Mme la présidente. La parole est à Mme Nicole Bricq.
Mme Nicole Bricq. Monsieur le ministre, vous avez introduit la discussion générale de ce projet de loi de finances en nous demandant de nous « projeter dans l'avenir en faisant face aux problèmes du présent ». Or ce sera très difficile pour les collectivités locales. On ne peut en effet plus parler de contrat de stabilité, car il n'y a eu aucune concertation avec les représentants des collectivités territoriales. Quant à la stabilité, elle disparaît, puisque les collectivités locales connaîtront une dégradation de leur dotation, que l'on chiffre à 400 millions d'euros.
Face aux nombreuses critiques dont ce dispositif a fait l'objet, de manière légitime, M. le rapporteur général du Sénat, les membres de la majorité - les députés comme les sénateurs - et la commission mixte paritaire ont tenté de gérer la pénurie, sans toutefois y parvenir.
L'article 12 a été quelque peu remanié par la commission mixte paritaire par rapport à la version adoptée par le Sénat. Il diminue de 21 millions d'euros le prélèvement sur recettes de l'État au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle, la DCTP.
Dans le même temps, un fonds de compensation des baisses de dotation de compensation de la taxe professionnelle est créé, auquel sont affectés 60 millions d'euros, dont 30 millions d'euros sont prélevés sur le produit des amendes des radars automatiques. C'est assez incohérent et contradictoire !
En outre, ces mesures ne valent que pour 2008 et ne permettent aucune visibilité ; on ne sait pas comment cela se passera en 2009. Il nous apparaît donc urgent de soutenir l'appel lancé par les associations d'élus en faveur d'une véritable réforme de la fiscalité locale, qui devra se faire - cela va sans dire - en étroite négociation avec les collectivités intéressées.
Je ne reviendrai pas sur toutes les mesures qui ont été avalisées par la commission mixte paritaire et qui, selon nous, sont néfastes, qu'il s'agisse de l'abaissement du taux de la garantie de la dotation de solidarité urbaine ou du refus d'affecter 30 millions d'euros du produit des amendes des radars aux départements. Nous en avons déjà discuté, et nous ne pouvons pas en être satisfaits.
En ce qui concerne les mesures fiscales, le nouveau gouvernement a fait preuve d'une étonnante continuité avec les deux gouvernements précédents. Les mesures adoptées vont toutes dans le même sens, c'est-à-dire celui d'une réduction du seul impôt progressif et redistributif de notre fiscalité, à savoir l'impôt sur le revenu.
Monsieur le ministre, vous avez achevé le cycle concernant le prélèvement libératoire, que vous avez étendu aux dividendes. Le Sénat a proposé, au cours de la commission mixte paritaire, de porter le taux du prélèvement libératoire de 16 % à 18 %, mais cela ne modifie pas réellement le cycle engagé depuis que vous êtes aux responsabilités, c'est-à-dire depuis 2002.
L'assouplissement et l'extension des pactes d'actionnaires visent à contourner l'impôt, qu'il s'agisse de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt de solidarité sur la fortune.
La suppression de l'impôt de bourse a été votée pour 2009 par les députés, mais la majorité sénatoriale a avancé la date d'entrée en vigueur de cette mesure au 1er janvier 2008, avec l'accord du Gouvernement.
Par ailleurs, la mesure visant à réduire l'avantage fiscal du régime dit « des parachutes dorés » a été supprimée. Sa suppression a été confirmée par la commission mixte paritaire.
Je rappelle également que le crédit d'impôt sur les intérêts d'emprunt a été doublé. Or une telle mesure ne permettra pas de répondre aux besoins en matière de logement. En outre, elle n'est pas très compatible avec l'état de nos finances publiques !
Concernant la seule mesure un peu novatrice prévue dans la seconde partie du projet de loi de finances, c'est-à-dire le crédit d'impôt recherche, je regrette que les sénateurs et les députés n'aient pas retenu l'orientation qui a été débattue ici, et que nous n'ayons pas donné un coup de pouce aux PME.
Les conclusions de la commission mixte paritaire sont donc assez conformes à ce que nous attendions.
En conclusion - vous noterez que j'ai fait preuve de concision, monsieur le rapporteur général, car je n'aime pas me répéter -, je précise que, compte tenu des perspectives pour l'année 2008, le présent projet de loi de finances n'est pas de nature à nous rassurer. Nous sommes d'ailleurs encore plus inquiets à la fin qu'au début de la discussion, en raison des nuages noirs qui s'amoncellent sur le ciel américain et sur le ciel européen
Mme la présidente. La parole est à M. Robert del Picchia.
M. Robert del Picchia. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous achevons aujourd'hui l'examen de ce projet de loi de finances dans un esprit de responsabilité budgétaire et de cohérence politique.
Responsabilité budgétaire, d'abord, avec la maîtrise des dépenses de l'État et le non-remplacement d'un départ à la retraite sur trois dans la fonction publique.
Responsabilité économique, ensuite, avec la priorité accordée à la recherche et à l'innovation, c'est-à-dire à la compétitivité et à la croissance.
Cohérence, enfin, avec les engagements pris à l'égard des Français en matière d'emploi et de pouvoir d'achat.
Le Sénat a lui-même fait preuve d'une grande cohérence en persévérant dans sa recherche d'une plus grande efficacité des politiques publiques, au meilleur coût pour les contribuables. Il a également parfaitement rempli sa mission de représentant des collectivités territoriales.
M. Charles Revet. Tout à fait !
M. Robert del Picchia. La plupart de ces avancées, que nous devons largement à notre rapporteur général, M. Philippe Marini,...
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je vous remercie, mon cher collègue.
M. Robert del Picchia. ... ont donc été confirmées par la commission mixte paritaire.
Le texte qui nous est soumis aujourd'hui apparaît comme un compromis raisonnable, répondant pleinement aux impératifs de responsabilité budgétaire et de cohérence politique.
Monsieur le ministre, à titre personnel, je voudrais vous remercier de votre engagement en faveur des Français établis hors de France et remercier mes collègues d'avoir adopté les crédits de la mission « Action extérieure de l'État », en particulier du programme « Français à l'étranger et étrangers en France », dont une partie est consacrée au financement de l'Assemblée des Français de l'étranger.
Je vous remercie également d'avoir affecté 20 millions d'euros, ce qui correspond à l'engagement du Président de la République, à la prise en charge des frais de scolarité des enfants français des lycées à l'étranger pour les classes de terminale en 2008 et à partir du mois de septembre pour les classes de première.
M. Charles Revet. Très bien !
M. Robert del Picchia. Le groupe UMP votera donc le projet de loi de finances pour 2008 tel qu'il résulte des travaux de la commission mixte paritaire. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)
Mme la présidente. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
Je rappelle que, en application de l'article 42, alinéa 12, du règlement, lorsqu'il examine après l'Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, le Sénat se prononce par un seul vote sur l'ensemble du texte en ne retenant que les amendements ayant reçu l'accord du Gouvernement.
PREMIÈRE PARTIE
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
I- IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉES
A.- Autorisation de perception des impôts et produits
...................................................................................................
B.- Mesures fiscales
...................................................................................................
Article 2 bis A
Article supprimé par la commission mixte paritaire.
Article 2 bis B
(Adoption du texte voté par le Sénat)
L'article 1649 quater E du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les centres ont l'obligation de dématérialiser et de télétransmettre aux services fiscaux, selon la procédure prévue par le système de transfert des données fiscales et comptables, les attestations qu'ils délivrent à leurs adhérents, ainsi que les déclarations de résultats, leurs annexes et les autres documents les accompagnant. Ils doivent recevoir mandat de leurs adhérents pour transmettre les informations correspondant à leurs obligations déclaratives, selon des modalités définies par arrêté ministériel. »
Article 2 bis C
(Adoption du texte voté par le Sénat)
L'article 1649 quater H du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les associations ont l'obligation de dématérialiser et de télétransmettre aux services fiscaux, selon la procédure prévue par le système de transfert des données fiscales et comptables, les attestations qu'elles délivrent à leurs adhérents, ainsi que les déclarations de résultats, leurs annexes et les autres documents les accompagnant. Elles doivent recevoir mandat de leurs adhérents pour transmettre les informations correspondant à leurs obligations déclaratives, selon des modalités définies par arrêté ministériel. »
.................................................................................................
Article 2 ter
(Adoption du texte voté par l'Assemblée nationale)
À titre exceptionnel, le délai d'adhésion à un centre de gestion agréé ou à une association agréée visés aux articles 1649 quater C à 1649 quater H du code général des impôts est reporté, pour les exercices clos en 2007, jusqu'au 31 janvier 2008.
En cas d'adhésion respectant cette condition de délai, les revenus de l'exercice clos en 2007 ne subissent pas la majoration prévue au 7 de l'article 158 du même code.
.................................................................................................
Article 3 bis
Article supprimé par la commission mixte paritaire.
.................................................................................................
Article 5
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. - Après l'article 1691 du code général des impôts, il est inséré un article 1691 bis ainsi rédigé :
« Art. 1691 bis. - 1. Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont tenus solidairement au paiement :
« 1° De l'impôt sur le revenu lorsqu'ils font l'objet d'une imposition commune ;
« 2° De la taxe d'habitation lorsqu'ils vivent sous le même toit.
« 2. 1° Les personnes divorcées ou séparées peuvent demander à être déchargées des obligations de paiement prévues au 1 ainsi qu'à l'article 1723 ter-00 B lorsque, à la date de la demande :
« a) Le jugement de divorce ou de séparation de corps a été prononcé ;
« b) La déclaration conjointe de dissolution du pacte civil de solidarité établie par les partenaires ou la signification de la décision unilatérale de dissolution du pacte civil de solidarité de l'un des partenaires a été enregistrée au greffe du tribunal d'instance ;
« c) Les intéressés ont été autorisés à avoir des résidences séparées ;
« d) L'un ou l'autre des époux ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité a abandonné le domicile conjugal ou la résidence commune.
« 2° La décharge de l'obligation de paiement est accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. Elle est alors prononcée selon les modalités suivantes :
« a) Pour l'impôt sur le revenu, la décharge est égale à la différence entre le montant de la cotisation d'impôt sur le revenu établie pour la période d'imposition commune et la fraction de cette cotisation correspondant aux revenus personnels du demandeur et à la moitié des revenus communs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité.
« Pour l'application du présent a, les revenus des enfants mineurs du demandeur non issus de son mariage avec le conjoint ou de son union avec le partenaire de pacte civil de solidarité sont ajoutés aux revenus personnels du demandeur ; la moitié des revenus des enfants mineurs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité est ajoutée à la moitié des revenus communs.
« Les revenus des enfants majeurs qui ont demandé leur rattachement au foyer fiscal des époux ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité, ainsi que ceux des enfants infirmes, sont pris en compte dans les conditions définies à l'alinéa précédent.
« La moitié des revenus des personnes mentionnées au 2° de l'article 196 ainsi qu'à l'article 196 A bis est ajoutée à la moitié des revenus communs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité ;
« b) Pour la taxe d'habitation, la décharge est égale à la moitié de la cotisation de taxe d'habitation mise à la charge des personnes mentionnées au 1 ;
« c) Pour l'impôt de solidarité sur la fortune, la décharge est égale à la différence entre le montant de la cotisation d'impôt de solidarité sur la fortune dû par les personnes mentionnées à l'article 1723 ter-00 B et la fraction de cette cotisation correspondant à l'actif net du patrimoine propre du demandeur et à la moitié de l'actif net du patrimoine commun du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité.
« Pour l'application du présent c, le patrimoine des enfants mineurs du demandeur non issus de son mariage avec le conjoint ou de son union avec le partenaire de pacte civil de solidarité est ajouté au patrimoine propre du demandeur ; la moitié du patrimoine des enfants mineurs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité est ajoutée à la moitié du patrimoine commun ;
« d) Pour les intérêts de retard et les pénalités mentionnées aux articles 1727, 1728, 1729, 1732 et 1758 A consécutifs à la rectification d'un bénéfice ou revenu propre au conjoint ou au partenaire de pacte civil de solidarité du demandeur, la décharge de l'obligation de paiement est prononcée en totalité. Elle est prononcée, dans les autres situations, dans les proportions définies respectivement au a pour l'impôt sur le revenu, au b pour la taxe d'habitation et au c pour l'impôt de solidarité sur la fortune.
« 3° Le bénéfice de la décharge de l'obligation de paiement est subordonné au respect des obligations déclaratives du demandeur prévues par les articles 170 et 855 W à compter de la date de la fin de la période d'imposition commune.
« La décharge de l'obligation de paiement ne peut pas être accordée lorsque le demandeur et son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité se sont frauduleusement soustraits, ou ont tenté de se soustraire frauduleusement, au paiement des impositions mentionnées aux 1° et 2° du 1 ainsi qu'à l'article 1723 ter-00 B, soit en organisant leur insolvabilité, soit en faisant obstacle, par d'autres manoeuvres, au paiement de l'impôt.
« 3. Les personnes en situation de gêne et d'indigence qui ont été déchargées de l'obligation de paiement d'une fraction des impôts, conformément au 2, peuvent demander à l'administration de leur accorder une remise totale ou partielle de la fraction des impositions mentionnées aux 1° et 2° du 1 restant à leur charge.
« Pour l'application de ces dispositions, la situation de gêne et d'indigence s'apprécie au regard de la seule situation de la personne divorcée ou séparée à la date de demande de remise.
« 4. L'application des 2 et 3 ne peut donner lieu à restitution. »
II. - Le 2 de l'article 1691 bis du code général des impôts est applicable aux demandes en décharge de l'obligation de paiement déposées à compter du 1er janvier 2008.
Les articles 1685 et 1685 bis du même code sont abrogés à compter de la même date.
Article 6
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I.- Après l'article 117 ter du code général des impôts, il est inséré un article 117 quater ainsi rédigé :
« Art. 117 quater.- I.- 1. Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui bénéficient de revenus éligibles à l'abattement prévu au 2° du 3 de l'article 158 peuvent opter pour leur assujettissement à un prélèvement au taux de 18 %, qui libère les revenus auxquels il s'applique de l'impôt sur le revenu.
« Pour le calcul de ce prélèvement, les revenus mentionnés au premier alinéa sont retenus pour leur montant brut. L'impôt retenu à la source est imputé sur le prélèvement, dans la limite du crédit d'impôt auquel il ouvre droit et tel qu'il est prévu par les conventions fiscales internationales.
« 2. L'option prévue au 1 ne s'applique pas :
« a) Aux revenus qui sont pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une profession non commerciale ;
« b) Supprimé ;
« c) Aux revenus afférents à des titres détenus dans un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D.
« II.- Lorsque la personne qui assure le paiement des revenus pour lesquels le contribuable opte pour le prélèvement prévu au I est établie en France, les revenus sont déclarés et le prélèvement correspondant est opéré et acquitté par ladite personne dans les délais prévus à l'article 1671 C.
« L'option pour le prélèvement est exercée par le contribuable au plus tard lors de l'encaissement des revenus ; elle est irrévocable pour cet encaissement.
« III.- 1. Lorsque la personne qui assure le paiement des revenus pour lesquels le contribuable opte pour le prélèvement prévu au I est établie hors de France, les revenus sont déclarés et le prélèvement correspondant est acquitté dans les délais prévus à l'article 1671 C :
« a) Soit par le contribuable lui-même ;
« b) Soit par la personne qui assure le paiement des revenus, lorsqu'elle est établie dans un État membre de la Communauté européenne, ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, et qu'elle a été mandatée à cet effet par le contribuable.
« L'option pour le prélèvement s'exerce par le dépôt de la déclaration des revenus concernés et le paiement du prélèvement correspondant ; elle est irrévocable pour cette déclaration.
« 2. Lorsque la déclaration prévue au 1 et le paiement du prélèvement correspondant sont effectués par la personne qui assure le paiement des revenus, elle est établie au nom et pour le compte du contribuable.
« 3. L'administration fiscale peut conclure, avec chaque personne mentionnée au b du 1 et mandatée par des contribuables pour le paiement du prélèvement, une convention établie conformément au modèle délivré par l'administration, qui organise les modalités du paiement de ce prélèvement pour l'ensemble de ces contribuables.
« 4. À défaut de réception de la déclaration et du paiement du prélèvement dans les conditions prévues au 1, les revenus sont imposables à l'impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.
« 5. Le contribuable produit à l'administration fiscale, sur sa demande, les renseignements nécessaires à l'établissement du prélèvement.
« IV.- Le prélèvement prévu au I est contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 125 A. »
I bis.- Dans les 1°, 1° bis, 6°, 7°, 8° et 9° du III bis de l'article 125 A et le premier alinéa du I de l'article 125 C du même code, le taux : « 16 % » est remplacé par le taux : « 18 % ».
II.- Dans le II de l'article 154 quinquies du même code, les mots : « du I de l'article L. 136-7 du même code n'ayant pas fait l'objet du prélèvement prévu à l'article 125 A » sont remplacés par les mots : « et au 1° du I de l'article L. 136-7 du même code n'ayant pas fait l'objet des prélèvements prévus aux articles 117 quater et 125 A ».
III.- Le 3 de l'article 158 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le 1°, les mots : « le prélèvement visé à l'article 125 A » sont remplacés par les mots : « les prélèvements visés aux articles 117 quater et 125 A » ;
2° Dans le 2°, les mots : « retenus, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, pour 60 % de leur montant » sont remplacés par les mots : « réduits, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, d'un abattement égal à 40 % de leur montant brut perçu » ;
3° Le 3° est complété par un f ainsi rédigé :
« f) lorsque, au cours de la même année, le contribuable a perçu des revenus sur lesquels a été opéré le prélèvement prévu à l'article 117 quater. ».
IV.- Dans le troisième alinéa du 1 de l'article 170 du même code, les mots : « à compter du 1er janvier 1999 » sont supprimés et les mots : « à l'article 125 A » sont remplacés par les mots : « aux articles 117 quater et 125 A ».
V.- Après le deuxième alinéa du 1 de l'article 187 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 18 % pour les revenus de la nature de ceux éligibles à l'abattement prévu au 2° du 3 de l'article 158 lorsqu'ils bénéficient à des personnes physiques qui ont leur domicile fiscal hors de France dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ; ».
VI.- Après le premier alinéa du 1 de l'article 200 septies du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce crédit d'impôt n'est pas applicable aux revenus sur lesquels a été opéré le prélèvement prévu à l'article 117 quater. »
VII.- Dans le c du 1° du IV de l'article 1417 du même code, la référence : « à l'article 125 A » est remplacée par les références : « aux articles 117 quater et 125 A ».
VIII.- Le quatrième alinéa du I de l'article 1600-0 G du même code est complété par les mots : «, ainsi que, pour les revenus de capitaux mobiliers, des dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu ».
IX.- Après l'article 1671 B du même code, il est inséré un article 1671 C ainsi rédigé :
« Art. 1671 C.- Le prélèvement visé à l'article 117 quater est versé au Trésor dans les quinze premiers jours du mois qui suit celui du paiement des revenus et sous les mêmes sanctions que la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis. Toutefois, ces sanctions ne sont pas applicables au prélèvement dû dans les conditions du III du même article 117 quater.
« Le prélèvement ne peut être pris en charge par le débiteur. »
X.- Le 1 de l'article 1681 quinquies du même code est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, les mots : « Le prélèvement prévu à l'article 125 A » sont remplacés par les mots : « Les prélèvements prévus aux articles 117 quater et 125 A », et les mots : «, à l'exception de ceux dus à raison des revenus, produits et gains mentionnés aux I et II de l'article 125 D » sont supprimés ;
2° La deuxième phrase est complétée par les mots : «, ainsi qu'aux prélèvements dus dans les conditions du III de l'article 117 quater et de l'article 125 D ».
XI.- Le 2° de l'article L. 169 A du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :
« 2° Aux prélèvements prévus aux articles 117 quater et 125 A ; ».
XII.- Le dernier alinéa du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : «, ainsi que, pour les revenus de capitaux mobiliers, des dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu ».
XIII.- L'article L. 136-7 du même code est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du I est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Sont également assujettis à cette contribution :
« 1° Lorsqu'ils sont payés à des personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts, les revenus sur lesquels est opéré le prélèvement prévu à l'article 117 quater du même code, ainsi que les revenus de même nature dont le paiement est assuré par une personne établie en France et retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu. Le présent 1° ne s'applique pas aux revenus perçus dans un plan d'épargne en actions défini au 5° du II du présent article ;
« 2° Les plus-values mentionnées aux articles 150 U à 150 UC du code général des impôts. » ;
2° Dans le premier alinéa du 1 du IV, après les mots : « revenus de placement mentionnés au présent article », sont insérés les mots : «, à l'exception de celle due sur les revenus et plus-values mentionnés aux 1° et 2° du I, ».
3° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La contribution visée au 1° du I est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 117 quater du code général des impôts. » ;
4° Dans le VI, la référence : « second alinéa » est remplacée par la référence : « 2° ».
XIV.- Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives relatives aux revenus sur lesquels est opéré le prélèvement prévu à l'article 117 quater du code général des impôts.
XIV bis. - Par exception au premier alinéa de l'article 1671 C du même code, les sociétés dont les titres ou droits ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé pourront effectuer, au plus tard le 15 juillet 2008, le versement du prélèvement prévu à l'article 117 quater du même code et des prélèvements sociaux dus sur les revenus distribués payés entre le 1er janvier et le 31 mai 2008, si elles répondent aux conditions suivantes au 1er janvier 2008 :
a) Elles emploient moins de deux cent cinquante salariés ;
b) Elles ont réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros au cours du dernier exercice clos ou ont un total de bilan inférieur à 43 millions d'euros à la clôture du dernier exercice ;
c) Leur capital ou leurs droits de vote ne sont pas détenus à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou par plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions des a et b, de manière continue au cours du dernier exercice clos.
XV.- Le présent article est applicable aux revenus perçus et aux gains et profits réalisés à compter du 1er janvier 2008.
Article 6 bis A
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. - Les articles 978 et 980 à 985 du code général des impôts sont abrogés.
II. - Dans l'article L. 182 du livre des procédures fiscales, les mots : « le droit de timbre sur les opérations de bourses de valeurs prévu à l'article 978 du code général des impôts et » sont supprimés, et les mots : « du même code » sont remplacés par les mots : « du code général des impôts ».
Article 6 bis
(Adoption du texte voté par l'Assemblée nationale)
Le III bis de l'article 125 A du code général des impôts est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° À 5 % pour les revenus des produits d'épargne donnés au profit d'un organisme mentionné au 1 de l'article 200 dans le cadre d'un mécanisme dit « solidaire » de versement automatique à l'organisme bénéficiaire par le gestionnaire du fonds d'épargne. »
Article 7
(Adoption du texte voté par le Sénat)
L'article 200 quaterdecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce taux est porté à 40 % pour les intérêts payés au titre de la première annuité de remboursement. » ;
2° Le VI est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La date à partir de laquelle sont décomptées les cinq premières annuités mentionnées au III est constituée par celle de la première mise à disposition des fonds empruntés. Toutefois, en cas de construction ou d'acquisition en état futur d'achèvement, cette date peut être fixée, à la demande du contribuable, à la date de l'achèvement ou de la livraison du logement. Cette demande, irrévocable et exclusive de l'application des deuxième et troisième alinéas, doit être exercée au plus tard lors du dépôt de la déclaration de revenus de l'année au cours de laquelle intervient l'achèvement ou la livraison du logement. »
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