M. le président. L'amendement n° 34, présenté par M. Béteille, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Après l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le début du troisième alinéa de l'article L. 1414-10 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : « Dès que l'attributaire du contrat est choisi, la personne publique informe... (le reste sans changement) ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Laurent Béteille, rapporteur. Cet amendement vise à une harmonisation rédactionnelle avec les dispositions applicables aux contrats de partenariat de l'État.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 22.
L'amendement n° 35, présenté par M. Béteille, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Après l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le second alinéa de l'article L. 1414-11 du code général des collectivités territoriales, les mots : « que ses capacités techniques, professionnelles et financières sont suffisantes » sont remplacés par les mots : « qu'il dispose des capacités techniques, professionnelles et financières appropriées ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Laurent Béteille, rapporteur. Coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 22.
Article 23
L'article L. 1414-12 du même code est ainsi modifié :
1° Au d les mots : « - comprenant, notamment, les coûts d'étude et de conception, les coûts annexes à la construction et les frais financiers intercalaires - les coûts » sont insérés après les mots : « les coûts d'investissements » et les mots : « le domaine, » sont insérés entre les mots : « en exploitant » et les mots : « les ouvrages » ;
2° Il est inséré un d bis ainsi rédigé :
« d bis) Aux conditions dans lesquelles, en application de l'article L. 313-29-1 du code monétaire et financier, la personne publique constate que les investissements ont été réalisés conformément aux prescriptions du contrat ; »
3° Au premier alinéa du f les mots : « particulièrement en matière de développement durable » sont insérés après les mots : « des objectifs de performance, » ;
4° Le second alinéa du f est remplacé par l'alinéa suivant :
« Le titulaire du contrat de partenariat constitue une caution auprès d'un organisme financier afin de garantir aux prestataires auxquels il fait appel pour l'exécution du contrat le paiement des sommes dues pour la conception, la réalisation des travaux, ou la livraison des fournitures spécifiques. Ces prestations sont payées dans un délai fixé par voie réglementaire ; ».
M. le président. L'amendement n° 36, présenté par M. Béteille, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Après le premier alinéa de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Le c est ainsi rédigé :
« c) Aux objectifs de performance définis en fonction de l'objet du contrat, en particulier en matière de développement durable ; »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Laurent Béteille, rapporteur. Cet amendement est retiré, de même que l'amendement n° 37.
M. le président. L'amendement n° 36 est retiré.
L'amendement n° 73, présenté par M. Houel, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le 1° de cet article :
1° Le d est ainsi modifié :
a) Les mots : « les coûts d'investissement, de fonctionnement et de financement », sont remplacés par les mots : « les coûts d'investissements - qui comprennent en particulier les coûts d'étude et de conception, les coûts annexes à la construction et les frais financiers intercalaires -, les coûts de fonctionnement et les coûts de financement » ;
b) Les mots : « les ouvrages ou équipements pour répondre à d'autres besoins que ceux de la personne publique contractante » sont remplacés par les mots : « le domaine, les ouvrages, équipements ou biens immatériels, à l'occasion d'activités étrangères aux missions de service public de la personne publique et qui ne leur portent pas préjudice » ;
La parole est à M. Michel Houel, rapporteur pour avis.
M. Michel Houel, rapporteur pour avis. Il s'agit d'un amendement de coordination, qui est identique à l'amendement n° 60, adopté à l'article 9.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Laurent Béteille, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 37, présenté par M. Béteille, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Supprimer les troisième et quatrième alinéas (2°) de cet article.
Cet amendement a été retiré.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 166, présenté par MM. Sueur, Collombat et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le second alinéa du 4° de cet article :
« En ce qui concerne les contractants auxquels le titulaire du contrat de partenariat fait appel pour l'exécution des ouvrages et équipements prévus à ce contrat, une clause fait obligation au titulaire de constituer une caution d'un organisme financier garantissant aux contractants lors de la conclusion de leur contrat le paiement des sommes dues pour la conception, la réalisation des travaux, ou la livraison de fournitures spécifiques. Il est en outre fait obligation au titulaire de payer ces contractants dans un délai maximum de 30 jours au fur et à mesure de l'exécution de leurs prestations. »
Un amendement de même nature a été précédemment repoussé par le Sénat.
L'amendement n° 38, présenté par M. Béteille, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit la première phrase du dernier alinéa de cet article :
Le titulaire du contrat de partenariat constitue un cautionnement auprès d'un organisme financier afin de garantir aux prestataires auxquels il est fait appel pour l'exécution du contrat le paiement des sommes dues.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Laurent Béteille, rapporteur. Coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 39, présenté par M. Béteille, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
5° Dans l'antépénultième alinéa (j), les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Laurent Béteille, rapporteur. Cet amendement vise également à une harmonisation avec les dispositions applicables aux contrats de partenariat de l'État.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 23, modifié.
(L'article 23 est adopté.)
Article 24
Le premier alinéa de l'article L. 1414-13 du même code est remplacé par l'alinéa suivant :
« Lorsque tout ou partie de la conception des ouvrages est confiée au cocontractant, les dispositions suivantes sont applicables : ».
M. le président. L'amendement n° 40, présenté par M. Béteille, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Dans le second alinéa de cet article, après les mots :
des ouvrages
insérer les mots :
, équipements ou biens immatériels
La parole est à M. le rapporteur.
M. Laurent Béteille, rapporteur. Coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 24, modifié.
(L'article 24 est adopté.)
Article 25
Après le premier alinéa de l'article L. 1414-16 du même code, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Si le titulaire du contrat est autorisé à valoriser le domaine sur lequel est édifié l'ouvrage ou l'équipement, la personne publique procède, s'il y a lieu, à une délimitation des biens appartenant au domaine public. Le titulaire peut consentir des baux dans les conditions du droit privé, notamment des baux à construction ou des baux emphytéotiques, pour les biens qui appartiennent au domaine privé, sous réserve de l'accord de la personne publique et pour autant que la durée de ces baux n'excède pas celle du contrat de partenariat. »
M. le président. L'amendement n° 41, présenté par M. Béteille, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Remplacer la seconde phrase du second alinéa de cet article par quatre phrases ainsi rédigées :
La personne publique peut autoriser le titulaire à consentir des baux dans les conditions du droit privé, en particulier des baux à construction ou des baux emphytéotiques, pour les biens qui appartiennent au domaine privé, et à y constituer tous types de droits réels à durée limitée. Avec l'accord de la personne publique, ces baux ou droits peuvent être consentis pour une durée excédant celle du contrat de partenariat. Si la personne publique cède au titulaire des biens appartenant à son domaine privé, celui-ci peut à son tour les céder à un tiers. La personne publique peut alors exiger que la cession fasse l'objet d'un cahier des charges fixant les prescriptions techniques, urbanistiques et architecturales applicables.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Laurent Béteille, rapporteur. Coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 25, modifié.
(L'article 25 est adopté.)
CHAPITRE III
Dispositions diverses
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.
M. Jean-Pierre Sueur. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je ferai observer que les dispositions prévues aux articles 26 et suivants pour assurer une cohérence fiscale entre le recours au partenariat et les autres formes de recours aux marchés publics ou délégations de service public entraîneront une perte fiscale pour les collectivités locales, perceptrices des taxes qui seront supprimées.
Par ailleurs, il me semble que les articles du projet de loi et les amendements proposés par la commission des finances dérogent à la « doctrine constante » de la commission des finances telle qu'elle est définie par son président, M. Jean Arthuis, dans le rapport d'information sur les perspectives d'évolution de la fiscalité locale. Celle-ci prévoit en effet « de préserver les assiettes locales en confiant la gestion et le coût de toute nouvelle mesure d'exonération, de dégrèvement ou d'abattement aux collectivités territoriales percevant les impôts correspondants ».
Ainsi, en l'espèce, et contrairement à ce principe, les exonérations sont imposées aux collectivités locales, certes par la loi, mais aucune compensation n'est prévue à leur profit, sinon par un gage quelque peu formel, rendu nécessaire en raison de l'article 40 de la Constitution, mais que le Gouvernement, je le présage, sera tenté de lever.
Bien sûr, vous me répondrez certainement que ces pertes seront compensées par le gain que ces collectivités feront en payant un loyer moindre au partenaire privé, puisque toutes les charges payées par ce dernier devraient inévitablement être refacturées à la personne publique.
Cet argument peut être acceptable, même s'il ne sera pas facilement vérifiable. Mais qu'en est-il du problème de l'assujettissement des PPP de l'État à la fiscalité locale, comme de l'assujettissement des PPP des collectivités territoriales à la fiscalité d'État ou aux taxes d'autres collectivités ?
Tels sont les quelques éléments d'appréciation, monsieur le président, que je voulais soumettre à notre assemblée au sujet des articles 26 et suivants.
(M. Guy Fischer remplace M. Roland du Luart au fauteuil de la présidence.)
PRÉSIDENCE DE M. Guy Fischer
vice-président
Article 26
Le troisième alinéa de l'article L. 112-2 du code de l'urbanisme est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toutefois, cette obligation n'est pas applicable aux immeubles édifiés par ou pour le compte de l'État, les régions, la collectivité territoriale de Corse, les départements ou les communes, ni aux immeubles édifiés par ou pour le compte des établissements publics administratifs, lorsqu'ils sont affectés à un service public ou d'utilité générale et qu'ils ne sont pas productifs de revenus. La condition relative à l'absence de production de revenus doit être appréciée au regard de la personne publique au domaine de laquelle l'immeuble doit être incorporé. »
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 114, présenté par Mme Mathon-Poinat, M. Billout, Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.
Mme Josiane Mathon-Poinat. L'article 26 concerne spécifiquement le versement pour dépassement du plafond légal de densité, ce qui signifie que les opérateurs privés réalisant en contrats de partenariat un certain nombre d'équipements destinés à l'usage public pourront jouir d'une exemption fiscale, puisque la redevance qu'ils percevront pour avoir réalisé ces équipements ne sera pas assimilée à un revenu.
Il s'agit clairement de permettre aux opérateurs de contrats de partenariat de pouvoir disposer des conditions présumées plus favorables propres à la construction publique pour tirer pleinement parti des opportunités nombreuses offertes par les contrats de partenariat, dont le présent texte organise l'extension.
C'est une position que nous ne pouvons manquer de juger contradictoire, car exonérer les contrats de partenariat de la contribution relative au dépassement du plafond légal de densité est évidemment présenté dans le projet de loi comme un moyen de payer moins cher.
À la vérité, l'objectif visé est tout autre : outre qu'il existe déjà diverses exonérations de l'application de l'article L. 112-2 du code de l'urbanisme, notamment la réalisation de logements sociaux ou d'équipements publics dans le cadre d'une opération d'urbanisme concertée, il s'agit surtout de banaliser, autant que faire se peut, le recours aux contrats de partenariat et d'en faire une voie de passage obligé pour les administrations publiques.
La neutralité fiscale invoquée, c'est surtout l'assurance, pour l'opérateur privé, d'y retrouver son compte.
Plutôt qu'une disposition générale, ne serait-il pas plus pertinent d'envisager, contrairement à ce que prévoit ce texte, que les contributions prévues par l'article précité du code de l'urbanisme sont réputées non exigibles dès lors que la densité de la construction est équilibrée par sa qualité écologique ou environnementale ?
Que devient, en effet, le Grenelle de l'environnement quand on crée les conditions du développement, par des contrats de partenariat fiscalement « neutres », de constructions plus denses, dont les qualités en termes d'économies d'énergie ne sont pas forcément prouvées ?
C'est aussi pour ces motifs que nous ne pouvons que vous inviter à adopter cet amendement de suppression de l'article 26, qui tourne le dos aux généreux engagements qui avaient été pris à l'automne dernier en matière de développement durable.
M. le président. L'amendement n° 42, présenté par M. Béteille, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le début du second alinéa de cet article :
« Toutefois, cette obligation n'est pas applicable aux immeubles édifiés par ou pour le compte de l'État, des régions, de la collectivité territoriale de Corse, des départements ou des communes, ni aux immeubles édifiés ...
La parole est à M. le rapporteur pour présenter cet amendement et donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 114.
M. Laurent Béteille, rapporteur. L'amendement n° 42 est purement rédactionnel.
L'amendement n° 114, qui vise à la suppression de l'article 26, ne me paraît pas opportun dans la mesure où cet article vise au contraire à créer une neutralité fiscale sur les contrats de partenariat, permettant de les utiliser sans être pénalisé par une fiscalité qui ne s'appliquerait pas à un contrat de maîtrise d'ouvrage classique. La commission a donc émis un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre. Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 114 pour les raisons que vient d'évoquer M. le rapporteur.
Sur l'amendement n° 42, il émet un avis favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'article 26, modifié.
(L'article 26 est adopté.)
Article 27
Au troisième alinéa de l'article L. 520-7 du code de l'urbanisme, les mots : « ou destinés à appartenir » sont insérés entre les mots : « locaux affectés au service public et appartenant » et les mots : « à l'État, aux collectivités territoriales » et, les mots : « ou qui sont destinés à appartenir » sont insérés entre les mots : « ou d'allocations familiales et qui appartiennent » et : « à ces organismes ».
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 115, présenté par Mme Mathon-Poinat, M. Billout, Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Michel Billout.
M. Michel Billout. L'article 27, qui porte sur la neutralité fiscale des contrats de partenariat, pose un certain nombre de problèmes spécifiques.
Il s'agit, chacun l'aura compris à la lecture du texte et des rapports annexés, de faire en sorte que les contrats de partenariat passés en Île-de-France, notamment, bénéficient de l'exonération de la célèbre redevance sur les locaux de bureaux et d'entreposage, censée financer des infrastructures de transport et la construction de logements sociaux destinés aux agents du secteur public.
Il s'agit là des sommes collectées pour alimenter le fonds d'aménagement de la région d'Île-de-France, le FARIF, fonds dont les ressources ont été réintégrées au sein du budget général et qui souffrent depuis quelque temps, de difficultés de « fléchage ».
En matière de logement et de transport, les besoins franciliens sont particulièrement importants. Le fait est que le débat engagé depuis quelque temps sur le nouveau schéma directeur de la région insiste assez nettement sur l'ensemble de ces problématiques.
Nous avons en effet besoin, en Île-de-France, de moyens pour prolonger vers la banlieue des lignes du réseau ferré RATP, pour réaliser des lignes ferroviaires de desserte entre villes de banlieue, de couvrir certaines voies routières et autoroutières ou encore de réaliser au plus tôt plusieurs dizaines de milliers de logements sociaux, également destinés aux agents du secteur public, pour répondre à une demande sociale d'une force toute particulière.
Le Gouvernement ne semble pas s'y être trompé, puisqu'il compte depuis quelques semaines un secrétaire d'État « au Grand Paris » - appelons-le ainsi, même si ce n'est pas son titre officiel -, chargé pour partie de mener ces politiques, face à un exécutif régional et des exécutifs locaux de moins en moins réceptifs à la philosophie générale de la politique menée par le Gouvernement.
Nous parvenons ainsi à l'une des contradictions majeures du texte.
Alors même que les besoins sociaux des habitants, des salariés, des populations de l'Île-de-France sont importants et appellent une réponse publique vigoureuse et adaptée, on nous invite à réduire les moyens destinés à la financer, en gageant toute extension du service public sur le recours aux contrats de partenariat.
Nous avons indiqué, lors de l'examen d'articles précédents, que l'État envisageait sérieusement de se délester d'une partie de son patrimoine immobilier, notamment militaire, et de son patrimoine foncier et qu'il entendait confier de plus en plus aux collectivités locales la charge intégrale de la réalisation d'équipements telles les casernes de gendarmerie.
En Île-de-France, où la majorité des communes - faut-il le rappeler ? - possède un caractère rural ou rurbain assez nettement affirmé, de telles orientations ne manqueront pas de créer d'importants problèmes, qu'il s'agisse de la réaffectation des locaux ou de leur réalisation.
Et comme on aura organisé la régression du produit de la redevance sur la création de bureaux, on sera tenté, presque immanquablement, de recourir au dispositif préconisé par le projet de loi. Tant pis, évidemment, si cela constitue ensuite autant de rentes de situation pour quelques opérateurs choisis ou de freins au développement du service public, notamment pour ce qui concerne le déroulement de carrière des agents de la filière technique des collectivités territoriales.
Derrière la prétendue neutralité fiscale de l'article 27 figure donc une forte incitation au recours aux contrats de partenariat et l'affirmation, in fine, de choix contradictoires avec l'exigence légitime d'un développement de l'Île-de-France plus en phase avec sa population.
Pour toutes ces raisons, nous vous invitons, mes chers collègues, à voter en faveur de cet amendement de suppression de l'article 27.
M. le président. L'amendement n° 43, présenté par M. Béteille, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
Le troisième alinéa de l'article L. 520-7 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« Les locaux affectés au service public et appartenant ou destinés à appartenir à l'État, aux collectivités territoriales ou aux établissements publics ne présentant pas un caractère industriel et commercial ainsi que ceux utilisés par des organismes de sécurité sociale ou d'allocations familiales et appartenant ou destinés à appartenir à ces organismes ou à des sociétés civiles constituées exclusivement entre ces organismes ; ».
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 43 et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 115.
M. Laurent Béteille, rapporteur. L'amendement n° 43 est purement rédactionnel.
S'agissant de l'amendement n° 115, la commission a émis un avis défavorable.
En tant que sénateur de l'Essonne, je suis bien placé pour connaître les besoins de la région d'Île-de-France. Il est vrai que nous devons relever un certain nombre d'enjeux en matière d'infrastructures, mais ce n'est sûrement pas en freinant le recours aux contrats de partenariat que nous arriverons à résoudre les problèmes, bien au contraire ! La neutralité fiscale est un objectif nécessaire pour permettre la conclusion de ces contrats et rattraper le retard de la région en matière d'équipements.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre. Je me fais évidemment l'écho des propos tenus par M. le rapporteur, en émettant un avis défavorable sur l'amendement de suppression n° 115 et un avis favorable sur l'amendement rédactionnel n° 43.
M. le président. En conséquence, l'article 27 est ainsi rédigé.
Article 28
I. - Au premier alinéa de l'article 742 du code général des impôts, après les mots : « douze années » sont insérés les mots : « , à l'exception de ceux mentionnés aux a à c du 1° et au 2° de l'article 1048 ter, ».
II. - Après l'article 1048 bis du code général des impôts, il est inséré un article 1048 ter ainsi rédigé :
« Art. 1048 ter. - Sont soumis à la perception de l'imposition mentionnée à l'article 680 :
« 1° Les actes portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutifs d'un droit réel immobilier délivrés soit par l'État ou l'un de ses établissements publics en application des articles L. 2122-5 à L. 2122-14 et L. 2122-17 à L. 2122-19 du code général de la propriété des personnes publiques ou de l'article 13 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, soit par les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics, en application des I à III de l'article L. 1311-5 et de l'article L. 1414-16 du code général des collectivités territoriales.
« Sont soumis également à la perception de cette imposition :
« a) Les actes portant retrait des autorisations mentionnées au premier alinéa ;
« b) Les actes portant bail et crédit bail consentis en application des articles L. 2122-15 et L. 2122-16 du code général de la propriété des personnes publiques au profit de l'État ou de l'un de ses établissements publics ;
« c) Les actes portant crédit-bail consentis en application de l'article L. 1311-4-1 ou du IV de l'article L. 1311-5 du code général des collectivités territoriales au profit des collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics ;
« 2° Les baux emphytéotiques conclus soit par les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics en application des articles L. 1311-2 et L. 1311-4 du code général des collectivités territoriales, soit en application des articles L. 6148-2 et L. 6148-3 du code de la santé publique.
« Les conventions non détachables de ces baux mentionnées au deuxième alinéa des articles L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales et L. 6148-2 du code de la santé publique sont également soumises à la perception de cette imposition. »
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 116, présenté par Mme Mathon-Poinat, M. Billout, Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Michel Billout.
M. Michel Billout. Nous persistons et signons.
S'agissant de l'article 28, l'exposé des motifs du projet de loi est ainsi rédigé : « Par ailleurs, la législation fiscale actuelle prévoit que la publication des actes portant autorisation d'occupation temporaire, AOT, par l'État de son domaine public, autorisation constitutive de droit réel immobilier, donne lieu à la perception d'une taxe fixe de publicité foncière de 125 euros.
« Afin de minimiser le coût du financement par le partenaire privé refacturé au partenaire public et d'éviter des distorsions fiscales, l'article 28 du projet de loi aligne sur ce régime d'imposition la publication au fichier immobilier des autorisations d'occupation temporaire du domaine public consenties par les collectivités territoriales, des baux emphytéotiques administratifs et des baux emphytéotiques hospitaliers. »
Là encore, de fait, on nous parle d'éviter la refacturation de la fiscalité liée à l'occupation temporaire du domaine public sur les loyers et redevances acquittés par l'État ou toute collectivité publique aux partenaires des contrats. Comme si la fiscalité était à l'origine du niveau des redevances versées !
L'exemple de l'opération concernant le service des archives diplomatiques, installé à la Courneuve sous les conditions d'une AOT, s'impose naturellement dans ce débat.
Relevons les conclusions de la Cour des comptes sur cette opération, pour laquelle a été invoquée la procédure d'urgence : « La procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public qui a été retenue pour le portage de ce projet pose une question majeure au regard de son coût global pour les finances publiques.
« Les critères et les modalités de fixation du loyer annuel servi à l'opérateur n'ont pas été déterminés de manière claire. Dans un premier temps, le loyer fut calculé comme s'il s'était agi d'une opération en crédit-bail, ce qui en l'espèce était irrégulier. Après une consultation tardive des services fiscaux de la Seine-Saint-Denis, le loyer fut finalement assis sur la valeur locative du marché, conformément au code du domaine de l'État. Il s'établit, hors charges locatives, à un peu plus de 3,5 millions d'euros hors taxes par an.
« Le coût actualisé de la construction du nouveau centre des archives est estimé par l'opérateur à 39,53 millions d'euros hors taxes. Ce montant n'intègre pas les coûts de conception, de maîtrise d'ouvrage et les intérêts de préfinancement, ni le coût des assurances et des frais bancaires. En revanche, ces différents éléments sont pris en compte par l'opérateur dans le calcul du loyer demandé, alors que l'État n'aurait pas eu à en supporter la totalité si l'opération avait été conduite en maîtrise d'ouvrage publique.
« Sur ces bases, le coût total des loyers que devra supporter l'État pendant un peu plus de 28 ans est de 98,9 millions d'euros hors taxes. En retenant un taux d'actualisation de 4 %, la valeur actuelle en 2007 de ces annuités est de 58 millions d'euros hors taxes. Par comparaison, le coût total d'un financement sur crédits budgétaires (emprunt au taux de 4,47 %) se serait élevé à 71,3 millions d'euros, soit en valeur actuelle 41,7 millions d'euros.
« Ainsi, le cumul des loyers acquittés par l'administration sera supérieur de 41 % au coût d'un financement sur crédits budgétaires et ceci sans même avoir pris en compte la revalorisation annuelle du loyer prévue par la convention. »
Et la haute juridiction financière de conclure l'examen de cette situation spécifique par les observations suivantes : « De manière générale, cette opération pose la question des conséquences budgétaires et financières des opérations de partenariat public-privé notamment dans le cas des autorisations d'occupation temporaire du domaine public. Cette formule apparaît inopportune s'agissant d'un service public non marchand puisque en l'absence de recettes elle fait entièrement reposer sur les finances de l'État une charge disproportionnée au regard de l'allègement de la charge budgétaire immédiate qu'elle permet sur le montant du déficit comme sur celui de la dette publique.
« La Cour invite à une réflexion approfondie sur l'intérêt réel de ces formules innovantes qui n'offrent d'avantages qu'à court terme et s'avèrent finalement onéreuses à moyen et long termes. »
Je ne sais pas s'il convient d'en ajouter inutilement aux pertinentes observations de la Cour des comptes, mais le fait est que l'article 28 devient dès lors un objet juridique clairement identifié : il ne s'agit, ni plus ni moins, que d'user de l'incitation fiscale pour aider les opérateurs privés à assurer pleinement la rentabilité de leurs opérations.
En revanche, il est vrai, comme chacun peut le constater, que le Gouvernement est à la recherche de tous les gisements d'économies budgétaires de court terme, pour son compte, celui des administrations publiques locales ou, a fortiori, celui des établissements hospitaliers. Ces économies sont destinées à présenter, durant les années qui s'écouleront sous cette législature, des lois de finances et de financement de la sécurité sociale « euro-compatibles ».
Le cas des établissements hospitaliers est, de ce point de vue, l'un des plus intéressants. L'hôpital public voit ses missions, les moyens d'y répondre et ses interventions de plus en plus remis en question par l'accumulation des dispositifs issus des lois de financement de la sécurité sociale promulguées depuis 2002.
Alors qu'il connaît une crise sans précédent, illustrée, entre autres éléments, par la pénurie de médecins urgentistes ou, plus généralement, du personnel soignant, le secteur de l'hospitalisation privée est en pleine restructuration capitalistique et sa rentabilité ne cesse de progresser.
Les lois de financement de la sécurité sociale à venir risquant fort de peser encore sur la dotation globale des établissements publics, on préconise l'alternative temporaire des contrats de partenariat.
Il y a beaucoup à faire, c'est vrai, dans le cadre du plan Cancer ou du plan de lutte contre les maladies de l'âge. L'évolution des dotations globales ne permettra sans doute pas d'y faire face.
La volonté de faire un peu plus entrer l'esprit, les motivations, l'idéologie, de la marchandisation de la santé dans l'hôpital public est également présente dans l'article 28, alors que vous prétendez qu'il n'assume qu'une fonction de neutralité fiscale.
C'est donc vers une privatisation rampante de l'hôpital public que nous nous dirigeons.
C'est aussi pour ces raisons que nous ne pouvons que vous proposer, mes chers collègues, d'adopter cet amendement visant à supprimer l'article 28.
M. le président. L'amendement n° 81 rectifié, présenté par M. Guené, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. - Au premier alinéa de l'article 742 du code général des impôts, après les mots : « douze années » sont insérés les mots : « , à l'exception de ceux mentionnés à l'article 1048 ter, ».
II. - Après l'article 1048 bis du code général des impôts, il est inséré un article 1048 ter ainsi rédigé :
« Art. 1048 ter. - Sont soumis à la perception de l'imposition mentionnée à l'article 680 :
« 1° Les actes portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutifs d'un droit réel immobilier délivrés soit par l'État ou l'un de ses établissements publics en application des articles L. 2122-5 à L. 2122-14 et L. 2122-17 à L. 2122-19 du code général de la propriété des personnes publiques ou de l'article 13 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, soit par les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics, en application des I à III de l'article L. 1311-5 et de l'article L. 1414-16 du code général des collectivités territoriales.
« 2° Les actes portant bail et crédit bail consentis en application des articles L. 2122-15 et L. 2122-16 du code général de la propriété des personnes publiques au profit de l'État ou de l'un de ses établissements publics ;
« 3° Les actes portant crédit-bail consentis en application de l'article L. 1311-4-1 ou du IV de l'article L. 1311-5 du code général des collectivités territoriales au profit des collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics ;
« 4° Les baux emphytéotiques conclus soit par les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics en application des articles L. 1311-2 et L. 1311-4 du code général des collectivités territoriales, soit en application des articles L. 6148-2 et L. 6148-3 du code de la santé publique.
« 5° Les conventions non détachables des autorisations et des baux mentionnés au 1° et au 4° du présent article.
« 6° Les actes portant retrait, transmission ou cession des conventions mentionnées au 1° à 5° du présent article. »
III. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales des I et II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. - La perte de recettes résultant pour l'État du III ci-dessus est compensée par la création, à due concurrence, d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Charles Guené, rapporteur pour avis.