Article 13
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Chapitre II

Article 14

Après l'article 25 de la même ordonnance, il est inséré un article 25-1 ainsi rédigé :

« Art. 25-1. - Les projets éligibles à des subventions lorsqu'ils sont réalisés sous le régime de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée sont éligibles aux mêmes subventions lorsqu'ils sont réalisés sous le régime de la présente ordonnance. »

M. le président. L'amendement n° 110, présenté par Mme Mathon-Poinat, M. Billout, Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.

Mme Josiane Mathon-Poinat. Cet amendement s'inscrit dans la logique que nous avons précédemment suivie, fidèles en cela à la position que nous soutenons depuis le début de l'examen de ce texte sur les contrats de partenariat.

Je reconnais cependant que votre logique de démantèlement du droit commun de la commande publique est, elle aussi, respectée : elle est d'ailleurs poussée à l'extrême puisqu'il ne s'agit même pas de mettre à égalité marchés publics et contrats de partenariat, mais bien de faire de ces contrats un outil usuel de la commande publique, afin de le rendre plus attractif que les marchés publics ou les autres outils de la commande publique.

L'article 14 est une parfaite illustration de cette démarche, totalement en ligne avec les treize articles précédents. Les contrats de partenariat deviennent ainsi un outil banal de la commande publique, alors que le Conseil constitutionnel, j'y insiste, les a expressément considérés comme des dérogations.

Si le fait d'être titulaire d'un contrat de partenariat permet de toucher les mêmes subventions qu'en cas de passation d'un marché soumis à la loi relative à la maîtrise d'ouvrage publique, je ne vois plus très bien où se situe la différence entre l'outil de droit commun qu'est le marché public et l'exception que devrait constituer le contrat de partenariat. La frontière est vraiment mince !

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Laurent Béteille, rapporteur. La commission considère que l'article 14 est une opportune mesure de clarification, permettant de faire en sorte que soient harmonisées les conditions dans lesquelles on peut conclure un contrat de partenariat et une maîtrise d'ouvrage publique.

Par conséquent, la commission est défavorable à cet amendement de suppression.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Même avis, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 110.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 14.

(L'article 14 est adopté.)

CHAPITRE II

Dispositions modifiant le code général des collectivités territoriales

Article 14
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Article 15

M. le président. La parole est à M. le président de la commission des lois.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Monsieur le président, nous en arrivons à l'examen du chapitre II, qui concerne les modifications à apporter au code général des collectivités territoriales.

Une brève suspension de séance permettrait à nos collègues de vérifier qu'ils souhaitent ou non défendre les amendements qu'ils ont déposés sur les articles 15 à 25. La logique veut en effet que nous votions les dispositions appelées à figurer dans le code général des collectivités territoriales dans les mêmes termes que celles que nous avons précédemment adoptées pour l'État.

Le débat pourrait s'en trouver allégé de vaines redondances, ce qui nous permettrait de gagner du temps, ce bien toujours précieux dans notre hémicycle. (Sourires.)

M. le président. La clarté y trouvera surtout son compte !

Mes chers collègues, nous allons donc interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-huit heures trente-cinq, est reprise à dix-huit heures quarante-cinq.)

M. le président. La séance est reprise.

Mes chers collègues, au cours de la suspension de séance, il a été décidé que les amendements et sous-amendements déposés sur les articles 15 à 25 qui étaient homothétiques des amendements antérieurement présentés au chapitre 1er seraient appelés normalement, mais seraient considérés comme ayant été déjà défendus et, en pratique, repoussés ou, le cas échéant, retirés.

Chapitre II
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Articles additionnels après l'article 15

Article 15

L'article L. 1414-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Il est inséré un : « I » au début de l'article ;

2° Au troisième alinéa, sont ajoutées les dispositions suivantes : « Il peut se voir céder, avec l'accord du cocontractant, tout ou partie des contrats passés par la personne publique pouvant concourir à l'exécution de sa mission, notamment des contrats passés en application du code des marchés publics et de la loi n° 85-504 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée. » ;

3° Il est ajouté un alinéa et un II ainsi rédigés :

« Le contrat de partenariat peut prévoir un mandat de la personne publique au cocontractant pour encaisser, au nom et pour le compte de la personne publique, le paiement par l'usager final de prestations revenant à cette dernière.

« II. - Lorsque la réalisation d'un projet relève simultanément de la compétence de plusieurs personnes publiques, ces dernières peuvent désigner par convention celle d'entre elles qui conduira la procédure de passation, signera le contrat et, éventuellement, en suivra l'exécution. Cette convention précise les conditions de cette délégation de compétences et en fixe le terme. »

M. le président. L'amendement n° 111, présenté par Mme Mathon-Poinat, M. Billout, Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

Cet amendement a été retiré.

L'amendement n° 143, présenté par MM. Sueur, Collombat, Masseret et Todeschini, Mme Printz et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

L'article L. 1414-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 1414-1. - I. - Les contrats de partenariat sont des contrats administratifs par lesquels la personne publique confie à un tiers, pour une période déterminée en fonction de la durée d'amortissement des investissements ou des modalités de financement retenues, une mission globale relative au financement d'investissements immatériels, d'ouvrages ou d'équipements nécessaires au service public, à la construction ou transformation des ouvrages ou équipements, ainsi qu'à leur entretien, leur maintenance, leur exploitation ou leur gestion, et, le cas échéant, à d'autres prestations de services concourant à l'exercice, par la personne publique, de la mission de service public dont elle est chargée.

« Il ne peut être conclu de contrat de partenariat que si le montant des travaux et prestations à réaliser en vertu du dit contrat est supérieur à 50 millions d'euros hors taxe.

« II. - Le cocontractant de la personne publique assure la maîtrise d'ouvrage des travaux à réaliser.

« Il peut se voir confier tout ou partie de la conception des ouvrages. Il peut se voir céder, avec l'accord du cocontractant concerné, tout ou partie des contrats passés par la personne publique pouvant concourir à l'exécution de sa mission.

« Lorsque le contrat de partenariat concerne la construction, la réhabilitation, la réutilisation ou la transformation d'un ou plusieurs bâtiments, la procédure de mise en concurrence visant à l'attribution du contrat ne peut s'effectuer que sur la base d'un projet résultant d'un concours d'architecture organisé préalablement, par la personne publique à l'origine du contrat de partenariat.

« La rémunération du cocontractant fait l'objet d'un paiement par la personne publique pendant toute la durée du contrat. Elle peut être liée à des objectifs de performance assignés au cocontractant.

« III. - Lorsque la réalisation d'un projet relève simultanément de la compétence de plusieurs personnes publiques, ces dernières peuvent désigner par convention celle d'entre elles qui conduira la procédure de passation, signera le contrat et, éventuellement, en suivra l'exécution. Cette convention précise les conditions de ce transfert de compétences et en fixe le terme. »

Un amendement de même nature a été précédemment repoussé par le Sénat.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 22 est présenté par M. Béteille, au nom de la commission des lois.

L'amendement n° 62 est présenté par M. Houel, au nom de la commission des affaires économiques.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Rédiger comme suit cet article :

A. L'article L. 1414-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« I. - Le contrat de partenariat est un contrat administratif par lequel la personne publique confie à un tiers, pour une période déterminée en fonction de la durée d'amortissement des investissements ou des modalités de financement retenues, une mission globale ayant pour objet le financement, la construction ou la transformation, l'entretien, la maintenance, l'exploitation ou la gestion d'ouvrages, d'équipements ou de biens immatériels nécessaires au service public.

« Il peut également avoir pour objet tout ou partie de la conception de ces ouvrages, équipements ou biens immatériels ainsi que des prestations de services concourant à l'exercice, par la personne publique, de la mission de service public dont elle est chargée.

« II. - Le cocontractant de la personne publique assure la maîtrise d'ouvrage des travaux à réaliser.

« Il peut se voir céder, avec l'accord du cocontractant concerné, tout ou partie des contrats passés par la personne publique pouvant concourir à l'exécution de sa mission.

« La rémunération du cocontractant fait l'objet d'un paiement par la personne publique pendant toute la durée du contrat. Elle est liée à des objectifs de performance assignés au cocontractant.

« Le contrat de partenariat peut prévoir un mandat de la personne publique au cocontractant pour encaisser, au nom et pour le compte de la personne publique, le paiement par l'usager final de prestations revenant à cette dernière.

« III. - Lorsque la réalisation d'un projet relève simultanément de la compétence de plusieurs personnes publiques, ces dernières peuvent désigner par convention celle d'entre elles qui conduira la procédure de passation, signera le contrat et, éventuellement, en suivra l'exécution. Cette convention précise les conditions de ce transfert de compétences et en fixe le terme. »

B. En conséquence, le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Dans le dernier alinéa de l'article L. 1414-9, les mots : « ouvrages ou équipements » sont remplacés par les mots : « ouvrages, équipements ou biens immatériels » ;

2° Dans les c, e, f et k de l'article L. 1414-12, les mots : « ouvrages et équipements » sont remplacés par les mots : « ouvrages, équipements ou biens immatériels » et dans le d du même article les mots : « ouvrages ou équipements » sont remplacés par les mots : « ouvrages, équipements ou biens immatériels » ;

3° Aux a, c et au dernier alinéa de l'article L. 1414-13, le mot : « ouvrages » est remplacé par les mots : « ouvrages, équipements ou biens immatériels » ;

4° Au troisième alinéa de l'article L. 1615-12, les mots : ?l'équipement? sont remplacés par les mots : « l'ouvrage, l'équipement ou le bien immatériel ».

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 22.

M. Laurent Béteille, rapporteur. C'est un amendement de coordination.

M. le président. La parole est à M. Michel Houel, rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n° 62.

M. Michel Houel, rapporteur pour avis. Il est défendu.

M. le président. Le sous-amendement n° 144, présenté par MM. Sueur, Collombat, Masseret et Todeschini, Mme Printz et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Compléter le I du texte proposé par l'amendement n° 22 pour l'article L. 1414-1 du code général des collectivités territoriales par un alinéa ainsi rédigé :

« Il ne peut être conclu de contrat de partenariat que si le montant des travaux et prestations à réaliser en vertu du dit contrat est supérieur à 50 millions d'euros hors taxe. »

Le sous-amendement n° 145, présenté par MM. Sueur, Collombat, Masseret et Todeschini, Mme Printz et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après le deuxième alinéa du II du texte proposé par l'amendement n° 22 pour l'article L. 1414-1 du code général des collectivités territoriales, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le contrat de partenariat concerne la construction, la réhabilitation, la réutilisation ou la transformation d'un ou plusieurs bâtiments, la procédure de mise en concurrence visant à l'attribution du contrat ne peut s'effectuer que sur la base d'un projet résultant d'un concours d'architecture organisé préalablement, par la personne publique à l'origine du contrat de partenariat. »

Le sous-amendement n° 146, présenté par MM. Sueur, Collombat et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Supprimer le dernier alinéa du II du texte proposé par l'amendement n° 22 pour l'article L. 1414-1 du code général des collectivités territoriales.

Le sous-amendement n° 147, présenté par MM. Sueur, Collombat et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Compléter le II du texte proposé par l'amendement n° 22 pour l'article L. 1414-1 du code général des collectivités territoriales par un alinéa ainsi rédigé :

« La gestion d'un service public ne peut être déléguée au titulaire d'un contrat de partenariat. »

Des propositions de même nature ont été précédemment repoussées par le Sénat.

L'amendement n° 148, présenté par MM. Sueur, Collombat et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Supprimer le deuxième alinéa du 3° de cet article.

Un amendement de même nature a été précédemment repoussé par le Sénat.

L'amendement n° 149, présenté par MM. Sueur, Collombat et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Avant le dernier alinéa du 3° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

La gestion d'un service public ne peut être déléguée au titulaire d'un contrat de partenariat.

Un amendement de même nature a été précédemment repoussé par le Sénat.

Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements identiques nos 22 et 62.

Mme Christine Lagarde, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 22 et 62.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, l'article 15 est ainsi rédigé.

Article 15
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Article 16

Articles additionnels après l'article 15

M. le président. L'amendement n° 150, présenté par MM. Sueur, Collombat et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l'article L. 1414-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'attributaire du contrat de partenariat est soumis aux dispositions du code des marchés publics ou de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, dès lors que la personne publique y est soumise. »

Un amendement de même nature a été précédemment repoussé par le Sénat.

L'amendement n° 151, présenté par MM. Sueur, Collombat et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l'article L. 1414-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les règles de passation et d'exécution des contrats signés par le titulaire d'un contrat de partenariat sont celles applicables à la personne publique. »

Un amendement de même nature a été précédemment repoussé par le Sénat.

Articles additionnels après l'article 15
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Article 17

Article 16

L'article L. 1414-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 1414-2. - I. - Les contrats de partenariat donnent lieu à une évaluation préalable précisant les motifs de caractère économique, financier, juridique et administratif qui conduisent la personne publique à engager la procédure de passation d'un tel contrat. Cette évaluation comporte une analyse comparative de différentes options, notamment en termes de coût global, de partage des risques et de performance, ainsi qu'au regard des préoccupations de développement durable. Lorsqu'il s'agit de faire face à une situation imprévue, cette évaluation peut être succincte.

« Elle est présentée à l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou à l'organe délibérant de l'établissement public, qui se prononce sur le principe du recours à un contrat de partenariat.

« II. - Les contrats de partenariat ne peuvent être conclus que si, au regard de l'évaluation, il s'avère :

« 1° Que, compte tenu de la complexité du projet, la personne publique n'est pas en mesure de définir seule et à l'avance les moyens techniques répondant à ses besoins ou d'établir le montage financier ou juridique du projet ;

« 2° Ou bien que le projet présente un caractère d'urgence, lorsqu'il s'agit de rattraper un retard préjudiciable affectant la réalisation d'équipements collectifs ou qu'il s'agit de faire face à une situation imprévue ;

« 3° Ou bien encore que, compte tenu soit des caractéristiques du projet, soit des exigences du service public dont la personne publique est chargée et des contraintes qui pèsent sur celle-ci, soit des insuffisances et difficultés observées dans la réalisation de projets comparables, le recours à un tel contrat présente un bilan entre les avantages et les inconvénients plus favorable que ceux d'autres contrats de la commande publique.

« III. - Jusqu'au 31 décembre 2012, sont réputés présenter le caractère d'urgence mentionné au 2° du II, sous réserve que les résultats de l'évaluation prévue au I ne soient pas manifestement défavorables, les projets répondant :

« 1° Aux nécessités de la réorganisation des implantations du ministère de la défense ;

« 2° À la réalisation des opérations relatives aux infrastructures de transport s'inscrivant dans un projet de développement durable, à la rénovation urbaine, à l'amélioration de l'accessibilité des personnes handicapées ou à mobilité réduite, et à l'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments publics.

« IV. - Les dispositions du III sont applicables aux projets de contrats de partenariat dont l'appel public à la concurrence a été envoyé à la publication avant le 31 décembre 2012. »

M. le président. La parole est à M. Michel Billout, sur l'article.

M. Michel Billout. L'article 16 vise, par pur parallélisme des formes - ce qui justifie la procédure allégeant notre débat -, à créer les conditions d'un développement des contrats de partenariat dans le cadre du développement local, comme il a pu être fait pour l'État à l'article 2.

II s'agit donc d'inciter fortement les collectivités locales à recourir à cette forme de commande publique et à confier une partie de leur politique d'équipement aux mêmes opérateurs que ceux s'étant fait une spécialité d'intervenir pour le compte de l'État.

Cette situation appelle évidemment plusieurs observations.

Ce n'est sans doute pas innocemment que le ministre du budget a récemment relevé que l'un des principaux facteurs de progression de la dette publique en 2007 résidait dans l'accroissement de la dette des collectivités locales.

C'est une présentation pour le moins discutable des choses, sachant que la progression de la dette des administrations publiques locales correspond, de manière exclusive, au financement de leur politique d'équipement - il est toujours utile de rappeler ce point essentiel quand on voit l'État émettre chaque année trois fois plus de titres de dette publique qu'il ne doit supporter de déficit budgétaire -, mais aussi à une évolution tendancielle à la baisse des aides et subventions de l'État pour mener cette politique.

Si l'on souhaite réduire l'endettement des collectivités locales, on peut, entre autres options, accroître le montant des dotations d'équipement ou accélérer le remboursement des crédits de compensation de la TVA. On peut aussi accroître, dans les financements croisés, la part prise par l'État sur ses ressources propres dans la réalisation de tel ou tel équipement.

Mais, en cette année 2008, nous sommes surtout placés, pour ce qui concerne les collectivités territoriales, à mi-chemin entre deux moments essentiels.

Le premier, c'est 2004, avec la promulgation de la loi Raffarin dite « acte II de la décentralisation », qui a surtout consisté, en accroissant les compétences des collectivités locales, à leur transférer la charge actuelle et future de la mise à niveau de nombreux équipements ; on peut ainsi évoquer le patrimoine routier ou le patrimoine scolaire, notamment. Et les débats budgétaires que nous avons pu avoir ces dernières années montrent que les conditions de transfert étaient loin d'être optimales !

Au demeurant, la quasi-disparition des dotations d'équipement et la raréfaction des crédits et subventions accordés hors enveloppe normée des concours attestent un mouvement de fond qui tend à réduire toujours plus le financement direct du développement local par l'État.

Le second moment essentiel, c'est 2012. Comme par hasard, cette date butoir, choisie au détour de ce texte pour le développement de l'expérimentation des contrats de partenariat, est également celle à laquelle le Gouvernement devra rendre compte de la capacité de la France à respecter ses engagements européens. C'est même la fin de l'année 2012 qui est choisie, préemptant de fait une éventuelle modification des rapports de forces politiques au printemps de cette année-là. Pure coïncidence, très certainement...

En encourageant vivement les collectivités locales à recourir aux contrats de partenariat, il s'agit de les inciter fortement à « déconsolider » leur dette de long terme et à confier à quelques opérateurs choisis la mise en oeuvre de leur politique d'équipement. Avec tout ce que cela implique, mes chers collègues...

Face aux grands groupes industriels et financiers, les collectivités locales pourront ainsi goûter aux délices d'un dialogue inégalitaire, où les attentes légitimes des habitants, comme le code des marchés publics ou le droit de la concurrence, s'effaceront rapidement derrière la vassalisation et la rentabilité financière à court terme.

Le seul développement durable que semble promettre ce texte, c'est celui des dividendes des actionnaires de ces groupes dominants dans le secteur du bâtiment, des travaux publics et des services collectifs, au mépris d'un développement harmonieux, structuré et pertinent de nos véritables potentiels de croissance.

Pas plus que pour l'article 2, nous ne pouvons admettre les termes de l'article 16, qui organise la déclinaison locale.

M. le président. L'amendement n° 112, présenté par Mme Mathon-Poinat, M. Billout, Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

Cet amendement a été retiré.

L'amendement n° 152, présenté par MM. Sueur, Collombat et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit les I et II du texte proposé par cet article pour l'article L. 1414-2 du code général des collectivités territoriales :

« I. - Les contrats de partenariat donnent lieu à une évaluation préalable menée par la personne publique.

« Les contrats de partenariat ne peuvent être conclus que si, au regard de l'évaluation, il apparaît :

« 1° Que, compte tenu de la complexité du projet, la personne publique n'est pas objectivement en mesure de définir seule et à l'avance les moyens techniques répondant à ses besoins ou d'établir le montage financier ou juridique du projet ;

« 2° Ou bien que le projet présente un caractère d'urgence, dès lors qu'elle résulte objectivement de la nécessité de rattraper un retard particulièrement grave affectant la réalisation d'équipements collectifs.

« II. - Les contrats de partenariat donnent lieu à une évaluation préalable précisant les motifs de caractère économique, financier, juridique et administratif qui conduisent la personne publique à engager la procédure de passation d'un tel contrat. Cette évaluation comporte une analyse comparative de différentes options, notamment en termes de coût global, de partage des risques et de performance, ainsi qu'au regard des préoccupations de développement durable. Lorsqu'il s'agit de faire face à une situation imprévue, cette évaluation peut être succincte.

« Elle est présentée à l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou à l'organe délibérant de l'établissement public, qui se prononce sur le principe du recours à un contrat de partenariat.

Un amendement de même nature a été précédemment repoussé par le Sénat.

L'amendement n° 79, présenté par M. Guené, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Dans la deuxième phrase du premier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 1414-2 du code général des collectivités territoriales, après les mots :

coût global

insérer les mots :

hors taxe

La parole est à M. Charles Guené, rapporteur pour avis.

M. Charles Guené, rapporteur pour avis. Amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Laurent Béteille, rapporteur. Favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 79.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 78, présenté par M. Guené, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Supprimer la dernière phrase du premier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 1414-2 du code général des collectivités territoriales.

Cet amendement a été retiré.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 23 est présenté par M. Béteille, au nom de la commission des lois.

L'amendement n° 63 est présenté par M. Houel, au nom de la commission des affaires économiques.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Dans la dernière phrase du premier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 1414-2 du code général des collectivités territoriales, remplacer le mot :

imprévue

par le mot :

imprévisible

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 23.

M. Laurent Béteille, rapporteur. Coordination.

M. le président. La parole est à M. Michel Houel, rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n° 63.

M. Michel Houel, rapporteur pour avis. Il est défendu.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements identiques nos 23 et 63 ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 23 et 63.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. L'amendement n° 158, présenté par MM. Sueur, Collombat et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Compléter le I du texte proposé par cet article pour l'article L. 1414-2 du code général des collectivités territoriales par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle est réalisée dans les conditions fixées à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat.

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

M. Jean-Pierre Sueur. Je voudrais tout d'abord apporter une précision quant à la procédure retenue par la commission des lois.

S'agissant des articles 15 à 25, je tiens à souligner, mes chers collègues, que mon groupe n'a retiré aucun de ses amendements. Nous considérons simplement qu'ils ont déjà été défendus puisqu'ils sont strictement identiques à ceux que nous avons présentés antérieurement, au chapitre 1er, pour ce qui concerne l'État.

Les retirer aurait en effet pu signifier que nous les désavouions, ce qui n'est pas le cas. Je pense que nos collègues du groupe CRC ont la même philosophie. Si nous ne les présentons pas, c'est pour éviter d'avoir à répéter inlassablement les mêmes arguments. Il va donc sans dire que notre vote reste le même que précédemment.

M. le président. Mon cher collègue, sachez que certains de vos amendements deviendront automatiquement sans objet à partir du moment où ceux de la commission seront adoptés.

M. Jean-Pierre Sueur. Telle est la procédure, et je l'entends bien ainsi, monsieur le président. Si j'ai apporté cette précision, c'est parce que je tenais à ce qu'elle figure au Journal officiel.

De la même manière, nous présumons que le Sénat aura la sagesse d'adopter, au chapitre II, ceux de nos amendements qui reprennent le dispositif de nos deux amendements qu'il a déjà, dans sa sagesse, adoptés au chapitre Ier.

J'en viens maintenant à l'amendement n° 158, qui est la seule proposition inédite par rapport aux amendements de la première partie. Il a trait à l'évaluation.

J'ai déjà longuement expliqué que cette évaluation était par principe extrêmement difficile à réaliser puisqu'il existe de nombreuses variables indéterminées. Choisir telle ou telle formule relève donc d'un choix politique, voire d'un pari. On peut parfaitement imaginer qu'un rapport présente des hypothèses et examine les avantages et les inconvénients, en d'autres termes fasse de la prospective, mais prétendre être capable d'évaluer ce qui se passera dans vingt ou trente ans serait bien présomptueux.

S'agissant des collectivités locales, ce rapport doit permettre aux décideurs de se déterminer sur le recours ou non aux PPP. Ce point est si important que l'ordonnance du 17 juin 2004 dispose, pour ce qui est de l'État, que seuls certains organismes en nombre limité, au premier rang desquels la mission d'appui aux PPP, peuvent réaliser cette évaluation. L'État a donc bien compris qu'il ne pouvait en aucun cas faire appel à un organisme qui n'aurait pas la crédibilité ou la compétence suffisante.

Or rien de tel n'est prévu pour les collectivités locales. Une collectivité locale qui estimerait que cette évaluation est trop complexe pour elle pourrait néanmoins en confier le soin à ses propres services. Il y a tout de même là un paradoxe ! Si c'est trop complexe pour elle, elle doit logiquement susciter un PPP un paradoxe, mais rien dans la loi ne l'empêche de demander à ses services, qui par définition n'auraient pas la capacité de gérer la mise en oeuvre du projet ou du service, de faire cette évaluation.

Il nous paraîtrait sage que les dispositions prévues à juste titre pour l'État s'appliquent aux collectivités locales. Tel est l'objet de l'amendement n° 158. Concrètement, un décret publié par le ministère de l'économie et des finances pourrait établir la liste des organismes agréés pour procéder aux évaluations.

On nous objecte qu'il s'agirait d'une atteinte au principe de libre administration des collectivités locales. Pas du tout ! Il existe de très nombreux cas où les collectivités doivent faire appel à des organismes agréés pour assurer une mission de service public. Les exemples sont nombreux, mais je n'en prendrai qu'un seul, qui touche un sujet auquel j'ai l'occasion de m'intéresser et que la commission des lois suit.

Les entreprises de pompes funèbres - ce n'est pas un sujet très gai, mais il est malheureusement universel ! - assurent une mission de service public en vertu de la loi de 1993. Néanmoins, pour intervenir, elles doivent être agréées. Un maire ne peut donc pas faire appel à n'importe quelle entreprise. Or personne ne considère cette restriction comme une atteinte au principe de libre administration des collectivités locales.

Au travers de cet amendement, nous proposons que les organismes qui procèdent à l'évaluation soient définis de la même manière que pour l'État. Ce ne sont pas forcément les mêmes organismes : la liste peut être plus longue. Mais il faut pour le moins s'assurer, si l'on veut que l'évaluation ait quelque crédibilité, que l'organisme dispose d'une compétence et de moyens reconnus pour procéder à une étude prospective.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Laurent Béteille, rapporteur. Les auteurs de cet amendement proposent que les projets des collectivités territoriales fassent l'objet d'une évaluation préalable, dans des conditions identiques à celles dont font l'objet les contrats de l'État.

Sur le fond, on ne peut qu'approuver une telle idée. Il est naturel considérer que les évaluations préalables doivent être réalisées sérieusement afin d'apporter toute garantie à la collectivité territoriale, de sorte que cette dernière, en choisissant un contrat de partenariat, fasse un choix éclairé et allant dans le sens de son propre intérêt. Sur ce point, nous sommes donc pleinement d'accord avec M. Sueur.

Reste à savoir quelles sont les modalités du dispositif. Sur cet autre point, nous nous trouvons davantage dans l'incertitude.

Le souci permanent de la commission des lois du Sénat est effectivement de préserver l'autonomie de gestion des collectivités territoriales, car elle fait partie des principes les plus constants de notre législation.

Pour autant, il est vrai qu'il peut se trouver des dispositifs atténuant et encadrant cette libre administration des collectivités.

Sur le fond, encore une fois, la commission n'est pas véritablement opposée à cet amendement. Cependant, elle a émis un avis défavorable dans la mesure où elle n'est pas convaincue par le dispositif proposé.

Peut-être pourrions-nous envisager un meilleur dispositif au cours du travail parlementaire ? Ce projet de loi n'étant pas soumis à la procédure d'urgence, cela nous permettra éventuellement de trouver une solution susceptible de satisfaire tout le monde.

En l'état, je ne peux que rapporter les conclusions de la commission des lois et émettre un avis défavorable sur cet amendement.