M. le président. Quoi qu’il en soit, le débat aura été utile.
Le sous-amendement n° 129 rectifié est retiré.
Monsieur le rapporteur, l’amendement n° 44 est-il maintenu ?
M. Jean Bizet, rapporteur. Il l’est, monsieur le président.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 5.
L'amendement n° 45 rectifié, présenté par M. Bizet, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. - Après l'article 5, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 522-18 du code de l'environnement, sont soumis aux dispositions du présent article, jusqu'à ce qu'ils soient soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du même code, les produits biocides, au sens de l'article L. 522-1 dudit code, suivants :
1° Les produits biocides destinés à l'assainissement et au traitement antiparasitaire des locaux, matériels, véhicules, emplacements et dépendances utilisés :
a) Pour le transport, la réception, l'entretien et le logement des animaux domestiques ou pour la préparation et le transport de leur nourriture, à l'exception des désinfectants utilisés soit contre les maladies contagieuses du bétail soumises à déclaration obligatoire, soit contre celles qui font l'objet d'une prophylaxie collective organisée par l'État ;
b) Pour la récolte, le transport, le stockage, la transformation industrielle et la commercialisation des produits d'origine animale et végétale ;
c) Pour la collecte, le transport et le traitement des ordures ménagères et des déchets d'origine animale ou végétale ;
2° Les produits biocides rodenticides.
II. - 1° Dans l'intérêt de la santé publique et de l'environnement, l'autorité administrative peut interdire l'utilisation de ces produits ou limiter ou déterminer leurs conditions d'utilisation ;
2° Tout produit visé au I n'est mis sur le marché, au sens du V de l'article L. 522-1 du code de l'environnement, que s'il a fait l'objet d'une autorisation transitoire délivrée par l'autorité administrative et des déclarations prévues aux articles L. 522-13 et L. 522-19 de ce même code.
Cette autorisation transitoire est délivrée à condition que :
a) La ou les substances actives contenues dans le produit figurent, pour le type d'usage revendiqué, sur les listes mentionnées à l'annexe II du règlement communautaire (CE) n° 1451/2007 de la Commission, du 4 décembre 2007, concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides ;
b) Aucune des substances actives contenues dans le produit ne fasse l'objet d'une interdiction de mise sur le marché ayant pris effet à la suite d'une décision de non inscription sur les listes communautaires mentionnées à l'article L. 522-3 dudit code ;
c) Le produit soit suffisamment efficace dans les conditions normales d'utilisation, contienne une teneur minimale en amérisant pour les produits rodenticides et respecte les conditions d'étiquetage des produits biocides prévues à l'article L. 522-14 dudit code.
3° L'utilisation des produits visés au I dans des conditions autres que celles prévues dans la décision d'autorisation transitoire et mentionnées sur l'étiquette est interdite ;
4° L'octroi de l'autorisation transitoire n'a pas pour effet d'exonérer le fabricant et, s'il est distinct, le titulaire de cette autorisation, de la responsabilité que l'un ou l'autre peut encourir dans les conditions du droit commun en raison des risques liés à la mise sur le marché de ce produit pour l'environnement, la santé de l'homme et des animaux.
Les modalités d'application du présent paragraphe sont fixées par décret en Conseil d'État.
III. - 1° Les dispositions du chapitre II du titre II du livre V du code de l'environnement s'appliquent aux produits visés au I du présent article, à l'exception du 1° et du 2° du I et du 1° du II de l'article L. 522-16 de ce même code ;
2° Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait de mettre sur le marché un produit biocide visé au I sans l'autorisation transitoire prévue au II du présent article.
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait d'utiliser un produit biocide visé au I non autorisé en application de ce même II.
IV. - Sans préjudice de l'article L. 522-18 du code de l'environnement, les autorisations délivrées aux produits biocides visés au I du présent article dans les conditions prévues par l'article 7 de l'ordonnance n° 2001-321 du 11 avril 2001 relative à la transposition de directives communautaires et à la mise en œuvre de certaines dispositions du droit communautaire dans le domaine de l'environnement, et non échues à la date d'entrée en vigueur du présent article, sont prorogées jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article L. 522-4 de ce même code pour ces produits.
V. - Les dépenses résultant de la conservation, de l'examen, de l'exploitation et de l'expertise des informations fournies dans les dossiers de demandes d'autorisations transitoires mentionnées au II, ou des essais de vérification, peuvent être mises à la charge des producteurs, des importateurs ou des responsables de la mise sur le marché.
VI. - À compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, à l'article 7 de l'ordonnance n° 2001-321 du 11 avril 2001 relative à la transposition de directives communautaires et à la mise en œuvre de certaines dispositions du droit communautaire dans le domaine de l'environnement, ratifiée par la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, les mots : « ils restent en vigueur » sont remplacés par les mots : « ce dernier article reste en vigueur ».
II. - En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle ainsi rédigée :
Chapitre IV
Dispositions relatives aux produits biocides
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean Bizet, rapporteur. D’origine européenne, la réglementation relative à la mise sur le marché de produits biocides, destinés à repousser ou détruire les organismes nuisibles, prévoit une procédure en deux temps : tout d’abord, une évaluation à l’échelle communautaire des substances actives donnant lieu à leur inscription, le cas échéant, dans l’une de ses annexes ; ensuite, la délivrance, à l’échelle nationale, d’une autorisation de mise sur le marché des produits comportant ces substances.
En France, cette délivrance est réalisée par le ministère en charge de l’environnement, sur la base de l’analyse technique des produits réalisée par l’Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail, l’AFSSET, dont nous a souvent parlé notre collègue Desessard.
Toutefois, une période transitoire a été prévue pour les produits comportant des substances qui ne sont pas encore inscrites au niveau communautaire : ils peuvent néanmoins bénéficier d’une autorisation transitoire de mise sur le marché.
Parmi ces produits, certains, de nature agricole ou agroalimentaire, font l’objet d’une procédure spécifique puisque l’autorisation provisoire est délivrée par le ministère en charge de l’agriculture, après avis de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments, l’AFSSA.
Coexistent donc deux procédures – l’une transitoire, l’autre pérenne – et deux autorités administratives – le ministère en charge de l’environnement et celui qui est en charge de l’agriculture – pour gérer ces produits biocides. Cela est source de confusion et de complexité pour les professionnels concernés.
Le présent amendement tend donc à simplifier ce système en transférant compétence au ministère chargé de l’environnement pour délivrer les autorisations transitoires de mise sur le marché jusqu’alors octroyées par le ministère de l’agriculture, sans modifier en pratique le dispositif d’encadrement réglementaire de ces produits. Cela ne fait qu’anticiper ce qui se passera à l’échéance de 2012.
M. le président. Le sous-amendement n° 131, présenté par M. Desessard, est ainsi libellé :
Dans le V de l'amendement n° 45 rect., remplacer les mots :
peuvent être mises à la charge des producteurs,
par les mots :
sont mises à la charge
La parole est à M. Jean Desessard.
M. Jean Desessard. Au risque d’être redondant, je vais faire une nouvelle remarque de forme. Nous sommes parvenus à l’amendement sur les produits biocides, dont l’étymologie même donne le ton : « tuer la vie ».
Non seulement ces produits ne sont pas assez étudiés sur le plan toxicologique, mais nous en sommes à la préhistoire de la connaissance. Savons-nous bien la différence entre biocides, pesticides, ou phytosanitaires ? M. le président de la commission des affaires économiques ne manquera pas d’affirmer suffisamment posséder ces matières pour ne pas avoir besoin d’y réfléchir davantage.
En toute honnêteté, comment prétendre maîtriser tous les impacts de cette transposition de la directive ? Il n’est pas acceptable de manipuler des sujets aussi graves de manière aussi rapide et aussi cavalière !
Par mon sous-amendement, je propose de remplacer les mots « peuvent être mises à la charge des producteurs » par les mots « sont mises à la charge ». Autrement dit, il s’agit d’instaurer une obligation. C’est la base même de la responsabilité que d’assumer l’évaluation des produits que l’on fabrique, importe ou diffuse.
Sur le terrain environnemental, il faut avoir le même souci de sécurité que pour la fabrication des jouets. Ce n’est pas aux pouvoirs publics dont le budget est compté de financer les obligations des géniaux inventeurs des molécules à risque !
Dans son discours d’Orléans, même le très libéral Président de la République a précisé que la charge de la preuve revenait aux entreprises. Celles-ci doivent payer les impacts des produits. De même qu’on demande aux fabricants de tester tous les jouets qu’ils vont mettre sur le marché, les biocides doivent être testés. La charge de la sécurité revient à l’exploitant, c’est-à-dire à l’entreprise.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean Bizet, rapporteur. La disposition que vise ce sous-amendement permet à l’État de rétablir un fondement légal clair pour percevoir les redevances et taxes en vue d’instruire les demandes d’autorisation transitoire des produits biocides.
Le sous-amendement tend à rendre cette taxation obligatoire. Au premier abord, il nous semble qu’une telle disposition serait inutilement contraignante dans certains cas, par exemple, s’il s’agit de dossiers peu complexes n’exigeant pas un traitement lourd de la part de l’administration ou bien lors de renouvellements d’autorisations.
Je souhaite connaître l’avis du Gouvernement. La commission n’a pas eu le temps d’examiner ce sous-amendement, mais je n’ai pas un a priori très favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Hubert Falco, secrétaire d'État chargé de l'aménagement du territoire. Le Gouvernement est favorable à l’amendement n° 45 rectifié et défavorable au sous-amendement n° 131. Sur ce dernier, la position du Gouvernement rejoint celle de la commission : effectivement, la disposition prévue par l’amendement que vous proposez, applicable aux autorisations transitoires pour certains produits biocides, est identique à celle qui est prévue pour les autorisations de droit commun à l’article L. 522-8 du code de l’environnement. Il ne nous paraît donc pas justifié, contrairement à ce que prévoit ce sous-amendement, de faire peser une charge plus lourde sur les demandeurs d’autorisations transitoires.
M. le président. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote sur le sous-amendement n° 131.
M. Jean Desessard. Avec la multitude de produits qui portent atteinte à l’environnement, l’administration n’aura pas le temps de tout contrôler, et il sera parfois trop tard. C’est la raison pour laquelle il faut imposer aux entreprises de tester les produits.
M. Dominique Braye. Elles ne peuvent pas être juge et partie !
M. Jean Desessard. Mais comment allez-vous faire ? La seule solution, c’est que le coût du contrôle soit supporté par l’entreprise !
Ce sous-amendement vise à faire prendre toutes les précautions en amont, sans attendre qu’il y ait des dégâts.
M. le président. La parole est à Mme Odette Herviaux, pour explication de vote sur l’amendement n° 45 rectifié.
Mme Odette Herviaux. Après avoir écouté tous ceux qui se sont exprimés sur le sujet, je voudrais revenir sur l’excellente intervention d’hier de mon collègue Thierry Repentin, lorsqu’il a défendu la motion de renvoi à la commission.
Mme la secrétaire d’État avait alors exprimé son incompréhension face à notre demande, mais il me semble que les débats qui ont eu lieu tout à l’heure prouvent le bien-fondé d’un tel renvoi à la commission.
En effet, si, globalement, le texte est connu, il reste que la partie que nous abordons maintenant nous a été « livrée » très tardivement, et elle suscite beaucoup d’interrogations.
Le problème est le suivant : si l’on compare l’amendement n° 45 rectifié et le 6° de l’amendement n° 97 du Gouvernement, qui souhaite procéder par ordonnance, on ne sait plus trop quelle position adopter.
Dès lors, vous l’aurez compris, nous sommes pour le moins perplexes et, même si nous pouvons concevoir que cela traduit une certaine fébrilité, nous considérons que vous auriez tout de même dû prendre le temps d’y mettre bon ordre.
Il est un dernier point sur lequel je m’interroge : l’amendement de la commission vise à renforcer le rôle de l’AFSSET dans les procédures, alors que récemment, au cours d’une conférence de presse, la directrice générale de cette agence avait déclaré ne pas savoir quel serait l’avenir de l’agence dans les mois à venir. Elle ignore aujourd’hui, comme nous, d’ailleurs, ce que contiendra la révision des politiques publiques décidée par le Gouvernement. D’aucuns pensent que l’AFSSA et l’AFSSET pourraient fusionner.
Dans ces conditions, chacun comprendra que nous nous opposions à un amendement qui, sous couvert d’une simplification de la procédure, opère des changements fondamentaux, y compris jusque dans le domaine de la réorganisation des agences sanitaires, ce qui nous semble évidemment prématuré et limite une fois encore le rôle du Parlement, ce que nous regrettons.
M. le président. La parole est à Mme Évelyne Didier, pour explication de vote.
Mme Évelyne Didier. Monsieur le président, compte tenu de la difficulté que nous éprouvons à travailler sur ce texte, je ne sais si c’est bon ou mauvais, ni si on peut amender de manière juste. C’est la raison pour laquelle, honnêtement, je ne puis participer au vote. Ne voulant pas m’élever contre ce texte, au cas où ce dernier se révélerait positif, je m’abstiendrai donc.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 5.
L'amendement n° 47 rectifié bis, présenté par MM. Braye, Vasselle, Merceron, P. André, Vial, Soulage, Hérisson, Détraigne et Beaumont, Mmes Bout et Desmarescaux et M. Gerbaud, est ainsi libellé :
I. - Après l'article 5, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° L'article L. 541-10-2 est ainsi modifié :
a) À la fin du troisième alinéa, les mots :
« de ces déchets »
sont remplacés par les mots :
« des déchets collectés sélectivement issus des équipements électriques et électroniques ménagers mis sur le marché avant le 13 août 2005 » ;
b) Dans le quatrième alinéa, les mots :
« de ces déchets »
sont remplacés par les mots :
« des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers » ;
2° Le I de l'article L. 541-46 est complété par un 13° ainsi rédigé :
« 13° Ne pas respecter les prescriptions édictées en application de l'article 7 du règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CE. »
II. - En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle ainsi rédigée :
« Chapitre ....
« Dispositions relatives aux déchets »
La parole est à M. Dominique Braye.
M. Dominique Braye. Cet amendement a été cosigné par la quasi-totalité des membres du groupe d’études sur la gestion des déchets.
L’objet de cet amendement est de mettre en conformité les dispositions législatives françaises avec la directive européenne 2002/96/CE. À la veille de la présidence française de l’Union européenne, cette mise en conformité m’apparaît en effet plus que jamais nécessaire.
En effet, cette directive européenne institue le principe de la REP, la responsabilité élargie des producteurs, pour les équipements électriques et électroniques. Les producteurs sont donc tenus d’organiser et de financer la collecte et le traitement des déchets d’équipements recueillis par les collectivités et les distributeurs.
La solution retenue pour le financement de cette filière réside dans l’internalisation par le producteur des coûts d’élimination dans les prix des produits mis sur le marché. Ce ne seront donc plus les collectivités locales ou les contribuables qui paieront, mais bien le consommateur.
La première partie de l’amendement vise à répondre à une mise en demeure de la Commission européenne qui faisait suite à un avis motivé de mettre en conformité les dispositions législatives avec cette directive sur les déchets, la prochaine étape étant la saisine de la Cour de justice des Communautés européennes.
L’amendement a donc pour objet de préciser, conformément aux dispositions de cette directive, que les coûts unitaires supportés pour l’élimination des déchets communiqués au consommateur final lors de l’achat d’un nouvel équipement se rapportent à l’élimination des seuls déchets d’équipements électriques et électroniques ménagers issus d’équipements mis sur le marché avant le 13 août 2005. Il s’agit là d’une mesure d’ordre, sans incidence significative à court terme pour les distributeurs de matériel, car il ne devrait pas y avoir beaucoup de produits éliminés avant 2011, lorsque cette directive sera soumise à une nouvelle discussion, tant il est vrai que ces produits ont une durée de vie très souvent supérieure à six ans.
Pour ce qui est de la seconde partie de l’amendement, il s’agit d’achever l’adaptation de notre législation au règlement européen concernant les polluants organiques persistants en prévoyant une sanction pénale en cas de non-respect de ces dispositions, ce qui devrait faire plaisir à notre collègue Jean Desessard.
Je rappelle que ce règlement, qui est d’application directe, invite les producteurs et détenteurs de déchets, d’une part, à éviter la contamination des déchets par les polluants organiques persistants les plus dangereux et, d’autre part, à traiter sans délai et dans les conditions fixées par le règlement les déchets contenant ces produits ou contaminés par eux de façon qu’ils ne présentent plus les caractéristiques de polluants organiques persistants.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean Bizet, rapporteur. Cet amendement visant à mettre la France en conformité avec ses obligations communautaires, la commission émet un avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Hubert Falco, secrétaire d'État. Le Gouvernement émet également un avis favorable, car cet amendement permet à la France de répondre à une mise en demeure de la Commission européenne pour mauvaise transposition de la directive portant sur les déchets d’équipements électriques et électroniques.
La première partie, vous l’avez souligné, mon cher collègue…
M. Dominique Braye. Vous me flattez !
M. Thierry Repentin. Ou à l’avenir ! (Sourires.)
M. le président. Le passé et l’avenir se rejoignent toujours quelque part, dans l’éternité !
M. Hubert Falco, secrétaire d'État. Nous sommes tous en « CDD », si je puis dire. Nous prendrons l’avenir tel qu’il viendra. Pour ma part, ce sera un plaisir de retrouver éventuellement un jour les travées du Sénat. En tout état de cause, comme membre du Gouvernement ou comme sénateur, on apprécie toujours les débats qui ont lieu dans cet hémicycle.
Je disais donc que la première partie de cet amendement n’entraînera dans les faits aucune conséquence pour les collectivités et les éco-organismes, puisque le décret d’application du 20 juillet 2005 a anticipé cette modification. En outre, ce dernier porte uniquement sur l’affichage visible ou non des contributions et ne touche pas au niveau ou au reversement aux collectivités de ces contributions.
Quant à la seconde partie de l’amendement, elle prévoit la mise en place de sanctions pénales pour éviter la contamination des déchets par les polluants organiques persistants, notamment les plus polluants d’entre eux.
Cela nous évitera, mesdames, messieurs les sénateurs, de nous retrouver en position de mauvais élève lors des discussions qui vont commencer sur la révision de cette directive.
M. le président. La parole est à Mme Odette Herviaux, pour explication de vote.
Mme Odette Herviaux. La semaine dernière, le rapporteur préférait, me semble-t-il, s’abstenir de toute proposition sur ce sujet.
Le groupe d’études sur la gestion des déchets compte en son sein quelques représentants socialistes, qui n’ont pas été sollicités plus tôt que les autres sénateurs.
Or nous savons que cette directive a été transposée complètement en droit français et que des mesures pénales sont prévues en cas de non-respect des dispositions prévues à l’article 25 du titre VI du décret 2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à la composition des équipements électriques et électroniques et à l’élimination des déchets qui en sont issus.
Je voudrais maintenant revenir sur un point plus précis.
Lorsque nous avons rencontré, la semaine passée, les représentants du ministère, notre collègue Jean-Marc Pastor avait posé une question concernant le consommateur payeur au moment de l’achat de manière à pouvoir éliminer les déchets, qu’il s’agisse des déchets 3D ou autres. Cette question était la suivante : est-ce l’entreprise, et selon quel système, qui participe effectivement à l’élimination des déchets ou est-ce le consommateur final qui paye la totalité de l’opération ?
D’après ce que j’ai cru comprendre, le consommateur paie et, par la suite, il peut soit rapporter son appareil défectueux au magasin où il l’a acheté, soit s’en débarrasser dans une déchetterie, auquel cas l’opération est financée par les collectivités, même si une aide est apportée par Eco-Emballage.
Mon collègue Jean-Marc Pastor posait donc une question très précise à ce sujet et n’a pas obtenu de réponse. Aussi, je souhaiterais que vous puissiez lui répondre aujourd’hui, monsieur le secrétaire d’État.
M. le président. La parole est à M. Dominique Braye, pour explication de vote.
M. Dominique Braye. S’agissant du groupe d’études sur la gestion des déchets, je fais confiance aux représentants socialistes qui en font partie pour être parfaitement au courant de ces problèmes. Je ne prétends pas être plus compétent que MM. Pastor ou Miquel qui sont des personnes tout à fait averties dans ce domaine.
Je dirai simplement que, en tant que président du groupe d’études sur la gestion des déchets, je ne fais aucune différence entre les membres quelle que soit leur appartenance politique et je sais que tous les membres socialistes ont été sollicités. Il est vrai qu’il n’est pas d’usage dans cette assemblée de cosigner ensemble des amendements de ce type – ce que je regrette personnellement. Cependant, j’ai demandé aux administrateurs de solliciter, par fax ou par e-mail, tous les sénateurs du groupe d’études de gestion des déchets, socialistes et autres, avant samedi midi, le dépôt des amendements ayant lieu lundi.
Quant à mes collègues qui ont cosigné cet amendement, il est vrai qu’ils l’ont fait tardivement, mais tout le monde a été mis au courant en même temps. Par conséquent, évitons toute discrimination à ce niveau, car cela serait, selon moi, totalement contre-productif.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. Hubert Falco, secrétaire d'État. Je voudrais apporter une précision à Mme Herviaux.
Le fait que la contribution apparaisse de façon visible ou non en pied de facture ne change rien à son montant. Cette contribution restera inchangée. Quant au reversement aux collectivités qui interviendra par la suite, il sera lui aussi identique.
J’ajoute qu’il n’y a pas de risque de double contribution qui pourrait entraîner une hausse des prix et, comme je l’ai dit en donnant l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 47 rectifié bis, ce dernier ne pénalise pas les collectivités.
M. le président. La parole est à Mme Évelyne Didier, pour explication de vote.
Mme Évelyne Didier. Je tiens à confirmer que les tous membres du groupe d’études de gestion des déchets ont effectivement été sollicités par M. Braye – c’est en général de cette manière qu’il procède – pour cosigner cet amendement, ce que je n’ai pas fait personnellement. En tout état de cause, cela est venu un peu tard.
Par ailleurs, la collecte des déchets est aujourd’hui mise en place dans la plupart des magasins. Ainsi, quand vous achetez un nouvel appareil, on vous reprend l’ancien et si vous avez omis de faire cette demande auprès de votre fournisseur, vous pouvez aller déposer l’appareil défectueux dans une déchetterie.
Cela étant dit, ce qui me tient à cœur dans cet amendement, c’est la position de fond.
Il est dit très clairement que c’est le consommateur qui est le payeur – il s’agit en fait d’une application du principe pollueur-payeur – ; en d’autres termes, l’acheteur est identifié comme étant le pollueur.
Or, il y a là une difficulté : ces déchets peuvent tout aussi bien être considérés comme des matières premières, dès lors qu’ils sont traités, valorisés et parfois recyclés ! C’est pourquoi mes collègues du groupe CRC et moi-même avons toujours préféré, à la mise en cause de l’acheteur, la mutualisation et la solidarité à travers l’impôt. Certes, ce principe peut souffrir des aménagements, mais il n’est pas aussi évident qu’il y paraît de cerner celui qui, selon moi, est le pollueur.
Par ailleurs, il faut tout de même reconnaître que des progrès ont été accomplis, dans la mesure où l’on a organisé les filières et trouvé enfin le moyen de valoriser sérieusement ces déchets.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 5.
L'amendement n° 96, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 5, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la date de publication de la présente loi, les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires pour mettre les sections 4 et 6 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l'environnement en conformité avec le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.
II. - Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois à compter de la publication de cette ordonnance.
La parole est à M. le secrétaire d'État.