M. le président. La parole est à Mme Bariza Khiari, pour présenter l’amendement n° 770.
Mme Bariza Khiari. La loi Chatel, en application depuis le 3 janvier 2008, a imposé aux opérateurs économiques la conclusion d’accords annuels avant le 1er mars 2008.
Par conséquent, il convient de prévoir que cette nouvelle loi, censée être votée prochainement, n’obligera pas les partenaires commerciaux à remettre en cause les accords en cours.
Ce texte modifie fondamentalement les relations commerciales. Il faut donc envisager un délai d’organisation de la nouvelle politique commerciale à mettre en œuvre par les opérateurs économiques.
C’est la raison pour laquelle nous proposons que les dispositions du présent article s’appliquent seulement à compter du 1er janvier 2009.
M. le président. La parole est à M. Bruno Retailleau, pour présenter l'amendement n° 988 rectifié.
M. Bruno Retailleau. Il est un point sur lequel nous pouvons être d’accord : la France adore faire des lois et elle adore en changer. (Sourires.)
Cette année, les relations contractuelles seront soumises à trois régimes juridiques différents : celui de la loi Dutreil jusqu’au 1er mars, ensuite celui de la loi Chatel, puis celui de la présente loi à la date de sa promulgation.
Je considère qu’il convient d’assurer une certaine stabilité juridique. C’est l’objet de cet amendement.
J’ajoute, en complément à l’argumentaire de mes collègues, qu’un problème particulier se pose pour les produits saisonniers. Ainsi, pour les produits des fêtes de fin d’année, par exemple, on risque de casser les cycles de production qui démarrent très en amont et, à terme, de déstabiliser des filières. Il faut donc sécuriser les cycles de production des produits saisonniers.
Monsieur le secrétaire d’État, si vous le souhaitez, je suis prêt à rectifier mon amendement pour restreindre son champ aux seuls produits saisonniers.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Ces amendements identiques visent à reporter l’entrée en vigueur de l’article 21.
Un long débat s’est instauré sur ce point à l’Assemblée nationale. Il en est ressorti que le nouveau dispositif n’impose pas de renégocier d’ici à la fin de l’année les contrats en cours en 2008.
A contrario, l’adoption de cet amendement pourrait créer d’importantes difficultés pour les contrats portant sur des produits cycliques ou saisonniers qui couvriraient le début de l’année 2009 : ils risqueraient de ne plus pouvoir être conclus à la fin de l’année 2008.
Il est logique que nos collègues socialistes souhaitent différer au maximum l’entrée en vigueur d’un dispositif auquel ils sont opposés. En revanche, ceux qui acceptent la réforme doivent pouvoir être rassurés quant aux conditions de son entrée en vigueur.
La commission, estimant que ces amendements soulèvent plus de difficultés qu’ils n’en résolvent, demande leur retrait.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Luc Chatel, secrétaire d'État. Le Gouvernement n’est pas favorable à ces amendements.
Nous considérons qu’il est dans l’intérêt de l’économie de notre pays et dans celui des consommateurs que les conditions d’une plus grande concurrence dans la fixation des prix puissent, si les parties le souhaitent, jouer le plus rapidement possible.
En l’absence de toute disposition explicite, les contrats antérieurs courent jusqu’à la fin de l’année 2008 ; ces contrats restent donc en vigueur. C’est une précision importante !
Nous estimons que le texte, dans sa rédaction actuelle, est le plus flexible et le plus respectueux des accords intervenus entre les parties.
Si certains souhaitent aller plus vite ou plus loin dans la renégociation, les consommateurs bénéficieront plus rapidement des bienfaits de la concurrence. Dans le cas contraire, je le répète, les contrats en cours restent en vigueur jusqu’à la fin de l’année 2008.
Pour toutes ces raisons, le Gouvernement sollicite le retrait de ces amendements. À défaut, il y sera défavorable.
M. le président. Madame Payet, l’amendement n° 668 est-il maintenu ?
Mme Anne-Marie Payet. Non, je le retire.
M. le président. L’amendement n° 668 est retiré.
Madame Khiari, l’amendement n° 770 est-il maintenu ?
Mme Bariza Khiari. Oui, monsieur le président.
M. le président. Monsieur Retailleau, l’amendement n° 988 rectifié est-il maintenu ?
M. Bruno Retailleau. Non, je le retire.
M. le président. L’amendement n° 988 rectifié est retiré.
La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote sur l’amendement n° 770.
Mme Nathalie Goulet. Je comprends que l’on ne veuille pas différer l’entrée en vigueur des dispositions de l’article 21, mais si les décrets d’application sont pris dans les délais habituels, on risque de dépasser 2009.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’État.
M. Luc Chatel, secrétaire d'État. L’application des mesures relatives à la libre négociation des conditions générales de vente n’est pas soumise à un décret.
Mme Odette Terrade. Dommage !
M. le président. L'amendement n° 638, présenté par Mme Payet et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les dispositions du présent article sont applicables dans les départements d'outre-mer, à compter du 1er janvier 2010.
La parole est à Mme Anne-Marie Payet.
Mme Anne-Marie Payet. L'article 21 institue le principe de la négociabilité des tarifs entre fournisseurs et clients sur la base de conditions générales de vente du fournisseur. Les conditions générales de vente sont différenciées selon les catégories d'acheteurs et ne sont pas communiquées au-delà de chaque catégorie.
L'objectif visé au travers de cet article est d'établir un régime de concurrence accrue pour faire baisser les prix. Le problème du déséquilibre entre les six ou sept centrales d'achat métropolitaines et les fournisseurs reste crucial pour les PME en métropole.
Cette situation d'oligopole est encore plus sensible dans les DOM, où les marchés sont très étroits pour des fournisseurs qui sont des PME et même, pour la plupart, des très petites entreprises, sans capacité financière ou matérielle immédiate de se porter à l’export.
Cela justifie une application mesurée des dispositions nouvelles dans ces territoires en les étalant dans le temps pour permettre une adaptation des entreprises aux nouvelles conditions de vente.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Dès lors que nous ne souhaitons pas repousser de six mois le délai d’entrée en vigueur de la réforme en métropole, pourquoi le repousser de dix-huit mois dans les DOM ?
On peut comprendre que certains acteurs souhaitent des délais d’entrée en vigueur plus importants. Toutefois, je rappelle que le dispositif retenu pour l’article 21 a fait l’objet d’un large consensus.
C’est pourquoi je demande le retrait de cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Luc Chatel, secrétaire d'État. Le Gouvernement, par principe, n’est pas favorable à des mesures dérogatoires, qu’il s’agisse de certains secteurs ou de dates spécifiques de mise en œuvre.
Madame le sénateur, j’ai bien saisi la spécificité des départements d’outre-mer, où, souvent, ce sont non pas cinq ou six centrales d’achat, mais un ou deux acteurs qui sont en situation dominante et qui, par conséquent, exercent une pression encore plus forte sur les fournisseurs et sur les producteurs.
C’est pourquoi il est important pour eux que l’article 21 et l’ensemble des dispositions sur la négociabilité soient appliqués, car, comme nous avons eu l’occasion d’en débattre tout à l’heure, y figurent un certain nombre de garde-fous au bénéfice des fournisseurs. C’est la raison pour laquelle nous ne sommes pas favorables au décalage de mise en œuvre que vous proposez. Les services concernés seront toutefois attentifs à la spécificité des DOM-TOM en la matière.
Le Gouvernement sollicite donc le retrait de votre amendement. À défaut, il ne pourrait qu’y être défavorable.
M. le président. Madame Payet, l'amendement n° 638 est-il maintenu ?
Mme Anne-Marie Payet. Oui, je le maintiens, monsieur le président.
M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote sur l'article.
M. Daniel Raoul. Comme j’ai déjà eu l’occasion de le dire, nous sommes profondément en désaccord avec l’évolution qui est proposée à cet article.
D’abord, vous transformez les conditions générales de vente en conditions particulières de vente, ensuite, vous introduisez des discriminations, enfin, vous n’assurez pas la transparence nécessaire.
La somme de ces différents éléments aboutit à un nouveau théorème d’algèbre : les conditions générales de vente plus les conditions particulières de vente égalent des conditions particulières d’achat !
C’est très dangereux pour les petits fournisseurs et les très petites entreprises qui vont être soumis à la loi du plus fort. Je fais confiance aux gros fournisseurs dans le domaine de l’agroalimentaire ou dans d’autres industries, tels que Danone, pour se défendre. En revanche, les petits fournisseurs locaux, notamment ceux qui vendent des denrées périssables et qui sont donc obligés d’écouler rapidement leurs marchandises, vont être dans une condition particulière de fin d’activité. C’est la version que j’ai des conditions particulières d’achat !
Nous sommes donc fondamentalement opposés à cet article 21.
M. le président. Je mets aux voix l'article 21, modifié.
Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe socialiste.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
(Il est procédé au comptage des votes.)
M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 133 :
Nombre de votants | 327 |
Nombre de suffrages exprimés | 327 |
Majorité absolue des suffrages exprimés | 164 |
Pour l’adoption | 203 |
Contre | 124 |
Le Sénat a adopté.
Articles additionnels après l'article 21
M. le président. L'amendement n° 596, présenté par M. Mortemousque, est ainsi libellé :
Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'étiquetage d'un produit vendu sous marque de distributeur doit mentionner le nom et l'adresse du fabricant si celui-ci le souhaite.
Cet amendement n’est pas soutenu.
L'amendement n° 682, présenté par M. Biwer et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 441-7 du code de commerce, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Dans les conventions organisant les relations entre des commerçants, constitués en réseau, et la société gérant, pour leur compte, des moyens mis en commun tels que centrale d'achat, publicité, marque ou formation, est considérée comme nulle toute disposition interdisant à ces commerçants la revente de leurs sociétés ou magasins à un acheteur qui n'est pas membre du réseau. »
La parole est à Mme Anne-Marie Payet.
Mme Anne-Marie Payet. Cet amendement concerne les commerçants indépendants membres d’un réseau, tels les enseignes Super U ou Intermarché.
L'interdiction qui est faite par les sociétés têtes de réseaux de commerçants, dans les contrats qu'elles imposent aux commerçants qui veulent appartenir au réseau, de revendre à un concurrent leur magasin, nuit au développement de la concurrence et à la baisse des prix.
Ces dispositions contractuelles participent à l'impossibilité pour de nouveaux distributeurs de concurrencer les entreprises déjà implantées, notamment les cinq principales centrales d'achat de la grande distribution.
Le présent amendement est conforme aux objectifs fixés dans la loi de modernisation de l'économie, qui visent à supprimer les entraves à la concurrence et à favoriser le pouvoir d'achat.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Chère collègue, à de nombreuses reprises, l’attention de la commission a été appelée sur les relations existant entre les magasins appartenant à un réseau et la société gérant ce réseau.
Des abus, qui doivent être sanctionnés, existent parfois. C’est justement l’objet de l’article 22 du projet de loi que de renforcer le contrôle et la sanction des abus, tout en laissant aux parties une certaine liberté dans la contractualisation.
Vous avez d'ailleurs présenté, à ce même article 22, un amendement n° 690 rectifié auquel nous serons favorables. C'est la raison pour laquelle nous vous demandons de bien vouloir retirer l'amendement n° 682 au profit de celui que nous examinerons tout à l’heure.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Luc Chatel, secrétaire d'État. Madame Payet, vous proposez de supprimer les clauses de préemption qui figurent dans les contrats liant des sociétés têtes de réseau à leurs adhérents. La commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale avait d’ailleurs adopté un amendement en la matière qui avait donné lieu à un débat en séance.
J’attire votre attention sur le fait que les clauses que vous souhaitez supprimer peuvent permettre aux petits réseaux de se protéger contre les tentatives des grandes enseignes d’acquérir leurs magasins.
Dans la grande distribution alimentaire, cet amendement pourrait conférer un avantage comparatif au groupe intégré vis-à-vis des groupes organisés à partir de magasins indépendants.
C’est la raison pour laquelle nous sollicitons le retrait de votre amendement, comme nous l’avons fait à l’Assemblée nationale pour un amendement similaire.
M. le président. Madame Payet, l'amendement n° 682 est-il maintenu ?
Mme Anne-Marie Payet. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 682 est retiré.
L'amendement n° 421, présenté par M. Raoul, Mmes Bricq et Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Massion, Pastor, Repentin, Sueur, Yung, Desessard et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 443-3 du code de commerce, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. .... - Les produits acceptés par le distributeur lors de la livraison ne peuvent faire l'objet d'aucun retour au fournisseur. »
La parole est à M. Richard Yung
M. Richard Yung. Tout d’abord, je souhaite rectifier cet amendement, monsieur le président, en ajoutant l’adjectif « agroalimentaires » : après le mot « produits », afin de le rendre pleinement compréhensible.
M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n°421 rectifié, présenté par M. Raoul, Mmes Bricq et Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Massion, Pastor, Repentin, Sueur, Yung, Desessard et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, et ainsi libellé :
Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 443-3 du code de commerce, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. .... - Les produits agroalimentaires acceptés par le distributeur lors de la livraison ne peuvent faire l'objet d'aucun retour au fournisseur. »
Veuillez poursuivre, monsieur Yung.
M. Richard Yung. Cet amendement vise à lutter contre certaines pratiques abusives qui consistent en des retours de produits invendus aux fournisseurs dans le domaine agroalimentaire.
C’est une preuve du rapport de force inégal existant entre le distributeur et le fournisseur. Dans un certain nombre d’endroits, on constate que de grandes ou moyennes surfaces qui achètent des quantités significatives de produits agricoles à des petits producteurs refusent d’assumer tout risque commercial. Si, finalement, les produits ne se vendent pas, elles les renvoient aux producteurs. Ce sont donc ces derniers qui assument le risque commercial et le risque économique.
Dans le prolongement de la discussion que nous avons eue tout à l’heure, il serait bon, pour protéger davantage les petits producteurs et les petits fournisseurs, de spécifier, comme nous l’indiquons dans cet amendement, que « les produits agroalimentaires acceptés par le distributeur lors de la livraison ne peuvent faire l’objet d’aucun retour au fournisseur ».
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Cher collègue, malgré votre ajout, cet amendement reste beaucoup trop général et d’application trop systématique.
En effet, dans certains cas, il peut être légitime qu’un distributeur, notamment un petit distributeur, retourne un produit au fournisseur.
Il ne faut pas toujours imaginer un petit fournisseur spolié par un grand distributeur. (Murmures sur les travées du groupe socialiste.) Il y a aussi de très gros fournisseurs, comme Danone, Nestlé ou Coca Cola, auxquels sont parfois confrontés de très petits distributeurs indépendants.
C'est la raison pour laquelle nous sommes défavorables à cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Luc Chatel, secrétaire d'État. Nous avons eu l’occasion de débattre de cette proposition lors de l’examen du projet de loi pour le développement de la concurrence au service des consommateurs, et je ferai le même commentaire.
D’abord, nous considérons que les dispositions législatives qui sont actuellement prévues à l’article L. 442-6 du code de commerce permettent déjà de sanctionner les abus contractuels.
En outre, comme vient de l’indiquer Mme le rapporteur, il y a des cas où des accords non abusifs entre fournisseurs et distributeurs existent. Vous voulez circonscrire votre amendement aux produits agricoles. Mais prenons l’exemple de produits frais ou de produits agricoles dans le cadre d’un lancement de produits : il est souvent dans l’intérêt du fournisseur que des accords de reprise soient prévus, de manière que le produit puisse être en stock suffisant dans le magasin, notamment en période de lancement.
Pour ces deux raisons, le Gouvernement n’est pas favorable à votre amendement, monsieur Yung.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 421 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 22
I. - L'article L. 442-6 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le 1° du I est abrogé ;
2° Les a et b du 2° du I deviennent respectivement les 1° et 2° du I ;
3° Le 2° du I, tel qu'il résulte du 2° du présent article, est ainsi rédigé :
« 2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; »
4° Le 4° du I est ainsi rédigé :
« 4° D'obtenir ou de tenter d'obtenir, sous la menace d'une rupture brutale totale ou partielle des relations commerciales, des conditions manifestement abusives concernant les prix, les délais de paiement, les modalités de vente ou les services ne relevant pas des obligations d'achat et de vente ; »
5° Après le c du II, il est inséré un d ainsi rédigé :
« d) De bénéficier automatiquement des conditions plus favorables consenties aux entreprises concurrentes par le cocontractant. » ;
6° Dans le deuxième alinéa du III, après les mots : « contrats illicites », la virgule est remplacée par le mot : « et » ;
7° Après les mots : « répétition de l'indu », la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa du III est supprimée ;
8° Après la deuxième phrase du deuxième alinéa du III, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Ils peuvent également demander le prononcé d'une amende civile dont le montant ne peut être supérieur à 2 millions d'euros. Toutefois, cette amende peut être portée au triple du montant, évalué par la juridiction, des sommes indûment versées. » ;
9° Le III est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« La juridiction peut ordonner la publication, la diffusion ou l'affichage de sa décision ou d'un extrait de celle-ci selon les modalités qu'elle précise. Elle peut également ordonner l'insertion de la décision ou de l'extrait de celle-ci dans le rapport établi sur les opérations de l'exercice par les gérants, le conseil d'administration ou le directoire de l'entreprise. Les frais sont supportés par la personne condamnée.
« La juridiction peut ordonner l'exécution de sa décision sous astreinte.
« Les litiges relatifs à l'application du présent article sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret.
« Ces juridictions peuvent consulter la Commission d'examen des pratiques commerciales prévue à l'article L. 440-1 sur les pratiques définies au présent article et relevées dans les affaires dont celles-ci sont saisies. La décision de saisir la commission n'est pas susceptible de recours. La commission fait connaître son avis dans un délai maximum de quatre mois à compter de sa saisine. Il est sursis à toute décision sur le fond de l'affaire jusqu'à réception de l'avis ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai de quatre mois susmentionné. Toutefois, des mesures urgentes ou conservatoires nécessaires peuvent être prises. L'avis rendu ne lie pas la juridiction. » ;
10° Dans le IV, les mots : « la cessation des pratiques discriminatoires ou » sont remplacés par les mots : «, au besoin sous astreinte, la cessation des pratiques ».
II. - Les juridictions qui, à la date d'entrée en vigueur du décret mentionné au cinquième alinéa du III de l'article L. 442-6 du code de commerce, sont saisies d'un litige relatif à cet article restent compétentes pour en connaître.
M. le président. La parole est à M. Gérard Longuet, sur l’article.
M. Gérard Longuet. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chères collègues, je regrette de vous infliger des interventions sur les articles, mais comme le sujet est immense et la discussion générale nécessairement courte, les prises de position sur les articles sont l’occasion de séances de rattrapage. J’essaierai d’être bref !
L’article 22 se situe très naturellement entre l’article 21 et l’article 27 : l’article 21 porte sur la négociabilité et l’article 27 sur l’urbanisme commercial. La négociabilité implique nécessairement le renforcement des sanctions ; le projet en a été approuvé par l’Assemblée nationale et la commission soutient naturellement cet article 22.
Je souhaite simplement attirer votre attention, monsieur le secrétaire d’État, puisque vous êtes chargé à la fois de l’industrie et de la consommation, sur le problème du référencement.
Nous sommes en train de libérer la création de surfaces jusqu’à 1000 mètres carrés, ce qui est sans doute bienvenu pour les raisons que vous avez évoquées. Mais je ne voudrais pas que cela se fasse au détriment du référencement. Nous savons que les petites surfaces agressives issues, notamment, de l’exemple commercial d’Outre-Rhin ont beaucoup moins de références en rayon.
Nous défendions tout à l’heure unanimement les industriels les plus petits, ceux qui ont des produits de terroir, des produits labellisés, des produits correspondant à des signatures ou à des traditions. Il est assez vraisemblable qu’ils ne seront pas principalement sollicités par les surfaces inférieures à 1000 mètres carrés.
C’est la raison pour laquelle, dans cet article 22 concernant les sanctions des pratiques déloyales, le déréférencement doit être observé avec beaucoup d’attention. Cela permettra d’éviter une stratégie d’éviction conduite par les nouvelles grandes surfaces de l’article 27 inférieures à 1000 mètres carrés. Elles impliquent en effet des référencements moins nombreux au détriment de ces industriels. Or nous souhaitions déjà les défendre dans l’article 21. Il faut limiter le déréférencement léonin.
M. le président. La parole est à Mme Odette Terrade, sur l'article.
Mme Odette Terrade. Jusqu’à présent, tout producteur, commerçant ou industriel pouvait voir sa responsabilité engagée s’il pratiquait à l’égard d’un partenaire économique des prix, des délais de paiement ou des conditions de vente discriminatoires.
Or cet article 22 supprime purement et simplement ce régime, pourtant protecteur des fournisseurs, au nom d’une plus grande liberté dans la négociation. C’est également cette liberté qui justifiera sans doute la dépénalisation du droit des affaires dans le texte qui nous est annoncé.
Au vu du rapport de force inégal entre producteurs et distributeurs, les donneurs d’ordre vont pouvoir obtenir des avantages non justifiés par des contreparties réelles et les fournisseurs ne pourront plus invoquer une quelconque discrimination.
Ainsi, la réparation du préjudice subi par le producteur du fait d’un abus de la relation de dépendance est tout simplement supprimée par ce texte, au motif assez étonnant que cette disposition était très peu appliquée, comme le notait le rapport de Mme Marie-Dominique Hagelsteen, véritable boîte à idées du Gouvernement.
Si l’on vous suit, le législateur devrait supprimer une loi protectrice parce que l’État ne se donne pas les moyens de la faire appliquer. C’est tout simplement inacceptable !
De plus, vous prétendez limiter les effets de la libre négociation des conditions générales de vente, mais les sanctions que vous prévoyez sont loin d’être dissuasives. De toute manière, les moyens accordés à la DGCCRF ou à l’Autorité de la concurrence ne leur permettront pas de mener à bien leurs missions.
Alors, qu’importe si le projet de loi maintient formellement les conditions générales de vente à l’article 21, dans la mesure où le donneur d’ordre n’engagera plus sa responsabilité du fait d’une discrimination abusive ou d’une relation de dépendance.
Là est toute l’hypocrisie de ce projet de loi : une multitude de mesures sont prévues sur le papier, lesquelles resteront, hélas ! lettre morte.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. Luc Chatel, secrétaire d'État. Je souhaite répondre à M. Longuet, qui a abordé le sujet très important du déréférencement.
Le référencement est ce droit à vendre qui est aujourd’hui acquitté par les fournisseurs de la grande distribution. La loi, telle que vous l’avez amendée, notamment l’article 21 et les suivants, permettra de réaliser une avancée significative : le référencement n’étant pas, à proprement parler, de la coopération commerciale, il ne pourra plus être facturé par le distributeur au fournisseur.
J’en viens à ma deuxième remarque relative au déréférencement. Les dispositions actuellement prévues dans la loi et issues, de mémoire, de la loi Dutreil, subsistent et vont, avec l’article 22, être renforcées en matière de sanction.
Cette loi comporte donc, je le répète, des avancées très importantes s’agissant du référencement, qui était une pratique extrêmement préjudiciable, notamment pour les PME fournisseurs de la grande distribution.
M. le président. L'amendement n° 422, présenté par M. Raoul, Mmes Bricq et Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Massion, Pastor, Repentin, Sueur, Yung, Desessard et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Supprimer les 1°, 2°, 3° et 4° du I de cet article.
La parole est à M. Daniel Raoul.