M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 10 est présenté par MM. Le Cam, Billout et Danglot, Mmes Didier, Terrade et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.
L'amendement n° 95 est présenté par MM. Darniche et Retailleau et Mme Keller.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'avant-dernier alinéa de l'article L. 411-27 du code rural, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lors de la conclusion du bail, une clause interdisant aux fermiers de cultiver sur les terres louées des cultures génétiquement modifiées, pour la durée du contrat, peut être intégrée dans ce contrat. La méconnaissance de l'interdiction entraîne la résiliation de plein droit du contrat sans que le bailleur n'ait à rapporter la preuve de la dégradation des fonds. »
L’amendement n° 10 n’est pas soutenu.
La parole est à M. Philippe Darniche, pour présenter l'amendement n° 95.
M. Philippe Darniche. Cet amendement, qui a été rejeté tout à l’heure par la commission, me semble particulièrement important. En effet, de très nombreux propriétaires de terres agricoles s’inquiètent, à juste titre, de la perspective de voir des fermiers auxquels ils ont donné à bail des terres planter des PGM sans qu’ils en aient été informés et, par conséquent, sans qu’ils aient donné leur autorisation.
Les propriétaires de terres agricoles souhaitent avoir la possibilité d’intégrer dans le contrat de bail, au titre des clauses contractuelles, l’interdiction pour les fermiers de cultiver sur les terres louées des cultures génétiquement modifiées, et d’éviter ainsi toute dissémination volontaire d’OGM dans l’environnement.
Par cet amendement, je souhaite favoriser l’information du bailleur et l’assurance juridique, pour le propriétaire, de tout risque agro-écologique pouvant porter atteinte à l’intégrité de son terrain, à savoir celui de retrouver, à l’issue du bail, des terres saines pouvant supporter, dès la reprise des semis, des cultures conventionnelles.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean Bizet, rapporteur. Nous contestons l’idée selon laquelle la culture de plantes génétiquement modifiées dégraderait le sol, dans la mesure où nous nous situons, je le répète, dans le cadre de variétés ayant été étudiées, y compris en ce qui concerne une éventuelle dégradation des sols, et ayant fait l’objet d’une autorisation.
C’est pourquoi nous ne pouvons accepter cet amendement, qui serait, à mon avis, totalement irrationnel : avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, secrétaire d'État. Monsieur le sénateur, le projet de loi prévoit déjà la publicité, la transparence totale sur la présence de cultures OGM – c’est d'ailleurs l’une des avancées importantes de ce texte. Le propriétaire sera donc informé, et en amont puisque la publicité pour les parcelles à proximité se fait avant les semis.
Par ailleurs, vous le savez, en droit, le propriétaire peut toujours demander, à la fin du bail, une indemnisation de son fonds si celui-ci a subi un préjudice. C’est la raison pour laquelle il ne nous semble pas nécessaire d’alourdir ce dispositif par une mesure qui serait très dérogatoire au droit existant en matière de baux ruraux.
Aussi, le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
M. le président. Monsieur Darniche, l'amendement n° 95 est-il maintenu ?
M. Philippe Darniche. Monsieur le rapporteur, le terme « irrationnel » que vous avez employé à propos de cet amendement ne me semble pas approprié.
Nous sommes dans la sémantique, j’en conviens, mais vous avez contesté tout à l’heure la notion de « contamination » que, pour ma part, je soutenais. Pourtant, cette notion n’est pas réservée uniquement aux bactéries et aux virus ; elle peut être employée de façon beaucoup plus générale.
Je ne comprends pas très bien pourquoi cet amendement serait « irrationnel ». Je suis sensible à l’argument de Mme la secrétaire d’État : il paraît en effet difficile que le propriétaire ne soit pas informé.
Pour ma part, je veux vous opposer deux arguments qui me semblent tout à fait rationnels.
Tout d’abord, on sait que certaines plantes et des animaux résistent aux herbicides ou aux pesticides.
Ensuite, il y a le problème de la dissémination si l’on favorise le fait de pouvoir cultiver de façon un peu cachée, si je puis dire, des OGM sur des terres données à bail. La toxicité est accrue par la pénétration dans le sol et le risque de dissémination dangereuse sur les autres plantes est réel.
En conséquence, je pense que ma proposition n’est pas si irrationnelle que vous le dites, monsieur le rapporteur. Je vous le dis amicalement : votre jugement me paraît un peu sévère !
M. le président. L'amendement n° 33, présenté par MM. Pastor, Raoul et Bel, Mme Herviaux, MM. Courteau, Repentin, Saunier et Dussaut, Mme Schillinger et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les expérimentations en plein champ ne peuvent être autorisées qu'à la condition que l'expérimentation confinée s'avère insuffisante pour obtenir des données pertinentes, notamment sur l'évaluation des risques sanitaires et environnementaux liés à son éventuelle exploitation commerciale. Elles sont exclusivement placées sous le contrôle des institutions de recherche publique et leur financement est apporté par le pétitionnaire.
Les conditions techniques particulières à chaque variété de plantes génétiquement modifiées alimentaires ou médicamenteux conditionnant d'éventuelles expérimentations en plein champ sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, du ministre chargé de l'environnement et le cas échéant du ministre de la santé, après avis du Haut conseil des biotechnologies.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 34, présenté par MM. Pastor, Raoul et Bel, Mme Herviaux, MM. Courteau, Repentin, Saunier et Dussaut, Mme Schillinger et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Il est créé une Commission locale d'information et de suivi (CLIS) pour chaque site expérimental.
Elle est une première barrière, un filtre essentiel entre la recherche en milieu confiné et en milieu externe.
Elle se prononce sur l'opportunité ou le refus de poursuivre la recherche en externe (deuxième phase).
Elle assure l'information, la transparence, la communication.
Elle participe à la mise en place éventuelle du protocole de culture et de précaution pour une recherche menée en externe. Ceci concerne les emplacements, les espèces, les variétés, et les moyens à mettre en œuvre.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Article 4
Le titre VII du livre VI du code rural est complété par deux articles L. 671-14 et L. 671-15 ainsi rédigés :
« Art. L. 671-14. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende :
« 1° Le fait de ne pas respecter une ou plusieurs conditions techniques relatives aux distances entre cultures prévues à l'article L. 663-2 ;
« 2° Le fait de ne pas avoir déféré à une des mesures de destruction ordonnée par l'autorité administrative en application de l'article L. 663-3 ;
« 3° Le fait de détruire ou de dégrader une parcelle de culture autorisée en application des articles L. 533-5 et L. 533-6 du code de l'environnement.
« Lorsque l'infraction visée au 3° porte sur une parcelle de culture autorisée en application de l'article L. 533-3 du code de l'environnement, la peine est portée à trois ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende.
« Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires d'affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique.
« Les personnes morales encourent, outre l'amende prévue au premier alinéa de l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues au 9° de l'article 131-39 du code pénal.
« Art. L. 671-15. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait de faire obstacle à l'exercice des fonctions des agents mentionnés au I de l'article L. 251-18 agissant en application de l'article L. 663-3. »
M. le président. L'amendement n° 79, présenté par MM. Muller et Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :
Dans le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 671-14 du code rural, supprimer les mots :
relatives aux distances entre cultures
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 6, présenté par MM. Le Cam, Billout et Danglot, Mmes Didier, Terrade et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer les quatrième (3°) et cinquième alinéas du texte proposé par cet article pour l'article L. 671-14 du code rural.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je mets aux voix l'article 4.
(L'article 4 est adopté.)
Article 5
Le chapitre III du titre VI du livre VI du code rural, tel que résultant de l'article 3, est complété par deux articles L. 663-4 et L. 663-5 ainsi rétablis :
« Art. L. 663-4. - I. - Tout exploitant agricole mettant en culture un organisme génétiquement modifié dont la mise sur le marché est autorisée est responsable, de plein droit, du préjudice économique résultant de la présence accidentelle de cet organisme génétiquement modifié dans la production d'un autre exploitant agricole, lorsque sont réunies les conditions suivantes :
« 1° Le produit de la récolte dans laquelle la présence de l'organisme génétiquement modifié est constatée est issu d'une parcelle ou d'une ruche située à proximité d'une parcelle sur laquelle est cultivé cet organisme génétiquement modifié et a été obtenu au cours de la même campagne de production ;
« 2° Il était initialement destiné soit à être vendu en tant que produit non soumis à l'obligation d'étiquetage mentionnée au 3°, soit à être utilisé pour l'élaboration d'un tel produit ;
« 3° Son étiquetage est rendu obligatoire en application des dispositions communautaires relatives à l'étiquetage des produits contenant des organismes génétiquement modifiés.
« II. - Le préjudice mentionné au I est constitué par la dépréciation du produit résultant de la différence entre le prix de vente du produit de la récolte soumis à l'obligation d'étiquetage visée au 3° du même I et celui d'un même produit, présentant des caractéristiques identiques, non soumis à cette obligation.
« Sa réparation peut donner lieu à un échange de produits ou, le cas échéant, au versement d'une indemnisation financière.
« III. - Tout exploitant agricole mettant en culture un organisme génétiquement modifié dont la mise sur le marché est autorisée doit souscrire une garantie financière couvrant sa responsabilité au titre du I.
« IV. - Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.
« Art. L. 663-5. - Les dispositions de l'article L. 663-4 ne font pas obstacle à la mise en cause, sur tout autre fondement que le préjudice mentionné au II du même article, de la responsabilité des exploitants mettant en culture un organisme génétiquement modifié, des distributeurs et des détenteurs de l'autorisation de mise sur le marché et du certificat d'obtention végétale. »
M. le président. Je suis saisi de onze amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L'amendement n° 16 rectifié, présenté par Mme Keller et MM. Darniche, Retailleau et Seillier, est ainsi libellé :
Remplacer les I et II du texte proposé par cet article pour l'article L. 663-4 du code rural par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Le détenteur de l'autorisation administrative d'utilisation ou de dissémination d'un organisme génétiquement modifié, le distributeur et l'utilisateur final, dont l'exploitant agricole, sont responsables de plein droit de tout préjudice lié à la dissémination dans l'environnement d'organismes génétiquement modifiés, et ce, sans préjudice des actions récursoires éventuelles entre eux. En ce qui concerne le préjudice économique, il devra notamment englober les coûts induits par la traçabilité des produits.
La parole est à Mme Fabienne Keller.
Mme Fabienne Keller. Monsieur le président, je défendrai en même temps les amendements nos 17 rectifié et 20 rectifié, qui procèdent du même esprit.
L’objet de l’amendement n° 16 rectifié est simple : au lieu de faire porter sur le seul exploitant agricole la responsabilité du préjudice résultant de la présence accidentelle de l’OGM dans la production d’un autre exploitant, nous y associons pleinement le détenteur de l’autorisation administrative, c’est-à-dire le semencier, ainsi que le distributeur de cette semence, afin que la responsabilité soit conjointe.
L’amendement n° 17 rectifié prévoit que la preuve du lien de causalité entre le préjudice, c’est-à-dire la contamination, et son fait générateur soit à la charge non plus de la victime, mais de celui qui peut être soupçonné d’être à l’origine de cette contamination.
Beaucoup de choses ont été dites sur l’absence de risque. Les producteurs de semences d’OGM ne devraient donc pas avoir de difficulté à partager ce risque, puisqu’ils affirment qu’il n’existe pas.
L’amendement n° 20 rectifié, quant à lui, est un amendement de conséquence.
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur ces trois amendements ?
M. Jean Bizet, rapporteur. L’amendement n° 16 rectifié vise à étendre sans limite le régime de la responsabilité de plein droit. Or il s’agit d’un régime dérogatoire très lourd, qui n’est acceptable que strictement encadré. Il ne peut bien entendu devenir une règle générale.
Je rappelle que les voies de droit commun restent ouvertes pour tout préjudice autre que celui qui est visé à l’article L. 663-4. L’agriculteur qui utiliserait ces technologies est donc soumis à deux régimes, celui de la responsabilité de plein droit et celui de droit commun.
Aussi, la commission émet un avis défavorable.
L’amendement n° 17 rectifié pose plusieurs problèmes de forme, puisqu’il vise aussi bien les personnes cultivant des OGM que celles qui subiraient éventuellement un préjudice économique. Par conséquent, son application aurait sans doute un résultat inverse à l’effet recherché.
Sur le fond, cet amendement est de toute façon satisfait par le dispositif, puisque celui-ci prévoit une responsabilité de plein droit. J’insiste sur le fait que la responsabilité de plein droit est une notion excessivement lourde, que nous avons acceptée pour l’ensemble du texte.
Si cet amendement est maintenu, la commission émettra un avis défavorable.
Quant à l’amendement de conséquence n° 20 rectifié, la commission y est défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, secrétaire d'État. S’agissant de l’amendement n° 16 rectifié, nous souhaitons mettre en place un système de garantie financière efficace. Or une mise en cause solidaire d’un grand nombre d’acteurs ne me semble pas de nature à permettre l’émergence d’un système assurantiel.
Concernant l’amendement n° 17 rectifié, le régime de responsabilité sans faute dispense de rechercher la responsabilité des uns ou des autres. La preuve du lien de causalité n’incombe donc à personne. C’est la proximité des parcelles qui suffit à actionner le dispositif.
C’est la raison pour laquelle le Gouvernement émet un avis défavorable sur les amendements nos 16 rectifié et 17 rectifié, ainsi que, par voie de conséquence, sur l’amendement n° 20 rectifié.
M. le président. L'amendement n° 80, présenté par MM. Muller et Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi les I et II du texte proposé par cet article pour l'article L. 663-4 du code rural :
I. - Le détenteur de l'autorisation administrative d'utilisation ou de dissémination d'un organisme génétiquement modifié, le distributeur et l'utilisateur final, dont l'exploitant agricole, sont responsables de plein droit de tout préjudice lié à la dissémination dans l'environnement d'organismes génétiquement modifiés ou dans la production d'un autre exploitant agricole, dont les apiculteurs, et ce, sans préjudice des actions récursoires éventuelles entre eux. En ce qui concerne le préjudice économique, il devra notamment englober les coûts induits par la traçabilité des produits.
« II. - La preuve du lien de causalité entre le préjudice allégué et son fait générateur est à la charge des personnes citées au I.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 35, présenté par MM. Pastor, Raoul et Bel, Mme Herviaux, MM. Courteau, Repentin, Saunier et Dussaut, Mme Schillinger et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 663-4 du code rural :
Tout exploitant agricole, ainsi que tout détenteur de l'autorisation visée à l'article L. 533-3 du code de l'environnement, y compris tout opérateur réalisant un essai de plantes génétiquement modifiées en milieu ouvert, mettant en culture une plante génétiquement modifiée dont la mise sur le marché est autorisée est coresponsable de plein droit, du préjudice résultant de la présence accidentelle de cette plante génétiquement modifiée dans la production d'un autre exploitant agricole, lorsque sont réunies les conditions suivantes :
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 81, présenté par MM. Muller et Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 663-4 du code rural, après les mots :
exploitant agricole
insérer les mots :
, dont les apiculteurs,
Cet amendement n'est pas soutenu.
Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 36 est présenté par MM. Pastor, Raoul et Bel, Mme Herviaux, MM. Courteau, Repentin, Saunier et Dussaut, Mme Schillinger et les membres du groupe Socialiste et apparentés.
L'amendement n° 82 est présenté par MM. Muller et Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Dans le deuxième alinéa (1°) du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 663-4 du code rural, remplacer les mots :
à proximité
par les mots :
à distance de dissémination
Ces amendements ne sont pas soutenus.
L'amendement n° 38, présenté par MM. Pastor, Raoul et Bel, Mme Herviaux, MM. Courteau, Repentin, Saunier et Dussaut, Mme Schillinger et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Compléter le I du texte proposé par cet article pour l'article L. 663-4 du code rural par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans l'hypothèse où l'activité agricole est exercée dans le cadre d'un contrat d'intégration défini aux articles L. 326-1 et L. 326-2, la réparation du préjudice est supportée par l'intégrateur.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 83, présenté par MM. Muller et Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le II du texte proposé par cet article pour l'article L. 663-4 du code rural :
« II. - Le préjudice mentionné au I est constitué par la dépréciation du produit résultant de la différence entre, d'une part, le prix de vente du produit de la récolte soumis à l'obligation d'étiquetage visée au 3° du I ou perdant la possibilité d'être garanti « sans organismes génétiquement modifiés » et, d'autre part, celui d'un même produit non soumis à une telle obligation.
« Ce préjudice est également constitué par toute autre perte avérée, directe ou indirecte, immédiate ou différée, ou par tout autre atteinte à la santé ou à l'environnement. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 37, présenté par MM. Pastor, Raoul et Bel, Mme Herviaux, MM. Courteau, Repentin, Saunier et Dussaut, Mme Schillinger et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Après les mots :
différence entre
rédiger comme suit la fin du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 663-4 du code rural :
d'une part, le prix de vente du produit de la récolte soumis à l'obligation d'étiquetage visée au 3° du I ou perdant la possibilité d'être étiqueté « sans organismes génétiquement modifiés » et, d'autre part, celui d'un même produit non soumis à une telle obligation, ou étiqueté « sans organismes génétiquement modifiés ».
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 84, présenté par MM. Muller et Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :
Supprimer le second alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 663-4 du code rural.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 17 rectifié, présenté par Mme Keller et MM. Darniche, Retailleau et Seillier, est ainsi libellé :
Avant le III du texte proposé par cet article pour l'article L. 663-4 du code rural, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - La preuve du lien de causalité entre le préjudice allégué et son fait générateur est à la charge des personnes citées au I.
Cet amendement a été présenté.
La commission et le Gouvernement ont déjà exprimé leur avis.
Je mets aux voix l’amendement n° 17 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° 20 rectifié, présenté par Mme Keller et MM. Darniche, Retailleau et Seillier, est ainsi libellé :
Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article L. 663-5 du code rural.
Cet amendement a été présenté.
La commission et le Gouvernement ont déjà exprimé leur avis.
Je mets aux voix l’amendement n° 20 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 5.
(L'article 5 est adopté.)
Article additionnel après l'article 5 ou après l'article 7
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L'amendement n° 4, présenté par MM. Le Cam, Billout et Danglot, Mmes Didier, Terrade et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article L. 623-25 du code de la propriété intellectuelle est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ne constitue pas une contrefaçon la reproduction par un agriculteur des semences de ferme pour les besoins de son exploitation agricole, et ce, quelle que soit l'origine de ces semences. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 44, présenté par MM. Pastor, Raoul et Bel, Mme Herviaux, MM. Courteau, Repentin, Saunier et Dussaut, Mme Schillinger et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l'article L. 623-25 du code de la propriété intellectuelle est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les exploitations agricoles utilisant des semences issues de leur production sont déliées des droits dus au titulaire d'un certificat d'obtention végétale. »
Cet amendement n'est pas soutenu.