M. Jean-Claude Carle. Très bien !
M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?…
La discussion générale est close.
Exception d'irrecevabilité
M. le président. Je suis saisi, par MM. Lagauche, Bodin, Dauge et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, d'une motion n° 1, tendant à opposer l’exception d’irrecevabilité.
Cette motion est ainsi rédigée :
En application de l'article 44, alinéa 2, du Règlement, le Sénat déclare irrecevable le projet de loi instituant un droit d'accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires publiques pendant le temps scolaire obligatoire (n° 389, 2007-2008) (urgence déclarée).
Je rappelle que, en application de l'article 44, alinéa 8 du règlement du Sénat, ont seuls droit à la parole sur cette motion l'auteur de l'initiative ou son représentant, pour quinze minutes, un orateur d'opinion contraire, pour quinze minutes également, le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond et le Gouvernement.
En outre, la parole peut être accordée pour explication de vote, pour une durée n'excédant pas cinq minutes, à un représentant de chaque groupe.
La parole est à M. Serge Lagauche, auteur de la motion.
M. Serge Lagauche. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, les dispositions du projet de loi sont non seulement inopérantes, comme plusieurs d’entre nous l’ont déjà démontré lors de la discussion générale, mais elles sont également disproportionnées au regard de l’objet du présent projet de loi, remettant en cause sa constitutionnalité.
De ce fait, ce texte comporte au moins deux motifs d’irrecevabilité.
D’abord, il s’agit de l’articulation entre le droit de grève et la continuité du service public.
Ensuite, le texte méconnaît le principe de libre administration des collectivités locales, sans compter qu’il ne prévoit aucune solution au problème de la responsabilité, y compris pénale, ce qui constituera inévitablement une source de contentieux.
Le parallèle entre la loi sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs et le présent projet de loi a déjà été mis en évidence par différents intervenants. Il faut dire que c’est à l’occasion de la discussion du premier texte, en juillet 2007, qu’avait été évoqué, sur l’initiative du Premier ministre, le principe de l’extension de l’obligation d’un service minimum lors des jours de grève dans le service public de l’éducation.
Aujourd’hui, nous y sommes et le dispositif semble a priori calqué sur celui qui a été mis en place dans le secteur des transports en commun. Or la simple comparaison sémantique entre les deux textes se révèle riche enseignements.
Si l’intitulé du premier projet de loi et le cœur même du dispositif mentionnaient explicitement « la continuité du service public », dans le présent texte, s’agissant de l’éducation nationale, ce principe est remplacé par l’expression « droit d’accueil ». Pourquoi ? Tout simplement parce que le projet de loi qui nous est soumis ne vise absolument pas la continuité du service public d’enseignement : il se fixe un objectif beaucoup plus minimaliste, celui d’un service d’accueil, sans lien avec les missions de l’enseignement scolaire.
Il ne s’agit nullement d’assurer l’instruction obligatoire, de dispenser un service d’enseignement en cas de grève. Il est question non pas de transmission des connaissances, de dispense d’une formation, mais de garderie, ce qui implique, d’ailleurs, la possibilité d’accueil dans des locaux autres que les établissements scolaires.
Or, la décision 79-105 DC du 25 juillet 1979 du Conseil constitutionnel a reconnu une valeur égale au droit de grève et au principe de continuité du service public :
« ...en ce qui concerne les services publics, la reconnaissance du droit de grève ne saurait avoir pour effet de faire obstacle au pouvoir du législateur d’apporter à ce droit les limitations nécessaires en vue d’assurer la continuité du service public qui, tout comme le droit de grève, a le caractère d’un principe de valeur constitutionnelle ; que ces limitations peuvent aller jusqu’à l’interdiction du droit de grève aux agents dont la présence est indispensable pour assurer le fonctionnement des éléments du service dont l’interruption porterait atteinte aux besoins essentiels du pays ; ».
Dans un considérant de principe de la décision du 11 octobre 1984, le Conseil constitutionnel indique également : « …s’agissant d’une liberté fondamentale, [...] la loi ne peut en réglementer l’exercice qu’en vue de le rendre plus effectif ou de le concilier avec d’autres règles ou principes de valeur constitutionnelle ; ».
À l’évidence, le texte gouvernemental ne vise pas à rendre plus effectif le droit de grève. Loin de concilier les deux principes de valeur constitutionnelle que sont le droit de grève, d’un côté, et la continuité du service public, de l’autre, il ne prétend garantir que l’un des deux droits, celui de continuité du service public, par l’instauration d’un service minimum, cassant les effets du premier droit – la grève – et durcissant ses conditions d’exercice.
Nous n’avons donc aucunement affaire à un texte de conciliation entre deux principes de valeur constitutionnelle puisqu’il ne garantit pas la continuité de la mission du service public d’enseignement « de transmettre et de faire acquérir connaissances et méthodes de travail », conformément à l’article L. 121-1 du code de l’éducation.
Le dispositif proposé va même à l’encontre des missions éducatives des écoles maternelles et primaires, en leur substituant une simple garderie non pas limitée aux seuls jours de grève, mais étendue au quotidien, à la gestion habituelle des absences d’enseignant.
Reprenons notre comparaison avec le service minimum dans les transports publics de voyageurs au regard de la jurisprudence du Conseil constitutionnel.
Les restrictions pouvant être apportées au droit de grève des fonctionnaires ont été limitées par la décision 86-217 du 18 septembre 1986 : « ...les dispositions [...]qui réglementent les modalités de dépôt du préavis de grève, qui indiquent les conditions dans lesquelles doivent être assurées la création, la transmission et l’émission des signaux de radio et de télévision par des sociétés chargées de l’exécution d’une mission de service public, et qui prévoient qu’un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de ces conditions, n’autorisent nullement à ce que, par l’institution d’un service normal et non d’un service minimum, il puisse être fait obstacle à l’exercice du droit de grève dans des cas où sa limitation ou son interdiction n’apparaissent pas justifiées au regard des principes de valeur constitutionnelle… ».
Or c’est bien sûr le fondement de cette jurisprudence, que la loi n° 2007-1224 du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs a été élaborée.
Le Conseil constitutionnel, saisi de cette dernière loi, a estimé, dans sa décision du 16 août 2007, à propos de la mise en œuvre d’un délai de négociation préalable au dépôt du préavis de grève – similaire à celui qui est prévu par le présent projet de loi – que, « en ce qui concerne les services publics, la reconnaissance du droit de grève ne saurait avoir pour effet de faire obstacle au pouvoir du législateur d’apporter à ce droit des limitations nécessaires en vue d’assurer la continuité du service public qui, tout comme le droit de grève, a le caractère d’un principe de valeur constitutionnelle », en précisant que « ce délai n’apporte pas de restriction injustifiée aux conditions d’exercice du droit de grève ».
C’est donc à l’évidence la base du critère de « continuité du service public » qu’il convient, aujourd’hui, de se demander si l’organisation d’un service minimum d’accueil dans les écoles publiques, les jours de grève, est juridiquement fondée.
Dans le cas du présent projet de loi, les conditions de mise en œuvre de la grève avec obligation de négociation préalable au dépôt du préavis correspondent au système validé par le Conseil constitutionnel, en 2007, pour les transports. Mais la continuité du service public invoquée pour justifier cette obligation de négociation préalable n’est pas effective ici puisque, comme je l’ai démontré précédemment, à un service public d’enseignement sera substitué un service d’accueil durant lequel, aux termes du projet de loi, aucun enseignement ne sera dispensé.
Aucun motif de continuité de service public ne saurait donc, dans le cas présent, être invoqué pour autoriser le Gouvernement à durcir les conditions d’exercice du droit de grève dans les établissements publics d’enseignement maternel et élémentaire.
Ce texte a, en réalité, un double objectif, inavoué et non assumé : il vise à durcir les conditions d’exercice du droit de grève par les personnels enseignants du premier degré et parallèlement, à permettre au Gouvernement de se défausser sur les collectivités territoriales de sa responsabilité en matière de gestion des remplacements, pour instaurer un « service d’accueil ».
Concernant les conditions d’exercice du droit de grève, la loi du 31 juillet 1963 relative à certaines modalités de la grève dans les services publics a encadré le droit de grève des agents de l’État, des collectivités territoriales de plus de 10 000 habitants et des personnels des entreprises, établissements et organismes chargés de la gestion d’un service public en soumettant celle-ci à un préavis de cinq jours, déposé par une organisation syndicale, qui précise les motifs de la grève, ses dates et sa durée.
Les grèves roulantes ou tournantes sont interdites dans la fonction publique et les entreprises soumises à cette législation.
De plus, l’article 4 de la loi du 19 octobre 1982 relative aux retenues pour absence de service fait par les personnels de l’État, des collectivités locales et des services publics a institué une obligation de négociation pendant la durée du préavis, obligation que le Gouvernement se garde bien de mettre en œuvre.
Sur le second point, l’article 2, en raison de son imprécision, volontaire ou non, laisse entendre que, lorsqu’un enseignement n’est pas dispensé, et ce quelle qu’en soit la raison, l’enfant bénéficie d’un service d’accueil. Aussi n’est-il pas illégitime de penser que sont visées l’ensemble des absences des enseignants – congé maladie, congé maternité, formation, décharge pour obligation syndicale, etc. –, et non pas seulement les absences pour fait de grève.
En outre, il n’est pas précisé, peut-être à dessein, à qui il revient d’organiser et de financer le service d’accueil. À l’État ou aux communes ? Cette thèse est parfaitement corroborée par la lecture du dispositif visé à l’article 4, qui traite du cas spécifique de l’accueil organisé, les jours de grève, par la commune.
Dans l’impossibilité d’assurer une mission de service public, il semble bien que l’État s’apprête à se désengager largement sur les collectivités territoriales pour organiser un service d’accueil qui, sur le plan légal, n’existe pas actuellement. Seraient ainsi créées de nouvelles compétences pour les collectivités sans qu’aucun fonds correspondant soit prévu. La libre administration des collectivités territoriales s’en trouve compromise, tout comme l’attribution d’une ressource en compensation de la création de cette nouvelle compétence.
C’est pourquoi nous nous interrogeons également sur la compatibilité du dispositif d’accueil imposé aux communes avec le respect du principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales et, en particulier, avec l’une des déclinaisons de ce principe, à savoir l’attribution de ressources nouvelles déterminées par la loi lorsqu’elles se voient confier une nouvelle compétence.
L’article L. 1614–1–1 du code des collectivités territoriales pose, en effet, le principe de la compensation par l’État de toute charge induite par un transfert de compétences à une collectivité territoriale et précise que les ressources rendues nécessaires par un tel transfert de charges sont « déterminées par la loi ».
Je vous rappelle, chers collègues de la majorité, que c’est sur votre initiative que cette compensation a été consacrée constitutionnellement par la révision qui a eu lieu en 2003. Maintenant, vous êtes prêts à l’oublier ! Mais il est vrai que vous commencez à en avoir l’habitude !
Ainsi, l’article 72-2 de la Constitution prévoit, depuis lors, deux types de garanties financières pour les collectivités territoriales, selon qu’il s’agit d’un transfert, d’une création ou d’une extension de compétences. D’une part, « tout transfert de compétences entre l’État et les collectivités territoriales s’accompagne de l’attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice » ; d’autre part, « toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d’augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi ».
En l’espèce, l’instauration du service minimum par les communes s’analyse comme une création de compétence plutôt que comme un transfert puisqu’un tel service n’existait pas auparavant.
La différence mérite d’être relevée dès lors que, selon la Constitution, les ressources allouées en compensation de cette création de charge devraient être déterminées par la loi, de façon arbitraire et sans aucune possibilité de comparaison avec des dépenses déjà existantes. Or le présent projet de loi ne prévoit concrètement aucune compensation financière, renvoyant au pouvoir réglementaire, autrement dit au décret, le soin de déterminer librement le montant que l’État attribuera aux communes. Il y a fort à parier que cette compensation ne se fera pas à l’euro près !
Ne faut-il pas y voir un nouveau motif d’inconstitutionnalité de ce projet de loi, puisque la Constitution prévoit bien que la compensation doit être déterminée par la loi ? Je le pense ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Richert, rapporteur. Parmi les arguments que M. Lagauche a exposés en faveur de son adoption, j’en retiendrai deux.
Tout d’abord, notre collègue affirme que ce projet de loi porte atteinte au droit de grève. Bien entendu, ce n’est pas l’avis de la commission : il ne s’agit pas de mettre en place un service minimum d’éducation, qui supposerait le maintien, pendant la grève, d’une activité d’enseignement, nécessairement assurée par des enseignants. Tel n’est pas le cas puisqu’il ne s’agit que de mettre en place un service d’accueil.
Ensuite, M. Lagauche prétend que ce projet de loi viole le principe de libre administration des collectivités territoriales. Autant je reconnais bien volontiers qu’il y a bien de l’attribution nouvelle d’une compétence, autant je tiens à souligner que les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale organiseront l’accueil des élèves en toute liberté.
En outre, M. le ministre a accepté que la responsabilité administrative de l’État soit substituée à celle de la commune dans tous les cas où celle-ci se trouve engagée dans le cadre de cet accueil. C’est l’objet de l’amendement n° 12, déposé par la commission.
J’ajoute que ce transfert de compétence sera, bien sûr, intégralement compensé, conformément aux textes en vigueur ; il ne s’agira pas simplement d’une dotation, mais bien d’une compensation.
Pour toutes ces raisons, la commission souhaite que soit repoussée cette motion tendant à opposer l’exception d’irrecevabilité.
M. Ivan Renar. C’est bien dommage !
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Xavier Darcos, ministre. M. le rapporteur a parfaitement indiqué les raisons justifiant le rejet de cette motion.
Je rappelle que l’article 72 de la Constitution n’a pas pour objet de figer pour l’éternité les compétences de collectivités territoriales. Précisément, il appartient au législateur, conformément à la Constitution, de leur attribuer des compétences nouvelles dès lors que la situation ou les circonstances le nécessitent.
En outre, il est inexact de prétendre que l’État transfère aux communes l’une de ses compétences propres et qu’il leur demande de se substituer à lui puisque, à ce jour, de fait, il n’assure pas la continuité de l’enseignement ni l’accueil des élèves en cas de grève.
On ne saurait affirmer non plus que cette responsabilité est totalement étrangère aux communes. Je rappelle en effet que, à ce jour, elles prennent en charge la surveillance des élèves avant et après la classe, à la cantine ou le mercredi après-midi.
M. Pierre-Yves Collombat. Certes, mais en dehors du temps scolaire !
M. Xavier Darcos, ministre. Précisément, nous étendons cette compétence ! En tout cas, la compétence propre de la commune n’est pas méconnue.
Enfin, il est faux de prétendre que l’État crée une charge nouvelle qui n’est pas compensée puisque nous nous sommes précisément engagés à apporter une compensation financière.
Pour toutes ces raisons, le Gouvernement demande le rejet de cette motion tendant à opposer l’exception d’irrecevabilité.
M. le président. La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin, pour explication de vote.
Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Nous voterons en faveur de cette motion tendant à opposer l’exception d’irrecevabilité.
Deux motifs, à nos yeux tout à fait fondés, ont été invoqués à l’appui de cette motion : d’une part, l’« inopérabilité » et la « disproportionnalité » du texte ; d’autre part, les risques de contentieux qui en découlent.
Ce projet de loi vise en effet à substituer un service d’accueil à la continuité du service public de l’enseignement. En outre, il restreint le droit de grève en intégrant dans le code de l’éducation des dispositions qui relèvent du code du travail. Enfin, il met à mal la libre administration des collectivités territoriales.
M. le président. Je mets aux voix la motion n° 1, tendant à opposer l'exception d'irrecevabilité.
Je rappelle que l'adoption de cette motion entraînerait le rejet du projet de loi.
(La motion n'est pas adoptée.)
Question préalable
M. le président. Je suis saisi, par Mme Gonthier-Maurin, MM. Renar, Ralite, Voguet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, d'une motion n° 18, tendant à opposer la question préalable.
Cette motion est ainsi rédigée :
En application de l'article 44, alinéa 3, du règlement, le Sénat décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi instaurant un droit d'accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires publiques pendant le temps scolaire obligatoire (n° 389, 2007-2008).
Je rappelle que, en application de l’article 44, alinéa 8 du règlement du Sénat, ont seuls droit à la parole sur cette motion l’auteur de l’initiative ou son représentant, pour quinze minutes, un orateur d’opinion contraire, pour quinze minutes également, le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond et le Gouvernement.
En outre, la parole peut être accordée pour explication de vote, pour une durée n’excédant pas cinq minutes, à un représentant de chaque groupe.
La parole est à M. Ivan Renar, pour la motion.
M. Ivan Renar. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, en dépit du rejet de la motion tendant à opposer l’exception d’irrecevabilité déposée par nos collègues socialistes, motion que nous soutenions, le groupe communiste républicain et citoyen persiste à considérer que le Sénat doit s’opposer à ce projet de loi parce qu’il est contraire aux principes et à la lettre de notre Constitution.
Il ne respecte ni l’esprit ni la volonté du législateur qui, lors de l’adoption des dernières lois de décentralisation, a tenu à inscrire à l’article 72-2 de notre Constitution que «toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d’augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi ».
M. Ivan Renar. Il n’est question ni de contribution ni de compensation !
Or, chacun en conviendra, rien dans ce texte ne répond à cette exigence constitutionnelle. Sur la base de ce seul motif, si clairement défini, notre assemblée devrait décider qu’il n’y a pas lieu de poursuivre nos délibérations.
Il en est de même de la mise en cause du droit de grève, pourtant garanti par la Constitution. Les nouvelles restrictions prévues ne s’appliqueront qu’à une seule catégorie des fonctionnaires, qui sont pourtant tous régis par le même statut, et même qu’à une seule partie du corps enseignant.
Ainsi, en cas de conflit de l’ensemble de fonctionnaires, les enseignants des écoles maternelles et élémentaires, contrairement à leurs collègues du secondaire et à leurs collègues de la fonction publique, seront tenus de respecter des obligations spécifiques.
Sous couvert d’un « droit d’accueil minimum » pour le bénéfice des parents et des enfants, l’État s’exonère de sa responsabilité d’employeur dans la gestion des conflits qui l’opposent à ses salariés en sommant les maires de gérer les crises à sa place, et cela au prétexte de la gêne occasionnée par une grève des enseignants, gêne qu’il faudrait réduire au nom même des valeurs du service public et de sa continuité.
Plutôt que de légiférer, il serait préférable que l’État-patron développe, dans ce pays, une véritable culture de la négociation.
Ainsi, à vous écouter, le Gouvernement et la majorité se soucieraient enfin de ce que font les enfants quand les parents travaillent ! Mais vous vous arrêtez en cours de route, en fait aussitôt après avoir démarré : seuls quelques jours dans l’année vous intéressent.
Vous préoccupation est très sélective : vous rédigez un projet de loi visant à assurer, en moyenne deux à quatre jours par an, l’accueil des enfants ; en revanche, vous ne manifestez pas le moindre intérêt pour l’accueil des jeunes, le soir après l’école, à midi, entre les cours, le mercredi, le samedi matin et durant toutes les vacances scolaires. Pourtant, il s’agit là d’un casse-tête pour les parents, qui ont du mal à supporter le coût des différents modes de garde et prestations qu’ils doivent assumer, sans même parler du temps passé à essayer de trouver des solutions. Vous ne pouvez ignorer ce qu’est la course quotidienne de ces mères de famille qui doivent arriver en temps et en heure à l’école pour récupérer leur enfant !
Mais vous ne vous sentez pas concernés par le quotidien de millions de familles,…
M. Gérard Longuet, rapporteur pour avis. Bien sûr que si, sinon nous n’aurions pas à examiner ce texte !
M. Ivan Renar. … ni par les problèmes de garde des enfants de moins de trois ans dont les parents travaillent et à qui l’on offre des services chers et insuffisants. En revanche, quelques jours de grèves par an, ça, c’est insupportable !
Est-ce pour faciliter la vie des familles que vous décidez arbitrairement que les enfants n’iront plus à l’école le samedi matin, et que le Gouvernement envisage de déréglementer le droit du travail en favorisant le travail le dimanche ? Que vont faire les enfants pendant ce temps ? Quelles solutions seront proposées aux parents qui travaillent ? Aucune !
Alors, comment croire que l’objectif du présent projet de loi est de répondre aux besoins, aux inquiétudes des parents ?
Non, votre cible est tout autre ! Après la loi sur le service minimum dans les transports, c’est le droit de grève des enseignants qui est ici visé.
Il est clair qu’il s’agit d’un projet de loi à la fois idéologique – tout est idéologique dans cette affaire ! – et d’affichage politique. La stratégie consiste, une fois de plus, de diviser les Français tout en portant atteinte à l’un des droits les plus fondamentaux de la République.
Vous avez d’abord tenté de mobiliser les maires dans cette espèce de croisade antigrève, mais le résultat fut très décevant. Vous avez alors joué la carte du volontariat et de la mobilisation militante des maires de votre parti, avec incitations financières à la clé, mais le succès ne fut pas davantage au rendez-vous, pas même à Saint-Quentin, comme l’a plaisamment rappelé notre collègue Brigitte Gonthier-Maurin. À gauche comme à droite, des maires n’ont jugé ni utile ni pertinent de vous suivre.
Aussi ne vous restait-il plus que la loi pour contraindre la quasi-totalité des maires de France, qui refusent de mettre en œuvre vos préconisations. En effet, le texte constitutionnel prévoit que les collectivités locales s’administrent librement. Les maires ont donc le droit de ne pas vouloir suivre votre volonté.
Compte tenu du risque de voir se lever un front du refus, il a donc été décidé de légiférer afin de soumettre les 22 000 maires de France, et ce alors même que, en ce qui concerne la concertation, avec les partenaires sociaux, les associations d’élus et les parents d’élève, vous vous êtes contenté, pour le coup, du service minimum.
Devant la crainte d’une contestation légitime, vous avez pris la décision de présenter ce texte à la fin du mois de juin, de le faire adopter en juillet, lorsque les enfants, les parents, de nombreux élus, bref, la France est en vacances.
En outre, ce texte posant plus de problèmes qu’il n’en résout, vous avez choisi d’utiliser la procédure d’urgence pour réduire le travail parlementaire, y compris celui de vos propres amis.
Pourtant, ce projet de loi a une portée considérable. Il concerne plus de cinq millions d’élèves et leurs familles, 22 000 communes ayant au moins une école sur leur territoire, des centaines de milliers de fonctionnaires territoriaux, sans compter les 330 000 enseignants du premier degré !
M. Ivan Renar. Devant la complexité de cet important dispositif, vous aviez déclaré en début d’année que l’expérimentation devait se dérouler dans le cadre d’un processus de concertation. Qu’en est-il ? Personne n’a établi le bilan de ces expérimentations. Selon la presse, lors des dernières journées de grèves, là où l’accueil a été organisé, moins de 10 % des parents y ont eu recours. Notre excellent collègue Philippe Richert écrit dans son rapport qu’il n’y aurait eu que 31 000 élèves accueillis dans 2 800 communes, soit une moyenne de onze élèves par commune.
Ces chiffres sont tellement ridicules, équivalant à moins d’une demi classe non par école, mais par commune, qu’ils prouvent que cette loi n’est ni urgente ni nécessaire. D’autant que rien n’est prévu dans l’hypothèse où les personnels chargés du service d’accueil se mettraient eux aussi en grève ! (Sourires sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.)
M. Ivan Renar. Après le paquet constitutionnel sur le droit de grève, l’égalité des fonctionnaires, la libre administration des collectivités locales et leur financement pour toute compétence nouvelle, nous considérons, et c’est la deuxième raison de notre question préalable, qu’il n’y a pas lieu de légiférer en ce domaine, et encore moins de cette façon.
Cette nouvelle restriction du droit de grève, la deuxième en moins d’un an, est inquiétante pour tous les salariés de notre pays, qu’ils relèvent du secteur public ou du secteur privé. La grève venant, par définition, perturber un service, une fabrication, il se trouvera toujours de bonnes raisons, ou de bons esprits, pour tenter d’en réduire le droit. Personne n’est à l’abri de nouvelles restrictions !
Mais, par-delà le droit de grève, ce projet est aussi très dangereux pour notre système éducatif. En effet, sous couvert de création d’un service d’accueil à l’occasion de grèves qualifiées d’« importantes » dans l’exposé des motifs du projet de loi, et sous le prétexte de mouvements de grève, vous signez la fin des remplacements des enseignants absents dans les écoles maternelles et élémentaires.
Le danger est bien là, même si, dans le projet initial, la formulation était suffisamment large et peu explicite pour passer sans encombre l’avis du Haut Conseil de l’éducation et du Conseil supérieur de l’éducation.
La commission a déposé un amendement dans lequel elle formule explicitement cet objectif. Ainsi, sous couvert d’un faux argument sur les difficultés, certes réelles, des parents les rares jours de grève, vous réduisez vos responsabilités éducatives. Après le savoir minimum, avec le socle commun de la réforme Fillon, voici le service minimum de garderie, organisée par l’éducation nationale. Vous mettez donc, dans le code de l’éducation, la garderie scolaire au même niveau que les principes de l’éducation nationale que sont l’obligation scolaire et la gratuité.
M. le rapporteur écrit même, dans son rapport que – je résume –, derrière la notion d’obligation scolaire, l’obligation d’accueil serait concomitante à l’élément éducatif, dans l’attente des parents. Dès lors, la puissance publique organisatrice du service d’enseignement devrait prendre cette évolution en compte. C’est grave !
Si ce texte était adopté en l’état, les enseignants pourraient, aux termes du code de l’éducation, ne plus être remplacés. Ainsi, le Gouvernement n’aura-t-il plus l’obligation de prévoir les effectifs de remplacement nécessaires à la continuité du service public d’éducation.
M. le rapporteur propose de supprimer l’obligation de remplacement des maîtres, considérant que, devant les difficultés d’y parvenir, l’accueil est aujourd’hui devenu essentiel.
Il y a là une dérive difficilement acceptable. Elle laisse penser que l’enseignement serait devenu accessoire. C’est la conception même de l’école et de l’instruction publique qui est en jeu.
Rien dans l’exposé des motifs de ce projet de loi ne laissait présager que l’accueil scolaire serait organisé pour pallier l’absence des enseignants, quelle qu’en soit la cause. Certes, la deuxième phrase de l’article L. 133-1 du code de l’éducation, créé par l’article 2 de ce projet de loi, était suffisamment floue pour permettre une interprétation imprécise de la loi. Je remercie le rapporteur d’en expliciter le contenu. Mais le projet de loi prend dès lors une tout autre direction, une tout autre ampleur, une tout autre signification. Il doit donc être réécrit afin de mettre en cohérence son intitulé, ses objectifs, ses motivations et sa rédaction. C’est la troisième raison de notre question préalable, d’autant que la preuve est maintenant faite que ce projet ne répond pas à l’obligation de clarté et d’intelligibilité de la loi.
Enfin, d’autres points contenus dans ce texte manquent pour le moins de précision et les amendements proposés par la commission viennent souvent en brouiller un peu plus la compréhension.