Mme la présidente. L'amendement n° I-48 rectifié bis, présenté par M. Houel, Mmes Mélot et Sittler, MM. J. Gautier, P. Dominati, Grignon, Revet, P. Blanc, Puech et Détraigne, Mme Desmarescaux et M. Ferrand, est ainsi libellé :

I. - Avant le IV de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - 1° Le premier alinéa du 3 du I de l'article 885 I ter du code général des impôts est complété par les mots : « ainsi qu'à celles de fonds d'investissement de proximité majoritairement dédiés à la dispense de crédits, non assortis d'un quelconque privilège, affectés à une acquisition et consentis aux entreprises de moins de vingt salariés exerçant personnellement exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exclusion des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l'article 885 O quater, notamment celles des organismes de placement en valeurs mobilières et des activités de gestion ou de location d'immeubles fiscalement domicilié dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. »2° Dans le dernier alinéa du même 3, après les mots : « L'exonération est limitée, » sont insérés les mots : « en ce qui concerne les premiers, ».

3° Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle s'applique, en ce qui concerne les seconds, au prorata de la proportion des crédits affectés consentis, par le fonds commun, à celles des entreprises qui répondent aux critères ci-dessus mentionnés. »

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes résultant pour l'État du paragraphe additionnel avant le IV ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Colette Mélot.

Mme Colette Mélot. Le présent amendement, similaire à un amendement qui avait été déposé dans le cadre de l'examen de la loi TEPA, vise à compléter le dispositif facilitant le financement des PME au moyen d'une incitation des contribuables assujettis à l'ISF à souscrire à leur capital, via une imputation sur leur ISF de 75 % des sommes investies, dans la limite de 50 000 euros.

La loi TEPA ne prévoit rien pour les entreprises individuelles, alors qu'elles représentent pourtant près de 60 % des entreprises artisanales et plus de 50 % des entreprises françaises !

Du fait de la confusion des patrimoines inhérente aux entreprises individuelles, cet amendement a pour objet de proposer une intermédiation permettant à la fois la traçabilité des fonds - les prêts ne peuvent être concédés que pour l'achat d'actifs - et le respect de l'ensemble des contraintes liées à la règlementation et des pourcentages prévus par la loi.

Ces fonds seront ainsi soumis à un certain nombre d'obligations et garants de la bonne fin des opérations. C'est indispensable, ne serait-ce que pour éviter les intermédiaires indésirables ou les officines louches de ramassage de fonds.

Rappelons que le Président de la République s'est, à plusieurs reprises, prononcé pour une véritable reconnaissance de l'entrepreneur indépendant.

Il a confié cet été à M. Hervé Novelli, secrétaire d'État chargé des entreprises et du commerce extérieur, une mission sur la simplification de l'environnement des entreprises. À la fin du mois de septembre, M. Novelli a rendu publiques les pistes de réflexion qu'il entend poursuivre pour améliorer la vie des entreprises. Celles-ci prennent appui sur les propositions élaborées par les groupes d'experts chargés de préparer le volet « simplification » du futur plan d'amélioration de la compétitivité des entreprises, baptisé « Force 5 ».

Parmi ces pistes, figure la reconnaissance de l'entrepreneur indépendant, « véritable enjeu de facilitation de l'initiative individuelle et de libération des énergies entrepreneuriales ».

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Tout d'abord, je ferai un rapide commentaire général.

L'article 9 s'inscrit dans le droit-fil des lois Dutreil. Il permet aux associés à un engagement collectif de conservation de bénéficier d'une légitime « respiration », la situation du capital d'une entreprise pouvant naturellement connaître des évolutions.

Le but de ce dispositif, je le rappelle, est d'inciter les actionnaires minoritaires non-dirigeants à rester actionnaires « amicaux », si je puis dire, aux côtés des dirigeants de l'entreprise. Si les engagements collectifs n'existaient pas, le risque serait grand de voir ces actionnaires minoritaires céder leurs titres pour des raisons fiscales liées au fait que les dividendes obtenus seraient insuffisants pour assurer le paiement de l'ISF.

L'article 9 est donc bienvenu et la commission des finances y est attachée.

S'agissant de la portée des mesures existantes, vous pourrez trouver quelques chiffres dans mon rapport écrit : à ma connaissance, en 2006, on comptait 8713 engagements collectifs de conservation en ISF pour une valeur d'actif, avant abattement, supérieure à 9 milliards d'euros.

Cela veut bien dire, monsieur le ministre, que cette mesure a été un véritable succès.

La dépense fiscale correspondante est évaluée à 75 millions d'euros dans l'annexe « Voies et moyens » du projet de loi de finances. Il suffit de rapprocher ce montant, somme toute modeste, de celui du rendement de l'impôt de solidarité sur la fortune, qui s'élève à plus de 4 milliards d'euros.

Lorsque l'opposition prétend que nous ne cessons de réduire cet impôt, elle néglige le fait que son rendement n'a cessé de progresser ces dernières années, et ce à un taux élevé.

Compte tenu de ces explications, on comprendra que la commission soit très défavorable aux amendements nos I-148, I-201, I-147 rectifié.

Enfin, en ce qui concerne l'amendement n° I-48 rectifié bis, le dispositif préconisé représente vraiment une innovation sur laquelle il convient de réfléchir, car il inclurait les prêts aux entreprises.

Jusqu'ici seuls les investissements en fonds propres - c'est-à-dire la détention d'actions de capital des entreprises - peuvent faire l'objet de réduction d'ISF au titre des engagements collectifs de conservation.

Si l'on utilisait le dispositif fiscal comme instrument de financement des entreprises par l'emprunt, on sortirait des limites de la mesure telle qu'elle a été initialement définie par la loi Dutreil. Par conséquent, à moins d'envisager d'autres opportunités, cet amendement ferait complètement changer de nature l'article 9.

C'est la raison pour laquelle la commission sollicite son retrait.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. S'agissant de l'amendement n° I-148, je souligne que les dispositifs de conservation de parts d'entreprise, notamment la mesure destinée à faciliter la transmission du capital, abondamment discutés lors de l'examen de la loi Dutreil, ont largement montré leur intérêt.

M. le rapporteur général a indiqué que 8715 pactes d'actionnaires avaient été conclus en 2006, pour un coût fiscal limité, de l'ordre de 75 millions d'euros. Ces dispositifs permettent d'éviter l'éclatement de l'entreprise, souvent lors du décès du principal actionnaire.

L'article 9 répondant à la volonté du Gouvernement, dans un souci de simplification et de lisibilité, de préciser les choses, d'harmoniser entre eux les dispositifs de l'ISF et des droits de succession et les engagements pris dans ces cadres respectifs, je m'oppose vigoureusement à l'amendement n°  I-148 qui tend à le supprimer.

L'amendement n°  I-201 vise à inclure dans la base d'imposition de l'ISF certains investissements, essentiellement les oeuvres d'art. Là encore, c'est un débat qui a eu lieu des dizaines de fois. Il faut évidemment conserver la disposition visant à exclure les oeuvres d'art du champ de l'impôt de solidarité sur la fortune, car la notion de patrimoine culturel veut dire quelque chose en France.

M. Marc Massion. Cela n'a rien à voir !

M. Éric Woerth, ministre. Les autres exonérations proposées ne me paraissent pas non plus opportunes, car la base d'imposition de l'ISF est aujourd'hui équilibrée.

Tout comme la commission, j'émets donc un avis défavorable sur cet amendement.

En revanche, sur l'amendement n° I-13, j'émets un avis favorable. En effet, il permet d'aller plus loin : en confortant l'idée de noyau dur familial, il facilite encore la création des pactes d'actionnaires.

C'est donc un amendement important, sur lequel je lève bien évidemment le gage.

Mme la présidente. Il s'agit donc de l'amendement n° I-13 rectifié.

Veuillez poursuivre, monsieur le ministre.

M. Éric Woerth, ministre. S'agissant de l'amendement n° I-147 rectifié, j'émets un avis défavorable et je renvoie ses auteurs à l'explication que j'ai donnée tout à l'heure sur l'amendement n° I-148. À l'évidence, nous ne souhaitons pas affaiblir les engagements collectifs.

En ce qui concerne l'amendement n° I-249, je sollicite son retrait, monsieur le rapporteur général.

En effet, à y regarder de près, il tend à faire entrer dans le pacte des actionnaires, par le biais d'autres sociétés, de nouveaux membres qui n'auraient pas souscrit eux-mêmes à cet engagement collectif. Cette disposition, qui n'est pas dans l'esprit de la loi, risque de poser un problème juridique, voire d'inconstitutionnalité. C'est pourquoi je vous propose d'approfondir ensemble cette question.

Enfin, l'amendement n° I-48 rectifié bis tend à donner la possibilité aux fonds d'investissement de proximité de consentir des prêts. Une telle mesure, de simplification certes, poserait néanmoins une difficulté juridique, car les FIP ont pour vocation non pas de faire des prêts, mais d'investir dans du capital.

Cet amendement, au demeurant intéressant, pose donc un problème de cohérence et de construction. C'est la raison pour laquelle je vous demande, madame le sénateur, de bien vouloir le retirer.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° I-148.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° I-201.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° I-13 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° I-147 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Monsieur le rapporteur général, l'amendement n° I-249 est-il maintenu ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. J'ai bien entendu l'appel de M. le ministre.

Je souhaite, en effet, que nous puissions approfondir cette question en vue de la résoudre, soit dans le cadre du collectif budgétaire, soit par une autre voie, l'essentiel étant de le faire rapidement, car certaines situations pourraient être ainsi traitées au prix d'ajustements très limités de la législation existante.

Répondant à la demande de M. le ministre, je retire donc l'amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° I-249 est retiré.

Madame Mélot, l'amendement n° I-48 rectifié bis est-il maintenu ?

Mme Colette Mélot. Non, madame la présidente, je le retire.

Mme la présidente. L'amendement n° I-48 rectifié bis est retiré.

Je mets aux voix l'article 9, modifié.

(L'article 9 est adopté.)

Article 9
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2008
Article 9 bis

Articles additionnels après l'article 9

Mme la présidente. L'amendement n° I-47 rectifié, présenté par MM. Adnot, Darniche et Türk, est ainsi libellé :

Après l'article 9,  insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 151 nonies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'activité est poursuivie pendant au moins cinq ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit visée au premier alinéa, la plus-value en report est définitivement exonérée. »

2° La dernière phrase du IV est remplacée par deux alinéas ainsi rédigés :

« Ce report est maintenu en cas de transmission, à titre gratuit, des parts ou actions de l'associé à une personne physique si celle-ci prend l'engagement de déclarer en son nom cette plus-value lors de la cession, du rachat ou de l'annulation de ces parts ou actions.

« Lorsque l'activité est poursuivie pendant au moins cinq ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit visée à l'alinéa qui précède, la plus-value en report est définitivement exonérée. »

II - Les pertes de recettes résultant du I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

La parole est à M. Philippe Adnot.

M. Philippe Adnot. L'article 151 nonies du code général des impôts prévoit que les plus-values professionnelles constatées à l'occasion de la transmission à titre gratuit de parts d'une société dans laquelle le cédant exerce son activité professionnelle bénéficient d'un report d'imposition et sont définitivement exonérées si l'activité est poursuivie pendant au moins cinq ans.

Dans un souci d'équité et de cohérence, il est proposé que cette exonération s'applique également aux plus-values professionnelles en report du fait du changement de régime fiscal de la société ou de cessation d'activité de l'associé lorsque les parts sociales concernées sont transmises à titre gratuit et dès lors que l'activité est poursuivie au moins pendant cinq ans.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement vise à élargir les cas dans lesquels une plus-value professionnelle, dans le cadre d'une société de personnes, peut être exonérée.

Notre collègue Philippe Adnot pose une condition, qui est la poursuite de l'activité de la société.

Cet amendement nous semblant cohérent avec les autres dispositions de l'article 151 nonies du code général des impôts, la commission émet un avis favorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement, qui harmonise les deux solutions, à savoir l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur le revenu, dans le cadre d'une société de personnes.

Je lève le gage sur cet amendement.

Mme la présidente. Il s'agit donc de l'amendement n° I-47 rectifié bis

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l'article 9.

L'amendement n° I-160 rectifié ter, présenté par M. Lambert, est ainsi libellé :

 

Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 150 U du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« .... - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux partages qui portent sur des biens meubles ou immeubles dépendant d'une succession ou d'une communauté conjugale et qui interviennent uniquement entre les membres originaires de l'indivision, leur conjoint, des ascendants, des descendants ou des ayants droit à titre universel de l'un ou de plusieurs d'entre eux. Il en est de même des partages portant sur des biens dépendant d'une indivision ordinaire existant entre des époux, des parents ou alliés jusqu'au 4ème degré inclus et entre des partenaires ayant conclu un pacte de solidarité. Ces partages ne sont pas considérés comme translatifs de propriété dans la mesure des soultes ou plus-values. »

II. - Les pertes de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Alain Lambert.

M. Alain Lambert. L'année dernière, avec l'accord du rapporteur général et du Gouvernement, nous avons traduit dans le droit fiscal les dispositions civiles de la loi portant réforme des successions et des libéralités, qui venait d'être adoptée par le Parlement. Cette traduction, qui s'est faite très rapidement, a représenté un grand progrès.

La plupart des amendements de cette série visent à remédier à un certain nombre de « frottements » fiscaux qui n'ont pas pu être résolus l'an dernier et qui ralentissent parfois les accords familiaux entre les familles, selon la définition initiale, ou entre les familles recomposées.

Ce premier amendement vise à harmoniser les analyses fiscale et civile en matière de partages.

En effet, en droit civil, les partages ont un caractère déclaratif et n'opèrent pas de transfert de propriété, qu'ils donnent lieu au versement d'une soulte ou d'une plus-value.

En revanche, le droit fiscal distingue deux catégories de partages : d'une part, les partages dits « purs et simples », quand chaque copartageant reçoit sa part de l'ensemble - ces partages sont alors considérés comme purement déclaratifs - ; d'autre part, les partages réalisés avec soulte, dans les cas où chaque attributaire ne pouvant percevoir exactement le montant lui revenant dans le partage, le versement d'une somme d'argent est nécessaire pour rétablir l'égalité.

En droit fiscal, les partages qui ressortissent à cette dernière catégorie sont assimilés à une vente à concurrence de la soulte qui est versée.

Il s'agit là de ce que j'appelle un « frottement », en tout cas d'une complication inutile qui peut, dans certains cas, retarder la conclusion d'accords familiaux parfois difficiles à trouver lorsque les personnes ne s'entendent pas.

J'y insiste, car l'on ne sait pas assez que la loi fiscale admet que certains partages de nature familiale ou conjugale sont assimilés à des ventes.

S'agissant des plus-values privées, les soultes sont taxables en présence d'un partage portant notamment sur des biens acquis indivisément par des époux avant leur mariage, sur des biens acquis indivisément par des époux mariés sous le régime de la séparation de biens, sur des biens indivis reçus par voie de donation. Selon la nature des biens, une plus-value peut être dégagée.

Cet amendement, monsieur le ministre, pose un principe qu'il me paraîtrait sage de traduire dans notre droit fiscal, à savoir la reconnaissance du caractère déclaratif et non translatif de l'ensemble des partages portant sur une indivision conjugale, sans distinguer selon que les biens ont été acquis avant ou après le mariage, leur origine devant rester indifférente.

Le caractère déclaratif devrait également être étendu aux partages avec soulte. Ces opérations ont d'ailleurs été encouragées dans la loi civile par le législateur, qui a permis la transmission par anticipation des biens appartenant aux époux.

Afin que soient surmontées les difficultés que nous rencontrons actuellement, il faut que soit reconnue la neutralité fiscale comme elle l'est en droit civil.

Mme la présidente. Le sous-amendement n° I-263, présenté par M. Fréville, est ainsi libellé :

I. Après le I de l'amendement n° 160 rect. ter, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... L'article 150-0 A du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ....Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux partages qui portent sur des valeurs mobilières, des droits sociaux et des titres assimilés, dépendant d'une succession ou d'une communauté conjugale et qui interviennent uniquement entre les membres originaires de l'indivision, leur conjoint, des ascendants, des descendants ou des ayants droit à titre universel de l'un ou de plusieurs d'entre eux. Il en est de même des partages portant sur des biens dépendant d'une indivision ordinaire existant entre des époux, des parents ou alliés jusqu'au 4ème degré inclus et entre des partenaires ayant conclu un pacte de solidarité. Ces partages ne sont pas considérés comme translatifs de propriété dans la mesure des soultes ou plus-values. »

II. Compléter le II de ce même amendement par un paragraphe ainsi rédigé :

... Les pertes de recettes pour l'État résultant de l'alignement des régime des plus-values portant sur des valeurs mobilières sur celui des biens et droits mobiliers ou immobiliers sont compensées, à due concurrence, par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et suivants du code général des impôts.

La parole est à M. Yves Fréville.

M. Yves Fréville. Ce sous-amendement n'est que l'accessoire de l'amendement de M. Lambert. Il vise à préciser que, dans le cas des partages à caractère familial et conjugal que M. Lambert propose d'exonérer de toute taxation au titre des plus-values en leur conférant un caractère déclaratif, seront concernés non pas seulement les biens meubles ou immeubles- encore que les biens meubles comprennent également les valeurs mobilières -, mais également les valeurs mobilières, les titres assimilés et les droits sociaux.

Pour le reste, mon sous-amendement reprend l'intégralité du dispositif proposé dans son amendement par M. Lambert.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Comme nous l'a expliqué Alain Lambert, son amendement de principe concerne les soultes versées dans le cadre de partages familiaux, ces derniers étant fiscalement assimilés jusqu'alors à des ventes à concurrence de ces soultes et taxés en conséquence.

Nous adhérons à son analyse et, par souci de cohérence juridique, compte tenu de la nature réelle des opérations visées, la commission a émis un avis favorable sur cet amendement.

En revanche, elle n'a pu examiner le sous-amendement présenté par M. Fréville, qui vise à étendre le champ d'application du dispositif proposé par l'amendement n° 160 rectifié ter. Cela étant, à titre personnel, j'émets un avis favorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement de clarification, qui a pour objet d'élargir le bénéfice du régime de faveur qui était jusqu'alors uniquement lié à l'indivision successorale et aux transmissions entre époux.

Il émet aussi un avis favorable sur le sous-amendement n° I-263.

Néanmoins, il ne serait sans doute pas inutile de prendre un peu de temps pour réfléchir, d'ici à la réunion de la commission mixte paritaire, à ce que doit être précisément le périmètre du lien familial.

Le Gouvernement lève le gage sur l'amendement et le sous-amendement.

Mme la présidente. Il s'agit donc de l'amendement n° I-160 rectifié quater et du sous-amendement n° I-263 rectifié.

La parole est à M. Michel Charasse, pour explication de vote sur le sous-amendement n° I-263 rectifié.

M. Michel Charasse. Le ministre et la commission donnent un avis favorable sur le sous-amendement de M. Fréville, qui reprend dans sa totalité l'amendement de M. Lambert, en ajoutant simplement « valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés ».

Si le sous-amendement de M. Fréville est adopté, il ne reste plus rien de différent dans l'amendement de M. Lambert que le gage. Et comme le Gouvernement lève le gage, il n'y a plus d'amendement Lambert. Donc, je fais remarquer au passage que cela semble être le même texte. (Marques de dénégation de M. Yves Fréville.)

L'amendement Lambert ne vise que les biens meubles et immeubles. Il y aurait donc deux alinéas...

Mme la présidente. La parole est à M. Yves Fréville.

M. Yves Fréville. Ce sous-amendement n'a d'autre objet que d'aligner le régime des plus-values applicable aux valeurs mobilières, aux droits sociaux et aux titres assimilés sur celui des biens et droits mobiliers ou immobiliers.

Une rédaction nouvelle pourra être trouvée en commission mixte paritaire.

Mme la présidente. La parole est à M. Alain Lambert.

M. Alain Lambert. Il me paraît nécessaire d'apporter quelques explications « historiques ».

Il m'a été indiqué que les dispositions qui ont été insérées dans mon amendement par M. Fréville au moyen de son sous-amendement étaient d'ordre réglementaire. Bien que cette remarque m'ait paru quelque peu incompréhensible, j'ai bien voulu l'admettre.

En tout état de cause, ainsi que vient de le redire clairement M. le ministre, la commission mixte paritaire, grâce à votre talent, monsieur Charasse, ne manquera pas de proposer une rédaction juridiquement impeccable de cet article additionnel en reprenant à la fois mon amendement et le sous-amendement de M. Fréville.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Voilà !

M. Michel Charasse. C'est ce que je voulais faire observer !

Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amendement n° I-263 rectifié.

(Le sous-amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix, modifié, l'amendement n° I-160 rectifié quater.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l'article 9.

L'amendement n° I-162 rectifié, présenté par M. Lambert, est ainsi libellé :

Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article 150-0 A du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... - Le versement d'une prestation compensatoire sous forme d'un capital n'entre pas dans le champ d'application de l'impôt de plus-value prévu au I de l'article 150-0 A. »

II. - Après l'article 150 U C du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... - Le versement d'une prestation compensatoire sous forme d'un capital n'entre pas dans le champ d'application de l'impôt de plus-value prévu au I de l'article 150 U. »

II. - Les pertes de recettes pour l'État résultant du I ci-dessus sont compensées, à due concurrence, par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et suivants du code général des impôts.

La parole est à M. Alain Lambert.

M. Alain Lambert. Poursuivant dans ma volonté d'harmoniser le droit fiscal et le droit civil, je m'attache ici à la prestation compensatoire.

Chacun sait ce qu'est une prestation compensatoire.

M. Michel Charasse. Surtout ceux qui la paient ! (Sourires.)

M. Alain Lambert. Elle vise à compenser la disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des ex-époux.

Selon l'article 281 du code civil, les transferts et abandons prévus en matière de prestation compensatoire sont, quelles que soient leurs modalités de versement, considérés comme participant du régime matrimonial. C'est la raison pour laquelle ces opérations ne peuvent être analysées ni comme des actes à titre gratuit ni comme des actes à titre onéreux. C'est, d'ailleurs, la solution retenue en matière de droits d'enregistrement.

En conséquence, les transferts et abandons de biens à titre de prestation compensatoire ne constitueraient pas, normalement, un fait générateur de plus-values mobilières ou immobilières, puisque ces opérations ne revêtent qu'un caractère intercalaire.

Or, à ce jour, l'administration fiscale considère ces opérations comme des transferts de biens mobiliers ou immobiliers. Là encore, il faudrait, pour être logique, harmoniser le droit fiscal avec le droit civil et considérer sur un même plan des dispositions civiles qui ont été adoptées à la quasi-unanimité par cette assemblée.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Notre collègue Alain Lambert poursuit cette entreprise utile de clarification et d'harmonisation du régime civil et du régime fiscal applicables à certaines opérations de transferts de biens.

M. Michel Charasse. Il a raison !

M. Philippe Marini, rapporteur général. Naturellement, la commission l'accompagne dans ce cheminement et émet un avis favorable sur son amendement.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Monsieur Lambert, s'agissant de cette disposition, le Gouvernement est un peu plus hésitant.

M. Éric Woerth, ministre. Il craint en effet que, compte tenu du mode de versement de la prestation compensatoire, elle ne conduise à créer une inégalité de traitement entre les époux en cours de divorce selon que leurs besoins matériels immédiats les poussent à préférer tel ou tel mode de versement. Il n'y a aucune raison de favoriser telle ou telle modalité en l'exonérant d'impôt et de favoriser l'ex-conjoint qui choisirait de s'acquitter de sa dette en abandonnant un immeuble ou un portefeuille d'actions plutôt qu'en versant une somme d'argent.

Je signale au passage que, si le bien immobilier en question est une résidence principale, il bénéficie déjà d'une exonération de droits.

Pour ces raisons, monsieur Lambert, le Gouvernement souhaite que vous retiriez votre amendement et vous propose de confronter votre point de vue et le sien plus en détails.

Mme la présidente. Monsieur Lambert, l'amendement n° I-162 rectifié est-il maintenu ?

M. Alain Lambert. Madame la présidente, je ne suis pas convaincu par l'argument que vient de présenter M. le ministre. Il est vrai que mon exemple portant sur l'habitation principale est mal choisi puisque, effectivement, elle bénéficie d'une exonération. Mais comptez sur moi pour, d'ici au collectif, trouver de multiples exemples pratiques qui vous convaincront que le traitement fiscal de la prestation compensatoire doit être identique à son traitement civil !

Le bons sens doit l'emporter ! Ces combats d'arrière-garde ne servent à rien et sont très éloignés de la réalité quotidienne de milliers de Français. Ce n'est rien d'autre que de l'optimisation fiscale. Nos concitoyens attendent de nous que nous leur simplifiions la vie.

Cela dit, puisque vous êtes très attentif à nos demandes, monsieur le ministre, je vais retirer cet amendement. Nous en reparlerons lors du collectif.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Monsieur le ministre, nous serons très attentifs à la manière dont sera traité ce problème d'ici à l'examen du collectif, car si le versement intervient en numéraire, mon cher collègue Alain Lambert, par définition, il n'y a pas de taxation des plus-values.

M. Philippe Marini, rapporteur général. En revanche, si la prestation compensatoire est versée sous forme de capital pour le même montant, ce problème se pose.

M. Michel Charasse. Il y a rupture du principe d'égalité devant la loi !

M. Philippe Marini, rapporteur général. Nous avons le sentiment qu'il y a là une disparité de traitement.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Il serait donc logique et conforme au bon sens qu'on adopte la solution qui est préconisée par notre collègue Alain Lambert.

J'espère que les études qui seront engagées permettront d'aboutir à ce résultat.

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.

M. Éric Woerth, ministre. Même si je ne veux pas engager dès à présent le débat suscité par l'excellente proposition d'Alain Lambert, je dois reconnaître la pertinence des propos de M. le rapporteur général. Mais si l'époux ou l'épouse vend, par exemple, un portefeuille d'actions pour verser une prestation compensatoire, il paie une plus-value et transmet cette prestation en numéraire. Dans ce cas, il n'y a pas taxation.

M. Michel Charasse. Et voilà !

M. Éric Woerth, ministre. Cette taxation a eu lieu au moment de la vente du portefeuille. En réalité, il faut remonter à la source.

M. Michel Charasse. Et s'il n'y a pas vente !

M. Éric Woerth, ministre. Certes, mais s'il y a eu vente auparavant, il y a eu plus-value puis transfert du numéraire.

M. Alain Lambert. Il y a eu plus-value !

M. Éric Woerth, ministre. Je le répète, il faut bien remonter à la source de la somme en numéraire qui sera éventuellement versée à titre compensatoire et qui pourra auparavant faire l'objet d'une plus-value. Selon que vous le faîtes directement ou indirectement, le traitement fiscal est différent.

Mme la présidente. L'amendement n° I-162 rectifié est retiré.

L'amendement n° I-166 rectifié, présenté par M. Lambert, est ainsi libellé :

Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Après l'article 746 du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ...- Les testaments-partages consentis en application des articles 1079 et 1080 du code civil ne sont pas assujettis au droit de partage de 1,1 %. »

II-La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 À du code général des impôts.

La parole est à M. Alain Lambert.

M. Alain Lambert. Nous pourrons, à l'occasion du collectif budgétaire, compléter les débats que nous venons d'avoir sur ce sujet.

Quant à la remarque faite par notre collègue Michel Charasse, nous avons la démonstration que cette prestation compensatoire, dès lors qu'elle est versée au moyen d'un bien qui n'est pas totalement liquide, déclenche une plus-value.

M. Alain Lambert. Si c'est la volonté du législateur, il faut qu'il le dise explicitement. Dans le cas contraire, il doit aussi le dire. C'est ma conception de la démocratie que nous essaierons de faire revivre à l'occasion du collectif budgétaire.

M. Michel Charasse. Il faut justifier l'inégalité par rapport à un motif d'intérêt général !

M. Alain Lambert. On apprend beaucoup avec les anciens ministres du budget ! (Sourires.) Le Gouvernement a l'avantage d'avoir des ressources humaines absolument formidables à ses côtés, mais c'est aussi le cas de M. le rapporteur général et de M. le président de la commission des finances. Nous les envions tous !

J'en viens, monsieur le ministre, à un autre sujet, que vos prédécesseurs n'ont pas su régler et que, je l'espère, vous résoudrez : c'est celui des testaments-partages.

Mes chers collègues, de quoi s'agit-il ? Le testament-partage est un instrument juridique utilisé par des personnes désireuses de répartir le patrimoine qu'elles possèdent entre leurs enfants de telle sorte qu'aucun désaccord familial n'apparaisse au sein de la famille après leur décès.

Cela se produit souvent lorsqu'un enfant - il pourrait être qualifié de récalcitrant - a refusé de signer ou était physiquement trop loin pour se sentir concerné et que la tentative de donation-partage a échoué.

Dans ces cas-là, les parents - il peut s'agir de familles recomposées - peuvent utiliser le testament-partage, qui ressemble juridiquement à la donation-partage que je viens de vous décrire, à la différence que celui-ci ne connaît d'effet qu'à compter du décès et que les enfants sont obligés d'accepter la répartition du patrimoine fixée dans le testament, sous peine de se voir imposer une sanction prévue dans ledit testament.

Pour l'instant, cet instrument juridique n'est pas utilisé, parce que les droits doivent être immédiatement payés. Or on ne connaît pas encore la valeur de tous les biens, d'autant que certains d'entre eux ne sont pas liquides et que les comptes bancaires sont bloqués, comme vous le savez, au lendemain du décès du testateur.

Mon amendement vise à ce que les testaments-partages soient traités comme les donations-partages, c'est-à-dire que le droit de partage de 1,1 % soit payé non pas au moment de l'ouverture de la succession, mais lors du partage qui est inévitablement dressé ensuite pour que les biens figurant dans l'acte puissent être affectés aux bénéficiaires.

Là où vos prédécesseurs ont échoué, monsieur le ministre, je vous supplie de réussir ! Et pour être tout à fait franc, cette mesure n'entrainerait aucune conséquence financière pour les ressources publiques. Si je portais atteinte à ces ressources publiques, demandez mon expulsion de cet hémicycle ! Mais je me suis tellement battu pour l'assainissement des comptes publics que j'en suis bien incapable.