Mme la présidente. Je suis donc saisie d'un amendement n° I-221 rectifié, présenté par MM. Delfau, Mouly, Laffitte et Fortassin, et ainsi libellé :
Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le V de l'article 779 du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué, en cas de succession ou de donation, un abattement de 7 500 euros au bénéfice du conjoint d'un enfant décédé (gendre ou bru) avec lequel ont subsisté des liens affectifs.
« Cet abattement ne peut s'appliquer que si communauté de vie affective et matérielle avec l'enfant décédé a duré au moins deux ans.
« L'héritier, le légataire ou le donataire doit en outre avoir été expressément désigné par acte authentique.
« Le premier alinéa ne s'applique pas en cas de dissolution du mariage par divorce. »
II. - En conséquence, le VI du même article devient le VII.
III. - Les pertes de recettes pour l'État résultant du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Éric Woerth, ministre. Le Gouvernement n'est pas favorable à cet amendement. Beaucoup, énormément même, a déjà fait dans le domaine des successions, cet été.
Dans cette matière, nous devons respecter le droit civil. Le conjoint de l'enfant décédé prématurément n'est pas un parent, au sens civil du terme. Et vous en conviendrez, monsieur Laffitte, il est difficile de donner une signification juridique à la notion de « liens affectifs ».
En outre, la législation actuelle tend déjà à favoriser les gratifications entre vifs sans considération du lien de parenté. L'ensemble des donations bénéficient ainsi de réductions de droits dont le taux varie de 10 % à 50 %, selon l'âge du donateur ou la nature des biens transmis. Il est donc possible de recourir à ces dispositions. Vous le voyez, monsieur Laffitte, un grand travail a déjà été accompli pour alléger les droits de succession.
Notre débat vise à établir une coordination et une cohérence entre le droit civil et le droit fiscal. Or cet amendement ne va pas dans ce sens. C'est pourquoi le Gouvernement en demande le retrait.
Mme la présidente. Monsieur Laffitte, l'amendement n° I-221 rectifié est-il maintenu ?
M. Pierre Laffitte. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° I-221 rectifié est retiré.
L'amendement n° I-165 rectifié, présenté par M. Lambert, est ainsi libellé :
Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le c de l'article 787 B du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cet engagement n'est pas remis en cause en cas de donation desdites parts ou actions sous réserve de la poursuite de l'engagement individuel jusqu'à son terme par le ou les donataires. »
II. Le b de l'article 787 C du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cet engagement n'est pas remis en cause en cas de donation desdits biens sous réserve de la poursuite de l'engagement individuel jusqu'à son terme par le ou les donataires. »
II. - Les pertes de recettes pour l'État résultant du I ci-dessus sont compensées, à due concurrence, par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et suivants du code général des impôts.
La parole est à M. Alain Lambert.
M. Alain Lambert. Pour rendre l'objet de cet amendement compréhensible, je prendrai l'exemple d'une transmission d'entreprise dont la réalisation est assortie d'un avantage fiscal. Le bénéficiaire de l'avantage fiscal s'engage à conserver l'entreprise pendant un certain délai.
Lorsque que le bénéficiaire de cet avantage est le conjoint survivant, celui-ci peut s'apercevoir qu'il n'est pas le mieux placé pour assumer de telles responsabilités. Dans cette hypothèse, il est très souvent tenté de procéder lui-même à une transmission au bénéfice de ses enfants ou de celui qui est le mieux placé pour gérer l'entreprise.
Cet amendement ne vise surtout pas à revenir sur l'engagement initial, qui doit être respecté jusqu'à son terme ; il tend à permettre qu'il soit respecté par l'enfant qui, lui-même, s'est vu transmettre l'entreprise.
Il s'agit, encore une fois, d'une proposition de simple bon sens. Malheureusement, ma science se limite au bon sens, mais c'est ce que j'essaie de défendre ! (Sourires.)
M. Josselin de Rohan. C'est énorme !
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Si nous possédions tous la science du bon sens, nous ferions une excellente - je dirais même une parfaite - législation ! (Nouveaux sourires.) Mais il s'agit d'une matière excessivement délicate.
L'objet de cet amendement est de permettre que l'avantage fiscal ne soit pas remis en cause en cas de donation des biens, dès lors que ceux-ci sont conservés par le ou les donataires jusqu'au terme de l'engagement de conservation.
Cela me paraît tout à fait cohérent avec les dispositions existantes, notamment avec celles que nous venons d'adopter. C'est pourquoi la commission y est favorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Éric Woerth, ministre. Le Gouvernement pense que cette mesure présente un risque d'inconstitutionnalité. En outre, elle pourrait fragiliser le dispositif, car elle permettrait l'octroi d'un régime de faveur sans véritable contrainte pour le bénéficiaire.
Il est préférable de rediscuter de cette question lors de l'examen du projet de loi de finances rectificative pour éviter que ce risque ne pèse sur l'ensemble du texte. C'est pourquoi le Gouvernement demande le retrait de cet amendement.
Mme la présidente. Monsieur Lambert., l'amendement n° I-165 rectifié est-il maintenu ?
M. Alain Lambert. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° I-165 rectifié est retiré.
L'amendement n° I-179 rectifié, présenté par M. Lambert, est ainsi libellé :
Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Au f de l'article 787 B du code général des impôts, après les mots : « En cas de non-respect de la condition prévue au c par suite de l'apport », insérer les mots : « à titre pur et simple ou en cas d'apport mixte ».
II. Les pertes de recettes pour l'État résultant du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Alain Lambert.
M. Alain Lambert. Il n'est pas impossible que le Gouvernement émette le même avis sur cet amendement, qui vise, lui aussi, à ne pas fragiliser financièrement la transmission d'entreprise, en permettant que l'apport en société de parts ou d'actions bénéficiant de cette exonération partielle ne remette pas en cause l'obligation de conservation. Il s'inscrit donc dans le droit-fil de l'amendement précédent.
Les raisons que le ministre vient d'évoquer justifient sans doute que nous remettions l'ouvrage sur le métier d'ici à l'examen du collectif budgétaire. C'est pourquoi je retire cet amendement.
Mme la présidente. L'amendement n° I-179 rectifié est retiré.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Notre collègue a l'intention de retravailler cette question d'ici au projet de loi de finances rectificative. La commission des finances l'y aidera volontiers.
Mme la présidente. L'amendement n° I-16, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 788 du code général des impôts est complété par un V ainsi rédigé :
« V. - Le montant de l'abattement mentionné au IV est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondi à l'euro le plus proche. »
II. - Les articles 790 B, 790 D, 790 E et 790 F du même code sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de l'abattement prévu au présent article est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondi à l'euro le plus proche. »
III. - L'article 790 G du même code est complété par un V ainsi rédigé :
« V. - Le montant mentionné au I est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondi à l'euro le plus proche. »
IV. - Les I à III s'appliquent aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter du 1er janvier 2008.
V. - La perte de recettes résultant pour l'État des I à IV est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit d'un amendement de coordination avec l'article 9 de la loi TEPA.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Il s'agit donc de l'amendement n° I-16 rectifié.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l'article 9.
Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° I-15, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Dans l'article 796-0 quater du code général des impôts, après les mots : « au profit du conjoint survivant », sont insérés les mots : « ou du partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit d'un amendement de coordination. Je me demande toutefois si la formulation de l'amendement n° I-161 rectifié n'est pas meilleure ! (Sourires.)
Mme la présidente. L'amendement n° I-161 rectifié, présenté par M. Lambert, est ainsi libellé :
Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - À l'article 796-0 quater du code général des impôts, les mots : « au profit du conjoint survivant » sont supprimés.
II. - Les pertes de recettes pour l'État résultant du I ci-dessus sont compensées, à due concurrence, par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et suivants du code général des impôts.
La parole est à M. Alain Lambert.
M. Alain Lambert. Cet amendement est défendu.
Son objet est identique à celui du texte de la commission des finances, mais, comme vient de le faire remarquer le rapporteur général, sa rédaction paraît plus aboutie ! (Nouveaux sourires.)
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Éric Woerth, ministre. C'est un débat interne au Sénat et le Gouvernement ne veut pas prendre trop de risques !
Quoi qu'il en soit, il est favorable à l'amendement n° I-161 rectifié, plus large que l'amendement n° I-15.
Mme la présidente. Monsieur le rapporteur général, l'amendement n° I-15 est-il maintenu ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Non, je le retire, madame la présidente. C'est un travail d'équipe !
Mme la présidente. L'amendement n° I-15 est retiré.
Mme la présidente. Il s'agit donc de l'amendement n° I-161 rectifié bis.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l'article 9.
L'amendement n° I-45 rectifié, présenté par MM. Adnot, Darniche et Türk, est ainsi libellé :
Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Les dispositions de l'article 796-0 quater du code général des impôts, institué par la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, l'emploi et du pouvoir d'achat ne sont applicables qu'aux réversions d'usufruit au profit du conjoint survivant ayant pris effet à compter de la date d'entrée en vigueur de cette loi.
II. - L'administration fiscale ne peut poursuivre de procédure de rectification, en vue de leur assujettissement aux droits de mutation par décès, des réversions d'usufruit au profit du conjoint survivant ayant pris effet à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi précitée.
III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des I et II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Philippe Adnot.
M. Philippe Adnot. Cet amendement étant assez complexe, il serait peut-être un peu exagéré de vous dire, mes chers collègues, qu'il se justifie par son texte même !
Il a pour objet de clarifier, dans son application pratique, l'article 796-0 quater du code général des impôts introduit par la loi TEPA, qui dispose expressément que les réversions d'usufruit au profit du conjoint survivant relèvent du régime des droits de mutation par décès. Il s'agit donc d'en tenir compte.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Elle estime qu'il s'agit d'un amendement de clarification utile et s'en remet à l'avis du Gouvernement.
Mme la présidente. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
M. Éric Woerth, ministre. Monsieur Adnot, la mesure que vous proposez reviendrait à créer un effet rétroactif par rapport à la loi TEPA, ce qui est impossible.
C'est la raison pour laquelle je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement, faute de quoi le Gouvernement émettra un avis défavorable.
Mme la présidente. Monsieur Adnot, l'amendement n° I- 45 rectifié est-il maintenu ?
M. Philippe Adnot. Pour vous faire plaisir, monsieur le ministre, je veux bien retirer cet amendement, bien qu'il ne produise aucun effet rétroactif. En effet, quand un décès survient après le 22 août 2007, date à laquelle la loi TEPA a été promulguée, cette dernière s'applique. Sinon, nous serions en contradiction avec notre vote.
Je vous le répète, monsieur le ministre, il n'y a aucun effet rétroactif. La disposition n'est valable que pour les décès qui interviennent après le 22 août, date de promulgation de la loi.
M. Michel Charasse. On n'y comprend plus rien !
M. Philippe Adnot. Il reste, selon moi, une petite période d'incertitude. À l'heure actuelle, des antagonismes demeurent entre les arrêts de la chambre mixte de la Cour de cassation et ceux des chambres civiles. Il serait bon de clarifier ce point.
M. Michel Charasse. Le cas d'espèce est antérieur à la loi, donc il est sous l'emprise d'une législation antérieure !
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit, me semble-t-il, d'un point essentiellement formel, procédural et technique. Il faut s'assurer qu'il n'y a pas de lacune dans le texte. L'amendement n° I-45 rectifié est, selon moi, un amendement de clarification et de coordination.
Monsieur Adnot, il serait bon que vous vous penchiez sur le besoin d'introduire une telle disposition dans la loi d'ici au collectif budgétaire. On peut étudier la question de manière technique et objective.
Je vous suggère donc, mon cher collègue, à ce stade de la discussion, de retirer votre amendement. Après que les services de M. le ministre se seront prononcés sur ce point, au moment de l'examen du collectif budgétaire, il conviendra de savoir si la disposition que vous proposez est nécessaire, si elle doit être modifiée ou si votre intention est d'ores et déjà satisfaite.
Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Adnot.
M. Philippe Adnot. Je retire cet amendement, madame la présidente, sous réserve des indications que vient de nous fournir M. le rapporteur général.
Mme la présidente. L'amendement n° I-45 rectifié est retiré.
L'amendement n° I-157, présenté par M. Mercier et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 885 I ter du code général des impôts est ainsi modifié :
1° - Le premier alinéa du 3 du I est complété par les mots :« ainsi qu'à celles de fonds d'investissement de proximité majoritairement dédiés à la dispense de crédits, non assortis d'un quelconque privilège, affectés à une acquisition et consentis aux entreprises de moins de vingt salariés exerçant personnellement exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exclusion des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l'article 885 O quater, notamment celles des organismes de placement en valeurs mobilières et des activités de gestion ou de location d'immeubles fiscalement domicilié dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. »
2° - Dans le dernier alinéa du I, après le mot : « limitée », sont insérés les mots : « en ce qui concerne les premiers, »
3° - Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle s'applique, en ce qui concerne les seconds, au prorata de la proportion des crédits affectés consentis, par le fonds commun, à celles des entreprises qui répondent aux critères ci-dessus mentionnés. »
II - Les pertes de recettes pour l'État sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Denis Badré.
M. Denis Badré. La mission sur la simplification de l'environnement des entreprises a insisté, à juste titre, sur la nécessité de reconnaître le rôle de l'entrepreneur indépendant, évoquant un « véritable enjeu de facilitation de l'initiative individuelle et de libération des énergies entrepreneuriales ».
L'amendement n° I-157 tend à compléter l'article 16 de la loi TEPA, qui prévoit de faciliter le financement des petites et moyennes entreprises par une incitation des contribuables assujettis à l'ISF à souscrire au capital des PME via une imputation sur leur impôt sur la fortune de 75 % des sommes investies dans la limite de 50 000 euros. Mais le bénéfice de ce dispositif est limité aux PME. Il exclut donc les entreprises individuelles - point sur lequel nous souhaitons revenir -, ces dernières représentant près de 60 % des entreprises artisanales et plus de 50 % des entreprises françaises.
Je précise - pour démontrer que nous sommes allés assez loin dans l'analyse du problème - que, du fait de la confusion des patrimoines inhérente aux entreprises individuelles, il est bien sûr proposé d'organiser pour ces dernières une intermédiation officielle afin de décourager les « bons » offices indésirables qui essaieront de proposer leurs services.
L'intermédiaire officiel, au contraire, doit permettre à la fois la traçabilité des fonds, puisque les prêts ne peuvent être concédés que pour l'achat d'actifs, le respect de l'ensemble des contraintes liées à la réglementation et celui des pourcentages contenus dans la loi. Ces fonds seront ainsi soumis à un certain nombre d'obligations et garants de la bonne fin des opérations.
Enfin, le fait que les prêts ne puissent être assortis d'aucun privilège introduit un aléa de remboursement, en cas d'ouverture d'une procédure collective à l'égard des entreprises bénéficiaires.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. En raison des aléas liés au « dérouleur », nous examinons maintenant un amendement à peu près identique à celui qui a été déposé par M. Houel et que nous a présenté tout à l'heure Mme Mélot.
Il s'agirait d'ouvrir le dispositif de réduction de l'ISF pour investissement dans les PME à des fonds communs proposant des prêts aux entreprises individuelles. Or - nous l'avons dit précédemment - on ne saurait assimiler des prêts à des investissements en fonds propres. Il s'agirait d'un dispositif d'une autre nature, excédant largement ce qui a été admis jusqu'ici dans la législation.
Mon cher collègue, sous le bénéfice de ces observations, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Éric Woerth, ministre. Nous avons déjà examiné un amendement similaire et M. le rapporteur général a bien indiqué de quoi il s'agissait.
Selon le code monétaire et financier, les fonds d'investissement de proximité ne sont pas des établissements bancaires, financiers ; ils n'ont pas la capacité de faire des prêts. Leur demander de procéder à des prêts à partir de fonds issus de l'ISF n'est juridiquement pas possible.
Par conséquent, monsieur Badré, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement.
Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. La question du patrimoine d'affectation professionnel par rapport au patrimoine personnel est lancinante. Je comprends le souhait des entrepreneurs individuels, notamment les artisans et les petits commerçants, de pouvoir, tout en gardant leur statut de travailleur indépendant, en dehors d'une coquille juridique, bénéficier de ces dispositions. Malheureusement, ce n'est pas possible.
La constitution d'une société à responsabilité limitée n'est pas d'une complexité insurmontable. Les formalités ont un coût marginal. Par conséquent, mon cher collègue, vous pouvez, me semble-t-il, recommander à vos correspondants d'étudier la possibilité de se convertir à une forme sociétaire. Ils n'auront alors aucune difficulté pour capter la manne de l'ISF, liquidation très opportune pour fortifier l'économie de production, notamment les PME.
M. Denis Badré. Ils ont besoin de sentir que nous nous occupons d'eux !
M. Philippe Marini, rapporteur général. C'est ce que nous faisons activement !
Mme la présidente. Monsieur Badré, l'amendement n° I-157 est-il maintenu ?
M. Denis Badré. Non, je le retire, madame la présidente, mais pas forcément en rase campagne !
Il s'agissait d'un amendement d'appel. D'une façon ou d'une autre, il faut trouver la manière de mettre les entreprises individuelles « dans le coup ».
Mme la présidente. L'amendement n° I-157 est retiré.
L'amendement n° I-202, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le dernier alinéa de l'article 885 S du code général des impôts, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 20 % ».
La parole est à M. Thierry Foucaud.
M. Thierry Foucaud. Cet amendement tend à revenir sur la disposition relative au niveau de prise en compte de la valeur de la résidence principale dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune, votée dans le cadre de la loi TEPA. Nous souhaitons revenir à la situation antérieure à ladite loi.
Tout d'abord, relevons le problème des pourcentages, qui, bien souvent, ont plus de valeur absolue quand la valeur absolue est élevée. Prenons l'exemple d'un appartement parisien d'une valeur de 900 000 euros ; l'abattement sur la valeur de ce bien passera de 180 000 euros à 270 000 euros, ce qui conduit à une valeur nette réduite de 720 000 euros à 630 000 euros, permettant peut-être au propriétaire d'échapper à l'imposition au titre de l'ISF. Mais la question prend une tout autre tournure quand la résidence principale est un château classé, dont la valeur est d'un tout autre calibre.
Désormais, il nous faut faire litière de quelques-uns des éléments principaux du débat qui nous préoccupe. Rappelons, tout d'abord, la valeur des biens immobiliers aujourd'hui soumis à l'ISF. Les éléments disponibles sont sans équivoque sur ce point. Dans le courant de la législature écoulée, la valeur des actifs immobiliers imposés a quasiment doublé, passant, en effet, de 192 milliards d'euros à 374 milliards d'euros.
Abstraction étant faite de l'augmentation importante du nombre des redevables de l'impôt, qu'est-ce qui a pu provoquer cette flambée de la valeur des biens immobiliers ? Si l'on rapporte le patrimoine immobilier détenu à chaque déclaration déposée, on passe, entre 2002 et 2006, d'une base imposable moyenne de 672 800 euros à une base de 819 300 euros. En clair, à l'effet lié à l'accroissement du nombre des redevables de l'impôt, s'ajoute celui qui est attaché à l'accroissement de la valeur unitaire des biens, dépassant les 20 % en quatre ans.
Tout cela est peut-être bien embêtant pour le cadre supérieur parisien, mais c'est autrement plus bénéfique pour le très riche contribuable qui, souvent, dispose de biens immobiliers de rapport, consistant parfois en plusieurs dizaines d'appartements à louer.
Au demeurant, la mesure portant sur l'abattement relatif à l'habitation principale est, pour dire les choses un peu plus clairement encore, destinée à solder l'impôt des petits contribuables de l'ISF, ceux qui sont compris dans la première tranche d'imposition. Cependant, pour illustrer le caractère confiscatoire de l'ISF, rappelons, par exemple, qu'un assujetti à cet impôt qui dispose d'un patrimoine de 1 million d'euros acquitte aujourd'hui une contribution de 1 320 euros ; pour un contribuable disposant d'un patrimoine de 850 000 euros, le montant de sa contribution s'élève à 495 euros.
Quant au poids de l'habitation principale dans le patrimoine imposable, là encore, il faut dire et redire l'essentiel : si la valeur de l'habitation principale compte pour un peu plus du quart de l'assiette imposable pour les contribuables de la première tranche, elle se réduit au fur et à mesure que l'on s'élève dans le barème.
Enfin, comment ne pas souligner que la somme engagée dans l'allégement de l'assiette imposable - 120 millions d'euros - peut être utilement comparée avec une partie de la dépense publique affectée au logement ? Ainsi, la moins-value fiscale que nous nous autorisons à enregistrer est quatre à cinq fois plus importante que les sommes que le budget que l'État consacre à la résorption de l'habitat insalubre.
Je ne peux manquer de souligner également que la pleine mise en oeuvre de cette disposition intervient alors même que la crise du logement s'accentue dans notre pays, puisque moins de 2 % des logements réalisés en France en 2006 étaient compatibles avec la situation de ressources de 70 % des demandeurs de logement social.
Et comment ne pas reprendre le signal d'alarme tiré par Mme Boutin elle-même, qui s'est largement exprimée dans la presse ces dernières semaines ? Elle a indiqué que le niveau de la construction de logements en 2007 était en chute et que cette situation était préoccupante.
Pour toutes ces raisons, mes chers collègues, nous ne pouvons évidemment que vous inviter à adopter cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Ne refaisons pas le débat sur la loi TEPA ! On ne va pas reprendre, lors de la discussion du projet de loi de finances, tous les articles de ce texte !
M. Thierry Foucaud. Ne parlons pas de sujets qui fâchent !
M. Philippe Marini, rapporteur général. L'abattement sur la valeur de la résidence principale, porté à 30 %, répond manifestement à l'équité.
La commission ne peut donc qu'être très défavorable à l'amendement n° I-202.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° I-14, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 1649-0 A du code général des impôts est complété par un 9 ainsi rédigé :
« 9. Nonobstant les dispositions du 8, le contribuable peut choisir d'imputer la créance née du droit à restitution défini au 1 sur le montant d'une des impositions suivantes :
« - le montant de son impôt de solidarité sur la fortune ;
« - le montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférentes à son habitation principale ;
« - le montant de la taxe d'habitation afférente à son habitation principale. »
II. - Le I s'applique à compter des impositions de l'année 2008.
III. - L'article 885 V bis du code général des impôts est abrogé.
IV. - La perte de recettes résultant pour l'État des I, II et III est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je voudrais rappeler que, au 30 septembre 2007, 3 861 demandes de restitutions avaient été reçues par l'administration au titre du bouclier fiscal, alors que le nombre de bénéficiaires potentiels avait été estimé à 93 371 personnes, dont 16 300 redevables à l'impôt de solidarité sur la fortune.
Toujours au 30 septembre 2007, 3 467 demandes de restitutions avaient été traitées, 745 rejetées et 2 722 acceptées. Le montant total des restitutions admises a été de 129 millions d'euros, alors que, monsieur le ministre, on nous avait fait voter cette mesure comme valant 400 millions d'euros !
Le bouclier fiscal ne semble donc pas rencontrer, aujourd'hui, le succès attendu. Les contribuables témoignent d'une certaine frilosité. Certains d'entre eux, nous dit-on, comprennent mal pourquoi ils devraient d'abord acquitter leurs impôts au-delà du plafond de 50 % pour se voir ensuite restituer les sommes qu'on leur dit avoir été injustement payées.
Cela donne au droit à restitution une tonalité que je qualifierai de contentieuse sur une matière où, pourtant, le législateur a voulu affirmer un droit fondamental, celui de ne pas être taxé au-delà de 50 % de son revenu disponible.
J'ajoute, monsieur le ministre, que le dispositif administratif choisi conduit à mettre l'accent sur les restitutions, voire à alimenter des fuites sur le nom de ceux qui en bénéficient et sur les montants restitués.
Lorsque nous avons délibéré sur le projet TEPA, le coût du passage du bouclier fiscal de 60 % à 50 % a été estimé, pour l'année 2008, à 810 millions d'euros. Je pense que cette évaluation est vraiment très supérieure à la réalité. Or, je rappellerai que le Président de la République, qui s'est exprimé plusieurs fois sur le sujet, avait fixé au Gouvernement un objectif de résultat, conduisant à faire en sorte que les lois votées puissent pleinement s'appliquer, pour qu'elles produisent vraiment leurs effets.
C'est pourquoi le présent amendement prévoit que le contribuable puisse choisir d'imputer la créance, née du droit à restitution, sur l'impôt de solidarité sur la fortune, la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation. Il s'agirait donc d'un dispositif d'autoliquidation, qui s'appliquerait à compter des impositions de l'année 2008.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Éric Woerth, ministre. Je comprends bien le sens de votre amendement, monsieur le rapporteur général, mais le Gouvernement n'y est pas favorable, pour les raisons que Mme Christine Lagarde a déjà exposées lors de la discussion générale.
Nous avons déjà fait beaucoup dans le cadre du bouclier fiscal. Un débat très important...
Mme Nicole Bricq. Trop important !
M. Éric Woerth, ministre. ... est intervenu sur ce sujet.
Non, madame Bricq, je ne pense pas qu'il ait été trop important. Nous avons fait ce que nous devions faire. Un jour sur deux consacré à l'impôt, c'est bien ; au-delà, cela devient confiscatoire ! Il s'agit d'une mesure d'équité fiscale.
Cela dit, il est vrai que le contribuable doit consentir une avance de trésorerie, puisqu'il doit demander après-coup à bénéficier du régime du bouclier fiscal. Le processus est donc le suivant : d'abord la déclaration, puis le paiement et, enfin, la demande de remboursement.
On s'aperçoit qu'une demande sur six est aujourd'hui rejetée dans le cadre de la procédure déclarative annuelle. Cela signifie que, si on laissait le contribuable liquider lui-même son impôt, le nombre d'erreurs serait probablement supérieur à ce qu'il est actuellement.
Deux raisons s'opposent donc principalement à ce que nous acceptions la disposition. D'une part, elle entraînerait un coût pour les finances publiques, et d'autre part elle serait la source d'un grand nombre d'erreurs.
Je tiens également à dire - et vous avez raison sur ce point, monsieur le rapporteur général - que le bouclier fiscal n'a pas été utilisé comme il aurait dû l'être. J'ai d'ailleurs relancé, par le biais des trésoreries, les contribuables qui pourraient en bénéficier, ce dont la presse s'est fait l'écho. Le bouclier fiscal est un droit prévu par la loi. ; il est donc naturel que les contribuables puissent en bénéficier et être parfaitement informés.
Il est vrai que, pour 2007, le coût avait été estimé à 410 millions d'euros alors que le montant dépensé s'élève à 185 millions d'euros. En 2008, on l'estime à plus de 800 millions d'euros ; nous verrons bien ce qui, sur cette somme, sera consommé.
Il faut laisser au bouclier fiscal le temps de s'installer dans la population, de devenir un droit connu et utilisé.
Pour toutes ces raisons, je vous demanderai de bien vouloir retirer votre amendement.