Article 12
I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la date de publication de la présente loi, toutes mesures afin d'adapter les dispositions législatives relatives aux produits chimiques et aux biocides du titre II du livre V du code de l'environnement, les dispositions législatives relatives aux risques chimiques du titre Ier du livre IV de la quatrième partie du code du travail, les dispositions pénales du titre IV du livre VII de la quatrième partie du même code, ainsi que l'article L. 5141-2 du code de la santé publique :
1° Au règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission ;
2° Au règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 17 mai 2006, relatif à certains gaz à effet de serre fluorés ;
3° Au règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE ;
4° Au règlement (CE) n° 304/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux ;
5° Au règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 29 juin 2000, relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone ;
6° A la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998, concernant la mise sur le marché des produits biocides, au règlement (CE) n° 1451/2007 de la Commission, du 4 décembre 2007, concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides.
II. - Le projet de loi portant ratification de ces ordonnances est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois à compter de la publication de ces ordonnances.
Article 13
I. - L'article L. 414-4 du code de l'environnement est ainsi rédigé :
« Art. L. 414-4. - I. - Lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après «Évaluation des incidences Natura 2000» :
« 1° Les documents de planification qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations, sont applicables à leur réalisation ;
« 2° Les programmes ou projets d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations ;
« 3° Les manifestations et interventions dans le milieu naturel ou le paysage.
« II. - Les programmes ou projets d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations ainsi que les manifestations et interventions prévus par les contrats Natura 2000 ou pratiqués dans les conditions définies par une charte Natura 2000 sont dispensés de l'évaluation des incidences Natura 2000.
« III. - Les documents de planification, programmes ou projets ainsi que les manifestations ou interventions soumis à un régime administratif d'autorisation, d'approbation ou de déclaration au titre d'une législation ou d'une réglementation distincte de Natura 2000 ne font l'objet d'une évaluation des incidences Natura 2000 que s'ils figurent :
« 1° Soit sur une liste nationale établie par décret en Conseil d'Etat ;
« 2° Soit sur une liste locale, complémentaire de la liste nationale, arrêtée par l'autorité administrative compétente.
« IV. - Tout document de planification, programme ou projet ainsi que toute manifestation ou intervention qui ne relève pas d'un régime administratif d'autorisation, d'approbation ou de déclaration au titre d'une législation ou d'une réglementation distincte de Natura 2000 peut être soumis à autorisation en application de la présente section et fait alors l'objet d'une évaluation des incidences Natura 2000. Une liste locale des documents de planification, programmes ou projets ainsi que des manifestations ou interventions concernés est arrêtée par l'autorité administrative compétente parmi ceux figurant sur une liste nationale de référence établie par décret en Conseil d'État.
« V. - Les listes arrêtées au titre des III et IV par l'autorité administrative compétente sont établies au regard des objectifs de conservation des sites Natura 2000, en concertation notamment avec des représentants de collectivités territoriales et de leurs groupements, de propriétaires, d'exploitants et d'utilisateurs concernés ainsi que d'organisations professionnelles, d'organismes et d'établissements publics exerçant leurs activités dans les domaines agricole, sylvicole, touristique, des cultures marines, de la pêche, de la chasse et de l'extraction. Elles indiquent si l'obligation de réaliser une évaluation des incidences Natura 2000 s'applique dans le périmètre d'un ou plusieurs sites Natura 2000 ou sur tout ou partie d'un territoire départemental ou d'un espace marin.
« VI. - L'autorité chargée d'autoriser, d'approuver ou de recevoir la déclaration s'oppose à tout document de planification, programme, projet, manifestation ou intervention si l'évaluation des incidences requise en application des III et IV n'a pas été réalisée, si elle se révèle insuffisante ou s'il en résulte que leur réalisation porterait atteinte aux objectifs de conservation d'un site Natura 2000.
« A défaut pour la législation ou la réglementation applicable au régime d'autorisation, d'approbation ou de déclaration concerné de définir les conditions dans lesquelles l'autorité compétente s'oppose, celles-ci sont définies au titre de la présente section. En l'absence d'opposition expresse dans un délai déterminé, le document de planification, le programme, le projet, la manifestation ou l'intervention entre en vigueur ou peut être réalisé à compter de l'expiration dudit délai.
« VII. - Lorsqu'une évaluation conclut à une atteinte aux objectifs de conservation d'un site Natura 2000 et en l'absence de solutions alternatives, l'autorité compétente peut donner son accord pour des raisons impératives d'intérêt public majeur. Dans ce cas, elle s'assure que des mesures compensatoires sont prises pour maintenir la cohérence globale du réseau Natura 2000. Ces mesures compensatoires sont à la charge de l'autorité qui a approuvé le document de planification ou du bénéficiaire du programme ou projet d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations, de la manifestation ou de l'intervention. La Commission européenne en est tenue informée.
« VIII. - Lorsque le site abrite un type d'habitat naturel ou une espèce prioritaires qui figurent, au titre de la protection renforcée dont ils bénéficient, sur des listes arrêtées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'accord mentionné au VII ne peut être donné que pour des motifs liés à la santé ou à la sécurité publique ou tirés des avantages importants procurés à l'environnement ou, après avis de la Commission européenne, pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur. »
II. - Dans le premier alinéa du I de l'article L. 414-5 du même code, les mots : « programme ou projet de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement » sont remplacés par les mots : « programme ou projet d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations ou lorsqu'une manifestation ou une intervention ».
Article 14
À l'intérieur de la circonscription d'un port autonome, les espaces à vocation naturelle pérenne, délimités par le port autonome, y compris ceux du domaine public maritime naturel ou du domaine public fluvial naturel, peuvent faire l'objet :
- pour les immeubles propriétés du port autonome, d'une cession,
- pour les immeubles propriétés de l'État, après avis du port autonome, d'une affectation ou d'une attribution au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres en application des articles L. 322-1, L. 322-6 et L. 322-6-1 du code de l'environnement.
Priorité est alors donnée au port autonome, s'il le demande, pour assurer la gestion patrimoniale de ces espaces.
Article 15
I. Le dernier alinéa de l'article L. 532-4-1 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ne peuvent être considérées comme confidentielles les informations suivantes transmises à l'appui de la demande d'agrément et portant sur :
a) les caractéristiques générales du ou des organismes génétiquement modifiés ;
b) le nom et l'adresse de l'exploitant ;
c) le lieu de l'utilisation confinée ;
d) la classe de l'utilisation confinée ;
e) les mesures de confinement ;
f) l'évaluation des effets prévisibles, notamment des effets nocifs pour la santé humaine et l'environnement. »
II. Le second alinéa du II de l'article L. 535-3 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ne peuvent être considérées comme confidentielles les informations suivantes transmises à l'appui de la demande d'autorisation et portant sur :
a) la description générale du ou des organismes génétiquement modifiés ;
b) le nom et l'adresse du demandeur ;
c) le but de la dissémination et le lieu où elle sera pratiquée ainsi que les utilisations prévues ;
d) les méthodes et les plans de surveillance du ou des organismes génétiquement modifiés et d'intervention en cas d'urgence ;
e) l'évaluation des risques pour l'environnement et la santé publique ».
Mme la présidente. Sur les articles de ce texte, je ne suis saisie d’aucun amendement.
Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?
Le vote est réservé.
Conformément à l’article 42 alinéa 12 du règlement, je mets aux voix l’ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
(Le projet de loi est adopté.)
M. Dominique Bussereau, secrétaire d'État. Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, je tiens à remercier la Haute Assemblée de son vote et lui indiquer qu’un dialogue s’ouvrira avec elle pour la rédaction des textes réglementaires d’application, puisque nous avons un prochain grand rendez-vous législatif sur les suites du Grenelle de l’environnement avec le Parlement, en particulier avec le Sénat.
Puisque le vote est intervenu, le moment n’est plus venu de donner à M. le rapporteur les précisions qu’il avait demandées ; je les lui remettrai donc par écrit afin que les membres de la commission soient informés.
Mme la présidente. Mes chers collègues, en attendant l’arrivée de Mme Christine Boutin, ministre du logement et de la ville, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à onze heures vingt-cinq, est reprise à onze heures trente.)
Mme la présidente. La séance est reprise.
3
Installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d'habitation
Discussion d'une proposition de loi en deuxième lecture
Mme la présidente. L’ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi, adoptée avec modifications par l’Assemblée nationale, en deuxième lecture, visant à rendre obligatoire l’installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d’habitation (nos 399, 438).
Dans la discussion générale, la parole est à Mme la ministre.
Mme Christine Boutin, ministre du logement et de la ville. Madame la présidente, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, nous sommes réunis aujourd’hui pour la deuxième lecture au Sénat de la proposition de loi visant à rendre obligatoire l’installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d’habitation. Le texte a été examiné le 17 juin dernier à l’Assemblée nationale, Luc Chatel était à mes côtés.
Je souhaite rappeler quelques chiffres. Les incendies domestiques font environ 10 000 victimes par an, dont près de 500 décès par an.
Devant votre Haute Assemblée, je tiens à affirmer que je partage la peine des familles endeuillées, des personnes meurtries et blessées. Nous connaissons tous le traumatisme de la brûlure et la nécessité d’être fortement soutenu pour surmonter les épreuves afin de retrouver une vie normale après un incendie.
En examinant le présent texte en deuxième lecture dans cette assemblée, nous cherchons ensemble à trouver les meilleures dispositions pour protéger les personnes.
La lutte repose sur différents volets.
Il s’agit, d’abord, de la lutte contre le feu. C’est le rôle des services départementaux d’incendie et de secours, qui réalisent au quotidien un travail formidable.
Il s’agit, ensuite, de l’adaptation des immeubles au risque d’incendie. Ce volet concerne les logements neufs qui sont construits, mais aussi la rénovation des appartements et immeubles anciens, notamment dans le cas de logements vétustes ou indignes, pour lesquels des travaux doivent être réalisés. Je pense, notamment, au respect de la réglementation pour l’électricité. À ce titre, à partir du 1er janvier 2009, un état de l’installation électrique devra être réalisé au moment des ventes.
Il s’agit, enfin, des dispositifs d’avertissement et d’alerte pour les ménages.
La priorité de l’action publique concerne, bien sûr, les logements dégradés occupés par des personnes à revenus modestes, dans un parc que l’on désigne souvent comme un parc social de fait. C’est là que se trouvent les personnes les plus fragiles, et je sais que nous partageons le souci de les protéger tout particulièrement.
Le déploiement de systèmes d’avertissement dans plusieurs pays montre l’intérêt de tels dispositifs. II est confirmé en France par les services de la sécurité civile.
La Commission de la sécurité des consommateurs, dans son rapport du 20 mars 2008, a également recommandé aux pouvoirs publics de tout mettre en œuvre pour faire évoluer la législation sur ce sujet.
Mais nous le savons tous, les avertisseurs ne constituent pas un remède miracle. Ce sont de petits appareils, d’une dizaine de centimètres de diamètre, assez sensibles, et qui font un bruit strident quand ils se déclenchent.
Il nous faut donc veiller à ce que les conditions de mise en place de ces dispositifs de détection de fumée servent bien à sauver la vie d’hommes, de femmes et d’enfants dans notre pays, en prenant en compte la spécificité de notre parc de logement et les conditions de son occupation.
Il faut donc qu’ils soient installés et que les personnes connaissent parfaitement le comportement à adopter en cas d’alerte.
Certains articles du texte ont déjà été votés conformes par les deux assemblées. Il s’agit, en particulier, de la question des assurances et des garanties données aux occupants.
La discussion porte aujourd’hui sur trois points principaux : la définition du dispositif à mettre en place, les spécifications techniques à retenir et l’identification de la ou des personnes responsables de l’installation et de la maintenance.
Le souci d’équilibre entre les locataires et les bailleurs doit être partagé par nous tous, au risque de casser durablement la confiance. Les propriétaires expriment leurs inquiétudes. Je suis attentive à leurs remarques et je tiens à ce que nous respections les engagements que j’avais pris devant vous au moment des débats sur le projet de loi pour le pouvoir d’achat, le 24 janvier dernier.
Je reviens sur les trois points de la discussion.
Tout d’abord, les termes « détecteur autonome avertisseur de fumée » avaient été votés par l’Assemblée nationale. L’expression plus générique de « détecteur de fumée » peut être retenue, car, techniquement, ce sont bien des détecteurs de fumée autonomes et avertisseurs qui seront définis par la réglementation pour la mise en œuvre de la loi.
Ensuite, nous avons quelques nuances : les spécifications techniques font l’objet d’une normalisation européenne CE, d’application obligatoire, et d’une normalisation française NF, qui peut rester d’application facultative. Les dispositions réglementaires doivent être définies par décret en Conseil d’État. Cette exigence est nécessaire et suffisante pour garantir la qualité des produits. Il n’apparaît donc pas utile de préciser dans la loi la référence à la normalisation ou à la procédure de normalisation décrite par ailleurs.
Enfin, j’en viens à la question principale de notre discussion, celle de la personne responsable.
Compte tenu des débats précédents sur ce texte et des propos que je viens de tenir, il est indispensable de bien responsabiliser l’occupant des lieux tant pour l’installation que pour la maintenance et l’entretien. Ainsi, nous aurons un dispositif qui fonctionne pour le plus grand nombre.
En mettant l’occupant au cœur du dispositif, nous gagnerions à la fois en efficacité pour le déploiement, en responsabilisation et en impact des actions de communication.
C’est ainsi que les personnes seront le mieux sensibilisées pour réagir au moment des crises.
Certains occupants, locataires modestes ou propriétaires impécunieux, pourraient rester sur le bord du chemin : il faudra peut-être les aider. Nous aurons à imaginer des dispositifs d’accompagnement adaptés.
Par ailleurs, pour les foyers ou les résidences de vacances, il est évident que c’est au propriétaire d’assurer l’ensemble des tâches.
Mesdames, messieurs les sénateurs, quelle que soit la solution retenue, ce qui compte avant tout à nos yeux, c’est de conduire des opérations de communication importantes et ambitieuses. En 2006, une vaste campagne a déjà été engagée. Les différents ministères concernés ont commencé à préparer la prochaine campagne d’information et de prévention.
Telle est ma préoccupation, telle est ma priorité principale. (Applaudissements sur les travées de l’UMP.)
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.
M. René Beaumont, rapporteur de la commission des affaires économiques. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, nous sommes saisis, en deuxième lecture, de la proposition de loi visant à rendre obligatoire l’installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d’habitation.
Comme beaucoup de textes d’initiative parlementaire, celui-ci a cheminé assez lentement.
Déposé par nos collègues députés Damien Meslot et Pierre Morange, au lendemain des tragiques incendies de l’été 2005, adopté par l’Assemblée nationale à l’automne 2005, il n’a dû qu’à l’insistance de Jean-Paul Emorine, président de la commission des affaires économiques du Sénat, d’être enfin examiné par le Sénat, en première lecture, le 25 janvier 2007, soit dix-neuf mois après ! Et il a fallu encore attendre presque dix-huit mois avant la deuxième lecture à l’Assemblée nationale, qui a eu lieu le 17 juin 2007.
Je me félicite, madame la ministre que « l’histoire s’accélère » enfin, grâce à l’inscription de la proposition de loi à l’ordre du jour de la présente session extraordinaire, qui nous permet d’espérer son adoption prochaine.
Comme l’indiquait en première lecture son rapporteur à l’Assemblée nationale, M. Damien Meslot, elle constitue, en effet, « une mesure simple », nécessaire sinon suffisante, susceptible de réduire le coût humain très lourd des incendies domestiques. Vous y avez largement insisté dans votre propos, madame la ministre.
Hier encore, à Ostricourt, dans le Nord, deux jeunes enfants sont morts et deux autres ont été grièvement blessés dans l’incendie qui s’était déclaré dans leur chambre, au premier étage de la maison familiale.
D’après les statistiques des services départementaux d’incendie et de secours, on a déploré, en 2006, 7 000 victimes de feux d’habitation, dont 257 morts et 658 blessés graves. Beaucoup de ces drames, qui brisent des vies et des familles, pourraient pourtant être évités.
Nous avions donc, mes chers collègues, approuvé dans son principe, en première lecture, cette « mesure simple ».
Mais nous avions modifié son dispositif sur trois points.
D’abord, nous avions souhaité insister fortement sur le fait qu’un important effort d’information du public sur la prévention des incendies et la conduite à tenir en cas de sinistre constituait un préalable indispensable à la mesure proposée et une condition nécessaire de son efficacité, d’autant plus, nous le savons bien, qu’en cas d’incendie, on a tendance à avoir spontanément les mauvais réflexes : ouvrir les portes et les fenêtres, entrer dans la fumée pour essayer d’éteindre le feu, ou tenter de fuir quand il faudrait se calfeutrer. Il faut donc développer une vraie pédagogie en la matière.
C’est pourquoi nous avions adopté, à l’article 4, un amendement visant à imposer que le délai de cinq ans prévu avant l’entrée en vigueur de la loi soit mis à profit pour organiser des campagnes d’information et de sensibilisation du public, dont il serait rendu compte au Parlement en même temps que le premier bilan d’application de la loi.
Mais nous avions aussi modifié le dispositif adopté par l’Assemblée nationale sur deux points importants.
L’Assemblée nationale avait prévu de rendre obligatoire l’installation d’une seule catégorie de détecteurs de fumée, les « détecteurs avertisseurs autonomes de fumée », ou DAAF, c’est-à-dire des appareils à pile comportant une alarme intégrée.
Nous avions estimé, quant à nous, qu’il fallait laisser un choix plus ouvert et qu’il appartiendrait au décret d’application de définir les caractéristiques des appareils qui pourraient être installés, en imposant seulement l’installation d’appareils normalisés.
L’Assemblée nationale avait mis l’installation et la maintenance des détecteurs de fumée à la charge des occupants des logements. Nous avions jugé, pour notre part, qu’il serait plus logique et, surtout, plus efficace que ces obligations incombent aux propriétaires.
En deuxième lecture, l’Assemblée nationale nous a suivis sur la question des campagnes de sensibilisation du public. Elle a même voulu avancer à la date d’entrée en vigueur de la loi la remise au Parlement du rapport sur son application et sur les actions de sensibilisation du public. Ce sera peut-être un peu tôt pour dresser un bilan d’application de la loi. Mais il est primordial que, dès son entrée en vigueur, le Parlement ait tous les éléments pour apprécier ce qui aura été fait pour informer le public. Nous vous proposerons donc d’adopter l’article 4 dans le texte de l’Assemblée nationale.
En revanche, l’Assemblée nationale est revenue à ses positions de première lecture sur le choix des DAAF et la responsabilité exclusive des occupants des logements.
Nous avons, pour notre part, poursuivi notre réflexion sur ces deux points.
Nous vous ferons une proposition, qui nous paraît équilibrée et devrait nous permettre de progresser vers un accord avec l’Assemblée.
Nous demeurons persuadés, et je m’en suis entretenu avec mon homologue de l’Assemblée nationale, Damien Meslot, qu’il n’est pas souhaitable d’imposer l’installation exclusive de DAAF ni de mettre l’installation des détecteurs de fumée à la charge des occupants des logements.
En revanche, il nous semble possible, et même souhaitable, de prévoir que les occupants des logements soient responsables de leur entretien courant, comme c’est très fréquemment le cas à l’étranger.
Je reprendrai brièvement chacun de ces points.
D’abord, s’agissant du choix exclusif des DAAF, l’Assemblée nationale estime que les détecteurs sur pile sont plus sûrs que les détecteurs sur secteur.
Malheureusement, l’expérience prouve que ce n’est pas le cas.
Au Royaume-Uni, les statistiques des services d’incendie établissent que, en cas d’incendie, 36 % des détecteurs à pile ne se déclenchent pas, ce qui est énorme et tout de même très inquiétant, contre seulement 13 % des détecteurs sur secteur.
On constate aussi que, lorsque les réglementations nationales recommandent ou imposent certains types de matériels, les détecteurs à pile, du moins ceux fonctionnant sur piles ordinaires, font systématiquement partie de ceux qui sont écartés.
Dans ces conditions, il nous semblerait paradoxal d’interdire les détecteurs fonctionnant sur secteur, qui ont d’ailleurs une alimentation de secours sur pile ou sur batterie, et qui sont partout, je dis bien partout, considérés comme les plus sûrs.
Il ne faut pas, naturellement, prohiber les détecteurs à pile, s’ils sont de bonne qualité et, surtout, s’ils sont bien entretenus, car ils peuvent permettre d’équiper rapidement, sans travaux importants et pour un coût raisonnable, les logements anciens.
Mais, outre le fait qu’il n’appartient pas au législateur de définir les caractéristiques techniques d’équipements de sécurité, il ne serait pas très logique de considérer que les personnes qui installeraient des appareils plus performants ne satisferaient pas aux exigences de la loi.
Deuxièmement, nous restons convaincus que les propriétaires doivent être responsables de l’installation des détecteurs, comme l’avait prévu le Sénat en première lecture.
Du reste, c’est ce qui prévaut dans les pays étrangers. Cela n’a d’ailleurs rien d’étonnant, car c’est dans la logique des principes et des textes régissant la responsabilité des propriétaires et les rapports entre bailleurs et locataires.
À cet égard, je vous renvoie à la loi du 23 décembre 1986, dite « loi Méhaignerie », tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière, dont j’avais été le rapporteur à l’Assemblée nationale.
Normalement, il revient aux propriétaires de s’assurer de la conformité des bâtiments aux obligations de sécurité. En outre, comme nous l’avions souligné en première lecture, cette solution est plus efficace, et ce pour deux raisons : d’une part, les organismes bailleurs ou les copropriétés disposent de moyens plus importants pour apprécier la fiabilité des appareils proposés et s’assurer qu’ils seront correctement installés ; d’autre part, cela pourra inciter, dans le cas de constructions nouvelles ou de rénovations de logement, à prévoir, pour un coût modique, une installation électrique permettant la pose de détecteurs branchés sur secteur, qui, comme nous l’avons vu, sont plus fiables.
Il a été avancé, lors du débat à l’Assemblée nationale, qu’il serait impossible de « responsabiliser » les occupants des logements s’ils n’installaient pas eux-mêmes les détecteurs.
Cet argument n’emporte pas ma conviction ; je dirai même qu’il me choque. Je ne vois pas du tout pourquoi nos concitoyens, dès lors qu’ils auront été informés et sensibilisés par vos soins, madame la ministre, comprendraient plus difficilement que nos amis britanniques, américains, canadiens ou belges l’intérêt et le bon usage de ces appareils, même s’ils ont été installés par leurs propriétaires.
En revanche, nous vous proposerons de revenir sur les dispositions que le Sénat avait adoptées en première lecture pour confier à l’occupant du logement la responsabilité de l’entretien courant des détecteurs.
Nous avons été sensibles au récent avis de la Commission de la sécurité des consommateurs, qui, soulignant que la sécurité des logements était l’affaire de tous, a préconisé un tel partage des rôles entre propriétaires et occupants.
Nous avons aussi constaté que cette solution est celle qui est généralement retenue à l’étranger, par exemple en Belgique ou au Royaume-Uni, où ce système fonctionne bien. Il existe des conventions ou des clauses types qui précisent les obligations des uns et des autres : le propriétaire doit installer les détecteurs et donner toutes informations utiles sur leur fonctionnement ; l’occupant est chargé de les tester régulièrement, de changer, s’il y a lieu, les piles et de signaler au propriétaire les dysfonctionnements imposant le remplacement des appareils.
Nous vous proposerons donc de nous inspirer de ces exemples, qui reflètent eux aussi une certaine logique, et que nous devrions pouvoir « transposer » chez nous sans difficulté.
Je conclurai ce trop long propos, mes chers collègues, en indiquant que, sous réserve de l’adoption de l’unique amendement qu’elle a déposé, la commission vous demande de voter pour la proposition de loi qui nous est soumise. (Applaudissements sur les travées de l’UMP.)