M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Luc Chatel, secrétaire d’État. Mme Michèle Alliot-Marie, ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, a signé le 28 mai dernier un protocole avec l’ensemble des professionnels des taxis, protocole prévoyant une vingtaine de mesures visant à réformer cette profession et celles qui en sont proches.
Cet accord prévoit, en particulier, la mise en place d’une instance nationale de concertation, qui examinera l’évolution des règlementations en la matière et l’impact de celles-ci sur l’ensemble des moyens de transport particulier des personnes, parmi lesquels figurent les motos taxis.
Je vous propose de ne pas anticiper sur les travaux de cette instance nationale, afin de permettre aux représentants de l’ensemble de ces professions de se concerter avec les pouvoirs publics et d’apporter les réponses adéquates à ce problème.
Je vous demande donc, madame Dini, de bien vouloir retirer cet amendement.
M. le président. Madame Dini, l’amendement n° 696 est-il maintenu ?
Mme Muguette Dini. Je vais le retirer, monsieur le président, mais je voudrais tout de même attirer l’attention du Gouvernement sur le fait que, actuellement, nombre de motos taxis sont en circulation, et ce sans aucune garantie pour les passagers, lesquels peuvent d’ailleurs être des sénateurs, une compagnie de motos taxis étant mise à la disposition du Sénat.
Il y a donc urgence à légiférer sur ce point. J’espère que cela viendra très vite !
M. le président. L’amendement n° 696 est retiré.
La parole est à M. le président de la commission spéciale.
M. Gérard Larcher, président de la commission spéciale. Monsieur le président, messieurs les secrétaires d’État, mes chers collègues, nous achevons l’examen d’un titre essentiel du projet de loi de modernisation de l’économie, dont l’un des objectifs, je le rappelle, est de mobiliser la concurrence en tant que nouveau levier de la croissance.
Nous avons évoqué au cours de nos débats la réforme des relations commerciales.
Nous avons créé, au-delà même de l’habilitation, l’Autorité de la concurrence, et précisé ses missions.
Nous avons longuement abordé la question du développement du commerce.
Je voudrais revenir un instant sur le résultat de nos travaux, notamment ceux, approfondis, que nous avons menés sur l’article 27.
Me référant aux propos liminaires tenus par notre rapporteur, Élisabeth Lamure, dans son intervention du 30 juin, lors de la discussion générale, il me semble que nous avons fait, hier soir, un premier pas significatif vers la réforme de l’urbanisme commercial, qu’il convient de mettre en perspective.
En introduisant la dimension collective du SCOT dans notre législation commerciale, nous avons commencé à normaliser le droit de l’urbanisme commercial.
Monsieur le secrétaire d’État, je souhaiterais que vous nous confirmiez si, à vos yeux, nous avons posé là le socle de ce qui pourrait être le nouvel aménagement commercial de notre territoire et que vous nous indiquiez dans quelle perspective nous nous situons.
Cela a fait l’objet d’échanges approfondis. Vous avez entendu la volonté du Sénat, qui s’est montré particulièrement attentif à la préservation de la diversité commerciale sur l’ensemble de notre pays, donc à celle de toutes les formes de commerce, tout en souhaitant susciter le dynamisme des territoires. Il nous semble que les élus sont le mieux à même de savoir, à l’échelon du territoire, quelles perspectives tracer pour l’avenir.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’État.
M. Luc Chatel, secrétaire d’État. Au terme de l’examen de ce titre II, je remercie le Sénat de ces discussions, qui ont permis des avancées.
Comme vous l’avez bien compris, l’objectif du Gouvernement est d’apporter à la fois plus de transparence et de concurrence dans les relations entre fournisseurs et distributeurs – tel était l’objet de l’article 21 – et plus de concurrence dans le système de distribution. J’ai eu l’occasion de le redire hier soir à plusieurs reprises : sans cela, le texte serait déséquilibré.
Monsieur le président de la commission, les débats issus du Sénat, comme, d’ailleurs, de l’Assemblée nationale, ont permis de constater l’existence d’une volonté commune de mieux intégrer l’urbanisme commercial dans l’urbanisme général. C’est là un point important, qui n’était pas à l’origine du texte du Gouvernement. Le débat parlementaire a permis cette avancée importante.
La commission mixte paritaire, compte tenu des écarts entre le texte de l’Assemblée nationale et celui du Sénat, permettra sans doute de clarifier un certain nombre de dispositions et de faire en sorte – nous pouvons faire confiance à vos représentants – d’aboutir à un bon équilibre entre l’objectif du Gouvernement, qui est d’instiller plus de concurrence dans le système de distribution, et celui que vous avez, à plusieurs reprises, défendu ici dans cette enceinte, que les élus locaux soient au cœur du dispositif d’aménagement commercial des territoires. Cet équilibre entre ces deux objectifs me semble tout à fait essentiel.
Le pas qui a été fait dans cette direction est important. À l’issue du vote final du projet de loi, le Gouvernement pourra se rapprocher des commissions compétentes en la matière – je me tourne vers M. Emorine – pour parachever le travail qui a été initié.
TITRE III
MOBILISER L’ATTRACTIVITÉ AU SERVICE DE LA CROISSANCE
CHAPITRE IER
Développer l’accès au très haut débit et aux nouvelles technologies de l’information et de la communication
M. le président. L’amendement n° 159, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans l’intitulé de cette division, remplacer les mots :
aux nouvelles technologies de l’information et de la communication
par les mots :
au numérique sur le territoire
La parole est à Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Cet amendement tient compte de l’enrichissement de ce chapitre à l’issue de sa lecture à l’Assemblée nationale puisque, désormais, il inclut les dispositions relatives à la couverture numérique du territoire, y compris en matière télévisuelle.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Éric Besson, secrétaire d’État chargé de la prospective, de l’évaluation des politiques publiques et du développement de l’économie numérique. Madame le rapporteur, vous soulignez l’importance de la couverture numérique du territoire, en rappelant que l’Assemblée nationale a contribué à enrichir le texte initial ; je ne peux que souscrire à vos propos.
Le Gouvernement est favorable à cet amendement.
M. le président. L’intitulé de la division est donc ainsi modifié.
Article 29
I. - Après l’article 24-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un article 24-2 ainsi rédigé :
« Art. 24-2. - Lorsque l’immeuble n’est pas équipé de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique, toute proposition émanant d’un opérateur de communications électroniques d’installer, à ses frais, de telles lignes en vue de permettre la desserte de l’ensemble des occupants par un réseau de communications électroniques à très haut débit ouvert au public dans le respect des dispositions des articles L. 33-6 et L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques est inscrite de droit à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale.
« Par dérogation au j de l’article 25 de la présente loi, la décision d’accepter cette proposition est acquise à la majorité prévue au premier alinéa de l’article 24. »
II. - L’article 1er de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l’installation d’antennes réceptrices de radiodiffusion est complété par un II ainsi rédigé :
« II. - Le propriétaire d’un immeuble ne peut, nonobstant toute convention contraire, même antérieurement conclue, s’opposer sans motif sérieux et légitime au raccordement à un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au public ainsi qu’à l’installation, à l’entretien ou au remplacement des équipements nécessaires, aux frais d’un ou plusieurs locataires ou occupants de bonne foi.
« Constitue notamment un motif sérieux et légitime de s’opposer au raccordement à un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au public la préexistence de lignes de communications électroniques en fibre optique permettant de répondre aux besoins du demandeur. Dans ce cas, le propriétaire peut demander que le raccordement soit réalisé au moyen desdites lignes, dans les conditions prévues par l’article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques.
« Constitue également un motif sérieux et légitime de s’opposer au raccordement à un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au public, la décision prise par le propriétaire dans un délai de six mois suivant la demande du ou des locataires ou occupants de bonne foi, d’installer des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique en vue d’assurer la desserte de l’ensemble des occupants de l’immeuble dans des conditions satisfaisant les besoins du demandeur. Dans ce cas, une convention est établie entre le propriétaire de l’immeuble et l’opérateur dans les conditions prévues par l’article L. 33-6 du code des postes et des communications électroniques.
« Lorsqu’elles sont réalisées par un opérateur de communications électroniques exploitant un réseau ouvert au public, les opérations d’installation mentionnées au premier alinéa du présent II se font aux frais de cet opérateur.
« Le présent II est applicable à tous les immeubles à usage d’habitation ou à usage mixte, quel que soit leur régime de propriété. »
III. - 1. La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est complétée par un article L. 33-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 33-6. - Sans préjudice du II de l’article 1er de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l’installation d’antennes réceptrices de radiodiffusion, les conditions d’installation, de gestion, d’entretien et de remplacement des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique établies par un opérateur à l’intérieur d’un immeuble de logements ou à usage mixte et permettant de desservir un ou plusieurs utilisateurs finals font l’objet d’une convention entre cet opérateur et le propriétaire ou le syndicat de copropriétaires, que l’opérateur bénéficie ou non de la servitude mentionnée aux articles L. 45-1 et L. 48.
« La convention prévoit en particulier que les opérations d’installation, d’entretien et de remplacement mentionnées à l’alinéa précédent se font aux frais de l’opérateur.
« La convention autorise l’utilisation par d’autres opérateurs des gaines techniques et des passages horizontaux et toute infrastructure d’accueil de câbles de communication électronique éventuellement établis par l’opérateur, dans la limite des capacités disponibles et dans des conditions qui ne portent pas atteinte au service fourni par l’opérateur. Elle ne peut faire obstacle à l’application de l’article L. 34-8-3.
« La convention ne peut subordonner l’installation ou l’utilisation, par les opérateurs, des lignes de communications électroniques en fibre optique en vue de fournir des services de communications électroniques, à une contrepartie financière ou à la fourniture de services autres que de communications électroniques et de communication audiovisuelle.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. Il précise les clauses de la convention, notamment le suivi et la réception des travaux, les modalités d’accès aux parties communes de l’immeuble, la gestion de l’installation et les modalités d’information, par l’opérateur, du propriétaire ou du syndicat de copropriétaires et des autres opérateurs. »
2. Les conventions conclues antérieurement à la publication du décret pris pour l’application de l’article L. 33-6 du code des postes et des communications électroniques sont mises en conformité avec celui-ci dans les six mois suivant cette publication. À défaut, elles sont réputées avoir été conclues dans les conditions de cet article.
3. Les opérateurs de réseaux de communications électroniques ayant, dans le cadre d’une convention conclue avec le propriétaire ou le syndicat de copropriétaires avant la promulgation de la présente loi, installé un réseau de communications électroniques à haut débit à l’intérieur d’un immeuble de logements et desservant un ou plusieurs utilisateurs finals peuvent de droit transformer les lignes de ce réseau en lignes en fibre optique, à leurs frais, sous réserve de notifier préalablement cette transformation au propriétaire de l’immeuble ou au syndicat de copropriétaires.
IV. - La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du même code est complétée par un article L. 33-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 33-7. - Les gestionnaires d’infrastructures de communications électroniques et les opérateurs de communications électroniques communiquent gratuitement à l’État, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, à leur demande, les informations relatives à l’implantation et au déploiement de leurs infrastructures et de leurs réseaux sur leur territoire. Un décret précise les modalités d’application du présent article. »
V. - 1. La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre II du même code est complétée par deux articles L. 34-8-3 et L. 34-8-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 34-8-3. - Toute personne ayant établi dans un immeuble bâti ou exploitant une ligne de communications électroniques à très haut débit en fibre optique permettant de desservir un utilisateur final fait droit aux demandes raisonnables d’accès à ladite ligne émanant d’opérateurs, en vue de fournir des services de communications électroniques à cet utilisateur final.
« Sauf exception définie par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, l’accès est fourni dans des conditions transparentes et non discriminatoires en un point situé hors des limites de propriété privée et permettant le raccordement effectif d’opérateurs tiers, à des conditions économiques, techniques et d’accessibilité raisonnables. Toute impossibilité d’accès est motivée.
« Il fait l’objet d’une convention entre les personnes concernées. Celle-ci détermine les conditions techniques et financières de l’accès. Elle est communiquée à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes à sa demande.
« Les différends relatifs à la conclusion ou à l’exécution de la convention prévue au présent article sont soumis à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes conformément à l’article L. 36-8.
« Art. L. 34-8-4. - Dans les zones non couvertes par la totalité des opérateurs de radiocommunications mobiles de deuxième génération, les opérateurs présents fournissent une prestation d’itinérance locale aux autres opérateurs de radiocommunications mobiles de deuxième génération, dans les conditions prévues par l’article L. 34-8-1 et accueillent ainsi sur leur réseau les clients de ces autres opérateurs de radiocommunications mobiles de deuxième génération. »
2. Le 2° bis du II de l’article L. 36-8 du même code est complété par les mots : « ou de la convention d’accès prévue à l’article L. 34-8-3 ».
3. Le 2° de l’article L. 36-6 du même code est complété par les mots : « et aux conditions techniques et financières de l’accès, conformément à l’article L. 34-8-3 ».
VI. - L’article L. 111-5-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les immeubles neufs groupant plusieurs logements ou locaux à usage professionnel doivent être pourvus des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique nécessaires à la desserte de chacun des logements ou locaux à usage professionnel par un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au public.
« L’obligation prévue à l’alinéa précédent s’applique aux immeubles dont le permis de construire est délivré après le 1er janvier 2010 ou, s’ils groupent au plus vingt-cinq locaux, après le 1er janvier 2012.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
VII. - Dans les deux ans à dater de la promulgation de la présente loi, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes établit un rapport public sur l’effectivité du déploiement du très haut débit et de son ouverture à la diversité des opérateurs.
M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul, sur l’article.
M. Daniel Raoul. Les élus, les associations de consommateurs et les médias se sont focalisés sur un amendement adopté à l’Assemblée nationale, mais cette question a noyé un débat très important sur le développement du très haut débit dans notre pays.
En effet, l’essentiel est bien là : nous avons l’occasion de ne pas rater le développement d’une technologie de l’information et de communication qui permettra à tous, entreprises, certes, mais aussi particuliers, de disposer de cinquante à cent mégaoctets, voire plus.
C’est un enjeu essentiel pour le développement des contenus interactifs, des services en ligne, du e-commerce, du multi-usage, des activités en réseau et pas simplement des jeux.
Qui connaît les usages que nous ferons de ces outils demain ?
De nouveaux réseaux d’accès plus performants que ceux d’aujourd’hui sont en tout cas nécessaires.
Le modèle de l’institution d’un « droit à la fibre », comme avait été mis en œuvre un droit à l’antenne en 1966 avant le plan Câble est, certes, une bonne idée, mais ce modèle n’est pas forcément évident à reproduire aujourd’hui.
En effet, ainsi que l’estime l’ARCEP, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, dans son récent document intitulé « Points de repères pour le développement de la fibre optique (FTTH) », le principal enjeu réside dans le changement de contexte de ces déploiements qui s’opèrent dans un marché ouvert à la concurrence alors que la boucle locale en cuivre avait été déployée par un monopole public.
En l’absence d’un constructeur et gestionnaire de réseau unique et centralisé, nous sommes face à une équation nouvelle : comment encourager le développement du très haut débit dans un contexte budgétaire contraint ?
La réponse, à mon avis, tient en quelques mots : investissements privés, régulation et interopérabilité.
C’est cette exigence d’interopérabilité qui justifie que nous ne parlions plus aujourd’hui que de la fibre optique FFTH, abréviation des termes anglais « fiber to the home ». C’est la seule technologie qui permette aujourd’hui le multiplexage. Les autres technologies, particulièrement le câble coaxial, ne le permettent pas. En d’autres termes, on peut dire que, sans fibre, il n’y a point d’interopérabilité et point de concurrence.
Il nous reste à définir les conditions d’un déploiement rapide. Tel est l’un des objectifs que nous approuvons : le déploiement le plus rapidement possible de la fibre optique, autrement dit du très haut débit.
Pour les raisons que je viens d’évoquer, le législateur se doit d’anticiper au mieux sur les nouvelles contraintes pour prévenir à la fois les blocages, mais aussi les ratés. Je ne reviens pas sur les déboires du plan Câble : cette technologie, à l’époque, convenait aux besoins imaginés, mais, hélas ! nous n’avions aucun contenu à mettre dans les tuyaux, en quelque sorte.
Il faut avant tout préserver la qualité de service.
Faire le choix de la fibre optique résout en grande partie le problème. Pour les usages futurs, en effet, seule la fibre optique permettra d’obtenir les débits montants et descendants de plus cent mégabits par seconde.
Cependant, la qualité de service résulte aussi en partie de la qualité de la concurrence. Nous devons aménager les conditions d’une concurrence régulée, alors que tout reste à faire, ou presque. Entendons-nous bien ! La course au « fibrage » – pardon pour ce néologisme ! – commence tout juste. Nous avons donc la chance d’organiser le déploiement d’un service pour lequel, à ce jour, aucun géant ne se distingue. Nous devons préserver cette situation encore saine et faire de la régulation. Or, cette saine concurrence ne peut exister que si l’interopérabilité des réseaux installés est totale et si aucun opérateur ne peut trouver de moyens d’empêcher un de ses concurrents d’utiliser son réseau ou sa colonne verticale, à savoir la colonne montante dans les immeubles.
Nous proposons, dans cet esprit, des amendements qui visent à renforcer l’interopérabilité et à supprimer ou modifier des dispositions qui pourraient, en l’état actuel des choses, conduire à la constitution de micro-monopoles par immeuble ou d’un véritable duopole. Chacun, ici, comprendra à quels opérateurs je fais allusion.
Nous ne pouvons pas nous permettre de « rater le coche ». Nous devons réussir. Nous déplorons, monsieur le secrétaire d’État, votre choix de ne faire reposer cette réussite que sur l’unique bonne volonté des opérateurs privés. Cependant, nous prenons acte de ce que l’État ne pourra plus assumer toutes les dépenses de construction d’un tel réseau comme il a construit le réseau de chemin de fer ou le réseau d’électricité. Nous souhaitons rappeler que l’enjeu n’est pas de décourager l’investissement privé.
Compte tenu du fait que les coûts de déploiement sont inversement proportionnels à la densité des territoires équipés, deux sujets sont fondamentaux.
Le premier est le point de mutualisation. Je ne vais pas entrer dans le détail de la technique…
M. le président. Non, non ! (Sourires.)
M. Daniel Raoul. C’est un sujet important, monsieur le président !
Le second est celui du déploiement en zones peu denses et est plus ou moins directement lié, d’ailleurs, à l’avenir des réseaux d’initiative publique, auquel certains d’entre vous, mes chers collègues, sont très sensibles.
Nous proposons donc des solutions meilleures que celles qui ont été trouvées à l’Assemblée nationale, non que l’idée d’un point situé en dehors des limites de propriétés ne soit pas bonne, mais bien pour faire en sorte que l’ARCEP retrouve un rôle plus actif dans la définition des critères qui devraient présider à la définition de ce point.
M. le président. L’amendement n° 778 rectifié bis, présenté par M. Raoul, Mmes Bricq et Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Massion, Pastor, Repentin, Sueur, Teston, Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l’article 24-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L’assemblée générale est tenue de statuer sur toute proposition visée à l’alinéa précédent.
La parole est à M. Daniel Raoul.
M. Daniel Raoul. En matière de très haut débit, dans une récente publication que j’ai déjà citée, l’ARCEP estime que le principal enjeu réside dans le changement du contexte, car le déploiement de la fibre s’opère dans un marché ouvert à la concurrence alors que la boucle locale en cuivre avait été déployée par le monopole public.
À l’Assemblée nationale s’est déroulé un débat assez surréaliste : fallait-il imposer une réunion de l’assemblée générale dans les six mois, dans les quatre mois ou dans les trois mois ? Serait-ce alors une assemblée ordinaire ou une assemblée extraordinaire ?
En fait, ce n’est certainement pas là que réside la difficulté, puisque, si puissants soient-ils, les opérateurs n’iront pas partout en même temps.
Le problème réside, en revanche, dans le fait que nous laissons la possibilité aux assemblées de copropriétaires de tout faire pour repousser le fibrage des immeubles.
Je rappelle, pour ceux d’entre vous, mes chers collègues, qui ont eu à gérer le plan Câble, les atermoiements qu’a suscités l’arrivée du câble dans les immeubles : maints et maints motifs plus ou moins valables ont été invoqués pour repousser l’arrivée de cette technologie.
Le texte qui nous est soumis aujourd’hui ne me semble pas de nature à permettre à un opérateur de passer outre les réticences des assemblées générales récalcitrantes et de mauvaise foi. C’est la raison d’être de notre amendement.
M. le président. Le sous-amendement n° 1088, présenté par Mmes Terrade, Beaufils et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
A - Dans le second alinéa de l’amendement n° 778 rectifié, après le mot :
statuer
insérer le mot :
favorablement
B - Compléter l’amendement n° 778 rectifié par un paragraphe ainsi rédigé :
… Supprimer le second alinéa du texte proposé par cet article pour l’article L. 24-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
La parole est à Mme Marie-France Beaufils.
Mme Marie-France Beaufils. Ce sous-amendement vise à apporter une utile précision au contenu de l’article L. 24-2 de la loi de 1965 sur les copropriétés, tel qu’il est rédigé aux termes de l’article 29 du présent texte.
En effet, il nous semble essentiel, en matière de fibre optique et de développement des services utilisateurs de cette technologie, que les copropriétaires d’un immeuble soient pleinement conscients de la décision de mettre en œuvre cette technologie, en foi de quoi l’avis de l’assemblée générale des copropriétaires doit être favorable à la réalisation des travaux de pose de la fibre optique sur la base de la majorité qualifiée prévue à l’article 25 de la loi de 1965.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. L’amendement n° 778 rectifié bis vise à obliger les copropriétaires à statuer sur une proposition de fibrage dont, selon le présent texte, l’inscription est de droit à l’ordre du jour de leur assemblée générale.
Cette disposition peut en effet permettre d’accélérer le déploiement du très haut débit dans les immeubles tout en respectant, bien sûr, la liberté des copropriétaires d’accepter ou de refuser l’offre.
Pour cette raison, la commission est favorable à cet amendement.
En revanche, elle n’a pas pu examiner le sous-amendement n° 1088, mais elle estime que le fait d’obliger les copropriétaires à accepter l’offre de fibrage que ferait un opérateur revient à leur forcer la main.
C’est là une raison suffisante pour qu’elle soit défavorable à ce sous-amendement.