M. Patrice Gélard. Cela suffit ! Invoquons l'article 40 de la Constitution !
M. Jean-Pierre Godefroy. Je vous le dis en toute sincérité, il s'agit non pas de faire de la politique politicienne, mais de respecter l'engagement que nous avons pris à l'époque solennellement, ici même, envers les associations, les familles et les personnes handicapées elles-mêmes.
Si le Gouvernement commence à y déroger, je ne sais pas comment nous pourrons le faire respecter dans toutes les entreprises de France !
M. Bernard Vera. Très bien !
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Mes chers collègues, il faut raison garder ! L'effort est sans précédent ; des éléments matériels le prouvent, et ils ont été attestés tout au long de ce débat. Personne ne les conteste ! Personne n'a fait autant pour cet accompagnement individualisé !
M. Jean-Pierre Godefroy. Allez-le dire aux associations !
M. Philippe Marini, rapporteur général. C'est bien beau de vouloir se draper dans une illusoire dignité.
M. Jean-Pierre Godefroy. Que voulez-vous dire ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Mais qu'en est-il réellement ?
Il est simplement demandé de suspendre le versement d'une contribution par le ministère de l'éducation nationale, lequel a sans doute besoin de cet argent pour son budget, pour faire face à ses besoins. Vous devez le savoir, vous qui lui demandez sans cesse davantage !
M. Jean-Pierre Godefroy. Les personnes handicapées ont toutes le droit d'obtenir un emploi !
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cette contribution était destinée à un fonds dont la trésorerie dormante à la Caisse des dépôts et consignations représente 150 millions d'euros. Voilà la réalité ! Ne la niez pas !
M. Jean-Pierre Godefroy. La réalité, c'est l'emploi des personnes handicapées !
M. Philippe Marini, rapporteur général. M. le ministre vous a fait part de toute sa conviction, en même temps qu'il a exposé de manière très neutre et très objective la réalité.
Par conséquent, on a vraiment de la peine à comprendre une telle polémique et l'exaltation qui semble s'emparer de certains d'entre nous sur ce sujet.
M. Jean-Pierre Godefroy. C'est vous qui vous emportez !
M. Philippe Marini, rapporteur général. Il sera toujours temps d'y revenir l'an prochain, une fois que l'établissement public aura été remis en marche comme il convient. Au demeurant, il faut rendre hommage à la fois à Paul Blanc, qui a tiré la sonnette d'alarme, et au Gouvernement, qui a pris les mesures de gouvernance et de reprise en main indispensables. L'an prochain, disais-je, au regard des missions qui lui sont dévolues, il appartiendra naturellement à cet établissement public de retrouver un équilibre entre ses emplois et ses ressources.
En tout état de cause, il n'y a aucune espèce de raison de créer une « poche », dans la mesure où l'on serait incapable de dépenser au cours de l'année 2008 les sommes ainsi créditées.
Mes chers collègues, le problème se résume à cela, et à rien de plus.
Quant aux engagements issus de la loi de 2005, tout ce qui a été dit montre qu'ils sont tenus, et correctement ! (M. Jean-Pierre Godefroy s'exclame.)
Par conséquent, la commission des finances considère, compte tenu des différentes explications avancées et de la réalité des choses, que notre collègue devrait retirer son amendement. Je le lui demande en toute amitié.
Mme la présidente. La parole est à M. Paul Blanc, pour explication de vote.
M. Paul Blanc. Sans vouloir alourdir le débat, je tiens tout de même à dire qu'il n'a jamais été question de ne pas reconnaître ce qui a été fait par l'éducation nationale.
Aux termes du troisième alinéa de l'article 98 de la loi du 11 février 2005, que j'ai cité tout à l'heure, la réduction s'appliquant à la somme dépensée par l'éducation nationale pour recruter des auxiliaires de vie scolaire est fixée à 70 % pour 2007.
Monsieur le ministre, mes chers collègues, j'irai même plus loin. Je propose de rectifier mon amendement pour figer les choses une fois pour toutes, afin qu'en 2008 la contribution de l'éducation nationale au FIPH soit plafonnée à 80 %, conformément à ce qui est prévu dans ce même alinéa.
Le ministère serait alors assuré de pouvoir continuer à déduire une partie non négligeable de ses dépenses : 70 % en 2007 et 80 % en 2008 ; ce n'est tout de même pas rien !
Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission des finances.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Je tiens moi aussi à rendre hommage à Paul Blanc, qui a su tirer le signal d'alarme. Cela étant, en votant la semaine dernière le projet de loi de finances pour 2008, nous n'avons pas prévu les crédits pour faire face à la contribution que le ministère de l'éducation nationale devrait verser à ce titre.
Que je sache, à l'occasion de l'examen des crédits de la mission « Enseignement scolaire », aucun d'entre nous n'est intervenu pour nous rendre attentifs au fait que nous n'avions rien prévu à ce sujet ! En réalité, nous avions tous implicitement considéré que l'éducation nationale n'aurait pas à s'en acquitter.
Je vous propose donc de faire le point, à la fin de l'année 2008, pour voir ce qu'il en est. Entre-temps, peut-être pourrons-nous conduire une mission de contrôle sur place et sur pièces pour étudier le fonctionnement de cette gouvernance et vérifier l'usage qui est fait de dépôts aussi considérables.
Si nous votions ce soir votre amendement, nous remettrions véritablement en cause l'équilibre même du projet de loi de finances pour 2008.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Bien sûr !
M. Thierry Repentin. La commission des finances ne nous a pas alertés sur ce point !
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Vous non plus !
M. Philippe Marini, rapporteur général. C'est le rôle des rapporteurs pour avis !
M. Thierry Repentin. Même le rapporteur général n'a pas été prévenu !
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 142.
Je suis saisie d'une demande de scrutin public émanant du Gouvernement.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
(Le scrutin a lieu.)
Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?...
Le scrutin est clos.
(Il est procédé au comptage des votes.)
Mme la présidente. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 59 :
Nombre de votants | 328 |
Nombre de suffrages exprimés | 328 |
Majorité absolue des suffrages exprimés | 165 |
Pour l'adoption | 127 |
Contre | 201 |
Le Sénat n'a pas adopté.
Monsieur Godefroy, l'amendement n° 91 est-il maintenu ?
M. Jean-Pierre Godefroy. Madame la présidente, compte tenu du vote qui vient d'intervenir, je retire cet amendement ; en effet, il est apparemment vain d'insister. Mais je ne comprends vraiment pas le vote du Sénat ! Cela étant, nous ne manquerons pas de revenir sur ce sujet.
Mme la présidente. L'amendement n° 91 est retiré.
Je mets aux voix l'article 41.
(L'article 41 est adopté.)
Article 42
Après le mot : « restitution », la fin du V de l'article 12 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés est ainsi rédigée : « peuvent être présentées jusqu'au 31 décembre 2008. » - (Adopté.)
Article 43
I. - L'article 113 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 est ainsi rédigé :
« Art. 113. - I. - Le Gouvernement présente, en annexe au projet de loi de finances de l'année, un rapport sur l'état de la fonction publique.
« Ce rapport est établi après avis des conseils supérieurs de la fonction publique de l'État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, pour les éléments concernant chacune d'elles.
« Ce rapport comporte notamment, pour l'ensemble des agents publics de chacune des fonctions publiques de l'État, territoriale et hospitalière, des éléments d'information sur la situation des effectifs, sur les conditions générales d'emploi des femmes et des hommes, sur la situation des personnes handicapées et sur l'application des dispositions relatives au temps partiel, ainsi que des éléments sur les rémunérations versées à quelque titre que ce soit.
« Ce rapport comporte également une information actualisée sur les politiques prévisionnelles des effectifs, des emplois et des compétences au sein des administrations de l'État.
« Chacun de ces thèmes fait périodiquement l'objet de développements particuliers dans le rapport.
« Le bilan comparé de la situation des femmes et des hommes analyse celle-ci sur la base d'indicateurs, notamment chiffrés, définis par décret.
« Les éléments concernant les rémunérations indiquent l'origine des crédits de toute nature ayant concouru à leur financement, énumèrent les différentes catégories d'indemnités versées ainsi que leur proportion par rapport au traitement.
« II. - Le Gouvernement présente, en annexe au projet de loi de finances de l'année, un rapport sur les pensions de retraite versées au cours de l'année précédente, à quelque titre que ce soit, aux allocataires des régimes des pensions civiles et militaires de retraite et de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Ce rapport indique l'origine des crédits de toute nature ayant concouru au financement des pensions et comporte des éléments de comparaison avec le régime général de retraite et les régimes spéciaux. »
II. - Sont abrogés :
1° L'article 69 de la loi n° 47-520 du 21 mars 1947 relative à diverses dispositions d'ordre financier ;
2° L'article 5 de la loi n° 82-380 du 7 mai 1982 modifiant l'article 7 de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires et portant dispositions diverses concernant le principe d'égalité d'accès aux emplois publics ;
3° Les articles 6 quater, 15 et 23 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
4° Le dernier alinéa de l'article 37 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;
5° L'avant-dernier alinéa de l'article 60 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
6° Le dernier alinéa de l'article 47 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
7° L'article 79 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur général, sur l'article.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Monsieur le ministre, je souhaite en réalité m'adresser non plus au ministre du budget, mais à celui de la fonction publique.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je voulais simplement attirer votre attention sur la situation des administrateurs civils et sous-préfets hors classe qui ont pris leur retraite avant la réforme statutaire de novembre 1999 et de janvier 2000 et qui, de ce fait, n'ont pas pu bénéficier de la révision de leurs pensions, sur la base de la lettre B2 hors échelle, contrairement à leurs homologues retraités après ces dates.
Ce sujet, qui peut paraître marginal dans son exposé, concerne tout de même 609 pleines pensions et 562 pensions de réversion.
Ces hauts fonctionnaires de l'État, dont les services et le dévouement sont incontestables, perdent de ce fait 171 euros par mois de traitement net mensuel.
La dépense engendrée pour la prise en compte de cette demande semble limitée et, en tout état de cause, connaîtrait une évolution naturelle à la baisse. Des mesures techniques appropriées ont déjà été prises pour d'autres corps comparables, dans le sens de l'assimilation pour le retraité dans le nouveau statut. Une estimation du coût de cette revalorisation s'élèverait pour 2008 à environ 2 millions d'euros.
Je n'ai pas déposé d'amendement tendant à valider sur le plan législatif cette revalorisation, car ce serait irrecevable. C'est pourquoi, monsieur le ministre, je vous demande, à l'occasion de l'examen de cet article, que cette question soit étudiée par vos services et trouve une issue conforme à l'équité pour ces bons serviteurs de l'État.
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.
M. Éric Woerth, ministre. Monsieur le rapporteur général, je vous apporterai ultérieurement des éléments de précision. Des associations m'ont écrit à cet égard, et j'examine actuellement ce dossier. Je vous remercie en tout cas d'avoir attiré mon attention sur ce problème.
Mme la présidente. L'amendement n° 23, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Remplacer les six premiers alinéas du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 113 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 par un alinéa ainsi rédigé :
"Le Gouvernement présente, en annexe générale au projet de loi de finances de l'année, un rapport annuel sur l'état de la fonction publique comportant, en particulier, un état des effectifs des agents publics territoriaux, hospitaliers et de l'État. Ce rapport comporte une information actualisée sur les politiques de gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences au sein des administrations de l'État.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit d'un amendement de simplification.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. La parole est à M. Bernard Vera, pour explication de vote.
M. Bernard Vera. Cet amendement de la commission des finances, qui porte sur l'état de la fonction publique, est particulièrement éclairant.
En effet, en lieu et place d'une information du Parlement sur le respect de la parité entre les hommes et les femmes dans le secteur public, ou sur l'intégration des handicapés, M. le rapporteur général préfère demander un rapport ne déclinant que l'état quantitatif des effectifs et des outils de gestion de ces effectifs.
Il s'agit, entre autres, de la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences qui, sous bien des aspects, est aujourd'hui détournée de ses finalités pour justifier des normes de réduction d'emplois publics inscrites dans les choix budgétaires récents.
Cette gestion prévisionnelle ne concerne d'ailleurs que les effectifs de l'administration d'État, dont chacun sait qu'il est dans les intentions du Gouvernement de les réduire de manière plus sensible que par le passé.
Le rapport, dans sa version « commission des finances », vise donc à préjuger de façon positive toute politique conduisant à la réduction des effectifs et, dans la foulée, à justifier toute politique de réduction des garanties statutaires des agents, que ce soit en matière de traitement ou de pension.
Or, comme chacun le sait, nous avons une toute autre conception de l'emploi public que celle qui préside, pour l'heure, à la gestion des effectifs. Les fonctionnaires ne sont pas que des unités de compte, mes chers collègues !
Nous ne voterons donc ni cet amendement ni cet article.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 43, modifié.
(L'article 43 est adopté.)
Article 44
La garantie de l'État est accordée à l'Agence française de développement pour un prêt au Royaume du Maroc destiné à la construction de la section Tanger-Kénitra de la ligne de train à grande vitesse entre Casablanca et Tanger. Cette garantie porte sur le capital et les intérêts du prêt dans la limite de 200 millions d'euros en principal. - (Adopté.)
Article 45
I. - Les modalités de calcul de la dotation globale de compensation de Saint-Martin visée à l'article L.O. 6371-5 du code général des collectivités territoriales sont les suivantes :
1° La dotation globale de compensation de Saint-Martin est l'addition :
a) Pour les impôts et charges transférés par l'État, du solde entre les charges transférées et la fiscalité émise, actualisé selon le taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement, prévu à l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales, au titre des années 2007 et 2008 ;
b) Du solde entre les charges transférées, hors celles consacrées à la construction et à l'équipement des lycées, et la fiscalité émise en application des taux votés par la région de la Guadeloupe, actualisé selon le taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement, prévu au même article L. 1613-1, au titre des années 2007 et 2008 ;
c) Et du solde entre les charges transférées, hors celles consacrées à la construction et à l'équipement des collèges, et la fiscalité émise en application des taux votés par le département de la Guadeloupe. Ce solde est minoré du montant respectif de la part de la contribution versée en 2006 à la Guadeloupe par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie au titre des bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie, de la prestation de compensation du handicap et de la maison départementale des personnes handicapées de Saint-Martin, puis actualisé selon le taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement, prévu au même article L. 1613-1, au titre des années 2007 et 2008. Enfin, il est minoré du montant de la dotation globale de fonctionnement dû à la collectivité de Saint-Martin en 2008 au titre de sa dotation de base et de ses quotes-parts de dotation de péréquation, prévues à l'article L. 6364-3 du même code.
Les charges mentionnées au présent 1° sont déterminées dans les conditions prévues par le décret pris en application de l'article L.O. 6271-7 du même code ;
2° a) Le solde visé au b du 1° donne lieu à prélèvement à due concurrence sur la dotation générale de décentralisation de la région de la Guadeloupe, prévue par l'article L. 1614-4 du même code ;
b) Si le solde final visé au c du 1° est positif, il est opéré un prélèvement à due concurrence sur la dotation générale de décentralisation du département de la Guadeloupe, prévue par le même article L. 1614-4.
Si le solde final visé au c du 1° est négatif, il est opéré un abondement à due concurrence de la dotation générale de décentralisation due au département de la Guadeloupe et à une réfaction, à due concurrence, sur la dotation globale de compensation due à Saint-Martin en 2008 au terme des dispositions du I ;
3° La dotation globale de compensation visée au 1° est abondée :
- d'un montant correspondant à la différence entre la fiscalité émise et la fiscalité perçue par l'État sur le territoire de la collectivité ;
- d'un montant correspondant à la différence entre la fiscalité émise au profit de la région de la Guadeloupe sur le territoire de la collectivité et la fiscalité recouvrée par l'État à ce titre ;
- d'un montant correspondant à la différence entre la fiscalité émise au profit du département de la Guadeloupe sur le territoire de la collectivité et la fiscalité recouvrée par l'État à ce titre ;
- d'un montant correspondant à la différence entre la fiscalité émise au profit de la commune de Saint-Martin et la fiscalité recouvrée par l'État à ce titre ;
- d'un montant correspondant à la moyenne annuelle du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation routière reversé par l'État à la commune de Saint-Martin au titre des exercices 1998 à 2007 inclus, conformément aux articles L. 2334-24 et L. 2334-25 du code général des collectivités territoriales ;
- et du montant correspondant à la moyenne annuelle des crédits de paiement de la dotation globale d'équipement des communes versés à la commune de Saint-Martin au titre des exercices 1998 à 2007 inclus, en application des articles L. 2334-32 à L. 2334-34 du même code ;
4° Le montant de la dotation globale de compensation calculé au profit de Saint-Martin, le montant du prélèvement opéré sur la dotation générale de décentralisation de la région de la Guadeloupe et les montants du prélèvement ou de l'abondement de la dotation générale de décentralisation du département de la Guadeloupe sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget, après avis de la commission consultative d'évaluation des charges de Saint-Martin.
II. - Les modalités de calcul de la dotation globale de compensation de Saint-Barthélemy visée à l'article L.O. 6371-5 du code général des collectivités territoriales sont les suivantes :
1° La dotation globale de compensation de Saint-Barthélemy est l'addition :
a) Pour les impôts et charges transférés par l'État, du solde entre les charges transférées et la fiscalité émise, actualisé selon le taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement, prévu à l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales, au titre des années 2007 et 2008 ;
b) Du solde entre les charges transférées, hors celles consacrées à la construction et à l'équipement des lycées, et la fiscalité émise en application des taux votés par la région de la Guadeloupe, actualisé selon le taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement, prévu au même article L. 1613-1, au titre des années 2007 et 2008 ;
c) Et du solde entre les charges transférées, hors celles consacrées à la construction et à l'équipement des collèges, et la fiscalité émise en application des taux votés par le département de la Guadeloupe. Ce solde est minoré du montant respectif de la part de la contribution versée en 2006 à la Guadeloupe par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie au titre des bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie, de la prestation de compensation du handicap et de la maison départementale des personnes handicapées de Saint-Barthélemy, puis actualisé selon le taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement, prévu à l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales, au titre des années 2007 et 2008. Il est enfin minoré du montant de la dotation globale de fonctionnement de la collectivité de Saint-Barthélemy en 2008 au titre de sa dotation de base et de ses quotes-parts de dotation de péréquation, prévues à l'article L. 6264-3 du même code.
Les charges mentionnées au présent 1° sont déterminées dans les conditions prévues par le décret pris en application de l'article L.O. 6271-7 du même code ;
2° a) Le solde visé au b du 1° donne lieu à prélèvement à due concurrence sur la dotation générale de décentralisation de la région de la Guadeloupe, prévue par l'article L. 1614-4 du même code ;
b) Si le solde visé au c du 1° est positif, il est opéré un prélèvement à due concurrence sur la dotation générale de décentralisation du département de la Guadeloupe, prévue par l'article L. 1614-4 du même code.
Si le solde visé au c du 1° est négatif, il est à la charge de l'État ;
3° La dotation globale de compensation visée au 1° est abondée :
- d'un montant correspondant à la différence entre la fiscalité émise et la fiscalité perçue par l'État sur le territoire de la collectivité ;
- d'un montant correspondant à la différence entre la fiscalité émise au profit de la région de la Guadeloupe sur le territoire de la collectivité et la fiscalité recouvrée par l'État à ce titre ;
- d'un montant correspondant à la différence entre la fiscalité émise au profit du département de la Guadeloupe sur le territoire de la collectivité et la fiscalité recouvrée par l'État à ce titre ;
- d'un montant correspondant à la différence entre la fiscalité émise au profit de la commune de Saint-Barthélemy et la fiscalité recouvrée par l'État à ce titre ;
- d'un montant correspondant à la moyenne annuelle du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation routière reversé par l'État à la commune de Saint-Barthélemy au titre des exercices 1998 à 2007 inclus, conformément aux dispositions des articles L. 2334-24 et L. 2334-25 du code général des collectivités territoriales ;
- du montant correspondant à la moyenne annuelle des crédits de paiement de la dotation globale d'équipement des communes versés à la commune de Saint-Barthélemy au titre des exercices 1998 à 2007 inclus, en application des articles L. 2334-32 à L. 2334-34 du même code ;
- du montant cumulé de dotation globale de fonctionnement, calculé au profit de la collectivité de Saint-Barthélemy en 2008, en application de l'article L. 6264-3 du même code ;
- et du montant de dotation globale de construction et d'équipement scolaire, calculé au profit de la collectivité de Saint-Barthélemy en 2008, en application de l'article L. 6264-5 du même code.
Le montant de la dotation globale de compensation, après abondements, est à la charge de l'État ;
4° Le montant de la dotation globale de compensation calculé au profit de Saint-Barthélemy, le montant du prélèvement opéré sur la dotation générale de décentralisation de la région de la Guadeloupe et le montant du prélèvement ou de l'abondement de la dotation générale de décentralisation du département de la Guadeloupe sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget, après avis de la commission consultative d'évaluation des charges de Saint-Barthélemy.
III. - En application des articles L.O. 6271-5 et L.O. 6371-5 du code général des collectivités territoriales instituant une dotation globale de fonctionnement pour la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy et pour celle de Saint-Martin, le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'article L. 6264-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6264-3. - En application de l'article L.O. 6271-5, une dotation globale de fonctionnement est instituée afin de contribuer à compenser les accroissements nets de charges de la collectivité de Saint-Barthélemy résultant des transferts de compétences de l'État à son profit.
« Cette dotation globale de fonctionnement est déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 3334-1 et aux deux premiers alinéas de l'article L. 3334-2, sans qu'il ne soit fait application des articles L. 3334-7-1 et L. 3334-7-2. La dotation forfaitaire est calculée dans les conditions prévues aux premier, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 3334-3. Le montant de la garantie est égal au montant cumulé de la dotation globale de fonctionnement versée à la commune de Saint-Barthélemy en 2007, en application des articles L. 2334-7, L. 2334-13, L. 2334-14-1, L. 2563-3 et L. 2563-4. La quote-part de la dotation de péréquation est calculée dans les conditions prévues aux articles L. 3334-4 et L. 3443-1.
« Compte tenu de l'écart positif existant entre le montant des impôts et celui des charges transférés par l'État à la collectivité de Saint-Barthélemy, le montant total de dotation globale de fonctionnement calculé en 2008 au profit de cette dernière, conformément à l'alinéa précédent, ne lui est pas versé et est prélevé au profit du budget de l'État. Pour la même raison, aucune dotation globale de fonctionnement n'est plus due à la collectivité de Saint-Barthélemy à compter de 2009. » ;
2° L'article L. 6364-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6364-3. - En application de l'article L.O. 6371-5, une dotation globale de fonctionnement est instituée afin de contribuer à compenser les accroissements nets de charges de la collectivité de Saint-Martin résultant des transferts de compétences de l'État à son profit.
« Cette dotation globale de fonctionnement est déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 3334-1 et aux deux premiers alinéas de l'article L. 3334-2, sans qu'il ne soit fait application des articles L. 3334-7-1 et L. 3334-7-2. La dotation forfaitaire est calculée dans les conditions prévues aux premier, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 3334-3. En 2008, le montant de la garantie est égal au montant cumulé de la dotation globale de fonctionnement versée à la commune de Saint-Martin en 2007, en application des articles L. 2334-7, L. 2334-13, L. 2334-14-1, L. 2563-3 et L. 2563-4. À compter de 2009, cette garantie évolue chaque année selon le taux de progression fixé par le comité des finances locales pour la garantie prévue à l'article L. 3334-3. La collectivité perçoit une quote-part de la dotation de péréquation prévue aux articles L. 3334-4 et L. 3443-1. » ;
3° L'article L. 3334-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« À compter de 2008, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements est majoré d'un montant égal à la dotation globale de fonctionnement versée aux communes de Saint-Martin et Saint-Barthélemy en 2007.
« À compter de 2009, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement des départements, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2008 calculé dans les conditions définies ci-dessus est minoré du montant de dotation globale de fonctionnement calculé au profit de la collectivité de Saint-Barthélemy en 2008. » ;
4° L'article L. 1613-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 2009, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2008 calculé dans les conditions définies ci-dessus est diminué du montant de dotation globale de fonctionnement calculé en 2008 au profit de la collectivité de Saint-Barthélemy en application de l'article L. 6264-3. » ;
5° Le quatrième alinéa de l'article L. 2334-13 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En 2008, le taux de progression de cette quote-part ne tient pas compte de l'impact de la transformation des communes de Saint-Martin et Saint-Barthélemy en collectivités d'outre-mer. »
IV. - À compter de 2008, il est institué un prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de construction et d'équipement scolaire prévue aux articles L. 6264-5 et L. 6364-5 du code général des collectivités territoriales.
1. L'article L. 3443-2 du code général des collectivités territoriales est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« La dotation départementale d'équipement des collèges du département de la Guadeloupe, calculée dans les conditions définies à l'article L. 3334-16, est abattue à compter de 2008 d'un montant de 2 946 393 € se décomposant comme suit :
« 1° Un premier abattement s'élevant à 1 042 072 € destiné au financement de la dotation globale de construction et d'équipement scolaire allouée à la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy en application de l'article L. 6264-5 ;
« 2° Et un deuxième abattement s'élevant à 1 904 321 € destiné au financement de la dotation globale de construction et d'équipement scolaire allouée à la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin en application de l'article L. 6364-5.
« Le montant définitif de l'abattement à appliquer sur la dotation départementale d'équipement des collèges du département de la Guadeloupe est fixé par la plus prochaine loi de finances suivant la publication des arrêtés visés aux articles L.O. 6271-6 et L.O. 6371-6. »
2. L'article L. 4434-8 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La dotation régionale d'équipement scolaire de la région de la Guadeloupe, calculée dans les conditions définies à l'article L. 4332-3, est abattue à compter de 2008 d'un montant de 566 368 € destiné au financement de la dotation globale de construction et d'équipement scolaire allouée à la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin en application de l'article L. 6364-5.
« Le montant définitif de l'abattement à appliquer sur la dotation régionale d'équipement scolaire de la région de la Guadeloupe est fixé par la plus prochaine loi de finances suivant la publication de l'arrêté prévu par l'article L.O. 6371-6. »
3. L'article L. 6264-5 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 6264-5. - En application de l'article L.O. 6271-5, une dotation globale de construction et d'équipement scolaire est instituée afin de contribuer à compenser les accroissements nets de charges de la collectivité de Saint-Barthélemy résultant des transferts de compétences à son profit.
« La dotation globale de construction et d'équipement scolaire correspond au montant annuel moyen des crédits consacrés par le département de la Guadeloupe aux dépenses d'investissement du collège de Saint-Barthélemy entre 1996 et 2007 inclus ; ce montant est indexé sur le taux de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques associé aux projets de loi de finances pour 2007 et 2008.
« Compte tenu de l'écart positif existant entre le montant des impôts et celui des charges transférés par l'État à la collectivité de Saint-Barthélemy, le montant total de la dotation globale de construction et d'équipement scolaire calculé en 2008 au profit de cette dernière, conformément au deuxième alinéa, ne lui est pas versé et est prélevé au profit du budget de l'État. Pour la même raison, aucune dotation globale de construction et d'équipement scolaire n'est due à la collectivité de Saint-Barthélemy à compter de 2009. »
4. L'article L. 6364-5 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 6364-5. - En application de l'article L.O. 6371-5, une dotation globale de construction et d'équipement scolaire est instituée afin de contribuer à compenser les accroissements nets de charges de la collectivité de Saint-Martin résultant des transferts de compétences à son profit.
« En 2008, son montant s'élève à 2 470 689 €.
« Le montant définitif de la dotation est fixé par la plus prochaine loi de finances suivant la publication de l'arrêté visé à l'article L.O. 6371-6.
« À compter de 2009, le montant de la dotation globale de construction et d'équipement scolaire évolue selon le taux de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques associé au projet de loi de finances relatif à l'année de versement.
« La dotation globale de construction et d'équipement scolaire est versée en une seule fois à la fin du troisième trimestre de l'année en cours.
« La dotation est inscrite au budget de la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin, qui l'affecte à la reconstruction, aux grosses réparations, à l'équipement, à l'extension du lycée et des collèges situés sur son territoire et à la construction de nouveaux lycées ou collèges. »
V. - Afin de permettre à la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin et à celle de Saint-Barthélemy de bénéficier du versement de la dotation spéciale instituteurs, le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 6264-7, il est inséré un article L. 6264-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 6264-8. - Les articles L. 2334-26 à L. 2334-30 sont applicables à la collectivité de Saint-Barthélemy. » ;
2° Après l'article L. 6364-7, il est inséré un article L. 6364-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 6364-8. - Les articles L. 2334-26 à L. 2334-30 sont applicables à la collectivité de Saint-Martin. » - (Adopté.)