M. le président. La séance est reprise.
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nomination d'un membre d'un organisme extraparlementaire
M. le président. Je rappelle que la commission des lois a proposé une candidature pour un organisme extraparlementaire.
La présidence n'a reçu aucune opposition dans le délai d'une heure prévu par l'article 9 du règlement.
En conséquence, cette candidature est ratifiée et je proclame M. Jean-Patrick Courtois membre du Conseil national de la sécurité routière.
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Polynésie française
Suite de la discussion et adoption d'un projet de loi organique déclaré d'urgence
M. le président. Nous reprenons la discussion des articles du projet de loi organique tendant à renforcer la stabilité des institutions et la transparence de la vie politique en Polynésie française.
Article 10 (suite)
M. le président. Je rappelle que, dans la discussion de l'article 10, tous les amendements ont été présentés et que la commission et le Gouvernement se sont exprimés.
Avant la suspension de la séance, la commission a proposé de rectifier son amendement n° 16 pour reprendre à son compte une partie du sous-amendement n° 56 rectifié déposé par M. Flosse.
Je suis donc maintenant saisi d'un amendement n° 16 rectifié, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, et ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
I.- L'article 64 de la loi organique du 27 février 2004 susmentionnée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les conditions et selon les critères définis par l'assemblée de la Polynésie française, et sous réserve des compétences confiées au conseil des ministres, il attribue les aides financières et octroie les garanties d'emprunt aux personnes morales. »
I bis - Après le sixième alinéa de l'article 64 de la même loi organique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
"Il signe tous contrats."
II.- Au cinquième alinéa (4°) de l'article 90 de la même loi organique, le mot : « subventions, » est supprimé.
III. L'article 91 de la même loi organique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 30° Approuve les conventions conclues avec des personnes morales en application d'actes prévus à l'article 140 dénommés « lois du pays » ou de délibérations de l'assemblée de la Polynésie française ;
« 31° Approuve, dans les conditions et selon les critères définis par l'assemblée de la Polynésie française, sous réserve des compétences confiées au président de la Polynésie française, l'attribution d'aides financières ou l'octroi de garanties d'emprunt aux personnes morales. »
IV. - Après l'article 129 de la même loi organique, il est inséré un article 129-1 ainsi rédigé :
« Art. 129-1. - L'assemblée de la Polynésie française élit chaque année en son sein la commission de contrôle budgétaire et financier, à la représentation proportionnelle des groupes.
« La commission de contrôle budgétaire et financier comprend neuf membres. Elle élit son président.
« Sous réserve des dispositions de la présente loi organique, l'assemblée de la Polynésie française fixe, par une délibération, les attributions de la commission de contrôle budgétaire et financier.
« Une convention conclue entre l'État et la Polynésie française définit les conditions dans lesquelles des agents des services du ministère chargé de l'économie et des finances sont mis à disposition de la commission de contrôle budgétaire et financier pour l'assister dans l'exercice de ses missions. »
V. L'article 144 de la même loi organique est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« III. - L'assemblée de la Polynésie française définit par une délibération distincte du vote du budget les conditions et critères d'attribution des aides financières et d'octroi des garanties d'emprunt aux personnes morales.
« Toutefois, pour les aides financières dont l'attribution n'est pas assortie de conditions d'octroi, l'assemblée de la Polynésie française peut décider :
« 1° D'individualiser au budget les crédits par bénéficiaire ;
« 2° D'établir, dans un état annexé au budget, une liste des bénéficiaires avec, pour chacun d'eux, l'objet et le montant de l'aide financière.
« L'individualisation des crédits ou la liste établie conformément au 2° vaut décision d'attribution des aides financières en cause. »
VI. - Après l'article 157 de la même loi organique, sont insérés deux articles 157-2 et 157-3 ainsi rédigés :
« Art. 157-2. - Le président de la Polynésie française transmet à l'assemblée de la Polynésie française et à sa commission de contrôle budgétaire et financier tout projet de décision relatif :
« 1° À l'attribution d'une aide financière ou d'une garantie d'emprunt à une personne morale ;
« 2° Aux participations de la Polynésie française au capital des sociétés mentionnées à l'article 30 et au capital des sociétés d'économie mixte ;
« 3° Aux opérations d'acquisition, de cession ou de transfert de biens immobiliers réalisées par la Polynésie française.
« Sans préjudice des dispositions du III de l'article 144 de la présente loi organique, la commission de contrôle budgétaire et financier émet un avis sur le projet de décision dans les vingt jours suivant sa transmission ou, en cas d'urgence déclarée par le président de la Polynésie française, dans les dix jours. Le délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné. La décision est rendue exécutoire après l'avis implicite ou explicite de la commission de contrôle budgétaire et financier.
« Lorsque la commission de contrôle budgétaire et financier émet un avis négatif sur les projets visés aux 1°, 2° et 3° et estime que l'un de ces projets est de nature à augmenter gravement la charge financière de la Polynésie française ou à accroître gravement le risque financier encouru par la Polynésie française, l'assemblée de la Polynésie française peut saisir la chambre territoriale des comptes. Hors session, la commission permanente exerce, dans les mêmes conditions, les attributions prévues au présent alinéa.
« Dans le mois suivant sa saisine, la chambre territoriale des comptes fait connaître son avis au haut-commissaire de la République, à l'assemblée et au conseil des ministres de la Polynésie française, ainsi qu'à la personne morale intéressée.
« L'assemblée de la Polynésie française débat dès sa plus proche séance de l'avis formulé par la chambre territoriale des comptes.
« Art. 157-3. - Le président de la Polynésie française transmet à l'assemblée de la Polynésie française et à sa commission de contrôle budgétaire et financier tout projet de décision relatif à la nomination des directeurs d'établissements publics de la Polynésie française et du directeur de la Caisse de prévoyance sociale.
« La commission de contrôle budgétaire et financier émet un avis sur le projet de décision dans les vingt jours suivant sa transmission ou, en cas d'urgence déclarée par le président de la Polynésie française, dans les dix jours. Le délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné. La décision est rendue exécutoire après l'avis implicite ou explicite de la commission de contrôle budgétaire et financier.
« Lorsque un cinquième de ses membres en font la demande, l'assemblée de la Polynésie française débat dès sa plus proche séance de l'avis de la commission de contrôle budgétaire et financier sur les projets visés au premier alinéa. »
Monsieur Flosse, êtes-vous satisfait par la rédaction de la commission ?
M. Gaston Flosse. M. le rapporteur ayant repris une partie de mon sous-amendement, le président signe tous les contrats. Sur ce point, je suis donc satisfait.
En revanche, je ne peux pas accepter les autres dispositions de l'amendement n° 16 rectifié, notamment celle qui tend à la création de la commission de contrôle budgétaire et financier. Lorsque je vous entendais tantôt les uns et les autres, j'avais l'impression d'avoir M. Dosière en face de moi, lui qui fait croire à tout le monde qu'en Polynésie française l'utilisation de l'argent public ne fait l'objet d'aucun contrôle. C'est absolument faux ! Il existe plusieurs modes de contrôle. Ainsi, un contrôle des dépenses engagées est effectué par un fonctionnaire nommé par le ministre de l'économie métropolitain. Le payeur du territoire est également un fonctionnaire d'État.
Toutes sortes de contrôles sont donc effectués. Je ne comprends donc pas la raison qui motive la création de cette commission de contrôle budgétaire et financier à laquelle le président de la Polynésie française doit pratiquement soumettre tous les mouvements de fonds, les aides financières, ou les participations, et même les acquisitions de biens immobiliers.
Permettez-moi un simple exemple. Imaginons que le service de l'équipement veuille élargir un pont et soit obligé d'acquérir mille mètres carrés de terrain pour ce faire. Eh bien, pour l'acquisition de ces malheureux mille mètres carrés, le président de la Polynésie française devra consulter la commission de contrôle budgétaire et financier ! Et si cette dernière émet un avis négatif, l'assemblée peut saisir la chambre territoriale des comptes puis elle doit débattre de l'avis rendu par ladite chambre. Mes chers collègues, ce système est une véritable usine à gaz !
On ne fait que retarder d'autant les projets de la Polynésie française.
En effet, la commission de contrôle budgétaire et financier a vingt jours pour se prononcer sur l'achat envisagé par le président de la Polynésie française ; la chambre territoriale des comptes dispose d'un mois ; l'assemblée doit débattre ensuite du rapport rendu au cours d'une séance. Où va-t-on ? Que recherche-t-on ? Veut-on arrêter, freiner l'action du gouvernement de la Polynésie française ? Si tel est le cas, il faut le dire ! Il y a peut-être d'autres moyens...
Quoi qu'il en soit, des deux mains, je voterai contre l'amendement n° 16 rectifié, tout en remerciant M. le rapporteur d'avoir repris mon sous-amendement.
M. le président. La parole est à M. Bernard Frimat, pour explication de vote.
M. Bernard Frimat. Pour la clarté des débats, je vais faire une explication de vote d'ensemble et je n'interviendrai pas sur les autres amendements qui ont été déposés sur l'article 10, le sous-amendement n° 65 du Gouvernement étant à l'évidence indissociable de l'amendement. n° 16 rectifié déposé par la commission.
Je comprends bien la démarche de M. le rapporteur. M. le secrétaire d'État a dressé un véritable réquisitoire contre le système actuel, qui n'existerait nulle part ailleurs et qui serait dénué de toute transparence. J'entends bien tous ces arguments, et je serais tenté de vous conseiller, monsieur Flosse, de lire le rapport de la Cour des comptes et ceux de la chambre territoriale, si vous n'en avez pas encore pris connaissance, pour voir quelles dépenses peuvent être visées. À ce titre, permettez-moi de citer la chambre territoriale, qui relève, entre autres choses, « la concentration du pouvoir de décision et la faiblesse des organes délibérants » ou qui constate encore que « de nombreux recrutements d'agents - 626 au total -ont ainsi été opérés par la voie de contrat de cabinet ». Sans entrer dans le détail, vouloir contrôler le système me semble la moindre des choses !
Monsieur Cointat, si vous aviez été rapporteur de la commission des lois en 2004, vous auriez été sensible à l'argumentation présentée alors par les membres du groupe socialiste et qui avait été reprise par mon excellent ami René Dosière, ô combien célèbre actuellement. Il est vrai que, après avoir obtenu satisfaction pour ce qui concerne le budget de l'Élysée, il va sans doute connaître le même succès avec les contrôles en Polynésie française.
Le statut adopté, qui exprimait une volonté évidente de personnalisation du pouvoir, n'était pas conforme au fonctionnement démocratique d'une collectivité puisqu'il accentuait le déséquilibre entre l'assemblée et l'exécutif. Je suis content que vous fassiez toutes ces constatations aujourd'hui. Il n'est jamais trop tard pour corriger ses erreurs ! Encore faut-il admettre qu'il y avait bien à l'origine une erreur.
J'en reviens à l'amendement n° 16 rectifié. Il présente, à mes yeux, un inconvénient, monsieur le rapporteur. Certes, il est d'importance, mais il n'a pas été soumis en totalité à l'assemblée de la Polynésie française, notamment la disposition tendant à la création de la commission de contrôle budgétaire et financier, instance qui évoque, au moins par son nom, des commissions qui existent à l'échelon du Parlement européen.
Certes, l'instauration d'une telle commission peut paraître intéressante, mais il faudrait tout de même recueillir l'avis des Polynésiens sur ce point. L'assemblée de la Polynésie française est directement concernée. Faut-il lui redonner des pouvoirs par le biais de cette commission ou d'une autre façon ? Faut-il, beaucoup plus simplement, renforcer les moyens de la chambre territoriale des comptes ?
Quelles que soient les motivations qui vous animent, et que je peux comprendre, nous ne sommes pas, pour l'instant, face à une proposition aboutie. Nous ne sommes pas non plus en mesure de prendre toute la dimension des innovations que vous voulez introduire dans le statut. Nous ne participerons donc pas au vote, estimant que nous n'avons pas eu le temps nécessaire pour apprécier la réécriture ici proposée.
M. le président. En conséquence, le sous-amendement n° 56 rectifié n'a plus d'objet.
Je mets aux voix, modifié, l'amendement n° 16 rectifié.
M. le président. En conséquence, l'article 10 est ainsi rédigé et les amendements nos 55, 35 et 36 n'ont plus d'objet.
Article 11
I. - Au second alinéa de l'article 74 de la loi organique du 27 février 2004 susmentionnée, les mots : « ou se révélant après l'expiration du délai mentionné au second alinéa de l'article 75 » sont insérés après les mots : « pour une cause survenue au cours de son mandat ».
II. - À l'article 75 de la même loi organique, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le délai mentionné au troisième alinéa du II de l'article 112 commence à courir à compter, selon le cas, de l'élection du président de la Polynésie française ou de la nomination des membres du gouvernement. »
III. - L'article 76 de la même loi organique est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 76. - Les fonctions de président de la Polynésie française ou de membre du gouvernement sont incompatibles avec les activités de direction dans :
« 1° Les sociétés, entreprises ou établissements jouissant, sous forme de garanties d'intérêts, de subventions ou, sous forme équivalente, d'avantages assurés par la Polynésie française ou ses établissements publics, sauf dans le cas où ces avantages découlent nécessairement de l'application d'une législation ou d'une réglementation de portée générale en vigueur en Polynésie française ;
« 2° Les sociétés ayant exclusivement un objet financier et faisant publiquement appel à l'épargne, ainsi que les sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne ;
« 3° Les sociétés ou entreprises dont l'activité consiste principalement dans l'exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle de la Polynésie française ou de ses établissements publics ;
« 4° Les sociétés ou entreprises à but lucratif dont l'objet est l'achat ou la vente de terrains destinés à des constructions, quelle que soit leur nature, ou qui exercent une activité de promotion immobilière ou, à titre habituel, de construction d'immeubles en vue de leur vente ;
« 5° Les sociétés dont plus de la moitié du capital est constituée par des participations de sociétés, entreprises ou établissements visés ci-dessus.
« Pour l'application du présent article, est regardée comme exerçant une activité de direction dans une entreprise, outre le chef d'entreprise, le président de conseil d'administration, le président et le membre de directoire, le président de conseil de surveillance, l'administrateur délégué, le directeur général, le directeur général adjoint ou le gérant, toute personne qui, directement ou par personne interposée, exerce en fait la direction de l'entreprise.
« Il est interdit au président de la Polynésie française ou à tout membre du gouvernement en exercice d'accepter une fonction de membre du conseil d'administration ou de surveillance ou toute fonction de conseil dans l'un des établissements, sociétés ou entreprises mentionnés au présent article. Cette interdiction ne s'applique pas aux fonctions non rémunérées exercées en qualité de représentant de la Polynésie française ou d'un établissement public de la Polynésie française. »
IV. - L'article 111 de la même loi organique est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa (3°) du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Avec les fonctions de militaire en activité ; »
2° Le I est complété par les dispositions suivantes :
« 6° Avec les fonctions de dirigeant ou de membre de l'organe délibérant d'une des sociétés mentionnées aux articles 29 et 30, lorsqu'elles sont rémunérées ;
« 7° Avec les fonctions de président ou de membre de l'organe délibérant, ainsi que de directeur général ou de directeur général adjoint, exercées dans les entreprises nationales et établissements publics nationaux ayant une activité en Polynésie française, ou avec toute fonction exercée de façon permanente en qualité de conseil auprès de ces entreprises ou établissements ;
« 8° Avec les fonctions de chef d'entreprise, de président du conseil d'administration, de président ou de membre du directoire, de président du conseil de surveillance, d'administrateur délégué, de directeur général, directeur général adjoint ou gérant exercées dans :
« a) Les sociétés, entreprises ou établissements jouissant, sous forme de garanties d'intérêts, de subventions ou, sous forme équivalente, d'avantages assurés par la Polynésie française ou ses établissements publics, sauf dans le cas où ces avantages découlent de l'application automatique d'une législation générale ou d'une réglementation générale ;
« b) Les sociétés ou entreprises dont l'activité consiste principalement dans l'exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle de la Polynésie française ou de l'un de ses établissements publics ;
« c) Les sociétés dont plus de la moitié du capital est constituée par des participations de sociétés, entreprises ou établissements visés aux a et b ci-dessus ;
« 9° Avec l'exercice des fonctions conférées par un État étranger ou une organisation internationale et rémunérées sur leurs fonds.
« L'incompatibilité définie au 7° ne s'applique pas au représentant désigné, soit en cette qualité, soit du fait d'un mandat électoral local, comme président ou comme membre de l'organe délibérant d'une entreprise nationale ou d'un établissement public en application des textes organisant cette entreprise ou cet établissement.
« Les dispositions du 8° sont applicables à toute personne qui, directement ou par personne interposée, exerce en fait la direction de l'établissement, de la société ou de l'entreprise en cause. » ;
3° Les dispositions suivantes sont insérées après le III :
« IV. - Il est interdit à tout représentant d'accepter, en cours de mandat, une fonction de membre du conseil d'administration ou de surveillance dans l'un des établissements, sociétés ou entreprises visés au I.
« V. - Il est interdit à tout représentant de commencer à exercer une fonction de conseil qui n'était pas la sienne avant le début de son mandat.
« Cette interdiction n'est pas applicable aux membres des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.
« VI. - Nonobstant les dispositions du I, les représentants à l'assemblée de la Polynésie française peuvent être désignés par cette assemblée pour représenter la Polynésie française dans des organismes d'intérêt local, à la condition que ces organismes n'aient pas pour objet propre de faire ni de distribuer des bénéfices et que les intéressés n'y occupent pas de fonctions rémunérées.
« En outre, les représentants à l'assemblée de la Polynésie française peuvent exercer les fonctions de président du conseil d'administration, d'administrateur délégué ou de membre du conseil d'administration des sociétés d'économie mixte d'équipement local, ou des sociétés ayant un objet exclusivement social lorsque ces fonctions ne sont pas rémunérées.
« VII. - Il est interdit à tout avocat inscrit à un barreau, lorsqu'il est investi du mandat de représentant à l'assemblée de la Polynésie française, d'accomplir aucun acte de sa profession, directement ou indirectement, par l'intermédiaire d'un associé, d'un collaborateur ou d'un secrétaire, de plaider ou de consulter pour le compte de l'une de ces sociétés, entreprises ou établissements visés au I dont il n'était pas habituellement le conseil avant son élection, ou contre l'État, les sociétés nationales, la Polynésie française ou ses établissements publics.
« VIII. - Il est interdit à tout représentant de faire ou de laisser figurer son nom suivi de l'indication de sa qualité dans toute publicité relative à une entreprise financière, industrielle ou commerciale.
« IX. - Il est interdit à tout représentant à l'assemblée de la Polynésie française de prendre une part active aux actes relatifs à une affaire à laquelle il est intéressé soit en son nom personnel, soit comme mandataire. »
V. - Le II de l'article 112 de la loi organique du 27 février 2004 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. - Le représentant à l'assemblée de la Polynésie française qui, lors de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité prévus au présent titre doit, dans les trente jours qui suivent son entrée en fonction ou, en cas de contestation de l'élection, la décision du Conseil d'État, démissionner de son mandat de représentant ou mettre fin à la situation incompatible avec l'exercice de celui-ci. Si la cause d'incompatibilité survient postérieurement à l'élection, le droit d'option est ouvert dans les mêmes conditions.
« À l'expiration du délai prévu au premier alinéa du présent II, le représentant à l'assemblée de la Polynésie française qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité prévus au présent titre est déclaré démissionnaire d'office par le Conseil d'État, statuant au contentieux, à la requête du haut-commissaire de la République ou de tout représentant.
« Dans le délai prévu au premier alinéa du présent II, tout représentant est tenu d'adresser au haut-commissaire de la République une déclaration certifiée sur l'honneur exacte et sincère comportant la liste des activités professionnelles ou d'intérêt général, même non rémunérées, qu'il envisage de conserver ou attestant qu'il n'en exerce aucune. En cours de mandat, il doit déclarer dans les mêmes formes tout élément de nature à modifier sa déclaration initiale. Ces déclarations sont publiées au Journal officiel de la Polynésie française.
« Le haut-commissaire de la République examine si les activités ainsi déclarées sont compatibles avec le mandat de représentant à l'assemblée de la Polynésie française. S'il y a doute sur la compatibilité des fonctions ou activités exercées ou en cas de contestation à ce sujet, le haut-commissaire, le représentant lui-même ou tout autre représentant saisit le Conseil d'État, statuant au contentieux, qui apprécie si le représentant intéressé se trouve dans un cas d'incompatibilité.
« Si une incompatibilité est constatée, le représentant à l'assemblée de la Polynésie française doit régulariser sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification qui lui est faite de la décision du Conseil d'État. À défaut, le Conseil d'État le déclare démissionnaire d'office de son mandat.
« Le représentant qui n'a pas procédé à la déclaration prévue au troisième alinéa du présent II est déclaré démissionnaire d'office sans délai par le Conseil d'État à la requête du haut-commissaire ou de tout représentant.
« La démission d'office est aussitôt notifiée au haut-commissaire, au président de l'assemblée de la Polynésie française et à l'intéressé. Elle n'entraîne pas d'inéligibilité.
« III. - Par dérogation au II du présent article, le représentant à l'assemblée de la Polynésie française qui a méconnu les interdictions édictées aux VII à IX de l'article 111 est déclaré démissionnaire d'office, sans délai, par le Conseil d'État, à la requête du haut-commissaire de la République ou de tout représentant. La démission d'office n'entraîne pas l'inéligibilité.
« IV. - Un décret en Conseil d'État fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article. »
L'amendement n° 17, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Compléter le II de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« La procédure prévue au III de l'article 112 est applicable au président de la Polynésie française ou au membre du gouvernement qui a méconnu les dispositions du dernier alinéa de l'article 76. »
L'amendement n° 18, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. Compléter le texte proposé par le III de cet article pour l'article 76 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 par un alinéa ainsi rédigé :
« Il est interdit au président de la Polynésie française ou à tout membre du gouvernement de prendre une part active aux actes relatifs à une affaire à laquelle il est intéressé, soit en son nom personnel, soit comme mandataire. »
II. Supprimer le dernier alinéa du 3° du IV de cet article.
L'amendement n° 19, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa du V de cet article, remplacer la référence :
à IX
par la référence :
et VIII
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter ces trois amendements.
M. Christian Cointat, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. L'amendement n° 17 est un amendement de coordination.
L'amendement n° 18 est un peu plus complexe. Il a pour objet de supprimer une incompatibilité pour prise illégale d'intérêt introduite par le Gouvernement à l'égard des membres de l'assemblée de la Polynésie française. Cette incompatibilité est inédite, car elle n'existe ni pour les parlementaires nationaux ni pour les autres élus des collectivités d'outre-mer, et peut susciter un conflit entre les juridictions administratives et pénales.
Votre commission, mes chers collègues, vous propose, d'une part, de conserver une stricte harmonisation entre le dispositif d'incompatibilités qui est applicable aux représentants à l'assemblée de la Polynésie française et celui qui est applicable aux parlementaires nationaux, ni plus ni moins, mais, d'autre part, de maintenir l'incompatibilité pour le président de la Polynésie et pour les membres du Gouvernement : ils peuvent subir une « double punition », mais les élus doivent être traités exactement comme les parlementaires.
L'amendement n° 19, enfin, est un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 11, modifié.
M. Bernard Frimat. Le groupe socialiste s'abstient !
(L'article 11 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 11
M. le président. L'amendement n° 50, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :
Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la fin du premier alinéa de l'article 119 de la loi organique nº 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les mots : « fixées au début du mandat par une délibération » sont remplacés par les mots : « fixées par son règlement intérieur. »
La parole est à M. Gaston Flosse.
M. Gaston Flosse. Il s'agit de faire figurer le régime des sessions de l'assemblée dans le règlement intérieur et non dans une délibération de l'assemblée prise en début de mandat. Le régime de ces actes diffère.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Christian Cointat, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi organique, après l'article 11.
L'amendement n° 51, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :
Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la deuxième phrase de l'article 123 de la loi organique nº 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Il est adopté à la majorité absolue des membres de l'assemblée. »
La parole est à M. Gaston Flosse.
M. Gaston Flosse. C'est amendement vise à ce que le règlement intérieur soit approuvé par l'assemblée de la Polynésie française à la majorité absolue de ses membres.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Christian Cointat, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi organique, après l'article 11.
L'amendement n° 20, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le troisième alinéa de l'article 126 de la loi organique du 27 février 2004 susmentionnée est ainsi rédigé :
« L'assemblée de la Polynésie française détermine, par analogie avec le droit commun applicable aux autres collectivités territoriales de la République, les garanties accordées aux membres qui la composent en ce qui concerne les autorisations d'absence ou le crédit d'heures, les garanties accordées dans l'exercice d'une activité professionnelle, les garanties accordées à l'issue du mandat et le droit à la formation, les indemnités de déplacement et frais de séjour engagés pour prendre part aux réunions de l'assemblée et les dépenses résultant de l'exercice d'un mandat spécial, ainsi que le régime de sécurité sociale et de retraite. »
II. - L'article 195 de la même loi organique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 précitée peuvent être modifiées par l'assemblée de la Polynésie française dans les conditions prévues à l'article 126 de la présente loi organique. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Il s'agit d'ajouter une précision qui manquait dans le statut de 2004, pour permettre à l'assemblée de la Polynésie française de fixer les conditions d'exercice du mandat de ses membres, comme c'est le cas dans les autres collectivités territoriales.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi organique, après l'article 11.