M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Rachida Dati, garde des sceaux. Nous avons évoqué tout à l'heure la « réciprocité ». Or nombre de pays ne punissent pas le trafic d'influence impliquant des agents publics étrangers.
Dans ces conditions, notre législation serait l'une des seules à incriminer de tels faits et aucune poursuite ne pourrait être menée contre un agent public issu d'un pays où l'infraction ne serait pas reconnue.
Dans la mesure où notre souci est bien de préserver le principe de réciprocité, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 2, présenté par M. Badinter, Mme M. André et Boumediene-Thiery, MM. Collombat, Dreyfus-Schmidt, Frimat, C. Gautier, Mahéas, Peyronnet, Rainaud, Sueur, Sutour et Yung, Mme Khiari et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 435-4 du code pénal, après les mots :
d'un mandat électif public
insérer les mots :
dans un État étranger ou
L'amendement n° 3, présenté par M. Badinter, Mme M. André et Boumediene-Thiery, MM. Collombat, Dreyfus-Schmidt, Frimat, C. Gautier, Mahéas, Peyronnet, Rainaud, Sueur, Sutour et Yung, Mme Khiari et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après les mots :
personne visée à l'article 435-7
supprimer la fin du texte proposé par cet article pour l'article 435-8 du code pénal.
L'amendement n° 4, présenté par M. Badinter, Mme M. André et Boumediene-Thiery, MM. Collombat, Dreyfus-Schmidt, Frimat, C. Gautier, Mahéas, Peyronnet, Rainaud, Sueur, Sutour et Yung, Mme Khiari et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après les mots :
personne visée à l'article 435-9
supprimer la fin du texte proposé par cet article pour l'article 435-10 du code pénal.
Monsieur Badinter, je pense pouvoir considérer que, compte tenu du vote qui vient d'intervenir sur votre amendement n° 1, ces trois amendements n'ont plus d'objet.
M. Robert Badinter. En effet, monsieur le président.
M. le président. Je mets aux voix l'article 2.
(L'article 2 est adopté.)
Article 3
L'article 689-8 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Dans le 1°, la référence : « à l'article 435-1 » est remplacée par les références : « aux articles 435-1 et 435-7 » ;
2° Dans le 2°, les références : « 435-1 et 435-2 » sont remplacées par les références : « 435-1, 435-3, 435-7 et 435-9 » ;
3° Dans le 3°, la référence : « à l'article 435-2 » est remplacée par les références : « aux articles 435-3 et 435-9 ». - (Adopté.)
Article 4
I. - Dans le deuxième alinéa de l'article 704 du code de procédure pénale, les références : « 435-1 et 435-2, » sont supprimées.
II. - Dans l'article 706-1 du même code, les références : « 435-3 et 435-4 » sont remplacées par les références : « 435-1 à 435-10 » et, dans le premier alinéa, la référence : « 282 » est remplacée par la référence : « 382 ». - (Adopté.)
Article 5
I. - Le 8° bis de l'article 706-73 du code de procédure pénale est abrogé.
II. - Après l'article 706-1-1 du même code, il est inséré un article 706-1-2 ainsi rédigé :
« Art. 706-1-2. - Les articles 706-80 à 706-87, 706-95 à 706-103, 706-105 et 706-106 sont applicables à l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des délits prévus par les articles 313-2 (dernier alinéa), 432-11, 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-4 et 435-7 à 435-10 du code pénal. » - (Adopté.)
Article 5 bis
I. - Dans le a de l'article L. 1414-4 du code général des collectivités territoriales, les mots : « l'article 434-9 » sont remplacés par les mots : « l'article 433-2, par le huitième alinéa de l'article 434-9, par le deuxième alinéa de l'article 434-9-1 », et la référence : « 435-2 » est remplacée par les références : « 435-3, 435-4, 435-9, 435-10 ».
II. - Dans le deuxième alinéa (a) de l'article 4 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, les mots : « l'article 434-9 » sont remplacés par les mots : « l'article 433-2, par le huitième alinéa de l'article 434-9, par le deuxième alinéa de l'article 434-9-1 », la référence : « 435-2 » est remplacée par les références : « 435-3, 435-4, 435-9, 435-10 », et les mots : « et par l'article 450-1 du code pénal, ainsi que par le deuxième alinéa de l'article L. 152-6 du code du travail » sont remplacés par les mots : « , par les articles 445-1 et 450-1 du code pénal ». - (Adopté.)
Article 5 ter
Dans le deuxième alinéa de l'article L. 4312-1 du code général des collectivités territoriales, la référence : « de l'article L. 2313-1 » est remplacée par les références : « des articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 ». - (Adopté.)
Article 6
L'article 3 de la loi n° 2000-595 du 30 juin 2000 modifiant le code pénal et le code de procédure pénale relative à la lutte contre la corruption est abrogé. - (Adopté.)
Article 6 bis
I. - Le livre Ier de la première partie du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative) est complété par un titre VI ainsi rédigé :
« TITRE VI
« CORRUPTION
« Art. L. 1161-1. - Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, soit à son employeur, soit aux autorités judiciaires ou administratives, de faits de corruption dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions.
« Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait, toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.
« En cas de litige relatif à l'application des alinéas précédents, dès lors que le salarié concerné ou le candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise établit des faits qui permettent de présumer qu'il a relaté ou témoigné de faits de corruption, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers aux déclarations ou au témoignage du salarié. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. »
II. - Le livre préliminaire du code du travail applicable à Mayotte est complété par un article L. 000-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 000-5. - Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, soit à son employeur, soit aux autorités judiciaires ou administratives, de faits de corruption dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions.
« Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait, toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.
« En cas de litige relatif à l'application des alinéas précédents, dès lors que le salarié concerné ou le candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise établit des faits qui permettent de présumer qu'il a relaté ou témoigné de faits de corruption, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers aux déclarations ou au témoignage du salarié. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. »
III. - Pour son application dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France d'outre-mer est complétée par un article 30 bis ainsi rédigé :
« Art. 30 bis. - Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, soit à son employeur, soit aux autorités judiciaires ou administratives, de faits de corruption dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions.
« Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait, toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.
« En cas de litige relatif à l'application des alinéas précédents, dès lors que le salarié concerné ou le candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise établit des faits qui permettent de présumer qu'il a relaté ou témoigné de faits de corruption, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers aux déclarations ou au témoignage du salarié. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. »
M. le président. La parole est à Mme Bariza Khiari, sur l'article.
Mme Bariza Khiari. L'article 6 bis est issu d'un amendement déposé par le rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée nationale, M. Michel Hunault.
Le dispositif proposé vise à renforcer la protection des salariés ayant révélé des faits suspects de corruption. L'amendement a été adopté par l'Assemblée nationale à une large majorité et avec le soutien du Gouvernement.
Une telle mesure transcrit en droit interne les exigences formulées par l'article 9 de la convention civile de lutte contre la corruption du Conseil de l'Europe du 4 novembre 1999, qui invite les États parties à mettre en oeuvre des mesures de protection des salariés ayant de bonne foi dénoncé des faits de corruption à leur employeur ou aux pouvoirs publics.
L'adoption d'un tel dispositif permettrait à la France de satisfaire la quasi-totalité des exigences de la convention civile du 4 novembre 1999.
Je me réjouis d'autant plus d'une telle avancée qu'elle était bien loin d'être acquise.
En effet, en 2005, le groupe de travail de l'OCDE chargé d'évaluer les politiques nationales de lutte contre la corruption avait émis une série de recommandations aux pouvoirs publics français pour mieux lutter contre la corruption. Il leur était ainsi demandé de renforcer la protection des salariés, afin de satisfaire aux exigences, précisément, de l'article 9 de la convention civile du 4 novembre 1999. À cette époque, sans doute influencés par le MEDEF, les pouvoirs publics avaient estimé qu'une action législative visant à renforcer la protection des salariés n'était pas nécessaire.
Pour ma part, il me semble au contraire indispensable de garantir la protection des salariés qui informent de bonne foi les autorités compétentes de faits de corruption ou d'actes délictueux dont ils ont eu connaissance.
À mon sens, et malgré l'opinion passée du Gouvernement, il est nécessaire d'assurer cette sécurité professionnelle. Je sais donc gré l'Assemblée nationale d'avoir soutenu cette position, renforçant ainsi considérablement le pouvoir d'alerte des salariés.
Toutefois, en la matière, nous pourrions, me semble-t-il, aller encore plus loin.
Certes, les garanties instituées par l'article 6 bis permettent aux salariés de bénéficier de protections efficaces, mais il nous faut à présent améliorer les dispositifs internes aux entreprises qui favorisent le recueil et la transmission de telles informations.
Dans cet esprit, il me semble indispensable d'inciter les entreprises à généraliser les dispositifs d'alerte interne en matière de corruption. Ainsi, dans les grandes entreprises, il serait possible d'exiger la création d'un comité d'éthique et, sans déroger au principe de confidentialité, de demander que la formation, les garanties d'indépendance et les procédures de ce comité soient retracées dans le rapport social de l'entreprise.
De même, pour assurer une information complète et transparente des acteurs de marché, il conviendrait, me semble-t-il, que les agences de notation intègrent l'existence des comités d'éthique parmi les critères d'évaluation de la transparence des entreprises.
M. le président. Je mets aux voix l'article 6 bis.
(L'article 6 bis est adopté.)
Article 7
Les articles 1er à 5 et l'article 6 de la présente loi sont applicables sur l'ensemble du territoire de la République. - (Adopté.)
Vote sur l'ensemble
M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Robert Badinter, pour explication de vote.
M. Robert Badinter. Nous avons exposé les raisons pour lesquelles, selon nous, le présent projet de loi va dans le bon sens s'agissant de la corruption, mais demeure boiteux en matière de lutte contre le trafic d'influence.
Certes, comme l'a souligné M. le rapporteur, les affaires traitées concernent plus des faits de corruption active ou de corruption passive que des cas de trafic d'influence. Mais c'est, hélas, parce que le trafic d'influence permet de pratiquer beaucoup plus aisément la corruption sans craindre d'être pris ! C'est une technique beaucoup plus efficace ! Voilà pourquoi il fallait, selon nous, étendre l'incrimination de trafic d'influence aux dirigeants et aux décideurs étrangers.
Pour autant, bien entendu, nous ne saurions voter contre le projet de loi, mais, puisque l'on a choisi de fermer les yeux sur l'un des aspects essentiels de la corruption internationale, nous nous abstiendrons.
M. le président. La parole est à M. Marc Laménie.
M. Marc Laménie. Monsieur le président, madame le garde des sceaux, mes chers collègues, le texte législatif qui nous est aujourd'hui proposé traduit la volonté du Gouvernement d'apporter une réponse ferme, efficace et déterminée à un fléau qui est contraire à l'exigence d'éthique et entrave le développement économique.
La corruption constitue une véritable menace pour l'ensemble des pays du globe.
Conformément à nos engagements internationaux, le présent projet de loi permet des avancées décisives en matière de lutte contre la corruption.
D'abord, ce texte étend les possibilités de poursuites pour corruption et trafic d'influence au niveau international.
Ensuite, il crée un délit d'entrave au bon fonctionnement de la justice dans les procédures suivies dans un État étranger ou devant une cour internationale.
Enfin, il prévoit de nouvelles règles de procédure pénale, afin de renforcer l'attractivité de la lutte contre la corruption.
Ainsi les outils de lutte contre la corruption sont-ils améliorés et renforcés.
Pour l'ensemble de ces raisons, les membres du groupe de l'UMP et moi-même voterons le projet de loi avec la conviction qu'il contribuera à lutter plus fermement et plus efficacement contre ce fléau particulièrement néfaste qu'est la corruption. (Très bien ! et applaudissements sur les travées de l'UMP.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
(Le projet de loi est définitivement adopté.)
(Applaudissements sur les travées de l'UMP.)
6
modification de l'Ordre du jour
M. le président. Mes chers collègues, avant de lever la séance, je dois vous communiquer l'ordre du jour de notre prochaine séance, à savoir celle du mardi 6 novembre.
Le Gouvernement avait prévu que, sous réserve de sa transmission par le président de l'Assemblée nationale, la proposition de loi relative au pluralisme et à l'indépendance des partis politiques serait examinée à seize heures, dans le cadre de l'ordre du jour prioritaire.
Il se trouve que cette proposition de loi n'a toujours pas été transmise par l'Assemblée nationale. En outre, elle ne figure pas dans les conclusions de la conférence des présidents de l'Assemblée nationale qui s'est réunie hier.
Puis-je en conclure, madame le garde des sceaux, qu'il sera donc impossible d'examiner cette proposition de loi, comme prévu, mardi prochain ? (Mme le garde des sceaux fait un signe d'assentiment.)
Il en est ainsi décidé.
7
Dépôt de rapports d'information
M. le président. M. le président a reçu de M. Charles Guené un rapport d'information fait au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation sur les lieux de mémoire.
Le rapport d'information sera imprimé sous le n° 65 et distribué.
M. le président a reçu de M. Alain Vasselle un rapport d'information fait au nom de la mission d'évaluation et de contrôle de la sécurité sociale (MECSS) de la commission des affaires sociales en vue de la tenue du débat sur les prélèvements obligatoires et leur évolution.
Le rapport d'information sera imprimé sous le n° 66 et distribué.
8
ordre du jour
M. le président. Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au mardi 6 novembre 2007 :
À dix heures :
1. Seize questions orales.
(Le texte des questions figure en annexe).
À seize heures :
2. Discussion du projet de loi (n° 41, 2007-2008) autorisant la ratification de l'accord modifiant l'accord de partenariat, signé à Cotonou le 23 juin 2000, entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et la Communauté européenne et ses États membres.
Rapport (n° 55, 2007-2008) de M. André Dulait, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.
3. Discussion du projet de loi (n° 42, 2007-2008) autorisant l'approbation de l'accord interne entre les représentants des Gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, relatif au financement des aides de la Communauté au titre du cadre financier pluriannuel pour la période 2008-2013 conformément à l'accord de partenariat ACP-CE et à l'affectation des aides financières destinées aux pays et territoires d'outre-mer auxquels s'appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité CE.
Rapport (n° 55, 2007-2008) de M. André Dulait, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.
Personne ne demande la parole ?...
La séance est levée.
(La séance est levée à seize heures quarante.)
La Directrice
du service du compte rendu intégral,
MONIQUE MUYARD