M. le président. L'amendement n° 25, présenté par M. Gournac, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par le 1° du I de cet article pour l'article L. 2142-1 du code du travail, remplacer les mots :
dans l'entreprise ou dans son champ professionnel et géographique
par les mots :
et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée
La parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Gournac, rapporteur. Il s’agit d’un amendement d’harmonisation.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 72, présenté par M. Godefroy, Mmes Demontès et Printz, M. Desessard, Mme Jarraud-Vergnolle et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par le 1° du I de cet article pour l'article L. 2142-1 du code du travail par une phrase ainsi rédigée :
« Le représentant de section syndicale participe à titre consultatif à la négociation des accords collectifs. »
La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy.
M. Jean-Pierre Godefroy. Il semble inévitable qu’un représentant de section désigné par un syndicat, mais n’assistant pas aux négociations, voie son rôle très rapidement réduit à néant aux yeux des salariés de l’entreprise.
Le texte, dans sa rédaction actuelle, peut avoir deux effets pervers.
D’une part, le représentant pourrait avoir la tentation bien humaine d’exercer son esprit critique sur le résultat de négociations auxquelles il n’aura pas assisté et dont il n’aura pu mesurer les contraintes. Cela pourrait affaiblir les syndicats représentatifs et susciter rapidement dans l’entreprise un climat de surenchère conflictuel. Nous sommes persuadés que M. le rapporteur, qui est favorable à la paix sociale, sera sensible à cet argument.
D’autre part, le représentant de la section syndicale pourrait être démobilisé. Cela conduirait à figer la situation dans les entreprises. La démocratie sociale et la démocratie politique n’aurait rien à y gagner.
Nous considérons que la présence du représentant de section syndicale, à titre consultatif, à la négociation des accords collectifs est souhaitable.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Gournac, rapporteur. Cet amendement vise à permettre au représentant de section syndicale de participer, à titre consultatif, à la négociation des accords collectifs.
Le représentant de section syndicale, nouvel acteur de la vie syndicale d’entreprise, bénéficie déjà de prérogatives importantes alors qu’il appartient par définition à une organisation syndicale dont la représentativité n’est pas prouvée.
Il dispose de quatre heures mensuelles de délégation contre dix pour un délégué syndical traditionnel, et il est protégé contre le licenciement qui ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail.
Permettre en plus au représentant de section syndicale, qui, je le répète, appartient à un syndicat non représentatif, de participer, même à titre consultatif, à la négociation des accords collectifs serait excessif et contraire à l’esprit du texte, qui cherche à valoriser les syndicats ayant la faveur des salariés.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Xavier Bertrand, ministre. Le Gouvernement partage l’avis de la commission, car cette disposition aboutirait à créer un statut hybride, ce qui n’est pas possible.
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Godefroy. Je ne crois pas qu’il s’agirait d’un statut hybride, monsieur le ministre ; en revanche, ce serait une avancée.
J’observe que notre amendement n’est pas isolé, puisque les amendements nos 113 du groupe Union centriste-UDF, 210 du groupe CRC, et 7 de M. Seillier, lequel est très compétent dans ce domaine, ont le même objet.
Je constate donc que, sur ces travées, un certain nombre de personnes considèrent qu’il n’est pas inutile de permettre à un représentant de section syndicale de participer, à titre consultatif, à la négociation des accords collectifs.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L'amendement n° 113, présenté par MM. Amoudry, Mercier et les membres du groupe Union centriste-UDF, est ainsi libellé :
Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 2142-1-1 du code du travail par une phrase ainsi rédigée :
Il participe cependant, à titre consultatif, à la négociation de ces accords.
La parole est à M. Nicolas About.
M. Nicolas About. Cet amendement vise à permettre au représentant de section syndicale de participer, à titre consultatif, à la négociation des accords collectifs.
Il paraît normal que le mandat du représentant de la section syndicale soit limité avant que la légitimité de son syndicat ne soit établie dans l’entreprise. Ainsi, le représentant de section syndicale ne doit pas, comme les délégués des organisations représentatives, être autorisé à négocier directement les accords. En revanche, sa participation à titre consultatif ne pourra que contribuer à l’expression pluraliste du dialogue social.
M. le président. L'amendement n° 210, présenté par Mme David, MM. Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le troisième alinéa du texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 2142-1-1 du code du travail :
« Le représentant de la section syndicale exerce ses fonctions dans le cadre des dispositions du présent chapitre. Il bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, participe à titre consultatif à la négociation des accords collectifs.
La parole est à Mme Annie David.
Mme Annie David. Cet amendement a presque le même objet que l’amendement précédent.
Nous contestons en effet la rédaction du deuxième alinéa du texte proposé par l’article 5 pour l’article L. 2142-1-1 du code du travail, qui précise que le représentant syndical dispose des mêmes prérogatives que le délégué syndical « à l’exception du pouvoir de négocier des accords collectifs ».
Cet amendement ne vise pas à remettre en cause les équilibres voulus par les partenaires sociaux. Les organisations syndicales et patronales ayant signé la position commune ont en effet souhaité, dans la logique d’une représentativité fondée sur l’audience, exclure les organisations syndicales non représentatives de la phase de ratification des accords.
Notre amendement prend cette disposition en compte. Nous proposons que les organisations syndicales non représentatives bénéficiant d’une implantation territoriale et ayant un représentant de section syndicale puissent participer aux négociations, sans prendre part à la conclusion des accords.
Nous entendons, avec cette proposition, donner de réelles compétences au représentant de section syndicale afin qu’il ne soit pas marginalisé.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Gournac, rapporteur. J’ai déjà explicité l’avis de la commission, et je suis persuadé que les auteurs des amendements ont bien compris mon argumentation. Je les invite donc à retirer leurs textes. À défaut, la commission émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur About, l’amendement n° 113 est-il maintenu ?
M. Nicolas About. Non, je le retire.
M. le président. L’amendement n° 113 est retiré.
Madame David, l’amendement n° 210 est-il maintenu ?
Mme Annie David. Je le maintiens, monsieur le président, car la présence d’une personne supplémentaire aux négociations ne briderait à mon avis pas le débat. Cela ne pourrait au contraire que l’enrichir, d’autant que le représentant de section syndicale ne pourra pas prendre part à l’accord qui sera signé. C’est la volonté de la position commune, et nous la respectons. Pour autant, il nous paraît dommage de priver la négociation d’un acteur supplémentaire.
M. le président. L'amendement n° 213, présenté par Mme David, MM. Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Remplacer la deuxième phrase du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2142-1-3 du code du travail par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Ce temps est :
« - Au moins égal à 5 heures pour les entreprises de 50 à 150 salariés ;
« - Au moins égal à 8 heures pour les entreprises de 151 à 200 salariés ;
« - Au moins égal à 10 heures pour les entreprises de plus de 500 salariés.
La parole est à Mme Annie David.
Mme Annie David. Je regrette la position du Gouvernement et de la majorité sénatoriale sur le rôle du représentant syndical dans le projet de loi.
Le présent amendement vise à accroître le contingent d’heures de délégation accordé au représentant de section syndicale.
En effet, l’article 5, dans sa rédaction actuelle, prévoit de lui octroyer un minimum de quatre heures. Mais, chacun sait ce que signifie la notion de minimum lorsqu’elle est insérée dans le code du travail : ce sera quatre heures et pas une de plus !
Or, l’ensemble des organisations syndicales s’accordent à reconnaître que ce temps est très largement insuffisant, notamment pour les organisations syndicales ne disposant plus de délégués syndicaux.
C’est pourquoi, en tenant compte du fait que le représentant syndical aura les mêmes prérogatives que le délégué syndical, nous vous invitons à adopter cet amendement qui reprend, en le pondérant, le dispositif légal applicable aux délégués syndicaux, en conservant le mécanisme légitime d’une délégation proportionnelle à la taille de l’entreprise. Cela suppose, à juste titre, que les difficultés potentielles, les nécessités de disponibilité du délégué syndical soient elles-mêmes proportionnelles au nombre de salariés de l’entreprise.
Dorénavant, dans les entreprises de 300 salariés, il sera possible de négocier avec un représentant de section syndicale. Les quatre heures minimum de délégation qui lui seront accordées seront bien insuffisantes pour lui permettre de participer à des négociations dans de bonnes conditions.
Vous nous affirmez que les heures consacrées à la négociation ne seront pas décomptées de ces quatre heures. Il n’en demeure pas moins que quatre heures pour préparer un dossier relatif, par exemple, aux conventions de forfait en jours, c’est bien court ! Je souhaite bien du courage aux représentants de section syndicale !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Gournac, rapporteur. Cet amendement vise à augmenter le nombre d’heures de délégation du représentant de section syndicale. Celui-ci bénéficie déjà de quatre heures mensuelles et de la même protection que le délégué syndical. Ils ne peuvent avoir tous les mêmes avantages, sinon, la représentativité n’a plus de sens ! La commission émet donc un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Mes chers collègues, je souhaite, à ce stade du débat, vous indiquer que, compte tenu du rythme auquel progressent nos travaux, nous pouvons envisager d’interrompre ces derniers demain avant le dîner, pour ne les reprendre que mardi.
La parole est à Mme Annie David.
Mme Annie David. Pourrais-je, monsieur le président, dans la mesure où il restera effectivement toute la journée de mardi pour terminer l’examen de ce projet de loi, vous suggérer de lever demain la séance à dix-huit heures trente, de façon que les sénateurs de province puissent prendre les derniers trains pour rentrer chez eux ?
M. le président. Chère collègue, je comprends parfaitement la préoccupation que vous exprimez, mais je ne peux aller au-delà de mon propos précédent. Cependant, il est convenu que nous ferons le point demain après-midi, pour en décider.
L’amendement no 7, présenté par M. Seillier, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par le 3° du I de cet article pour l’article L. 2142-1-4 du code du travail par un alinéa ainsi rédigé :
« Le représentant de section participe à titre consultatif à la négociation des accords collectifs. »
Cet amendement n’est pas soutenu.
L’amendement no 26 rectifié, présenté par M. Gournac, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Compléter le I de cet article par un 4° ainsi rédigé :
4° Le second alinéa de l’article L. 2142-8 est ainsi rédigé :
« Dans les entreprises ou établissements de mille salariés et plus, l’employeur met en outre à la disposition de chaque section syndicale constituée par une organisation syndicale représentative dans l’entreprise ou l’établissement un local convenable, aménagé et doté du matériel nécessaire à son fonctionnement. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Gournac, rapporteur. Cet amendement vise à préciser les conditions de mise à disposition d’un local par l’employeur au profit des différentes sections syndicales dans les entreprises de 1 000 salariés et plus.
Dans ces entreprises, il est légitime de réserver aux sections syndicales fondées par des organisations dont la représentativité a été prouvée dans l’entreprise le droit de bénéficier d’un local particulier. Les syndicats qui n’auront pas fait la preuve de leur représentativité bénéficieront simplement du local commun, ce qui est déjà un droit supplémentaire par rapport à la législation en vigueur.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement no 181, présenté par M. P. Dominati, est ainsi libellé :
Supprimer les II et III de cet article.
La parole est à M. Philippe Dominati.
M. Jean Desessard. Le libéral supprime !
M. Philippe Dominati. Il s’agit de clarifier le statut du délégué syndical et celui du représentant syndical qu’évoquait le ministre voilà quelques instants, statuts qui, pour l’instant, présentent un caractère hybride.
Cet amendement vise donc à supprimer la disposition proposée par l’Assemblée nationale qui permet, dans un cas dérogatoire, d’étendre les pouvoirs du représentant de la section syndicale à la possibilité de signer des accords particuliers : ce serait lui donner une légitimité qu’il n’a pas.
M. le président. L’amendement no 27, présenté par M. Gournac, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le second alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l’article L. 2143-23 du code du travail :
« Si, à l’issue des élections professionnelles suivant le mandatement du représentant de la section syndicale, l’organisation syndicale à laquelle il est adhérent n’est pas reconnue représentative et nomme un autre représentant de la section syndicale, celui-ci ne peut pas être mandaté. »
La parole est à M. le président de la commission.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. La rédaction actuelle proposée pour le deuxième alinéa de l’article L. 2143-23 n’est pas claire.
La commission souhaite donc affirmer explicitement qu’un syndicat qui n’a pas été reconnu représentatif à l’issue d’élections professionnelles n’a plus le droit de fournir de représentant de section syndicale mandaté pour négocier des accords collectifs d’entreprise. Il y va en effet de la légitimité de ces accords.
M. le président. L’amendement no 28, présenté par M. Gournac, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Compléter le III de cet article par les mots :
, ni dans les entreprises qui entrent dans le champ des conventions de branche ou accords professionnels conclus en application des articles L. 2232-21 à L. 2232-29 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi
La parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Gournac, rapporteur. Le présent amendement vise à préciser que la négociation avec un représentant de la section syndicale, telle qu’elle est prévue dans le texte proposé à l’article 5 du présent projet de loi pour la section 5, n’est pas possible dans les entreprises entrant dans le champ d’application des accords de branche.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. L’amendement no 181 vise à supprimer la possibilité donnée par l’Assemblée nationale à un représentant de section syndicale de négocier des accords collectifs dans les entreprises de 200 salariés et plus disposant d’élus du personnel mais pas de délégué syndical.
Si cet amendement est adopté, il n’y aura pas d’accords collectifs dans ces entreprises. L’avis est donc défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Xavier Bertrand, ministre. Sur l’amendement no 181, le Gouvernement émet le même avis défavorable que la commission.
L’amendement no 27 est bon. Cependant, je désire le sous-amender pour le compléter par les mots : « jusqu’aux six mois précédant les dates des élections professionnelles dans l’entreprise ». Sans cela, on pourrait penser que ce régime dérogatoire ne connaîtrait aucune limitation dans le temps, ce qui n’est pas souhaitable.
Enfin, le Gouvernement émet un avis favorable sur l’amendement no 28.
M. le président. Je suis donc saisi d’un sous-amendement no 288, présenté par le Gouvernement et ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par l’amendement no 27 par les mots :
jusqu’aux six mois précédant les dates des élections professionnelles dans l’entreprise
Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Gournac. Très favorable.
M. le président. Monsieur Dominati, l’amendement no 181 est-il maintenu ?
M. Philippe Dominati. Je vais retirer cet amendement, puisque je sens que c’est ce que l’on souhaite, mais j’aimerais auparavant obtenir une réponse plus précise.
On veut clarifier les statuts des représentants syndicaux et des délégués syndicaux. Or, manifestement, l’article 5 leur donne des pouvoirs très similaires. Ce n’est pas une clarification ! Un régime dérogatoire n’est jamais une solution très simple.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Je l’ai indiqué tout à l’heure, l’amendement no 181 visait à supprimer la possibilité pour un représentant de section syndicale de négocier des accords collectifs lorsqu’il n’y a pas de délégué syndical. S’il avait été adopté, aucun accord collectif n’aurait été possible dans ces cas de figure !
M. Philippe Dominati. Si on donne ce pouvoir au représentant de section syndicale, effectivement, ce sera possible !
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. La commission ne souhaite pas donner ce pouvoir au représentant de section dans tous les cas, mais uniquement lorsque personne d’autre ne peut négocier des accords !
M. Philippe Dominati. Je retire mon amendement !
M. le président. L’amendement no 181 est retiré.
Je mets aux voix le sous-amendement no 288.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 5, modifié.
(L’article 5 est adopté.)
Article 5 bis
I. – L'article L. 2141-5 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un accord détermine les mesures à mettre en œuvre pour concilier la vie professionnelle avec la carrière syndicale et pour prendre en compte l'expérience acquise dans le cadre de l'exercice de mandats par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle. »
II. – Après l'article L. 2242-19 du même code, il est inséré un article L. 2242-20 ainsi rédigé :
« Art. L. 2242-20. – Dans les entreprises de trois cents salariés et plus, ainsi que dans les entreprises mentionnées aux articles L. 2331-1 et L. 2341-3 employant trois cents salariés et plus, la négociation prévue à l'article L. 2242-15 porte également sur le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions. »
M. le président. L'amendement no 29, présenté par M. Gournac, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un III ainsi rédigé :
III. – Le dernier alinéa de l'article L. 6111-1 du même code est complété par les mots : « ou liée à l'exercice de responsabilités syndicales ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Gournac, rapporteur. L'article 5 bis concerne spécifiquement la validation de l'expérience professionnelle des représentants du personnel et des salariés exerçant des responsabilités syndicales. Cet amendement vise donc à y intégrer le texte de l'article 5 ter, qui y trouve mieux sa place. Il s’agit par conséquent d’un simple déplacement de texte.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 5 bis, modifié.
(L'article 5 bis est adopté.)
Article 5 ter
Le dernier alinéa de l'article L. 6111-1 du code du travail est complété par les mots : « ou liée à l'exercice de responsabilités syndicales ».
M. le président. L'amendement no 30, présenté par M. Gournac, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Gournac, rapporteur. C’est un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, l'article 5 ter est supprimé.
CHAPITRE V
La validité des accords et les règles de la négociation collective