Article 14
I. - Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Dans le troisième alinéa de l’article L. 227-1, les références : « L. 225-17 à L. 225-126 et L. 225-243 » sont remplacées par les références : « L. 224-2, L. 225-17 à L. 225-126, L. 225-243 et du I de l’article L. 233-8 » ;
2° Le même article L. 227-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La société par actions simplifiée peut émettre des actions résultant d’apports en industrie tels que définis à l’article 1843-2 du code civil. Les statuts déterminent les modalités de souscription et de répartition de ces actions. Celles-ci sont inaliénables et ne peuvent excéder une durée de dix ans.
« La société par actions simplifiée dont l’associé unique, personne physique, assume personnellement la présidence est soumise à des formalités de publicité allégées déterminées par décret en Conseil d’État. Ce décret prévoit, notamment, les conditions de dispense d’insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. » ;
3° L’article L. 227-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant du capital social est fixé par les statuts. » ;
4° Dans la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 227-9, après les mots : « commissaire aux comptes », sont insérés les mots : « s’il en existe un » ;
4° bis L’avant-dernier alinéa de l’article L. 227-9 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque l’associé unique assume personnellement la présidence de la société, le dépôt, dans le même délai, au registre du commerce et des sociétés du rapport de gestion, de l’inventaire et des comptes annuels dûment signés vaut approbation des comptes sans que l’associé unique ait à porter au registre prévu à la phrase précédente le récépissé délivré par le greffe du tribunal de commerce. » ;
5° Après l’article L. 227-9, sont insérés deux articles L. 227-9-1 et L. 227-9-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 227-9-1. - Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions prévues à l’article L. 227-9.
« Sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés par actions simplifiées qui dépassent, à la clôture d’un exercice social, des chiffres fixés par décret en Conseil d’État pour deux des critères suivants : le total de leur bilan, le montant hors taxes de leur chiffre d’affaires ou le nombre moyen de leurs salariés au cours d’un exercice.
« Sont également tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés par actions simplifiées qui détiennent, directement ou indirectement, 5 % ou plus du capital ou des droits de vote d’une autre société ou qui sont contrôlées au sens du II de l’article L. 233-16, sous réserve que le contrôle exclusif soit exercé par une société qui ne dépasse pas, à la clôture d’un exercice social, des chiffres fixés par décret en Conseil d’État pour deux des critères suivants : le total de son bilan, le montant hors taxes de son chiffre d’affaires ou le nombre moyen de ses salariés au cours d’un exercice.
« Même si les conditions prévues aux deux alinéas précédents ne sont pas atteintes, la nomination d’un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital.
« Art. L. 227-9-2. - Sans préjudice de l’article L. 227-9-1, une norme d’exercice professionnel homologuée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, adapte les diligences à mettre en œuvre par les commissaires aux comptes dans l’exercice de leurs missions pour les sociétés par actions simplifiées qui, à la clôture d’un exercice social, ne dépassent pas, au cours de cet exercice, un niveau de bilan, d’une part, ni un montant hors taxes de leur chiffre d’affaires ou un nombre moyen de salariés, d’autre part, fixés par décret en Conseil d’État. » ;
6° Dans le premier alinéa de l’article L. 227-10, après les mots : « commissaire aux comptes », sont insérés les mots : « ou, s’il n’en a pas été désigné, le président de la société » ;
7° Le I de l’article L. 232-23 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’associé unique d’une société par actions simplifiée assume personnellement la présidence de la société, il est fait exception à l’obligation de déposer le rapport de gestion, qui doit toutefois être tenu à la disposition de toute personne qui en fait la demande. »
II. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2009.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’État.
M. Hervé Novelli, secrétaire d’État. Monsieur le président, je souhaite présenter la philosophie qui a inspiré le Gouvernement dans la rédaction de cet article 14. Nous pourrons ainsi gagner du temps dans l’examen des différents amendements.
Le projet de loi simplifie le fonctionnement des sociétés par actions simplifiées, les SAS, notamment en réformant le régime de leur commissariat aux comptes. Cette réforme est justifiée à plus d’un titre.
Elle permet d’abord de dispenser les petites entreprises d’une obligation lourde qui n’a pas, dans leur cas, de réelle justification. Cette dispense existe déjà pour d’autres structures sociétaires, comme la société à responsabilité limitée, la société en nom collectif et la société en commandite simple, pour lesquelles la désignation d’un commissaire aux comptes n’est obligatoire qu’à partir de certains seuils. La souplesse et l’attractivité de la SAS seront ainsi renforcées par cette réforme, qui permettra d’alléger les obligations pesant sur les petites sociétés par actions simplifiées.
Pour autant, le Gouvernement est tout à fait accessible aux arguments et aux préoccupations développés par les représentants des commissaires aux comptes. Il n’est aucunement dans son intention de nier le rôle essentiel joué par cette profession pour assurer la transparence de notre économie et la sécurité juridique, financière et comptable qui s’y attache.
Il nous faut donc trouver un équilibre, comme souvent au cours de l’examen de ce projet de loi, entre la nécessité reconnue de supprimer des obligations lourdes pour les petites entreprises – je rappelle que le mandat d’un commissaire aux comptes représente un coût de 3 000 euros en moyenne, ce qui n’est pas négligeable pour une petite entreprise – et le maintien d’un niveau de transparence suffisant dans notre économie, dont la certification des comptes est un élément essentiel.
C’est la raison pour laquelle le Gouvernement est favorable au compromis proposé par la commission spéciale. Les seuils seront fixés par décret et, comme le suggère la commission spéciale dans son rapport, l’exemption jouera pour les sociétés ne dépassant pas deux des trois seuils suivants : un chiffre d’affaires annuel de 2 millions d’euros, un bilan de 1 million d’euros et un effectif moyen de vingt salariés. Cela représente la moitié des entreprises initialement considérées par le Gouvernement au travers du projet de loi : c’est dire l’intérêt de cette recherche d’équilibre. Je m’engage à reprendre dans le décret les seuils que je viens d’annoncer.
Par ailleurs, le Gouvernement est prêt à accepter, comme le propose la commission spéciale, que la dispense de certification ne s’applique pas aux sociétés contrôlées ou qui contrôlent une autre société.
De surcroît, la nomination d’un commissaire aux comptes pourra toujours être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant le dixième du capital.
Enfin, une norme d’exercice professionnel adaptera les diligences que les commissaires aux comptes devront mettre en œuvre dans l’exercice de leur mission. La proposition du rapporteur Laurent Béteille consistant à appliquer une norme similaire pour les autres structures sociétaires va dans le bon sens.
Cette réforme assure donc un équilibre entre, d’une part, la simplification des obligations applicables à ces sociétés, et, d’autre part, la sécurité et la transparence financières.
Pour finir, je tiens à souligner à nouveau le rôle indispensable des commissaires aux comptes dans l’économie, ainsi que leur professionnalisme.
Le champ d’intervention de cette profession a du reste été étendu au cours des dernières années à certaines associations et aux établissements publics, car le commissariat aux comptes est indispensable lorsqu’une structure atteint un certain degré de développement. Les commissaires aux comptes contribuent alors à accompagner l’activité des sociétés et à détecter les abus éventuels. Soumis à des règles strictes, ils mettent au service de l’économie un haut niveau de compétence et de connaissances, tant théoriques que pratiques.
Je remercie, à cette occasion, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes pour les échanges constructifs que nous avons eus au cours des dernières semaines.
M. le président. Je suis saisi de douze amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 466, présenté par Mmes Beaufils, Terrade et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Bernard Vera.
M. Bernard Vera. Cet article 14 porte sur le cas spécifique des sociétés par actions simplifiées. Il s’agit, là encore, d’alléger certaines des contraintes de gestion de ces entreprises.
Actuellement, la société par actions simplifiée bénéficie d’une liberté contractuelle importante pour son fonctionnement et l’ouverture de son capital.
Dans une SAS, en effet, les actions représentatives du capital social ont vocation à s’échanger librement avec toute personne extérieure. Une telle structure nécessite donc, comme la société anonyme, la nomination d’un commissaire aux comptes, afin d’assurer une sécurité juridique minimale des transactions.
En effet, si cette liberté d’échange des actions est un élément attrayant pour les investisseurs, il est nécessaire qu’une information fiable puisse être donnée sur le capital représenté par les actions.
La vérification des comptes sociaux par une personne indépendante de la personne morale contrôlée – en l’occurrence le commissaire aux comptes – constitue le moyen reconnu par la loi d’obtenir une information fiable sur laquelle fonder une transaction. Les commissaires aux comptes contribuent donc à la transparence des activités et à la sécurité financière de l’économie.
Or l’article 14 prévoit que la désignation d’un ou plusieurs commissaires aux comptes ne sera plus qu’une faculté offerte aux SAS, sauf en cas de franchissement de certains seuils financiers. Pourtant, l’obligation de recours à un commissaire aux comptes est la contrepartie d’un statut simplifié.
Les organismes représentatifs de la profession du commissariat aux comptes et de l’expertise comptable vous ont mis en garde, soulignant, à juste titre, que cette mesure est dangereuse à bien des égards : elle va, en effet, à l’encontre de la confiance dont l’économie a besoin pour se développer et des principes de sécurité financière et juridique, deux éléments fondateurs de toute économie performante.
En outre, si cette mesure était adoptée, cela ne manquerait pas d’entraîner de nouveaux risques et de nouveaux coûts pour les pouvoirs publics.
En premier lieu, à cause de la non-révélation de faits délictueux ou de fraudes éventuelles dans ces SAS, ce qui laisse craindre une augmentation du nombre de litiges liés au non-respect du droit des sociétés.
En second lieu, parce que certaines grandes entreprises peuvent être tentées de requalifier certaines de leurs filiales en SAS pour échapper aux audits.
Enfin, la suppression de la procédure d’alerte pour ces sociétés ne manquera pas d’occasionner des difficultés économiques et financières aux entreprises qui n’auront pas pu être mises en garde. Une recrudescence des faillites et des licenciements est donc à craindre. Les coûts seront également sociaux : pour les salariés travaillant dans ces entreprises peu sécurisées, bien sûr, mais aussi pour les clients, les fournisseurs et les actionnaires.
L’adoption de cette mesure serait aussi fort préjudiciable à la profession de commissaire aux comptes. Elle remettrait en cause 67 000 mandats d’audit légal sur un total de 200 000, et affecterait principalement les petits cabinets territoriaux. Elle signifierait la suppression de plus de 2 000 emplois.
Vous avez essayé de minimiser la portée de cette mesure, en affirmant que les petites SAS ne représentaient qu’un très faible pourcentage des honoraires d’audit légal. Mais la Compagnie nationale des commissaires aux comptes a établi des prévisions différentes : selon elle, la perte de revenus induite par ce dispositif pourrait atteindre 20 %.
Pour toutes ces raisons, mes chers collègues, nous vous proposons de supprimer l’article 14.
M. le président. L’amendement n° 231, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le 2° du I de cet article :
2° Le même article L. 227-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La société par actions simplifiée peut émettre des actions inaliénables résultant d’apports en industrie tels que définis à l’article 1843-2 du code civil. Les statuts déterminent les modalités de souscription et de répartition de ces actions. Ils fixent également le délai au terme duquel, après leur émission, ces actions font l’objet d’une évaluation dans les conditions prévues à l’article L. 225-8.
« La société par actions simplifiée dont l’associé unique, personne physique, assume personnellement la présidence est soumise à des formalités de publicité allégées déterminées par décret en Conseil d’État. Ce décret prévoit les conditions de dispense d’insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. » ;
La parole est à M. Laurent Béteille, rapporteur.
M. Laurent Béteille, rapporteur. L’article 14 vise à autoriser, pour la première fois, les apports en industrie dans les sociétés par actions simplifiées. Cette innovation permettra à celles de ces sociétés qui interviennent dans des activités de forte technicité de valoriser l’apport de savoir-faire par certains actionnaires.
L’amendement n° 231 tend à assouplir le recours aux apports en industrie, en prévoyant que les actions émises en contrepartie d’un tel apport ne sont pas soumises à une limitation de durée, qui a nécessairement un côté arbitraire, mais qu’elles doivent faire en revanche l’objet d’une nouvelle évaluation au terme d’un délai fixé par les statuts.
En effet, l’apport en industrie est susceptible de voir sa valeur décliner ou, à l’inverse, augmenter avec le temps. Il est donc souhaitable, pour l’équilibre des relations entre les actionnaires, que cette valeur puisse être réexaminée régulièrement.
M. le président. L’amendement n° 80 rectifié, présenté par MM. Carle, Alduy, J. Blanc, Bécot et Dulait, est ainsi libellé :
Supprimer les 4°, 5° et 6°du I de cet article.
La parole est à M. André Dulait.
M. André Dulait. La suppression de l’obligation de recours à un commissaire aux comptes pour les sociétés par actions simplifiées se situant en deçà des seuils fixés par décret et à l’exception des SAS détenant plus de 5 % d’une autre société va à l’encontre de la demande croissante de transparence financière des Français.
Au moment où le Gouvernement souhaite étendre la participation et l’intéressement au plus grand nombre possible d’entreprises,…
M. Alain Gournac. Oui !
M. André Dulait. … les salariés doivent pouvoir être assurés de la sincérité des comptes.
Cette disposition pourrait également aller à l’encontre de celles qui incitent les particuliers à investir dans les PME une partie de leur contribution au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune. En effet, si ces investisseurs ne peuvent bénéficier de garanties quant à la bonne gestion de ces PME, certifiée par le commissaire aux comptes, ils pourraient fortement hésiter à réaliser ce type d’investissement.
Enfin, à l’heure où le nombre des faillites d’entreprise augmente – il s’est accru de 7 % au premier trimestre de 2008 –, la mission de prévention et le rôle d’alerte des commissaires aux comptes sont plus nécessaires que jamais. Or, grâce à cette disposition, 80 % des SAS échapperaient à l’obligation de contrôle.
Dans ces conditions, il ne peut être envisagé de supprimer le contrôle du commissaire aux comptes sur les SAS selon un critère de taille. Le présent amendement vise donc à maintenir l’obligation de recours à un commissaire aux comptes pour l’ensemble des SAS.
M. le président. L’amendement n° 367, présenté par M. Yung, Mme Bricq, M. Massion, Mme Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Pastor, Raoul, Repentin, Sueur, Gillot, S. Larcher et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Supprimer les 4°, 4° bis, 5° et 6° du I de cet article.
La parole est à M. Richard Yung.
M. Richard Yung. Je fais miens, dans une large mesure, les propos tenus par notre collègue André Dulait.
La disposition présentée par le Gouvernement s’inscrit en contradiction avec l’impératif de clarté et de transparence qui s’impose s’agissant des comptes des entreprises.
D’une certaine manière, il s’agit plutôt, en fait, d’une suppression de charges que d’une mesure de simplification.
Les dispositions de l’article 14 affecteront moins les commissaires aux comptes que les partenaires des entreprises, qu’il s’agisse des fournisseurs, des clients, des actionnaires ou des banquiers.
On constate, de surcroît, une sorte d’instabilité législative, puisqu’il n’y a pas si longtemps qu’a été instituée l’obligation, pour l’ensemble des sociétés, d’avoir recours à un commissaire aux comptes. Nous manquons donc singulièrement de recul pour pouvoir considérer que le travail de ce dernier est inutile.
Nous l’avons dit, la vérification et la certification des comptes ne sont jamais une charge pour les entrepreneurs qui recherchent la transparence en matière de gestion : une société en mesure de présenter des comptes certifiés offre des gages de transparence et de fiabilité à ses actionnaires, à ses associés minoritaires, à ses investisseurs et à ses banquiers.
Alors que l’on cherche à faciliter et à favoriser l’actionnariat salarié, que l’on entend inciter les redevables de l’ISF à investir dans les PME et que l’on insiste sur la nécessité de procéder à des évaluations et à des audits indépendants, ces derniers ne devraient-ils pas relever de la responsabilité du commissaire aux comptes plutôt que de celle de l’expert-comptable ?
Certes, le Gouvernement s’est efforcé de chercher une voie moyenne, notamment par l’établissement de seuils, mais ceux-ci sont tout de même très élevés : un bilan s’élevant à 1 million d’euros ou un effectif de cinquante salariés, cela désigne une PME de très haut de gamme. Dans ces conditions, quelque 80 % des SAS, a-t-on indiqué tout à l’heure, me semble-t-il, ne seraient plus soumises à l’obligation de recourir à un commissaire aux comptes.
Pour toutes ces raisons, nous sommes opposés au dispositif présenté.
M. le président. L'amendement n° 232, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le début du second alinéa du 4° bis du I de cet article :
« Lorsque l'associé unique, personne physique, assume personnellement la présidence de la société, le dépôt, dans le même délai, au registre du commerce et des sociétés de l'inventaire...
La parole est à M. Laurent Béteille, rapporteur.
M. Laurent Béteille, rapporteur. Cet amendement est analogue à celui, relatif aux EURL, que j’ai présenté tout à l’heure.
D’une part, il tend à prévoir que les comptes annuels de la société seront réputés approuvés par le dépôt au greffe des seuls comptes annuels et de l'inventaire lorsqu’il s’agit d’une société par actions simplifiée unipersonnelle. Concrètement, l’associé unique ne se verrait pas contraint de tenir une assemblée générale des actionnaires avec lui-même…
D'autre part, il vise à limiter le bénéfice de cette mesure au seul cas où l'associé unique est une personne physique.
Il s’agit donc d’un amendement de simplification du dispositif.
M. le président. L'amendement n° 234, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par le 5° du I de cet article pour l'article L. 227-9-1 du code de commerce :
« Art. L. 227-9-1. - Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions prévues à l'article L. 227-9.
« Sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés par actions simplifiées qui dépassent, à la clôture d'un exercice social, deux des seuils suivants, fixés par décret en Conseil d'État : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d'affaires hors taxe, ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l'exercice.
« Sont également tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés par actions simplifiées qui contrôlent, au sens des II et III de l'article L. 233-16, une ou plusieurs sociétés, ou qui sont contrôlées, au sens des II et III du même article, par une ou plusieurs sociétés.
« Même si les conditions prévues aux deux alinéas précédents ne sont pas atteintes, la nomination d'un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital. »
La parole est à M. Laurent Béteille, rapporteur.
M. Laurent Béteille, rapporteur. Cet amendement porte sur l'obligation de désigner un commissaire aux comptes dans le cadre de la SAS.
Les statuts de la SAS recouvrent des situations économiques très hétérogènes, depuis les très petites entreprises fonctionnant pratiquement comme de petites SARL, lesquelles ne sont pas soumises à l’obligation de recourir à un commissaire aux comptes, jusqu’à des entreprises beaucoup plus importantes, des filiales, des sociétés mères, c'est-à-dire des sociétés qui en contrôlent d’autres ou qui sont elles-mêmes contrôlées.
À l’époque où elle n’était encore qu’un groupe de travail, la commission spéciale avait rencontré les représentants des professions concernées, en particulier ceux des commissaires aux comptes, pour recueillir leurs réactions à l’égard de cette mesure de simplification.
Lors de ces entretiens, les représentants de la profession n’avaient pas contesté le fait que, dans certains cas, la présence du commissaire aux comptes ne s’impose pas et constitue même, à l’évidence, une charge très lourde pour les toutes petites structures.
Par conséquent, la commission spéciale s’est efforcée de trouver une solution équilibrée. Elle vous propose aujourd’hui de maintenir l’obligation de désigner un commissaire aux comptes lorsque la SAS fait partie d’un groupe, c'est-à-dire lorsqu’elle est contrôlée par une autre société ou qu’elle en contrôle une autre. En effet, dans ce cadre, il ne s’agit pas vraiment de petites entreprises.
En revanche, la question de la suppression du commissaire aux comptes se pose pour les sociétés qui n’appartiennent pas à cette catégorie.
Pour les responsables de la profession, il était indispensable de prévoir un commissaire aux comptes pour les sociétés ayant plus de dix salariés. Le Gouvernement, quant à lui, proposait au départ de s’aligner sur le dispositif actuellement appliqué aux SARL sans que personne n’y trouve véritablement à redire, en fixant des seuils à cinquante salariés et à 3 millions d’euros de chiffre d’affaires, au-delà desquels un commissaire aux comptes devrait être désigné.
Les positions des uns et des autres étant donc très éloignées, la recherche d’une solution équilibrée était nécessaire pour avancer. Je remercie le Gouvernement d’avoir pris en compte la préoccupation de la commission spéciale et de la profession, en proposant de prendre un décret – cette question relevant, sans aucun doute, du pouvoir réglementaire – rendant obligatoire le recours à un commissaire aux comptes à partir de vingt salariés ou de 2 millions d’euros de chiffre d’affaires.
Ce dernier montant est relativement modeste : si l’on considère que le chiffre d’affaires moyen par salarié est de 150 000 euros dans notre pays, un chiffre d’affaires de 2 millions d’euros correspond plutôt à quatorze ou à quinze équivalents temps plein qu’à vingt.
Cela nous rapproche fortement des préconisations des représentants des commissaires aux comptes. Dans ces conditions, les dispositions que présente la commission spéciale au travers de l'amendement n° 234, combinées aux engagements pris, au nom du Gouvernement, par M. le secrétaire d’État, nous paraissent constituer une solution tout à fait équilibrée, permettant d’assurer la sécurité nécessaire à tous ceux qui traitent avec les SAS ou qui participent à leur capital, tout en allégeant, pour les petites sociétés, des obligations qui n’étaient pas véritablement justifiées.
Encore une fois, la situation des SAS peut être comparée à celle des SARL. En effet, s’agissant des petites sociétés, la différence de nature juridique soulignée à juste titre par M. Vera ne se traduit pas dans les modes de fonctionnement. Par conséquent, dans la mesure où le seuil au-delà duquel une SARL doit faire appel à un commissaire aux comptes a été fixé à cinquante salariés, il me paraît tout à fait acceptable et équilibré de prévoir que cette obligation s’imposera aux SAS à partir de vingt salariés – en réalité quatorze ou quinze, comme je l’ai montré.
M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 86 est présenté par M. Cornu.
L'amendement n° 666 est présenté par Mmes Payet et Férat, MM. Biwer, Amoudry et les membres du groupe Union centriste - UDF.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après les mots :
exercice social
rédiger comme suit la fin du deuxième alinéa du texte proposé par le 5° du I de cet article pour l'article L. 227-9-1 du code de commerce :
un total de bilan égal à 310 000 euros, un chiffre d'affaires hors taxes égal à 620 000 euros et un effectif salariés au moins égal à 10 au cours d'un exercice.
L’amendement n° 86 n'est pas soutenu.
La parole est à Mme Anne-Marie Payet, pour présenter l'amendement n° 666.
Mme Anne-Marie Payet. Cet amendement vise à instituer un compromis efficace et utile entre, d’une part, la volonté du Gouvernement de simplifier la création d’entreprises sous forme de sociétés par actions simplifiées et de favoriser les premiers développements de ces dernières, et, d’autre part, la nécessaire recherche de sécurité et de transparence financières associée à cette forme juridique, dès lors que la société atteint un niveau économique la différenciant des entreprises les plus petites.
L’inscription dans la loi de seuils dont le franchissement rend obligatoire le contrôle des comptes de ces entités confortera la sécurité juridique, économique, sociale et fiscale, tant pour la société elle-même, ses dirigeants et ses salariés que pour son environnement.
Le seuil proposé dans cet amendement vise à répondre à une quadruple préoccupation.
En premier lieu, force est de constater qu’un certain nombre de SAS ont été créées sur l’initiative d’entrepreneurs artisans ou simplement commerçants afin de bénéficier d’un régime social affilié au régime général des salariés. La SAS est en effet la seule forme juridique qui rend compatible la détention majoritaire ou totale des droits sociaux d’une entreprise par son dirigeant avec un choix social de salarié. Toutes les autres formes juridiques, notamment la SARL et l’EURL, n’autorisent l’affiliation au régime salarié qu’à la condition que le dirigeant soit minoritaire.
En deuxième lieu, le seuil de dix salariés constitue la limite supérieure pour l’inscription au répertoire des métiers. Ce seuil a été fixé par l’article 19 de la loi du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat. Le seuil préconisé dans le présent amendement répond donc au souhait des artisans de pouvoir bénéficier du régime de la SAS et du régime social afférent en restant sous la limite imposée, en termes d’effectif salarié, pour l’inscription au répertoire des métiers.
En troisième lieu, le seuil de dix salariés correspond à une proposition de définition de la micro-entreprise inscrite dans une communication de la Commission européenne du 10 juillet 2007 et liée à l’introduction de cette catégorie d’entités dans la quatrième directive.
Enfin, en quatrième lieu, on notera que le franchissement du seuil de dix salariés entraîne la mise en œuvre de plusieurs obligations sociales.