert indépendant choisi d'un commun accord par l'État et l'acquéreur. 

Article 33 bis
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Article 33 quater

Article 33 ter

I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 122-4-1 du code de l'urbanisme, les mots : « Lorsque la majorité des communes comprises dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale sont incluses dans le périmètre d'un parc naturel régional, le syndicat mixte régi par l'article L. 333-3 du code de l'environnement peut, par dérogation aux dispositions de l'article L. 122-4 du présent code, » sont remplacés par les mots : « Lorsque la majorité des communes comprises dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale sont incluses dans le périmètre d'un syndicat mixte, celui-ci peut, par dérogation à l'article L. 122-4, ».

II. - L'avant-dernier alinéa de l'article L. 122-18 du même code est supprimé.

Article 33 ter
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Article 33 quinquies

Article 33 quater

L'article 29 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - Lorsqu'un projet de restructuration de service ou d'établissement public de l'État peut avoir des conséquences significatives sur l'équilibre économique d'un bassin d'emploi, le représentant de l'État dans le département diligente la réalisation d'une étude d'impact.

« Cette étude d'impact évalue notamment les conséquences socio-économiques du projet ainsi que ses conséquences sur les ressources des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale concernés. Elle précise les actions d'accompagnement et les mesures de revitalisation envisageables. »

Article 33 quater
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Article 33 sexies

Article 33 quinquies

I. - L'article L. 247-1 du code forestier est ainsi modifié :

1° La première phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « ou autorisées » ;

2° Le cinquième alinéa est supprimé ;

3° Dans l'avant-dernier alinéa, les mots : « peuvent adhérer à » sont remplacés par les mots : « peuvent être membres d' » ;

4° Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu'elles sont libres, ces associations peuvent :

« - assurer tout ou partie de la gestion durable des forêts des propriétés qu'elles réunissent : travaux de boisement et de sylviculture, réalisation et entretien d'équipements, exploitation et mise sur le marché des produits forestiers ;

« - autoriser et réaliser des travaux d'équipement pastoral ;

« - donner à bail des terrains pastoraux inclus dans leur périmètre.

« Lorsqu'elles sont autorisées, ces associations peuvent assurer tout ou partie de la gestion durable des forêts des propriétés qu'elles réunissent dans les conditions prévues aux trois alinéas précédents, à condition d'avoir été mandatées à cet effet par leur propriétaire ou leur représentant. Ce mandat peut aussi leur donner pouvoir, au nom des propriétaires mandants, de présenter à l'agrément l'un des documents de gestion prévus à l'article L. 4 ou d'y souscrire.

« Les statuts des associations mentionnées à l'alinéa précédent peuvent également prévoir des règles particulières pour assurer le rôle socio-économique et environnemental des forêts incluses dans leur périmètre, sous forme d'un cahier des charges. »

II. - Dans la deuxième phrase du dernier alinéa de l'article L. 125-10 du code rural, les mots : « dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « septième alinéa ».

Article 33 quinquies
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Article 33 septies

Article 33 sexies

Afin de favoriser la mobilisation de la ressource forestière et à compter du 9 juillet 2009, les transports de bois ronds sont autorisés, en l'absence d'alternative économiquement viable au transport routier, sur les itinéraires arrêtés par les autorités publiques compétentes dans le département lorsqu'ils sont réalisés par des véhicules dont le poids total roulant est supérieur à 40 tonnes mais n'excède pas 57 tonnes.

Un décret en Conseil d'État définit les types de transport concernés et les règles applicables aux véhicules, notamment les poids totaux par configurations de véhicules et les conditions de leur circulation.

Article 33 sexies
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Article 34

Article 33 septies

I. - Le code forestier est ainsi modifié :

1° L'article L. 144-1-1 est ainsi modifié :

a) La première phrase du second alinéa est complétée par les mots : « et détermine si les bois sont mis à disposition de l'Office national des forêts sur pied ou façonnés » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les bois mis à disposition sur pied sont destinés à être vendus façonnés, l'Office national des forêts est maître d'ouvrage des travaux nécessaires à leur exploitation. La créance de la collectivité mentionnée au deuxième alinéa est alors diminuée des charges engagées par l'Office national des forêts pour l'exploitation des bois selon des modalités fixées par le conseil d'administration de l'établissement. » ;

2° Au début du premier alinéa de l'article L. 144-4, sont ajoutés les mots : « Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 144-1-1, ».

II. - À la fin de l'article L. 1311-16 du code général des collectivités territoriales, les mots : « à proportion de la quotité mise en vente par cette collectivité » sont remplacés par les mots : « selon les modalités prévues par les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 144-1-1 du code forestier ».

CHAPITRE III 

Développer l'économie de l'immatériel

Article 33 septies
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Article 35

Article 34

I. - L'article L. 611-10 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Dans le 1, après les mots : « Sont brevetables », sont insérés les mots : «, dans tous les domaines technologiques, » ;

2° Dans le 4, les références et le mot : « L. 611-17, L. 611-18 et » sont remplacés par la référence et le mot : « L. 611-16 à ».

II. - L'article L. 611-11 du même code est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Les dispositions des deuxième et troisième alinéas n'excluent pas la brevetabilité d'une substance ou composition comprise dans l'état de la technique pour la mise en œuvre des méthodes visées à l'article L. 611-16, à condition que son utilisation pour l'une quelconque de ces méthodes ne soit pas comprise dans l'état de la technique. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions des deuxième et troisième alinéas n'excluent pas non plus la brevetabilité d'une substance ou composition visée au quatrième alinéa pour toute utilisation spécifique dans toute méthode visée à l'article L. 611-16, à condition que cette utilisation ne soit pas comprise dans l'état de la technique ».

III. - Dans l'article L. 611-16 du même code, les mots : « Ne sont pas considérées comme des inventions susceptibles d'application industrielle au sens de l'article L. 611-10 » sont remplacés par les mots : « Ne sont pas brevetables ».

IV. - L'article L. 612-12 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Dans le 4°, les références : « L. 611-17, L. 611-18 et » sont remplacées par la référence : « L. 611-16 à » ;

2° Dans le 5°, les mots : «, ou comme une invention susceptible d'application industrielle au sens de l'article L. 611-16 » sont supprimés ;

3° Dans le dernier alinéa, les mots : « et L. 611-18 » sont remplacés par les références : «, L. 611-18, L. 611-19 (4° du I) ».

V. - Dans l'article L. 613-2 du même code, les mots : « la teneur des » sont remplacés par le mot : « les ».

VI. - L'article L. 613-24 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 613-24. - Le propriétaire du brevet peut à tout moment soit renoncer à la totalité du brevet ou à une ou plusieurs revendications, soit limiter la portée du brevet en modifiant une ou plusieurs revendications.

« La requête en renonciation ou en limitation est présentée auprès de l'Institut national de la propriété industrielle dans des conditions fixées par voie réglementaire.

« Le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle examine la conformité de la requête avec les dispositions réglementaires mentionnées à l'alinéa précédent.

« Les effets de la renonciation ou de la limitation rétroagissent à la date du dépôt de la demande de brevet.

« Les deuxième et troisième alinéas s'appliquent aux limitations effectuées en application des articles L. 613-25 et L. 614-12. »

VII. - L'article L. 613-25 du même code est ainsi modifié :

1° Après le c, il est ajouté un d ainsi rédigé :

« d) Si, après limitation, l'étendue de la protection conférée par le brevet a été accrue. » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans le cadre d'une action en nullité du brevet, son titulaire est habilité à limiter le brevet en modifiant les revendications ; le brevet ainsi limité constitue l'objet de l'action en nullité engagée.

« La partie qui, lors d'une même instance, procède à plusieurs limitations de son brevet, de manière dilatoire ou abusive, peut être condamnée à une amende civile d'un montant maximum de 3 000 €, sans préjudice de dommages et intérêts qui seraient réclamés. »

VIII. - L'article L. 614-6 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « les cas prévus » sont remplacés par les mots : « le cas prévu » ;

2° Dans le deuxième alinéa, le mot : « ces » est remplacé par le mot : « ce » ;

3° Dans le troisième alinéa, la référence : « L. 612-15 » est remplacée par la référence : « L. 612-14 ».

IX. - L'article L. 614-12 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le deuxième alinéa, après les mots : « d'une limitation », est inséré le mot : « correspondante », et les mots : «, de la description ou des dessins » sont supprimés ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans le cadre d'une action en nullité du brevet européen, son titulaire est habilité à limiter le brevet en modifiant les revendications conformément à l'article 105 bis de la convention de Munich ; le brevet ainsi limité constitue l'objet de l'action en nullité engagée.

« La partie qui, lors d'une même instance, procède à plusieurs limitations de son brevet, de manière dilatoire ou abusive, peut être condamnée à une amende civile d'un montant maximum de 3 000 €, sans préjudice de dommages et intérêts qui seraient réclamés. »

....................................................................................................

Article 34
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Article 36

Article 35

I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi :

1° Les dispositions relevant du domaine de la loi qui modifient le code de la propriété intellectuelle afin de le rendre conforme aux traités suivants :

a) Le traité sur le droit des brevets, adopté à Genève le 1er juin 2000 ;

b) Le traité de Singapour sur le droit des marques, adopté le 27 mars 2006 ;

c) Le protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949, relatif à l'adoption d'un signe distinctif additionnel (Protocole III), adopté à Genève le 8 décembre 2005 ;

2° Les mesures d'adaptation de la législation qui sont liées aux modifications résultant du 1°.

II. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est également autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, les dispositions relevant du domaine de la loi modifiant le code de la propriété intellectuelle et nécessaires pour simplifier et pour améliorer les procédures de délivrance et d'enregistrement des titres de propriété industrielle ainsi que l'exercice des droits qui en découlent.

III. - Le projet de loi portant ratification de chaque ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de chaque ordonnance.

....................................................................................................

Article 35
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Article 37 B

Article 36

I. - L'article L. 80 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1°A Dans le premier alinéa du 3°, après le mot : « répondu », sont insérés les mots : « de manière motivée » ;

1° Après le premier alinéa du 3°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour l'examen des demandes mentionnées au premier alinéa, l'administration des impôts sollicite l'avis des services relevant du ministre chargé de la recherche ou d'organismes chargés de soutenir l'innovation dont la liste est fixée par décret en conseil d'État lorsque l'appréciation du caractère scientifique et technique du projet de dépenses de recherche présenté par l'entreprise le nécessite.

« L'avis est notifié au contribuable et à l'administration des impôts. Lorsqu'il est favorable, celle-ci ne peut rejeter la demande du contribuable que pour un motif tiré de ce qu'une autre des conditions mentionnées à l'article 244 quater B du code général des impôts n'est pas remplie.

« Les personnes consultées en application du deuxième alinéa du 3° sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article L. 103 du présent code. » ;

2° Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

«  bis Lorsque les services relevant du ministre chargé de la recherche ou un organisme chargé de soutenir l'innovation figurant sur la liste mentionnée au 3° n'ont pas répondu dans un délai de trois mois à un redevable de bonne foi qui leur a demandé, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'avant-dernier alinéa du 2°, si son projet de dépenses de recherche présente un caractère scientifique et technique le rendant éligible au bénéfice des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts.

« La prise de position des services relevant du ministre chargé de la recherche ou de l'organisme chargé de soutenir l'innovation est notifiée au contribuable et à l'administration des impôts. Cette réponse doit être motivée.

« Les personnes consultées en application du premier alinéa sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article L. 103.

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent 3° bis ; ».

II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Toutefois, son 2° entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2010.

....................................................................................................

CHAPITRE IV 

Attirer les financements privés pour des opérations d'intérêt général

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Article 36
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Article 37

Article 37 B

L'article L. 719-13 du code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, les établissements publics à caractère scientifique et technologique et les établissements publics de coopération scientifique peuvent créer, en vue de la réalisation d'une ou plusieurs œuvres ou activités d'intérêt général conformes aux missions du service public de l'enseignement supérieur visées à l'article L. 123-3, une ou plusieurs personnes morales à but non lucratif dénommée «fondation partenariale». Ils peuvent créer cette fondation seuls ou avec toutes personnes morales et physiques, françaises ou étrangères. » ;

2° Le deuxième alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées :

« L'autorisation administrative prévue à l'article 19-1 de cette même loi est délivrée par le recteur de l'académie dans laquelle chacune de ces fondations partenariales a fixé son siège. Le recteur assure également la publication de cette autorisation. Ces fondations partenariales bénéficient de plein droit de toutes les prérogatives reconnues aux fondations universitaires créées en application de l'article L. 719-12 du présent code. » ;

3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de dissolution de la fondation partenariale, les ressources non employées et la dotation, si celle-ci a été constituée et n'a pas fait l'objet de l'affectation prévue à l'article 19-6 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 précitée, sont attribuées par le liquidateur à l'une ou à plusieurs de la ou des fondations universitaires ou partenariales créées par l'établissement. Dans le cas où l'établissement ne dispose d'aucune fondation autre que celle en voie de dissolution, les ressources non employées et la dotation lui sont directement attribuées. » ;

4° À la fin du troisième alinéa, les mots : « et le mécénat », sont remplacés par les mots : «, le mécénat et les produits de l'appel à la générosité publique ».

Article 37 B
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Article 37 bis A

Article 37

I. - Le fonds de dotation est une personne morale de droit privé à but non lucratif qui reçoit et gère, en les capitalisant, des biens et droits de toute nature qui lui sont apportés à titre gratuit et irrévocable et utilise les revenus de la capitalisation en vue de la réalisation d'une œuvre ou d'une mission d'intérêt général ou les redistribue pour assister une personne morale à but non lucratif dans l'accomplissement de ses œuvres et de ses missions d'intérêt général.

Le fonds de dotation est créé par une ou plusieurs personnes physiques ou morales pour une durée déterminée ou indéterminée.

II. - Le fonds de dotation est déclaré à la préfecture du département dans le ressort duquel il a son siège social. Cette déclaration est assortie du dépôt de ses statuts.

Le fonds de dotation jouit de la personnalité morale à compter de la date de publication au Journal officiel de la déclaration faite à la préfecture.

Les modifications des statuts du fonds sont déclarées et rendues publiques selon les mêmes modalités ; elles ne sont opposables aux tiers qu'à compter de leur publication.

Toute personne a droit de prendre connaissance, sans déplacement, des statuts du fonds de dotation et peut s'en faire délivrer, à ses frais, une copie ou un extrait.

III. - Le fonds de dotation est constitué par les dotations en capital qui lui sont apportées auxquelles s'ajoutent les dons et legs qui lui sont consentis. L'article 910 du code civil n'est pas applicable à ces libéralités.

Le ou les fondateurs peuvent apporter une dotation initiale au fonds.

Aucun fonds public, de quelque nature qu'il soit, ne peut être versé à un fonds de dotation. Il peut être dérogé à cette interdiction, à titre exceptionnel, pour une œuvre ou un programme d'actions déterminé, au regard de son importance ou de sa particularité. Les dérogations sont accordées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget.

Les ressources du fonds sont constituées des revenus de ses dotations, des produits des activités autorisées par les statuts et des produits des rétributions pour service rendu.

Le fonds peut faire appel à la générosité publique après autorisation administrative dont les modalités sont fixées par décret. Les dons issus de la générosité publique peuvent être joints à la dotation en capital du fonds de dotation.

Le fonds de dotation dispose librement de ses ressources dans la limite de son objet social.

Il ne peut disposer des dotations en capital dont il bénéficie ni les consommer et ne peut utiliser que les revenus issus de celles-ci.

Toutefois, par dérogation aux dispositions du premier alinéa du I et de l'alinéa précédent, les statuts peuvent fixer les conditions dans lesquelles la dotation en capital peut être consommée.

Les modalités de gestion financière du fonds de dotation sont fixées par décret en Conseil d'État.

IV. - Un legs peut être fait au profit d'un fonds de dotation qui n'existe pas au jour de l'ouverture de la succession à condition qu'il acquière la personnalité morale dans l'année suivant l'ouverture de celle-ci. Dans ce cas, la personnalité morale du fonds de dotation rétroagit au jour de l'ouverture de la succession.

À défaut de désignation par le testateur des personnes chargées de constituer le fonds de dotation, il est procédé à cette constitution par une fondation reconnue d'utilité publique, un fonds de dotation, ou une association reconnue d'utilité publique. Pour l'accomplissement des formalités de constitution du fonds, les personnes chargées de cette mission ou le fonds de dotation désigné à cet effet ont la saisine sur les meubles et immeubles légués. Ils disposent à leur égard d'un pouvoir d'administration à moins que le testateur ne leur ait conféré des pouvoirs plus étendus.

V. - Le fonds de dotation est administré par un conseil d'administration qui comprend au minimum trois membres nommés, la première fois, par le ou les fondateurs.

Les statuts déterminent la composition ainsi que les conditions de nomination et de renouvellement du conseil d'administration.

VI. - Le fonds de dotation établit chaque année des comptes qui comprennent au moins un bilan et un compte de résultat. Ces comptes sont publiés au plus tard dans un délai de six mois suivant l'expiration de l'exercice. Le fonds nomme au moins un commissaire aux comptes et un suppléant, choisis sur la liste mentionnée à l'article L. 822-1 du code de commerce, dès lors que le montant total de ses ressources dépasse 10 000 € en fin d'exercice.

Le fonds de dotation alimenté par des dons issus de la générosité du public établit chaque année des comptes qui comprennent un bilan, un compte de résultat et une annexe. L'annexe comporte le compte d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public.

Les peines prévues par l'article L. 242-8 du même code sont applicables au président et aux membres du conseil d'administration du fonds de dotation qui ne produisent pas, chaque année, des comptes dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. L'article L. 820-4 du même code leur est également applicable.

Lorsque le commissaire aux comptes relève, à l'occasion de l'exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l'activité, il demande des explications au président du conseil d'administration, dans des conditions fixées par décret. Le président du conseil d'administration est tenu de lui répondre sous quinze jours. Le commissaire aux comptes en informe l'autorité administrative. En cas d'inobservation de ces dispositions ou s'il constate qu'en dépit des décisions prises la continuité de l'activité demeure compromise, le commissaire aux comptes établit un rapport spécial et invite, par un écrit dont la copie est envoyée à l'autorité administrative, le dirigeant à faire délibérer sur les faits relevés le conseil d'administration convoqué dans des conditions et délais fixés par décret. Si, à l'issue de la réunion du conseil d'administration, le commissaire aux comptes constate que les décisions prises ne permettent pas d'assurer la continuité de l'activité, il informe de ses démarches l'autorité administrative et lui en communique les résultats.

VII. - L'autorité administrative s'assure de la régularité du fonctionnement du fonds de dotation. À cette fin, elle peut se faire communiquer tous documents et procéder à toutes investigations utiles.

Le fonds de dotation adresse chaque année à l'autorité administrative un rapport d'activité auquel sont joints le rapport du commissaire aux comptes et les comptes annuels.

Si l'autorité administrative constate des dysfonctionnements graves affectant la réalisation de l'objet du fonds de dotation, elle peut, après mise en demeure non suivie d'effet, décider, par un acte motivé qui fait l'objet d'une publication au Journal officiel, de suspendre l'activité du fonds pendant une durée de six mois au plus ou, lorsque la mission d'intérêt général n'est plus assurée, de saisir l'autorité judiciaire aux fins de sa dissolution.

Les modalités d'application du présent VII sont fixées par décret en Conseil d'État.

VIII. - La dissolution du fonds de dotation peut être statutaire ou volontaire. Elle peut également être judiciaire, notamment dans le cas prévu au troisième alinéa du VII. Elle fait l'objet de la publication prévue au même alinéa.

Il est procédé à la liquidation dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, à l'initiative du liquidateur désigné par l'autorité judiciaire.

À l'issue de la liquidation du fonds, l'ensemble de son actif net est transféré à un autre fonds de dotation ou à une fondation reconnue d'utilité publique.

Un décret en Conseil d'État prévoit les conditions d'application du présent VIII et, notamment, les limites dans lesquelles un fonds de dotation à durée déterminée peut utiliser sa dotation à l'expiration du délai prévu pour la réalisation de son objet.

IX. - Après le 6° de l'article L. 562-2-1 du code monétaire et financier, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° La constitution ou la gestion de fonds de dotation. »

X. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 de l'article 200 est ainsi modifié :

a) Après le f, il est inséré un g ainsi rédigé :

« g) De fonds de dotation :

« 1° Répondant aux caractéristiques mentionnées au b ;

« 2° Ou dont la gestion est désintéressée et qui reversent les revenus tirés des dons et versements mentionnés au premier alinéa du présent 1 à des organismes mentionnés aux a à f ou à la Fondation du patrimoine dans les conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du 2 bis, ou à une fondation ou association reconnue d'utilité publique agréée par le ministre chargé du budget dans les conditions mentionnées au dernier alinéa du 2 bis. Ces organismes délivrent aux fonds de dotation une attestation justifiant le montant et l'affectation des versements effectués à leur profit. » ;

b) Dans le dernier alinéa, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « huitième » ;

2° Le premier alinéa du 1 bis de l'article 206 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « fondations d'entreprise », sont insérés les mots : «, les fonds de dotation » ;

b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Sont réputées lucratives les activités de gestion et de capitalisation, par les fonds de dotation, de dons, droits et legs dont les fruits sont versés à des organismes autres que ceux mentionnés au présent alinéa ou à des organismes publics pour l'exercice d'activités lucratives » ;

3° Dans le premier alinéa du 5 de l'article 206, après les mots : « autre disposition », sont insérés les mots : «, à l'exception, d'une part, des fondations reconnues d'utilité publique et, d'autre part, des fonds de dotation dont les statuts ne prévoient pas la possibilité de consommer leur dotation en capital, » ;

4° Le III de l'article 219 bis est abrogé ;

5° Après le onzième alinéa du 1 de l'article 238 bis, il est inséré un g ainsi rédigé :

« g) De fonds de dotation :

« 1° Répondant aux caractéristiques mentionnées au a ;

« 2° Ou dont la gestion est désintéressée et qui reversent les revenus tirés des dons et versements mentionnés au premier alinéa du présent 1 à des organismes mentionnés aux à e bis ou à la Fondation du patrimoine dans les conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du f, ou à une fondation ou association reconnue d'utilité publique agréée par le ministre chargé du budget dans les conditions mentionnées au quatrième alinéa du f. Ces organismes délivrent aux fonds de dotation une attestation justifiant le montant et l'affectation des versements effectués à leur profit. » ;

6° L'article 1740 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'amende prévue au premier alinéa s'applique également en cas de délivrance irrégulière de l'attestation mentionnée à la seconde phrase du 2° du g du 1 de l'article 200 et à la seconde phrase du 2° du g du 1 de l'article 238 bis. »

Article 37
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Article 37 ter

Article 37 bis A

I. - Le I de l'article 885-0 V bis A du code général des impôts est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Des fondations universitaires et des fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation lorsqu'elles répondent aux conditions fixées au b du 1 de l'article 200 du présent code. »

II. - L'article 795 du même code est complété par un 14° ainsi rédigé :

« 14° Les dons et legs consentis aux fonds de dotation répondant aux conditions fixées au g du 1 de l'article 200 du présent code. » 

....................................................................................................

Article 37 bis A
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Article 38

Article 37 ter

Le premier alinéa de l'article 47 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :

« L'État détient directement la totalité du capital des sociétés France Télévisions et Radio France et, directement ou indirectement, la totalité du capital de la société Radio France Internationale. »

CHAPITRE V 

Créer une autorité de la statistique publique

Article 37 ter
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Article 38 bis

Article 38

La loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques est ainsi modifiée :

1° L'article 1er est remplacé par deux articles 1er et 1er bis ainsi rédigés :

« Art. 1er. - I A.- Le service statistique public comprend l'Institut national de la statistique et des études économiques et les services statistiques ministériels.

« Les statistiques publiques regroupent l'ensemble des productions issues :

« - des enquêtes statistiques dont la liste est arrêtée chaque année par un arrêté du ministre chargé de l'économie ;

« - de l'exploitation, à des fins d'information générale, de données collectées par des administrations, des organismes publics ou des organismes privés chargés d'une mission de service public.

« La conception, la production et la diffusion des statistiques publiques sont effectuées en toute indépendance professionnelle. ».

« I. - Il est créé une Autorité de la statistique publique qui veille au respect du principe d'indépendance professionnelle dans la conception, la production et la diffusion de statistiques publiques ainsi que des principes d'objectivité, d'impartialité, de pertinence et de qualité des données produites.

« II. - L'autorité est composée de neuf membres :

« - un président nommé par décret en conseil des ministres en raison de ses qualifications dans les domaines juridique, économique et technique ;

« - une personnalité qualifiée désignée par le Président de l'Assemblée nationale ;

« - une personnalité qualifiée désignée par le Président du Sénat ;

« - un membre du Conseil économique et social désigné par le président de ce dernier ;

« - le président du comité du secret statistique du Conseil national de l'information statistique ;

« - un membre de la Cour des comptes nommé par le Premier président de la Cour des comptes ;

« - un membre de l'inspection générale des finances nommé par le chef du service de l'inspection générale des finances ;

« - un membre de l'inspection générale des affaires sociales nommé par le chef de l'inspection générale des affaires sociales ;

« - une personnalité qualifiée en matière statistique nommée par le ministre chargé de l'économie.

« III. - Un décret en Conseil d'État précise les attributions et les modalités de fonctionnement de l'Autorité de la statistique publique.

« Art. 1er bis. - I. - Le Conseil national de l'information statistique est chargé, auprès de l'Institut national de la statistique et des études économiques, d'organiser la concertation entre les producteurs et les utilisateurs de la statistique publique. Il fait des propositions pour l'élaboration du programme de travaux statistiques et la coordination des enquêtes statistiques menées par les personnes chargées d'une mission de service public.

« II. - Un décret en Conseil d'État fixe les attributions, la composition et les modalités de fonctionnement du Conseil national de l'information statistique, ainsi que la représentation, en son sein, du Parlement et du Conseil économique et social. Il précise les conditions dans lesquelles l'autorité administrative décide du caractère obligatoire ou non de chaque enquête qui s'inscrit dans le cadre du programme annuel qu'elle a fixé. » ;

2° À la fin de l'article 3, la référence : « l'article 1er » est remplacée par la référence : « l'article 1er bis ».

Article 38
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Article 39

Article 38 bis

……………………….Supprimé……………………...

TITRE IV

MOBILISER LES FINANCEMENTS POUR LA CROISSANCE

CHAPITRE IER 

Moderniser le livret A

Article 38 bis
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Article 40

Article 39

I. - La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier est ainsi rédigée :

« Section 1

« Le livret A

« Art. L. 221-1. - Le livret A peut être proposé par tout établissement de crédit habilité à recevoir du public des fonds à vue et qui s'engage à cet effet par convention avec l'État.

« Art. L. 221-2. - L'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-25-1 ouvre un livret A à toute personne mentionnée à l'article L. 221-3 qui en fait la demande.

« Art. L. 221-3. - Le livret A est ouvert aux personnes physiques, aux associations mentionnées au 5 de l'article 206 du code général des impôts et aux organismes d'habitations à loyer modéré.

« Les mineurs sont admis à se faire ouvrir des livrets A sans l'intervention de leur représentant légal. Ils peuvent retirer sans cette intervention les sommes figurant sur les livrets ainsi ouverts, mais seulement après l'âge de seize ans révolus et sauf opposition de la part de leur représentant légal.

« Une même personne ne peut être titulaire que d'un seul livret A ou d'un seul compte spécial sur livret du Crédit mutuel ouvert avant le 1er janvier 2009.

« Art. L. 221-4. - Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'ouverture, de fonctionnement et de clôture du livret A.

« Les versements effectués sur un livret A ne peuvent porter le montant inscrit sur le livret au-delà d'un plafond fixé par le décret prévu au premier alinéa.

« Le même décret précise les montants minimaux des opérations individuelles de retrait et de dépôt pour les établissements qui proposent le livret A et pour l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-25-1.

« Art. L. 221-5. - Une quote-part du total des dépôts collectés au titre du livret A et du livret de développement durable régi par l'article L. 221-27 par les établissements distribuant l'un ou l'autre livret est centralisée par la Caisse des dépôts et consignations dans le fonds prévu à l'article L. 221-7.

« Le taux de centralisation des dépôts collectés au titre du livret A et du livret de développement durable est fixé de manière à ce que les ressources centralisées sur ces livrets dans le fonds prévu à l'article L. 221-7 soient au moins égales au montant des prêts consentis au bénéfice du logement social et de la politique de la ville par la Caisse des dépôts et consignations au titre de ce même fonds, affecté d'un coefficient multiplicateur égal à 1,25.

« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations, précise les conditions de mise en œuvre des deux premiers alinéas.

« Les ressources collectées par les établissements distribuant le livret A ou le livret de développement durable et non centralisées en application des alinéas précédents sont employées par ces établissements au financement des petites et moyennes entreprises, notamment pour leur création et leur développement, ainsi qu'au financement des travaux d'économie d'énergie dans les bâtiments anciens. Les dépôts dont l'utilisation ne satisfait pas à cette condition sont centralisés à la Caisse des dépôts et consignations.

« Les établissements distribuant le livret A ou le livret de développement durable rendent public annuellement un rapport présentant l'emploi des ressources collectées au titre de ces deux livrets et non centralisées.

« Ces établissements fournissent, une fois par trimestre, au ministre chargé de l'économie, une information écrite sur les concours financiers accordés à l'aide des ressources ainsi collectées.

« La forme et le contenu des informations mentionnées aux deux alinéas précédents sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie.

« Art. L. 221-6. - Les établissements distribuant le livret A et ceux distribuant le livret de développement durable perçoivent une rémunération en contrepartie de la centralisation opérée. Ses modalités de calcul sont fixées par décret en Conseil d'État après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations.

« L'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-25-1 perçoit une rémunération complémentaire au titre des obligations spécifiques qui lui incombent en matière de distribution et de fonctionnement du livret A. Les modalités de calcul de cette rémunération complémentaire sont fixées par décret en Conseil d'État.

« La rémunération et la rémunération complémentaire mentionnées aux deux alinéas précédents sont supportées par le fonds prévu à l'article L. 221-7.

« Art. L. 221-7. - I. - Les sommes mentionnées à l'article L. 221-5 sont centralisées par la Caisse des dépôts et consignations dans un fonds géré par elle et dénommé fonds d'épargne.

« II. - La Caisse des dépôts et consignations, après accord de sa commission de surveillance et après autorisation du ministre chargé de l'économie, peut émettre des titres de créances au bénéfice du fonds.

« III. - Les sommes centralisées en application de l'article L. 221-5 ainsi que, le cas échéant, le produit des titres de créances mentionnés au II du présent article, sont employés en priorité au financement du logement social. Une partie des sommes peut être utilisée pour l'acquisition et la gestion d'instruments financiers définis à l'article L. 211-1.

« IV. - Les emplois du fonds d'épargne sont fixés par le ministre chargé de l'économie. La commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations présente au Parlement le tableau des ressources et emplois du fonds d'épargne mentionné au présent article pour l'année expirée.

« Art. L. 221-8. - Les opérations relatives au livret A, ainsi que celles relatives aux comptes spéciaux sur livret du Crédit mutuel ouverts avant le 1er janvier 2009, sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de l'inspection générale des finances.

« Art. L. 221-9. - Il est créé un observatoire de l'épargne réglementée chargé de suivre la mise en œuvre de la généralisation de la distribution du livret A, notamment son impact sur l'épargne des ménages, sur le financement du logement social et sur le développement de l'accessibilité bancaire.

« Les établissements de crédit fournissent à l'observatoire les informations nécessaires à l'exercice de sa mission.

« Un décret en Conseil d'État précise l'organisation et le fonctionnement de l'observatoire, ainsi que la liste et la périodicité des informations que les établissements distribuant le livret A lui adressent.  L'observatoire de l'épargne réglementée remet un rapport annuel au Parlement et au Gouvernement sur la mise en œuvre de la généralisation de la distribution du livret A. »

II. - Après l'article L. 518-25 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 518-25-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 518-25-1. - I. - Un établissement de crédit, dont La Poste détient la majorité du capital, reçoit les dépôts du livret A, dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II.

« II. - L'État et cet établissement de crédit concluent une convention qui précise les conditions applicables à cet établissement pour la distribution et le fonctionnement du livret A.

« III. - La Poste et ce même établissement de crédit concluent une convention, dans les conditions prévues à l'article L. 518-25, qui précise les conditions dans lesquelles tout déposant muni d'un livret A ouvert auprès de cet établissement peut effectuer ses versements et opérer ses retraits dans les bureaux de poste dûment organisés à cet effet. »

III. - Le 7° de l'article 157 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 7° Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets A, ainsi que ceux des sommes inscrites sur les comptes spéciaux sur livret du Crédit mutuel ouverts avant le 1er janvier 2009 ; ».

III bis. - Après l'article 1739 du même code, il est inséré un article 1739 A ainsi rédigé :

« Art. 1739 A. - Sans préjudice de l'imposition des intérêts indûment exonérés en vertu du 7° de l'article 157, les personnes physiques qui ont sciemment ouvert un livret A en contravention des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 221-3 du code monétaire et financier sont passibles d'une amende fiscale égale à 2 % de l'encours du livret surnuméraire. L'amende n'est pas recouvrée si son montant est inférieur à 50 €. »

IV. - Le 2° de l'article 1681 D du même code est ainsi rédigé :

«  Un livret A, sous réserve que l'établissement teneur du livret le prévoie dans ses conditions générales de commercialisation, ou un livret A ou un compte spécial sur livret du Crédit mutuel relevant du 2 du I de l'article 40 de la loi n°du de modernisation de l'économie ».

V. - L'article L. 221-27 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après les mots : « ce livret », la fin de la dernière phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « sont employées conformément à l'article L. 221-5. » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Les versements effectués sur un livret de développement durable ne peuvent porter le montant inscrit sur le livret au-delà d'un plafond fixé par voie réglementaire. »

VI. - Le même code est ainsi modifié :

1° Le 2° de l'article L. 112-3 est ainsi rédigé :

« 2° Les livrets A définis à l'article L. 221-1 ; »

2° Le 4° du même article L. 112-3 est ainsi rédigé :

« 4° Les livrets de développement durable définis à l'article L. 221-27 ; »

3°  L'article L. 221-28 est abrogé.

VI bis. - Dans le 9° quater de l'article 157 du code général des impôts, les références : « aux articles L.221-27 et L. 221-28 » sont remplacées par la référence: « à l'article L. 221-27 ».

VII. - La section 8 du chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier est complétée par un article L. 221-38 ainsi rédigé :

« Art. L. 221-38. - L'établissement qui est saisi d'une demande d'ouverture d'un produit d'épargne relevant du présent chapitre est tenu de vérifier préalablement à cette ouverture si la personne détient déjà ce produit. Il ne peut être procédé à l'ouverture d'un nouveau produit si la personne en détient déjà un. Un décret en Conseil d'État précise les modalités de cette vérification. »

VIII. - Le VII de la section 2 du chapitre III du titre II du livre des procédures fiscales est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Prévention de la multi-détention de produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique

« Art. L. 166 A. - À l'occasion de l'ouverture d'un produit d'épargne relevant du chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier, l'administration fiscale transmet, sur demande, à l'établissement mentionné à l'article L. 221-38 du même code, les informations indiquant si le demandeur est déjà détenteur de ce produit. »

IX. - L'article L. 312-1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1°A À la fin du premier alinéa, les mots : « ou auprès des services » sont supprimés ;

1° La dernière phrase du deuxième alinéa est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :

« En cas de refus de la part de l'établissement choisi, la personne peut saisir la Banque de France afin qu'elle lui désigne un établissement de crédit situé à proximité de son domicile ou d'un autre lieu de son choix, en prenant en considération les parts de marché de chaque établissement concerné, dans un délai d'un jour ouvré à compter de la réception des pièces requises. L'établissement de crédit qui a refusé l'ouverture d'un compte informe le demandeur que celui-ci peut demander à la Banque de France de lui désigner un établissement de crédit pour lui ouvrir un compte. Il lui propose, s'il s'agit d'une personne physique, d'agir en son nom et pour son compte en transmettant la demande de désignation d'un établissement de crédit à la Banque de France ainsi que les informations requises pour l'ouverture du compte. » ;

2° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« L'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, mentionnée à l'article L. 511-29, adopte une charte d'accessibilité bancaire afin de renforcer l'effectivité du droit au compte. Cette charte précise les délais et les modalités de transmission par les établissements de crédit à la Banque de France des informations requises pour l'ouverture d'un compte. Elle définit les documents d'information que les établissements de crédit doivent mettre à disposition de la clientèle et les actions de formation qu'ils doivent réaliser.

« La charte d'accessibilité bancaire, homologuée par arrêté du ministre chargé de l'économie, après avis du comité consultatif du secteur financier et du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, est applicable à tout établissement de crédit. Le contrôle du respect de la charte est assuré par la Commission bancaire et relève de la procédure prévue à l'article L. 613-15. » ;

 Le troisième alinéa est ainsi rédigé : « Les établissements de crédit ne pourront limiter les services liés à l'ouverture d'un compte de dépôt aux services bancaires de base que dans des conditions définies par décret. »

Article 39
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Article 40 bis A

Article 40

I. - 1. Les conventions conclues antérieurement au 1er janvier 2009 en application des articles L. 221-1 à L. 221-12, L. 512-101 et L. 518-26 à L. 518-28 du code monétaire et financier, dans leur rédaction en vigueur antérieurement à la promulgation de la présente loi, par les caisses d'épargne et de prévoyance, l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-26 du code monétaire et financier ou le Crédit mutuel, avec la Caisse des dépôts et consignations ou avec l'État, cessent de produire effet à compter du 1er janvier 2009.

2. Les règles et conventions en vigueur antérieurement au 1er janvier 2009, relatives aux domiciliations de revenus, aux opérations de paiement et aux opérations de retraits et dépôts, restent applicables à l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-25-1, aux Caisses d'épargne et de prévoyance et au Crédit mutuel pour les livrets A ou comptes spéciaux sur livret du Crédit mutuel ouverts avant cette date.

3. Les établissements qui distribuent le livret A et le compte spécial sur livret du Crédit mutuel avant l'entrée en vigueur de la présente loi perçoivent une rémunération complémentaire à la rémunération prévue à l'article L. 221-6 du code monétaire et financier. Cette rémunération est supportée par le fonds prévu à l'article L. 221-7 du même code. Un décret en Conseil d'État fixe, pour chacun de ces établissements, la durée pendant laquelle cette rémunération est versée ainsi que son montant pour chacune des années concernées. Ce décret est pris après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations.

4. Pour ouvrir un livret A dans un autre établissement, les titulaires des livrets mentionnés au 2 doivent clôturer le premier livret ou en demander le transfert vers le nouvel établissement. Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe les conditions dans lesquelles ces transferts sont réalisés, ainsi que les délais que doivent respecter les établissements pour procéder au transfert demandé.

II. - Les fonds dénommés « fonds livret A CNE », « fonds de réserve et de garantie CNE », « fonds livret A CEP », « fonds de réserve et de garantie CEP », « fonds LEP », « fonds de réserve du LEP », « fonds Livret de développement durable », « fonds de réserve pour le financement du logement », « fonds de garantie des sociétés de développement régional » et « autres fonds d'épargne », tels que retracés dans les comptes produits par la Caisse des dépôts et consignations, sont fusionnés au 1er janvier 2009 au sein du fonds d'épargne prévu à l'article L. 221-7 du code monétaire et financier.

III. - 1. Les dépôts du livret A reçus au 31 décembre 2008 par la Caisse nationale d'épargne en application de l'article L. 518-26 du code monétaire et financier, les dettes qui y sont attachées et la créance détenue à la même date par la Caisse nationale d'épargne sur la Caisse des dépôts et consignations au titre de la centralisation des dépôts du livret A sont transférés au 1er janvier 2009 à l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-25-1 du code monétaire et financier. Les droits et obligations relatifs à ces éléments de bilan sont également transférés à cet établissement. Les autres actifs, passifs, droits et obligations de la Caisse nationale d'épargne sont transférés au 1er janvier 2009 au bénéfice du fonds d'épargne prévu à l'article L. 221-7 du même code. 

2. Les transferts visés au 1 sont réalisés gratuitement et de plein droit, sans qu'il soit besoin d'aucune formalité nonobstant toutes disposition ou stipulation contraires. Ils entraînent l'effet d'une transmission universelle de patrimoine ainsi que le transfert de plein droit et sans formalité des accessoires des créances cédées et des sûretés réelles et personnelles les garantissant. Le transfert des contrats en cours d'exécution, quelle que soit leur qualification juridique, conclus par la Caisse nationale d'épargne n'est de nature à justifier ni leur résiliation ni la modification de l'une quelconque de leurs clauses non plus que, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en sont l'objet. De même, ces transferts ne sont de nature à justifier la résiliation ou la modification d'aucune autre convention conclue par la Caisse nationale d'épargne. Les opérations visées au présent 2 ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit.

3. La section 4 du chapitre VIII du titre Ier du livre V du code monétaire et financier est abrogée. 

IV. - Le décret en Conseil d'État mentionné à l'article L. 221-5 du code monétaire et financier peut prévoir une période de transition pendant laquelle la part des sommes centralisées par la Caisse des dépôts et consignations dans le fonds prévu à l'article L. 221-7 du même code est fixée en fonction de la situation propre à chaque catégorie d'établissement ou établissement.

V. - 1. La sous-section 7 de la section 8 du chapitre II du titre Ier du livre V du code monétaire et financier est abrogée.

2. Le II bis de l'article 125 A du code général des impôts est abrogé.

3. Dans le a de l'article 208 ter du même code, les mots : « livrets de caisse d'épargne » sont remplacés par les mots : «  livrets A ».

4. Le I de l'article 208 ter B du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est supprimé ;

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les organismes qui reçoivent des intérêts des sommes inscrites sur les comptes spéciaux sur livrets ouverts avant le 1er janvier 2009, dans des conditions définies par décret, par les caisses de crédit mutuel adhérentes à la Confédération nationale du crédit mutuel n'ont pas à les comprendre dans leurs revenus imposables. »

VI. - L'article L. 221-38 du code monétaire et financier est applicable à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'État prévu par cet article.

VII. - L'article 39 et le présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2009.

Article 40
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Article 40 ter

Article 40 bis A

……………………….Supprimé……………………...

CHAPITRE IER BIS 

Dispositions relatives aux réseaux des Caisses d'épargne et du Crédit mutuel

Article 40 bis A
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Article 40 quinquies

Article 40 ter

I. - Le premier alinéa de l'article L. 512-93 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase, avant les mots : «, dans les conditions prévues », sont insérés les mots : « les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi que » ;

2° Dans la dernière phrase, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « et les établissements publics de coopération intercommunale ».

II. - L'article L. 512-99 du même code est ainsi modifié :

1° Après le mot : « représentées », la fin de la dernière phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « par trois membres de leur conseil d'orientation et de surveillance, dont le président, et par deux membres de leur directoire, dont le président. » ;

2° Le 7 est ainsi rédigé :

« 7. De contribuer à la coopération des caisses d'épargne françaises avec des établissements étrangers de même nature. »

Article 40 ter
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Article 41

Article 40 quinquies

L'article L. 512-57 du code monétaire et financier est abrogé.

CHAPITRE II 

Dispositions relatives à la gouvernance et au personnel de la Caisse des dépôts et consignations

Article 40 quinquies
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Article 42

Article 41

I.  - L'article L. 518-1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

2° Dans le dernier alinéa, les mots : « à la Caisse des dépôts et consignations » sont supprimés.

bis. - Le premier alinéa de l'article L. 518-2 du même code est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« La Caisse des dépôts et consignations et ses filiales constituent un groupe public au service de l'intérêt général et du développement économique du pays. Ce groupe remplit des missions d'intérêt général en appui des politiques publiques conduites par l'État et les collectivités territoriales et peut exercer des activités concurrentielles.

« La Caisse des dépôts et consignations est un établissement spécial chargé d'administrer les dépôts et les consignations, d'assurer les services relatifs aux caisses ou aux fonds dont la gestion lui a été confiée et d'exercer les autres attributions de même nature qui lui sont légalement déléguées. Elle est chargée de la protection de l'épargne populaire, du financement du logement social et de la gestion d'organismes de retraite. Elle contribue également au développement économique local et national, particulièrement dans les domaines de l'emploi, de la politique de la ville, de la lutte contre l'exclusion bancaire et financière, de la création d'entreprise et du développement durable.

« La Caisse des dépôts et consignations est un investisseur de long terme et contribue, dans le respect de ses intérêts patrimoniaux, au développement des entreprises. »

ter. - Dans le premier alinéa de l'article 8 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, le cinquième alinéa de l'article L. 301-5-1 du code de la construction et de l'habitation et le sixième alinéa de l'article L. 301-5-2 du même code, la référence : « L. 518-1 » est remplacée par la référence : « L. 518-2 ».

II. - L'article L. 518-4 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 518-4. - La commission de surveillance est composée :

« 1° De trois membres de la commission de l'Assemblée nationale chargée des finances, élus par cette assemblée, dont un au moins appartient à un groupe ayant déclaré ne pas soutenir le Gouvernement ;

« 2° De deux membres de la commission du Sénat chargée des finances, élus par cette assemblée ;

« 3° D'un membre du Conseil d'État, désigné par ce conseil ;

« 4° De deux membres de la Cour des comptes, désignés par cette cour ;

« 5° Du gouverneur ou de l'un des sous-gouverneurs de la Banque de France, désigné par cette banque ;

« 6° Du directeur général du Trésor et de la politique économique au ministère chargé de l'économie, ou de son représentant ;

« 7° De deux membres désignés, à raison de leurs compétences dans les domaines financier, comptable ou économique ou dans celui de la gestion, par le Président de l'Assemblée nationale ;

« 8° D'un membre désigné, à raison de ses compétences dans les domaines financier, comptable ou économique ou dans celui de la gestion, par le Président du Sénat.

III. - La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 518-5 du même code est ainsi rédigée :

« Elle le choisit parmi les parlementaires qui la composent. »

IV. - L'article L. 518-6 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 518-6. - Les nominations sont faites pour trois ans et publiées au Journal officiel.

« La commission de surveillance détermine dans son règlement intérieur les modalités de prévention des conflits d'intérêts, notamment les déclarations d'intérêts que les membres doivent faire à son président. »

V. - L'article L. 518-7 du même code est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« le contrôle la gestion du fonds mentionné à l'article L. 221-7. » ;

2° Sont ajoutés huit alinéas ainsi rédigés :

« La commission de surveillance est notamment saisie pour avis, au moins une fois par an, des points suivants :

« 1° Les orientations stratégiques de l'établissement public et de ses filiales ;

« 2° La mise en œuvre des missions d'intérêt général de la Caisse des dépôts et consignations ;

« 3° La définition de la stratégie d'investissement de l'établissement public et de ses filiales ;

«  La situation financière et la situation de trésorerie de l'établissement public ainsi que la politique du groupe en matière de contrôle interne ;

« 5° Les comptes sociaux et consolidés et leurs annexes, le périmètre et les méthodes de consolidation, les réponses aux observations des contrôleurs externes et l'examen des engagements hors bilan significatifs.

« Les membres de la commission de surveillance vérifient, toutes les fois qu'ils le jugent utile, et au moins une fois par mois, l'état des caisses et la bonne tenue des écritures.

« Le règlement intérieur de la commission de surveillance prévoit ses règles de fonctionnement. »

VI. - L'article L. 518-8 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 518-8. - La commission de surveillance dispose en son sein de comités spécialisés consultatifs, en particulier le comité d'examen des comptes et des risques, le comité des fonds d'épargne et le comité des investissements.

« Elle en fixe les attributions et les règles de fonctionnement dans son règlement intérieur.

« Le comité des investissements a pour mission de surveiller la mise en œuvre de la politique d'investissement de la Caisse des dépôts et consignations. Il est saisi préalablement des opérations qui conduisent la Caisse des dépôts et consignations à acquérir ou à céder les titres de capital ou donnant accès au capital d'une société au-delà des seuils définis dans le règlement intérieur de la commission de surveillance. »

VII.  - L'article L. 518-9 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La commission de surveillance peut décider de rendre publics ses avis. »

VIII. - Dans le premier alinéa de l'article L. 518-10 du même code, la date : « 2 juillet » est remplacée par la date : « 30 juin ».

IX. - Après la première phrase de l'article L. 518-15-1 du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« En cas de refus de certification, le rapport des commissaires aux comptes est joint aux comptes. »

X. - Après l'article L. 518-15-1 du même code, il est inséré un paragraphe 6 ainsi rédigé :

« Paragraphe 6

« Contrôle externe

« Art. L. 518-15-2. -  Un décret en Conseil d'État pris après avis de la commission de surveillance étend, sous réserve des adaptations nécessaires, à la Caisse des dépôts et consignations les règles prises en application de l'article L. 511-36, du premier alinéa de l'article L. 511-37 et des articles L. 511-40 et L. 511-41.

« Art. L. 518-15-3. - La commission de surveillance confie, pour le contrôle des seules activités bancaires et financières, à la commission bancaire l'examen, dans les conditions prévues aux articles L. 613-6 à L. 613-11 et L. 613-20, du respect par la Caisse des dépôts et consignations des dispositions mentionnées à l'article L. 518-15-2.

« La commission de surveillance délibère sur les rapports de la commission bancaire, qui peuvent être assortis de propositions de recommandations permettant de restaurer ou de renforcer la situation financière et, dans les domaines concernés, d'améliorer les méthodes de gestion ou d'assurer l'adéquation de l'organisation aux activités ou aux objectifs de développement de la Caisse des dépôts et consignations. La commission de surveillance peut adresser au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations des mises en garde, des recommandations ou des injonctions qu'elle peut décider de rendre publiques.

« Pour la mise en œuvre du présent article, les articles L. 571-4, L. 613-20-1 et L. 613-20-2 sont applicables au groupe de la Caisse des dépôts et consignations et à ses dirigeants. »

XI. - Le II de l'article L. 512-94 du même code est abrogé.

XII. - Le 2° de l'article L. 566-3 du même code est ainsi rédigé :

« 2° La Caisse des dépôts et consignations est soumise, dans les conditions prévues à l'article L. 613-20 et au I de l'article L. 613-23, aux articles L. 613-6 à L. 613-11 et L. 613-15 ainsi qu'aux 1° et 2° du I de l'article L. 613-21. Pour la mise en œuvre du présent titre, la commission bancaire peut adresser à la Caisse des dépôts et consignations des recommandations ou des injonctions de prendre les mesures appropriées pour améliorer ses procédures ou son organisation. En outre, la Caisse des dépôts et consignations peut voir prononcer à son encontre, soit à la place, soit en sus des sanctions prévues aux 1° et 2° du I de l'article L. 613-21, une sanction pécuniaire d'un montant maximal égal au décuple du capital minimum auquel sont astreintes les banques. Les sommes correspondantes sont versées au Trésor public au bénéfice du budget de l'État. Lorsqu'elle statue sur les recommandations, les injonctions et les sanctions applicables à la Caisse des dépôts et consignations, la commission bancaire recueille l'avis préalable de la commission de surveillance.

« Pour la mise en œuvre du présent article, les articles L. 571-4, L. 613-20-1 et L. 613-20-2 sont applicables au groupe de la Caisse des dépôts et consignations et à ses dirigeants ; ».

XIII. - La commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations en fonction dans sa composition antérieure à la publication de la présente loi est maintenue en fonction jusqu'à la désignation complète des membres dans la nouvelle composition issue du II. Les membres mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 518-4 du code monétaire et financier déjà en fonction avant la publication de la présente loi demeurent membres jusqu'à l'expiration de leur mandat initial de trois ans.

XIV. - Les conditions de représentation des agents mentionnés à l'article 1er de l'ordonnance n° 2005-389 du 28 avril 2005 relative au transfert d'une partie du personnel de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines à la Caisse des dépôts et consignations sont déterminées par le décret pris en application du quatrième alinéa de l'article 34 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire.

XV. - Les titres Ier, III et IV du livre III de la troisième partie du code du travail sont applicables à l'ensemble des personnels de la Caisse des dépôts et consignations.

CHAPITRE III 

Moderniser la place financière française

Article 41
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Article 42 bis A

Article 42

Le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la modernisation du cadre juridique de la place financière française. Ces dispositions ont pour objet :

1° De renforcer l'attractivité de la place financière française et la compétitivité des infrastructures de marché, des émetteurs d'instruments financiers, des intermédiaires financiers et de la gestion collective pour compte de tiers ainsi que des activités qui y sont liées tout en veillant à assurer la bonne information des investisseurs et la stabilité financière, au travers de la réforme :

a) Du Conseil national de la comptabilité en vue de créer une nouvelle autorité chargée de définir les normes de la comptabilité privée ;

b) De l'appel public à l'épargne, de l'offre au public de valeurs mobilières, de l'admission des titres sur une plate-forme de négociation et des conditions de l'augmentation de capital pour répondre à deux objectifs. La réforme visera à rapprocher le droit applicable aux émetteurs d'instruments financiers et aux prestataires de services d'investissement des normes de référence prévalant dans les autres États membres de la Communauté européenne. Elle visera également à favoriser le développement de la place financière française comme place de cotation des émetteurs français ou étrangers, en particulier de ceux qui ne souhaitent pas procéder à une offre au public ;

c) Des obligations d'information applicables aux émetteurs et des règles applicables à la diffusion et à la conservation des informations, en vue d'achever leur mise en conformité avec le droit communautaire ;

d) Du régime des actions de préférence ;

e) Du régime des rachats d'actions en vue de favoriser la liquidité des titres de la société et de simplifier les règles de publicité ;

f) Des organismes de placement collectif en valeurs mobilières, des organismes de placement collectif immobilier, des sociétés d'investissement à capital fixe et des fonds d'investissement de type fermé, en vue de :

- réformer les règles relatives à la gestion collective pour compte de tiers en modernisant les règles applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières réservés à certains investisseurs, en ajustant le cadre relatif à l'information des porteurs de parts ou actions de ces organismes en vue de faciliter la diffusion des fonds français à l'étranger, en développant les mécanismes permettant à ces organismes de gérer leur liquidité, en écartant l'application à ces organismes de certaines dispositions du code de commerce et en modifiant le régime des organismes de placement collectif immobilier réservés à certains investisseurs ;

- réformer le régime des sociétés d'investissement à capital fixe relevant du titre II de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d'investissement en vue de permettre le développement des fonds fermés et la cotation des fonds d'investissement de type fermé français et étrangers ;

g) Du droit applicable aux instruments financiers et aux infrastructures de marché, en vue de :

- réformer et simplifier le droit applicable aux instruments financiers par la modification des définitions, de la nomenclature et de la présentation des dispositions qui leur sont applicables afin de rendre plus cohérent le droit des titres et d'intégrer et d'anticiper les évolutions des normes européennes et des conventions internationales en matière de droit des titres ;

- modifier la liste des participants à un système de règlement et de livraison d'instruments financiers afin de renforcer la stabilité de ces systèmes ;

h) Des limites d'indexation applicables aux titres de créance et instruments financiers à terme ;

i) De la législation applicable aux entreprises de réassurance, en vue de modifier certaines dispositions des titres Ier et II du livre III du code des assurances qui s'appliquent indistinctement aux entreprises d'assurance et de réassurance pour mieux prendre en compte la spécificité de la réassurance, notamment en matière de notification préalable à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles pour la libre prestation de services, de sanctions applicables aux entreprises de réassurance et de mesures de sauvegarde applicables par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ;

j) Du régime de l'information sur les participations significatives dans les sociétés cotées et les déclarations d'intention ;

k) Du régime de l'information sur les droits de vote attachés aux opérations de cession temporaire d'actions en période d'assemblée générale, dans un objectif de plus grande transparence ;

1° bis De prendre les mesures relatives aux autorités d'agrément et de contrôle du secteur financier en vue de garantir la stabilité financière et de renforcer la compétitivité et l'attractivité de la place financière française. Ces mesures ont notamment pour objet :

a) De redéfinir les missions, l'organisation, les moyens, les ressources, la composition ainsi que les règles de fonctionnement et de coopération des autorités d'agrément et de contrôle du secteur bancaire et de l'assurance, notamment en prévoyant le rapprochement, d'une part, entre autorités d'un même secteur et, d'autre part, entre la Commission bancaire et l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ;

b) De moderniser le mandat des autorités de contrôle et d'agrément afin notamment d'y introduire une dimension européenne conformément aux orientations définies par le Conseil de l'Union européenne ;

c) D'ajuster les champs de compétence de ces autorités et d'autres entités susceptibles d'intervenir dans le contrôle de la commercialisation de produits financiers afin de rendre celui-ci plus homogène ;

d) D'adapter les procédures d'urgence et de sauvegarde, les procédures disciplinaires de ces autorités et les sanctions qu'elles peuvent prononcer, afin d'en assurer l'efficacité et d'en renforcer les garanties procédurales ;

2° D'harmoniser certaines règles applicables à la commercialisation d'instruments financiers avec celles applicables à la commercialisation de produits d'épargne et d'assurance comparables, et d'adapter les produits d'assurance aux évolutions du marché de l'assurance pour :

a) Moderniser les conditions de commercialisation et la législation des produits d'assurance sur la vie, notamment la publicité, et les obligations de conseil à l'égard des assurés ;

b) Prévoir la mise en place, d'une part, à l'initiative des professionnels, de codes de conduite en matière de commercialisation d'instruments financiers, de produits d'épargne ou d'assurance sur la vie, que le ministre chargé de l'économie peut homologuer et, d'autre part, de conventions régissant les rapports entre les producteurs et les distributeurs ;

c) Moderniser les règles relatives aux opérations pratiquées par les entreprises d'assurance pour les activités de retraites professionnelles supplémentaires ;

3° D'adapter la législation au droit communautaire en vue de :

a) Transposer la directive 2007/14/CE de la Commission, du 8 mars 2007, portant modalités d'exécution de certaines dispositions de la directive 2004/109/CE sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé ;

b) Transposer la directive 2007/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, modifiant la directive 92/49/CEE du Conseil et les directives 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE et 2006/48/CE en ce qui concerne les règles de procédure et les critères d'évaluation applicables à l'évaluation prudentielle des acquisitions et des augmentations de participation dans des entités du secteur financier, et prendre les mesures d'adaptation de la législation liées à cette transposition ;

c) Transposer la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE, et prendre les mesures d'adaptation de la législation liées à cette transposition ;

d) Transposer la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et la directive 2006/70/CE de la Commission, du 1er août 2006, portant mesures de mise en œuvre de la directive 2005/60/CE, et prendre des mesures pour rendre plus efficace la législation relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, ainsi que des dispositions pour faciliter la mise en œuvre des mesures de gel des avoirs non terroristes décidées en application des résolutions adoptées dans le cadre du chapitre VII de la charte des Nations Unies ou des actes pris en application de l'article 15 du traité sur l'Union européenne ;

4° D'améliorer la codification pour inclure dans le code monétaire et financier les dispositions qui ne l'auraient pas encore été, remédier aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, et abroger les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet. Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de la présente loi, sous réserve des modifications introduites sur le fondement des 1° à 3° du présent article et de celles rendues nécessaires pour assurer la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes et harmoniser l'état du droit.

Ces ordonnances sont prises dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la présente loi, à l'exception des dispositions prévues aux b et c du 3° et au 4° qui sont prises dans un délai de douze mois, et de celles prévues au 1°bis qui sont prises dans un délai de dix-huit mois. Un projet de loi portant ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l'ordonnance considérée.

Article 42
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Article 42 bis B

Article 42 bis A

I.  - Le I de l'article L. 433-4 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« I. - Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions applicables aux procédures d'offre et de demande de retrait dans les cas suivants :

« 1° Lorsque le ou les actionnaires majoritaires d'une société dont le siège social est établi en France et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou dont les titres ont cessé d'être négociés sur un marché réglementé d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen détiennent de concert, au sens des dispositions de l'article L. 233-10 du code de commerce, une fraction déterminée des droits de vote ;

« 2° Lorsqu'une société dont le siège social est établi en France et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen prend la forme d'une société en commandite par actions ;

« 3° Lorsque la ou les personnes physiques ou morales qui contrôlent, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, une société dont le siège est établi en France et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen se proposent de soumettre à l'approbation d'une assemblée générale extraordinaire une ou plusieurs modifications significatives des dispositions statutaires, notamment relatives à la forme de la société, aux conditions de cession et de transmission des titres de capital ainsi qu'aux droits qui y sont attachés, ou décident le principe de la fusion de cette société, de la cession ou de l'apport à une autre société de la totalité ou du principal des actifs, de la réorientation de l'activité sociale ou de la suppression, pendant plusieurs exercices, de toute rémunération de titres de capital. Dans ces cas, l'Autorité des marchés financiers apprécie les conséquences de l'opération au regard des droits et des intérêts des détenteurs de titres de capital ou de droits de vote de la société pour décider s'il y a lieu de mettre en œuvre une offre publique de retrait. »

II.  - L'article L. 734-5 du code monétaire et financier est abrogé.

Article 42 bis A
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Article 42 bis C

Article 42 bis B

I.  - L'article L. 511-33 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« Art. L. 511-33. - Tout membre d'un conseil d'administration et, selon le cas, d'un conseil de surveillance et toute personne qui à un titre quelconque participe à la direction ou à la gestion d'un établissement de crédit ou d'un organisme mentionné au 5 de l'article L. 511-6 ou qui est employée par l'un de ceux-ci est tenu au secret professionnel.

« Outre les cas où la loi le prévoit, le secret professionnel ne peut être opposé ni à la Commission bancaire, ni à la Banque de France, ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.

« Les établissements de crédit peuvent par ailleurs communiquer des informations couvertes par le secret professionnel, d'une part, aux agences de notation pour les besoins de la notation des produits financiers et, d'autre part, aux personnes avec lesquelles ils négocient, concluent ou exécutent les opérations ci-après énoncées, dès lors que ces informations sont nécessaires à celles-ci :

« 1° Opérations de crédit effectuées, directement ou indirectement, par un ou plusieurs établissements de crédit ;

« 2° Opérations sur instruments financiers, de garanties ou d'assurance destinées à la couverture d'un risque de crédit ;

« 3° Prises de participation ou de contrôle dans un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement ;

« 4° Cessions d'actifs ou de fonds de commerce ;

«  Cessions ou transferts de créances ou de contrats ;

« 6° Contrats de prestations de services conclus avec un tiers en vue de lui confier des fonctions opérationnelles importantes ;

« 7° Lors de l'étude ou l'élaboration de tout type de contrats ou d'opérations, dès lors que ces entités appartiennent au même groupe que l'auteur de la communication.

« Outre les cas exposés ci-dessus, les établissements de crédit peuvent communiquer des informations couvertes par le secret professionnel au cas par cas et uniquement lorsque les personnes concernées leur ont expressément permis de le faire.

« Les personnes recevant des informations couvertes par le secret professionnel, qui leur ont été fournies pour les besoins d'une des opérations ci-dessus énoncées, doivent les conserver confidentielles, que l'opération susvisée aboutisse ou non. Toutefois, dans l'hypothèse où l'opération susvisée aboutit, ces personnes peuvent à leur tour communiquer les informations couvertes par le secret professionnel dans les mêmes conditions que celles visées au présent article aux personnes avec lesquelles elles négocient, concluent ou exécutent les opérations énoncées ci-dessus. »

II. - Le chapitre Ier du titre III du livre V du même code est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Secret professionnel

« Art. L. 531-12. - Tout membre d'un conseil d'administration et, selon le cas, d'un conseil de surveillance et toute personne qui à un titre quelconque participe à la direction ou à la gestion d'une entreprise d'investissement ou qui est employée par celle-ci, est tenu au secret professionnel.

« Outre les cas où la loi le prévoit, le secret professionnel ne peut être opposé ni à la Commission bancaire, ni à la Banque de France, ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.

« Les entreprises d'investissement peuvent par ailleurs communiquer des informations couvertes par le secret professionnel, d'une part, aux agences de notation pour les besoins de la notation des produits financiers et, d'autre part, aux personnes avec lesquelles elles négocient, concluent ou exécutent les opérations ci-après énoncées, dès lors que ces informations sont nécessaires à celles-ci :

« 1° Opérations de crédit effectuées, directement ou indirectement, par une ou plusieurs entreprises d'investissement ;

« 2° Opérations sur instruments financiers, de garanties ou d'assurance destinées à la couverture d'un risque de crédit ;

« 3° Prises de participation ou de contrôle dans un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement ;

« 4° Cessions d'actifs ou de fonds de commerce ;

« 5° Cessions ou transferts de créances ou de contrats ;

« 6° Contrats de prestations de services conclus avec un tiers en vue de lui confier des fonctions opérationnelles importantes ;

« 7° Lors de l'étude ou l'élaboration de tout type de contrats ou d'opérations, dès lors que ces entités appartiennent au même groupe que l'auteur de la communication.

« Outre les cas exposés ci-dessus, les entreprises d'investissement peuvent communiquer des informations couvertes par le secret professionnel au cas par cas et uniquement lorsque les personnes concernées leur ont expressément permis de le faire.

« Les personnes recevant des informations couvertes par le secret professionnel, qui leur ont été fournies pour les besoins d'une des opérations ci-dessus énoncées, doivent les conserver confidentielles, que l'opération susvisée aboutisse ou non. Toutefois, dans l'hypothèse où l'opération susvisée aboutit, ces personnes peuvent à leur tour communiquer les informations couvertes par le secret professionnel dans les mêmes conditions que celles visées au présent article aux personnes avec lesquelles elles négocient, concluent ou exécutent les opérations énoncées ci-dessus. »

III. - L'article L. 571-4 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 571-4. - Le fait, pour tout dirigeant d'un établissement de crédit ou d'une des personnes morales ou filiales mentionnées à l'article L. 613-10, de ne pas répondre, après mise en demeure, aux demandes d'informations de la Commission bancaire, de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle ou de lui communiquer des renseignements inexacts est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

« Le fait pour les personnes mentionnées aux articles L. 511-33 et L. 511-34 de méconnaître le secret professionnel est sanctionné par les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal. »

IV. - Après l'article L. 573-2 du même code, il est inséré un article L. 573-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 573-2-1. - Le fait pour les personnes mentionnées à l'article L. 531-12 de méconnaître le secret professionnel est sanctionné par les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal. »

Article 42 bis B
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Article 42 bis

Article 42 bis C

I.  - L'article L. 511-34 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « à l'article L. 632-13 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 632-7, L. 632-13 et L. 632-16 » ;

2° Après le 2°, sont insérés un 3° et un 4° ainsi rédigés :

« 3° Les informations nécessaires à l'organisation de la détection des opérations d'initié ou des manipulations de cours mentionnées à l'article L. 621-17-2 ;

«  Les informations nécessaires à la gestion des conflits d'intérêts au sens du 3 de l'article L. 533-10. »

II.  - Dans la dernière phrase de l'article L. 533-7 du même code, les mots : « quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « sixième alinéa ».

Article 42 bis C
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Article 42 quater

Article 42 bis

I. - L'intitulé de la section 7 du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code monétaire et financier est complété par les mots : « et contrôle interne ».

II. - L'article L. 511-41 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au sein des établissements de crédit, les conditions d'information des organes de direction, d'administration et de surveillance concernant l'efficacité des systèmes de contrôle interne, d'audit interne et de gestion des risques et le suivi des incidents révélés notamment par ces systèmes sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Cet arrêté prévoit les conditions dans lesquelles ces informations sont transmises à la Commission bancaire. »

Article 42 bis
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Article 42 sexies A

Article 42 quater

I. - L'article L. 515-15 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le 1 du I est complété par les mots : «, des États-Unis d'Amérique, de la Suisse, du Japon, du Canada, de l'Australie ou de la Nouvelle-Zélande » ;

2° Dans le 2 du I, après le mot : « européen », sont insérés les mots : «, à l'exclusion des États-Unis d'Amérique, de la Suisse, du Japon, du Canada, de l'Australie ou de la Nouvelle-Zélande, » ;

3° Dans le 4 du I, après le mot : « européen », sont insérés les mots : «, à l'exclusion des États-Unis d'Amérique, de la Suisse, du Japon, du Canada, de l'Australie ou de la Nouvelle-Zélande, » ;

4° Dans la première phrase du 3 du II, le mot : « françaises » est supprimé, et après les mots : « de crédit-preneur », sont insérés les mots : « ou locataire ».

II. - L'article L. 515-16 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, après le mot : « européen », sont insérés les mots : «, des États Unis d'Amérique, de la Suisse, du Japon, du Canada, de l'Australie ou de la Nouvelle-Zélande » ;

2° Il est ajouté un 3 ainsi rédigé :

« 3. Ces entités similaires doivent être soumises au droit d'un État membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dès lors que l'actif est constitué pour tout ou partie de prêts ou expositions mentionnés à l'article L. 515-14. »

Article 42 quater
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Article 42 sexies

Article 42 sexies A

Dans les et c du III de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, le montant : « 1,5 million d'euros » est remplacé par le montant : « 10 millions d'euros ».

Article 42 sexies A
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Article 43

Article 42 sexies

I. - Le III de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le fonds de garantie mentionné aux a et b peut, dans des conditions fixées par son règlement intérieur et dans la limite de 300 000 € par an, affecter à des actions éducatives dans le domaine financier une partie du produit des sanctions pécuniaires prononcées par la commission des sanctions qu'il perçoit. »

II. - Supprimé

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 42 sexies
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Article 45

Article 43

I. - L'article L. 16 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

aa) Après le cinquième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« - la mention de la faculté pour le contribuable de faire appel à un conseil de son choix.

« L'exercice de cette faculté n'entraîne pas la suspension des opérations de visite et de saisie. » ;

a) Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute. » ;

b) Les trois derniers alinéas sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

« À défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice.

« Le délai et la voie de recours sont mentionnés dans l'ordonnance.

« L'ordonnance peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué.

« Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, cet appel doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou, à compter du 1er janvier 2009, par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter soit de la remise, soit de la réception, soit de la signification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif.

« Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter.

« L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours. » ;

2° Le V est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Une copie est également adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'auteur présumé des agissements mentionnés au I, nonobstant les dispositions de l'article L. 103. » ;

b) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le procès-verbal et l'inventaire mentionnent le délai et la voie de recours.

« Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué.

« Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou, à compter du 1er janvier 2009, par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception soit du procès-verbal, soit de l'inventaire, mentionnés au premier alinéa. Ce recours n'est pas suspensif.

« L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours. »

II. - L'article L. 38 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1°A Dans la première phrase du 1, les mots : « l'administration des douanes et droits indirects » sont remplacés par les mots : « le ministre chargé des douanes » ;

1° Le 2 est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, le mot : « président » est remplacé par les mots : « juge des libertés et de la détention », et les mots : « ou d'un juge délégué par lui » sont supprimés ;

b) Le cinquième alinéa est supprimé ;

bis) Après le septième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« - la mention de la faculté pour l'occupant des lieux ou son représentant, ainsi que l'auteur présumé des infractions mentionnées au 1, de faire appel à un conseil de son choix.

« L'exercice de cette faculté n'entraîne pas la suspension des opérations de visite et de saisie. » ;

c) Le treizième alinéa est ainsi rédigé :

« L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute. » ;

d) Le quatorzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Une copie est également adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'auteur présumé des infractions mentionnées au 1, nonobstant les dispositions de l'article L. 103. » ;

e) Les deux derniers alinéas sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

« À défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice.

« Le délai et la voie de recours sont mentionnés dans l'ordonnance.

« L'ordonnance peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué.

« Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, cet appel doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou, à compter du 1er janvier 2009, par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter soit de la remise, soit de la réception, soit de la signification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif.

« Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter.

« L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours. » ;

2° Le 5 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Une copie est également adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'auteur présumé des infractions mentionnées au 1, nonobstant les dispositions de l'article L. 103. » ;

b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie autorisées en application du 2. Le procès-verbal et l'inventaire rédigés à l'issue de ces opérations mentionnent le délai et la voie de recours. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué.

« Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou, à compter du 1er janvier 2009, par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception soit du procès-verbal, soit de l'inventaire, mentionnés au premier alinéa. Ce recours n'est pas suspensif.

« L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours. »

III. - L'article 64 du code des douanes est ainsi modifié :

1° Dans le 1, les mots : « le directeur général des douanes et droits indirects » sont remplacés par les mots : « le ministre chargé des douanes » ;

2° Le a du 2 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

bis) Après le cinquième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« - la mention de la faculté pour l'occupant des lieux ou son représentant, ainsi que l'auteur présumé des délits mentionnés au 1, de faire appel à un conseil de son choix.

« L'exercice de cette faculté n'entraîne pas la suspension des opérations de visite et de saisie. » ;

b) Après le douzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute. » ;

c) Le treizième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Une copie est également adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'auteur présumé des délits douaniers mentionnés au 1, nonobstant les dispositions de l'article 59 bis. » ;

d) Les deux derniers alinéas sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

« À défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice.

« Le délai et la voie de recours sont mentionnés dans l'ordonnance.

« L'ordonnance peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué.

« Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, cet appel doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou, à compter du 1er janvier 2009, par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter soit de la remise, soit de la réception, soit de la signification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif.

« Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter.

« L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours. » ;

3° Le b du 2 est ainsi modifié :

a) Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Une copie est également adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'auteur présumé des délits douaniers mentionnés au 1, nonobstant les dispositions de l'article 59 bis. » ;

b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie autorisées en application du a. Le procès-verbal et l'inventaire rédigés à l'issue de ces opérations mentionnent le délai et la voie de recours. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué.

« Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou, à compter du 1er janvier 2009, par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception soit du procès-verbal, soit de l'inventaire. Ce recours n'est pas suspensif.

« L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours. »

IV. - 1. Pour les procédures de visite et de saisie prévues à l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales pour lesquelles le procès-verbal ou l'inventaire mentionnés au IV de cet article a été remis ou réceptionné antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, un appel contre l'ordonnance mentionnée au II de cet article, alors même que cette ordonnance a fait l'objet d'un pourvoi ayant donné lieu à cette date à une décision de rejet du juge de cassation, ou un recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie peut, dans les délais et selon les modalités précisés au 3 du présent IV, être formé devant le premier président de la cour d'appel dans les cas suivants :

a) Lorsque les procédures de visite et de saisie ont été réalisées à compter du 1er janvier de la troisième année qui précède l'entrée en vigueur de la présente loi et n'ont donné lieu à aucune procédure de contrôle visée aux articles L. 10 à L. 47 A du livre des procédures fiscales ;

b) Lorsque les procédures de contrôle visées aux articles L. 10 à L. 47 A du même livre mises en œuvre à la suite des procédures de visite et de saisie réalisées à compter du 1er janvier de la troisième année qui précède l'entrée en vigueur de la présente loi se sont conclues par une absence de proposition de rectification ou de notification d'imposition d'office ;

c) Lorsque les procédures de contrôle mises en œuvre à la suite d'une procédure de visite et de saisie n'ont pas donné lieu à mise en recouvrement ou, en l'absence d'imposition supplémentaire, à la réception soit de la réponse aux observations du contribuable mentionnée à l'article L. 57 du même livre, soit de la notification prévue à l'article L. 76 du même livre, soit de la notification de l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ou par la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;

d) Lorsque, à partir d'éléments obtenus par l'administration dans le cadre d'une procédure de visite et de saisie, des impositions ont été établies ou des rectifications ne se traduisant pas par des impositions supplémentaires ont été effectuées et qu'elles font ou sont encore susceptibles de faire l'objet, à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, d'une réclamation ou d'un recours contentieux devant le juge, sous réserve des affaires dans lesquelles des décisions sont passées en force de chose jugée. Le juge, informé par l'auteur de l'appel ou du recours ou par l'administration, sursoit alors à statuer jusqu'au prononcé de l'ordonnance du premier président de la cour d'appel.

2. Pour les procédures de visite et de saisie prévues au 2 de l'article L. 38 du livre des procédures fiscales et de l'article 64 du code des douanes réalisées durant les trois années qui précèdent la date de publication de la présente loi, un appel contre l'ordonnance mentionnée au 2 des mêmes articles, alors même que cette ordonnance a fait l'objet d'un pourvoi ayant donné lieu à cette date à une décision de rejet du juge de cassation, ou un recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie peut, dans les délais et selon les modalités précisés au 3 du présent IV, être formé devant le premier président de la cour d'appel lorsque la procédure de visite et de saisie est restée sans suite ou a donné lieu à une notification d'infraction pour laquelle une transaction, au sens de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales ou de l'article 350 du code des douanes, ou une décision de justice définitive n'est pas encore intervenue à la date d'entrée en vigueur de la présente loi ;

3. Dans les cas mentionnés aux 1 et 2, l'administration informe les personnes visées par l'ordonnance ou par les opérations de visite et de saisie de l'existence de ces voies de recours et du délai de deux mois ouvert à compter de la réception de cette information pour, le cas échéant, faire appel contre l'ordonnance ou former un recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie. Cet appel et ce recours sont exclusifs de toute appréciation par le juge du fond de la régularité du déroulement des opérations de visite et de saisie. Ils s'exercent selon les modalités prévues respectivement aux articles L. 16 B et L. 38 du livre des procédures fiscales, et à l'article 64 du code des douanes. En l'absence d'information de la part de l'administration, ces personnes peuvent exercer, selon les mêmes modalités, cet appel ou ce recours sans condition de délai.

V.  - Les I, II et III sont applicables aux opérations de visite et de saisie pour lesquelles l'ordonnance d'autorisation a été notifiée ou signifiée à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

VI. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d'ordonnance, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :

1° Adapter, dans le sens d'un renforcement des droits de la défense, les législations conférant à l'autorité administrative un pouvoir de visite et de saisie ;

2° Rendre applicables les dispositions nouvelles aux procédures engagées antérieurement à la publication de l'ordonnance.

L'ordonnance est prise dans un délai de huit mois après la publication de la présente loi.

Un projet de loi de ratification de l'ordonnance est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.

Article 43
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Article 46

Article 45

I. - Le I de l'article 30-1 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « avant le 1er juillet 2007 » sont supprimés ;

2° Dans la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « pour une durée de deux ans » sont remplacés par les mots : « jusqu'au 30 juin 2010 » ;

3° La dernière phrase du second alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Le consommateur final d'électricité qui, pour l'alimentation d'un site, renonce au bénéfice de ce tarif ne peut plus demander à en bénéficier à nouveau pour l'alimentation dudit site. Dans tous les cas, un site ne peut plus être alimenté au tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché à compter du 1er juillet 2010. »

II. - Dans le II de l'article 15 de la loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l'énergie, l'année : « 2008 » est remplacée par l'année : « 2009 ».

Article 45
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Article 47

Article 46

I. - Le b de l'article 18 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité est ainsi rédigé :

« b) Lorsque la part relative à l'extension de la contribution est due :

« - au titre de l'aménagement d'une zone d'aménagement concerté, la part correspondant aux équipements nécessaires à la zone est versée au maître d'ouvrage des travaux par l'aménageur ;

« - au titre d'une opération ayant fait l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable, située en dehors d'une zone d'aménagement concerté, la part correspondant aux équipements mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme est versée au maître d'ouvrage des travaux par le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition. La part correspondant à l'extension située hors du terrain d'assiette de l'opération reste due par les personnes mentionnées au quatrième alinéa du présent article. »

II. - Le premier alinéa de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, en ce qui concerne le réseau électrique, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition est redevable de la part de la contribution prévue au troisième alinéa du II de l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, correspondant au branchement et à la fraction de l'extension du réseau située sur le terrain d'assiette de l'opération, au sens de cette même loi et des textes pris pour son application. »

Article 46
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Article 48

Article 47

Après l'article L. 111-4-1 du code de la mutualité, il est inséré un article L. 111-4-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-4-2. - Les unions mutualistes de groupe désignent les entreprises qui ne sont pas des compagnies financières holding mixtes au sens de l'article L. 212-7-1 et dont l'activité principale consiste à prendre et à gérer des participations au sens du 2° du même article L. 212-7-1 dans des entreprises soumises au contrôle de l'État en application de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1 du code des assurances, ou dans des entreprises d'assurance ou de réassurance dont le siège social est situé hors de France, ou à nouer et à gérer des liens de solidarité financière importants et durables avec des mutuelles ou unions régies par le livre II du présent code, des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, des sociétés d'assurance mutuelle régies par le code des assurances, ou des entreprises d'assurance ou de réassurance à forme mutuelle ou coopérative ou à gestion paritaire ayant leur siège social dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen. L'union mutualiste de groupe doit compter au moins deux organismes affiliés dont l'un au moins est une mutuelle ou union relevant du livre II du présent code.

« Les mutuelles et unions relevant du présent code disposent d'au moins la moitié des sièges à l'assemblée générale et au conseil d'administration. Toute clause contraire des statuts entraîne la nullité de la constitution de l'union mutualiste de groupe.

« Lorsque l'union mutualiste de groupe a, avec un organisme affilié au sens du 4° de l'article L. 212-7-1 du présent code, des liens de solidarité financière importants et durables qui ne résultent pas de participations au sens du 2° du même article L. 212-7-1, ces liens sont définis par une convention d'affiliation.

« Une mutuelle ou union ne peut s'affilier à une union mutualiste de groupe que si ses statuts en prévoient expressément la possibilité.

« Les conditions de fonctionnement de l'union mutualiste de groupe sont fixées par décret en Conseil d'État. »

Article 47
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Article 49

Article 48

I. - Dans le premier alinéa et dans la première phrase du second alinéa du I et dans le premier alinéa et à la fin du deuxième alinéa du II de l'article L. 114-12 du code de la mutualité, les mots : « lorsque celle-ci est prévue par les statuts » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues par l'article L. 114-13 ».

II. - L'article L. 114-13 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les statuts peuvent, dans les conditions qu'ils définissent, autoriser les délégués à voter par procuration. »

Article 48
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Article 50

Article 49

Après le III de l'article L. 114-23 du code de la mutualité, sont insérés un III bis et un III ter ainsi rédigés :

« III bis. - Dans le décompte des mandats mentionnés aux I et II, sont pris en compte pour un seul mandat ceux détenus dans des organismes mutualistes faisant partie d'un ensemble soumis à l'obligation d'établir des comptes consolidés ou combinés dans les conditions prévues à l'article L. 212-7.

« III ter. - Dans le décompte des mandats mentionnés aux I et II, ne sont pas pris en compte ceux détenus dans les fédérations définies à l'article L. 111-5 et les unions qui ne relèvent ni du livre II ni du livre III, investies d'une mission spécifique d'animation ou de représentation. »

Article 49
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Article 51

Article 50

I. - Les sections 3, 4 et 5 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales sont remplacées par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Taxe locale sur la publicité extérieure

« Art. L. 2333-6. - Les communes peuvent, par délibération de leur conseil municipal, prise avant le 1er juillet de l'année précédant celle de l'imposition, instaurer une taxe locale sur la publicité extérieure frappant les dispositifs publicitaires dans les limites de leur territoire, dans les conditions déterminées par la présente section.

« Une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de voirie ou comptant sur son territoire une ou plusieurs zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire ou zones d'activités économiques d'intérêt communautaire, peut décider de transférer le produit de la taxe à cet établissement public de coopération intercommunale. Ce transfert se fait par délibérations concordantes de son conseil municipal et de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, avant le 1er juillet de l'année précédant celle de l'imposition. L'établissement public de coopération intercommunale se substitue alors à la commune membre pour l'ensemble des délibérations prévues par la présente section sur le périmètre de la voirie d'intérêt communautaire et des zones concernées.

« La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale percevant la taxe sur un dispositif publicitaire ou une préenseigne ne peut également percevoir, au titre de ce dispositif, un droit de voirie.

« Les modalités de mise en œuvre de la présente section sont précisées, en tant que de besoin, par un décret en Conseil d'État.

« Sous-section 1

« Assiette de la taxe locale sur la publicité extérieure

« Art. L. 2333-7. - Cette taxe frappe les dispositifs fixes suivants, visibles de toute voie ouverte à la circulation publique, au sens du chapitre Ier du titre VIII du livre V du code de l'environnement :

« - les dispositifs publicitaires ;

« - les enseignes ;

« - les préenseignes, y compris celles visées par les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 581-19 du code de l'environnement.

« Elle est assise sur la superficie exploitée, hors encadrement, du dispositif.

« Sont exonérés :

« - les dispositifs exclusivement dédiés à l'affichage de publicités à visée non commerciale ou concernant des spectacles ;

« - sauf délibération contraire de l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale, les enseignes, si la somme de leurs superficies est égale au plus à 7 mètres carrés.

« Art. L. 2333-8. - Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent, par délibération prise avant le 1er juillet de l'année précédant celle de l'imposition et portant sur une ou plusieurs de ces catégories, exonérer ou faire bénéficier d'une réfaction de 50 % :

« - les enseignes, autres que celles scellées au sol, si la somme de leurs superficies est égale au plus à 12 mètres carrés ;

« - les préenseignes de plus de 1,5 mètre carré ;

« - les préenseignes de moins de 1,5 mètre carré ;

« - les dispositifs dépendant des concessions municipales d'affichage ;

« - les dispositifs apposés sur des éléments de mobilier urbain.

« Les enseignes dont la somme des superficies est supérieure à 12 mètres carrés et égale au plus à 20 mètres carrés peuvent faire l'objet d'une réfaction de 50 %.

« Dans le cas des dispositifs apposés sur des éléments de mobilier urbain ou dépendant des concessions municipales d'affichage, l'instauration ou la suppression de l'exonération ou de la réfaction s'applique aux seuls contrats ou conventions dont l'appel d'offres ou la mise en concurrence a été lancé postérieurement à la délibération relative à cette instauration ou à cette suppression.

« Sous-section 2

« Tarifs de la taxe locale sur la publicité extérieure

« Art. L. 2333-9. - A. - Sous réserve des dispositions de l'article L. 2333-10, les tarifs maximaux visés au B sont applicables.

«  - Sous réserve des dispositions des articles L. 2333-12 et L. 2333-16, ces tarifs maximaux sont, à compter du 1er janvier 2009, par mètre carré et par an :

« 1° Pour les dispositifs publicitaires et les préenseignes dont l'affichage se fait au moyen d'un procédé non numérique, 15 € dans les communes de moins de 50 000 habitants, 20 € dans les communes dont la population est comprise entre 50 000 habitants et moins de 200 000 habitants et 30 € dans les communes de 200 000 habitants et plus ;

« 2° Pour les dispositifs publicitaires et les préenseignes dont l'affichage se fait au moyen d'un procédé numérique, trois fois le tarif prévu au 1°, le cas échéant majoré ou minoré selon les dispositions des articles L. 2333-10 et L. 2333-16.

«  Pour les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe en application du deuxième alinéa de l'article L. 2333-6, le tarif prévu au 1° est de 15 € dans ceux de moins de 50 000 habitants, 20 € dans ceux dont la population est comprise entre 50 000 habitants et moins de 200 000 habitants et 30 € dans ceux de 200 000 habitants et plus.

« Ces tarifs maximaux sont doublés pour la superficie des supports excédant 50 mètres carrés.

« Pour les enseignes, le tarif maximal est égal à celui prévu pour les dispositifs publicitaires et les préenseignes dont l'affichage se fait au moyen d'un procédé non numérique, le cas échéant majoré selon les dispositions de l'article L. 2333-10, lorsque la superficie est égale au plus à 12 mètres carrés. Ce tarif maximal est multiplié par deux lorsque la superficie est comprise entre 12 et 50 mètres carrés, et par quatre lorsque la superficie excède 50 mètres carrés. Pour l'application du présent alinéa, la superficie prise en compte est la somme des superficies des enseignes.

« C. - La taxation se fait par face.

« Lorsqu'un dispositif dont l'affichage se fait au moyen d'un procédé non numérique est susceptible de montrer plusieurs affiches de façon successive, ces tarifs sont multipliés par le nombre d'affiches effectivement contenues dans le dispositif.

« Art. L. 2333-10. - La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale peut, par une délibération prise avant le 1er juillet de l'année précédant celle de l'imposition :

« - fixer tout ou partie des tarifs prévus par l'article L. 2333-9 à des niveaux inférieurs aux tarifs maximaux ;

« - dans le cas des communes de moins de 50 000 habitants appartenant à un établissement public de coopération intercommunale de 50 000 habitants et plus, fixer le tarif prévu par le 1° du B de l'article L. 2333-9 à un niveau inférieur ou égal à 20 € par mètre carré ;

« - dans le cas des communes de 50 000 habitants et plus appartenant à un établissement public de coopération intercommunale de 200 000 habitants et plus, fixer le tarif prévu par le 1° du B de l'article L. 2333-9 à un niveau inférieur ou égal à 30 € par mètre carré.

« Art. L. 2333-11. - À l'expiration de la période transitoire prévue par le C de l'article L. 2333-16, l'augmentation de la tarification par mètre carré d'un dispositif est limitée à 5 € par rapport à l'année précédente.

« Art. L. 2333-12. - À l'expiration de la période transitoire prévue par le C de l'article L. 2333-16, les tarifs maximaux et les tarifs appliqués sont relevés, chaque année, dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de la pénultième année. Toutefois, lorsque les tarifs ainsi obtenus sont des nombres avec deux chiffres après la virgule, ils sont arrondis pour le recouvrement au dixième d'euro, les fractions d'euro inférieures à 0,05 € étant négligées et celles égales ou supérieures à 0,05 € étant comptées pour 0,1 €.

« Sous-section 3

« Paiement et recouvrement de la taxe locale sur la publicité extérieure

« Art. L. 2333-13. - La taxe est acquittée par l'exploitant du dispositif ou, à défaut, par le propriétaire ou, à défaut, par celui dans l'intérêt duquel le dispositif a été réalisé.

« Lorsque le dispositif est créé après le 1er janvier, la taxe est due à compter du premier jour du mois suivant celui de la création du dispositif. Lorsque le dispositif est supprimé en cours d'année, la taxe n'est pas due pour les mois restant à courir à compter de la suppression du dispositif.

« Art. L. 2333-14. - La taxe est payable sur la base d'une déclaration annuelle à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale, effectuée avant le 1er mars de l'année d'imposition pour les dispositifs existant au 1er janvier, et dans les deux mois à compter de leur installation ou de leur suppression.

« Le recouvrement de la taxe est opéré par les soins de l'administration de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale percevant la taxe, à compter du 1er septembre de l'année d'imposition.

« Le recouvrement peut être poursuivi solidairement contre les personnes visées au premier alinéa de l'article L. 2333-13.

« Sous-section 4

« Sanctions applicables

« Art. L. 2333-15. - Toute infraction aux articles L. 2333-6 à L. 2333-13, et L. 2333-16, ainsi qu'aux dispositions réglementaires prises pour leur application est punie d'une amende contraventionnelle dont le taux est fixé par décret en Conseil d'État.

« Lorsque la contravention a entraîné le défaut de paiement, dans le délai légal, de tout ou partie de la taxe, le tribunal de police condamne en outre le contrevenant au paiement du quintuple des droits dont la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale a été privé.

« Le recouvrement des amendes peut être poursuivi selon les modalités prévues par l'article L. 2333-14.

« Les collectivités territoriales sont admises à recourir aux agents de la force publique pour assurer le contrôle de la taxe et pour constater les contraventions.

« Sous-section 5

« Dispositions transitoires

« Art. L. 2333-16. - A. - Pour les communes percevant en 2008 la taxe prévue par l'article L. 2333-6 ou celle prévue par l'article L. 2333-21, dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2009, cette taxe est remplacée, à compter du 1er janvier 2009, par celle prévue par l'article L. 2333-6.

« B. - Pour chaque commune, est déterminé un tarif de référence.

« 1. Ce tarif de référence est égal :

« a) À 35 € par mètre carré pour les communes de plus de 100 000 habitants percevant en 2008 la taxe sur la publicité extérieure frappant les affiches, réclames et enseignes lumineuses, prévue par l'article L. 2333-6 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2009 ;

« b) À 15 € par mètre carré pour les autres communes.

« 2. Par dérogation au 1, les communes percevant en 2008 la taxe prévue par l'article L. 2333-6 ou celle prévue par l'article L. 2333-21, dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2009, peuvent procéder au calcul de leur tarif de référence. Ce tarif est alors égal au rapport entre :

« - d'une part, le produit de référence résultant de l'application des tarifs en vigueur en 2008 aux dispositifs publicitaires et aux préenseignes présents sur le territoire de la commune au 1er octobre 2008. Si la commune applique en 2008 la taxe sur la publicité extérieure frappant les affiches, réclames et enseignes lumineuses, prévue par l'article L. 2333-6 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2009, ce produit de référence est calculé, pour les dispositifs relevant des première et deuxième catégories de cette taxe, en retenant l'hypothèse d'un taux de rotation des affiches de 44 par an ;

« - d'autre part, la superficie totale de ces dispositifs publicitaires au 1er octobre 2008, majorée, le cas échéant, conformément au C de l'article L. 2333-9.

« Les données nécessaires à ce calcul doivent être déclarées par l'exploitant du dispositif au plus tard le 1er décembre 2008.

« Les communes faisant application du présent 2 déterminent le tarif applicable en 2009 sur la base d'une estimation de leur tarif de référence. La régularisation éventuelle auprès des contribuables est réalisée en 2010, lors du paiement de la taxe.

« C. - À compter du 1er janvier 2009, dans chaque commune, pour les dispositifs publicitaires autres que ceux apposés sur des éléments de mobilier urbain et pour les préenseignes, le tarif maximal prévu par le 1° du B de l'article L. 2333-9 évolue progressivement du tarif de référence prévu par le B du présent article vers le montant prévu par le 1° du B de l'article L. 2333-9.

« De 2009 à 2013, cette évolution s'effectue dans la limite d'une augmentation ou d'une diminution égale à un cinquième de l'écart entre le tarif de référence prévu par le B du présent article et le tarif prévu par le 1° du B de l'article L. 2333-9.

« D. - Les dispositifs publicitaires apposés sur des éléments de mobilier urbain et mis à la disposition d'une collectivité territoriale avant le 1er janvier 2009, ou dans le cadre d'un appel d'offres lancé avant le 1er octobre 2008, ainsi que les dispositifs dépendant, au 1er janvier 2009, d'une concession municipale d'affichage, sont soumis aux dispositions suivantes :

« - les dispositifs soumis en 2008 à la taxe sur la publicité extérieure frappant les affiches, réclames et enseignes lumineuses, prévue par l'article L. 2333-6 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2009, sont imposés au même tarif que celui appliqué en 2008, et, le cas échéant, aux mêmes droits de voirie, jusqu'à l'échéance du contrat ou de la convention ;

« - les autres dispositifs ne sont pas imposés, jusqu'à l'échéance du contrat ou de la convention.

II. - 1. L'article 73 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 est abrogé.

2. Le d de l'article 1609 nonies D du code général des impôts est abrogé.

III. - 1. Les I et II entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2009.

2. Par dérogation à l'article L. 2333-6 du code général des collectivités territoriales, dans la rédaction résultant du présent article, les délibérations relatives, pour ce qui concerne l'année 2009, à la taxe locale sur la publicité extérieure, doivent être prises au plus tard le 1er novembre 2008.

Article 50
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Article 52

Article 51

Dans l'article L. 581-41 du code de l'environnement, les mots et la phrase : « des collectivités territoriales. Son produit constitue l'une des ressources du comité des finances locales institué par l'article 1211-1 du code général des collectivités territoriales. » sont remplacés par les mots et la phrase : « du département. Son produit constitue l'une des ressources du département pour mettre en œuvre la politique des espaces naturels sensibles prévue à l'article L. 142-1 du code de l'urbanisme. »

Article 51
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Article 53

Article 52

I. - La section 3 du chapitre II du titre IV du livre Ier du code monétaire et financier est abrogée.

bis. - Dans l'article L. 164-1 du même code, les mots : « aux articles L. 142-3 et L. 142-7 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 142-3 ».

II. - Le I de l'article L. 142-3 du même code est ainsi rédigé :

« I. - Le conseil général de la Banque de France comprend :

« 1° Le gouverneur et les deux sous-gouverneurs de la Banque de France ;

« 2° Deux membres nommés par le Président de l'Assemblée nationale et deux membres nommés par le Président du Sénat, compte tenu de leur compétence et de leur expérience professionnelle dans les domaines financier ou économique ;

« 3° Deux membres nommés en conseil des ministres, sur proposition du ministre chargé de l'économie, compte tenu de leur compétence et de leur expérience professionnelle dans les domaines financier ou économique ;

« 4° Un représentant élu des salariés de la Banque de France.

« Le mandat des membres du conseil général est de six ans sous réserve des dispositions prévues au huitième alinéa. Ils sont tenus au secret professionnel.

« À compter du 1er janvier 2009, le renouvellement des membres visés au 2° s'opère par moitié tous les trois ans. Lors de chaque renouvellement triennal, un membre est nommé par le Président de l'Assemblée nationale et un membre est nommé par le Président du Sénat.

« Il est pourvu au remplacement des membres visés au 2° au moins huit jours avant l'expiration de leurs fonctions. Si l'un de ces membres ne peut exercer son mandat jusqu'à son terme, il est pourvu immédiatement à son remplacement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et il n'exerce ses fonctions que pour la durée restant à courir du mandat de la personne qu'il remplace.

« Les fonctions des membres nommés en application des 2° et 3° ne sont pas exclusives d'une activité professionnelle, après accord du conseil général à la majorité des membres autres que l'intéressé. Le conseil général examine notamment l'absence de conflits d'intérêts et le respect du principe de l'indépendance de la Banque de France. Cette absence de conflit d'intérêts impose que les membres n'exercent aucune fonction et ne possèdent aucun intérêt au sein des prestataires de services visés par les titres Ier à V du livre V. Ces mêmes membres ne peuvent pas exercer de mandat parlementaire. »

Article 52
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Article 54

Article 53

I. - Le titre IV du livre Ier du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Dans le dernier alinéa de l'article L. 141-1, les mots : «, de ses sous-gouverneurs ou d'un autre membre du comité monétaire du conseil général » sont remplacés par les mots : « ou de ses sous-gouverneurs » ;

2° Dans le quatrième alinéa de l'article L. 142-2, après les mots : « et établit », sont insérés les mots : «, en veillant à doter la banque des moyens nécessaires à l'exercice des missions qui lui sont dévolues à raison de sa participation au système européen de banques centrales, » ;

3° À la fin de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 142-10, la référence : « L. 141-6 » est remplacée par la référence : « L. 141-7 » ;

4° L'article L. 142-8 est ainsi modifié :

a) Dans le deuxième alinéa, les mots : « et le comité monétaire du conseil général » sont supprimés ;

b) Dans le troisième alinéa, les mots : « et du comité monétaire du conseil général » sont supprimés ;

c) Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il adopte les mesures nécessaires pour transposer les orientations de la Banque centrale européenne. » ;

d) Dans la dernière phrase du sixième alinéa, les mots : « et le comité monétaire du conseil général » sont supprimés, et les mots : « sont présidés » sont remplacés par les mots : « est présidé » ;

e) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Il ne peut être mis fin, avant terme, à leurs fonctions que s'ils deviennent incapables d'exercer celles-ci ou commettent une faute grave, par révocation sur demande motivée du conseil général statuant à la majorité des membres autres que l'intéressé.

« Les fonctions du gouverneur et des sous-gouverneurs sont exclusives de toute autre activité professionnelle publique ou privée, rémunérée ou non, à l'exception, le cas échéant, après accord du conseil général, d'activités d'enseignement ou de fonctions exercées au sein d'organismes internationaux. Ils ne peuvent exercer de mandats électifs. S'ils ont la qualité de fonctionnaire, ils sont placés en position de détachement et ne peuvent recevoir de promotion au choix.

« Le gouverneur et les sous-gouverneurs qui cessent leurs fonctions pour un motif autre que la révocation pour faute grave continuent à recevoir leur traitement d'activité pendant trois ans. Au cours de cette période, ils ne peuvent, sauf accord du conseil général, exercer d'activités professionnelles, à l'exception de fonctions publiques électives ou de fonctions de membre du Gouvernement. Dans le cas où le conseil général a autorisé l'exercice d'activités professionnelles, ou s'ils exercent des fonctions publiques électives autres que nationales, le conseil détermine les conditions dans lesquelles tout ou partie de leur traitement peut continuer à leur être versé. » ;

5° Dans le deuxième alinéa de l'article L. 143-1, les mots : « ou le comité monétaire du conseil général sont entendus » sont remplacés par les mots : « est entendu », et les mots : « peuvent demander à être entendus » sont remplacés par les mots : « peut demander à être entendu » ;

6° Dans l'article L. 144-2, la référence : « L. 142-6 » est remplacée par la référence : « L. 142-2 ».

II. - Les membres du conseil de la politique monétaire nommés par décret en conseil des ministres autres que les gouverneurs, en fonction à la date de publication de la loi n° 2007-212 du 20 février 2007 portant diverses dispositions intéressant la Banque de France et en fonction en tant que membres du comité monétaire du conseil général à la date de publication de la présente loi, sont membres de droit du conseil général. Leur mandat expire à la fin de l'année 2008.

Les membres du comité monétaire du conseil général nommés par le Président de l'Assemblée nationale et par le Président du Sénat, en fonction à la date de publication de la présente loi sont membres de droit du conseil général. Leur mandat expire à la fin de l'année 2011.

Les membres du conseil général visés au premier alinéa qui cessent leurs fonctions pour un motif autre que la révocation pour faute grave continuent à recevoir leur traitement d'activité pendant un an. Au cours de cette période, ils ne peuvent, sauf accord du conseil général, exercer d'activités professionnelles, à l'exception de fonctions publiques électives ou de fonctions de membre du Gouvernement. Dans le cas où le conseil général a autorisé l'exercice d'activités professionnelles, ou s'ils exercent des fonctions publiques électives autres que nationales, le conseil détermine les conditions dans lesquelles tout ou partie de leur traitement peut continuer à leur être versé.

Article 53
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Article 37

Article 54

La section 4 du chapitre II du titre II du livre III du code des assurances est complétée par un article L. 322-26-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 322-26-7. I. - Des options peuvent être consenties dans les mêmes conditions qu'aux articles L. 225-177 à L. 225-179 du code de commerce par une entreprise contrôlée, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, par des sociétés d'assurance mutuelles mentionnées aux articles L. 322-26-1 et L. 322-26-4 du présent code et appartenant au même périmètre de combinaison tel que défini par l'article L. 345-2 du même code, aux salariés de ces entités ainsi qu'à ceux des entités contrôlées, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, par ces sociétés d'assurance mutuelles.

« II. - Des actions peuvent être attribuées dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 225-197-1 du code de commerce par une entreprise contrôlée, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, par des sociétés d'assurance mutuelles mentionnées aux articles L. 322-26-1 et L. 322-26-4 du présent code et appartenant au même périmètre de combinaison tel que défini par l'article L. 345-2 du même code, aux salariés de ces entités ainsi qu'à ceux des entités contrôlées, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, par ces sociétés d'assurance mutuelles. »

M. le président. Nous allons maintenant examiner l’amendement déposé par le Gouvernement.

Articles 1er A à 37 B

M. le président. Sur les articles 1er A à 37 B, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?…

Le vote est réservé.

Article 37

Article 54
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de l'économie
Explications de vote sur l'ensemble (début)

M. le président. L'amendement n° 1, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. - À la fin de la première phrase du troisième alinéa du VI de cet article, remplacer les mots :

à l'alinéa précédent

par les mots :

au premier alinéa du présent VI

II. - Dans l'avant-dernière phrase du dernier alinéa du même VI, remplacer le mot :

dirigeant

par le mot :

président

La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme et des services. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Favorable.

M. le président. Le vote est réservé.

Articles 37 bis A à 54

M. le président. Sur les articles 37 bis A à 54, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?…

Le vote est réservé.

Vote sur l'ensemble

Article 37
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de l'économie
Explications de vote sur l'ensemble (fin)

M. le président Avant de mettre aux voix l’ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, je donne la parole à M. Jacques Gautier, pour explication de vote.

M. Jacques Gautier. Monsieur le président, messieurs les secrétaires d’État, mes chers collègues, nous voilà enfin arrivés au terme de l’examen de cet important projet de loi. Le Sénat peut être satisfait de ses travaux : il a, pour sa part, très largement enrichi le texte, notamment en faveur des commerçants et des artisans, des petites et moyennes entreprises, des consommateurs, ou encore des maires, en particulier grâce aux dispositions relatives à l’urbanisme commercial. C’est d’ailleurs l’important travail d’écoute et de réflexion réalisé bien en amont par la commission spéciale, présidée par Gérard Larcher, qui a permis au Sénat d’apporter une telle contribution.

Le projet de loi tend à favoriser l’activité de l’entrepreneur individuel, objet du titre IER, par différentes mesures d’allègement et de simplification, et, sur ce point, le Sénat a su se montrer attentif aux préoccupations des artisans et des petits entrepreneurs ; il s’est attaché à ce que les règles essentielles qui s’imposent au monde du commerce et de l’artisanat soient renforcées et mieux encadrées. Nous nous félicitons donc que la commission mixte paritaire ait suivi la position du Sénat.

En matière d’urbanisme commercial, là aussi, la commission mixte paritaire a conservé le dispositif du Sénat, qui complète d’ailleurs celui qu’a adopté l’Assemblée nationale.

Le Sénat, suivant l’analyse de sa commission spéciale, a considéré que l’aménagement commercial devait être en priorité géré dans le cadre intercommunal et, plus précisément, dans celui des schémas de cohérence territoriale ; le président Gérard Larcher l’a rappelé tout à l’heure. Tout en conservant les trois éléments du dispositif adopté par l’Assemblée nationale, le Sénat a complété celui-ci en y insérant les mesures relatives aux SCOT et en relevant le seuil d’habitants de 15 000 à 20 000.

Les débats au Sénat ont montré l’attachement de la Haute Assemblée au système des CDAC, qui permet une prise de décision collégiale à l’échelle d’un territoire.

La diversité du territoire national a été prise en compte pour répondre tant aux préoccupations des zones rurales qu’à celles des grandes agglomérations. Les centres-villes et les commerces de proximité sont ainsi protégés.

En outre, le Sénat a consolidé très fortement le FISAC, qui apporte un soutien technique et financier à des opérations de modernisation des activités de proximité.

S’agissant du titre III, si le Sénat a œuvré en matière de très haut débit, de desserte en télévision numérique terrestre et de couverture des zones rurales en téléphonie mobile, il l’a fait en assurant des conditions loyales de concurrence entre les fournisseurs d’accès ; celles-ci ont été entérinées par la commission mixte paritaire.

Comme le souhaitait le Sénat, la commission mixte paritaire a marqué son attachement à renforcer la procédure du droit au compte, notamment à l’intention des personnes les plus démunies, et a confirmé à cette fin la spécificité de la Banque postale.

Par ailleurs, le texte renforce les garanties apportées par la loi au financement du logement social ; nous pouvons tous nous en réjouir. La réforme du Livret A garantira, en effet, un niveau de ressources suffisant pour financer la construction locative sociale et permettra de réduire de manière durable les coûts supportés par les organismes d’HLM.

Cette vérité correspond aux engagements pris par Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, et je tiens à l’en féliciter.

En conclusion, l’Assemblée nationale comme le Sénat ont profondément amélioré ce texte important non seulement par la variété des sujets traités, mais également par l’essence même de ces sujets, qui sont au cœur de la vie quotidienne des Français.

C’est la raison pour laquelle, monsieur le président, messieurs les secrétaires d'État, mes chers collègues, le groupe UMP se réjouit de voter les conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi de modernisation de l’économie.

Vous me permettrez de saluer tout particulièrement, au nom de l’ensemble des sénateurs du groupe UMP, l’excellent travail accompli par la commission spéciale, son président, Gérard Larcher, et ses trois rapporteurs, Elisabeth Lamure, Philippe Marini et Laurent Béteille. (Bravo ! et applaudissements sur les travées de lUMP, ainsi que sur certaines travées de lUC-UDF et du RDSE.)

M. le président. La parole est à M. Guy Fischer, pour explication de vote.

M. Guy Fischer. Monsieur le président, messieurs les secrétaires d'État, mes chers collègues, selon nous, le projet de loi de modernisation de l’économie acte un projet de société dans lequel tout devient marchand et toutes les formes de solidarité, de gratuité et de partage sont bannies.

Sur le plan tant social qu’économique ou culturel, ce texte prévoit un modèle stérile, qui ne manquera pas d’avoir des effets pervers, notamment parce qu’il renforcera les inégalités entre les plus forts et les plus démunis.

Sous couvert de modernité, c’est une politique rétrograde qui est mise en œuvre ; sous couvert d’égalité, c’est l’écrasement de certains professionnels et des salariés qui est organisé ; sous couvert de liberté, c’est l’installation de monopoles économiques et financiers qui est confortée.

Depuis des mois maintenant, le Gouvernement et le Président de la République promettent aux Français d’augmenter leur pouvoir d’achat. Les lois successives n’ont montré aucun effet positif allant dans ce sens. Les prix des produits alimentaires, de l’énergie, les montants des loyers pèsent toujours plus lourds sur les ménages, et les salaires, comme les retraites, n’augmentent pas.

Au contraire, les politiques que vous avez conduites ont aggravé les difficultés des Françaises et des Français. Puisque vous niez toujours l’impact négatif de vos politiques, prenons un exemple concret et récent : le secteur de l’énergie.

Au moment de la privatisation de Gaz de France, le 16 juillet dernier – jour funeste ! –, le Gouvernement se voulait rassurant : la concurrence devait jouer et faire baisser les prix. Pourtant, à peine cette fusion réalisée, Jean-François Cirelli, ancien P-DG de Gaz de France, rétrogradé futur numéro 2 du nouveau groupe, explique qu’il faudra, à l’automne, augmenter une nouvelle fois les tarifs du gaz pour tenir compte de l’évolution du prix du pétrole, et ce alors même que les tarifs ont déjà crû de 4,4 % et de 5 % – soit près de 10 % – depuis le 1er janvier dernier.

Qu’a fait le Gouvernement face à ces augmentations ? Qu’a fait Mme la ministre de l’économie pour préserver le pouvoir d’achat de nos concitoyens ? Elle s’est contentée d’acquiescer.

À l’heure où il est urgent de défendre un droit pour tous à l’énergie, la privatisation de GDF correspond en réalité à la mise en œuvre d’une nouvelle politique d’entreprise tournée vers la réalisation de profits toujours plus importants pour les actionnaires.

Avant-hier, la valeur boursière de GDF et Suez atteignait 96 milliards d’euros ! Les consommateurs paient toujours plus chers, tandis que, comme on pouvait le lire dans la presse : « Pour l’instant, ils [les investisseurs] ont repris confiance dans une hausse tarifaire cet été après les dernières déclarations de la ministre de l’économie, Christine Lagarde,... »

Au titre des augmentations prévues cet été, le SMIC n’est, lui, revalorisé que de 0,9 % au 1er juillet. Tout est dit !

Le projet de loi de modernisation de l’économie s’inscrit dans la droite ligne de vos politiques de dérégulation des relations commerciales comme de démantèlement et de casse des services publics. Il n’apportera pas de réponse aux difficultés que rencontrent nos concitoyens pour se nourrir, se loger, se déplacer, se soigner, se vêtir. Car, en réalité, la volonté politique de les aider n’existe pas !

Les débats sur le projet de loi de modernisation de l’économie ont montré à quel point la valeur travail a peu d’importance à vos yeux.

Fonder une ligne politique en faveur du pouvoir d’achat sur une éventuelle baisse des prix, en rejetant la question de la faiblesse des salaires et des retraites ou celle de l’absence d’une juste rémunération du travail, est un non-sens, à moins que le but recherché ne soit l’exploitation croissante des travailleurs, ceux qui créent la richesse, comme vous l’oubliez trop souvent, au profit d’un capitalisme financier stérile et dévorant.

Fonder une politique en faveur du pouvoir d’achat sur la baisse des prix, sans se soucier de la qualité des produits et de l’égalité dans l’accès aux produits, c’est oublier que la croissance n’a de sens que si ses fruits sont justement redistribués au bénéfice du plus grand nombre. C’est le problème d’une répartition plus égalitaire des richesses produites.

Dès lors, vous comprendrez, monsieur le président, messieurs les secrétaires d'État, mes chers collègues, que les sénateurs du groupe communiste républicain et citoyen voteront contre ce texte, qui montre une fois encore combien les inégalités et les luttes d’hier restent celles d’aujourd’hui. (Très bien ! et applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...

Conformément à l’article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l’ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, modifiée par l’amendement du Gouvernement.

(Le projet de loi est adopté.)

M. le président. Je constate que le projet de loi est adopté définitivement. (Applaudissements sur les travées de lUMP.)

Explications de vote sur l'ensemble (début)
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de l'économie
 

5

Nomination de membres d’organismes extraparlementaires

M. le président. Je rappelle que la commission des affaires sociales et la commission des finances ont proposé des candidatures pour plusieurs organismes extraparlementaires.

La présidence n’a reçu aucune opposition dans le délai d’une heure prévu par l’article 9 du règlement.

En conséquence, ces candidatures sont ratifiées et je proclame :

- MM. Jean Arthuis et André Lardeux membres du Comité national de lutte contre la fraude ;

- M. Alain Lambert membre de la Commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations.

6

 
Dossier législatif : projet de loi instituant un droit d'accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le temps scolaire
Discussion générale (suite)

Droit d'accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires

Adoption des conclusions du rapport d'une commission mixte paritaire

Discussion générale (début)
Dossier législatif : projet de loi instituant un droit d'accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le temps scolaire
Article 2

M. le président. L’ordre du jour appelle la discussion des conclusions du rapport de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi instituant un droit d’accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le temps scolaire (n° 480).

Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur. (Applaudissements sur les travées de lUMP.)

M. Philippe Richert, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, disons-le carrément : rarement travail parlementaire aura été aussi fructueux que celui qu’ont mené ensemble le Sénat et l’Assemblée nationale sur ce projet de loi.

En effet, voilà deux mois, le Président de la République annonçait sa volonté de consacrer un nouveau principe et de reconnaître à tous les élèves des écoles primaires le droit d’être accueillis en cas de grève. Il restait encore à donner chair à ce principe. Pour cela, il fallait parvenir à concilier les intérêts et les besoins, parfois divergents, des familles, des maires et des enseignants.

Aux familles, le Sénat a donc garanti que leur enfant serait toujours accueilli si son professeur était absent, mais aussi que celui-ci serait, avant toute chose, remplacé.

Aux professeurs, le Sénat a ouvert la possibilité de déclarer leur intention de faire grève sous des formes moins « stigmatisantes » qu’une notification adressée à leurs supérieurs hiérarchiques, les inspecteurs d’académie.

Aux maires, le Sénat a enfin apporté les garanties dont ils avaient besoin pour mettre sereinement en place le service d’accueil.

C’est en effet notre assemblée qui a refondu le mode de calcul du seuil d’organisation par la commune du service d’accueil, en le portant à 20 % de professeurs grévistes, cette proportion s’appréciant école par école, et non plus commune par commune comme le proposait initialement le Gouvernement. L’Assemblée nationale a poursuivi dans le même sens en augmentant ce seuil, désormais fixé à 25 %.

Mes chers collègues, c’est également sur notre initiative que la responsabilité administrative des communes a été transférée à l’État pour tout fait dommageable survenant à l’occasion du service d’accueil.

À son tour, l’Assemblée nationale a souhaité rassurer les maires sur les risques pénaux qu’ils encourent et, faute de pouvoir transférer une responsabilité pénale par nature personnelle, les députés ont étendu aux maires le bénéfice de la protection de l’État qui est accordée à tout agent public dans l’exercice de ses fonctions.

M. Alain Gournac. Très bien !

M. Philippe Richert, rapporteur. Quant à la « contribution » initialement prévue par le texte du Gouvernement, la Haute Assemblée l’a érigée en véritable compensation, assortie d’un double mécanisme de plancher et d’indexation, proposé par notre collègue Jean-Claude Carle.

Par ailleurs, nous avons également déterminé les délais de paiement, afin de rassurer pleinement les maires sur les charges de trésorerie qu’ils auraient à supporter.

À ces dispositions protectrices, l’Assemblée nationale a ajouté un nouveau mécanisme, qui vise à définir le montant minimal de la contribution versée en fonction du nombre de professeurs absents.

Même si les élèves accueillis sont moins nombreux que prévu, les collectivités territoriales se verront donc rembourser les rémunérations des personnels qu’elles estimaient nécessaires de mobiliser au vu des effectifs qu’elles pensaient devoir accueillir.

Tel était bien le sujet d’inquiétude des maires : comment recruter et rémunérer les personnels nécessaires à la mise en œuvre, somme toute très ponctuelle, de ce service d’accueil ?

C’est cette difficulté que le Sénat s’est efforcé de résoudre en prévoyant que les communes recensent, en amont de tout mouvement social, les personnes qualifiées qui pourraient accueillir les élèves, qu’il s’agisse de mères de famille, d’étudiants titulaires d’un brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur, de personnels de centres de loisirs, d’agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, de membres d’associations familiales, d’enseignants retraités. Nous connaissons tous, sur le territoire de notre commune ou dans les communes environnantes, des personnes capables d’accueillir en toute sécurité nos enfants à l’occasion d’une ou de plusieurs journées de grève.

Constitué en accord avec l’inspecteur d’académie, qui pourra vérifier que ces personnes n’ont pas d’antécédents judiciaires justifiant qu’on les éloigne des enfants, ce « vivier » offrira donc une solution souple et pratique aux petites communes qui ne disposent pas de centres de loisirs et de personnels communaux qualifiés pour accueillir des enfants.

L’Assemblée nationale a repris ce dispositif en l’assortissant d’une précision apportée à toutes fins utiles : ce vivier ne devra comporter, c’est l’évidence même, que des personnes possédant les qualités requises pour encadrer des enfants.

Cette dernière rédaction a pu faire naître chez les maires et leurs représentants une certaine inquiétude : nous l’avons encore constaté lors de la réunion de la commission mixte paritaire. Selon une jurisprudence quelque peu créative, ces « qualités requises » auraient pu passer pour des qualifications obligatoires ; quant au terme « encadrement », il aurait pu donner à penser que le service d’accueil proposerait des activités sportives, culturelles ou de loisirs supposant la présence de véritables animateurs qualifiés. Afin de lever ces inquiétudes, la commission mixte paritaire a préféré faire référence aux « qualités nécessaires pour accueillir et encadrer des enfants ». Au-delà du vernis juridique entourant certains termes et des ambiguïtés qu’ils pouvaient entretenir, la nature du service d’accueil et les qualités qu’il suppose chez ceux qui l’assureront seront ainsi nettement précisées.

Le service d’accueil n’a en effet rien d’un service minimum, puisqu’il ne se substitue pas aux enseignements. Il ne s’assimile pas non plus à des activités de loisirs proposées par les communes et dont la création ouvrirait aux élèves les chemins des centres aérés les jours de grève. Il s’agit tout simplement d’accueillir les enfants, et l’existence même de ce service soulagera les inquiétudes que les familles éprouvent si souvent les veilles de grève.

Parce qu’elles étaient réunies autour de ce même objectif, les deux assemblées du Parlement ont donc travaillé ensemble à enrichir le texte qui nous était proposé par le Gouvernement.

L’Assemblée a ainsi conservé dix-sept des dix-huit amendements adoptés par le Sénat ; quant au dix-huitième, adopté sur l’initiative de notre collègue Ambroise Dupont, il a été rétabli par la commission mixte paritaire, qui l’a assorti des précisions nécessaires à une mise en œuvre efficace. Les amendements adoptés par le Sénat ont donc tous été maintenus.

La commission mixte paritaire a également conservé les principaux ajouts de l’Assemblée nationale, au premier rang desquels l’extension du dispositif aux élèves des écoles privées sous contrat, le service d’accueil étant alors mis en place non par la commune ou par l’État, mais par les organismes de gestion de ces écoles.

À l’occasion de son examen par chacune des deux chambres, le projet de loi a donc connu des améliorations particulièrement significatives ; nous pouvons, je le crois, nous en féliciter.

Ces enrichissements n’auraient toutefois pas été possibles sans les discussions longues et fructueuses que nous avons eues avec le ministre de l’éducation nationale.

M. Xavier Darcos, ministre de l'éducation nationale. Merci !

M. Philippe Richert, rapporteur. Je tenais à vous en remercier, monsieur le ministre, et ce ne sont pas là de simples propos de circonstance. Nous avons souvent eu l’occasion de nous entretenir avec vous et vos services et, si nous en sommes là aujourd’hui, c’est notamment parce que nos échanges ont été francs et positifs.

M. Philippe Richert, rapporteur. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, permettez-moi enfin de remercier avec une chaleur toute particulière le président de la commission des affaires culturelles, M. Jacques Valade,…

M. Philippe Richert, rapporteur. … qui a excellemment conduit nos travaux, comme à l’accoutumée, ainsi que ceux de la commission mixte paritaire, rendant possible chacune des améliorations apportées à ce texte. Sur ce dossier, comme sur d’autres, nous avons été ravis de travailler sous sa houlette.

M. Jacques Valade, président de la commission des affaires culturelles. C’est trop aimable !

M. Philippe Richert, rapporteur. En conclusion, mes chers collègues, je vous propose d’adopter le projet de loi instituant un droit d’accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires dans la version qui vous est soumise aujourd’hui. (Applaudissements sur les travées de lUMP.)

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Xavier Darcos, ministre de l'éducation nationale. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, M. Philippe Richert vient de rappeler avec brio, clarté et chaleur les grandes lignes du projet de loi instituant un droit d’accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le temps scolaire.

Il a également souligné, à juste titre, l’intensité et la qualité du travail parlementaire effectué au cours des dernières semaines et jusqu’à ces derniers jours, à l’occasion de la commission mixte paritaire.

Pour ma part, je voudrais d’abord rappeler l’esprit du présent texte et en souligner la portée.

Oui, mesdames, messieurs les sénateurs, vous le savez, le Président de la République a souhaité que nous mettions fin à cette contradiction qui veut que, dans notre pays, la liberté de travailler ne bénéficie pas de la même reconnaissance que la liberté de faire grève légitimement reconnue aux fonctionnaires. (M. Alain Gournac approuve.) Pour y parvenir, il m’a demandé de créer un droit à l’accueil des écoliers pendant le temps scolaire obligatoire.

Ce droit à l’accueil pendant tout le temps scolaire obligatoire va d’abord s’imposer à l’État, bien entendu, qui s’engage à moderniser sa politique du remplacement pour assurer la continuité de l’enseignement en cas d’absence des professeurs et en dehors des situations de grève.

Ce droit à l’accueil vaut aussi en cas de grève. S’il n’a jamais été envisagé de remplacer les enseignements suspendus à l’occasion des mouvements sociaux, en revanche le présent texte pose le principe de l’accueil des enfants les jours de grève. En dessous de 25 % de grévistes, c’est l’État qui se chargera de l’accueil ; à partir de 25 %, c’est la commune qui l’organisera.

Le texte qui a été élaboré va également contribuer à la modernisation du dialogue social au sein de l’éducation nationale, puisqu’il crée une obligation de négociation pour l’employeur, c’est-à-dire l’État, et les organisations syndicales avant tout dépôt d’un préavis de grève.

À partir du 1er septembre, les enfants seront donc accueillis pendant le temps scolaire obligatoire, même en cas de mouvement social à l’éducation nationale. Ainsi, les familles n’auront plus à rechercher, dans l’urgence, des solutions de garde pour leurs jeunes enfants, voire à cesser leur activité professionnelle ces jours-là.

Le présent texte constitue donc une avancée majeure, car il protège la liberté de travailler, sans rien retirer à l’exercice du droit de grève. Les familles ne s’y sont d’ailleurs pas trompées et le plébiscitent à plus de 80 %.

Aujourd’hui, nous pouvons tous être satisfaits du travail accompli. Je crois même que nous pouvons en être fiers, car les échanges que nous avons eus ont été décisifs pour faire progresser le texte et prendre en compte les préoccupations des collectivités locales et des élus, dont vous êtes les plus éminents représentants, ainsi que les interlocuteurs réguliers et naturels. Vous avez su, dans ce débat, faire le meilleur usage de votre expérience pour apporter des réponses à leurs interrogations.

Au terme de ce processus législatif, je tiens donc à remercier tout particulièrement M. Philippe Richert pour sa volonté farouche d’améliorer le texte et de faire aboutir son élaboration.

MM. Alain Gournac et Jacques Gautier. Très bien !

M. Xavier Darcos, ministre. On me permettra en outre d’insister sur ce que nous devons au président Jacques Valade, qui a su faire vivre le dialogue en vue d’enrichir le projet de loi. Comme il n’est pas exclu, cher Jacques Valade, que ce soit l’un des derniers textes législatifs dont vous aurez eu à accompagner l’élaboration, permettez-moi de vous remercier, aussi bien à titre personnel qu’en tant que membre du Gouvernement, de votre contribution.

Le texte adopté par la commission mixte paritaire porte très distinctement la marque de l’apport du Sénat. Trois points, au moins, méritent d’être mis en exergue à cet égard.

Premièrement, vous avez souhaité, mesdames, messieurs les sénateurs, que la responsabilité administrative de l’État se substitue à celle de la commune en cas de dommages causés aux enfants liés à l’organisation ou au fonctionnement du service d’accueil.

Deuxièmement, vous avez veillé à introduire de la souplesse dans le choix des intervenants susceptibles d’être mobilisés pour assurer l’accueil, et vous avez tenu à ce qu’un « vivier » d’intervenants puisse être créé pour permettre à la commune de préparer en amont l’organisation du dispositif.

Troisièmement, vous avez souhaité que le dispositif de financement dont bénéficieront les communes pour l’exercice de cette nouvelle compétence soit juste et équitable.

Vous avez donc veillé à ce que cette loi n’impose ni normes nouvelles ni contraintes superflues aux communes. Je crois que nous y sommes parvenus ; la réflexion de l’Assemblée nationale a permis de prolonger encore le travail accompli ici. Le texte qui est à présent soumis à votre vote est équilibré, enrichi, et il donne satisfaction, je le crois sincèrement, à l’ensemble des parties concernées.

En vous invitant à adopter le texte issu des travaux de la commission mixte paritaire, je tiens à vous renouveler tous mes remerciements et à vous dire ma fierté de contribuer, avec vous, à faire une nouvelle fois de l’école un lieu de progrès social. (Applaudissements sur les travées de lUMP.)

M. Alain Gournac. Très bien !

M. le président. La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC.)

Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, ce texte instituant un droit d’accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires s’inscrit dans le mouvement de grave régression sociale qui aura caractérisé cette session extraordinaire du Parlement, au cours de laquelle le Gouvernement a déclaré l’urgence pour la quasi-totalité des projets de loi examinés !

Par conséquent, déclaration d’urgence et même précipitation pour l’étude du présent texte, puisque, en réponse aux milliers d’enseignants, de lycéens et de parents qui manifestaient contre une succession de réformes imposées sans réelle concertation, le Président de la République avait ordonné, le 15 mai dernier, que ce projet de loi soit voté avant l’été, pour application dès la rentrée de 2008.

Mission accomplie ! Le service d’accueil est introduit, l’exercice du droit de grève est alourdi et le maire se voit imposer une nouvelle responsabilité.

La majorité ne cesse de nous en rebattre les oreilles : sur ce texte, comme sur d’autres, nous nagerions en plein consensus ; ce serait le règne de la démocratie triomphante, et tous ceux qui s’opposent aux réformes gouvernementales, et donc à celle-ci, ne seraient que d’affreux « pédagogistes », des défenseurs du statu quo, une minorité marginale. Permettez-moi de vous dire ici que le mépris pour la contradiction dans le débat d’idées n’est pas digne d’une grande démocratie.

Mais revenons-en au texte qui nous occupe aujourd’hui.

Lors de son examen au Sénat, j’avais souligné que ce projet de loi constituait une véritable opération à tiroirs. Or, malgré les efforts de la majorité pour en gommer les aspects les plus inquiétants, sous la pression légitime des maires, des parents et des enseignants, il demeure un mauvais texte.

Ce texte est mauvais par les intentions qui le sous-tendent, puisqu’il vise à restreindre le droit de grève des enseignants du premier degré, au motif de défendre le droit de travailler des parents. Je rappelle que nous parlons ici – ce point a fait l’objet d’un consensus lors de nos débats – de trois jours de grève à peine par an. Et ce n’est pas l’extension du dispositif au privé, introduite par l’Assemblée nationale, qui changera la donne ! D’ailleurs, le Président de la République le dit lui-même : « Désormais, quand il y a une grève, personne ne s’en aperçoit ! » Dans ces conditions, pourquoi ce projet de loi ?

Conséquence directe de la mise en œuvre de ce texte, les maires se verront imposer un service dont ils ne voulaient pas, comme en témoigne l’échec des deux expérimentations menées sur la base du volontariat. Nombre d’entre eux s’interrogent toujours fortement sur la pertinence du dispositif, notamment dans les communes rurales. D’ailleurs, le 18 juillet dernier, le nouveau président de l’Association des maires ruraux de France affirmait, dans un communiqué, que ce service d’accueil sera toujours « inapplicable dans la plupart des communes rurales ».

Ce texte est également mauvais parce qu’il va créer un service d’accueil des enfants se résumant à une simple garderie, qui ne répondra à aucune norme clairement définie et connue de tous quant aux qualifications requises des personnels qui en seront chargés.

Ainsi, selon la nouvelle rédaction de l’article 7 bis adoptée par la commission mixte paritaire, le maire devra veiller à ce que les personnes susceptibles d’assurer ce service d’accueil possèdent « les qualités nécessaires pour accueillir et encadrer des enfants ». Il s’agit ici, je tiens à le souligner, de l’encadrement d’enfants âgés de trois à six ans. Nous pouvons donc réellement nous interroger sur les garanties qu’offrira ce service en termes de sécurité.

En réalité, l’article 7 bis du projet de loi témoigne à lui seul de l’ambiguïté dans laquelle cette loi va placer les maires, les enseignants et les parents.

Tantôt on nous dit, comme l’a fait Mme Guégot, rapporteur pour avis de la commission des affaires culturelles à l’Assemblée nationale, qu’il serait « tout à fait absurde d’exiger des futurs animateurs d’un service d’accueil mis en œuvre environ trois fois par an qu’ils présentent les qualités exigées par le code de l’action sociale et des familles » ; tantôt s’exprime la volonté de certains parlementaires, quelquefois maires, d’apporter des précisions et de prévoir des garde-fous, en évoquant des « qualités nécessaires » et un « encadrement ». Ces précisions demeurent toutefois assez vaines en l’absence de définition précise desdites qualités ou de référence à un taux d’encadrement légal.

L’article 2 du texte instaure une autre ambiguïté, qui n’est pas totalement levée malgré la nouvelle rédaction adoptée. J’avais dénoncé ici même le contenu de cet article, qui permettait à l’État, en cas d’absence d’un enseignant et d’impossibilité de le remplacer, d’activer un service d’accueil, sans qu’il soit apporté d’autre précision. Le motif de l’absence n’était pas du tout précisé, et la notion de grève n’était même pas évoquée. Un comble, si l’on se reporte à l’exposé des motifs du projet de loi initial !

Devant l’émoi suscité par cet article, il a été introduit, dans la nouvelle rédaction, la notion d’ « absence imprévisible » et, seulement ensuite, celle de grève. Il n’en reste donc pas moins que l’État, une fois cette loi promulguée, disposera de la possibilité de mettre en place un service d’accueil lorsqu’un enseignant sera absent de façon non prévisible. L’État desserre ainsi l’obligation de remplacement qui s’impose à lui d’assurer la continuité du service public de l’éducation, c’est-à-dire de l’enseignement.

En outre, il n’est pas explicitement précisé dans le texte qui assurera, dans ce cas, le service d’accueil. Aura-t-on recours aux enseignants ? C’est déjà ce qui se passe pour les absences de courte durée. Dès lors, en quoi crée-t-on, comme vous le prétendez, une « garantie supplémentaire » ?

Par ailleurs, ce projet de loi tend à complexifier et à alourdir considérablement l’exercice du droit de grève pour les enseignants du premier degré.

En effet, aux onze jours nécessaires pour le dépôt d’un préavis s’ajouteront les cinq jours obligatoires entre le dépôt de ce préavis et la grève, soit seize jours de délai, au motif d’instaurer un dispositif dit « d’alerte sociale ». Je perçois plutôt un autre objectif, celui de décourager les enseignants de faire grève, les motifs de mobilisation ne manquant pas, notamment dans le primaire, avec la mise en œuvre des nouveaux programmes, la diminution du nombre d’heures d’enseignement, la mise en place des deux heures de soutien et la réforme de la formation, sans parler du prochain budget et des 13 500 suppressions de poste annoncées pour 2009.

Ajoutons que l’application de la future loi ne sera pas indolore pour les maires. C’est bien en raison de leurs réticences que vous avez finalement accepté, monsieur le ministre, après vous y être opposé au Sénat, que le taux minimal de grévistes entraînant la mise en place du service d’accueil soit porté à 25 %, au lieu de 10 % comme il était prévu au départ.

La compensation financière suscite aussi de l’inquiétude, ce qui vous a obligé à prévoir un filet de sécurité pour les communes ayant surdimensionné leur service d’accueil. Le résultat en est que le système de financement mis en place est, reconnaissons-le, assez alambiqué.

Enfin, la question de la responsabilité pénale constitue pour les maires un autre motif, et non des moindres, de réticences et d’inquiétude. Pour les rassurer, le Sénat avait introduit la notion de responsabilité administrative. L’Assemblée nationale a adopté une disposition concernant la protection juridique du maire, dans le cadre de sa mission d’organisation et de contrôle de l’accueil, en cas de faits non intentionnels ayant causé un dommage à un enfant.

Or soyons clairs, cette disposition implique seulement la prise en charge par l’État des frais de protection juridique des maires qui seraient éventuellement mis en cause en raison d’un dommage causé à un enfant accueilli. In fine, la question de leur responsabilité pénale se posera en cas d’accident.

En conclusion, monsieur le ministre, chers collègues de la majorité, même si l’inquiétude des maires, des enseignants et des parents vous a contraints à apporter certaines précisions, il n’en reste pas moins que l’objet même de ce texte ne recueille pas notre assentiment. Il justifie que nous demeurions opposés à l’ensemble du projet de loi. Nous nous prononçons donc contre les conclusions de la commission mixte paritaire. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. Serge Lagauche.

M. Serge Lagauche. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le projet de loi « garantit à tout enfant scolarisé dans une école maternelle ou élémentaire de pouvoir y être accueilli pendant le temps scolaire obligatoire pour recevoir les enseignements prévus par les programmes » : c’est ce que vous avez indiqué, monsieur le ministre, en première lecture à l’Assemblée nationale, lors de votre présentation du texte.

Or le dispositif que vous proposez ne répond pas à l’impératif de continuité du service public de l’éducation nationale. Il vise à instaurer une prestation minimale de surveillance, bien en deçà des missions de l’école. Il ne s’agit pas d’un service minimum.

Non seulement cette prestation ne sera pas assurée par les personnels du service public, sinon il s’agirait d’une atteinte manifeste au droit de grève censurable par le Conseil constitutionnel, mais elle ne permettra pas non plus de dispenser aux enfants présents l’enseignement habituel.

Il ne s’agit donc assurément pas, avec ce texte, de concilier deux principes à valeur constitutionnelle.

L’école, y compris l’école maternelle, malgré ce que certains représentants de la majorité peuvent en penser, n’est pas une garderie.

Par ailleurs, l’accueil pourra s’organiser dans des locaux extérieurs à l’école, un centre de loisirs par exemple, ce qui prouve bien que nous ne sommes pas ici dans le cadre de la continuité du service public de l’éducation nationale. En réalité, vous le reconnaissez vous-même en affirmant que le service qu’il est demandé aux communes d’assurer constitue seulement une prestation d’accueil et de surveillance des enfants.

En outre, contrairement à ce que nous avions proposé en première lecture, ce projet de loi ne comporte aucune garantie en matière de compétences sanctionnées par un diplôme pour les personnes susceptibles d’assurer l’accueil des enfants. Il s’agit, à nos yeux, d’une carence grave.

En effet, il n’est pas acceptable que les maires, lorsqu’ils mettent en place, sur leur initiative, un service relevant de leurs compétences, qu’il s’agisse d’un accueil de loisirs ou d’un accueil périscolaire avant et après la classe, soient soumis à des règles contraignantes pour garantir la sécurité des enfants, alors que celle-ci passe au second plan et qu’aucune qualification des personnels n’est exigée quand il s’agit d’assurer l’accueil des enfants en cas de grève, comme le leur impose le Gouvernement ! Peu importe finalement que le texte mentionne les « qualités requises » ou les « qualités nécessaires pour encadrer des enfants », cette logorrhée n’apportant aucune garantie aux familles.

Ne vous en déplaise, monsieur le ministre, une mère de famille, même nombreuse, n’est pas naturellement compétente pour encadrer, toute une journée, les enfants de toute une classe. Cela exige un professionnalisme qui ne relève pas de l’inné. Décider que l’on peut transplanter dans une classe, du jour au lendemain, un intervenant quelconque pour y faire de la garderie peut être apprécié, à juste titre, comme un manque de considération flagrant pour les professionnels de l’enseignement et de l’animation. Votre conception du droit d’accueil constitue, au regard de la suppression annoncée des IUFM, les instituts universitaires de formation des maîtres, un élément supplémentaire de la négation de la spécificité de la mission éducative des enseignants.

Il faut que le Gouvernement soit bien dépourvu pour qu’un serviteur de l’éducation nationale tel que vous, monsieur le ministre, en vienne à ce genre de mesures ! Car vous étiez pris entre deux feux : soit instituer un minimum de qualifications et rendre votre dispositif, déjà compliqué à mettre en œuvre, notamment dans les petites communes, totalement inapplicable, soit vous retrancher derrière le code de l’action sociale et des familles, qui, vous le répétez à l’envi, n’exige aucune qualification particulière ni n’impose de normes en termes d’encadrement tant que l’accueil ne dépasse pas quatorze jours. Les parents seront ravis d’apprendre que leurs enfants pourront être surveillés par le garde-champêtre ou la secrétaire de mairie ! Pour notre part, nous ne cautionnerons pas ce genre d’aberration.

Ce qui n’a pas été concédé au Sénat l’a été en partie à l’Assemblée nationale. Vous avez été obligé de faire machine arrière s’agissant du dévoiement proprement scandaleux de la mission de l’école que constituait la généralisation de la garderie à tous les cas d’absence. Vous avez évolué également sur la responsabilité pénale des maires, mais cela ne rend pas votre projet de loi plus acceptable à nos yeux.

La surveillance sera réservée aux absences imprévisibles. Il n’en reste pas moins que vous faites de cet accueil un substitut au remplacement des enseignants : vous continuez ainsi de faire glisser dangereusement les missions de l’école.

La rupture s’opère aussi à l’éducation nationale. On l’avait déjà vu avec les suppressions massives de postes, désormais on s’attaque clairement aux missions de l’école républicaine.

Si le dogmatisme prévaut dans votre politique éducative, nous sommes forcés de vous reconnaître un pragmatisme avéré dans l’anticipation des conséquences sur le terrain de la mise en œuvre de cette politique. Le Gouvernement redoute-t-il une rentrée « chaude » ? En effet, l’application de ce texte est prévue au plus tard le 1er septembre 2008.

Quand les parents d’élèves se rendront compte de la réalité de ce dispositif d’accueil par rapport au service minimum que vous leur avez vendu dans le cadre de votre campagne de communication tous azimuts et réaliseront, au sortir des vacances, que le Gouvernement les a leurrés, ils auront toutes les raisons de joindre leurs protestations à celles des enseignants.

Telles sont les raisons pour lesquelles nous ne voterons pas ce texte. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Je rappelle que, en application de l'article 42, alinéa 12, du règlement, d'une part, aucun amendement n'est recevable, sauf accord du Gouvernement, et, d'autre part, étant appelé à se prononcer avant l'Assemblée nationale, le Sénat statue par un seul vote, sur l'ensemble du texte.

PROJET DE LOI INSTITUANT UN DROIT D'ACCUEIL POUR LES ÉLÈVES DES ÉCOLES MATERNELLES ET ÉLÉMENTAIRES PENDANT LE TEMPS SCOLAIRE

.................................................................................................

Discussion générale (suite)
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Article 3

Article 2

(Texte de la commission mixte paritaire)

Dans le chapitre III du titre III du livre Ier du même code créé par le II de l'article 1er, il est inséré un article L. 133-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 133-1. - Tout enfant scolarisé dans une école maternelle ou élémentaire publique ou privée sous contrat  est accueilli pendant le temps scolaire pour y suivre les enseignements prévus par les programmes. Il bénéficie gratuitement d'un service d'accueil lorsque ces enseignements ne peuvent lui être délivrés en raison de l'absence imprévisible de son professeur et de l'impossibilité de le remplacer. Il en est de même en cas de grève, dans les conditions prévues aux articles L. 133-3 à L. 133-12. »

Article 2
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Article 4

Article 3

(Texte de la commission mixte paritaire)

Dans le même chapitre III, il est inséré une section I intitulée : « L'accueil des élèves des écoles maternelles et élémentaires publiques » et un article L. 133-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 133-2. - I. - Afin de prévenir les conflits, un préavis de grève concernant les personnels enseignants du premier degré des écoles publiques ne peut être déposé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives qu'à l'issue d'une négociation préalable entre l'État et ces mêmes organisations.

« II. - Les règles d'organisation et de déroulement de cette négociation préalable sont fixées par un décret en Conseil d'État qui détermine notamment :

« 1° Les conditions dans lesquelles une organisation syndicale représentative procède à la notification à l'autorité administrative des motifs pour lesquels elle envisage de déposer un préavis de grève conformément à l'article L. 2512-2 du code du travail ;

« 2° Le délai dans lequel, à compter de cette notification, l'autorité administrative est tenue de réunir les organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification. Ce délai ne peut dépasser trois jours ;

« 3° La durée dont l'autorité administrative et les organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification disposent pour conduire la négociation préalable mentionnée au I. Cette durée ne peut excéder huit jours francs à compter de cette notification ;

« 4° Les informations qui doivent être transmises par l'autorité administrative aux organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification en vue de favoriser la réussite du processus de négociation, ainsi que le délai dans lequel ces informations doivent être fournies ;

« 5° Les conditions dans lesquelles la négociation préalable entre les organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification et l'autorité administrative se déroule ;

« 6° Les modalités d'élaboration du relevé de conclusions de la négociation préalable ainsi que les informations qui doivent y figurer ;

« 7° Les conditions dans lesquelles les enseignants du premier degré sont informés des motifs du conflit, de la position de l'autorité administrative, de la position des organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification ainsi que les conditions dans lesquelles ils reçoivent communication du relevé de conclusions de la négociation préalable.

« III. - Lorsqu'un préavis de grève concernant les personnels enseignants des écoles maternelles et élémentaires publiques a été déposé dans les conditions prévues par l'article L. 2512-2 du code du travail par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, un nouveau préavis ne peut être déposé par la ou les mêmes organisations et pour les mêmes motifs qu'à l'issue du délai du préavis en cours et avant que la procédure prévue aux I et II du présent article n'ait été mise en œuvre.

Article 3
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Article 5

Article 4

(Texte de la commission mixte paritaire)

Dans le même chapitre III, il est inséré un article L. 133-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 133-3. - En cas de grève des enseignants d'une école maternelle ou élémentaire publique, les enfants scolarisés dans cette école bénéficient gratuitement, pendant le temps scolaire, d'un service d'accueil qui est organisé par l'État, sauf lorsque la commune en est chargée en application du quatrième alinéa de l'article L. 133-4. »

Article 4
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Article 7

Article 5

(Texte de la commission mixte paritaire)

Dans le même chapitre III, il est inséré un article L. 133-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 133-4. - Dans le cas où un préavis de grève a été déposé dans les conditions prévues par l'article L. 2512-2 du code du travail et en vue de la mise en place d'un service d'accueil, toute personne exerçant des fonctions d'enseignement dans une école maternelle ou élémentaire publique déclare à l'autorité administrative, au moins quarante-huit heures, comprenant au moins un jour ouvré, avant de participer à la grève, son intention d'y prendre part.

« Dans le cadre de la négociation préalable prévue à l'article L. 133-2, l'État et la ou les organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification prévue au II de ce même article peuvent s'entendre sur les modalités selon lesquelles ces déclarations préalables sont portées à la connaissance de l'autorité administrative. En tout état de cause, cette dernière doit être informée, au plus tard quarante-huit heures avant le début de la grève, du nombre, par école, des personnes ayant déclaré leur intention d'y participer.

« L'autorité administrative communique sans délai au maire, pour chaque école, le nombre de personnes ayant fait cette déclaration et exerçant dans la commune.

« La commune met en place le service d'accueil à destination des élèves d'une école maternelle ou élémentaire publique située sur son territoire lorsque le nombre des personnes qui ont déclaré leur intention de participer à la grève en application du premier alinéa est égal ou supérieur à 25 % du nombre de personnes qui exercent des fonctions d'enseignement dans cette école.

« Les familles sont informées des modalités d'organisation du service d'accueil par la commune et, le cas échéant, par les maires d'arrondissement. 

« Pour les communes de Paris, Lyon et Marseille, le maire de la commune informe sans délai le président de la caisse des écoles de ces modalités. »

.................................................................................................

Article 5
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Article 7 bis

Article 7

(Texte de l'Assemblée nationale)

Dans le même chapitre III, il est inséré un article L. 133-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 133-6. - Pour la mise en œuvre du service prévu au quatrième alinéa de l'article L. 133-4, la commune peut accueillir les élèves dans les locaux des écoles maternelles et élémentaires publiques, y compris lorsque ceux-ci continuent d'être utilisés en partie pour les besoins de l'enseignement. »

Article 7
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Article 8

Article 7 bis

(Texte de la commission mixte paritaire)

Dans le même chapitre III, il est inséré un article L. 133-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 133-7. - Le maire établit une liste des personnes susceptibles d'assurer le service d'accueil prévu à l'article L. 133-4 en veillant à ce qu'elles possèdent les qualités nécessaires pour accueillir et encadrer des enfants.

« Cette liste est transmise à l'autorité académique qui s'assure, par une vérification opérée dans les conditions prévues au 3° de l'article 706-53-7 du code de procédure pénale, que ces personnes, préalablement informées de la vérification, ne figurent pas dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes.

« Lorsque l'autorité académique est conduite à écarter certaines personnes de la liste, elle en informe le maire sans en divulguer les motifs.

« Cette liste est transmise pour information aux représentants des parents d'élèves élus au conseil d'école. Les personnes y figurant sont préalablement informées de cette transmission. »

Article 7 bis
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Article 8 bis

Article 8

(Texte de la commission mixte paritaire)

Dans le même chapitre III, il est inséré un article L. 133-8  ainsi rédigé :

« Art. L. 133-8. - L'État verse une compensation financière à chaque commune qui a mis en place le service d'accueil prévu au quatrième alinéa de l'article L. 133-4 au titre des dépenses exposées pour la rémunération des personnes chargées de cet accueil.

« Cette compensation est fonction du nombre d'élèves accueillis.

« Pour chaque journée de mise en œuvre du service d'accueil par la commune, la compensation ne peut être inférieure à un montant égal à neuf fois le salaire minimum de croissance horaire par enseignant ayant participé au mouvement de grève. 

« Le montant et les modalités de versement et de réévaluation régulière de la compensation sont fixés par décret. Ce décret fixe également le montant minimal de la compensation versée à toute commune ayant organisé le service d'accueil.

« Le versement de cette compensation intervient au maximum trente-cinq jours après notification par le maire, à l'autorité académique ou à son représentant, des éléments nécessaires à son calcul. »

Article 8
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Article 9

Article 8 bis

(Texte de la commission mixte paritaire)

Dans le même chapitre III, il est inséré un article L. 133-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 133-9. -  La responsabilité administrative de l'État est substituée à celle de la commune dans tous les cas où celle-ci se trouve engagée en raison d'un fait dommageable commis ou subi par un élève du fait de l'organisation ou du fonctionnement du service d'accueil. L'État est alors subrogé aux droits de la commune, notamment pour exercer les actions récursoires qui lui sont ouvertes. 

« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales, il appartient à l'État d'accorder sa protection au maire lorsque ce dernier fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits, n'ayant pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions, qui ont causé un dommage à un enfant dans le cadre de l'organisation ou du fonctionnement du service d'accueil. »

Article 8 bis
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Article 9 bis A

Article 9

(Texte de la commission mixte paritaire)

Dans le même chapitre III, il est inséré un article L. 133-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 133-10. - La commune peut confier par convention à une autre commune ou à un établissement public de coopération intercommunale l'organisation pour son compte du service d'accueil. 

« Elle peut également confier par convention cette organisation à une caisse des écoles, à la demande expresse du président de celle-ci. 

« Lorsque les compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques ainsi qu'à l'accueil des enfants en dehors du temps scolaire ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale, celui-ci exerce de plein droit la compétence d'organisation du service d'accueil en application du quatrième alinéa de l'article L. 133-4. »

Article 9
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Article 9 bis

Article 9 bis A

(Texte de la commission mixte paritaire)

[Pour coordination]

Dans le même chapitre III, il est inséré une section II intitulée : « L'accueil des élèves des écoles maternelles et élémentaires privées sous contrat » et un article L. 133-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 133-11. - Un préavis de grève concernant les personnels enseignants des écoles maternelles et élémentaires privées sous contrat ne peut être déposé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives qu'à l'issue d'une négociation préalable entre ces organisations et l'État lorsque les revendications professionnelles qui motivent le préavis relèvent du pouvoir de décision de ce dernier. La négociation est soumise aux règles d'organisation et de déroulement fixées au II de l'article L. 133-2.

« Le III du même article est applicable aux préavis de grève déposés par les organisations syndicales mentionnées à l'alinéa précédent. »

Article 9 bis A
Dossier législatif : projet de loi instituant un droit d'accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le temps scolaire
Article 9 ter

Article 9 bis

(Texte de la commission mixte paritaire)

Dans la même section II, il est inséré un article L. 133-12  ainsi rédigé :

« Art. L. 133-12. - L'organisme de gestion des écoles maternelles et élémentaires privées sous contrat est chargé de la mise en place du service d'accueil prévu à l'article L. 133-1 pour les élèves de ces écoles.

« Dans le cas où un préavis de grève a été déposé dans les conditions prévues par l'article L. 2512-2 du code du travail et en vue de la mise en place d'un service d'accueil, toute personne exerçant des fonctions d'enseignement dans une école maternelle ou élémentaire privée sous contrat déclare au chef d'établissement, au moins quarante-huit heures, comprenant au moins un jour ouvré, avant de participer à la grève, son intention d'y prendre part. Le chef d'établissement communique sans délai à l'organisme de gestion de l'école le nombre de personnes ayant fait cette déclaration. L'article L. 133-5 du présent code est applicable aux informations issues des déclarations individuelles.

« L'État verse une contribution financière à chaque organisme de gestion qui a mis en place le service d'accueil au titre des dépenses exposées pour la rémunération des personnes chargées de cet accueil, lorsque le nombre de personnes exerçant des fonctions d'enseignement dans chaque école qu'il gère et qui ont participé à la grève est égal ou supérieur à 25 % du nombre d'enseignants de l'école. Cette contribution est fonction du nombre d'élèves accueillis et du nombre effectif de grévistes. Son montant et les modalités de son versement et de sa réévaluation régulière sont fixés par décret. »

Article 9 bis
Dossier législatif : projet de loi instituant un droit d'accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le temps scolaire
Article 10

Article 9 ter

(Texte de la commission mixte paritaire)

L'application des articles L. 133-4 et L. 133-6 à L. 133-12 du code de l'éducation fait l'objet d'une évaluation présentée par le Gouvernement sous la forme d'un rapport déposé avant le 1er septembre 2009 sur le bureau des assemblées. Cette évaluation retrace notamment les difficultés matérielles rencontrées par les communes pour l'organisation du service d'accueil.

Article 9 ter
Dossier législatif : projet de loi instituant un droit d'accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le temps scolaire
Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article 10

(Texte de la commission mixte paritaire)

Les articles L. 133-1, L. 133-3 à L. 133-10 et L. 133-12 du code de l'éducation entrent en vigueur à compter de la publication du décret prévu à l'article L. 133-8 du même code et au plus tard le 1er septembre 2008.

M. le président. Sur les articles du texte élaboré par la commission mixte paritaire, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?...

Le vote est réservé.

Vote sur l'ensemble

Article 10
Dossier législatif : projet de loi instituant un droit d'accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le temps scolaire
Explications de vote sur l'ensemble (fin)

M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, je donne la parole à M. Yves Détraigne, pour explication de vote.

M. Yves Détraigne. L’élaboration du présent texte ne me paraît pas avoir été très satisfaisante. Elle est emblématique d’un travail législatif résultant d’une décision à l’origine purement politique : d’abord, on annonce la décision ; ensuite, on étudie les modalités de sa mise en œuvre au sein des services ministériels ; enfin, on s’aperçoit que, dans bien des cas, elle pose plus de problèmes qu’elle n’en résout.

En l’occurrence, heureusement, le Sénat était là, notamment son rapporteur, Philippe Richert, un homme de terrain…

M. Alain Gournac. Pas seulement un homme de terrain !

M. Yves Détraigne. … connaissant les réalités de la vie communale. Il a su apporter, de même que l’Assemblée nationale et la commission mixte paritaire, un certain nombre d’améliorations au texte, qui étaient indispensables pour permettre aux maires de se l’approprier dans un climat relativement serein.

Il est également heureux, monsieur le ministre, que vous ayez entendu les observations qui montaient du terrain et accepté de préciser certaines dispositions, en indiquant en particulier que ce texte serait mis en œuvre avec souplesse et que la responsabilité des maires ne serait pas recherchée si des problèmes apparaissaient lors de l’application de ses dispositions.

Pour ces raisons, une grande majorité des membres du groupe de l’Union centriste-UDF votera les conclusions de la commission mixte paritaire.

MM. Jacques Valade, président de la commission des affaires culturelles, et Alain Gournac. Très bien !

M. Yves Détraigne. Pour ma part, compte tenu des conditions détestables dans lesquelles ce texte a été élaboré, je m’abstiendrai. Je fais miens les propos tenus par Jean-Pierre Raffarin dans cette enceinte lors de la discussion générale, en première lecture, du projet de loi constitutionnelle de modernisation des institutions de la Ve République : les Français ne veulent plus de textes préparés dans les cabinets ministériels. Or tel a bien été le cas du présent projet de loi. (M. Claude Biwer applaudit.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...

Conformément à l'article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l'ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

(Le projet de loi est adopté. – Très bien ! et applaudissements sur les travées de lUMP.)

M. le président. Mes chers collègues, l'ordre du jour de cet après-midi étant épuisé, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-sept heures trente-cinq,

est reprise à vingt et une heures trente.)

M. le président. La séance est reprise.

Explications de vote sur l'ensemble (début)
Dossier législatif : projet de loi instituant un droit d'accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le temps scolaire
 

7

 
Dossier législatif : projet de loi relatif aux droits et aux devoirs des demandeurs d'emploi
Discussion générale (suite)

Droits et devoirs des demandeurs d'emploi

Adoption des conclusions du rapport d'une commission mixte paritaire

Discussion générale (début)
Dossier législatif : projet de loi relatif aux droits et aux devoirs des demandeurs d'emploi
Article 1er

M. le président. L’ordre du jour appelle la discussion des conclusions du rapport de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif aux droits et aux devoirs des demandeurs d’emploi (n° 485).

Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Leclerc, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, la commission mixte paritaire, qui s’est réunie ce matin à l’Assemblée nationale pour élaborer un texte commun sur les dispositions du projet de loi restant en discussion, est parvenue à un accord. Elle a adopté six amendements, qui avaient surtout pour objet d’améliorer ou de préciser la rédaction du texte.

En ce qui concerne les critères de l’offre raisonnable d’emploi, la commission mixte paritaire a d’abord décidé que seules les formations prévues par le projet personnalisé d’accès à l’emploi auront pour effet de proroger les délais prévus pour réévaluer ces critères.

Elle a également indiqué que le critère relatif au temps de trajet en transports en commun, entre le domicile et le lieu de travail, doit s’appliquer au trajet aller comme au trajet retour.

Outre ces modifications très ponctuelles, la commission a longuement débattu de la disposition adoptée par l’Assemblée nationale tendant à supprimer progressivement, d’ici à 2012, la dispense de recherche d’emploi pour les seniors.

Créée en 1984, cette dispense de recherche d’emploi concerne actuellement 400 000 personnes de plus de cinquante-cinq ans, qui perçoivent, le cas échéant, leurs allocations chômage sans avoir l’obligation de rechercher un emploi.

Cela fait plusieurs années que la commission des affaires sociales demande la suppression de cette dispense ; j’avais moi-même défendu cette position, en 2006, dans le cadre du groupe de travail qu’avait mis en place Gérard Larcher pour réfléchir aux mesures de nature à soutenir l’emploi des seniors. On ne peut pas en effet prétendre encourager les seniors à rester dans l’emploi si l’on maintient, dans le même temps, un mécanisme qui a pour effet de les tenir à l’écart du marché du travail.

La suppression de la dispense de recherche d’emploi devrait être complétée, à l’automne, par des mesures destinées à inciter les chefs d’entreprise à garder leurs salariés les plus âgés. Trop souvent, les employeurs se séparent de ces salariés en tenant compte du seul coût du travail, sans apprécier à sa juste valeur leur apport en termes d’expérience et de transmission des savoirs.

Sur le fond, la mesure adoptée par l’Assemblée nationale ne nous pose donc pas de problème. Du point de vue de la procédure, en revanche, je dois exprimer un regret, partagé, je le crois, par les sénateurs de tous les groupes : en raison du recours à la procédure d’urgence, le Sénat n’a pas eu l’occasion de débattre en séance plénière de ce sujet important. Le recours à la procédure d’urgence est d’ailleurs assez fréquent sur les textes qui touchent à l’emploi ou au droit du travail. La mise en œuvre de la révision constitutionnelle adoptée lundi s’accompagnera, nous l’espérons, de nouvelles habitudes en la matière.

Sous cette réserve, qui ne remet pas en cause notre appréciation très positive sur l’ensemble du projet de loi, je vous invite, mes chers collègues, à approuver le texte élaboré par la commission mixte paritaire, qui permettra, d’une part, de mieux définir la notion d’offre raisonnable d’emploi, d’autre part, de compléter la transformation, en cours, du service public de l’emploi. (Applaudissements sur les travées de lUMP et de lUC-UDF.)

M. Guy Fischer. Je suis admiratif devant tant de concision, monsieur le rapporteur !

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Laurent Wauquiez, secrétaire d'État chargé de l'emploi. Monsieur le président, monsieur le président de commission, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, ce projet de loi relatif aux droits et aux devoirs des demandeurs d’emploi constitue une nouvelle et importante étape de la démarche engagée depuis plusieurs mois par le Gouvernement pour rénover le service public de l’emploi, étape marquée d’ores et déjà par la fusion de l’ANPE et des ASSEDIC.

L’enjeu est crucial. En effet, un service public de l’emploi efficace peut permettre à notre pays de réduire de près de un point son taux de chômage et, par conséquent, permettre à 200 000 ou 300 000 chômeurs de retrouver un emploi.

De ce point de vue, la France a un retard important à rattraper.

D’une part, l’existence de deux structures différenciées, l’ANPE et les ASSEDIC, faisait peser la complexité administrative sur les demandeurs d’emploi, pourtant en situation de fragilité. D’autre part, le traitement très administratif du chômage se fondait sur son indemnisation plutôt que sur l’accompagnement personnalisé, sur mesure, du demandeur d’emploi. Enfin, contrairement à tous les autres pays européens, quelle que soit la couleur politique de leur gouvernement, nous n’avions pas mis en place une véritable logique des droits et des devoirs.

Le projet de loi, qu’il plaira, le cas échéant, au Sénat de voter, engage un véritable changement de cap, et ce sur deux points inextricablement liés.

Son premier volet vise à mettre en place un véritable accompagnement personnalisé du demandeur d’emploi. Dès le premier entretien, il sera possible de définir avec la personne ce que sera son projet personnalisé d’accès à l’emploi, en fonction de son parcours, de sa qualification, de son lieu de vie, de son environnement familial et du territoire où il réside. Je sais que ces sujets sont chers au Sénat.

Le second volet de ce projet de loi vise à renforcer les droits et les devoirs des demandeurs d’emploi ainsi que l’engagement réciproque pris entre ceux-ci et le service public de l’emploi.

Devant le Sénat, je me suis engagé notamment à améliorer substantiellement les aides à la mobilité, sur lesquelles M. le rapporteur avait particulièrement mis l’accent. Je me suis également engagé à ce que les actions en matière d’accompagnement dans la lutte contre l’illettrisme puissent être opérationnelles en 2009. Enfin, les entreprises devront progressivement mieux répondre aux candidatures qu’elles reçoivent.

De manière globale, ces mesures doivent permettre de mettre fin à des pratiques parfois arbitraires, qui consistaient à prononcer des sanctions sans le moindre élément objectif. Ce projet de loi vise aussi à lutter plus efficacement contre les abus d’une minorité de demandeurs d’emploi. À cet égard, je veux être très clair : il ne s’agit en aucun cas de stigmatiser les demandeurs d’emploi, qui sont d’abord des personnes en situation difficile. Pour autant, il ne s’agit pas de se cacher derrière son petit doigt et de nier qu’une petite minorité profite du système d’assurance chômage sans y avoir droit. (Exclamations sur les travées du groupe CRC.)

Lors de nos débats, nous n’avons pas toujours été d’accord, ce qui est parfaitement légitime. Pour autant, j’ai beaucoup apprécié le caractère extrêmement constructif de nos échanges. Chacun a pu exprimer ses positions et expliciter ses conceptions, différentes selon les sensibilités politiques, comme il est naturel.

Finalement, plusieurs amendements ont été adoptés. Grâce à M. le rapporteur et, plus largement, à la commission des affaires sociales, dont le président, Nicolas About, a joué un rôle déterminant dans l’animation des débats, nous avons pu notamment clarifier ce qui est attendu de la part du demandeur d’emploi dans le cadre de l’élaboration de son projet professionnel.

Les périodes de formation seront dorénavant prises en compte. De même, aucun demandeur d’emploi ne pourra être contraint d’accepter un emploi à temps partiel. Nous ne voulons en aucun cas « acheter » une amélioration de l’emploi au prix d’une plus grande précarité ; en revanche, nous laissons la possibilité au demandeur d’emploi, s’il le souhaite, d’accepter un emploi à temps partiel.

Enfin, le projet de loi crée un médiateur national qui aura pour mission de s’assurer de l’efficacité du dispositif. Ce médiateur sera placé au sein du futur opérateur du service public de l’emploi issu de la fusion entre l’ANPE et les ASSEDIC. Donc, rassurez-vous, mesdames, messieurs les sénateurs, il ne s’agira pas d’une usine à gaz !

Enfin, monsieur le rapporteur, vous avez formulé un regret concernant la disposition relative à l’emploi des seniors. Je vous prie d’accepter mes excuses, et, comme vous, j’aurais souhaité que cette question puisse être débattue au Sénat, d’autant qu’il s’agit là d’un sujet auquel votre commission des affaires sociales s’est toujours beaucoup intéressée.

Afin que ce projet de loi puisse être applicable à compter du 1er janvier 2009, l’urgence avait été déclarée. C’est la raison pour laquelle le rapporteur pour l’Assemblée nationale, Marie-Christine Dalloz, a déposé un amendement relatif à la dispense de recherche d’emploi des seniors. Néanmoins, nous aurons l’occasion de débattre de l’ensemble du plan pour l’emploi de seniors à l’occasion de la discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Nous pourrons alors prendre en considération les contributions du Sénat. (Très bien ! sur les travées de lUMP.)

Pour conclure, je voudrais esquisser deux réflexions sur ce que doit être notre approche en matière de politique sociale.

Une politique sociale moderne, s’agissant plus particulièrement de l’accompagnement des demandeurs d’emploi, doit impérativement faire du sur-mesure et, si je puis dire, de la dentelle. Une politique sociale moderne doit répondre aux nouvelles attentes et aux nouveaux défis de l’emploi ; on ne peut plus raisonner de façon administrative en adoptant une même approche, quelle que soit la diversité des parcours des uns et des autres. Pour être efficaces et justes, je le répète, nos politiques sociales doivent faire du sur-mesure. De ce point de vue, la mise en place d’un vrai parcours d’accompagnement personnalisé de retour à l’emploi sera déterminante.

Même si je sais que certains d’entre vous peuvent avoir une approche différente, je suis intimement convaincu que nous ne pourrons préserver un système de protection sociale généreux qu’à la condition que nous donnions des gages à l’ensemble de l’opinion publique de notre volonté de veiller à ce que l’argent dépensé au titre de la solidarité nationale fasse l’objet d’un juste contrôle. C’est aussi une question d’équité et de justice.

Je remercie le Sénat d’avoir contribué, avec le Gouvernement, à cette première entreprise. (Applaudissements sur les travées de lUMP et de lUC-UDF.)

M. le président. La parole est à Mme Annie David. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC.)

Mme Annie David. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, nous voici réunis en cette soirée du 23 juillet 2008, à vingt et une heures trente, pour examiner les conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi relatif aux droits et devoirs des demandeurs d’emploi.

Si j’insiste sur cette date et sur cette heure, c’est pour manifester mon mécontentement quant à l’organisation de nos travaux.

En effet, monsieur le secrétaire d’État, vous avez décidé, avec le Gouvernement, de déclarer l’urgence, qui plus est pendant la session extraordinaire, sur un texte qui aurait mérité deux lectures dans chacune de nos deux assemblées, nous avons pu le constater ce matin lors de la réunion de la commission mixte paritaire ! De nombreux points ont été soulevés et le président Méhaignerie a souhaité qu’un bilan de l’application de ce projet de loi soit fait par les deux rapporteurs dans un an. L’article 2 bis mérite à lui seul que nous engagions à nouveau le débat.

En outre, ce texte n’aurait pas dû voir le jour en dehors du calendrier social, qui inclut la négociation sur la nouvelle convention d’assurance chômage et qui doit prendre en compte les évolutions en matière de chômage. Je ne reviendrai pas sur tout ce que nous avons dénoncé lors de l’examen de ce projet de loi.

Comme vous l’avez rappelé voilà un instant, monsieur le secrétaire d’État, pour le Gouvernement, ce projet de loi est une étape importante dans la politique que vous mettez en œuvre : plus de flexibilité et moins de droits pour les salariés, en contrepartie d’une plus grande liberté et de profits accrus pour les entreprises !

Pourtant, je le rappelle, seul un demandeur d’emploi sur deux inscrits à l’ANPE est indemnisé. Force est de constater que la notion du « chômage volontaire » n’a guère de sens pour celles et ceux qui ne perçoivent pas d’indemnisation. Et pourtant, ces demandeurs d’emploi restent inscrits sur les listes de l’ANPE, malgré les contrôles et les pressions de plus en plus fortes dont ils sont l’objet. Cela montre bien leur volonté de travailler.

Des sanctions, des pressions, il en existait déjà, elles ont même été renforcées avec le décret no 2005-912 du 2 août 2005 qui avait introduit certaines modifications dans les critères de l’offre acceptable d’emploi.

Malgré la crise économique dans laquelle la France est durablement plongée, la généralisation de la précarité et du « précariat », cette forme de précarité appliquée aux salariés, vous partez du postulat idéologique selon lequel les demandeurs d’emploi ne veulent pas travailler et vous les rendez responsables de leur situation.

La désindustrialisation massive de notre pays et les délocalisations boursières devraient pourtant vous interpeller. Mais vous n’évoquez aucun de ces sujets, préférant renvoyer le chômage de masse à la responsabilité individuelle des salariés privés d’emploi.

Lors de nos débats, les sénatrices et sénateurs communistes ont tenté d’attirer l’attention du Gouvernement et de la majorité sénatoriale sur la notion de « responsabilité sociale de l’entreprise ». Autant dire que notre invitation à la réflexion est restée lettre morte. Ce qui vous importe, c’est moins d’engager un réel débat sur les droits et les devoirs des demandeurs d’emploi que d’obliger ces derniers à accepter n’importe quelle offre.

Et, de ce point de vue, vos ambitions sont claires : pour réduire le chômage d’ici à 2012, imposer la notion d’employabilité.

La réduction du chômage que vous voulez est tout artificielle, et vous le savez. D’une part, parce que l’évolution démographique est telle que, naturellement, le nombre des demandeurs d’emploi va diminuer. D’autre part, avec la notion d’employabilité, qui est au cœur de votre politique, vous pouvez vous dispenser, comme dans le présent texte, de proposer à chaque demandeur d’emploi un travail de qualité, correspondant à ses qualifications, assorti d’une juste rémunération et d’un rythme compatible avec sa vie familiale. Non, il n’est ici question que de faire correspondre la demande du marché avec des salariés corvéables et flexibles à merci ! Vous leur imposez une « occupation » qu’ils ne pourront refuser. Nous sommes donc très loin de la définition du travail qui nous est chère.

Mais le texte est également très éloigné de cette valeur travail dont vous vous faisiez l’écho durant la campagne pour l’élection présidentielle, car l’employabilité – mot bien barbare ! –, si elle satisfait aux exigences comptables d’un chômage à moins de 5 %, ne répond pas aux exigences sociales.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. C’est caricatural !

Mme Annie David. En dépit des amendements que nous avions déposés, vous vous êtes refusés à confirmer par écrit que le demandeur d’emploi puisse expressément préciser l’ensemble des conditions d’emploi qu’il pourrait accepter, à commencer par la durée et le type de contrat.

La notion de projet personnalisé n’est à ce titre qu’un leurre, car, de personnalisé, il n’aura que le nom ! Sa durée réelle ne sera que de trois mois, puisque, à cette échéance, vous en prévoyez une révision automatique.

Nous aurions pu légitiment espérer que cette révision ne puisse résulter que de la demande expresse du demandeur d’emploi constatant que son projet personnalisé ne lui permet pas de retrouver un emploi. Mais encore aurait-il fallu considérer les demandeurs d’emploi comme des partenaires, victimes d’une logique économique.

Quant à la période de trois mois, elle paraît tout simplement irréaliste ! Le marché du travail est tel qu’il est très improbable, dans un tel délai, de retrouver un emploi de qualité, correspondant à sa formation, à ses compétences et avec la rémunération adéquate.

Passé ce délai, la nouvelle institution aura la charge d’orienter les demandeurs d’emploi non pas vers l’offre correspondant le plus à leurs aspirations et à leurs compétences, mais vers celle qui leur permettra l’accès à l’emploi le plus rapide.

Une fois encore, vous maniez la sanction avec talent, en organisant la dégressivité des droits autour de trois paliers.

Monsieur le secrétaire d’État, vous avez affirmé que la rémunération de ces demandeurs d’emploi ne serait pas inférieure au SMIC, mais cette déclaration de pur principe est en contradiction avec ce que ce projet de loi prévoit, à savoir une rémunération au niveau du revenu de remplacement.

Surtout, la dégressivité est un outil de plus dans votre politique de contrainte. Vous considérez, à tort, qu’en diminuant les droits et prétentions des chômeurs, leur retour à l’emploi sera plus précoce. Au moins votre attitude est-elle claire : l’existence du chômage tient au fait que les demandeurs d’emploi refusent de se réinsérer sous le prétexte que le système d’assistance est plus profitable que le retour à l’emploi.

En outre, estimant que la seconde cause du chômage tiendrait au coût de la main-d’œuvre, qui serait trop élevé, vous organisez la dégressivité, ce qui vous permet, de manière indirecte, de peser sur l’ensemble des salaires !

Finalement, vous ne faites que proposer aux salariés une forme de partage du chômage en multipliant les « petits boulots », donc le travail précaire. Vous réglez la question du chômage par le bas en diminuant les revenus et en augmentant la pauvreté.

Ces idées ont beau avoir été contredites par les évaluations des dispositifs d’exonération de cotisations sociales sur les bas salaires, vous continuez malgré tout à organiser un nouvel affaissement des salaires et des normes d’emploi.

Notre système de solidarité nationale, qui est lui-même assis sur les salaires, sera une victime collatérale de ce projet de loi. Des salaires plus bas, ce sont moins de cotisations pour les caisses de l’État et pour les organismes de solidarité. Vous aurez alors beau jeu de dénoncer la faiblesse de notre système de protection sociale, de poursuivre vos restrictions pour, in fine, imposer une réforme générale de la protection sociale, faisant la place belle aux assurances privées et à l’individualisation. Décidément, tout se tient !

Quant à la création d’un médiateur national prévue à l’article 1er bis issu des travaux de l’Assemblée nationale, que vous venez d’évoquer, monsieur le secrétaire d’État, elle ne peut nous satisfaire totalement.

Le groupe CRC avait proposé une commission de recours amiable afin de suivre l’exécution de ce projet de loi, s’agissant en particulier du projet personnalisé. Reconnaissez que notre proposition était plus ambitieuse que celle qui a été retenue par l’Assemblée nationale, notamment parce que nous privilégiions le collectif en prévoyant la présence des organisations syndicales au sein de cette commission, alors que vous vous en remettez à un médiateur plénipotentiaire. En outre, les missions qui lui sont conférées ne sont pas identiques à celles que nous proposions de lui attribuer.

Mais cela nous permet au moins de nous interroger sur les droits des demandeurs d’emploi, contreparties théoriques aux obligations que vous renforcez.

Demain, les salariés privés d’emploi ne pourront pas se retourner contre l’institution si celle-ci leur propose des offres d’emploi ne correspondant ni à leurs compétences ni à leur projet personnalisé. Pas de recours non plus contre les employeurs, qui disposeront toujours de la possibilité de se priver de la compétence et du savoir-faire du service public de l’emploi. L’accompagnement « sur mesure » que vous évoquiez, monsieur le secrétaire d’État, comme contrepartie aux nouveaux devoirs, s’avère bien creux !

L’amendement que nous avions présenté dans le but d’instaurer une obligation de transmission des offres d’emploi à la nouvelle institution ne remettait nullement en cause les règles européennes proscrivant le monopole public. Il avait pour seule vocation de rendre obligatoire la communication d’une offre d’emploi à la nouvelle institution, libre à l’employeur de maintenir sa collaboration avec le secteur privé s’il le souhaitait.

En ce sens, monsieur le secrétaire d’État, votre réponse n’est satisfaisante ni sur le fond ni sur la forme.

En effet, comment envisager des sanctions à l’encontre de demandeurs d’emploi qui ne sont pas informés de la totalité des offres disponibles sur le marché ?

En rejetant notre amendement, vous n’aviez qu’un objectif : ne pas empiéter sur le secteur privé, celui-là même avec lequel le secteur public devrait coopérer, dans une relation profondément inégalitaire : au privé, les jeunes diplômés, les salariés les plus aisément « reclassables », puisque tel est le terme employé par ces sociétés ; au public, les personnes les plus en difficulté, les plus éloignées du travail, les moins formées. Et ce alors même que, de l’aveu de tous, il est aujourd’hui impossible de mesurer l’efficacité du secteur privé par rapport au secteur public.

Comme nous l’avions compris avec la loi dite de modernisation du service public de l’emploi, la privatisation est en route !

Pour ce qui est des droits des demandeurs d’emploi, nous n’avions guère d’espoirs. Car, pour créer des droits, il fallait imposer des obligations aux entreprises. Or, on ne trouve rien de tel dans votre texte.

Nous avions d’autant moins d’espoirs que vous avez déconnecté artificiellement ce projet de loi de la future négociation sur la convention d’assurance chômage. Cela ne peut que nous inquiéter pour l’avenir. Nous redoutons que cette négociation soit, pour le patronat, l’occasion de durcir plus encore l’offre raisonnable d’emploi. Autant vous dire que les sénatrices et sénateurs communistes seront vigilants !

Enfin, je tiens à réaffirmer notre total désaccord avec la disposition instaurée à l’article 2 bis, sur la proposition de la majorité UMP. Je vous remercie d’ailleurs, monsieur le secrétaire d’État, monsieur le rapporteur, d’avoir noté que nous n’avions pas été en mesure d’en débattre.

L’article 2 bis organise la suppression des dispenses d’emploi pour les chômeurs de plus de cinquante-six ans. Il aurait été souhaitable d’évoquer cette question en séance publique.

L’application de cette disposition sera en effet lourde de conséquences pour les salariés licenciés en raison de leur âge, de leur présupposé manque de compétitivité ou de leur coût trop élevé. Car, la réalité dans notre pays, c’est que des milliers de nos concitoyennes et concitoyens sont chaque année licenciés parce qu’ils sont trop expérimentés, trop qualifiés et par conséquent trop chers ! Les dispenses visaient à prendre en compte cette réalité. Elles venaient pondérer la grande difficulté pour ces salariés de retrouver un emploi.

Mais de tout cela, votre gouvernement n’a cure, préférant l’approche comptable. Au final, vous faites payer à ces salariés le poids économique d’une gestion d’entreprise elle-même comptable et désengagée de toute responsabilité sociale. Et comment pourrait-il en être autrement, alors qu’aucune disposition n’empêche les employeurs les moins scrupuleux de licencier les salariés les plus âgés ?

Cette disposition aurait pu être discutée si vous aviez dans le même temps rétabli le dispositif prévu dans la loi Delalande, que vous avez abrogée. Mais telle n’est pas votre préoccupation, monsieur le secrétaire d’État. Au-delà de vos discours et de l’intitulé de ce projet de loi, vous n’êtes pas dans une logique de droits contreparties de devoirs.

Monsieur le secrétaire d’État, le plein-emploi est bien évidemment le souhait de toute politique ambitieuse, et il n’est pas hors de portée, au contraire. Or la voie néolibérale que vous persistez à emprunter n’est pas la bonne, puisque non seulement elle vous a conduit à perdre la course à la croissance mais, avec ce texte, elle façonne une société où l’emploi précaire et peu rémunéré deviendrait la norme !

Or une politique de plein-emploi doit nécessairement prendre en compte la conjoncture économique et sociale et s’affranchir de la vision archaïque et simpliste du marché du travail, vision dont ce texte est empreint. Cela implique nécessairement de ne pas réduire la politique de l’emploi à une vision purement quantitative.

Nous sommes persuadés que la clé pour résorber le chômage et relancer la croissance passe par l’augmentation des salaires. Et il n’est nul besoin d’agiter l’épouvantail de la compétitivité, car cette amélioration passe non pas par la baisse du coût du travail, mais par le relèvement des niveaux de formation, des capacités créatives des systèmes productifs et par l’investissement dans la recherche et le développement.

À l’instar du Gouvernement, nous aspirons au plein-emploi, mais pas à n’importe quel emploi, n’importe où et pour n’importe quel salaire !

Pour toutes ces raisons, vous comprendrez donc que les sénatrices et sénateurs communistes votent contre ce texte. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?…

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, étant appelé à se prononcer avant l’Assemblée nationale, le Sénat statue par un seul vote sur l’ensemble du texte.

Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire :

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : projet de loi relatif aux droits et aux devoirs des demandeurs d'emploi
Article 1er bis

Article 1er

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - L'article L. 5411-6 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art L. 5411-6. - Le demandeur d'emploi immédiatement disponible pour occuper un emploi est orienté et accompagné dans sa recherche d'emploi par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1. Il est tenu de participer à la définition et à l'actualisation du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1, d'accomplir des actes positifs et répétés de recherche d'emploi et d'accepter les offres raisonnables d'emploi telles que définies aux articles L. 5411-6-2 et L. 5411-6-3. »

II. - Après l'article L. 5411-6 du même code, sont insérés quatre articles L. 5411-6-1 à L. 5411-6-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 5411-6-1. - Un projet personnalisé d'accès à l'emploi est élaboré et actualisé conjointement par le demandeur d'emploi et l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ou, lorsqu'une convention passée avec l'institution précitée le prévoit, un organisme participant au service public de l'emploi. Le projet personnalisé d'accès à l'emploi et ses actualisations sont alors transmis pour information à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1.

« Ce projet précise, en tenant compte de la formation du demandeur d'emploi, de ses qualifications, de ses connaissances et compétences acquises au cours de ses expériences professionnelles, de sa situation personnelle et familiale ainsi que de la situation du marché du travail local, la nature et les caractéristiques de l'emploi ou des emplois recherchés, la zone géographique privilégiée et le niveau de salaire attendu.

« Le projet personnalisé d'accès à l'emploi retrace les actions que l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 s'engage à mettre en œuvre dans le cadre du service public de l'emploi, notamment en matière d'accompagnement personnalisé et, le cas échéant, de formation et d'aide à la mobilité.

« Art. L. 5411-6-2. - La nature et les caractéristiques de l'emploi ou des emplois recherchés, la zone géographique privilégiée et le salaire attendu, tels que mentionnés dans le projet personnalisé d'accès à l'emploi, sont constitutifs de l'offre raisonnable d'emploi.

« Art. L. 5411-6-3. - Le projet personnalisé d'accès à l'emploi est actualisé périodiquement. Lors de cette actualisation, les éléments constitutifs de l'offre raisonnable d'emploi sont révisés notamment pour accroître les perspectives de retour à l'emploi.

« Lorsque le demandeur d'emploi est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi depuis plus de trois mois, est considérée comme raisonnable l'offre d'un emploi compatible avec ses qualifications et compétences professionnelles et rémunéré à au moins 95 % du salaire antérieurement perçu. Ce taux est porté à 85 % après six mois d'inscription. Après un an d'inscription, est considérée comme raisonnable l'offre d'un emploi compatible avec les qualifications et les compétences professionnelles du demandeur d'emploi et rémunéré au moins à hauteur du revenu de remplacement prévu à l'article L. 5421 - 1.

« Lorsque le demandeur d'emploi est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi depuis plus de six mois, est considérée comme raisonnable une offre d'emploi entraînant, à l'aller comme au retour, un temps de trajet en transport en commun, entre le domicile et le lieu de travail, d'une durée maximale d'une heure ou une distance à parcourir d'au plus trente kilomètres.

« Si le demandeur d'emploi suit une formation prévue dans son projet personnalisé d'accès à l'emploi, les durées mentionnées au présent article sont prorogées du temps de cette formation.

« Art. L. 5411-6-4. - Les dispositions de la présente section et du 2° de l'article L. 5412-1 ne peuvent obliger un demandeur d'emploi à accepter un niveau de salaire inférieur au salaire normalement pratiqué dans la région et pour la profession concernée. Elles s'appliquent sous réserve des autres dispositions légales et des stipulations conventionnelles en vigueur, notamment celles relatives au salaire minimum de croissance. Si le projet personnalisé d'accès à l'emploi prévoit que le ou les emplois recherchés sont à temps complet, le demandeur d'emploi ne peut être obligé d'accepter un emploi à temps partiel. »

Article 1er
Dossier législatif : projet de loi relatif aux droits et aux devoirs des demandeurs d'emploi
Article 2

Article 1er bis

(Texte de l'Assemblée nationale)

Après l'article L. 5312-12 du code du travail, il est inséré un article L. 5312-12-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5312-12-1. - Il est créé, au sein de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, un médiateur national dont la mission est de recevoir et de traiter les réclamations individuelles relatives au fonctionnement de cette institution, sans préjudice des voies de recours existantes. Le médiateur national, placé auprès du directeur général, coordonne l'activité de médiateurs régionaux, placés auprès de chaque directeur régional, qui reçoivent et traitent les réclamations dans le ressort territorial de la direction régionale. Les réclamations doivent avoir été précédées de démarches auprès des services concernés.

« Le médiateur national est le correspondant du Médiateur de la République.

« Il remet chaque année au conseil d'administration de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 un rapport dans lequel il formule les propositions qui lui paraissent de nature à améliorer le fonctionnement du service rendu aux usagers. Ce rapport est transmis au ministre en charge de l'emploi, au Conseil national de l'emploi mentionné à l'article L. 5112-1 et au Médiateur de la République.

« Les réclamations mettant en cause une administration, une collectivité territoriale, un établissement public ou tout autre organisme investi d'une mission de service public, autre que l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, sont transmises, en tant que de besoin, au Médiateur de la République, conformément à ses compétences définies par la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 instituant un Médiateur de la République.

« La saisine du Médiateur de la République, dans son champ de compétences, met fin à la procédure de réclamation. »

Article 1er bis
Dossier législatif : projet de loi relatif aux droits et aux devoirs des demandeurs d'emploi
Article 2 bis

Article 2

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

L'article L. 5412-1 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 5412-1. - Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'État, la personne qui :

« 1° Soit ne peut justifier de l'accomplissement d'actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer ou de reprendre une entreprise ;

« 2° Soit, sans motif légitime, refuse à deux reprises une offre raisonnable d'emploi mentionnée à l'article L. 5411-6-2 ;

« 3° Soit, sans motif légitime :

« aa) Refuse d'élaborer ou d'actualiser le projet personnalisé d'accès à l'emploi prévu à l'article L. 5411-6-1 ;

« a) Refuse de suivre une action de formation ou d'aide à la recherche d'emploi proposée par l'un des services ou organismes mentionnés à l'article L. 5311-2 et s'inscrivant dans le cadre du projet personnalisé d'accès à l'emploi ;

« b) Refuse de répondre à toute convocation des services et organismes mentionnés à l'article L. 5311-2 ou mandatés par ces services et organismes ;

« c) Refuse de se soumettre à une visite médicale auprès des services médicaux de main-d’œuvre destinée à vérifier son aptitude au travail ou à certains types d'emploi ;

« d) Refuse une proposition de contrat d'apprentissage ou de contrat de professionnalisation ;

« e) Refuse une action d'insertion ou une offre de contrat aidé prévues aux chapitres II et IV du titre III du livre Ier de la présente partie.

« 4° Suppression maintenue par la commission mixte paritaire.»

Article 2
Dossier législatif : projet de loi relatif aux droits et aux devoirs des demandeurs d'emploi
Article 2 ter

Article 2 bis

(Texte de l'Assemblée nationale)

I. -  Le code du travail est ainsi modifié :

1° L'article L. 5411-8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5411-8. - Les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi qui ne peuvent bénéficier de la dispense de recherche d'emploi dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 5421-3 et âgées d'au moins cinquante-six ans et demi en 2009, d'au moins cinquante-huit ans en 2010 et d'au moins soixante ans en 2011 sont dispensées, à leur demande et à partir de ces âges, des obligations mentionnées à l'article L. 5411-6. » ;

2° Le deuxième alinéa de l'article L. 5421-3 est ainsi rédigé :

« Les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi et bénéficiaires de l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1, âgées d'au moins cinquante-huit ans en 2009, d'au moins cinquante-neuf ans en 2010 et d'au moins soixante ans en 2011, sont dispensées, à leur demande et à partir de ces âges, de la condition de recherche d'emploi. Les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi, bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique mentionnée à l'article L. 5423-1, âgées d'au moins cinquante-six ans et demi en 2009, d'au moins cinquante-huit ans en 2010 et d'au moins soixante ans en 2011, sont dispensées, à leur demande et à partir de ces âges, de la condition de recherche d'emploi. »

II. - À compter du 1er janvier 2012, l'article L. 5411-8 du code du travail est abrogé et le deuxième alinéa de l'article L. 5421-3 du même code est supprimé.

III. - Toute personne bénéficiant d'une dispense de la condition de recherche d'emploi avant le 1er janvier 2012 continue à en bénéficier.

IV. - Avant le 30 juin 2011, le Gouvernement dépose au Parlement un rapport sur l'impact sur le retour à l'emploi des intéressés de la suppression progressive de la dispense de recherche d'emploi et, le cas échéant, au vu de ces éléments, sur l'opportunité d'un aménagement de la législation.

Article 2 bis
Dossier législatif : projet de loi relatif aux droits et aux devoirs des demandeurs d'emploi
Article 3

Article 2 ter

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Après l'article L. 5412-1 du code du travail, il est inséré un article L. 5412-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 5412-2. - Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'État, la personne qui a fait de fausses déclarations pour être ou demeurer inscrite sur cette liste. »

II. - Après le mot : « aux », la fin du premier alinéa de l'article L. 5426-2 du même code est ainsi rédigée : « 1° à 3° de l'article L. 5412-1 et à l'article L. 5412-2. »

Article 2 ter
Dossier législatif : projet de loi relatif aux droits et aux devoirs des demandeurs d'emploi
Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article 3

(Texte de l'Assemblée nationale)

Jusqu'à la date de création de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail et prévue par l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi, l'Agence nationale pour l'emploi se substitue à l'institution susmentionnée pour l'application de la présente loi.

Pour les personnes inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, les délais fixés à l'article L. 5411-6-3 du même code sont décomptés à partir de la date où leur projet personnalisé d'accès à l'emploi est défini ou actualisé pour la première fois dans les conditions prévues aux articles L. 5411-6-1 et L. 5411-6-3 du même code.

M. le président. Sur les articles du texte élaboré par la commission mixte paritaire, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?...

Le vote est réservé.

Vote sur l’ensemble

Article 3
Dossier législatif : projet de loi relatif aux droits et aux devoirs des demandeurs d'emploi
Explications de vote sur l'ensemble (fin)

M. le président. Avant de mettre aux voix l’ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, je donne la parole à Mme Raymonde Le Texier, pour explication de vote.

Mme Raymonde Le Texier. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, vous vous doutez bien que ce n’est pas la CMP de ce matin qui va modifier notre point de vue sur ce texte. Bien au contraire, les ajouts de l’Assemblée nationale concernant les travailleurs âgés, approuvés par la CMP, n’ont fait que renforcer le caractère injuste et cynique de ces mesures.

Mme Raymonde Le Texier. Tout comme notre rapporteur, je regrette que l’inutile déclaration d’urgence ne nous permette pas de débattre de ce point ici même. Car la suppression de la dispense de recherche d’emploi pour les travailleurs âgés n’est pas un détail : elle est révélatrice de la démarche du Gouvernement.

Nous aurions aimé, pour le moins, que cette suppression soit liée à une amélioration de leur situation sur le marché de l’emploi. Nous aurions aimé qu’une politique volontariste subordonne à l’emploi des seniors l’octroi d’aides aux entreprises et change le regard que porte le monde du travail sur ces salariés expérimentés.

Malheureusement, vous avez préféré nier la réalité en suggérant que les intéressés pourraient trouver un emploi s’ils s’en donnaient la peine. Est ainsi soigneusement occulté le fait que cette dispense a été mise en place en raison de l’impossibilité évidente pour les chômeurs âgés de trouver un emploi, et ce parce que les employeurs refusent de les embaucher : les entreprises ont même développé une politique active de licenciement des plus de cinquante et cinquante-cinq ans depuis qu’elles ne peuvent plus user et abuser des préretraites subventionnées.

Mais, plutôt que de mettre la pression sur les entreprises, le Gouvernement sacrifie ces hommes et ces femmes sur l’autel des économies de gestion.

Nous savons pourtant tous, dans cet hémicycle, que la loi n’est pas seulement un assemblage de mots : elle détermine les conditions d’existence de ceux qui sont directement concernés.

Imaginez quelle sera la situation de ces travailleurs âgés lorsque, du fait du recul de l’âge de la retraite, ils seront contraints d’aller de petits boulots en petits boulots pour conserver un minimum de droits, s’ils ne basculent pas directement dans le revenu minimum d’activité.

Alors que la situation des salariés seniors est directement liée aux politiques de recrutement des entreprises, celles-ci se dégagent de toute responsabilité et, avec la complicité active de ce gouvernement, en font payer le coût à l’ensemble de la collectivité.

L’article 2 bis s’inscrit d’ailleurs dans le droit fil de ce texte où les chômeurs sont toujours désignés coupables, mais jamais ceux qui les ont licenciés ; où leurs droits et leurs devoirs sont débattus, tandis qu’il n’est jamais question des obligations des entreprises.

Il est vrai que, comme tant d’autres, ce projet de loi a été conçu non pour venir à bout d’un véritable problème, mais pour être « raccord » avec les plans de communication d’un Président qui agite le fantasme de la fraude pour mieux s’attaquer aux protections sociales et aux droits de tous.

En annonçant la mise en place d’un « gigantesque plan pour lutter contre les fraudes aux allocations chômage », le Président accrédite l’idée que la fraude serait massive et porterait sur des montants considérables. Or, selon la direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques, la DARES, les fraudeurs, et nous le savons bien ici, ne représentent que 2 % des demandeurs d’emploi et les fraudes portent, selon les évaluations, sur 0,54 % des sommes versées…

M. Guy Fischer. Voilà la vérité !

Mme Raymonde Le Texier. C’est dire s’il était urgent de mettre en place une politique de sanction massive accréditant l’idée que les chômeurs sont responsables de leur sort et se complaisent dans leur situation !

M. Guy Fischer. On casse une noisette avec un marteau-pilon !

Mme Raymonde Le Texier. Absolument !

D’une manière plus globale, monsieur le secrétaire d’État, le projet de loi ouvre, entre l’explicite et l’implicite, non pas une marge d’interprétation, mais un véritable espace de manipulation.

Quand vous parlez de projet personnalisé d’accès à l’emploi, on trouve cela intelligent… sous réserve de la formation des personnels de la structure qui sera concernée et du nombre de prises en charge par agent. Lorsque vous parlez d’emploi raisonnable, on trouve cela très bien… si l’emploi est vraiment raisonnable, c’est-à-dire s’il correspond aux qualifications et à l’expérience du salarié, et s’il est correctement rémunéré ; sinon, c’est une trappe à bas salaire que vous instituez.

En réalité, ce projet de loi montre que vous poursuivez, de manière implicite cette fois, trois objectifs : d’abord, faire baisser le nombre de chômeurs ; ensuite, faire baisser le coût du chômage, et ce quelles qu’en soient les conséquences pour les intéressés ; enfin – mais peut-être aurais-je dû commencer par là ! –, obliger les demandeurs d’emploi, sous la menace de sanctions financières draconiennes, à accepter non pas un emploi raisonnable, mais un emploi juste disponible, un de ces 500 000 emplois non pourvus de manière chronique tant les conditions de travail, de rémunération et de management y sont archaïques.

Entre l’esprit et la lettre de toutes vos lois sociales, on assiste à un travestissement du vocabulaire : avec vous, la « flexibilité » est l’autre nom de la servitude, le « respect du travail » devient une façon élégante de nommer la réhabilitation de l’exploitation, et, sous l’intitulé « Droits et devoirs des demandeurs d’emplois », vous consacrez une fois de plus le droit indéfiniment extensible du patronat sur les salariés.

Avec les textes qui, depuis des mois, se succèdent, et après le vote tout à l’heure, à la faveur de la nuit, du dispositif sur les 35 heures revues et corrigées, il n’y aura pour ainsi dire plus de code du travail, plus d’accès possible au monde du travail pour les juges, plus de jours fériés – véritable retour au xixe siècle –, plus de protection des salariés.

Vous êtes en train de créer une société de petits boulots et de travailleurs pauvres. Vous êtes en train de créer une société du plein-emploi précaire.

Monsieur le secrétaire d’État, les sénateurs et les sénatrices socialistes disent fermement non à la politique que vous mettez en place et fermement non à ce texte, qui n’en est que le énième avatar. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?…

Conformément à l’article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l’ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

M. Guy Fischer. Le groupe CRC vote absolument contre !

(Le projet de loi est adopté. – Applaudissements sur les travées de l’UMP et de l’UC-UDF.)

M. le président. Mes chers collègues, je tiens à saluer tout spécialement M. le secrétaire d’État, dont c’était le premier texte. (Nouveaux applaudissements sur les mêmes travées.)

Explications de vote sur l'ensemble (début)
Dossier législatif : projet de loi relatif aux droits et aux devoirs des demandeurs d'emploi
 

8

 
Dossier législatif : projet de loi de règlement de règlement des comptes et rapport de gestion pour l'année 2007
Discussion générale (suite)

Règlement des comptes et rapport de gestion pour l’année 2007

Adoption définitive des conclusions du rapport d’une commission mixte paritaire

Discussion générale (début)
Dossier législatif : projet de loi de règlement de règlement des comptes et rapport de gestion pour l'année 2007
Article 7 bis

M. le président. L’ordre du jour appelle la discussion des conclusions du rapport de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de règlement des comptes et rapport de gestion pour l’année 2007 (no 481).

Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur. (Applaudissements sur les travées de l’UMP et de l’UC-UDF.)

M. Paul Girod, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, j’ai en cet instant quelques états d’âme, je vous l’avoue très franchement, d’abord, parce que le rapporteur général m’a fait l’honneur de me demander de le remplacer ce soir, me donnant ainsi l’occasion de m’exprimer au nom de la commission des finances devant vous ; ensuite, parce que c’est la dernière fois que je monte à cette tribune et que je fais donc, d’une certaine manière, mes adieux au Sénat.

Il se trouve que c’est un texte un peu particulier qui m’en donne l’occasion, et dans des conditions également un peu particulières. Il est en effet extrêmement rare qu’un projet de loi de règlement fasse l’objet d’une commission mixte paritaire ou d’une deuxième lecture, puisque ce n’est que la troisième fois depuis 1958 que cela se produit.

Le projet de loi de règlement pour 1983 avait été examiné en CMP, mais la loi avait été censurée en 1985 par le Conseil constitutionnel au motif que l’urgence n’avait pas été déclarée. Le présent projet de loi étant déclaré d’urgence, nous ne risquons donc rien de ce point de vue, monsieur le secrétaire d’État.

Quant au projet de loi de règlement pour 1998, discuté au Sénat seulement en 2001, il avait fait l’objet d’une deuxième lecture.

Les projets de loi de règlement ne nous avaient donc pas habitués à de telles aventures.

Il faut, je crois, se réjouir de l’événement qui se produit ce soir, mais il faut aussi s’interroger. En effet, nous discutons d’une loi dont l’intitulé même a été modifié : c’est non plus la « loi de règlement », mais la « loi de règlement des comptes et rapport de gestion » pour 2007. Ce changement, qui répond d’ailleurs à un souhait très marqué de la commission des finances, illustre la nouvelle importance accordée à la loi de règlement par la loi organique relative aux lois de finances, la LOLF. Il mérite d’être souligné et, surtout, il mérite que le Parlement dans son ensemble prenne toute la mesure de cette importante innovation.

Il ne s’agit plus simplement de donner un quitus de nature comptable : il faut également attester la sincérité des écritures, sur la base des diligences de la Cour des comptes, et apprécier la performance de l’action publique. La nouveauté est là, et c’est elle qui fait de la loi de règlement des comptes et rapport de gestion ce « moment de vérité budgétaire », pour reprendre l’expression désormais consacrée, où le Parlement peut évaluer globalement et publiquement l’efficacité de la gestion des différents ministres.

La commission des finances du Sénat a organisé, pour traduire concrètement cette volonté, une série de treize auditions dites en « petit hémicycle », et a publié sous la signature des rapporteurs spéciaux un tome II du rapport procédant à une analyse critique des rapports de performance fournis par l’administration. On cesse ainsi de donner plus d’importance aux déclarations d’intention qu’aux réalisations, lesquelles sont appréciées en fonction de critères de performance aussi objectifs que possible.

J’étais d’ailleurs de ceux qui, au moment du vote de la LOLF, avaient manifesté quelques réticences, car le temps imparti à la discussion du projet de loi de finances initiale n’était pas raccourci au profit de l’examen du projet de loi de règlement. Or celui-ci prend une importance toute nouvelle puisque, encore une fois, il n’agit non plus seulement de clôturer des comptes, mais bien d’apprécier l’efficacité d’une politique soutenue par l’exécution budgétaire.

Autrement dit, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, il ne s’agit plus, désormais, d’une simple formalité. Bien au contraire, il faut maintenant entrer dans ce qu’il est convenu d’appeler le « chaînage vertueux » pour constituer le socle sur la base duquel il sera possible de bâtir la discussion budgétaire de l’année n + 1, système qui au demeurant vient d’être consacré.

Je note, en outre, que la discussion du projet de loi de règlement des comptes est l’occasion pour le Parlement d’améliorer ses moyens de contrôle. C’était bien là l’objet des trois articles encore en navette, sur lesquels la commission mixte paritaire est parvenue à un accord que je crois équilibré.

De fait, le premier des trois articles en discussion a été adopté dans la rédaction du Sénat ; le deuxième a fait l’objet d’une nouvelle rédaction en commission mixte paritaire et, pour le troisième, la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale a été rétablie.

À l’article 7 bis, les députés ont approuvé une initiative de nos collègues Yves Fréville et François Trucy tendant à améliorer l’information du Parlement sur le coût des grands programmes d’armement.

La matière est technique ; relevons simplement qu’il s’agit d’informer le Parlement sur l’échéancier remis à jour des principaux programmes d’armement, même lorsque ceux-ci sont déjà anciens, et que cette initiative est le fruit des travaux que nos deux collègues ont entrepris comme rapporteurs spéciaux et, sinon des carences, du moins des incertitudes qu’ils ont pu constater au fil du temps.

L’article 9 bis, relatif à la transmission au Parlement des référés de la Cour des comptes, a fait l’objet d’un compromis en commission mixte paritaire.

Se fondant sur des cas concrets – il s’agissait en l’espèce des modalités de fusion entre l’UNEDIC et l’ANPE, à propos desquelles avait été organisée une audition publique –, le Sénat avait voulu réduire le délai de transmission des référés de la Cour des comptes à deux mois : les trois mois initialement prévus semblaient inutilement longs, même si, dans son principe, ce délai présentait l’avantage de permettre un meilleur respect du principe fondamental dit du « contradictoire » en laissant aux ministres et à l’administration plus de temps pour préparer leur « défense ».

Par ailleurs, toujours au même article L. 135-5 du code des juridictions financières, le Sénat avait voulu rendre obligatoire la communication des observations définitives de la Cour des comptes. Ce souhait était lui aussi le fruit de l’expérience, en l’occurrence des travaux menés sur l’Institut du monde arabe par notre collègue Adrien Gouteyron, qui préside ce soir nos travaux et que je salue.

L’Assemblée nationale avait émis des réserves sur ce dernier point en raison du grand nombre des observations concernées et du risque que le caractère systématique de leur communication n’affecte le fonctionnement interne de la Cour des comptes.

Un compromis a été en définitive trouvé par l’introduction de la mention « à la demande » des destinataires, c'est-à-dire des commissions des finances. L’obligation de communication des observations définitives se trouve ainsi réduite aux seuls cas où il y a à la fois transmission d’un référé au Parlement et motif à interrogation par les commissions des finances. Ce compromis me paraît satisfaisant, dans la mesure où il permet aux commissions des finances de disposer des éléments nécessaires pour apprécier la portée de référés souvent par trop succincts.

En dernier lieu, la commission mixte paritaire a accepté de rétablir l’article 10 qui, introduit par l’Assemblée nationale, tendait à créer une annexe récapitulant les mesures fiscales et les mesures relatives aux cotisations sociales adoptées en cours d’année.

Il s’agissait aussi pour la commission des finances du Sénat de ne pas interférer avec le débat engagé à l’occasion de la réforme constitutionnelle sur l’introduction d’un éventuel « domaine réservé » des lois de finances et des lois de financement de la sécurité sociale en matière de mesures fiscales et de règles d’assiette des cotisations sociales.

Aujourd’hui, dès lors que la représentation nationale a tranché et que ce principe n’a pas été retenu, la commission des finances – et la commission mixte paritaire ensuite – a admis que ces informations pouvaient très utilement être fournies au Parlement dans une annexe « jaune » classique, même si une modification de la LOLF eût été préférable.

Cette observation m’amène, en guise de conclusion, à souligner que la réhabilitation de la loi de règlement – et les débats auxquels cette commission mixte paritaire a donné lieu – renvoie au problème plus général du toilettage de la LOLF.

Ainsi que notre collègue Philippe Marini, rapporteur général, l’a souligné à plusieurs reprises, il conviendrait de remettre sur le métier la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

À travers tout à la fois le renforcement du pouvoir de contrôle du Parlement et l’amélioration de la qualité de l’information qui lui est fournie, c’est bien finalement le redressement de nos finances publiques qui est en jeu.

Une première étape a d’ores et déjà été franchie avec la révision constitutionnelle et l’introduction du principe de la pluriannualité budgétaire dans notre loi fondamentale.

Il nous faut améliorer la performance de l’administration et fonder notre action sur une évaluation sincère de l’état de nos finances publiques.

Un cadre juridique et des procédures peuvent nous y aider. C’est pour cela qu’il faudra probablement adapter la LOLF, mais cela ne suffira pas. En réalité, quels que soient les textes, c’est le comportement des hommes qui compte. Il faut faire preuve de volonté et de courage politique.

Tel est bien le message que je voudrais, au terme de ces quelques années passées à la commission des finances, faire entendre ici.

La lutte contre les déficits et la dette, dont j’avais la charge d’apprécier le poids sur nos finances publiques, n’est pas une nécessité imposée de l’extérieur au nom de l’euro. Elle est un effort de longue haleine qu’il nous faut entreprendre si nous voulons éviter de n’être que les gestionnaires passifs et, en définitive, résignés du déclin de notre pays.

C’est ainsi que nous pourrons préparer l’avenir tout en restant fidèles à la mission que le Sénat s’est toujours assignée.

Mes chers collègues, c’est dans l’espoir que vous adopterez les conclusions de cette commission mixte paritaire que je quitte cette tribune pour la dernière fois. (Vifs applaudissements sur les travées de lUMP et de lUC-UDF.)

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Bravo !

M. Alain Gournac. Excellent !

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. André Santini, secrétaire d'État chargé de la fonction publique. Monsieur le président, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, l’examen du projet de loi de règlement devient un temps important du débat parlementaire, au cours duquel le Gouvernement rend des comptes…

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Eh oui !

M. André Santini, secrétaire d'État. … et justifie de ses résultats. Votre assemblée a d’ailleurs une fois de plus fait montre de la plus grande vigilance au cours de cet exercice en organisant un nombre important d’auditions des différents ministres sur l’exécution de leurs crédits.

Ce regard en arrière est primordial, car il nous permet de mieux éclairer le chemin de l’avenir et c’est bien là tout le sens du « chaînage vertueux » souhaité par la LOLF, dans lequel s’enchaînent discussion du projet de loi de règlement, débat d’orientation des finances publiques et présentation du projet de loi de finances pour l’année suivante.

Cette année, et pour la première fois, la procédure d’examen du projet de loi de règlement est allée jusqu’à la réunion d’une commission mixte paritaire. Plutôt que le signe d’un désaccord entre les deux assemblées, nous y voyons la volonté chaque fois plus aboutie de mettre en place les outils d’une meilleure information du Parlement.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Oui !

M. André Santini, secrétaire d'État. En effet, les trois articles qui restaient en discussion à l’issue de vos travaux tendent tous à améliorer votre capacité d’évaluation et de contrôle de l’action publique, ce en quoi le Gouvernement vous soutient pleinement.

Permettez-moi de remercier le rapporteur de son travail remarquable.

M. Paul Girod, rapporteur. C’est le rapporteur général qu’il faut remercier !

M. André Santini, secrétaire d'État. J’ai cru comprendre que ce serait ce soir, mon cher Paul, ta dernière séance en tant que rapporteur.

M. Gérard Longuet. Au Sénat seulement !

M. le président. Après une longue et féconde carrière !

M. André Santini, secrétaire d'État. Je voudrais saluer le rôle que tu as joué ici, au Sénat, et le travail que tu y as accompli pendant plus de trente ans, puisque tu as rejoint la Haute Assemblée le 7 mai 1978 !

Je n’oublie pas, en tant qu’ancien président de la Fédération des SEM, que tu as été le père de l’économie mixte et que nous devons à ton engagement une loi importante.

M. Guy Fischer. C’est un texte qui a été voté à l’unanimité !

M. André Santini, secrétaire d'État. Je veux te dire en cet instant mon émotion et notre gratitude. (Applaudissements prolongés sur l’ensemble des travées.)

M. Alain Gournac. Bravo, Paul !

M. André Santini, secrétaire d'État. Sans revenir dans le détail des différents dispositifs admirablement présentés par votre rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, je vous précise que le Gouvernement reçoit favorablement les conclusions de la commission mixte paritaire. (Très bien ! et applaudissements sur les travées de lUC-UDF et de lUMP.)

M. le président. La parole est à M. Thierry Foucaud.

M. Thierry Foucaud. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, les parlementaires du groupe communiste républicain et citoyen ont confirmé, lors de l’examen du projet de loi, leur rejet de principe et de fond du contenu de ce texte.

Nous nous étions en effet opposés à la loi de finances initiale pour 2007, marquée par une logique malthusienne en matière de dépenses publiques, logique que nous ne partageons aucunement, et nous avons mené, l’été venu, le combat qu’il fallait contre la loi en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat, la loi TEPA, texte qui, sous bien des aspects, était une forme de collectif budgétaire de milieu d’année.

Pour le reste, les données demeurent les mêmes : contrairement aux prévisions, la croissance économique n’est pas vraiment au rendez-vous de l’exécution 2007 et la situation des comptes publics est de plus en plus préoccupante.

En effet, une partie du déficit de l’État ayant été habilement dissimulée dans les comptes sociaux, ce qui conduit à la dégradation de ces comptes, le solde budgétaire a été quelque peu « corrigé ».

Quant au débat sur la situation des collectivités territoriales, permettez-moi simplement de souligner qu’une partie des difficultés est liée à la hausse des taux d’intérêt que nos collectivités subissent, comme tout un chacun, notamment sur leurs dettes financières, ce qui obère leur capacité d’investissement, pourtant essentielle pour l’activité économique !

Au demeurant, la situation de 2008 semble pour le moment se traduire par des difficultés nouvelles, avec un déficit du commerce extérieur à un haut niveau, un déficit budgétaire flottant déjà aux alentours de 50 milliards d’euros et des indicateurs d’activité qui sont particulièrement préoccupants.

Aujourd’hui, même l’INSEE annonce que la consommation des ménages en produits manufacturés est en baisse de 0,4 % en juin, ce qui conduit à constater une stagnation de la consommation des ménages, et ce depuis le début de l’année.

La France est donc en mouvement, monsieur le secrétaire d’État, mais il semble bien qu’elle préfère les transports en commun à la voiture individuelle !

Et nous n’avons pas encore d’éléments sur la situation du secteur touristique, mais il semble bien que les indicateurs ne soient pas très favorables non plus de ce point de vue.

La loi TEPA et d’autres dispositions prises depuis pour soutenir coûte que coûte la consommation n’ont donc manifestement pu éviter que les effets de l’inflation et ceux du renchérissement de certains produits ou services – énergie, carburants et loyers, par exemple – n’entament les quelques marges offertes.

Il faut dire qu’inciter au déblocage de la participation des salariés au moment où le CAC 40 était en chute libre n’a pas répondu aux attentes !

Cette loi de finances pour 2007, dont les prolongements se retrouvent dans la loi de finances pour 2008 dont je viens de souligner les conditions de mise en œuvre, décidément, n’a pas répondu aux besoins exprimés par les ménages salariés en termes d’emploi, de pouvoir d’achat et de salaires.

Elle s’est aussi doublée d’une nouvelle mise en cause du service public, traduite par l’amplification du mouvement de suppression d’emplois publics, qui risque d’ailleurs, d’après les annonces, d’être prolongé pendant encore quelques années... Quant à la justification, purement comptable, elle ne rend pas ce mouvement plus acceptable !

Je dirai quelques mots cependant sur l’article 10, ajouté à ce projet de loi de règlement, qui crée deux nouvelles annexes à la loi de finances.

Cet article participe de la volonté affichée par certains collègues, lors du débat sur la révision constitutionnelle, d’encadrer plus nettement le recours à l’arme fiscale dans le cadre des lois ordinaires.

L’idée qui apparaît en filigrane de ce débat est, d’un certain point de vue, de mettre en cause la possibilité de jouer sur l’outil de l’incitation fiscale ou sociale pour valider telle ou telle politique.

Il est vrai qu’avec 73 milliards d’euros de dépenses fiscales, 12 milliards d’euros consacrés à exonérer les entreprises de taxe professionnelle et 30 milliards d’euros à alléger leurs cotisations sociales, il serait peut-être temps de voir où l’on va !

Au total, toutes ces mesures représentent des engagements nets de plus de 100 milliards d’euros, c’est-à-dire plus de deux fois le déficit budgétaire constaté ! Et encore ne s’agit-il là que des dépenses fiscales chiffrées…

Pour notre part, nous pourrions approuver le principe de ces annexes tout en soulignant que la vraie question n’est pas d’avoir une connaissance la plus précise possible des engagements chiffrés que cela recouvre.

La vraie question, c’est qu’il faut réduire nettement la dépense fiscale, sous bénéfice d’inventaire et de mesure de son efficience !

La vraie question, c’est que la politique de l’emploi dans notre pays ne peut se résumer à de fortes incitations à la création d’emplois tertiaires précaires ou d’emplois à temps partiel !

Nous ne pouvons maintenir la TVA à 19,6 % dans la restauration, pour ne prendre que cet exemple, pour permettre à McDonald’s de récupérer, sous forme d’allégements de cotisations sociales, des millions d’euros, avantage comparatif scandaleux face aux restaurateurs traditionnels !

Il faut peut-être chercher dans cette mise en cause des choix politiques antérieurs, y compris ceux de la loi TEPA, la source du retour à l’équilibre de nos comptes publics. Mais, ce qui fait la différence entre nous, et elle est sans doute irréductible, c’est que nous pensons que les milliards d’euros gaspillés dans la dépense fiscale et les politiques de réduction du coût du travail doivent être recyclés en dépense publique utile, productrice de croissance et d’emplois.

Quand vous en serez arrivés à cette conclusion et à cette pratique, traduite dans la loi de finances, alors peut-être pourrons-nous voter une loi de règlement.

Vous l’aurez compris, celle-ci, nous ne la voterons pas !

M. le président. La parole est à M. le président de la commission des finances.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, cet examen des conclusions de la commission mixte paritaire relatives au projet de loi de règlement des comptes pour l’année 2007 a un caractère particulier, d’abord, parce que c’est une première et, ensuite, comme vous l’avez souligné, monsieur le secrétaire d’État, parce que c’est, pour Paul Girod, un moment d’émotion, puisque notre collègue est vraisemblablement monté ce soir pour la dernière fois à la tribune du Sénat.

Je voudrais lui manifester notre profonde estime, notre reconnaissance,…

M. Denis Badré. Notre affection !

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. … notre affection, en effet, et notre amitié.

Paul siège ici depuis maintenant trente ans ; il est l’un des piliers du Sénat et, j’en témoigne, il est aussi l’un des piliers de la commission des finances, après avoir été l’un des piliers de la commission des lois.

Devenu vice-président du Sénat, Paul s’est appliqué une règle non écrite de l’époque, selon laquelle on ne pouvait pas cumuler les fonctions de vice-président et de membre de la commission des finances. Paul est donc retourné à la commission des lois ; puis il est revenu.

Il prend aujourd’hui une part très active à la mise en œuvre de la loi organique relative aux lois de finances. Rapporteur spécial de la mission « Engagements financiers de l’État » et dans comptes spéciaux « Participations financières de l’État » et « Gestion du patrimoine immobilier de l’État », Paul fait preuve d’une extrême vigilance et ses observations sont toujours écoutées avec une particulière attention.

Je veux lui dire combien je me réjouis qu’il ait pu suppléer M. Philippe Marini, lequel a eu l’extrême délicatesse de partir en mission à l’étranger, laissant ainsi à Paul la possibilité de revêtir, ce soir, les habits de rapporteur général pour nous rendre compte avec brio des conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi de règlement des comptes et rapport de gestion pour l’année 2007. Je tiens à vous en remercier, cher Paul, et à vous en féliciter.

Je vous souhaite une très heureuse fin de mandat puisque vous avez fait le choix de ne pas solliciter de nouveau les suffrages des grands électeurs du département de l’Aisne ; mais il y a certainement une grande et belle vie après le Sénat ! (Applaudissements sur l’ensemble des travées.)

M. le président. Nous nous associons tous aux propos émouvants de M. le président de la commission des finances.

Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, lorsqu’il examine après l'Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, le Sénat se prononce par un seul vote sur l’ensemble du texte.

Je donne lecture du texte de la commission mixte paritaire :

...................................................................................................

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : projet de loi de règlement de règlement des comptes et rapport de gestion pour l'année 2007
Article 9 bis

Article 7 bis

(Adoption du texte voté par le Sénat)

L'article 104 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 est ainsi modifié :

1° Au début de cet article, les mots : « Lorsque la première tranche d'autorisations d'engagement d'un programme d'armement dont le coût global, unitaire ou non, évalué à au moins un milliard d'euros, est inscrite » sont remplacés par les mots : « Lorsqu'un programme d'armement dont le coût global, unitaire ou non, évalué à au moins un milliard d'euros, est inscrit » ;

2° À la fin de cet article, les mots : « dès qu'ils sont arrêtés » sont supprimés.

...................................................................................................

Article 7 bis
Dossier législatif : projet de loi de règlement de règlement des comptes et rapport de gestion pour l'année 2007
Article 10

Article 9 bis

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

L'article L. 135-5 du code des juridictions financières est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase, les mots : « de trois mois » sont remplacés par les mots : « de deux mois » ;

2° Dans la dernière phrase, les mots : « peut communiquer à ces mêmes destinataires » sont remplacés par les mots : « communique à ces mêmes destinataires, à leur demande, », et après le mot : « observations », est inséré le mot : « définitives ».

Article 9 bis
Dossier législatif : projet de loi de règlement de règlement des comptes et rapport de gestion pour l'année 2007
Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article 10

(Adoption du texte voté par l'Assemblée nationale)

I. - Est jointe au projet de loi de finances de l'année une annexe récapitulant les dispositions relatives aux règles concernant l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature, adoptées depuis le dépôt du projet de loi de finances de l'année précédente. Cette annexe précise, pour chacune de ces dispositions, la loi qui l'a créée, son objet, la période pendant laquelle il est prévu de l'appliquer et son effet, pour l'année de son entrée en vigueur et les trois années suivantes, sur les recettes :

- de l'État ;

- des collectivités territoriales ;

- des autres personnes morales bénéficiaires d'une ou de plusieurs impositions de toute nature affectées.

Cette annexe est déposée sur le bureau des assemblées parlementaires et distribuée au moins dix jours francs avant l'examen, par l'Assemblée nationale en première lecture, de l'article du projet de loi de finances de l'année qui autorise la perception des ressources de l'État et des impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l'État.

II. - Est jointe au projet de loi de financement de la sécurité sociale de l'année une annexe récapitulant les mesures de réduction et d'exonération de cotisations sociales et de contributions concourant au financement de la protection sociale ainsi que les mesures de réduction ou d'abattement de l'assiette de ces cotisations et contributions, adoptées depuis le dépôt du projet de loi de financement de la sécurité sociale de l'année précédente. Cette annexe précise, pour chacune de ces dispositions, la loi qui l'a créée, son objet, la période pendant laquelle il est prévu de l'appliquer et son effet, pour l'année de son entrée en vigueur et les trois années suivantes, sur les recettes :

- de l'ensemble des régimes obligatoires de base et, de manière spécifique, de celles du régime général ;

- des organismes concourant au financement de ces régimes ;

- des organismes chargés de l'amortissement de la dette de ces régimes ;

- des organismes chargés de la mise en réserve de recettes au profit de ces régimes.

Cette annexe est déposée sur le bureau des assemblées parlementaires et distribuée au moins dix jours francs avant l'examen, par l'Assemblée nationale en première lecture, des dispositions du projet de loi de financement de la sécurité sociale relatives aux recettes et à l'équilibre général pour l'année à venir.

M. le président. Sur les articles du texte élaboré par la commission mixte paritaire, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?...

Le vote est réservé.

Personne ne demande la parole ?...

Conformément à l’article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l’ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

En application de l'article 59 du règlement, le scrutin public ordinaire est de droit.

Il va y être procédé dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)

M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 148 :

Nombre de votants 326
Nombre de suffrages exprimés 316
Majorité absolue des suffrages exprimés 159
Pour l’adoption 191
Contre 125

Le Sénat a adopté définitivement. (Applaudissements sur les travées de lUMP et de lUC-UDF.)

La parole est à M. Paul Girod.

Article 10
Dossier législatif : projet de loi de règlement de règlement des comptes et rapport de gestion pour l'année 2007
Explications de vote sur l'ensemble (fin)

M. Paul Girod. Je tiens à vous remercier tous de la sympathie que vous m’avez manifestée tout à l'heure et à vous dire toute l’amitié que j’ai au fond du cœur au moment de quitter cet hémicycle. (Applaudissements prolongés sur l’ensemble des travées.)

M. le président. Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à vingt-deux heures trente-cinq, est reprise à vingt-deux heures quarante.)

M. le président. La séance est reprise.

Explications de vote sur l'ensemble (début)
Dossier législatif : projet de loi de règlement de règlement des comptes et rapport de gestion pour l'année 2007
 

9

 
Dossier législatif : projet de loi portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail
Discussion générale (suite)

Démocratie sociale et temps de travail

Adoption définitive des conclusions du rapport d'une commission mixte paritaire

Discussion générale (début)
Dossier législatif : projet de loi portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail
Article 1er

M. le président. L’ordre du jour appelle la discussion des conclusions du rapport de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail (n° 486).

Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.

M. Xavier Bertrand, ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité. Un excellent rapporteur !

M. Alain Gournac, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la commission mixte paritaire qui s’est réunie ce matin à l’Assemblée nationale pour établir un texte commun sur la vingtaine d’articles restant en discussion a adopté quatorze amendements, dont la plupart ont une portée rédactionnelle.

Les modifications les plus significatives ont été apportées à l’article 1er, qui fixe la liste des critères de représentativité syndicale.

Contre l’avis de la commission des affaires sociales, le Sénat avait adopté un amendement qui tendait à définir la notion de « respect des valeurs républicaines », en s’inspirant de la rédaction retenue par la position commune. Cet ajout ne nous est pas apparu souhaitable dans la mesure où la définition proposée était imprécise et risquait de se révéler incomplète. Ces considérations ont donc conduit la commission mixte paritaire à le supprimer. De cette façon, la loi se bornera à fixer les grands principes, et il appartiendra à la jurisprudence de les interpréter, ce qui me semble relever d’une bonne technique législative.

Le Sénat avait ensuite supprimé la mention selon laquelle l’influence, autre critère de la représentativité syndicale, devait être appréciée en tenant compte « notamment » de l’activité et de l’expérience du syndicat. Nous sommes traditionnellement peu favorables à l’emploi de cet adverbe, qui affaiblit généralement la portée des dispositions qu’il précède.

Nos collègues de l’Assemblée nationale ont cependant estimé qu’il ne fallait pas restreindre la liste des éléments pouvant être pris en compte pour apprécier l’influence d’un syndicat. Ils nous ont convaincus de préciser que la représentativité des organisations syndicales est déterminée entre autres critères par « l’influence prioritairement caractérisée par l’activité et l’expérience », ces deux éléments n’étant donc pas exclusifs.

Sur la seconde partie du projet de loi, consacrée au temps de travail, la commission mixte paritaire n’a introduit qu’une modification rédactionnelle tout à fait mineure. Elle a voté les autres articles restant en discussion dans leur rédaction issue du Sénat.

Les débats qui ont animé la commission mixte paritaire ont confirmé les clivages qui étaient apparus lors des séances publiques sur ce sujet.

Clairement, deux visions s’opposent en matière de durée du travail : certains veulent libérer le travail, en allégeant les contraintes, et donner plus d’espace à la négociation collective ; d’autres estiment que la loi doit encadrer de manière beaucoup plus précise le fonctionnement des entreprises et souhaitent multiplier les précautions et les garde-fous. Il s’agit là d’un débat noble et respectable, que les discussions menées tant au Sénat qu’à l’Assemblée nationale ont permis d’approfondir.

Au total, nous pouvons être satisfaits, je crois, du travail accompli par le Parlement sur ce texte, malgré la brièveté des délais qui lui ont été impartis.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Ah oui !

M. Alain Gournac, rapporteur. Il a en effet enrichi et complété deux réformes majeures, qui marqueront, à n’en pas douter, l’histoire des relations sociales dans notre pays.

Je vous invite maintenant, mes chers collègues, pour clore le processus législatif, à approuver le texte qui vous est soumis. (Applaudissements sur les travées de lUMP.)

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Xavier Bertrand, ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité. Monsieur le président, monsieur le président de la commission des affaires sociales, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, par le biais de ce texte, nous rénovons en profondeur notre démocratie sociale. De ce fait, un dialogue social plus fort et plus riche pourra se développer dans les entreprises.

Nous donnons également corps à une politique contractuelle rénovée, renforcée, à une véritable participation de tous les acteurs de l’entreprise à la détermination de leurs conditions d’emploi.

Trois axes essentiels caractérisent la première partie de ce projet de loi : démocratie, négociation, transparence.

Désormais, les salariés et eux seuls décideront qui est habilité à négocier en leur nom. Les syndicats puiseront leur légitimité dans l’audience électorale dans l’entreprise. Même les délégués syndicaux devront avoir personnellement recueilli au moins 10 % des voix aux élections professionnelles. C’est un changement considérable dans les règles de la négociation collective, sans précédent depuis l’après-guerre.

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adapté les dispositions du code qui le nécessitaient, du fait de la nouvelle donne résultant des nouvelles règles de représentativité.

Les salariés des entreprises sous-traitantes ne voteront pas dans deux entreprises différentes ; ils seront pris en compte de manière plus opérationnelle dans l’électorat, dès lors qu’ils appartiennent à la communauté de travail.

Sont également élargies les possibilités de négocier avec des représentants du personnel ou des salariés mandatés par un syndicat lorsqu’il n’y a pas de délégué syndical dans l’entreprise.

L’Assemblée nationale a complété le texte en permettant à un représentant de section syndicale de négocier un accord dans certains cas lorsqu’il n’existe pas de délégué syndical. Toutes les entreprises auront donc la possibilité de négocier.

De surcroît, une négociation va avoir lieu afin de permettre de mesurer la représentativité des 4 millions de salariés travaillant dans les très petites entreprises, lesquels n’avaient pas de représentant du personnel jusqu’alors. L’Assemblée nationale et le Sénat ont fixé au 30 juin 2009 la date butoir pour cette négociation, qui sera suivie d’un texte législatif.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Très bien !

M. Xavier Bertrand, ministre. Quant à la transparence, les comptes des organisations syndicales des salariés et d’employeurs seront certifiés et publiés.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Indispensable !

M. Xavier Bertrand, ministre. L’Assemblée nationale a gravé dans le temps l’entrée en vigueur des obligations en matière de certification des comptes des syndicats, en fonction des niveaux, de 2009 à 2012.

Trois axes essentiels doivent également être relevés s’agissant de la seconde partie du texte : plus de choix pour les salariés, plus d’espace pour la négociation collective, des règles plus simples pour « sortir » des 35 heures imposées, afin de redonner de la souplesse et de la liberté. Je sais que ce sujet est important à vos yeux, monsieur le président de la commission des affaires sociales.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Bien sûr !

M. Xavier Bertrand, ministre. Nous mettons fin à la « machine à compliquer » qui tendait à élaborer encore et toujours de nouvelles dispositions légales afin de faire face à toutes les situations, sans toutefois y parvenir, comme si toutes les entreprises ou deux secteurs d’activité se ressemblaient en France, comme si deux entreprises de taille différente avaient les mêmes contraintes ou les mêmes choix.

Les salariés, quant à eux, pourront davantage choisir. Dès l’entrée en vigueur du texte, ils pourront effectuer des heures supplémentaires sans êtres bloqués par le contingent d’heures, après que l’entreprise aura consulté les représentants du personnel. Le cadre qui voudra travailler au-delà du forfait annuel en jours prévu pourra le faire par accord écrit, établi avec son employeur, et bénéficier d’une majoration de salaire d’au moins 10 %. Ne l’oublions pas, aux termes de la loi pour le pouvoir d’achat, toute journée de travail effectuée au-delà de 218 jours sera payée 10 % supplémentaires. En revanche, ni charges ni impôts ne devront être acquittés par le salarié au-delà de ce seuil.

M. Guy Fischer. C’est pourquoi cette mesure est favorable à l’employeur !

M. Xavier Bertrand, ministre. L’Assemblée nationale a fixé un plafond à 235 jours, qui ne remplace pas celui de 218 jours.

M. Guy Fischer. À peine !

M. Xavier Bertrand, ministre. Il s’appliquera à défaut de précision contraire figurant dans un accord, et vise à garantir le repos de deux jours par semaine en moyenne.

Les jours fériés hier resteront fériés demain. Il ne sert à rien de vouloir faire croire que les salariés travailleront le 14 juillet, le 15 août, le jour de Noël et le jour de l’An !

M. Guy Fischer. C’est ce que l’on a entendu à la télévision !

M. Alain Gournac, rapporteur. Mensonges !

M. Xavier Bertrand, ministre. Tout cela n’est que mensonges ! Ceux qui tiennent de tels propos dans cet hémicycle le savent bien !

Le Sénat a précisé – je tiens à vous en remercier, monsieur le rapporteur – que le plafond tient compte aussi des jours fériés chômés dans l’entreprise, jours qui conserveront cette caractéristique.

Toutes ces dispositions sont plus protectrices que la situation actuelle dans laquelle le cadre pouvait travailler jusqu’à 282 jours.

M. Alain Gournac, rapporteur. Eh oui !

M. Xavier Bertrand, ministre. Les zélés défenseurs des cadres, qui se sont découvert une telle vocation depuis seulement quelques heures, n’avaient pas pensé à soutenir de telles mesures pendant un certain nombre d’années. Telle est la vérité ! (Protestations sur les travées du groupe CRC.)

L’Assemblée nationale a aussi rénové les règles de fonctionnement du compte épargne-temps : plus de choix pour les salariés, mais aussi plus d’espace pour la négociation d’entreprise. C’est au niveau de l’entreprise, où les décisions s’appliquent directement, que les règles d’aménagement du temps de travail seront fixées. Le Sénat a maintenu en vigueur les accords de temps choisi en 2009.

L’Assemblée nationale a élargi le champ de la négociation collective en rénovant aussi les règles régissant le compte épargne-temps. Le Sénat a accru les droits des salariés à congés payés, puisque ces derniers pourront prétendre à ce droit dès dix jours de travail, alors qu’ils devaient travailler au moins un mois jusqu’à présent.

En fin de compte, nous avons fixé un cadre efficace avec des règles plus simples. Nous avons fait passer le nombre des articles du code du travail concernant le temps de travail de soixante-treize à trente-quatre. Nous rendons enfin le droit du travail moins complexe.

Le Sénat a amélioré les modalités d’application du nouveau mode unique d’aménagement négocié du temps de travail, qui remplace cinq modes différents pour les salariés à temps partiel qui pourront être concernés.

Le projet de loi modifie considérablement la donne en matière de négociation collective ; il offre plus de légitimité aux acteurs et leur confère plus d’espace d’expression. Ce sont les acteurs de l’entreprise qui lui donneront toute sa portée. Tel est notre choix : un accord collectif qui permette de définir par la négociation le cadre adapté aux entreprises et d’offrir des garanties aux salariés.

Certes, il y a la loi, mais il y a aussi l’accord d’entreprise. Nous préférons toujours l’accord collectif à l’accord individuel. C’est pourquoi nous choisissons de donner plus de liberté, plus de souplesse, mais également des garanties. Tel est l’équilibre de ce texte, mesdames, messieurs les sénateurs. (Applaudissements sur les travées de lUMP.)

M. le président. La parole est à M. Guy Fischer.

M. Guy Fischer. Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des affaires sociales, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, Annie David et moi-même manifestions cet après-midi.

M. Alain Gournac, rapporteur. Vous n’étiez pas nombreux !

M. Guy Fischer. Les cadres de la société Hewlett- Packard étaient très heureux de retrouver Annie David, boulevard Saint Germain, puis devant le Théâtre de l’Europe.

M. Alain Gournac, rapporteur. Combien étiez-vous ? Dix ?

M. Guy Fischer. Nous étions plus d’un millier !

Les cadres de la CFE-CGC et de l’UFICT-CGT protestaient contre le forfait de 235 jours et la possibilité ouverte de travailler 282 jours. Monsieur le ministre, nous étions au cœur de l’actualité.

Comme nous l’avions annoncé ce matin, nous voterons contre les conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.

En effet, avec ce projet de loi, vous balayez près d’un demi-siècle de conquêtes sociales en matière de temps de travail. C’est certainement le point essentiel.

Ce texte au contenu inacceptable ne sera pas sans conséquences sur la vie et sur la santé des salariés.

Pour ce qui concerne, tout d’abord, sa première partie relative à la représentativité, vous avez manqué à votre promesse gouvernementale, monsieur le ministre, reléguant la position commune au rang des souvenirs. Pourtant, la CGT et la CFDT avaient pris leurs responsabilités s’agissant de ce projet de loi, consentant à un certain nombre de contreparties, dont l’expérimentation relative au temps de travail, afin d’obtenir un accord.

De cette volonté constructive, il ne reste plus rien. De cet esprit de responsabilité, vous n’avez gardé que l’existence de cet accord partiel pour imposer votre conception du dialogue social, quitte à méconnaître ce qui avait fait l’objet d’une position commune.

Ainsi avez-vous supprimé les dispositions initialement prévues à l’article 8 du projet de loi relatives au financement du dialogue social. Nous avions déposé un certain nombre d’amendements sur ce sujet, car nous considérions que le caractère facultatif de la contribution proposée ainsi que l’échelon de la négociation, dont il était précisé qu’elle pouvait se faire par accord d’établissement, n’étaient pas des gages d’une transparence suffisante.

Monsieur le ministre, vous rangeant à la position des sénateurs de votre majorité, vous avez considéré que l’intervention du législateur n’était pas souhaitable. Fait majeur, vous avez étendu l’accord UPA, ou Union professionnelle artisanale. Deux branches n’avaient pas signé. Nous en prenons acte. Nous veillerons à ce que l’esprit dégagé lors de la position commune soit conservé.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. L’accord UPA n’est pas étendu !

M. Guy Fischer. Mais vous le ferez !

M. Xavier Bertrand, ministre. Je l’ai dit !

M. Guy Fischer. Nous y veillerons !

M. Xavier Bertrand, ministre. Je vous fais confiance !

M. Guy Fischer. La question du financement doit impérativement être l’occasion de redonner confiance aux organisations syndicales, alors que l’étouffement de la couverture médiatique de l’affaire de l’UIMM a suscité la défiance.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. C’est pourquoi il faut de la transparence !

M. Guy Fischer. M. le président de la commission des affaires sociales a formulé une proposition. Nous nous réjouissons de cette volonté de faire apparaître dans le bilan social non seulement les sommes versées par les entreprises tant aux organisations syndicales et à leurs associations qu’aux organisations d’employeurs, mais aussi le nombre de salariés mis à disposition.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. C’est très important !

M. Guy Fischer. Plus grave encore, vous avez méprisé la logique de l’accord majoritaire, qui était pourtant la pierre angulaire de la position commune.

Certes, les partenaires sociaux avaient accepté la logique d’un accord majoritaire à 30 %, mais, ce faisant, ils tenaient compte du fait que, pour remettre en cause la durée légale du temps de travail dans les entreprises, cet accord majoritaire devait atteindre 50 % des suffrages obtenus.

Or le Gouvernement, trop pressé d’en finir avec les 35 heures, a contourné la position commune,…

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Vous avez la possibilité de tout bloquer à la majorité !

M. Guy Fischer. …travesti son esprit et – je n’hésite pas à le dire – trahi les partenaires sociaux.

Mme Annie David. Exact ! C’est une trahison !

M. Guy Fischer. C’est un coup de poignard dans le dos !

J’en veux pour preuve complémentaire la manière dont vous avez bouleversé les règles existantes en matière de protocole d’accord préélectoral.

Par ailleurs, comment ne pas mettre en corrélation cette méthode avec celle que vous imposez au Parlement, en inscrivant l’examen de ce texte en plein cœur de l’été, au cours d’une session extraordinaire et, une fois encore, selon la procédure de l’urgence, comme l’a fait remarquer Annie David avec colère ?

Pour nous, le temps du débat a été trop court !

M. Xavier Bertrand, ministre. Oh non !

M. Guy Fischer. L’examen de ce projet de loi dans des conditions normales nous aurait permis d’être plus précis, plus concis et de faire vivre un véritable débat.

Mais, monsieur le ministre, notre désaccord ne porte pas sur les seuls éléments de forme. Le contenu même de ce projet de loi est inacceptable en ce qu’il est créateur d’inégalités et de dangers pour les conditions de travail et la santé des salariés de notre pays.

Je souhaite insister sur la question de l’inversion de la hiérarchie des normes, inversion qui vous est d’autant plus utile qu’elle est le premier pas vers l’individualisation de la relation de travail que vous préparez depuis des années.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Cela fait partie de la flexibilité !

M. Guy Fischer. J’en veux pour preuve la possibilité pour l’employeur, prévue à l’article 16 du projet de loi, de proposer – et même d’imposer – une durée du temps de travail supérieure à la durée légale. L’employeur pourra proposer à chacun de ses salariés des contrats à durée de travail variable, et ce dans des limites inacceptables. C’en est clairement fini de la fixation collective du temps de travail.

En outre, vous augmentez considérablement le contingent d’heures supplémentaires, le faisant passer de 220  heures à 405 heures.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Mais non !

M. Guy Fischer. Si ! Pourtant, les statistiques le prouvent, le contingent actuellement en vigueur n’est pas pleinement utilisé, la moyenne étant de 55 à 60 heures supplémentaires par an, effectuées par 30 % des salariés seulement.

Durant nos débats sur ce sujet, vous n’avez cessé de nous rappeler que vous entendiez répondre à l’attente des Français qui souhaitent effectuer des heures supplémentaires. Mais ne vous y trompez pas, et arrêtez de dissimuler la véritable préoccupation de nos concitoyens : ils ne veulent pas travailler plus, ils veulent gagner plus !

M. Guy Fischer. Ce qu’ils demandent, c’est une augmentation de salaire…

Mme Annie David. Bien sûr !

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Et les patrons ne veulent pas !

M. Guy Fischer. …leur permettant de faire face à l’augmentation généralisée des prix, notamment ceux des matières premières et de l’énergie. Ce qu’ils demandent, et cela paraît tout à fait légitime, c’est simplement la juste rémunération de leur travail et de leur savoir-faire.

Je dois toutefois admettre que nos débats sur cet article ont au moins permis l’émergence d’une ligne de fracture entre la majorité UMP et la gauche concernant la notion même de valeur travail ainsi que la place du travail dans la société et, plus globalement, dans la vie de nos concitoyens.

Vous dites vouloir libérer le travail. Soit ! Mais encore faudrait-il que celui-ci soit, ne fût-ce qu’un instant, enchaîné. (M. le président de la commission des affaires sociales sourit.)

Vous affirmez également vouloir permettre aux salariés d’accomplir leur désir de travailler plus. Mais, disant cela, mes chers collègues, vous posez la question de la place et du rôle de la loi.

Avec ce texte, vous supprimez le droit au repos compensateur obligatoire.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Non ! Pas au-delà du contingent !

M. Guy Fischer. Est-ce à dire que, selon vous, les salariés demandent à s’user la vie au travail ? Cette conception pouvait s’appliquer à la génération de nos parents, qui, eux, se sont usés au travail…

M. Guy Fischer. ... et, parfois, en sont morts, comme ceux qui travaillaient dans les industries textiles et chimiques, et qui n’ont même pas pu profiter de leur retraite !

Quand bien même ce serait le cas, la loi est précisément là pour s’opposer de fait à la volonté individuelle du salarié et pour appréhender ses conditions de travail de manière collective.

Ce projet de loi sera dangereux pour la santé des salariés de notre pays.

Les articles 17 et 18 prévoient de généraliser à tous les salariés autonomes les règles les plus précarisantes d’ores et déjà appliquées à l’encontre d’une partie des travailleurs.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Après accord collectif !

M. Guy Fischer. L’égalité que vous proposez se fait toujours par le bas.

L’article 17 de ce projet de loi étend à tous les salariés ce que vous nommez les conventions de forfaits – c’est cette mesure qui a provoqué la manifestation de cet après-midi ! –, c’est-à-dire des forfaits en heures sur la semaine et sur le mois, et des forfaits en jours sur l’année. Là encore, vous décidez que les salariés pourront, demain, convenir d’une convention de forfait, l’accord collectif devant prévoir les dispositions relatives aux congés. Les forfaits jours pourront être, demain, de 282 jours de travail, là où la règle prévoit aujourd’hui 218 jours. Or, actuellement, on atteint à peine ces 218 jours !

Nous avons longuement discuté, lors de nos débats, de la nécessité d’étendre, d’ouvrir et de libéraliser aussi largement ces forfaits jours.

Monsieur le ministre, nous refusons de nous associer à la déréglementation de la durée légale du temps de travail, qui aura pour seules limites les dispositions des conventions d’entreprise ou des directives européennes, notamment celle qui prévoit une durée maximale de travail de 60 heures en France et de 65 heures pour nos amis du Royaume-Uni.

Votre proposition tendant à exonérer de cotisations sociales le paiement des heures supplémentaires affectera de manière durable notre régime de protection sociale, tout en vous donnant une fois encore la possibilité de dénoncer notre système et de proposer son remplacement par un autre régime.

Nous refusons également votre politique de privatisation du code du travail : près de 40 articles relatifs au temps de travail disparaissent du fait de ce projet de loi !

Pour conclure sur une note optimiste, Annie David et moi-même souhaitons vous dire, monsieur le ministre, combien ce débat a été passionnant.

M. Xavier Bertrand, ministre. C’est vrai !

M. Guy Fischer. Nous aurions certes pu aller encore un peu plus loin.

M. Xavier Bertrand, ministre. Ne faites pas de mea culpa ! (Sourires sur les travées de lUMP.)

M. Guy Fischer. Nous regrettons l’issue de ce débat, mais au moins nos échanges ont-ils permis, ce qui n’est pas la moindre des choses, de faire valoir deux modèles de société radicalement différents.

M. Xavier Bertrand, ministre. C’est vrai ! Ce n’est pas le même siècle ! (Nouveaux sourires sur les mêmes travées.)

M. Guy Fischer. Nous considérons, pour notre part, que l’économie doit être au service de l’épanouissement des besoins humains. Vous nous avez accusés continuellement de faire preuve d’archaïsme. Nous souhaitons simplement faire profiter tous les salariés, y compris les cadres, de conditions de vie plus épanouissantes.

Je lisais dans la presse de ce jour que six ou sept suicides avaient eu lieu, au cours du mois dernier, au sein de la même entreprise. Cette information doit être prise avec précaution, mais elle traduit néanmoins une réalité.

Parce que nous considérons que l’économie doit être au service de l’épanouissement des besoins humains, parce que nous refusons qu’un employeur puisse imposer à son salarié des rythmes et des cadences qui ne correspondent pas aux conditions nécessaires à une vie privée, familiale, sereine et épanouie, parce que nous refusons que la décision de l’employeur s’impose au salarié et l’emporte sur la loi, et parce que nous refusons, également, la prédominance de l’économie sur l’humain, nous voterons contre les conclusions du rapport de la commission mixte paritaire. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à Mme Annie Jarraud-Vergnolle.

Mme Annie Jarraud-Vergnolle. Monsieur le ministre, le langage peut tout. Il permet tout d’abord d’établir le dialogue, et à plus forte raison le dialogue social. Encore faut-il y être disposé !

La réforme du temps de travail, entre autres, devrait s’inscrire au cœur du dialogue social. Or, malgré cette ouverture dont la majorité présidentielle nous rebat les oreilles sans relâche, vous ne faites pas montre de l’esprit de dialogue nécessaire à l’examen d’une réforme qui est très loin de faire l’unanimité. Je pense, notamment, au démantèlement des 35 heures, que ni les salariés, ni les cadres, ni même de nombreux patrons ne souhaitent plus désormais.

Les cadres se mettent en grève à cause de votre texte, fait assez rare pour qu’on le souligne !

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Parce qu’ils ont peur des syndicats, des partenaires sociaux ! Ils ont peur que des accords collectifs ne soient signés !

Mme Annie Jarraud-Vergnolle. Je ne sais pas de qui ils ont peur, mais certainement pas des syndicats ! Au contraire, ils sont représentés par les syndicats. Ne mélangeons pas tout !

Monsieur le ministre, je ne m’attarderai pas à rappeler avec quel ton arrogant, méprisant et provocateur, vous avez qualifié, notamment hier, tout à la fois le travail de vos prédécesseurs et celui de l’opposition en général. Ce ton vous appartient certes, si surprenant cela puisse-t-il paraître de la part du ministre des relations sociales !

Je ne m’étendrai pas non plus sur cette méthode qui consiste à déclarer l’urgence, en fin de session parlementaire, comme ce fut le cas en 2007 sur la loi en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat, dite loi TEPA, privant le Parlement du recul de la navette et, par conséquent, de l’approfondissement de l’examen de textes dont les conséquences constatées ne ressemblent en rien aux améliorations promises ! En l’espèce, la loi TEPA a abouti à l’augmentation de la déclaration des heures supplémentaires, mais aussi et surtout à un manque à gagner notoire pour le budget de l’État et, plus encore, pour celui de la sécurité sociale.

Je préfère évoquer l’histoire, afin de souligner les contrevérités que vous avez émises.

Selon vous, la gauche n’a jamais rien fait pour les salariés. Je me réfère ici aux propos que vous avez tenus dans l’hémicycle du Sénat pas plus tard qu’hier.

M. Xavier Bertrand, ministre. Je n’ai pas déclaré cela ! Mais maintenant que vous le dites... (Sourires sur les travées de lUMP.)

Mme Annie Jarraud-Vergnolle. Monsieur le ministre, depuis la fin du XIXe siècle, ne vous en déplaise, les grandes lois sociales ont été le fait de la gauche.

M. Guy Fischer. Voilà !

Mme Annie Jarraud-Vergnolle. Que je sache, les congés payés, pour ne citer que cette symbolique avancée sociale qui devait ruiner notre économie, selon le patronat de l’époque, ne sont pas une idée de la droite !

M. Xavier Bertrand, ministre. C’était l’époque où la gauche était généreuse ! Vous avez oublié Jaurès ! (Protestations sur les travées du groupe CRC.)

Mme Annie Jarraud-Vergnolle. Plus récemment, la mise en place de la formation continue, de la validation des acquis et de l’expérience et, a fortiori, des 35 heures, lesquelles, malgré les imperfections de leur application que chacun reconnaît, ...

M. Xavier Bertrand, ministre. Ah ! un début de mea culpa !

Mme Annie Jarraud-Vergnolle. …ont libéré un temps précieux pour l’épanouissement personnel, la famille, les loisirs, et sans doute la consommation, sans avoir pour autant déstabilisé notre économie, sont des initiatives émanant non pas de la droite, mais des socialistes.

Mme Marie-Thérèse Hermange. Et la sécurité sociale, avec le général de Gaulle ? Et la CMU ?

Mme Annie Jarraud-Vergnolle. Tout progrès mérite des consolidations. Au lieu de cela, depuis six ans, vous vous employez à défaire un siècle d’avancées ayant permis d’assurer une très grande productivité des salariés, l’une des meilleures au monde, dit-on même.

Tout progrès nécessite de la cohérence. Or, ce matin, la commission mixte paritaire, pour ne citer qu’un exemple, a adopté la rédaction du Sénat pour la section 3 de l’article 8, alors que l’amendement de notre collègue Philippe Dominati avait suscité des réticences claires au sein même de la majorité, notamment de la part du président de notre commission des affaires sociales.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Merci beaucoup, madame !

Mme Annie Jarraud-Vergnolle. Je ne puis que reprendre ses propos d’alors : « Le dialogue social n’a rien à y gagner ».

Quant à M. le rapporteur, il a clairement fait connaître son opposition à cet amendement en ces termes : « L’homme doit pouvoir profiter du dialogue social partout où il est pour être mieux dans son emploi ».

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Bien sûr !

Mme Annie Jarraud-Vergnolle. L’article 8, disposant modestement qu’un accord d’entreprise « peut », et non pas « doit », prévoir une contribution au financement du dialogue social, suscite la colère du patronat, qui obtient le retrait de ces dispositions du projet de loi, ce qui signifie qu’elles ne pourront être généralisées.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Mais M. le ministre va les étendre !

M. Alain Gournac, rapporteur. Attention, c’est un engagement de M. le ministre !

Mme Annie Jarraud-Vergnolle. Il s’agit pourtant de dispositions qui ont donné lieu à un accord entre les syndicats et l’UPA, en 2001, et que le MEDEF n’a eu de cesse de combattre depuis par tous les moyens juridiques.

M. Guy Fischer. La CGPME !

M. Xavier Bertrand, ministre. Par les temps qui courent, c’est dur de dire cela !

Mme Annie Jarraud-Vergnolle. Toujours compréhensif à l’égard du MEDEF, le Gouvernement nous propose alors de supprimer cette disposition et de nous contenter de ce qu’il nous offre : la promesse de l’extension de cet accord, qui s’applique déjà dans sept branches, à deux branches où le MEDEF et ses fédérations en ont retardé l’application, à savoir les services et le bâtiment.

Il est vrai que le Gouvernement ne peut pas faire autrement puisque tous les arrêts de justice rendus ont donné raison à l’UPA.

Vous avez même eu cette formule remarquable, monsieur le ministre : « Les organisations patronales craignent un effet de contagion ».

M. Xavier Bertrand, ministre. Oui !

Mme Annie Jarraud-Vergnolle. La cohérence de tout cela nous échappe.

À l’article 2 du projet de loi, le Gouvernement, conformément à la position commune, s’engage à proposer une loi sur le dialogue social dans les petites entreprises avant le 30 juin 2009 à l’issue d’une négociation interprofessionnelle, mais, en même temps, il empêche la « contagion » du financement du dialogue social dans les petites entreprises. On entre dans le dialogue social à reculons.

Mme Annie David. C’est vrai !

Mme Annie Jarraud-Vergnolle. En réalité, la position commune ne s’attache qu’à la question de la représentation des salariés là où elle existe déjà. Elle est pratiquement sans conséquences ailleurs. Les représentants du MEDEF et de la CGPME sont eux aussi fermement attachés à maintenir ce statu quo.

J’en viens maintenant à la seconde partie de ce projet de loi, qui montre à quel point le dialogue social n’est pas contagieux, puisqu’il a été délibérément ignoré. Et l’on comprend pourquoi !

Monsieur le ministre, à l’occasion de l’examen du texte élaboré par la commission mixte paritaire, j’ai souhaité apporter une réponse circonstanciée dans le semblant de dialogue qui aura caractérisé les débats parlementaires autour de la réforme des 35 heures,…

M. Xavier Bertrand, ministre. Nous avons pourtant pris le temps !

Mme Annie Jarraud-Vergnolle. …et ce sur le fond.

S’agissant de la forme, les débats, selon l’usage républicain, se concluent au moins par des remerciements, et non par des agressions verbales.

M. Xavier Bertrand, ministre. J’ai remercié !

Mme Annie Jarraud-Vergnolle. Certes, nul n’est tenu à cette bienséance.

Toutefois, un mauvais dialogue ne saurait aboutir à de bonnes conclusions. En l’espèce, nous ne sommes d’accord ni sur le fond ni sur la forme, et encore moins sur la méthode !

Pour autant, nous aurons l’élégance de ne tenir compte que du fond pour jouer notre rôle de membres de l’opposition. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC. –Exclamations sur les travées de lUMP et de lUC-UDF.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?…

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, lorsqu’il examine après l’Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, le Sénat se prononce par un seul vote sur l’ensemble du texte en ne retenant que les amendements ayant reçu l’accord du Gouvernement.

Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire :

TITRE IER

LA DÉMOCRATIE SOCIALE

CHAPITRE IER

La représentativité syndicale

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : projet de loi portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail
Article 2

Article 1er

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

L'article L. 2121-1 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 2121-1. - La représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants :

« 1° Le respect des valeurs républicaines ;

« 2° L'indépendance ;

« 3° La transparence financière ;

« 4° Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ;

« 5° L'audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L. 2122-1, L. 2122-5, L. 2122-6 et L. 2122-8 ;

« 6° L'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience ;

« 7° Les effectifs d'adhérents et les cotisations. »

Article 1er
Dossier législatif : projet de loi portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail
Article 3

Article 2

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Le chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code du travail est ainsi rédigé :

« CHAPITRE II

« Syndicats représentatifs

« Section 1

« Représentativité syndicale au niveau de l'entreprise et de l'établissement

« Art. L. 2122-1. - Dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.

« Art. L. 2122-2. - Dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives à l'égard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquels leurs règles statutaires leur donnent vocation à présenter des candidats, les organisations syndicales catégorielles affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale, qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel dans ces collèges, quel que soit le nombre de votants.

« Art. L. 2122-3. - Lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste. À défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées.

« Section 2

« Représentativité syndicale au niveau du groupe

« Art. L. 2122-4. - La représentativité des organisations syndicales au niveau de tout ou partie du groupe est appréciée conformément aux règles définies aux articles L. 2122-1 à L. 2122-3 relatifs à la représentativité syndicale au niveau de l'entreprise, par addition de l'ensemble des suffrages obtenus dans les entreprises ou établissements concernés.

« Section 3

« Représentativité syndicale au niveau de la branche professionnelle

 Art. L. 2122-5. - Dans les branches professionnelles, sont représentatives les organisations syndicales qui :

« 1° Satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 ;

« 2° Disposent d'une implantation territoriale équilibrée au sein de la branche ;

« 3° Ont recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux comités d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, additionnés au niveau de la branche. La mesure de l'audience s'effectue tous les quatre ans. 

« Art. L. 2122-6. - Dans les branches dans lesquelles plus de la moitié des salariés sont employés dans des entreprises où, en raison de leur taille, ne sont pas organisées d'élections professionnelles permettant d'y mesurer l'audience des organisations syndicales, et jusqu'à l'intervention d'une loi suivant les résultats d'une négociation nationale interprofessionnelle aboutissant au plus tard le 30 juin 2009, sur les moyens de renforcer l'effectivité de la représentation collective du personnel dans les petites entreprises et d'y mesurer l'audience des organisations syndicales, sont présumées, sans préjudice de la preuve du contraire, représentatives les organisations syndicales de salariés affiliées à des organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel.

«  Sont également considérées comme représentatives pendant cette période les organisations syndicales qui satisfont aux critères mentionnés à l'article L. 2121-1 autres que celui de l'audience.

« Art. L. 2122-7. - Sont représentatives au niveau de la branche à l'égard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquels leurs règles statutaires leur donnent vocation à présenter des candidats, les organisations syndicales catégorielles qui sont affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale et qui remplissent les conditions de l'article L. 2122-5 dans ces collèges ou bien les conditions de l'article L. 2122-6.

« Art. L. 2122-7-1. - Lorsque la représentativité des organisations syndicales est établie, celles-ci fixent, en lien avec les organisations d'employeurs, la liste des sujets qui font l'objet de la négociation collective de branche ainsi que les modalités de son organisation. 

« Section 4

« Représentativité syndicale au niveau national et interprofessionnel

« Art. L. 2122-8. - Sont représentatives au niveau national et interprofessionnel les organisations syndicales qui :

« 1° Satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 ;

« 2° Sont représentatives à la fois dans des branches de l'industrie, de la construction, du commerce et des services ;

« 3° Ont recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux comités d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, additionnés au niveau de la branche. Sont également pris en compte les résultats de la mesure de l'audience prévue à l'article L. 2122-6, s'ils sont disponibles. La mesure de l'audience s'effectue tous les quatre ans. 

« Art. L. 2122-9. - Une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale est représentative à l'égard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquels ses règles statutaires lui donnent vocation à présenter des candidats à condition :

« 1° De satisfaire aux critères de l'article L. 2121-1 et du 2° de l'article L. 2122-8 ;

« 2° D'avoir recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés au sein de ces collèges, à l'issue de l'addition des résultats mentionnés au 3° de l'article L. 2122-8.

« Section 5

« Dispositions d'application

« Art L. 2122-10. - Après avis du Haut conseil du dialogue social, le ministre chargé du travail arrête la liste des organisations syndicales reconnues représentatives par branche professionnelle et des organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel en application des articles L. 2122-5 à L. 2122-9. 

« Le Haut conseil du dialogue social comprend des représentants d'organisations représentatives d'employeurs au niveau national et d'organisations syndicales de salariés nationales et interprofessionnelles, des représentants du ministre chargé du travail et des personnalités qualifiées.

« Un décret en Conseil d'État détermine ses modalités d'organisation et de fonctionnement.

« Art. L. 2122-11. - Un décret détermine les modalités de recueil et de consolidation des résultats aux élections professionnelles pour l'application du présent chapitre. »

II. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la septième partie du code du travail est complété par les dispositions suivantes :

« Section 4

« Représentation professionnelle

« Art. L. 7111-7. - Dans les entreprises mentionnées aux articles L. 7111-3 et L. 7111-5, lorsqu'un collège électoral spécifique est créé pour les journalistes professionnels et assimilés, est représentative à l'égard des personnels relevant de ce collège l'organisation syndicale qui satisfait aux critères de l'article L. 2121-1 et qui a recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel dans ce collège.

« Art. L. 7111-8. - Dans les branches qui couvrent les activités des entreprises de presse, publications quotidiennes ou périodiques et agences de presse, ainsi que les activités des entreprises de communication au public par voie électronique de communication audiovisuelle, sont représentatives à l'égard des personnels mentionnés à l'article L. 7111-1 les organisations syndicales qui remplissent les conditions de l'article L. 2122-5 dans les collèges électoraux de journalistes, ou bien les conditions de l'article L. 2122-6. »

CHAPITRE II

Les élections professionnelles

Article 2
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Article 4

Article 3

(Texte du Sénat)

I. - Le premier alinéa de l'article L. 2314-3 du code du travail est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Sont informées, par voie d'affichage, de l'organisation des élections et invitées à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de délégués du personnel les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ou l'établissement concernés.

« Les organisations syndicales reconnues représentatives dans l'entreprise ou l'établissement, celles ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise ou l'établissement, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel y sont également invités par courrier. »

II. - Le premier alinéa de l'article L. 2324-4 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Sont informées, par voie d'affichage, de l'organisation des élections et invitées à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de représentants du personnel au comité d'entreprise les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ou l'établissement concernés.

« Les organisations syndicales reconnues représentatives dans l'entreprise ou l'établissement, celles ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise ou l'établissement, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel y sont également invités par courrier. »

III. - Le deuxième alinéa de l'article L. 2314-24 du même code est ainsi rédigé :

« Au premier tour de scrutin, chaque liste est établie par les organisations syndicales mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2314-3. Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour de scrutin, pour lequel les électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles présentées par une organisation syndicale. »

III bis. - Dans la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 2314-24 du même code, le mot : « valablement » est supprimé.

IV. - Le deuxième alinéa de l'article L. 2324-22 du même code est ainsi rédigé :

« Au premier tour de scrutin, chaque liste est établie par les organisations syndicales mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2324-4. Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour de scrutin, pour lequel les électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles présentées par une organisation syndicale. »

V. - Dans la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 2324-22 du même code, le mot : « valablement » est supprimé.

VI. - Dans la première phrase du 2° de l'article L. 1111-2 du même code, les mots : «, y compris » sont remplacés par les mots : « qui sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an, ainsi que ».

VII. - Après l'article L. 2314-18 du même code, il est inséré un article L. 2314-18-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2314-18-1. - Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l'article L. 1111-2, la condition de présence dans l'entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour être électeur et de vingt-quatre mois continus pour être éligible.

« Les salariés mis à disposition, qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa, choisissent s'ils exercent leur droit de vote et de candidature dans l'entreprise qui les emploie ou l'entreprise utilisatrice. » 

VIII. - Après l'article L. 2324-17 du même code, il est inséré un article L. 2324-17-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2324-17-1. - Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l'article L. 1111-2, la condition de présence dans l'entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l'entreprise utilisatrice.

« Les salariés mis à disposition, qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa, choisissent s'ils exercent leur droit de vote dans l'entreprise qui les emploie ou l'entreprise utilisatrice. »

CHAPITRE III

La désignation du délégué syndical

Article 3
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Article 5

Article 4

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Le premier alinéa de l'article L. 2143-3 du code du travail est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement de cinquante salariés ou plus, qui constitue une section syndicale, désigne, parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur.

« S'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions mentionnées au premier alinéa, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement. »

II. - Dans le premier alinéa des articles L. 2143-4 et L. 2143-5 du même code, après les mots : « syndicat représentatif », sont insérés les mots : « dans l'entreprise ».

III. - Le second alinéa de l'article L. 2143-4 du même code est ainsi rédigé :

« Ce délégué supplémentaire est désigné parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants. »

IV. - Après le premier alinéa de l'article L. 2143-5 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce délégué syndical central est désigné par un syndicat qui a recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, en additionnant les suffrages de l'ensemble des établissements compris dans ces entreprises. »

V. - Dans le premier alinéa de l'article L. 2143-6 du même code, après les mots : « les syndicats représentatifs », sont insérés les mots : « dans l'établissement ».

VI. - Avant le premier alinéa de l'article L. 2143-11 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le mandat de délégué syndical prend fin lorsque l'ensemble des conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2143-3 et à l'article L. 2143-6 cessent d'être réunies. »

VII. - Dans la première phrase de l'article L. 2324-2 du même code, les mots : « chaque organisation syndicale de travailleurs représentative dans l'entreprise peut désigner un représentant au comité » sont remplacés par les mots : « chaque organisation syndicale ayant des élus au comité d'entreprise peut y nommer un représentant ».

CHAPITRE IV

Le représentant de la section syndicale

Article 4
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Article 5 bis

Article 5

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Le chapitre II du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L'article L. 2142-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2142-1. - Dès lors qu'ils ont plusieurs adhérents dans l'entreprise ou dans l'établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée peut constituer au sein de l'entreprise ou de l'établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l'article L. 2131-1. » ;

2° Les sections 2, 3, 4 et 5 deviennent respectivement les sections 3, 4, 5 et 6 ;

3° Après la section 1, il est rétabli une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Représentant de la section syndicale

« Art. L. 2142-1-1. - Chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L. 2142-1, une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement de cinquante salariés ou plus peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement.

« Le représentant de la section syndicale exerce ses fonctions dans le cadre des dispositions du présent chapitre. Il bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical à l'exception du pouvoir de négocier des accords collectifs.

« Le mandat du représentant de la section syndicale prend fin, à l'issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l'a désigné n'est pas reconnu représentatif dans l'entreprise. Le salarié qui perd ainsi son mandat de représentant syndical ne peut pas être désigné à nouveau comme représentant syndical au titre d'une section jusqu'aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l'entreprise.

« Art. L. 2142-1-2. - Les dispositions des articles L. 2143-1 et L. 2143-2 relatives aux conditions de désignation du délégué syndical, celles des articles L. 2143-7 à L. 2143-10 et des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 2143-11 relatives à la publicité, à la contestation, à l'exercice et à la suppression de son mandat et celles du livre IV de la présente partie relatives à la protection des délégués syndicaux sont applicables au représentant de la section syndicale.

« Art. L. 2142-1-3. - Chaque représentant de la section syndicale dispose d'un temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions. Ce temps est au moins égal à quatre heures par mois. Les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale.

« L'employeur qui entend contester l'utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire.

« Art. L. 2142-1-4. - Dans les entreprises qui emploient moins de cinquante salariés, les syndicats non représentatifs dans l'entreprise qui constituent une section syndicale peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un délégué du personnel comme représentant de la section syndicale. Par disposition conventionnelle, ce mandat de représentant peut ouvrir droit à un crédit d'heures. Le temps dont dispose le délégué du personnel pour l'exercice de son mandat peut être utilisé dans les mêmes conditions pour l'exercice de ses fonctions de représentant de la section syndicale. »

4° Le second alinéa de l'article L. 2142-8 est ainsi rédigé :

« Dans les entreprises ou établissements de mille salariés et plus, l'employeur met en outre à la disposition de chaque section syndicale constituée par une organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement un local convenable, aménagé et doté du matériel nécessaire à son fonctionnement. »

II. - Le chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du même code est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Conditions de désignation dérogatoire

« Art. L. 2143-23. - Par dérogation à l'article L. 2142-1-1 et lorsqu'en raison d'une carence au premier tour des élections professionnelles, un délégué syndical n'a pu être désigné au sein de l'entreprise ou de l'établissement ou lorsqu'il n'existe pas de délégué syndical dans l'entreprise ou l'établissement, le représentant de la section syndicale visé aux articles L. 2142-1-1 et L. 2142-1-4 désigné par une organisation syndicale de salariés affiliée à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel peut disposer, sur mandatement par son organisation syndicale, du pouvoir de négocier et conclure un accord d'entreprise ou d'établissement.

« Si, à l'issue des élections professionnelles suivant le mandatement du représentant de la section syndicale, l'organisation syndicale à laquelle il est adhérent n'est pas reconnue représentative et nomme un autre représentant de la section syndicale, celui-ci ne peut pas être mandaté jusqu'aux six mois précédant les dates des élections professionnelles dans l'entreprise. »

III. - Le II n'est pas applicable dans les entreprises qui entrent dans le champ des articles L. 2232-21 à L. 2232-29 du code du travail et de l'article 12 de la présente loi, ni dans les entreprises qui entrent dans le champ des conventions de branche ou accords professionnels conclus en application des articles L. 2232-21 à L. 2232-29 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi.

Article 5
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Article 5 ter

Article 5 bis

(Texte du Sénat)

I. - L'article L. 2141-5 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un accord détermine les mesures à mettre en œuvre pour concilier la vie professionnelle avec la carrière syndicale et pour prendre en compte l'expérience acquise dans le cadre de l'exercice de mandats par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle. »

II. - Après l'article L. 2242-19 du même code, il est inséré un article L. 2242-20 ainsi rédigé :

« Art. L. 2242-20. - Dans les entreprises de trois cents salariés et plus, ainsi que dans les entreprises mentionnées aux articles L. 2331-1 et L. 2341-3 employant trois cents salariés et plus, la négociation prévue à l'article L. 2242-15 porte également sur le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions. »

III. - Le dernier alinéa de l'article L. 6111-1 du même code est complété par les mots : « ou liée à l'exercice de responsabilités syndicales ».

Article 5 bis
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Article 6

Article 5 ter

(Suppression maintenue par la commission mixte paritaire)

CHAPITRE V

La validité des accords et les règles de la négociation collective

Article 5 ter
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Article 8

Article 6

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 2231-1 du code du travail est ainsi rédigé :

« - d'une part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord ; ».

II. - L'article L. 2232-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 2232-2. - La validité d'un accord interprofessionnel est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l'audience prévue au 3° de l'article L. 2122-8, au moins 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations reconnues représentatives à ce niveau, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés en faveur des mêmes organisations à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants.

« Sont également pris en compte les résultats de la mesure de l'audience prévue à l'article L. 2122-6, lorsqu'ils sont disponibles.

« L'opposition est exprimée dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de cet accord dans les conditions prévues à l'article L. 2231-8. »

II bis. - Après l'article L. 2232-2 du même code, il est inséré un article L. 2232-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2232-2-1. - La représentativité reconnue à une organisation syndicale catégorielle affiliée à une confédération syndicale catégorielle au titre des salariés qu'elle a statutairement vocation à représenter lui confère le droit de négocier toute disposition applicable à cette catégorie de salariés.

« Lorsque l'accord interprofessionnel ne concerne qu'une catégorie professionnelle déterminée relevant d'un collège électoral, sa validité est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l'audience prévue au 3° de l'article L. 2122-8, au moins 30 % des suffrages exprimés dans ce collège en faveur d'organisations reconnues représentatives à ce niveau, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli dans ce collège la majorité des suffrages exprimés en faveur des mêmes organisations à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants. »

III. - L'article L. 2232-6 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 2232-6. - La validité d'une convention de branche ou d'un accord professionnel est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l'audience prévue au 3° de l'article L. 2122-5 ou, le cas échéant, dans le cadre de la mesure de l'audience prévue à l'article L. 2122-6, au moins 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations reconnues représentatives à ce niveau, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés en faveur des mêmes organisations à ces mêmes élections ou, le cas échéant, dans le cadre de la même mesure d'audience, quel que soit le nombre de votants.

« L'opposition est exprimée dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de cet accord ou de cette convention dans les conditions prévues à l'article L. 2231-8. »

IV. - L'article L. 2232-7 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 2232-7. - La représentativité reconnue à une organisation syndicale catégorielle affiliée à une confédération syndicale catégorielle au titre des salariés qu'elle a statutairement vocation à représenter lui confère le droit de négocier toute disposition applicable à cette catégorie de salariés.

« Lorsque la convention de branche ou l'accord professionnel ne concerne qu'une catégorie professionnelle déterminée relevant d'un collège électoral, sa validité est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l'audience prévue au 3° de l'article L. 2122-5 ou, le cas échéant, dans le cadre de la mesure de l'audience prévue à l'article L. 2122-6, au moins 30 % des suffrages exprimés dans ce collège en faveur d'organisations reconnues représentatives à ce niveau, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli dans ce collège la majorité des suffrages exprimés en faveur des mêmes organisations à ces mêmes élections ou, le cas échéant, dans le cadre de la même mesure d'audience, quel que soit le nombre de votants. »

V. - L'article L. 2232-12 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 2232-12. - La validité d'un accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants.

« L'opposition est exprimée dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de cet accord, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-8. »

VI. - Les articles L. 2232-13 à L. 2232-15 du même code sont remplacés par les articles L. 2232-13 et L. 2232-14 ainsi rédigés :

« Art. L. 2232-13. - La représentativité reconnue à une organisation syndicale catégorielle affiliée à une confédération syndicale catégorielle au titre des salariés qu'elle a statutairement vocation à représenter lui confère le droit de négocier toute disposition applicable à cette catégorie de salariés.

« Lorsque la convention ou l'accord ne concerne qu'une catégorie professionnelle déterminée relevant d'un collège électoral, sa validité est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés dans ce collège au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés dans ce collège, à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants.

« Art. L. 2232-14. - En cas de carence au premier tour des élections professionnelles, lorsque les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 2143-23 sont appliquées, la validité de l'accord d'entreprise ou d'établissement négocié et conclu avec le représentant de la section syndicale est subordonnée à son approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés dans des conditions déterminées par décret et dans le respect des principes généraux du droit électoral. Faute d'approbation, l'accord est réputé non écrit. »

VII. - L'article L. 2232-34 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 2232-34. - La validité d'un accord conclu au sein de tout ou partie d'un groupe est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli dans les entreprises comprises dans le périmètre de cet accord au moins 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires des comités d'entreprise ou de la délégation unique du personnel, ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli dans le même périmètre la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants.

« L'opposition est exprimée dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de cet accord, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-8. »

VII bis. - L'article L. 2261-10 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'une des organisations syndicales de salariés signataires de la convention ou de l'accord perd la qualité d'organisation représentative dans le champ d'application de cette convention ou de cet accord, la dénonciation de ce texte n'emporte d'effets que si elle émane d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans son champ d'application ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés dans les conditions prévues au chapitre II du titre III. »

VII ter. - Après l'article L. 2261-14 du même code, il est inséré un article L. 2261-14-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2261-14-1. - La perte de la qualité d'organisation représentative de toutes les organisations syndicales signataires d'une convention ou d'un accord collectif n'entraîne pas la mise en cause de cette convention ou de cet accord. »

VIII. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 2327-16 du même code, les mots : « n'ayant pas fait l'objet d'une opposition dans les conditions prévues au 2° de » sont remplacés par les mots : « conclu dans les conditions prévues à ».

IX. - La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la septième partie du code du travail, telle qu'elle résulte du II de l'article 2, est complétée par deux articles L. 7111-9 et L. 7111-10 ainsi rédigés :

« Art. L. 7111-9. - Dans les entreprises dans lesquelles un collège électoral spécifique est créé pour les journalistes professionnels et assimilés, lorsque la convention ou l'accord ne concerne que les journalistes ou assimilés, sa validité est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés dans ce collège spécifique au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés dans ce collège, à ces élections, quel que soit le nombre de votants.

« Art. L. 7111-10. - Lorsque la convention de branche ou l'accord ne concerne que les journalistes professionnels et assimilés, sa validité est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l'audience prévue au 3° de l'article L. 2122-5 ou, le cas échéant, dans le cadre de la mesure de l'audience prévue à l'article L. 2122-6, au moins 30 % des suffrages exprimés dans le collège de journalistes en faveur d'organisations reconnues représentatives à ce niveau, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés dans ce collège, à ces élections ou, le cas échéant, dans le cadre de la même mesure d'audience, quel que soit le nombre de votants. »

CHAPITRE VI

Ressources et moyens

Article 6
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Article 9

Article 8

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Le titre III du livre Ier de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Statut juridique, ressources et moyens » ;

2° Le chapitre V devient le chapitre VI, et les articles L. 2135-1 et L. 2135-2 deviennent respectivement les articles L. 2136-1 et L. 2136-2 ;

3° Il est rétabli un chapitre V ainsi rédigé :

« CHAPITRE V

« Ressources et moyens

« Section 1

« Certification et publicité des comptes des organisations syndicales et professionnelles

« Art. L. 2135-1. - Les syndicats professionnels et leurs unions mentionnés aux articles L. 2131-2, L. 2133-1 et L. 2133-2 relatifs à la création de syndicats professionnels et les associations de salariés ou d'employeurs régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, par le droit local sont tenus d'établir des comptes annuels, dans des conditions fixées par décret.

« Art. L. 2135-2. - Les syndicats professionnels et leurs unions, les associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 qui contrôlent une ou plusieurs personnes morales au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, sans entretenir avec elles de lien d'adhésion ou d'affiliation, sont tenus, dans des conditions déterminées par décret pris après avis du Conseil national de la comptabilité :

« a) Soit d'établir des comptes consolidés ;

« b) Soit de fournir, en annexe à leurs propres comptes, les comptes de ces personnes morales, ainsi qu'une information sur la nature du lien de contrôle. Dans ce cas, les comptes de ces personnes morales doivent avoir fait l'objet d'un contrôle légal.

« Art. L. 2135-3. - Les syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs, leurs unions et les associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 peuvent, lorsque leurs statuts le prévoient, établir des comptes combinés intégrant la comptabilité des personnes morales et entités avec lesquelles ils ont des liens d'adhésion ou d'affiliation, dans des conditions déterminées par décret pris après avis du Conseil national de la comptabilité.

« Art. L. 2135-4. - Les comptes sont arrêtés par l'organe chargé de la direction et approuvés par l'assemblée générale des adhérents ou par un organe collégial de contrôle désigné par les statuts.

« Art. L. 2135-5. - Les syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs, leurs unions et les associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 tenus d'établir des comptes assurent la publicité de leurs comptes dans des conditions déterminées par décret pris après avis du Conseil national de la comptabilité.

« Le premier alinéa est applicable au syndicat ou à l'association qui combine les comptes des organisations mentionnées à l'article L. 2135-3. Ces organisations sont alors dispensées de l'obligation de publicité.

« Art. L. 2135-6. - Les syndicats professionnels, ou d'employeurs, leurs unions et les associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 dont les ressources dépassent un seuil fixé par décret sont tenus de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant.

« Section 2

« Mise à disposition des salariés auprès des organisations syndicales

« Art. L. 2135-7. - Avec son accord exprès et dans les conditions prévues à l'article L. 2135-8, un salarié peut être mis à disposition d'une organisation syndicale ou d'une association d'employeurs mentionnée à l'article L. 2231-1.

« Pendant cette mise à disposition, les obligations de l'employeur à l'égard du salarié sont maintenues.

« Le salarié, à l'expiration de sa mise à disposition, retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

« Art. L. 2135-8. - Une convention collective ou un accord collectif de branche étendus ou un accord d'entreprise détermine les conditions dans lesquelles il peut être procédé à une mise à disposition de salariés auprès d'organisations syndicales ou d'associations d'employeurs.

« Section 3

(Division et intitulé supprimés par la commission mixte paritaire)

« Art. L. 2135-9 et L. 2135-10. - Suppressions maintenues par la commission mixte paritaire.

Suppression maintenue par la commission mixte paritaire.

II. - Après l'article L. 2242-9 du même code, il est inséré un article L. 2242-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2242-9-1. - La négociation annuelle donne lieu à une information par l'employeur sur les mises à disposition de salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d'employeurs mentionnées à l'article L. 2231-1.

« Dans les entreprises qui ne sont pas soumises à l'obligation annuelle de négocier prévue à l'article L. 2242-1, l'employeur communique aux salariés qui en font la demande une information sur les mises à disposition de salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d'employeurs mentionnées à l'article L. 2231-1. »

III. - L'article L. 8241-1 du même code est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Des dispositions des articles L. 2135-7 et L. 2135-8 du présent code relatives à la mise à disposition des salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d'employeurs mentionnées à l'article L. 2231-1. »

IV. -  Suppression maintenue par la commission mixte paritaire.

CHAPITRE VII

Dispositions diverses et transitoires

Article 8
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Article 12

Article 9

(Texte du Sénat)

I. - La première mesure de l'audience au niveau des branches professionnelles et au niveau national et interprofessionnel, prévue aux articles L. 2122-5 et L. 2122-8 du code du travail dans leur rédaction issue de la présente loi, est réalisée au plus tard cinq ans après la publication de la présente loi.

II. - Jusqu'à la première détermination des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel telle que prévue au I du présent article, sont présumées représentatives à ce niveau les organisations syndicales de salariés présumées représentatives au niveau national et interprofessionnel à la date de publication de la présente loi, ainsi que toute organisation syndicale de salariés dont la représentativité est fondée sur les critères mentionnés à l'article L. 2121-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

III. - Jusqu'à la première détermination des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au niveau de la branche professionnelle telle que prévue au I du présent article, sont présumés représentatifs à ce niveau les syndicats affiliés aux organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel mentionnées au II du présent article et les organisations syndicales de salariés déjà représentatives au niveau de la branche à la date de publication de la présente loi.

Pendant quatre ans à compter de la première détermination des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au niveau des branches en application des articles L. 2122-5 et L. 2122-6 du code du travail dans leur rédaction issue de la présente loi, toute organisation syndicale affiliée à l'une des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel est présumée représentative au niveau de la branche.

IV. - Jusqu'aux résultats des premières élections professionnelles dans l'entreprise ou l'établissement, pour lesquelles la date fixée pour la première réunion de la négociation du protocole d'accord préélectoral est postérieure à la publication de la présente loi, est présumé représentatif à ce niveau tout syndicat affilié à l'une des organisations syndicales de salariés présumées représentatives au niveau national et interprofessionnel à la date de publication de la présente loi, ainsi que tout syndicat représentatif à ce niveau à la date de cette publication.

Est également présumé représentatif dans les mêmes conditions tout syndicat constitué à partir du regroupement de plusieurs syndicats dont l'un au moins est affilié à une organisation syndicale de salariés représentative au niveau national et interprofessionnel à la date de publication de la présente loi.

V. - Pour son application à la fonction publique, l'article L. 2121-1 du code du travail reste en vigueur dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi jusqu'à l'intervention de dispositions législatives tenant compte de sa spécificité.

Article 9
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Article 16

Article 12

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Les articles L. 2232-21 à L. 2232-29 du code du travail demeurent applicables dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi jusqu'au 31 décembre 2009.

La négociation entre l'employeur et les élus ou les salariés de l'entreprise mandatés se déroule dans le respect des règles suivantes :

1° Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ;

2° Élaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs ;

3° Concertation avec les salariés ;

4° Faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche.

Par ailleurs, les informations à remettre aux élus titulaires ou aux salariés mandatés préalablement à la négociation sont déterminées par accord entre ceux-ci et l'employeur.

L'article 7 de la présente loi s'applique à compter du 31 décembre 2009, pour toutes les entreprises dépourvues de délégué syndical qui ne relèvent pas d'une convention de branche ou d'un accord professionnel.

Les conventions de branche ou accords professionnels conclus en application des articles L. 2232-21 à L. 2232-29 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi continuent de produire leurs effets pour toutes les entreprises comprises dans leur champ, quel que soit leur effectif.

TITRE II

LE TEMPS DE TRAVAIL

Article 12
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Article 17

Article 16

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - L'article L. 3121-11 du code du travail est remplacé par les articles L. 3121-11 et L. 3121-11-1 ainsi rédigés :

« Art. L. 3121-11. - Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.

« Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche fixe l'ensemble des conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que la durée, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel, la majoration des heures supplémentaires étant fixée selon les modalités prévues à l'article L. 3121-22. Cette convention ou cet accord collectif peut également prévoir qu'une contrepartie en repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent.

« À défaut d'accord collectif, un décret détermine ce contingent annuel et la durée, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel.

« À défaut de détermination du contingent annuel d'heures supplémentaires par voie conventionnelle, les modalités de son utilisation et de son éventuel dépassement donnent lieu au moins une fois par an à une consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'il en existe.

« Art. L. 3121-11-1. - Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après information du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe.

« Les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe. »

II. - Les articles L. 3121-12 à L. 3121-14, L. 3121-17 à L. 3121-19 et le paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du même code sont abrogés.

III. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 3121-24 du même code sont ainsi rédigés :

« Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations prévues à l'article L. 3121-22, par un repos compensateur équivalent.

« Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical non assujetties à l'obligation annuelle de négocier prévue à l'article L. 2242-1, ce remplacement peut être mis en place par l'employeur, à condition que le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, s'ils existent, ne s'y opposent pas. »

IV. - Les clauses des conventions et accords conclus sur le fondement des articles L. 3121-11 à L. 3121-13 et L. 3121-17 du code du travail ou sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 713-11 du code rural dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi restent en vigueur au plus tard jusqu'au 31 décembre 2009. À titre transitoire, et pendant cette période, la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent prévu aux deux derniers alinéas de l'article L. 3121-11 du code du travail dans la rédaction issue de la présente loi est fixée à 50 % pour les entreprises de vingt salariés au plus et à 100 % pour les entreprises de plus de vingt salariés. Cette dernière disposition, qui concerne également les professions agricoles, ne s'applique qu'aux seules professions agricoles visées aux 6° à 6°quater de l'article L. 722-20 du code rural, qui n'ont pas une activité de production agricole. Les heures choisies accomplies en application d'un accord conclu sur le fondement de l'article L. 3121-17 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la présente loi n'ouvrent pas droit à la contrepartie obligatoire en repos.

V. - Dans le cinquième alinéa de l'article L. 713-13 du code rural, les mots : « à l'article L. 713-10 » sont remplacés par les mots : « aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 722-1, aux 2°, 3° de l'article L. 722-20 et au 6° de ce même article pour les seules entreprises qui ont une activité de production agricole ».

Article 16
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Article 18

Article 17

(Texte du Sénat)

I. - La section 4 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail est ainsi rédigée :

« Section 4

« Conventions de forfait

« Sous-section 1

« Mise en place des conventions de forfait

« Art. L. 3121-38. - La durée du travail de tout salarié peut être fixée par une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois.

« Art. L. 3121-39. - La conclusion de conventions individuelles de forfait, en heures ou en jours, sur l'année est prévue par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. Cet accord collectif préalable détermine les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, ainsi que la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi, et fixe les caractéristiques principales de ces conventions. 

« Art. L. 3121-40. - La conclusion d'une convention individuelle de forfait requiert l'accord du salarié. La convention est établie par écrit.

« Art. L. 3121-41. - La rémunération du salarié ayant conclu une convention de forfait en heures est au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l'entreprise pour le nombre d'heures correspondant à son forfait, augmentée des majorations pour heures supplémentaires prévues à l'article L. 3121-22.

« Sous-section 2

« Conventions de forfait sur l'année

« Paragraphe 1

« Conventions de forfait en heures sur l'année

« Art. L. 3121-42. - Peuvent conclure une convention de forfait en heures sur l'année, dans la limite de la durée annuelle de travail applicable aux conventions individuelles de forfait fixée par l'accord collectif :

« 1° Les cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

« 2° Les salariés qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.

« Paragraphe 2

« Conventions de forfait en jours sur l'année

« Art. L. 3121-43. - Peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année, dans la limite de la durée annuelle de travail fixée par l'accord collectif prévu à l'article L. 3121-39 :

« 1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

« 2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

« Art. L. 3121-44. - Le nombre de jours travaillés dans l'année fixé par l'accord collectif prévu à l'article L. 3121-39 ne peut excéder deux cent dix-huit jours.

« Art. L. 3121-45. - Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit. Le nombre de jours travaillés dans l'année ne peut excéder un nombre maximal fixé par l'accord prévu à l'article L. 3121-39. À défaut d'accord, ce nombre maximal est de deux cent trente-cinq jours.

« Le nombre maximal annuel de jours travaillés doit être compatible avec les dispositions du titre III relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés chômés dans l'entreprise, et du titre IV relatives aux congés payés.

« Un avenant à la convention de forfait conclue entre le salarié et l'employeur détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu'il puisse être inférieur à 10 %.

« Art. L. 3121-46. - Un entretien annuel individuel est organisé par l'employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année. Il porte sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.

« Art. L. 3121-47. - Lorsqu'un salarié ayant conclu une convention de forfait en jours perçoit une rémunération manifestement sans rapport avec les sujétions qui lui sont imposées, il peut, nonobstant toute clause contraire, conventionnelle ou contractuelle, saisir le juge judiciaire afin que lui soit allouée une indemnité calculée en fonction du préjudice subi eu égard notamment au niveau du salaire pratiqué dans l'entreprise, et correspondant à sa qualification.

« Art. L. 3121-48. - Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :

« 1° À la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-10 ;

« 2° À la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-34 ;

« 3° Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues au premier alinéa de l'article L. 3121-35 et aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 3121-36. »

II. - L'article L. 2323-29 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le comité d'entreprise est consulté chaque année sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés. »

III. - Les accords conclus en application des articles L. 3121-40 à L. 3121-51 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi restent en vigueur.

Article 17
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Article 18 bis

Article 18

(Texte du Sénat)

I. - La section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail est ainsi rédigée :

« Section 1

« Répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année

« Art. L. 3122-1. - Sauf stipulations contraires d'un accord d'entreprise ou d'établissement, la semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

« Art. L. 3122-2. - Un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année. Il prévoit :

« 1° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaire de travail ;

« 2° Les limites pour le décompte des heures supplémentaires ;

« 3° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période.

« Lorsque l'accord s'applique aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail.

« Sauf stipulations contraires d'un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, d'une convention ou d'un accord de branche, le délai de prévenance en cas de changement de durée ou d'horaires est fixé à sept jours.

« À défaut d'accord collectif, un décret définit les modalités et l'organisation de la répartition de la durée du travail sur plus d'une semaine.

« Art. L. 3122-3. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 3122-2 dans les entreprises qui fonctionnent en continu, l'organisation du temps de travail peut être organisée sur plusieurs semaines par décision de l'employeur.

« Art. L. 3122-4. - Lorsqu'un accord collectif organise une variation de la durée de travail hebdomadaire sur tout ou partie de l'année ou lorsqu'il est fait application de la possibilité de calculer la durée du travail sur une période de plusieurs semaines prévue par le décret mentionné à l'article L. 3122-2, constituent des heures supplémentaires, selon le cadre retenu par l'accord ou le décret pour leur décompte :

« 1° Les heures effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles ou de la limite annuelle inférieure fixée par l'accord, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire éventuellement fixée par l'accord et déjà comptabilisées ;

« 2° Les heures effectuées au-delà de la moyenne de trente-cinq heures calculée sur la période de référence fixée par l'accord ou par le décret, déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée, le cas échéant, par l'accord ou par le décret et déjà comptabilisées.

« Art. L. 3122-5. -  Supprimé.

« Art. L. 3122-6. - Un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir que la rémunération mensuelle des salariés des entreprises organisant la variation de la durée de travail hebdomadaire sur tout ou partie de l'année est indépendante de l'horaire réel et est calculée dans les conditions prévues par l'accord.

« Toutefois, lorsque les heures supplémentaires sont accomplies au-delà des limites prévues par l'accord, les rémunérations correspondantes sont payées avec le salaire du mois considéré. »

bis. - Le premier alinéa de l'article L. 3123-17 du même code est ainsi modifié :

1° Après le mot : « mois », sont insérés les mots : « ou sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3122-2 » ;

2° Sont ajoutés les mots : « calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3122-2. »

ter. - Dans l'article L. 3123-19 du même code, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3122-2 ».

II. - La sous-section 8 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier de la troisième partie du même code est abrogée.

III. - Les accords conclus en application des articles L. 3122-3, L. 3122-9, L. 3122-19 et L. 3123-25 du code du travail ou des articles L. 713-8 et L. 713-14 du code rural dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi restent en vigueur.

Article 18
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Article 18 ter

Article 18 bis

(Texte du Sénat)

I. - L'article L. 713-19 du code rural est ainsi rédigé :

« Art. L. 713-19. - Les dispositions du code du travail s'appliquent aux salariés agricoles, à l'exception des dispositions pour lesquelles le présent livre a prévu des dispositions particulières. »

II. - Les articles L. 713-6 à L. 713-12 et L. 713-14 à L. 713-18 du même code sont abrogés.

Article 18 bis
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Article 19

Article 18 ter

(Texte du Sénat)

Dans le premier alinéa de l'article L. 3141-3 du code du travail, les mots : «, au cours de l'année de référence, justifie avoir travaillé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum d'un mois de travail » sont remplacés par les mots : « justifie avoir travaillé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum de dix jours de travail ».

Article 18 ter
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Article 20

Article 19

(Texte du Sénat)

I. - Les III et IV de l'article 1er de la loi n° 2008-111 du 8 février 2008 pour le pouvoir d'achat s'appliquent, jusqu'au 31 décembre 2009, à la rémunération des jours auxquels les salariés renoncent dans les conditions prévues à l'article L. 3121-42 du code du travail.

II. - Pour l'application des articles 1er et 4 de la loi n° 2008-111 du 8 février 2008 précitée, les articles L. 3121-45, L. 3121-46, L. 3121-51, L. 3122-6, L. 3122-19 et L. 3152-1 du code du travail s'appliquent, jusqu'au 31 décembre 2009, dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi.

Pour l'application de l'article 2 de la loi n° 2008-111 du 8 février 2008 précitée, les mêmes articles du code du travail s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2010 dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi.

III. - L'article 81 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° du I est ainsi rédigé :

« 1° Les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définies à l'article L. 3121-11 du code du travail et, pour les salariés relevant de conventions de forfait annuel en heures prévues à l'article L. 3121-42 du code du travail, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures, ainsi que des heures effectuées en application du troisième alinéa de l'article L. 3123-7 du même code. Sont exonérés les salaires versés au titre des heures supplémentaires mentionnées à l'article L. 3122-4 du code du travail à l'exception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle fixée par l'accord lorsqu'elle lui est inférieure.

« L'exonération mentionnée au premier alinéa est également applicable à la majoration de salaire versée, dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours mentionné à l'article L. 3121-44 du code du travail, à des jours de repos dans les conditions prévues à l'article L. 3121-45 du même code ; » ;

2° Dans le dernier alinéa du b du II, la référence : « au premier alinéa de l'article L. 3121-42 » est remplacée par la référence : « à l'article L. 3121-46 » ;

3° Dans le dernier alinéa du III :

a) les mots : « durée maximale hebdomadaire mentionnée au 1° du II de l'article L. 3122-10 du code du travail et au dernier alinéa de l'article L. 713-15 du code rural » sont remplacés par les mots : « limite haute hebdomadaire mentionnée à l'article L. 3122-4 du code du travail » ;

b) Les mots : « ou du plafond mentionné au 2° de l'article L. 3122-19 du code du travail » sont supprimés.

IV. - Pour les entreprises n'ayant pas conclu de nouvel accord sur les modalités d'organisation du temps de travail postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, l'article 81 quater du code général des impôts s'applique dans sa rédaction antérieure à la date de la publication de la présente loi.

Il en est de même jusqu'au 31 décembre 2009 pour les entreprises n'ayant pas conclu de nouvel accord sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Article 19
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Article 21

Article 20

(Texte du Sénat)

I A. - À la fin du second alinéa de l'article L. 2323-29 du code du travail, les mots : « L. 3123-25 relatif au temps partiel annualisé » sont remplacés par les mots : « L. 3122-2 lorsqu'ils s'appliquent à des salariés à temps partiel ».

I. - Dans l'article L. 3121-25 du code du travail, les mots : « de remplacement » sont remplacés par le mot : « équivalent ».

II. - Dans le troisième alinéa de l'article L. 3123-7 du même code, les mots : « au repos compensateur obligatoire » sont remplacés par les mots : « à la contrepartie obligatoire en repos ».

III. - Dans le 1° de l'article L. 3123-14 du même code, les mots : « des articles L. 3123-25 et suivants » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 3122-2 ».

III bis. - Dans le premier alinéa de l'article L. 3123-15 du même code, après les mots : « quinze semaines », sont insérés les mots : « ou sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3122-2 si elle est supérieure ».

IV. - Dans le 2° de l'article L. 3133-8 du même code, les mots : « réduction du temps de travail tel que prévu aux articles L. 3122-6 et L. 3122-19 » sont remplacés par les mots : « repos accordé au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3122-2 ».

V. - Dans le 2° de l'article L. 3133-10 du même code, la référence : « L. 3121-45 » est remplacée par la référence : « L. 3121-41 ».

VI. - Dans la dernière phrase de l'article L. 3133-11 et la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 3133-12 du même code, les mots : « repos compensateur obligatoire » sont remplacés par les mots : « contrepartie obligatoire en repos ».

VII. - L'article L. 3141-5 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le 3°, les mots : « repos compensateurs obligatoires prévus par l'article L. 3121-26 » sont remplacés par les mots : « contreparties obligatoires en repos prévues par l'article L. 3121-11 » ;

2° Dans le 4°, les mots : « acquis au titre de la réduction du temps de travail » sont remplacés par les mots : « accordés au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3122-2 ».

VIII. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 3141-11 du même code, les mots : « des articles L. 3122-9, relatif à la modulation du temps de travail, ou L. 3122-19, relatif à l'attribution de jours de repos dans le cadre de l'année » sont remplacés par la référence : « de l'article L. 3122-2 ».

IX. - Dans la première phrase du 4° de l'article L. 3141-21 du même code, les références : « L. 3121-45, L. 3122-9, L. 3122-19, L. 3123-1 et L. 3123-25 » sont remplacées par les références : « L. 3121-44, L. 3122-2 et L. 3123-1 ».

X. - Dans le 2° du I de l'article L. 3141-22 du même code, les mots : « au repos compensateur obligatoire prévues à l'article L. 3121-28 » sont remplacés par les mots : « à la contrepartie obligatoire en repos prévues à l'article L. 3121-11 ».

XI à XI quater. -  Supprimés.

XII. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 3171-1 du même code, les mots : « sous forme de cycles ou lorsque la modulation du temps de travail sur tout ou partie de l'année est mise en œuvre, l'affichage comprend la répartition de la durée du travail dans le cycle ou le programme de modulation » sont remplacés par les mots : « dans les conditions fixées par l'article L. 3122-2, l'affichage comprend la répartition de la durée du travail dans le cadre de cette organisation ».

XIII. - Dans le 2° de l'article L. 6321-4 du même code, les mots : « repos compensateur obligatoire » sont remplacés par les mots : « contrepartie obligatoire en repos ».

Article 20
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Article 22

Article 21

(Texte du Sénat)

I. - Dans l'intitulé du chapitre Ier du titre V du livre Ier de la troisième partie du code du travail, les mots : « et mise en place » sont supprimés.

II. - L'article L. 3151-1 du code du travail est complété par les mots : « ou des sommes qu'il y a affectées ».  

III. - L'article L. 3151-2 du même code est abrogé.

IV. - Le chapitre II du titre V du livre Ier de la troisième partie du même code est ainsi rédigé :

« CHAPITRE II

« Mise en place

« Art. L. 3152-1. - Le compte épargne-temps peut être institué par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.

« Art. L. 3152-2. - La convention ou l'accord collectif détermine dans quelles conditions et limites le compte épargne-temps peut être alimenté en temps ou en argent à l'initiative du salarié ou, pour les heures accomplies au-delà de la durée collective, à l'initiative de l'employeur. Le congé annuel ne peut être affecté au compte épargne-temps que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.

« Art. L. 3152-3. - La convention ou l'accord collectif définit les modalités de gestion du compte épargne-temps et détermine les conditions d'utilisation, de liquidation et de transfert des droits d'un employeur à un autre. »

V. - Les articles L. 3153-1 et L. 3153-2 du même code sont ainsi rédigés :

« Art. L. 3153-1. - Nonobstant les stipulations de la convention ou de l'accord collectif, tout salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, utiliser les droits affectés sur le compte épargne-temps pour compléter sa rémunération.

« Art. L. 3153-2. - L'utilisation sous forme de complément de rémunération des droits versés sur le compte épargne-temps au titre du congé annuel n'est autorisée que pour ceux de ces droits correspondant à des jours excédant la durée de trente jours fixée par l'article L. 3141-3. »

VI. - L'article L. 3153-4 du même code est abrogé.

Article 21
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Article 13

Article 22

(Texte du Sénat)

I. - L'article L. 3153-3 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les droits utilisés selon les modalités prévues aux précédents alinéas, qui ne sont pas issus d'un abondement en temps ou en argent de l'employeur, bénéficient dans la limite d'un plafond de dix jours par an de l'exonération prévue à l'article L. 242-4-3 du code de la sécurité sociale et, selon le cas, des régimes prévus au 2° ou au 2°-0 bis de l'article 83 du code général des impôts pour ceux utilisés selon les modalités prévues au premier alinéa ou de l'exonération prévue au b du 18° de l'article 81 du même code pour ceux utilisés selon les modalités prévues au deuxième alinéa. »

II. - Après l'article L. 242-4-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 242-4-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 242-4-3. - La rémunération due en contrepartie des droits constitués par un salarié sur son compte épargne-temps, à l'exception de ceux qui correspondent à un abondement en temps ou en argent de l'employeur, est exonérée des cotisations salariales de sécurité sociale et des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales dès lors qu'elle est utilisée à l'initiative de ce salarié pour alimenter un plan d'épargne pour la retraite collectif prévu aux articles L. 3334-1 à L. 3334-9 et L. 3334-11 à L. 3334-16 du code du travail ou pour contribuer au financement de prestations de retraite qui revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale. »

III. - A. - Le 18° de l'article 81 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les dispositions actuelles constituent un a ;

2° Il est complété par un b ainsi rédigé :

« b) Les sommes versées par le salarié pour alimenter un plan d'épargne pour la retraite collectif dans les conditions du dernier alinéa de l'article L. 3153-3 du code du travail. » 

B. - Le 1° du IV de l'article 1417 du même code est complété par un e ainsi rédigé :

« e) des sommes correspondant aux droits visés au dernier alinéa de l'article L. 3153-3 du code du travail. »

....................................................................................................

M. le président. Nous allons maintenant examiner l’amendement déposé par le Gouvernement.

article 1er à 12

M. le président. Sur les articles 1er à 12, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?...

Le vote est réservé.

article 13

(Pour coordination)

Article 22
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Explications de vote sur l'ensemble (début)

M. le président. L'amendement n° 1, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le ministre.

M. Xavier Bertrand, ministre. Il s’agit d’un amendement de coordination, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Gournac, rapporteur de la commission des affaires sociales. La commission émet un avis favorable : cet amendement vise à supprimer une contradiction qu’elle n’avait pas vue. (Exclamations sur les travées de lUMP.) Il faut reconnaître les choses, mes chers collègues !

M. Xavier Bertrand, ministre. C’est le rôle du Gouvernement que d’opérer une telle coordination !

M. le président. Le vote est réservé.

articles 16 à 22

M. le président. Sur les articles 16 à 22, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?...

Le vote est réservé.

Vote sur l’ensemble

M. le président. Personne ne demande la parole ?...

Conformément à l’article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l’ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, modifié par l’amendement du Gouvernement.

M. Guy Fischer. Le groupe CRC vote contre.

Mme Annie Jarraud-Vergnolle. Le groupe socialiste également.

(Le projet de loi est adopté définitivement.) (Applaudissements sur les travées de lUMP.)

M. Alain Gournac, rapporteur. Bravo !

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

Article 13
Dossier législatif : projet de loi portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail
Explications de vote sur l'ensemble (fin)

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Je tiens à ce que ce débat se termine dans la plus grande courtoisie réclamée par Mme Annie Jarraud-Vergnolle : je vous remercie tous, mes chers collègues, de votre participation active à ces débats, qui a contribué à la concrétisation d’un texte tout à fait indispensable.

M. Xavier Bertrand, ministre. Le Gouvernement s’associe à ces remerciements !

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Merci de votre courtoisie, monsieur le ministre. (Applaudissements sur les travées de lUMP.)

Explications de vote sur l'ensemble (début)
Dossier législatif : projet de loi portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail
 

10

Dépôt de projets de loi

M. le président. J’ai reçu de M. le Premier ministre un projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne concernant l’échange de renseignements sur les titulaires du certificat d’immatriculation de véhicules contenus dans les fichiers nationaux d’immatriculation des véhicules dans le but de sanctionner les infractions aux règles de la circulation.

Le projet de loi sera imprimé sous le n° 488, distribué et renvoyé à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d’une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.

J’ai reçu de M. le Premier ministre un projet de loi en faveur des revenus du travail.

Le projet de loi sera imprimé sous le n° 489, distribué et renvoyé à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d’une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.

11

Dépôt de rapports

M. le président. J’ai reçu de M. Dominique Leclerc, rapporteur pour le Sénat, un rapport fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif aux droits et aux devoirs des demandeurs d’emploi.

Le rapport sera imprimé sous le n° 485 et distribué.

J’ai reçu de M. Alain Gournac, rapporteur pour le Sénat, un rapport fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.

Le rapport sera imprimé sous le n° 486 et distribué.

12

Dépôt de rapports d'information

M. le président. J’ai reçu de Mme Anne-Marie Payet un rapport d’information fait au nom de la commission des affaires sociales sur les addictions.

Le rapport d’information sera imprimé sous le n° 487 et distribué.

J’ai reçu de M. André Boyer un rapport d’information fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées sur l’évolution de la formation dans la marine.

Le rapport d’information sera imprimé sous le n° 490 et distribué.

J’ai reçu de Mme Marie-Thérèse Hermange un rapport d’information fait au nom de la commission des affaires sociales sur l’application de la convention Aeras « s’assurer et emprunter avec un risque aggravé de santé ».

Le rapport d’information sera imprimé sous le n° 491 et distribué.

13

Ajournement du Sénat

M. le président. Mes chers collègues, je constate que le Sénat a achevé l’examen des textes inscrits à son ordre du jour pour la session extraordinaire.

Mais l’Assemblée nationale n’a pas terminé ses travaux.

Dans ces conditions, le Sénat voudra sans doute s’ajourner.

M. le président prendra acte de la clôture de la session extraordinaire par voie d’une communication publiée au Journal officiel.

Sauf imprévu, le Sénat tiendra sa prochaine séance le mercredi 1er  octobre, à quinze heures.

Pour l’heure, au nom de M. Christian Poncelet et de tous mes collègues vice-présidents, je vous souhaite à tous, mes chers collègues, un repos bien mérité, avec une pensée particulière pour ceux d’entre vous qui iront à la rencontre du suffrage universel et pour ceux qui ont décidé de ne plus siéger parmi nous.

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

(La séance est levée à vingt-trois heures vingt-cinq.)

La Directrice

du service du compte rendu intégral,

MONIQUE MUYARD