M. Guy Fischer. C’est vivement regrettable !

M. André Vantomme. ... que je condamne.

Deux parlementaires membres de la commission du Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale viennent de démissionner, car, selon eux, cette instance ne sert que de « chambre d’enregistrement ».

M. André Dulait, rapporteur. C’est regrettable !

M. André Vantomme. Bien plus, « les travaux de cette commission [sont] contournés, obérés, par des décisions qui la conditionnent fortement : réforme en cours des services de renseignement, création d’une base navale française permanente à Abu Dhabi, envoi de renforts en Afghanistan, retour clans le commandement intégré de l’OTAN, rattachement de la gendarmerie au ministère de l’intérieur, modification considérable des implantations territoriales des unités sans concertation avec les élus... »

Ainsi, comme pour la réforme de la carte judiciaire, le Gouvernement tente de passer en force.

Pour ce qui est de la réforme de la défense, nous verrons à l’occasion de l’examen du prochain projet de loi de programmation militaire si celle-ci prend en compte les nécessaires outils d’accompagnement social adaptés aux différents personnels de la défense.

Des indiscrétions parues dans la presse nous apprennent que la déflation annuelle moyenne des effectifs à réaliser lors de la prochaine loi de programmation militaire sera plus importante que celle qui a été connue lors des six dernières années et qui était de l’ordre de 2 500 par an. Il est question de 42 000 emplois civils et militaires supprimés d’ici à 2014. Cette véritable saignée exigera l’ouverture de nouvelles perspectives de reconversion, puisque des milliers de personnels civils et militaires seront directement concernés.

Quelles sont les mesures d’accompagnement prévues pour le personnel « restructuré » ? Le reclassement des militaires au sein de la fonction publique civile sera-t-il à l’avenir assuré ?

Le texte proposé par le Gouvernement, certes nécessaire, paraît quelque peu anachronique et insuffisant.

Il est anachronique, d’abord, parce que le Gouvernement nous demande de légiférer et de modifier le dispositif des emplois réservés alors que nous ne connaissons pas encore l’ampleur de l’effort d’austérité demandé au ministère de la défense, effort qui aura de lourdes répercussions sur ses personnels civils et militaires.

Il est insuffisant, ensuite, parce qu’il faudrait proposer non pas un simple toilettage des mesures existantes, mais une véritable refonte et une profonde modernisation des systèmes de reconversion des militaires, au moment même où l’institution s’apprête à connaître une réduction des effectifs sans précédent depuis les années quatre-vingt-dix.

Toutefois, ce projet de loi est nécessaire, ne serait-ce que pour gommer les aspects les plus inadaptés du dispositif existant, qui compte nombre de dispositions obsolètes.

Je souhaite exprimer encore une fois mon inquiétude quant à la capacité du dispositif actuel, même modifié, à assurer la reconversion des militaires, alors que le Gouvernement mène une politique malthusienne en ce qui concerne l’emploi public.

Telles sont les raisons pour lesquelles le groupe socialiste s’abstiendra sur ce texte. Il souhaite, d’une part, qu’ait lieu une véritable concertation, dans la transparence, au sujet de la future « carte militaire », dont les conséquences territoriales seront graves et, d’autre part, que soient mis en place des mécanismes adaptés et modernes d’accompagnement social pour tous les personnels du ministère de la défense.

Je tiens cependant à rendre hommage au travail de qualité réalisé par M. le rapporteur. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)

Mme la présidente. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?…

La discussion générale est close.

La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État. Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, je tiens tout d’abord à saluer le travail remarquable effectué par M. le rapporteur ; tout le monde l’a souligné.

J’apporterai brièvement quelques éléments de réponse, sur lesquels nous aurons sans doute l’occasion de revenir lors de l’examen des amendements.

La nouvelle configuration instaurée par ce projet de loi prévoit un quota unique de recrutement par corps et par administration pour les bénéficiaires prioritaires. Pour les militaires, deux listes séparées seront établies. Les bénéficiaires prioritaires seront inscrits sur la première liste, au sein de laquelle aucun ordre de classement ne sera fixé Les deux listes seront présentées par ordre alphabétique.

Il appartiendra donc aux services concernés du ministère de la défense de suivre personnellement, comme ils le font déjà actuellement, la situation individuelle de chaque bénéficiaire prioritaire pour appuyer la candidature auprès des administrations susceptibles de le recruter. Les administrations d’accueil prendront d’ailleurs en compte trois éléments : l’inscription sur la liste prioritaire, la compétence et le profil qu’elles recherchent.

Vous suggérez, monsieur le rapporteur, que les évolutions proposées permettent, à terme, d’opérer le rapprochement de ce dispositif avec celui de l’ex-loi n° 70-2, aujourd’hui codifiée. Pour le moment, compte tenu de la nature du dispositif, il a été décidé de maintenir la distinction.

Cette problématique rejoint votre suggestion d’élargir le périmètre des emplois réservés aux postes de catégorie A. À ce stade de la réflexion, le Gouvernement juge cette proposition prématurée, mais celle-ci devrait être rapidement réexaminée, compte tenu notamment de la remise, dès demain, des conclusions du Livre blanc. Il s’agit d’un travail remarquable, ouvert pour la première fois aux parlementaires. J’ai pu m’en rendre compte en discutant avec le président de la commission : cette démarche est très importante et se distingue de celles qui ont été engagées par ailleurs et auxquelles plusieurs sénateurs ont fait allusion en matière de restructuration du format des armées.

Le Gouvernement propose donc une réforme complète de la fonction publique sur la base des métiers et non plus des corps statutaires, et organise la fonction publique en niveaux et non plus en catégories. La mise en œuvre du Livre blanc sera l’occasion d’envisager cette question sous un angle renouvelé, dans le sens souhaité par la commission.

Je répondrai maintenant à votre importante question concernant l’accès des emplois réservés aux corps de catégorie A.

Pour une reconversion de militaires officiers sur les emplois d’encadrement de la fonction publique, il paraît préférable de recourir à une procédure plus souple que celle qui est actuellement envisagée pour les emplois réservés, par exemple à la négociation des postes avec les administrations qui recrutent. Le Gouvernement modifie déjà sensiblement le dispositif des emplois réservés et souhaite attendre un premier retour de l’expérience actuellement menée avant d’en étendre la portée.

Pour autant, le Gouvernement partage votre préoccupation relative à une plus grande souplesse des dispositifs comme à une plus grande cohérence ; le projet de loi relatif à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique, qui vous sera prochainement soumis, et les orientations qu’a définies le Président de la République lors de son discours du 14 septembre dernier le démontrent.

La mise en œuvre des orientations du Livre blanc sur la fonction publique, qui sera remis demain à M. Éric Woerth, ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, ainsi qu’à son secrétaire d’État M. André Santini, sera également l’occasion d’aller rapidement plus loin dans cette direction.

En tout cas, à ce stade, le Gouvernement ne souhaite pas étendre le champ du dispositif de reconversion par la loi des emplois réservés au corps de catégorie A de la fonction publique. Par conséquent, monsieur le rapporteur, je vous demanderai tout à l’heure le retrait de l’amendement portant sur ce point. Encore une fois, cette question devra être sérieusement examinée ultérieurement.

Vous avez également évoqué l’évolution de l’appellation. Il s’agit en effet d’une question de visibilité, d’attractivité, de modernité, d’’actualisation d’une procédure qui a été instituée voilà plus d’un siècle.

Cette réflexion se poursuit pour faire converger tous les dispositifs de mobilité entre la fonction militaire et les fonctions civiles, dans les conditions des réformes gouvernementales que vous connaissez.

Pour le moment, une modification serait prématurée : cette appellation est connue et parle d’elle-même. Le Gouvernement ne souhaite donc pas la changer à l’occasion de l’examen de ce projet de loi. Cependant, monsieur le rapporteur, je retiens votre proposition de disjoindre l’appellation juridique d’une appellation « grand public », plus large, à laquelle nous allons réfléchir ensemble.

Monsieur Pintat, vous avez évoqué l’utilité d’un bilan par armées de la reconversion des militaires, qui serait effectué par la commission des affaires étrangères en liaison avec les services du ministère.

Vous savez que la reconversion joue un rôle essentiel dans une gestion du personnel militaire par les flux ; j’y reviendrai en répondant à d’autres orateurs. Le Gouvernement y est particulièrement attentif tant sous l’angle de la formation, que sous celui des liens concrets avec les futurs employeurs, comme en témoignent les nombreuses conventions que M. Hervé Morin, ministre de la défense, a signées récemment avec un certain nombre de grands groupes industriels : Suez, Areva…

Je souhaite en cet instant vous livrer un modeste témoignage relatif à un meilleur accès à la fonction publique territoriale. Voilà quelque temps, en ma qualité de maire, j’ai signé – comme d’autres collègues – une convention avec l’armée, plus précisément avec la brigade franco-allemande, pour faciliter l’accueil des militaires. Pour la petite histoire – n’y voyez aucune malice ! – l’adjudant assurant le suivi de ma carrière militaire auprès du colonel s’occupant des réservistes à la brigade où je suis toujours affecté a été embauché à la fin de sa carrière militaire par la ville de Mulhouse, où il occupe une fonction importante (Sourires.), indépendamment de toute forme de collusion, rassurez-vous ! J’ai simplement eu connaissance de ses compétences ! (Exclamations sur les travées du groupe socialiste.) Il ne s’agissait pas d’un emploi réservé, mais cela montre que nous faisons d’ores et déjà preuve d’un certain état d’esprit.

Monsieur Pintat, le Gouvernement mène actuellement des réflexions afin de renforcer l’efficacité de l’organisation de notre chaîne « reconversion ». Il est bien entendu favorable à l’idée d’un examen en commun de cette question.

En ce qui concerne les modalités de montée en puissance du dispositif rénové, comme nous-mêmes, vous avez relevé les blocages qui entravent actuellement l’efficacité du système, au regard des objectifs affichés de mobilité. Le Gouvernement est très désireux de réussir cette réforme, de manière à fluidifier au maximum les passages vers la fonction publique civile, au profit de militaires et des administrations d’accueil.

Pour répondre à ces blocages, le dispositif qui vous est soumis vise à élargir le vivier des candidats, à assouplir leurs conditions de sélection et les modalités de choix par les futurs employeurs. À cet égard, le Gouvernement vous présentera un amendement visant à encadrer l’entrée en vigueur des mesures relatives aux emplois réservés afin de réduire la période transitoire au seul délai requis par la finalisation des décrets d’application : rédaction, visa par les instances consultatives, contreseing et publication.

Sans remettre en cause les principes du recrutement dans la fonction publique, le Gouvernement tente de lever tous les verrous identifiés et entend mettre en place le plus vite possible ce dispositif, comme vous l’avez-vous-même souhaité.

Monsieur Fischer, vous avez abordé, comme M. Vantomme, un certain nombre de points qui ne sont pas directement liés au sujet qui nous occupe ce soir. Vous nous avez fait part de vos inquiétudes relatives aux restructurations en cours. Ces dernières sont nécessaires, à la fois pour tirer les conséquences de la professionnalisation des armées, pour mutualiser les soutiens, pour dégager les marges de manœuvre adéquates afin de renouveler les équipements de nos armées et les maintenir en situation opérationnelle. Elles se traduiront également par une densification du dispositif territorial de défense, avec la création des bases de défense parfois interarmées.

Cette réforme de fond, préparée de longue date, a un sens : elle constitue une réponse à la réalité de nos armées, à leur rôle aujourd’hui. Il ne faut pas l’appréhender uniquement sous l’angle de la gestion des personnels. Comme le rappelle régulièrement M. le ministre, la réforme est menée à bien à budget constant. Au vu de la donne actuelle, il s’agit de recourir à une utilisation de nos armées plus adaptée aux enjeux.

Vous avez également évoqué le dispositif des emplois réservés sous l’angle des diminutions d’effectifs liées à la règle du non-remplacement d’un départ à la retraite sur deux. Le Gouvernement a l’intention de procéder à une montée en puissance non pas pour amortir une réforme, mais pour permettre d’assouplir et d’encourager la bonne reconversion des militaires vers la fonction publique civile. Cette démarche a un sens en elle-même, quelles que soient les réformes envisagées par ailleurs.

Il ne s’agit pas, vous le savez, du seul dispositif mis en œuvre en matière de reconversion. Nous nous inscrivons dans un cadre plus large, comme en témoigne le futur projet de loi relatif à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique. Notons également l’existence de l’ex-loi n° 70-2, aujourd’hui codifiée, et les reconversions vers le secteur privé à hauteur de 10 000 militaires par an.

Nous ne passons donc pas d’une situation où tout était figé à un système de flux. La gestion des flux fait partie de la réalité de notre armée moderne, avec des contrats courts et des contrats longs. Vous êtes tous des spécialistes de ces questions ; je ne vais donc pas insister davantage sur ce point. Vous avez d’ailleurs vous-mêmes souligné, sur l’ensemble des travées, l’aspect positif du dispositif proposé. Je le répète, ce n’est que l’un des dispositifs mis en œuvre dans le cadre plus large de modernisation de nos armées.

Mme la présidente. Nous passons à la discussion des articles.

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX EMPLOIS RÉSERVÉS

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : projet de loi relatif aux emplois réservés et portant dispositions diverses relatives à la défense
Article 2

Article 1er

Le chapitre IV du titre III du livre III du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est remplacé par les dispositions suivantes : 

« CHAPITRE IV

« Emplois réservés

« Art. L. 393 - Le recrutement par la voie des emplois réservés constitue une obligation nationale à laquelle concourent l'État, les collectivités locales, les établissements publics qui leur sont rattachés et les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

« Les catégories de personnes mentionnées à la section 1 ci-dessous, peuvent être recrutées de manière dérogatoire, sans concours, sur des emplois réservés à cet effet dans les corps et cadres d'emplois des fonctions publiques de l'État, territoriale et hospitalière, sous réserve qu'elles remplissent les conditions fixées aux articles 5 et 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant titre Ier du statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités territoriales.

« Les bénéficiaires des dispositions des articles L. 394 à L. 396 qui auraient été exclus depuis moins de cinq ans de la fonction publique pour un motif disciplinaire ne peuvent pas prétendre aux emplois réservés.

« Priorité est donnée au recrutement des personnes mentionnées aux articles L. 394 à L. 396 sur les emplois réservés offerts au titre d'une année. Les emplois non pourvus à ce titre sont offerts aux bénéficiaires mentionnés à l'article L. 397 puis aux autres bénéficiaires.

« Les emplois non pourvus au titre de l'alinéa précédent sont remis à la disposition des administrations et des collectivités publiques dans les conditions fixées à l'article L. 407.

« Section 1

« Bénéficiaires des emplois réservés

« Art. L.. 394. - Les emplois réservés sont accessibles, sans conditions d'âge, de délai, ni de durée de service :

« 1° Aux invalides de guerre titulaires d'une pension militaire d'invalidité en raison de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées dans le cadre du service au cours des guerres ou des expéditions déclarées campagnes de guerre par l'autorité compétente ;

« 2° Aux victimes civiles de la guerre ;

« 3° Aux sapeurs pompiers volontaires victimes d'un accident ou atteints d'une maladie contractée en service ou à l'occasion du service ;

« 4° Aux victimes d'un acte de terrorisme ;

« 5° Aux personnes qui, soumises à un statut législatif ou réglementaire, dans le cadre de leurs fonctions professionnelles au service de la collectivité ou de leurs fonctions électives au sens du code électoral, ont subi une atteinte à leur intégrité physique, ont contracté ou ont vu s'aggraver une maladie en service, ou à l'occasion du service, et se trouvent de ce fait dans l'incapacité permanente de poursuivre leur activité professionnelle ;

« 6° Aux personnes qui, exposant leur vie, à titre habituel ou non, ont contribué à une mission d'assistance à personne en danger et ont subi une atteinte à leur intégrité physique ou ont contracté ou ont vu s'aggraver une maladie lors de cette mission, se trouvent de ce fait dans l'incapacité permanente de poursuivre leur activité professionnelle. 

« Art. L.. 395. - Les emplois réservés sont également accessibles, sans conditions d'âge, ni de délai :

« 1° Aux veufs ou veuves, aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité et aux concubins :

« a) Des personnes énumérées à l'article L. 394 décédées ou disparues dans les circonstances imputables aux situations définies à cet article ;

« b) Des militaires décédés ou disparus en service ;

« 2° Aux conjoints, aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité et aux concubins des militaires dont la pension relève des dispositions de l'article L. 124 ;

« 3° Aux mères, aux pères ou aux soutiens de famille au sens de l'article L. 466 qui doivent assurer la charge éducative ou financière d'un ou plusieurs enfants mineurs :

« a) D'une personne mentionnée à l'article L. 394 ;

« b) D'un militaire décédé ou disparu en service ou dont la pension relève des dispositions de l'article L. 124.

« Art. L.. 396. - Les emplois réservés sont également accessibles, sans conditions de délai, sous réserve que les intéressés soient, au moment des faits, âgés de moins de vingt et un ans :

« 1° Aux orphelins de guerre et aux pupilles de la Nation ;

« 2° Aux enfants des personnes mentionnées à l'article L. 394 dont le décès, la disparition ou l'incapacité de pourvoir à leurs obligations et à leurs charges de famille est imputable aux situations énumérées au même article ;

« 3° Aux enfants des militaires décédés ou disparus en service ;

« 4° Aux enfants des militaires dont la pension relève de l'article L. 124.

« Art. L.. 397. - Les emplois réservés sont accessibles, sans conditions de durée de service, dans les conditions d'âge et de délai fixées par décret en Conseil d'État, aux anciens militaires autres que ceux mentionnés à l'article L. 394, qui ont dû quitter l'armée du fait de blessures, maladies ou infirmités reconnues imputables au service, à l'exclusion de ceux qui sont devenus fonctionnaires civils. 

« Art. L.. 398. - Les emplois réservés sont également accessibles, dans les conditions d'âge et de délai fixées par décret en Conseil d'État :

« 1° Aux militaires, autres que ceux mentionnés à l'article L. 394, conformément aux dispositions du statut général des militaires ;

« 2° Aux anciens militaires, autres que ceux mentionnés à l'article L. 394, à l'exclusion, d'une part, de ceux qui ont fait l'objet d'une radiation des cadres ou d'une résiliation de contrat pour motif disciplinaire au cours des cinq dernières années, et, d'autre part, de ceux qui sont devenus fonctionnaires civils. 

« Art. L.. 399. - Les emplois réservés sont également accessibles dans les conditions d'âge et de délai fixées par décret en Conseil d'État aux militaires et anciens militaires, servant ou ayant servi à titre étranger conformément aux dispositions du statut général des militaires.

« La condition de nationalité fixée aux articles 5 et 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant titre Ier du statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités territoriales ne leur est pas opposable.

« Section 2

« Procédure d'accès aux emplois réservés

« Art. L.. 400. - Les corps de la fonction publique d'État et de la fonction publique hospitalière, classés en catégories B et C ou de niveau équivalent, sont accessibles par la voie des emplois réservés, sauf exceptions tirées de la nature des emplois auxquels le corps donne accès ou du faible nombre des postes mis au recrutement dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État.

« Dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale de catégories B et C, ou de niveau équivalent,  les bénéficiaires mentionnés à la section 1 ci-dessus peuvent être recrutés par l'autorité territoriale conformément au a de l'article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

« Art. L.. 401. - Les postes mis au recrutement par la voie des emplois réservés sont déterminés, d'une part, par l'application d'un pourcentage au nombre de postes déclarés vacants pour chaque concours ouvert dans les catégories mentionnées au premier alinéa de l'article L. 400 par les autorités administratives compétentes et, d'autre part, à l'occasion de la déclaration des postes vacants par les autorités territoriales auprès du centre de gestion compétent.

« Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application du présent article.

« Art. L.. 402. - L'inscription du candidat sur les listes d'aptitude est subordonnée à la réussite à un examen par lequel est appréciée son aptitude professionnelle et dont les modalités et les conditions d'organisation sont définies par décret en Conseil d'État.

« Lors de son inscription à l'examen pour l'accès au corps ou cadre d'emplois considéré, le candidat sollicite son classement ou son inscription sur des listes d'aptitude dans les régions administratives ou les circonscriptions de recrutement déconcentrées où il souhaite être nommé. Il peut également demander à être inscrit sur une liste d'aptitude nationale.

« Il peut être dérogé à la condition de diplôme fixée par le statut particulier pour l'accès au concours externe au corps ou cadre d'emplois considéré.

« Les conditions d'aptitude physique des candidats aux emplois réservés sont définies par décret en Conseil d'État.

« Art. L.. 403. - Pour la fonction publique de l'État et la fonction publique hospitalière, l'autorité administrative compétente désigne par corps les candidats inscrits sur les listes d'aptitude dans l'ordre de classement.

« En cas d'insuffisance de candidats inscrits sur les listes d'aptitude régionales ou par circonscription, l'autorité administrative compétente désigne les candidats inscrits sur la liste nationale, dans l'ordre de classement.

« Art. L.. 404. - Pour la fonction publique territoriale, l'autorité administrative compétente de l'État transmet des listes alphabétiques de candidats inscrits sur les listes d'aptitude aux emplois réservés aux centres de gestion des personnels.

« Lors des recrutements, l'autorité territoriale examine ces listes préalablement à la nomination d'un candidat inscrit sur une liste d'aptitude établie à l'issue des concours, conformément aux dispositions de l'article 41 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. L'inscription sur les listes de candidats a, pour l'autorité territoriale et les candidats, les mêmes effets que l'inscription sur une liste d'aptitude à un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale.

« Art. L.  405. - Le candidat inscrit sur liste d'aptitude est nommé :

« 1° Dans la fonction publique de l'État, en qualité de stagiaire ou d'élève stagiaire dans le corps concerné, selon les modalités fixées par le statut particulier du corps d'accueil ;

« 2° Dans la fonction publique hospitalière, en qualité de stagiaire dans le corps concerné, par le directeur de l'établissement qui est tenu de procéder à son recrutement à la demande de l'autorité administrative compétente de l'État ;

« 3° Dans la fonction publique territoriale, en qualité de stagiaire, selon les modalités fixées par le statut particulier du cadre d'emplois considéré.

« Le candidat est tenu d'accepter l'emploi qui lui est assigné. Son refus entraîne sa radiation de toutes les listes où il figure. Il a alors épuisé ses droits aux emplois réservés. 

« Art. L.. 406. - Le militaire suit ce stage en position de détachement dans les conditions prévues au statut général des militaires. Le militaire sous contrat bénéficie d'une prorogation de droit de son contrat jusqu'à la fin du stage ou de la scolarité obligatoire et de leur renouvellement éventuel.

« Art. L.. 407. - Lorsque au poste à pourvoir ne correspond aucun candidat inscrit sur liste d'aptitude, l'autorité administrative compétente de l'État le remet à la disposition de l'administration ou de l'établissement public hospitalier qui a déclaré le poste vacant. Ceux-ci ne peuvent le pourvoir qu'en satisfaisant aux priorités suivantes :

« 1° Recrutement d'un travailleur handicapé ;

« 2° Intégration d'un fonctionnaire ou d'un agent régi par le 5° de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État lorsqu'il fait partie des personnels en voie de reconversion professionnelle dont la liste est définie par décret.

« Art. L. 408. - Les bénéficiaires des articles L. 397 à L. 399 peuvent, après un an de service effectif dans le corps ou cadre d'emplois dans lequel ils sont titularisés, être autorisés à se présenter aux concours internes prévus par les statuts des trois fonctions publiques, sans que les conditions statutaires d'ancienneté de service et d'âge leur soient opposables. »

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.

M. André Dulait, rapporteur. Madame la présidente, pour la clarté des débats, je souhaite que le Sénat examine par priorité l’amendement n° 3.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement sur cette demande de priorité ?

M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État. Favorable.

Mme la présidente. La priorité est de droit.

J’appelle donc, par priorité, l'amendement n° 3, présenté par M. Dulait, au nom de la commission, et ainsi libellé :

I. - Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article L. 397 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

II. - En conséquence :

1° Dans la seconde phrase du quatrième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 393 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, supprimer les mots :

aux bénéficiaires mentionnés à l'article L. 397 puis

2° Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 408 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, remplacer les références :

L. 397 à L. 399

par les références :

L. 398 et L. 399

La parole est à M. le rapporteur.