Article 25 bis
I. - Les entreprises dont l'objet principal est d'effectuer la première transformation du pétrole brut ou de distribuer les carburants issus de cette transformation doivent acquitter, au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2007, une taxe exceptionnelle assise sur la fraction excédant 15 millions d'euros du montant de la provision pour hausse des prix prévue au onzième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts et inscrite au bilan à la clôture de cet exercice, ou à la clôture de l'exercice précédent si le montant correspondant est supérieur.
Le taux de la taxe est fixé à 25 %.
La taxe est acquittée dans les quatre mois de la clôture de l'exercice. Elle est liquidée, déclarée, recouvrée et contrôlée comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires et sous les mêmes garanties et sanctions. Le montant brut de cette taxe est imputable, par le redevable de cet impôt, sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice au cours duquel la provision sur laquelle elle est assise est réintégrée. Elle n'est pas admise en charge déductible pour la détermination du résultat imposable.
II. - Il est créé un fonds social pour le chauffage des ménages. Ce fonds collecte des versements destinés aux actions d'aide sociale générale mises en oeuvre par l'État en faveur des ménages modestes chauffés au fioul.
Un décret désigne un organisme chargé de la gestion de ce fonds et en précise les modalités.
Les sommes versées à ce fonds par des entreprises ne sont pas déductibles de leur bénéfice imposable et n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis du code général des impôts.
III. - Les sommes versées au plus tard dans les quatre mois suivant la clôture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2007 au fonds social pour le chauffage des ménages mentionné au II ouvrent droit à une réduction d'impôt égale au montant de ces versements.
La réduction d'impôt définie à l'alinéa précédent s'impute sur le montant de la taxe exceptionnelle mentionnée au I. Lorsque le montant de cette réduction d'impôt excède le montant de la taxe due, le solde non imputé n'est pas restituable.
Mme la présidente. L'amendement n° 14, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
A. - Compléter l'avant-dernière phrase du dernier alinéa du I de cet article par les mots :
, ou des deux exercices suivant celui de la réintégration si l'imputation n'a pas pu être effectuée en totalité lors de cet exercice
B. - Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat du A ci-dessus, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
IV. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la possibilité pour les entreprises assujetties d'imputer la taxe exceptionnelle les deux années suivant la réintégration de leur provision pour hausse des prix est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement est similaire à celui que j'avais proposé au Sénat lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2001.
Votre prédécesseur, monsieur le ministre - il s'agissait de la secrétaire d'État, Florence Parly -, était à l'initiative d'un dispositif fiscal exceptionnel, de même nature que celui que vous nous proposez aujourd'hui, portant sur la provision pour hausse des prix, selon le régime spécifique des sociétés pétrolières.
J'avais recommandé, au nom de la commission, de tempérer cette taxation exceptionnelle par un système d'étalement. En d'autres termes, la même idée pourrait s'appliquer mutatis mutandis à la taxation exceptionnelle que vous nous proposez aujourd'hui.
En rappelant cette position déjà ancienne, je souhaite montrer que la commission s'efforce d'être pleinement objective dans son approche, quel que soit le Gouvernement et le ministre en place.
L'article 25 bis crée une taxe exceptionnelle sur la provision pour hausse des prix des sociétés pétrolières, qui a vocation à être restituée aux compagnies assujetties lorsqu'elles procéderont à la reprise de cette provision.
Cependant, la taxe ne serait pas remboursable pour les entreprises qui seraient déficitaires l'année où elles réintègrent la provision pour hausse des prix. Pour remédier à cette situation, il est proposé de permettre l'imputation de la taxe sur les deux exercices suivants celui de la reprise de la provision pour hausse des prix si cette imputation n'a pas pu être effectuée en totalité l'année de la réintégration.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Éric Woerth, ministre. Le Gouvernement salue la constance de la commission des finances.
Comme vous le savez, sur ce sujet important, le Gouvernement propose de taxer les provisions réalisées par les pétroliers à hauteur de 25 %, afin de financer la prime à la cuve. Le dispositif est donc équilibré.
En réalité, la proposition de la commission est identique à celle qui avait été adoptée en 2000.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Exactement !
M. Éric Woerth, ministre. Monsieur le rapporteur général, j'imagine que votre amendement est similaire à celui que vous aviez présenté en 2000.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Absolument ! C'est le même dispositif !
M. Éric Woerth, ministre. Pour ma part, je ne suis pas favorable à votre proposition, et ce pour plusieurs raisons.
D'abord, en pratique, la mise en oeuvre de l'imputation de la taxe sur deux exercices budgétaires serait compliquée.
Ensuite, cela aurait tendance à amoindrir les recettes, alors que les bénéfices réalisés par les sociétés pétrolières sont, me semble-t-il, bien réels. Ainsi, le financement s'en trouverait affaibli.
Enfin, la mesure instituée par l'article 25 bis vise au financement de la prime à la cuve. Or, à mon sens, les entreprises pétrolières bénéficient déjà incontestablement d'une situation favorable qu'il n'est nul besoin d'améliorer.
Mme la présidente. Monsieur le rapporteur général, l'amendement n° 14 est-il maintenu ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 14 est retiré.
Mme Nicole Bricq. C'est dommage !
Mme la présidente. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote sur l'article.
Mme Nicole Bricq. M. le rapporteur général et M. le ministre ayant fait référence au dispositif adopté sous le gouvernement Jospin en 2001, je voudrais m'exprimer sur les objectifs visés.
Certes, formellement, le mécanisme proposé par le Gouvernement est bien identique. De ce point de vue, je n'ai rien à ajouter à ce qui a été avancé tout à l'heure.
Pour autant, la taxe instituée en 2001 correspondait à trois finalités et son produit n'était pas du même montant. En l'occurrence, le dispositif qui nous est aujourd'hui proposé ne fera, me semble-t-il, pas beaucoup de mal aux compagnies pétrolières.
Le mécanisme de 2001 visait à répondre au problème de la TIPP sur le fioul domestique, en baisse de 30 %, à améliorer le dispositif de remboursement partiel de la TIPP sur le gazole accordé aux routiers et à étendre de ce dispositif aux transports en commun des voyageurs, et, enfin, à créer un mécanisme de modulation des taux de la TIPP lorsque le cours moyen du pétrole brut varie de plus de 10 %, afin de neutraliser l'incidence des variations de prix sur le TVA. C'est ce que l'on nomme la TIPP flottante.
Je ne rappellerai pas les critiques très dures que M. Marini avait émises à l'époque, notamment par rapport à la destination de la taxe ; cela relève de l'histoire ancienne et la cruauté gratuite me semble inutile ! (Sourires.)
Toutefois, le dispositif qui est proposé par le Gouvernement vise à atténuer et à masquer artificiellement l'augmentation durable du fioul. Il repose sur le principe de la TIPP flottante.
Comme vous l'avez remarqué, lors de la discussion au Sénat, qu'il s'agisse du projet de loi de finances ou du projet de loi de finances rectificative, nous n'avons pas repris un tel mécanisme. En effet, nous essayons d'être cohérents avec les propos que nous tenons par ailleurs sur l'enchérissement de l'énergie fossile et sur les conclusions du Grenelle de l'environnement Nous l'avons déjà souligné, nous sommes favorables à une écotaxe sur le carbone ; nous ne pouvons donc pas soutenir en même temps un mécanisme de TIPP flottante.
En l'occurrence, nous comprenons bien que le Gouvernement veut atténuer les effets de l'augmentation du fioul, notamment pour financer la prime à la cuve.
Dès lors, si le mécanisme est effectivement, sur le plan formel, identique à la mesure instituée en 2001, la finalité n'en est pas la même et les temps ont changé.
De tels mécanismes ne sont pas le meilleur moyen pour aider les ménages les moins favorisés. Certes, compte tenu de l'état de nos finances publiques, nous ne sommes pas opposés au fait que vous y recouriez. Mais il ne faut tout de même pas nous faire prendre des vessies pour des lanternes !
M. François Marc. Très bien !
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 25 bis.
(L'article 25 bis est adopté.)
Article 26
I. - L'article 1647 E du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du I est supprimé ;
2° Le II est ainsi rédigé :
« II. - Les entreprises mentionnées au I sont soumises à une cotisation minimale de taxe professionnelle. Cette cotisation est égale à la différence entre l'imposition minimale résultant du I et la cotisation de taxe professionnelle déterminée selon les règles définies au III.
« La cotisation minimale de taxe professionnelle est une recette du budget général de l'État. » ;
3° Dans le IV :
a) Les mots : « du supplément d'imposition défini » sont remplacés par les mots : « de la cotisation minimale de taxe professionnelle définie » ;
b) Les mots : « du Trésor » sont remplacés par les mots : « des impôts » ;
c) Les mots : « avant le 1er mai » sont remplacés par les mots : « au plus tard le 30 avril ».
II. - L'article 1679 septies du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, le mot : « avant » est remplacé par les mots : « au plus tard », et les mots : « au supplément d'imposition visé » sont remplacés par les mots : « à la cotisation minimale de taxe professionnelle mentionnée » ;
2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « du supplément d'imposition effectivement dû » sont remplacés par les mots : « de la cotisation minimale de taxe professionnelle effectivement due » ;
3° Dans le troisième alinéa, les mots : « Avant le 1er mai » sont remplacés par les mots : « Au plus tard le 30 avril », et les mots : « du supplément d'imposition » sont remplacés par les mots : « de la cotisation minimale de taxe professionnelle » ;
4° Dans le dernier alinéa, les mots : « du supplément d'imposition non réglé, visé » sont remplacés par les mots : « de la cotisation minimale de taxe professionnelle non réglée, mentionnée », et les mots : « de rôle émis par le directeur des services fiscaux » sont remplacés par les mots : « d'avis de mise en recouvrement ».
III. - L'article 1681 quinquies du même code est complété par un 5 ainsi rédigé :
« 5. Les paiements relatifs à la cotisation minimale de taxe professionnelle mentionnée à l'article 1647 E sont effectués par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France lorsque leur montant excède 50 000 €. »
IV. - Dans le b du 2 de l'article 1730 du même code, les mots : «, ou le 15 décembre de l'année d'imposition pour l'acompte mentionné à l'article 1679 septies, ainsi qu'au solde du supplément d'imposition prévu au troisième alinéa de ce même article » sont supprimés.
V. - Dans le 8° de l'article L. 169 A du livre des procédures fiscales, les mots : « Au supplément d'imposition visé » sont remplacés par les mots : « À la cotisation minimale de taxe professionnelle prévue ».
VI. - Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2009.
Mme la présidente. L'amendement n° 66, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
I. - Le II de l'article 1647 E du code général des impôts est ainsi rédigé :
« II. - Le supplément d'imposition, défini par différence entre la cotisation résultant des dispositions du I et la cotisation de taxe professionnelle déterminée selon les règles définies au III est une recette des fonds départementaux de péréquation. »
II. - Pour compenser les pertes de recettes résultant du I, il est créé une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Bernard Vera.
M. Bernard Vera. Cet amendement porte sur la question de la cotisation minimale de taxe professionnelle, définie à l'article 1647 E du code général des impôts.
Pour mémoire, cette cotisation minimale est montée progressivement en charge et produirait en 2008 un rendement net de 2,5 milliards d'euros - c'est la recette enregistrée par le budget général. Son dynamisme est, d'ailleurs, bien plus fort que celui de l'enveloppe des concours budgétaires de l'État aux collectivités territoriales.
En effet, la recette de la cotisation minimale était de 2 302 millions d'euros en 2006, de 2 350 millions d'euros en 2007 et sera de 2 500 millions d'euros en 2008.
Selon cette disposition fiscale, la taxe professionnelle est maintenue entre le niveau de cette cotisation minimale, situé à 1,5 %, et celui de la cotisation, qui est plafonné à 3,5 % de la taxe professionnelle exigée.
Dans l'absolu, une telle mesure nuit à la lisibilité de l'impôt, puisque les décisions prises par les assemblées délibérantes des collectivités locales méconnaissent totalement la part de taxe professionnelle qui part ainsi vers le budget de l'État.
Lorsque le niveau d'imposition des entreprises est faible, c'est l'État qui perçoit une recette importante. Lorsqu'il devient plus élevé et dépasse les 3,5 % de la valeur ajoutée, l'État fait supporter une partie de la facture par les collectivités territoriales, au travers du dispositif du ticket modérateur.
Dans les deux cas, les collectivités locales sont privées de moyens importants, à hauteur de 2,5 milliards d'euros pour la cotisation minimale et, désormais, de plusieurs centaines de millions d'euros pour le ticket modérateur, ce qui nuit en particulier à la péréquation des ressources.
Comme la péréquation a une valeur constitutionnelle, nous proposons qu'elle prenne une force renouvelée. Il s'agirait donc d'affecter le produit de la cotisation minimale aux fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, en vue de renforcer leurs capacités péréquatrices.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission observe que cet amendement prévoit d'affecter la cotisation minimale de taxe professionnelle aux fonds départementaux de péréquation.
Dès lors, l'État verrait disparaître un mouvement financier de 2,5 milliards d'euros, ce qui n'est naturellement pas possible dans l'état actuel de déséquilibre de nos comptes publics.
C'est pourquoi la commission souhaiterait le retrait de cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Éric Woerth, ministre. L'avis du Gouvernement est conforme à celui de la commission.
Il s'agit effectivement de sommes extrêmement importantes et nous ne souhaitons évidemment pas en modifier l'équilibre.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 26.
(L'article 26 est adopté.)
Article 26 bis
Dans le troisième alinéa de l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales, les mots : « le cas échéant » sont supprimés.
Mme la présidente. L'amendement n° 67 rectifié, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
I. - L'article 85 de la loi de finances pour 2006 (n° 2005-1719 au 31 décembre 2005) est abrogé.
II. - Pour compenser à due concurrence les pertes de recettes découlant pour l'État de l'application du I ci-dessus, il est créé une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Bernard Vera.
M. Bernard Vera. En lieu et place de la nécessaire réforme en profondeur de la taxe professionnelle, qui nous avait été annoncée à la suite des travaux de la commission de réforme de la taxe professionnelle présidée par M. Fouquet, l'article 85 de la loi de finances pour 2006 s'était limité à donner à cet impôt une correction supplémentaire, au demeurant peu significative pour l'activité économique, mais avec un coût important pour l'État.
Le plafonnement de la taxe professionnelle, puisque c'est de cela qu'il s'agit, est une modification des dispositions en vigueur, qui, il faut le rappeler, résultaient des travaux du Sénat. D'ailleurs, pour nombre d'entreprises, le dispositif n'a pas fortement modifié la situation, compte tenu des règles liées au niveau des chiffres d'affaires réalisés pour en bénéficier.
L'article 85 de la loi de finances pour 2006 n'a donc pas vraiment répondu aux objectifs annoncés lors de son adoption. À l'expérience, il s'agit, par conséquent, d'une fausse réforme de la taxe professionnelle.
Nous demeurons partisans d'une véritable modernisation de cette taxe, appuyée sur une assiette correspondant à l'activité économique actuelle.
De plus, comme l'ont montré nos récentes discussions budgétaires, se pose le problème du ticket modérateur.
En effet, les collectivités locales ont été invitées, ou plutôt contraintes, à participer au financement de ce nouveau plafonnement, puisque toutes leurs décisions conduisant à la hausse des impositions locales, et singulièrement de la taxe professionnelle, étaient susceptibles de réduire la part de cet impôt prise en charge par l'État au titre du plafonnement.
Or, le plafonnement coûte cher aux collectivités territoriales, et ce à tous les échelons du pouvoir local.
Dès 2006, la région d'Île-de-France se voyait ainsi ponctionnée de près de 46 millions d'euros de recettes fiscales, tandis que ses départements perdaient 34 millions d'euros de ressources. Et je ne parle pas des établissements publics de coopération intercommunale, les EPCI, ou des communes non rattachées à une telle structure, eux aussi ponctionnés à concurrence du produit fiscal découlant de la majoration de leurs taux d'imposition.
Dans les années à venir, avec ces pertes de recettes, les collectivités territoriales risquent d'être plus nombreuses encore à augmenter leurs taux d'imposition. En effet, à l'examen, les compétences transférées par l'État dans le cadre de la décentralisation se révèlent autrement plus coûteuses que ce qui nous avait été annoncé dans un premier temps.
De fait, en raison d'une application aveugle de l'article 85 de la loi de finances pour 2006, les collectivités locales risquent de subir des minorations de recettes. Nous proposons donc de revenir à la situation antérieure à l'adoption de cet article, en le supprimant purement et simplement.
Vous le noterez au passage, en accroissant les recettes des collectivités locales, une telle situation réduit également la charge budgétaire des allégements de taxe professionnelle et tend donc à améliorer le solde budgétaire global.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Comme M. Vera l'imagine sans doute, la commission ne peut pas émettre un avis favorable sur son amendement, car celui-ci tend à abroger l'article 85 de la loi de finances pour 2006, qui portait réforme de la taxe professionnelle.
Certes, une telle réforme n'est pas parfaite, mais elle a au moins le mérite d'exister. Toutefois, elle demeure fragile. Aussi, en l'état actuel des choses, la commission estime préférable de ne pas y toucher.
Je sollicite donc le retrait de cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 26 bis.
(L'article 26 bis est adopté.)
Articles additionnels après l'article 26 bis
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 52 rectifié bis, présenté par MM. Vasselle, Cléach et Guené, est ainsi libellé :
Après l'article 26 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé:
I. - L'article L. 5722-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots: «, sauf en ce qui concerne l'assiette du versement qui est limitée à la partie des salaires inférieure ou égale au plafond annuel de la tranche A telle que définie par la législation sur la sécurité sociale. »
2° Dans la première phrase du second alinéa, le taux : « 0,5 % » est remplacé par le taux : « 0,1 % ».
II. - Les pertes de recettes éventuelles résultant pour les collectivités locales du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. - Les pertes de recettes éventuelles résultant pour l'État du II ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 53 rectifié bis, présenté par MM. Vasselle, Cléach et Guené, est ainsi libellé :
Après l'article 26 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 5722-7 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : «, sauf en ce qui concerne l'assiette du versement qui est limitée à la partie des salaires inférieure ou égale au plafond annuel de la tranche A telle que définie par la législation sur la sécurité sociale. »
II. - Les pertes de recettes éventuelles résultant pour les collectivités locales du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. - Les pertes de recettes éventuelles résultant pour l'Etat du II ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Article 26 ter
L'article 1458 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Avant le 1°, il est inséré un 1° A ainsi rédigé :
« 1° A Les éditeurs de feuilles périodiques et les sociétés dont ils détiennent majoritairement le capital et auxquelles ils confient l'exécution d'opérations de groupage et de distribution ; »
2° Dans le 1°, les mots : « les éditeurs de feuilles périodiques et » sont supprimés.
Mme la présidente. L'amendement n° 133, présenté par M. Mercier et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
I. - Avant le dernier alinéa (2°) de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Avant le 1°, il est inséré un 1° B ainsi rédigé :
« 1° B Les sociétés assurant le portage à domicile des journaux et publications périodiques. »
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales et l'État du I ci-dessus, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
... - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales de l'exonération de taxe professionnelle des sociétés assurant le portage à domicile des journaux et publications périodiques est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale.
... - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Christian Gaudin.
M. Christian Gaudin. L'article 26 ter du projet de loi vise à étendre l'exonération de taxe professionnelle pour les activités de groupage et de distribution des entreprises de presse à leurs filiales.
Le régime actuel de l'exonération de TP pour les activités de groupage de distribution de la presse dépend de l'organisation structurelle retenue pour l'exercice de ces activités et non des activités elles-mêmes.
Le dispositif est également cantonné à la seule activité de vente au numéro. Or, le portage à domicile est unanimement reconnu comme un canal de distribution susceptible d'enrayer l'érosion de la diffusion de la presse française en fidélisant les lecteurs.
L'extension de l'exonération de taxe professionnelle prévue par l'article 1458 du code général des impôts aux entreprises de portage permettrait de contribuer à l'objectif visant à redynamiser la presse française, notamment la presse quotidienne.
L'amendement qui vous est proposé devrait également permettre de rendre le portage plus attractif, favorisant ainsi le développement d'une activité de portage multi-titres, créatrice d'emplois.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Selon nos informations, ces activités de portage à domicile des journaux et publications périodiques seraient déjà hors du champ de la taxe professionnelle.
L'amendement viserait, en réalité, à consolider le droit existant. Toutefois, la commission serait plus assurée dans son appréciation si le Gouvernement voulait bien confirmer le mode de traitement actuel, au regard de la taxe professionnelle, des activités dont il s'agit.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Éric Woerth, ministre. Le Gouvernement avait donné un avis favorable, à l'Assemblée nationale, sur un amendement visant à étendre l'exonération de taxe professionnelle des éditeurs de feuilles périodiques à leurs filiales de distribution.
Cet amendement, adopté par l'Assemblée nationale, figure dans le texte qui vous est soumis et devrait permettre d'établir une égalité de traitement entre les éditeurs, selon qu'ils décident de distribuer eux-mêmes leurs titres ou de filialiser cette activité indissociable de l'édition. C'est parce que l'activité de base reste l'édition que nous avons été favorables à cette disposition.
Votre proposition, monsieur le sénateur, vise à étendre le champ de l'exonération aux sociétés de portage à domicile, qui n'ont aucun lien juridique avec les éditeurs. Nous y sommes donc défavorables.
Nous voulons alléger la fiscalité des éditeurs et nous avons admis l'extension de l'exonération de taxe professionnelle aux activités de distribution. En revanche, nous n'avons pas souhaité appliquer cette exonération à des sociétés qui n'ont aucun lien avec un éditeur.
Mme la présidente. Monsieur Gaudin, l'amendement n° 133 est-il maintenu ?
M. Christian Gaudin. Pour ce qui est de la première partie de l'amendement, M. le ministre m'indique qu'il est partiellement satisfait par un amendement adopté par l'Assemblée nationale. S'agissant de la seconde partie, en revanche, je crois comprendre que le Gouvernement est en désaccord.
Je préférerais entendre le président de la commission des finances, madame la présidente, avant de me prononcer.
Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Le portage à domicile est une activité très importante pour faciliter la diffusion de la presse écrite.
Il me semble que nous avions pris une disposition en ce sens voilà deux ans, ainsi que M. le rapporteur général l'a rappelé. Ce point mérite donc d'être vérifié. Quoi qu'il en soit, je pense que la direction est la bonne. Le portage peut être une activité pour des personnes momentanément privées d'emploi ; il constitue, par ailleurs, une très bonne contribution à l'appui de la presse écrite.
Monsieur le ministre, n'écartons pas trop rapidement ces questions : si nous adoptions cet amendement, nous aurions jusqu'à demain après-midi, en commission mixte paritaire, pour mettre bon ordre aux textes en vigueur.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Très bien !
Mme la présidente. Monsieur Gaudin, que décidez-vous ?
M. Christian Gaudin. Je maintiens l'amendement, madame la présidente.
Mme la présidente. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures quarante-cinq.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-neuf heures trente-cinq, est reprise à vingt et une heures cinquante.)
Mme la présidente. La séance est reprise.