Article 2
L'article L. 131-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 131-1. - Les comptables publics qui relèvent de la juridiction de la Cour des comptes sont tenus de lui produire leurs comptes dans les délais fixés par décret en Conseil d'État. » – (Adopté.)
Article 3
L'article L. 131-2 du même code est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Les personnes que la Cour des comptes a déclarées comptables de fait sont tenues de lui produire leurs comptes dans le délai qu'elle impartit. » ;
2° À la fin du troisième alinéa, les mots : « ou s'en saisit d'office » sont supprimés. – (Adopté.)
Article additionnel après l'article 3
M. le président. L’amendement n° 1, présenté par M. Saugey, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le premier alinéa de l'article L. 131-5 du même code, le mot : « territoires » est remplacé par le mot : « collectivités ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bernard Saugey, rapporteur. Cet amendement a pour objet de modifier l’article du code des juridictions financières relatif à l’apurement administratif de certains comptes pour les comptables supérieurs du Trésor, afin de tirer la conséquence du remplacement de l’expression « territoires d’outre-mer » par celle de « collectivités d’outre-mer », qui découle de la révision constitutionnelle du 28 mars 2003.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 3.
Article 4
Dans l'article L. 131-6 du même code, après les mots : « les comptables », sont insérés les mots : « publics et les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait », et les mots : « et dans les réponses aux injonctions qui ont été formulées à leur encontre » sont supprimés. – (Adopté.)
Article 5
Dans l'article L. 131-7 du même code, les mots : « ainsi que le taux maximum de l'amende pouvant être infligée à un comptable pour retard dans les réponses aux injonctions formulées lors d'un jugement sur ses comptes sont fixés » sont remplacés par les mots : « ou dans le délai imparti par la Cour des comptes est fixé », et le nombre : « 250 » est remplacé par le nombre : « 500 ». – (Adopté.)
Article 6
Le second alinéa de l'article L. 131-8 du même code est supprimé. – (Adopté.)
Article 7
L'article L. 131-10 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « aux héritiers du comptable, » et les mots : « ou de satisfaire à des injonctions » sont supprimés ;
2° Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Le commis d'office produit ses comptes dans un délai fixé par décret en Conseil d'État. À défaut de production dans ce délai, le ministère public met en demeure le commis d'office d'y procéder. »
M. le président. L’amendement n° 2, présenté par M. Saugey, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le deuxième alinéa (1°) de cet article :
1° Après le mot : « applicables », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « au commis d'office chargé de présenter un compte aux lieu et place d'un comptable. » ;
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bernard Saugey, rapporteur. Cet amendement a pour objet de supprimer l’obligation faite aux héritiers d’un comptable décédé en poste de produire les comptes à sa place.
Cette obligation paraît en effet désuète eu égard au fait que l’emploi occupé par un comptable public, fonctionnaire recruté par concours, est pourvu par un autre comptable public dans des délais plus ou moins brefs en cas de mutation ou de décès. Elle fait en outre peser sur les héritiers d’un comptable décédé des obligations auxquelles ils pourraient difficilement faire face et qu’on ne leur demande généralement pas, en pratique, d’assumer. Un décret de 1979 prévoit ainsi que le compte de gestion du défunt, s’il doit en principe être signé par les héritiers, doit être établi par un comptable public.
Un amendement de coordination à l’article 29 bis – c’est l’amendement n° 15 rectifié – précisera que, « en cas de décès du comptable public avant le jugement de ses comptes, sa responsabilité personnelle et pécuniaire ne peut être mise en jeu […] qu’à hauteur du montant des garanties qu’il était tenu de constituer et, le cas échéant, des sommes pour lesquelles il était assuré ». En effet, bien souvent, le jugement des comptes intervient plusieurs années après le règlement de la succession et, en cas de débet, les héritiers peuvent se trouver mis en demeure de verser des sommes parfois très élevées alors qu’ils ont accepté la succession sans connaître toutes ses dispositions.
Sans doute peuvent-ils solliciter – et le plus souvent obtenir – une remise gracieuse du ministre du budget, ainsi que vous l’avez rappelé, monsieur le secrétaire d’État. Toutefois, ils n’en ont pas l’assurance.
L’amendement n° 15 rectifié, à l’article 29 bis, prévoit donc un plafonnement des sommes devant être versées par les héritiers à leur financement pour les garanties constituées par le défunt, le solde étant pris en charge sur le budget de l’organisme public concerné.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Roger Karoutchi, secrétaire d’État. Nous avons accepté en première lecture, à l’Assemblée nationale, un amendement visant à supprimer la possibilité d’infliger une amende aux héritiers d’un comptable. M. le rapporteur souhaite aller plus loin en supprimant l’obligation faite aux héritiers de produire le compte. Cette proposition nous pose un vrai problème. En effet, elle porte atteinte au principe de responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable, laquelle doit continuer à être engagée par l’intermédiaire des héritiers. Ceux-ci, en héritant de la succession du comptable, héritent de ses charges et obligations éventuelles, dont celles de produire le compte et de régler à l’État ou à la collectivité locale les débets éventuels qui s’y attachent.
Pour l’équilibre du projet de loi, et compte tenu du fait que nous avons d’ores et déjà supprimé du texte la possibilité d’infliger des amendes, le Gouvernement vous demande, monsieur le rapporteur, de bien vouloir retirer cet amendement. À défaut, il émettra un avis défavorable.
M. le président. Monsieur le rapporteur, l’amendement n° 2 est-il maintenu ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Monsieur le président, compte tenu des explications données par M. le secrétaire d’État, je retire cet amendement, à condition que l’on revienne sur cette question lors de la grande réforme de l’an prochain.
M. le président. L’amendement n° 2 est retiré.
Je mets aux voix l’article 7.
(L’article 7 est adopté.)
Article 8
L'article L. 131-11 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après le mot : « objet », sont insérés les mots : « pour les mêmes opérations » ;
2° La première phrase du second alinéa est ainsi rédigée :
« Le montant de l'amende tient compte notamment de l'importance et de la durée de la détention ou du maniement des deniers ainsi que du comportement du comptable de fait. »
M. le président. L’amendement n° 3, présenté par M. Saugey, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le second alinéa du 2° de cet article :
« Le montant de l'amende tient compte de l'importance et de la durée de la détention ou du maniement des deniers, des circonstances dans lesquelles l'immixtion dans les fonctions de comptable public s'est produite, ainsi que du comportement et de la situation du comptable de fait. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bernard Saugey, rapporteur. Cet amendement a pour objet de préciser les critères dont les juridictions financières doivent tenir compte pour infliger une amende pour gestion de fait. Les critères actuellement prévus par la loi sont l’importance et la durée de la détention ou du maniement des deniers.
Les députés y ont ajouté un troisième critère, celui du comportement du comptable de fait, mais ont fait précéder cette énumération de l’adverbe « notamment » qui est souvent – vous en conviendrez, monsieur le secrétaire d’État ! – source d’incertitude juridique.
L’amendement n° 3 qui vous est soumis tend à supprimer cet adverbe et à ajouter deux autres critères : les circonstances dans lesquelles l’immixtion dans les fonctions de comptable public s’est produite, d’une part, et la situation du comptable de fait, d’autre part, le terme « situation » visant, par exemple, la situation matérielle de l’intéressé.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Jacques Mahéas, pour explication de vote.
M. Jacques Mahéas. Je soutiens cet amendement, mais je considère que le terme « situation » pourrait être quelque peu explicité. Je souhaiterais donc que ce texte soit rectifié afin qu’il soit fait explicitement référence à la situation « matérielle ».
Je rattache cette question à celle de la situation des héritiers, qui vient d’être évoquée. Nous devons adopter la même philosophie afin d’éviter que, pendant le délai de six à huit mois nous séparant de la grande réforme que nous attendons, les héritiers ne soient poursuivis et ne se voient infliger des amendes.
M. le président. Monsieur le rapporteur, que pensez-vous de la suggestion de M. Mahéas ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. J’y suis favorable, monsieur le président, et je rectifie mon amendement en ce sens.
M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 3 rectifié, présenté par M. Saugey, au nom de la commission, et ainsi libellé :
Rédiger comme suit le second alinéa du 2° de cet article :
« Le montant de l'amende tient compte de l'importance et de la durée de la détention ou du maniement des deniers, des circonstances dans lesquelles l'immixtion dans les fonctions de comptable public s'est produite, ainsi que du comportement et de la situation matérielle du comptable de fait. »
Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement ainsi rectifié ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 8, modifié.
(L’article 8 est adopté.)
Article 9
Le second alinéa de l’article L. 131-12 du même code est ainsi rédigé :
« Les amendes sont assimilées aux débets des comptables des collectivités ou établissements en ce qui concerne les modes de recouvrement et de poursuite. »
M. le président. L’amendement n° 4, présenté par M. Saugey, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. - Avant le premier alinéa de cet article, ajouter deux alinéas ainsi rédigés :
L'article L. 131-12 du même code est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du premier alinéa, après les mots : « à la collectivité », sont insérés les mots : « territoriale, au groupement d'intérêt public » ;
II. - En conséquence, rédiger comme suit le premier alinéa de cet article :
2° Le second alinéa est ainsi rédigé :
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bernard Saugey, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de précision.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 5, présenté par M. Saugey, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le second alinéa de cet article, remplacer les mots :
des collectivités ou établissements
par le mot :
publics
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bernard Saugey, rapporteur. Il s’agit également d’un amendement de précision.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 9, modifié.
(L’article 9 est adopté.)
Article 10
I. - Au début du titre IV du livre Ier du même code, il est inséré une division ainsi rédigée : « Chapitre Ier. - Dispositions communes aux activités juridictionnelles et administratives ».
II. - Le même chapitre Ier comprend les articles L. 140-1, L. 140-1-1, L. 140-2, L. 140-3, L. 140-4, L. 140-4-1, L. 140-5 et L. 140-6, qui deviennent respectivement les articles L. 141-1, L. 141-2, L. 141-3, L. 141-4, L. 141-5, L. 141-6, L. 141-7 et L. 141-8, ainsi que les articles L. 140-8 et L. 140-9, qui deviennent respectivement les articles L. 141-9 et L. 141-10.
III. - Dans le second alinéa de l'article L. 262-45, le premier alinéa de l'article L. 272-41-1 et le second alinéa de l'article L. 272-43 du même code, la référence : « L. 140-4-1 » est remplacée par la référence : « L. 141-6 ».
IV. - Dans la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 114-8 du code de la sécurité sociale, la référence : « L. 140-2 » est remplacée par la référence : « L. 141-3 ».
V. - Dans le dernier alinéa de l'article 1er de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, la référence : « L. 140-9 » est remplacée par la référence : « L. 141-10 ».
M. le président. L’amendement n° 6, présenté par M. Saugey, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après le II de cet article, insérer deux paragraphes ainsi rédigés :
II bis. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 141-6 du même code, tel qu'il résulte du II ci-dessus, les mots : « visées à l'article L. 111-4 et » sont remplacés par les mots : « de délégation de service public ».
II ter. - Dans l'article L. 141-8 du même code, tel qu'il résulte du II ci-dessus, les mots : « l'article L. 112-5 » sont remplacés par les mots : « les articles L. 112-5 et L. 112-7 ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bernard Saugey, rapporteur. Cet amendement a pour objet de corriger des erreurs de référence figurant dans deux articles du code des juridictions financières que le projet de loi prévoit de déplacer.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 10, modifié.
(L’article 10 est adopté.)
Article 11
Le titre IV du livre Ier du code des juridictions financières est complété par un chapitre II ainsi rédigé :
« CHAPITRE II
« Dispositions relatives aux activités juridictionnelles
« Art. L. 142-1. - I. - Les rapports d'examen des comptes à fin de jugement, ou ceux contenant des faits soit susceptibles de conduire à une condamnation à l'amende, soit présomptifs de gestion de fait, sont communiqués au représentant du ministère public près la Cour des comptes.
« II. - Lorsque le ministère public ne relève aucune charge à son égard, le comptable concerné est déchargé de sa gestion par ordonnance du président de la formation de jugement ou d'un magistrat délégué à cette fin.
« Si aucune charge ne subsiste à son encontre au titre de ses gestions successives et s'il a cessé ses fonctions, quitus lui est donné dans les mêmes conditions.
« III. - Lorsque le ministère public relève, dans les rapports mentionnés au I ou au vu des autres informations dont il dispose, un élément susceptible de conduire à la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable, ou présomptif de gestion de fait, il requiert l'instruction de cette charge.
« La procédure est contradictoire. À leur demande, le comptable et l'ordonnateur ont accès au dossier.
« Les débats ont lieu en audience publique. Toutefois, le président de la formation de jugement peut, à titre exceptionnel et après avis du ministère public, décider que l'audience aura lieu ou se poursuivra hors la présence du public si la sauvegarde de l'ordre public ou le respect de l'intimité des personnes ou de secrets protégés par la loi l'exige.
« Le délibéré des juges est secret. Le magistrat chargé de l'instruction et le ministère public n'y assistent pas.
« La cour statue par un arrêt rendu en formation collégiale.
« IV. - Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »
M. le président. L’amendement n° 7 rectifié, présenté par M. Saugey, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le II du texte proposé par cet article pour l'article L. 142-1 du code des juridictions financières :
« II. - Lorsque le ministère public ne relève aucune charge à l'égard d'un comptable public, il transmet ses conclusions au président de la formation de jugement ou à son délégué afin qu'il rende une ordonnance déchargeant le comptable de sa gestion.
« Si aucune charge ne subsiste à son encontre au titre de ses gestions successives et s'il a cessé ses fonctions, quitus est donné au comptable public dans les mêmes conditions.
« Si, à l'issue d'un délai de deux ans à compter de la notification de l'examen des comptes, aucune charge n'a été relevée par le ministère public à son encontre et aucune ordonnance de décharge n'a déjà été rendue par le président de la formation de jugement ou son délégué, le comptable public est déchargé de sa gestion pour les comptes dont l'examen lui a été notifié. S'il a cessé ses fonctions au cours du dernier exercice contrôlé et si aucune charge ne subsiste à son encontre pour l'ensemble de sa gestion, il en est réputé quitte.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bernard Saugey, rapporteur. L’amendement n° 7 rectifié concerne les modalités de décharge des comptables publics, jugées peu satisfaisantes par la commission des lois.
Dans sa rédaction initiale, cet amendement avait un double objet : premièrement, permettre à l’ordonnateur concerné de saisir la formation de jugement de la juridiction financière lorsque le ministère public conclut à la décharge, afin de lui accorder le bénéfice du double degré de juridiction ; deuxièmement, prévoir que, à défaut de saisine de la formation de jugement par l’ordonnateur, le comptable serait déchargé de sa gestion par arrêté du ministre dont il relève, afin de supprimer la compétence liée du magistrat du siège à l’égard du ministère public, qui est contraire au principe d’indépendance de la justice.
J’avais également songé à prévoir que, en cas de refus du magistrat du siège de rendre l’ordonnance de décharge du comptable public, l’affaire devrait être renvoyée devant la formation collégiale de jugement, au délibéré de laquelle le magistrat n’aurait bien évidemment pas pu assister. Toutefois, ces procédures destinées à assurer la garantie d’un procès équitable auraient peut-être été trop lourdes, eu égard au fait – vous l’avez souligné dans votre intervention liminaire, monsieur le secrétaire d’État – que plus de 90 % des décisions des juridictions financières prononcent la décharge des comptables publics sans jamais prêter à contestation.
Par surcroît, la Cour des comptes et le Gouvernement m’ont fait savoir qu’ils étaient très attachés à conférer au ministère public près chaque juridiction financière le monopole de l’engagement des poursuites. Certes, nous pourrions passer outre leur opposition. Toutefois, leur expertise est précieuse et nous ne pouvons multiplier les sujets de conflit qui, sur ce texte, ne manquent pas, sous peine de compromettre une réforme nécessaire et, pour l’essentiel, bienvenue.
La solution à laquelle nous sommes finalement parvenus consiste non seulement à maintenir la suppression de la compétence liée du magistrat du siège à l’égard des représentants du ministère public, ce qui paraît indispensable, mais aussi à prévoir que, à défaut d’accord entre ces deux magistrats dans un délai de deux ans à compter de la notification de l’examen des comptes, le doute profite au comptable public. Celui-ci serait en effet automatiquement déchargé de sa gestion et pourrait obtenir un certificat de décharge auprès du greffe de la juridiction. Dans ce délai, l’ordonnateur concerné aurait la possibilité de faire valoir auprès du ministère public les arguments justifiant à ses yeux la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public.
Je dois avouer que cette solution de compromis, comme Pierre-Yves Collombat l’a relevé en commission, n’est pas pleinement satisfaisante. En effet, en cas d’accord entre le représentant du ministère public et le magistrat du siège pour décharger le comptable public de sa gestion, l’ordonnateur pourrait introduire un recours contre l’ordonnance de décharge.
En revanche, en cas de désaccord entre ces deux magistrats, c’est-à-dire en cas de doute sur la régularité des comptes, le comptable serait automatiquement déchargé de sa gestion. Il le serait, certes, dans un délai de deux ans, mais sans voie de recours possible. Ce serait pour le moins paradoxal, même si je veux croire que, dans cette hypothèse, le ministère public saisirait la formation de jugement pour faire trancher le désaccord.
Si j’ai été un peu long avant de parvenir à une telle conclusion, c’est parce qu’il me semblait important de vous faire comprendre, mes chers collègues, que, en adoptant cet amendement, vous améliorerez le texte voté par l’Assemblée nationale. Sans doute des trésors d’imagination devront-ils encore être déployés pour parvenir à une solution satisfaisante sur le plan juridique et acceptable aux yeux des principaux acteurs de la procédure.
M. Jacques Valade, président de la commission des affaires culturelles. Très bien !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Roger Karoutchi, secrétaire d'État. M. le rapporteur vient de présenter devant la Haute Assemblée un important amendement, qui va dans le bon sens et sur lequel le Gouvernement émet par conséquent un avis favorable.
En effet, si deux ans après la notification d’ouverture d’un contrôle, aucun réquisitoire n’a été pris, le comptable pourra obtenir auprès du greffe de la juridiction concernée décharge de sa gestion par prescription, à l’instar de ce que lui autorise la prescription de six ans existant à son profit.
S’il y avait un risque de blocage, ce libellé nouveau permettrait de sortir du face à face entre le Parquet et le siège dans des délais raisonnables, et ce dans l’intérêt du justiciable qu’est le comptable. Il est en effet de bonne justice que le doute que traduiraient ces divergences d’analyses entre siège et Parquet lui profite. Dans ces conditions, la rédaction proposée par M. le rapporteur est effectivement meilleure que la rédaction actuelle.
M. le président. La parole est à M. Jacques Mahéas, pour explication de vote.
M. Jacques Mahéas. Sans reprendre le propos de M. le rapporteur, je me contenterai de dire que, compte tenu de ces ambiguïtés, le groupe socialiste s’abstiendra.
M. le président. L'amendement n° 8, présenté par M. Saugey, au nom de la commission, est ainsi libellé :
À la fin du premier alinéa du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 142-1 du code des juridictions financières, remplacer les mots :
il requiert l'instruction de cette charge
par les mots :
il saisit la formation de jugement
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bernard Saugey, rapporteur. C’est un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 9, présenté par M. Saugey, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 142-1 du code des juridictions financières, après les mots :
et le
insérer les mots :
représentant du
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bernard Saugey, rapporteur. C’est un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?