Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 34 ter.
Article 35
I. - L'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) est ainsi modifié :
1° Le B est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :
« Le produit de cette taxe est affecté au Comité professionnel de développement économique des industries des secteurs du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure, ci-après dénommé le comité. » ;
b) Le troisième alinéa du I est ainsi rédigé :
« Elle a pour objet de financer les missions dévolues à cet organisme par la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique. » ;
c) Dans le quatrième alinéa du I, les mots : « chaque organisme » sont remplacés par les mots : « le comité » ;
d) Dans le premier alinéa du II, les mots : « du secteur » sont remplacés par les mots : « des secteurs » ;
e) Le VII est ainsi rédigé :
« VII. - Le taux de la taxe est fixé à 0,18 %. » ;
f) Dans le premier alinéa du X, les mots : « pour son propre compte et pour celui du Centre technique cuir chaussure maroquinerie, » sont supprimés ;
g) Dans le troisième alinéa du X, les mots : « et au versement de la part de son produit revenant au Centre technique cuir chaussure maroquinerie » sont supprimés ;
h) Dans le neuvième alinéa du X, les mots : «, qui assure le reversement de la part de la taxe lui revenant au Centre technique cuir chaussure maroquinerie » sont supprimés ;
i) Dans la première phrase du XI, les mots : «, pour son propre compte et pour celui du Centre technique cuir chaussure maroquinerie, » sont supprimés ;
2° Le C est ainsi modifié :
a) Dans le deuxième alinéa du I, les mots : «, et au Centre technique de l'industrie horlogère » sont supprimés ;
b) Le troisième alinéa du I est ainsi rédigé :
« Elle a pour objet de financer les missions dévolues à cet organisme par la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 précitée. » ;
c) Dans le quatrième alinéa du I, les mots : « chaque organisme » sont remplacés par les mots : « le comité » ;
d) Le VII est ainsi rédigé :
« VII. - Le taux de la taxe est fixé à 0,20 %. » ;
e) Dans le premier alinéa du X, les mots : « pour son propre compte et pour celui du Centre technique de l'industrie horlogère, » sont supprimés ;
f) Dans le troisième alinéa du X, les mots : « et au versement de la part de son produit revenant au Centre technique de l'industrie horlogère » sont supprimés ;
g) Dans le neuvième alinéa du X, les mots : «, qui assure le reversement de la part de la taxe lui revenant au Centre technique de l'industrie horlogère » sont supprimés ;
h) Dans la première phrase du XI, les mots : «, pour son propre compte et pour celui du Centre technique de l'industrie horlogère, » sont supprimés ;
3° La deuxième phrase du premier alinéa du II des A, B, C, D, E et F est ainsi rédigée :
« Ces produits sont recensés par voie réglementaire et par référence à la nomenclature d'activités et de produits en vigueur. »
II. - Le 1° du I s'applique à compter de la publication du décret en Conseil d'État portant transformation du Centre technique cuir chaussure maroquinerie en Comité professionnel de développement économique des industries des secteurs du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure et au plus tard le 1er juillet 2009.
Le 2° du I s'applique à compter de la publication de l'arrêté ministériel approuvant la dissolution du Centre technique de l'industrie horlogère et le transfert de ses actifs et passifs au Comité de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie et au plus tard le 1er juillet 2009. - (Adopté.)
Articles additionnels après l'article 35
Mme la présidente. L'amendement n° 22, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l'article 35, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après le deuxième alinéa de l'article 163-0 A du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions prévues au premier alinéa sont automatiquement appliquées pour certains revenus différés figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'État qui précise les obligations déclaratives des organismes à l'origine du versement de ces revenus différés. »
II. Le I entre en vigueur à compter de l'imposition sur les revenus de 2008.
III. La perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. M. le Médiateur de la République nous fait remarquer que les contribuables qui ont perçu en une seule fois des revenus différés qu'ils auraient dû encaisser et déclarer sur plusieurs années sont susceptibles de subir un impact fiscal important du fait de la progressivité du barème.
La technique du quotient, prévue par le code général des impôts, permet d'atténuer les effets de cette progressivité.
Nous proposons donc de rendre automatique l'application de ce quotient pour certains revenus différés. Il s'agirait principalement des revenus versés avec retard par les organismes chargés du versement des allocations et des prestations sociales, dont la liste serait fixée par décret en Conseil d'État.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Éric Woerth, ministre. La règle du quotient vise à limiter les effets de la progressivité de l'impôt, qui pourraient être jugés excessifs. Vous proposez d'appliquer automatiquement cette règle pour certains revenus, monsieur le rapporteur général, et nous comprenons votre position.
Pour autant, nous pouvons formuler un certain nombre d'objections, essentiellement de forme, sur les modalités de cette mesure.
Tout d'abord, vous supprimez le choix offert au contribuable entre différentes modalités d'imposition de certains revenus. Par exemple, pour les indemnités de départ volontaire à la retraite ou de mise à la retraite, le contribuable peut actuellement choisir entre le système du quotient et la règle de l'étalement.
Ensuite, la baisse des taux du barème a modifié le cadre dans lequel l'application du quotient intervient. Imposer automatiquement la règle du quotient peut donc, dans certains cas, se révéler défavorable au contribuable. Il me paraît donc préférable de laisser à ce dernier le choix d'opter, ou non, pour le quotient.
Par ailleurs, votre proposition renvoie à un décret en Conseil d'État le soin de dresser la liste des revenus concernés. Comme toute liste, celle-ci serait limitative et certains revenus ou certains organismes verseurs risqueraient d'être oubliés.
Le système actuel préserve donc la souplesse indispensable quand il s'agit de revenus qui, par nature, sortent de l'ordinaire.
En outre, vous créez une obligation nouvelle, qui pèserait sur les organismes à l'origine du versement, ce qui me paraît peu opportun au moment où nous souhaitons limiter « l'impôt papier ».
Pour autant, l'application du système du quotient aux revenus différés peut être améliorée, notamment afin de répondre aux préoccupations de M. le Médiateur de la République, comme vous l'avez indiqué.
Dans ces conditions, il me semble judicieux que nous travaillions ensemble sur les aménagements qu'il est indispensable d'envisager conformément à votre amendement, mais en respectant les principes d'équité et de liberté de choix pour le redevable.
Sous le bénéfice de ces observations, le Gouvernement demande le retrait de cet amendement, afin que nous puissions réfléchir à une disposition qui, techniquement, convienne mieux.
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Monsieur le ministre, je vous remercie de cette ouverture.
J'ai présenté cet amendement après avoir passé en revue un certain nombre de propositions du Médiateur de la République, notre ancien collègue Jean-Paul Delevoye. Il me semble important que les dossiers traités par le Médiateur de la République et les remarques qu'il formule aient un prolongement législatif, lorsque c'est nécessaire. Dans le cas contraire, la Médiature de la République pourrait se démobiliser et considérer qu'elle n'est pas suffisamment écoutée.
Il est d'ailleurs logique et normal que le Sénat soit l'assemblée par laquelle ce type d'initiative chemine jusqu'à la loi fiscale.
Monsieur le ministre, vous soulevez différentes objections techniques, mais pas de fond. J'insiste pour que le Médiateur de la République et ses services, ainsi que la commission des finances soient associés à la réflexion, afin que ce problème trouve une issue favorable.
De manière plus générale, il me semble que nombre d'observations formulées chaque année par le Médiateur de la République devraient trouver leur traduction dans la loi ou dans différentes catégories de mesures administratives.
Cela dit, je retire cet amendement, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 22 est retiré.
L'amendement n° 111, présenté par M. Lecerf, est ainsi libellé :
Après l'article 35, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. L'avant-dernier alinéa du I de l'article 194 du code général des impôts est supprimé.
II. Le I entre en vigueur à compter de l'imposition sur les revenus de 2008.
III. La perte de recettes pour l'État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je le reprends, madame la présidente !
Mme la présidente. Je suis donc saisie d'un amendement n° 111 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, et ainsi libellé :
Après l'article 35, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. L'avant-dernier alinéa du I de l'article 194 du code général des impôts est supprimé.
II. Le I entre en vigueur à compter de l'imposition sur les revenus de 2008.
III. La perte de recettes pour l'État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement tend également à répondre à une sollicitation du Médiateur de la République, qui a porté toute son attention sur les différentes catégories de quotient.
Il s'agit ici d'établir le quotient familial des veufs ayant un enfant à charge, sur une base de calcul unique, que l'enfant soit issu ou non du mariage ou du pacte civil de solidarité avec le défunt. (Très bien ! sur certaines travées du RDSE.)
Si la commission n'avait pas repris cet amendement, elle aurait émis un avis de sagesse, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Éric Woerth, ministre. Le Gouvernement est favorable à cet amendement, qui vise à aligner la situation des contribuables assumant la charge d'enfants issus d'une précédente union sur celle des contribuables qui ont des enfants issus de leur mariage avec le conjoint décédé.
À titre d'exemple, une veuve ou un veuf ayant un enfant à charge bénéficie de deux parts et demie si l'enfant est issu du mariage avec le conjoint défunt et de deux parts si l'enfant n'est pas issu de ce mariage.
Il s'agit là d'une bonne idée, suggérée par le Médiateur de la République.
Par conséquent, le Gouvernement lève le gage.
Mme la présidente. Il s'agit donc de l'amendement n° 111 rectifié bis.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 35.
L'amendement n° 136 rectifié, présenté par M. Trucy et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Après l'article 35, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le premier alinéa de l'article L. 452-4 du code de la construction et de l'habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité assujettie à cette cotisation le 1er janvier. »
II. - Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 452-4-1 du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Elle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité assujettie à cette cotisation le 1er janvier. »
III. - L'article L. 452-5 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La cotisation est déclarée et payée par les redevables spontanément à la Caisse de garantie du logement locatif social par voie électronique, accompagnée d'une déclaration dont le modèle est fixé par l'autorité administrative.
Le non-respect de l'obligation de paiement par voie électronique prévue à l'alinéa précédent entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre mode de paiement. Le montant de la majoration ne peut être inférieur à 60 euros. »
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La majoration de 0,2 % prévue au deuxième alinéa, est appliquée, le cas échéant, sans préjudice des pénalités et majorations résultant de l'alinéa précédent. »
La parole est à M. Joël Bourdin.
M. Joël Bourdin. La Caisse de garantie du logement locatif social, la CGLLS, finance ses interventions en faveur des organismes de logement social grâce au produit de deux cotisations, la cotisation de base et la cotisation additionnelle, qui sont assises sur des éléments constatés lors de l'avant-dernier exercice ou lors du dernier exercice clos.
Le présent amendement vise à apporter deux modifications au régime de ces cotisations.
En premier lieu, il s'agit d'introduire une précision en cas de disparition d'un organisme HLM. Sur le modèle du régime applicable à la TVA, les cotisations resteront dues par l'organisme redevable qui exerce l'activité au 1er janvier de l'année. Ainsi, en cas de fusion avec transmission universelle de patrimoine à un autre organisme, l'organisme absorbé restera tenu de s'acquitter de la cotisation, dès lors qu'il exerce au 1er janvier de l'année une activité assujettie aux cotisations.
En second lieu, il convient de généraliser la procédure de télédéclaration et de télépaiement des cotisations, qui est actuellement facultative.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission émet un avis favorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Charles Revet. Très bien !
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 35.
Article 36
Avant le dernier alinéa de l'article L. 125-1 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Aucune demande communale de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ne peut donner lieu à une décision favorable de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle par arrêté interministériel lorsqu'elle intervient dix-huit mois après le début de l'événement naturel qui y donne naissance. Ce délai s'applique aux évènements naturels ayant débuté après le 1er janvier 2007. Pour les événements naturels survenus avant le 1er janvier 2007, les demandes communales de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle doivent être déposées à la préfecture dont dépend la commune avant le 30 juin 2008. » - (Adopté.)
Article 37
I. - À compter du 1er janvier 2008, le IV de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le troisième alinéa, le montant : « 40 € » est remplacé par le montant : « 68 € » ;
2° Dans le quatrième alinéa, les mots : « aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle » sont remplacés par les mots : « aérodromes de Paris-Charles-de-Gaulle et de Nantes-Atlantique » ;
3° Dans le cinquième alinéa, les mots : « Nantes-Atlantique, » sont supprimés.
II. - Après le mot : « annexe », la fin du deuxième alinéa du V du même article 1609 quatervicies A est ainsi rédigée : « «contrôle et exploitation aériens». » - (Adopté.)
Articles additionnels avant l'article 38
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 1 rectifié ter, présenté par MM. Lambert et Doligé, est ainsi libellé :
Avant l'article 38, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 1211-4-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Article L. - Il est créé au sein du comité des finances locales une formation restreinte dénommée commission consultative d'évaluation des normes. Composée de représentants des administrations compétentes de l'État, du Parlement et des collectivités territoriales, elle est présidée par un représentant élu des collectivités territoriales.
« Elle est consultée préalablement à leur adoption sur l'impact financier des mesures réglementaires et des règles de normalisation professionnelle créant ou modifiant les normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics.
« Elle est, enfin, chargée d'émettre un avis sur les propositions de textes communautaires ayant un impact technique et financier sur les collectivités territoriales et leurs établissements publics.
« La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par décret en Conseil d'État. »
La parole est à M. Alain Lambert.
M. Alain Lambert. Il s'agit de traiter des relations entre l'État et les collectivités territoriales et de faire de l'allégement des contraintes normatives qui pèsent sur les collectivités territoriales l'un des objectifs majeurs à atteindre au plus vite.
Parmi les recommandations qu'a formulées le groupe de travail que j'ai eu l'honneur de présider récemment et qui ont reçu le soutien des trois grandes associations d'élus figure la création d'une commission consultative d'évaluation des normes, qui aurait un rôle déterminant à jouer dans l'évaluation préalable de l'impact sur les collectivités territoriales de la production réglementaire de l'État.
Son intervention se situerait à deux niveaux.
Tout d'abord, elle serait systématiquement consultée avant l'entrée en vigueur de textes réglementaires nouveaux ou modificatifs créant de nouvelles normes pour les collectivités territoriales. Elle veillerait également à ce que des contraintes supplémentaires ne soient pas introduites par circulaires ministérielles sans contrôle préalable.
Ensuite, elle permettrait d'associer les collectivités territoriales au processus de décision communautaire ayant un impact technique et financier sur leur gestion.
Cette nouvelle instance pourrait jouer un rôle clé dans la rationalisation des coûts qui sont imposés aux collectivités territoriales et, ainsi, favoriser une meilleure maîtrise globale de leurs dépenses, ce que nous leur demandons par ailleurs.
Sa création dans ce collectif devrait en outre permettre une mise en oeuvre immédiate.
J'ajoute que cette disposition trouve toute sa place dans les réflexions du Sénat, à qui l'article 24 de la Constitution confie la mission spécifique d'assurer « la représentation des collectivités territoriales de la République ». La Haute Assemblée assumerait donc la responsabilité particulière qui lui incombe, en adoptant cet amendement qui, je le rappelle, répond au voeu unanime des grandes associations d'élus, qu'il s'agisse de l'Association des maires de France, de l'Assemblée des départements de France ou de l'Association des régions de France.
Mme la présidente. L'amendement n° 75, présenté par M. Charasse et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Avant l'article 38, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 1211-4-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Il est créé au sein du comité des finances locales une formation restreinte dénommée commission consultative d'évaluation des normes, dans des conditions définies par décret. Composée de représentants de l'État, du Parlement et des collectivités territoriales, elle est présidée par un représentant élu des collectivités territoriales.
« La commission consultative d'évaluation des normes est chargée d'établir un tableau de bord général des normes en vigueur s'imposant aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics, d'en évaluer l'impact financier et d'en fixer le calendrier de mise en oeuvre ainsi que la durée d'amortissement des investissements qu'elles impliquent.
« Elle est consultée préalablement à leur adoption sur l'impact juridique et financier des mesures réglementaires créant ou modifiant les normes applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics.
« Elle est enfin chargée d'émettre un avis sur les propositions de textes communautaires ayant un impact technique et financier sur les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics. »
La parole est à Mme Nicole Bricq.
Mme Nicole Bricq. Cet amendement a une finalité identique à celle de l'amendement n° 1 rectifié ter, puisqu'il vise à créer une commission consultative d'évaluation des normes applicables aux collectivités territoriales au sein du Comité des finances locales.
La création de cette commission répond à une préoccupation constante des élus locaux, qui réclament d'être consultés avant que toute norme leur soit imposée, car, très souvent, celle-ci pèse fortement sur leur budget.
L'instauration d'une telle commission est une marque de respect à l'égard des collectivités territoriales. Elle permettrait peut-être de freiner les ardeurs réglementaires des gouvernements successifs. Son adoption dès aujourd'hui, avec l'avis favorable du Gouvernement, serait un gage de la bonne volonté de celui-ci et signerait son intention de préparer la réforme tant des finances locales que de l'ensemble des relations entre l'État et les collectivités territoriales.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission sur les amendements nos 1 rectifié ter et 75 ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission pense que la création de cette formation restreinte est une très heureuse initiative. Elle constitue l'un des principaux axes de recommandations issus de la mission récemment accomplie par Alain Lambert, à la demande du Premier ministre. Le groupe de travail que notre collègue a réuni a fait de la question de l'évaluation des normes et de la compensation des charges qui sont susceptibles d'en résulter une priorité pour établir la transparence et la confiance dans les rapports entre l'État et les collectivités locales. Il s'agit donc d'une initiative novatrice.
La commission souhaite vivement, monsieur le ministre, que vous puissiez émettre à l'égard de l'amendement n° 1 rectifié ter un avis aussi favorable que le nôtre.
S'agissant de l'amendement n° 75, il justifie des remarques très voisines. Il est heureux qu'existe une initiative conjointe : cela montre bien la largeur du spectre politique concernée par cette initiative, notamment au sein des collectivités territoriales.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Éric Woerth, ministre. Monsieur Lambert, vous présentez une version rectifiée de cet amendement, ce qui témoigne de l'important travail que vous avez accompli. Je tiens également à saluer l'action de Mme Alliot-Marie, ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, qui, à l'issue de la conférence nationale des exécutifs dont vous faites partie - vous êtes également rapporteur d'une RGPP sur ce domaine -, a également appelé de ces voeux la création de cette commission.
L'idée d'une instance permettant de mieux filtrer la normalisation qui s'impose aux collectivités territoriales fait donc l'unanimité.
En revanche, charger la commission en question d'émettre un avis préalable sur les propositions de textes communautaires ayant un impact technique et financier sur les collectivités locales me paraît plus délicat, compte tenu de l'ampleur et de la difficulté de la tâche.
La banque proche des collectivités dans laquelle je travaillais précédemment m'avait confié la tâche d'effectuer une évaluation des normes intervenues depuis cinq ans dans les communes. J'avais pris en considération cinq ou six communes de taille différente comprises entre 20 000 et 150 000 habitants. L'étude a révélé que la normalisation venait de toute part, qu'il était compliqué d'en faire l'inventaire et, en quelque sorte, de « remonter dans le passé ». Endiguer le flux des normes est déjà une tâche complexe, technique, aride, et peut traduire des rapports de pouvoir.
Évidemment, la commission dont il s'agit est bienvenue. Elle est nécessaire. Sa constitution a été approuvée par le Premier ministre et par le ministre de l'intérieur. Pourquoi attendre ? Le Gouvernement émet un avis favorable.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances, et M. Philippe Marini, rapporteur général. Très bien !
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, avant l'article 38, et l'amendement n° 75 n'a plus d'objet.
L'amendement n° 74, présenté par M. Charasse, est ainsi libellé :
Avant l'article 38, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement dépose au Parlement, en annexe au projet de loi de finances pour 2009, un rapport indiquant l'évolution des services de l'État, centraux et déconcentrés, existant au 1er janvier 1981 et dont les compétences ont été en tout ou partie transférées aux collectivités territoriales dans le cadre de la décentralisation.
En ce qui concerne les effectifs d'origine de ces services, il précise le nombre d'emplois transférés aux collectivités territoriales, ainsi que le nombre de ceux restés sous le contrôle de l'État.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Article 38
Après la quatrième phrase de l'avant-dernier alinéa du b du 2 du I ter de l'article 1648 A du code général des impôts, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, lorsque la diminution du produit fiscal a pour effet de permettre à l'établissement public de coopération intercommunale de bénéficier de la compensation prévue par l'article 53 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), celui-ci peut décider, pour chaque année au titre de laquelle une attribution de compensation des pertes de produit lui est versée, de minorer cette réduction du prélèvement dans la limite de l'attribution de compensation perçue. »
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, sur l'article.
M. Jean-Pierre Godefroy. L'article 38 introduit à l'Assemblée nationale, sur proposition de nos collègues députés MM. Carrez, Cahuzac et Cazeneuve, député-maire de Cherbourg, est très important pour des départements sur le territoire desquels se trouvent des établissements exceptionnels. Je pense ici en particulier au département de la Manche et à l'établissement de la Hague.
L'adoption de cet article permettra de continuer la politique de péréquation menée localement depuis de très nombreuses années dans l'intérêt de toutes les communes en question. Je rappelle que seront concernées 200 communes, soit un tiers de celles qui sont situées dans le département de la Manche.
Comme le souligne M. le rapporteur général, l'EPCI reste libre de cette décision, en ce qui concerne tant le principe que la fraction de compensation. Aussi, monsieur le ministre, je remercie le Gouvernement et vous-même d'avoir été réceptifs, ainsi que M. le rapporteur général et la commission des finances d'avoir accueilli favorablement cet amendement.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Nous y sommes très sensibles !
M. Charles Revet. Très bien !