M. le président. La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat, pour présenter l'amendement n° 73.

Mme Josiane Mathon-Poinat. Cet amendement vient d'être défendu.

M. le président. L'amendement n° 22, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 706-119 du code de procédure pénale, remplacer les mots :

il en informe les parties lorsqu'il les avise ainsi que le procureur de la République lorsqu'il lui communique le dossier

par les mots :

il en informe le procureur de la République lorsqu'il lui communique le dossier ainsi que les parties lorsqu'il les avise

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de cohérence rédactionnelle.

M. le président. L'amendement n° 23, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après les mots :

il ordonne,

rédiger comme suit la fin du premier alinéa et le début du second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 706-120 du code de procédure pénale :

si le procureur de la République ou une partie en a formulé la demande, que le dossier de la procédure soit transmis par le procureur de la République au procureur général aux fins de saisine de la chambre de l'instruction. Il peut aussi ordonner d'office cette transmission.

« Dans les autres cas, il rend ordonnance...

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de clarification rédactionnelle, qui vise à distinguer clairement l'hypothèse dans laquelle le juge d'instruction a une compétence liée pour renvoyer un dossier à la chambre de l'instruction en vue d'une déclaration d'irresponsabilité pénale - c'est-à-dire lorsque le procureur de la République ou une partie le demande - des autres cas dans lesquels ce juge conserve sa liberté d'appréciation.

Je souhaite cependant modifier légèrement cet amendement en supprimant les trois derniers mots du dernier alinéa, « il rend ordonnance », qui n'ont pas à y figurer.

M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 23 rectifié, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, et ainsi libellé :

Après les mots :

il ordonne,

rédiger comme suit la fin du premier alinéa et le début du second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 706-120 du code de procédure pénale :

si le procureur de la République ou une partie en a formulé la demande, que le dossier de la procédure soit transmis par le procureur de la République au procureur général aux fins de saisine de la chambre de l'instruction. Il peut aussi ordonner d'office cette transmission.

« Dans les autres cas, ...

L'amendement n° 24, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :

 

Dans le cinquième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 706-122 du code de procédure pénale, après les mots :

qui lui sont reprochés

remplacer le mot :

ou

par le mot :

et

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Je présenterai en même temps les amendements nos 24, 25 et 26.

L'amendement n° 24 est un amendement de clarification rédactionnelle.

L'amendement n° 25 est un amendement d'harmonisation rédactionnelle par rapport à l'article 131-36-2 du code pénal.

L'amendement n° 26 vise à préciser l'une des interdictions à laquelle peut être soumise une personne reconnue irresponsable pénalement, celle d'exercer l'activité professionnelle à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.

Il s'agit d'indiquer, sur le modèle de l'interdiction prévue par un autre article du code pénal, l'article 131-36-2, relatif au suivi socio-judiciaire, que l'interdiction peut aussi viser toute activité au contact de mineurs.

M. le président. L'amendement n° 57, présenté par MM. Badinter, Collombat, Frimat, C. Gautier, Mermaz, Peyronnet, Sueur et Yung, Mme Boumediene-Thiery et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Dans le 3° du texte proposé par cet article pour l'article 706-125 du code de procédure pénale, remplacer le mot :

correctionnel

par le mot :

civil

La parole est à M. Robert Badinter.

M. Robert Badinter. Cet amendement tend à améliorer la procédure instaurée ainsi que la condition des victimes.

Une fois intervenue la décision de la chambre d'instruction de prononcer l'irresponsabilité pénale se pose la question de la réparation des dommages causés aux victimes, que la loi permet et que la pratique doit favoriser. Or, dans le texte qui nous est soumis, il est prévu de renvoyer l'affaire devant le tribunal correctionnel pour arbitrer les dommages-intérêts. Cette procédure est singulière, dans la mesure où les juridictions pénales ne peuvent plus être saisies de l'infraction.

Autant la logique commande, dans la foulée du débat, lorsqu'une juridiction pénale s'est prononcée sur les faits, que cette juridiction, connaissant ceux-ci, statue sur les dommages-intérêts, autant cette logique disparaît en matière de dommages-intérêts civils, dès lors qu'il n'y a plus de compétence de la juridiction pénale. Il faut alors se rendre devant le tribunal civil, et plus exactement devant la chambre civile spécialisée dans les problèmes de responsabilité civile.

Puisqu'il faut aller devant une juridiction, il convient de choisir la plus compétente en la matière, c'est-à-dire au premier chef la juridiction civile, et non le tribunal correctionnel, qui n'aura pas connu de l'affaire. J'ajoute que la juridiction civile se montre à la fois plus cohérente et souvent plus généreuse envers les victimes.

M. le président. L'amendement n° 25, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le cinquième alinéa (4°) du texte proposé par cet article pour l'article 706-135 du code de procédure pénale, remplacer le mot :

sociale

par le mot :

bénévole

Cet amendement a déjà été défendu.

L'amendement n° 26, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le cinquième alinéa (4°) du texte proposé par cet article pour l'article 706-135 du code de procédure pénale, après les mots :

a été commise

insérer les mots :

ou impliquant un contact habituel avec les mineurs,

Cet amendement a déjà été défendu.

L'amendement n° 74, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article 706-138 du code de procédure pénale.

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Cet amendement n'a pour objet que de signaler l'incohérence consistant à prévoir des sanctions pénales à l'encontre d'une personne déclarée irresponsable pénalement.

Les mesures de sûreté susceptibles d'être prononcées à l'encontre de cette personne sont déjà suffisamment source de confusion et d'ambiguïté ; elles ne sont pas véritablement la conséquence d'un procès pénal et ne correspondent pas non plus à des mesures qui pourraient être prescrites à tout malade dans le respect de ses droits.

Prévoir, comme vous le faites, d'inscrire la personne malade mentale dans une procédure judiciaire, avec un jugement en audience publique et la possibilité de prononcer des mesures de sûreté assorties de sanctions pénales en cas de non-respect de ces mesures, ne fait que renforcer l'assimilation de ce malade à un criminel responsable.

C'est, d'ailleurs, sur cette assimilation entre maladie mentale et délinquance que s'appuie ce projet de loi. Or le traitement de la maladie mentale ne peut et ne doit pas se confondre avec la prévention de la délinquance. Ce traitement relève de la santé publique et non de l'ordre public. Confondre les deux aboutit à une incohérence, comme celle consistant à sanctionner pénalement une personne déclarée irresponsable pénale en cas de non-respect d'une mesure de sûreté.

C'est pourquoi nous demandons la suppression du texte proposé par cet article pour l'article 706-138 du code de procédure pénale.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. L'avis de la commission est défavorable sur les amendements de suppression nos 55 et 73. Lors des auditions que nous avons menées, tant les associations de victimes que les associations de familles de patients en psychiatrie se sont montrées assez favorables aux nouvelles dispositions prévues dans le projet de loi.

L'amendement n° 57 a largement retenu l'attention de la commission des lois. La possibilité de donner au tribunal correctionnel la compétence de statuer sur les intérêts civils répond d'abord au souci de simplifier la procédure pour les victimes. Cependant, le caractère inédit de cette disposition doit être relativisé, puisque cette juridiction peut actuellement, même en cas de relaxe, statuer sur les dommages-intérêts concernant les infractions non intentionnelles.

On ne voit pas, enfin, pourquoi serait interdit au tribunal correctionnel ce qui est autorisé à la cour d'assises qui, lorsqu'elle acquitte un accusé déclaré irresponsable en raison d'un trouble mental, statue, en application de l'article 371 du code de procédure pénale, sans l'assistance du jury, sur les demandes de dommages-intérêts formées par la partie civile.

Plusieurs des membres de la commission ont cependant estimé qu'il incombait à une juridiction civile de se prononcer sur les intérêts civils et ont donc approuvé l'amendement que vient de défendre M. Badinter.

C'est la raison pour laquelle la commission souhaite connaître sur ce point l'avis du Gouvernement.

En ce qui concerne l'amendement n° 74, Mme Borvo Cohen-Seat a raison de dire que la disposition qu'il vise à supprimer présente un caractère paradoxal. En effet, par mesure de sûreté, on va éventuellement condamner à 30 000 euros d'amende et à deux ans d'emprisonnement des personnes qui ont été déclarées pénalement irresponsables pour cause de trouble mental.

Cependant, une lecture plus approfondie du texte fait apparaître que le paradoxe n'est qu'apparent : le projet de loi lui-même prévoit que les sanctions ne sont possibles que sous réserve du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal. Elles ne seraient donc pas applicables si la personne manque aux obligations qui lui sont fixées alors que son discernement est aboli.

L'hypothèse visée est celle où la personne ayant retrouvé toute sa raison après une crise passagère, les sanctions pourraient éventuellement lui être appliquées.

L'avis de la commission est donc défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Rachida Dati, garde des sceaux. Je commencerai par l'amendement n° 55, qui vise à supprimer l'article 3 prévoyant une procédure nouvelle d'irresponsabilité pénale.

Avec cet article, nous avons voulu clarifier, pour les personnes concernées, notamment les victimes, le sens d'une décision de non-lieu. Pendant longtemps, les parties civiles recevaient par courrier ou notification une décision de non-lieu sans explication. Pour certaines victimes, et même pour l'auteur lui-même, d'ailleurs, un non-lieu, c'est un non-lieu à poursuivre. Dès lors, il peut s'ensuivre une confusion. (M. Badinter manifeste son désaccord.)

Monsieur Badinter, pensez à ceux qui ne sont pas aussi fins juristes que vous ! Certains imaginent que le non-lieu à poursuivre revient à dire que les faits n'ont pas existé. C'est aussi la vocation de la justice et du droit d'expliquer, à l'intention des personnes concernées, auteurs et parties civiles, que le non-lieu à poursuivre est une décision d'irresponsabilité pénale pour trouble mental.

Le Gouvernement est donc défavorable aux amendements identiques nos 55 et 73.

Il est favorable aux amendements nos 22, 23 et 24, qui améliorent la rédaction du texte.

L'amendement n° 57 tend à supprimer une disposition critiquée par M. Badinter, pourtant très importante pour les victimes en ce qu'elle simplifie considérablement leurs démarches.

En vertu de l'article 498-2 du code civil, la personne reconnue pénalement irresponsable doit réparer civilement les conséquences de son acte.

Si la partie civile en fait la demande, la chambre de l'instruction renverra l'affaire devant le tribunal correctionnel, éventuellement formé d'un juge unique, pour qu'il statue sur son dédommagement. Tel est déjà le cas aujourd'hui.

Monsieur Badinter, vous voulez substituer à cette compétence donnée au tribunal correctionnel celle d'une juridiction civile. Vous le savez parfaitement, il est traditionnel qu'une juridiction pénale se prononce sur les demandes de dommages et intérêts, même en l'absence de condamnation pénale.

M. Robert Badinter. Mais il n'y a pas de juridiction pénale compétente !

Mme Rachida Dati, garde des sceaux. Bien sûr que si ! D'ailleurs, la cour d'assises statuant en formation réduite à trois magistrats professionnels peut accorder des dommages et intérêts, même en cas d'acquittement.

M. Robert Badinter. Mon amendement concerne le cas où il n'y a pas de juridiction pénale compétente. La chambre de l'instruction ne peut donc pas la saisir !

Mme Rachida Dati, garde des sceaux. Non, mais la chambre de l'instruction renvoie à une juridiction correctionnelle, comme dans le cadre de la cour d'assises. C'est ce que prévoit l'article 470-1 pour le tribunal correctionnel !

Faut-il vous rappeler, monsieur Badinter, que c'est vous, alors garde des sceaux, qui, à l'origine, avez défendu cette disposition lors du vote de la loi du 8 juillet 1983 consacrée au renforcement de la protection des victimes d'infractions pénales ? Vous vous contredisez donc quelques années après ! Vous admettrez que rien ne justifie que nous abandonnions en 2008 les objectifs légitimes que vous avez défendus en 1983 ? (M. Badinter proteste.)

Les objectifs sont exactement les mêmes ! Nous avons eu hier un débat analogue au sujet de l'hospitalisation psychiatrique d'office. Je vous ai transmis les dispositions y afférentes, que vous n'avez pas commentées. Acceptez que d'autres aient parfois raison !

M. Robert Badinter. Madame le garde des sceaux, me permettez-vous de vous interrompre ?

Mme Rachida Dati, garde des sceaux. Je vous en prie, monsieur le sénateur.

M. le président. La parole est à M. Robert Badinter, avec l'autorisation de Mme le garde des sceaux.

M. Robert Badinter. Madame le garde des sceaux, puisque je n'ai pas l'avantage, n'étant plus garde des sceaux, de pouvoir à volonté prendre la parole, vous trouverez dans votre courrier une consultation en date du 8 janvier qui vous éclairera sur la distinction que vous semblez omettre, pour je ne sais quelle raison, entre ce que l'on appelle la dangerosité psychiatrique, qui relève des juridictions administratives, et la dangerosité criminologique, objet de nos discussions ; ces deux notions ne sont pas identiques.

Mon amendement visait évidemment le cas où la cour d'assises n'est pas saisie, l'irresponsabilité pénale ayant été constatée. La chambre de l'instruction doit saisir la juridiction civile, qui a pleine compétence. Bien entendu, si la juridiction pénale se prononce sur l'irresponsabilité, elle statue sur les intérêts civils. Mais si la décision est prise au niveau de la chambre de l'instruction, aucune juridiction ne sera saisie. C'est une question non pas de principe, mais de commodité.

Mme Rachida Dati, garde des sceaux. La chambre de l'instruction renvoie à la juridiction !

M. Robert Badinter. Puisque vous avez mentionné ce que j'ai fait en 1983, force m'est de rappeler que je ne m'en suis pas tenu à cela. Dès l'instant où l'on essaie de rappeler des principes juridiques, l'on vous renvoie aux victimes virtuelles, ce qui vous contraint à revenir sur tout ce que l'on a fait pour elles.

Madame le garde des sceaux, le malheur des victimes, je l'ai vu toute ma vie ! Et je l'ai vu non pas dans les journaux ou à la télévision, mais dans mes bureaux, dans les cabinets des juges d'instruction et en cour d'assises ! La douleur et le malheur des victimes, je les connais !

Quand j'exerçais les responsabilités qui sont aujourd'hui les vôtres, j'ai fait progresser, avec les excellents collaborateurs de la Chancellerie, le droit des victimes pour le porter au niveau le plus élevé en Europe, celui de la Suède.

Je terminerai en disant que la seule loi qui porte mon nom dans les revues juridiques, c'est, vous le savez, la loi en faveur des victimes, et pas une autre !

M. le président. Veuillez poursuivre, madame le garde des sceaux.

Mme Rachida Dati, garde des sceaux. Monsieur. Badinter, nous n'avons jamais remis en cause ce que vous avez pu faire !

Hier, vous avez dit que l'hospitalisation d'office était limitée au quantum de la peine. Non, l'hospitalisation d'office est maintenue tant que les psychiatres considèrent que la dangerosité psychiatrique de l'intéressé subsiste, au-delà de la peine. Acceptez, monsieur le sénateur, que vous puissiez aussi, parfois, vous tromper !

J'en viens à l'amendement n° 74. Le Gouvernement y est défavorable, car il faut tirer toutes les conséquences de l'infraction commise, même si la personne est déclarée irresponsable.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 55 et 73.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 22.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 23 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 24.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 57.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 25.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 26.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 74.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 3, modifié.

(L'article 3 est adopté.)

Article 3
Dossier législatif : projet de loi relatif à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental
Article 9

Article 4

I. - La première phrase de l'article 167-1 du code de procédure pénale est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Lorsque les conclusions de l'expertise sont de nature à conduire à l'application des dispositions du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal prévoyant l'irresponsabilité pénale de la personne en raison d'un trouble mental, leur notification à la partie civile est effectuée dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 167, le cas échéant en présence de l'expert ou des experts. En matière criminelle, cette présence est obligatoire si l'avocat de la partie civile le demande. »

II. - Dans le deuxième alinéa de l'article 177 du même code, les mots : « le premier alinéa de l'article 122-1, » sont supprimés.

III. - L'article 199-1 du même code est abrogé.

IV. - L'article 361-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si elle a répondu positivement à la première question et positivement à la seconde question portant sur l'application des dispositions du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal, il est fait application des articles 706-129 et suivants relatifs à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. »

V. - Après l'article 470-1 du même code, il est inséré un article 470-2 ainsi rédigé :

« Art. 470-2. - Le tribunal correctionnel ne peut relaxer le prévenu en raison d'une des causes d'irresponsabilité pénale prévues par les articles 122-2, 122-3, 122-4, 122-5 et 122-7 du code pénal qu'après avoir constaté que celui-ci avait commis les faits qui lui étaient reprochés.

« Dans le cas où il estime qu'est applicable le premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal, il statue conformément à l'article 706-133 relatif à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. »

bis. - Le 4° de l'article 706-53-2 du même code est ainsi rédigé :

«  4° D'une décision d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ; ».

ter. - Dans l'avant-dernier alinéa de l'article 706-113 du même code, après les mots : « d'acquittement », sont insérés les mots : «, d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, ».

VI. - L'article 768 du même code est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Les décisions d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. »

VII. - Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 769 du même code, après les mots : « des condamnations », sont insérés les mots : « ou des décisions d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ».

VIII. - Après le 15° de l'article 775 du même code, il est inséré un 16° ainsi rédigé :

« 16° Les décisions de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, sauf si ont été prononcées des interdictions prévues par l'article 706-135 du présent code tant que ces interdictions n'ont pas cessé leurs effets. »

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 56 est présenté par MM. Badinter, Collombat, Frimat, C. Gautier, Mermaz, Peyronnet, Sueur et Yung, Mme Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 75 est présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat, Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Richard Yung, pour présenter l'amendement n° 56.

M. Richard Yung. Par coordination avec notre amendement tendant à supprimer l'article 3 relatif à l'irresponsabilité pénale, nous demandons la suppression de l'article 4.

M. le président. La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour défendre l'amendement n° 75.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. L'article 4 nous pose deux types de problèmes.

D'une part, il procède à des coordinations correspondant à la nouvelle procédure de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. Opposés à cette nouvelle procédure, nous demandons la suppression de cet article.

D'autre part, cet article 4 prévoit que la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental pourra être inscrite au casier judiciaire, alors qu'elle ne constitue pas une condamnation de justice Une telle inscription porte en elle-même atteinte à la conception que l'on peut avoir du casier judiciaire.

En outre, l'insertion de données à caractère personnel mentionnées dans la déclaration d'irresponsabilité est un traitement informatisé sans lien avec l'objet du casier judiciaire.

Par conséquent, l'inscription de la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental constitue un détournement de la fonction initiale du casier judiciaire. Celui-ci, qui ne doit contenir que les condamnations pénales ou commerciales, ne saurait servir à ficher les irresponsables pénaux.

Cette volonté de les ficher n'est pas nouvelle. Je vous rappelle que le Sénat avait dû déjà rejeter, en décembre 2005, lors des débats sur la proposition de loi relative au traitement de la récidive des infractions pénales, un article introduit par les députés tendant à inscrire les irresponsables pénaux dans le fichier judiciaire des auteurs d'infractions sexuelles.

Aujourd'hui, une nouvelle tentative de fichage nous est proposée, et, cette fois, par le biais du casier judiciaire. Nous l'avons bien vu lors de l'examen de l'article 3, la procédure de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental est loin d'offrir toutes les garanties du jugement pénal. Or cette déclaration figurera au casier judiciaire. C'est une option que nous ne pouvons retenir.

M. le président. L'amendement n° 58, présenté par MM. Badinter, Collombat, Frimat, C. Gautier, Mermaz, Peyronnet, Sueur et Yung, Mme Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Supprimer les VI, VII et VIII de cet article.

La parole est à M. Richard Yung.

M. Richard Yung. Finalement abandonné lors de l'adoption de la loi relative à la prévention de la délinquance, le fichage des personnes atteintes de troubles mentaux est réintroduit dans ce texte.

Ces mesures ont notamment pour objet d'accorder aux juridictions la possibilité de prononcer des jugements et arrêts de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, et non plus uniquement une ordonnance de non-lieu, un acquittement ou une relaxe.

Pour compléter cette réforme, le projet de loi prévoit que les décisions reconnaissant l'irresponsabilité pénale seront désormais inscrites au casier judiciaire.

Cela pose un certain nombre de problèmes lourds, notamment de principe, en particulier la question de la légitimité et de la proportionnalité de ce traitement au regard des garanties accordées à toute personne au titre de la loi Informatique et libertés.

Le ministère de la justice ne peut en principe collecter que les données à caractère personnel en lien avec des infractions, des condamnations ou des mesures de sûreté déjà prononcées.

Il est difficile, à cet égard, de considérer qu'une déclaration d'irresponsabilité pénale entre dans l'une ou l'autre de ces catégories de données. Sans vouloir la qualifier au regard du droit pénal, l'examen du présent projet de loi invite à penser que cette déclaration de justice ne porte ni sur l'infraction ni sur la condamnation ; elle s'en écarte.

Par ailleurs, la déclaration d'irresponsabilité pénale ne semble pas non plus pouvoir être confondue avec une mesure de sûreté, point dont nous avons déjà débattu et sur lequel je ne reviens pas.

Pour toutes ces raisons, il nous paraît inopportun d'inscrire les déclarations d'irresponsabilité au casier judiciaire.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. La commission est défavorable aux amendements identiques nos 56 et 75.

L'inscription au casier judiciaire des déclarations d'irresponsabilité pénale est encadrée. Ces déclarations ne figurent qu'au bulletin n° 1, qui est consultable par les seules autorités judiciaires. Ce n'est que lorsqu'elles sont assorties de mesures de sûreté qu'elles figurent au bulletin n° 2 et peuvent, à ce titre, être communiquées à certaines autorités administratives pour des motifs limitativement énumérés, tels que l'accès à un emploi public ou à certaines professions.

En outre, cette inscription a un précédent, Mme Borvo Cohen-Seat le rappelait, puisque les décisions de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement fondées sur l'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental sont inscrites au FIJAIS, le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles, en application de l'article 706-53-2 du code de procédure pénale.

Il apparaît a fortiori assez logique que les déclarations figurent dans le casier judiciaire.

C'est la raison pour laquelle la commission est défavorable à la suppression des VI, VII et VIII de l'article 4, donc à l'amendement n° 58.

Cependant, je partage en partie la lecture de notre collègue Richard Yung sur un point à propos duquel je souhaite interroger Mme le garde des sceaux, car il me paraît soulever une petite difficulté - peut-être sera-t-il possible d'y remédier, si nécessaire, d'ici à la réunion de la commission mixte paritaire - ; je veux parler de l'encadrement très strict des pouvoirs du juge.

En effet, l'inscription au bulletin n° 1 est automatique et l'inscription au bulletin n° 2 l'est également dès lors que des mesures de sûreté ont été prononcées. Or une partie de la doctrine considère qu'il serait utile, pour garantir le caractère proportionné du traitement des données, que les juges disposent d'un pouvoir de modulation des conditions d'inscription au casier judiciaire, afin, notamment, qu'ils puissent traiter différemment une personne atteinte d'un trouble mental qui aurait commis une simple dégradation de biens par rapport à une personne qui aurait commis un crime tel qu'un homicide.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Rachida Dati, garde des sceaux. Le Gouvernement est défavorable aux amendements de coordination nos 56 et 73.

Il est également défavorable à l'amendement n° 58, car il est important de conserver la mémoire de la déclaration d'irresponsabilité pénale.

En cas de crime ou de délit, les faits doivent pouvoir être mentionnés dans le casier judiciaire même lorsque l'auteur a été déclaré irresponsable et qu'aucune condamnation n'a été prononcée ; c'est déjà le cas.

Les personnes atteintes de trouble mental ayant commis des faits graves peuvent en commettre à nouveau, éventuellement des années plus tard, et il faut pouvoir accéder au casier judiciaire pour avoir connaissance de ces faits, notamment au moment du placement en garde à vue.

S'agissant de l'inscription au bulletin n° 1 ou au bulletin n° 2 du casier judiciaire, je partage votre avis, monsieur le rapporteur.

Cependant, le code pénal prévoit que la dispense d'inscription au bulletin n° 2 peut être demandée lors de l'audience ; on peut rappeler que cette disposition est applicable. Mais il est important de garder la traçabilité non seulement des faits, mais aussi des mesures de sûreté, notamment l'interdiction de détenir une arme ou de fréquenter certains endroits.

Cela vaut aussi pour les concours administratifs, par exemple pour éviter le recrutement comme éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse d'une personne qui aurait commis des actes graves, mais qui aurait été déclarée irresponsable pénalement.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 56 et 75.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 58.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 4.

(L'article 4 est adopté.)

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES