M. le président. L'amendement n° 52, présenté par M. Saugey, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après le cinquième alinéa (4°) du IV de cet article, insérer huit alinéas ainsi rédigés :

bis La loi du 22 mars 1936 concernant les magasins à prix unique ;

ter La loi du 31 mars 1937 ayant pour effet de proroger la loi du 22 mars 1936 interdisant l'ouverture de nouveaux magasins à prix unique ;

quater La loi du 30 mars 1938 ayant pour but de proroger la loi du 31 mars 1937 interdisant l'ouverture de nouveaux magasins à prix unique ;

quinquies La loi du 22 mars 1936 tendant à protéger l'industrie et le commerce en détail de la chaussure ;

sexies La loi du 21 août 1936 tendant à permettre l'octroi de délais aux commerçants, industriels et artisans ;

septies La loi du 24 décembre 1936 tendant à proroger les dispositions de la loi du 21 août 1936 permettant l'octroi de délais aux commerçants, industriels et artisans ;

octies La loi du 31 mars 1937 tendant à proroger à nouveau les dispositions de la loi du 21 août 1936 permettant l'octroi de délais aux commerçants, industriels et artisans.

nonies La loi du 30 mars 1938 ayant pour objet de proroger les dispositions du décret du 25 août 1937 réglementant la vente par camions-bazars ;

La parole est à M. le rapporteur.

M. Bernard Saugey, rapporteur. Cet amendement vise à compléter, par huit lois supplémentaires, la liste des dispositions législatives obsolètes à abroger.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Éric Besson, secrétaire d'État. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 52.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 13, modifié.

(L'article 13 est adopté.)

Article 13
Dossier législatif : proposition de loi relative à la simplification du droit
Division additionnelle après l'article 13

Division et article additionnels après l'article 13

M. le président. L'amendement n° 55, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 13, ajouter une division additionnelle ainsi rédigée :

CHAPITRE...

Habilitation du Gouvernement à procéder à l'adoption et à la ratification de la partie législative de codes

Article 14

I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par ordonnance à l'adoption de la partie législative du code des transports.

Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de l'ordonnance, sous réserve des modifications nécessaires :

1° pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l'état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions, codifiées ou non, devenues sans objet ;

2° pour étendre, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, les dispositions ainsi codifiées à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux Terres australes et antarctiques françaises et aux îles Wallis et Futuna ainsi que permettre les adaptations nécessaires à l'application de ces dispositions à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

3° pour étendre aux départements et régions d'outre-mer les dispositions ainsi codifiées issues des lois qui n'ont pas été rendues applicables à ces collectivités.

II. - L'ordonnance prévue au I du présent article doit être prise au plus tard le 31 décembre 2008. Un projet de loi de ratification est déposé au Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Éric Besson, secrétaire d'État. Dans le cadre du programme général de codification du droit français, le Gouvernement souhaite inclure dans ce programme le droit des transports.

Comme c'est le cas en cette matière, la codification aura lieu à droit constant et par ordonnance, en vertu de l'article 38 de la Constitution.

Le présent amendement vise donc à solliciter l'habilitation du Parlement à autoriser le Gouvernement à élaborer une ordonnance relative à la partie législative du code des transports, dans une période qui s'étendrait jusqu'au 31 décembre 2008.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Bernard Saugey, rapporteur. Cet amendement, qui a été déposé hier, n'a pas pu être examiné par la commission des lois.

Il porte sur une habilitation du Gouvernement à procéder, par ordonnance, à l'adoption de la partie législative du code des transports.

À titre personnel, j'émets un avis très favorable.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Sueur. Le rééquilibrage des institutions fait l'objet de débats au sein du comité Balladur. Mais dans la pratique, pour permettre au Parlement de travailler dans de bonnes conditions, ne serait-il pas opportun, monsieur le secrétaire d'État, que le Gouvernement s'abstienne, à la fin d'une discussion, de présenter un amendement l'autorisant à légiférer par ordonnance, alors même que la commission n'a pas pu examiner ledit amendement ?

C'est tout à fait le genre de pratiques qu'il faudrait proscrire !

M. Ladislas Poniatowski. Mais tout le monde en a fait autant, et de tout temps !

M. Jean-Pierre Sueur. C'est pourquoi, sans porter d'ailleurs de jugement au fond sur cet amendement, nous ne le voterons pas.

M. le président. La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Je partage l'avis de Jean-Pierre Sueur.

Naturellement, ce n'est pas la première fois que nous nous trouvons dans une telle situation. De plus, comme souvent, le Gouvernement demande à être habilité à légiférer par ordonnance, un cas de figure où nous, les parlementaires, aimons à y regarder de plus près !

Je trouve donc éminemment regrettable que ce texte soit arrivé au Sénat seulement hier et que le Gouvernement fasse passer « en douce » - j'emploie à dessein cette expression - un amendement qui tend à l'autoriser à légiférer par ordonnance, quel que soit d'ailleurs l'objet de cette dernière.

Nous voterons donc contre cet amendement.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Éric Besson, secrétaire d'État. Je puis comprendre les remarques qui viennent de m'être adressées au sujet de la procédure employée et du délai dans lequel a été déposé cet amendement, et j'en prends acte.

Sur le fond, toutefois, il ne peut y avoir de vice caché. Je le répète, il s'agit seulement d'une codification, qui a lieu à droit constant. Le diable se cache parfois dans les détails mais, en l'occurrence, tel n'est pas le cas.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 55.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, une division additionnelle ainsi rédigée est insérée dans la proposition de loi, après l'article 13.

L'amendement n° 56, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 13, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier par ordonnance la partie législative du code de la recherche afin :

1° D'y inclure les dispositions de nature législative en vigueur qui n'ont pas été codifiées, avec les modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes et pour harmoniser l'état du droit ;

2° De remédier aux éventuelles erreurs de codification et d'adapter le plan du code ainsi que les renvois à des dispositions codifiées dans d'autres codes et aux évolutions législatives et réglementaires intervenues depuis sa publication ;

3° D'abroger les dispositions obsolètes ou devenues sans objet ;

4° D'étendre, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, l'application des dispositions du code de la recherche en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises ainsi que de permettre les adaptations nécessaires à l'application de ces dispositions à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

II. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier par ordonnance la partie législative du code de l'éducation afin :

1° D'y inclure les dispositions de nature législative en vigueur qui n'ont pas été codifiées, avec les modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes et pour harmoniser l'état du droit ;

2° De remédier aux éventuelles erreurs de codification ;

3° D'abroger les dispositions obsolètes ou devenues sans objet.

III. - Les ordonnances prévues au I et au II du présent article doivent être prises dans un délai de douze mois suivant la publication de la présente loi.

Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.

La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Éric Besson, secrétaire d'État. Mesdames, messieurs les sénateurs, au risque d'abuser de la bienveillance de votre assemblée et de m'attirer les mêmes remarques que précédemment, je dois préciser que, dans le cadre du programme général de codification du droit français, le Gouvernement souhaite compléter également, à droit constant - j'insiste sur ce point -, la partie législative de deux codes : le code de la recherche et celui de l'éducation. Il s'agit aussi de remédier à quelques erreurs matérielles de codification et d'abroger des dispositions obsolètes.

Cet amendement a donc pour objet d'habiliter le Gouvernement à prendre par ordonnance les dispositions législatives nécessaires, dans un délai de douze mois.

Mesdames, messieurs les sénateurs, j'accepte par avance les remarques que vous pourriez m'adresser et je m'engage à les transmettre au Premier ministre.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Bernard Saugey, rapporteur. Je ferai les mêmes remarques que pour l'amendement précédent. Ce texte déposé seulement hier soir n'a pu être examiné par la commission des lois. Il reprend une habilitation qui figurait dans le projet de loi de simplification du droit déposé au Sénat en 2006, un texte que, pour le coup, nous connaissons. L'habilitation vise à permettre un toilettage technique du code de l'éducation ainsi qu'une actualisation du code de la recherche.

À titre personnel, j'émets un avis favorable, compte tenu, en outre, des informations qui m'ont été fournies ce matin par la commission des affaires culturelles.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Sueur. Monsieur le secrétaire d'État, le code de l'éducation et le code de la recherche ne portent pas sur des matières marginales ! (Mme Nicole Borvo Cohen-Seat s'exclame.) Leur toilettage mérite un examen approfondi.

Puisque vous avez bien voulu nous annoncer qu'il s'agissait d'habiliter le Gouvernement à prendre une ordonnance dans un délai de douze mois, franchement, était-il impossible de faire examiner cet amendement par la commission compétente du Sénat ? À l'évidence, cette situation est quelque peu aberrante, et j'espère que c'est la dernière fois que nous assistons à ce genre de pratiques.

En tout cas, pour ce qui nous concerne, nous voterons contre cet amendement, comme nous l'avons fait pour l'amendement précédent.

M. le président. La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.

Mme Josiane Mathon-Poinat. À ne considérer que les objectifs de cette proposition de loi, qui se voyait parée de toutes les vertus, nous ne pouvions que nous réjouir : on nous annonçait que, désormais, le droit serait simplifié et les textes de loi bien plus travaillés.

Or, nous arrivons à la fin de l'examen de ce texte, après une matinée de travail, et voilà que les principes vertueux et les objectifs ambitieux sont déjà oubliés !

Nous avons adopté des mesures relatives à la visioconférence qui sont quelque peu dangereuses pour le droit, et le Gouvernement nous demande à présent de l'habiliter à légiférer par ordonnance, sans que les amendements y afférent aient été examinés par la commission des lois. Les vertus affichées au début de l'examen de ce texte, à neuf heures trente, ont déjà disparu à treize heures !

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Peut-être vaut-il mieux alors nous arrêter tout de suite ! (Sourires.)

Mme Josiane Mathon-Poinat. Dans ces conditions, je doute - hélas ! - que nous puissions simplifier le droit et adopter à l'avenir des lois plus pertinentes. Nous voterons donc contre cet amendement.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, mon intervention sera aussi une explication de vote sur l'ensemble : je vous indique que nous nous abstiendrons sur cette proposition de loi.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 56.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 13.

Division et article additionnels après l'article 13
Dossier législatif : proposition de loi relative à la simplification du droit
Explications de vote sur l'ensemble (début)

Division additionnelle après l'article 13

M. le président. L'amendement n° 54, présenté par M. Saugey, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter la proposition de loi par une division additionnelle comprenant un article additionnel ainsi rédigé :

CHAPITRE V

Dispositions relatives à l'outre-mer

Article 14

I.- L'article 1er de la présente loi est applicable à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

II.- Pour l'application du I de l'article 2 de la présente loi à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les mots : « en matière prud'homale » sont remplacés par les mots : « devant le tribunal du travail ».

III.- Le III de l'article 4 de la présente loi est applicable à Mayotte et dans les îles Wallis et Futuna.

IV.- Le 2° du III de l'article 6 de la présente loi est applicable à Mayotte.

V.- 1° Les V, VI, VII, IX et IX bis de l'article 7 de la présente loi sont applicables aux communes de Mayotte et de la Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :

Pour l'application du 4° de l'article L. 2122-22 aux communes de la Polynésie française, les mots : « à un seuil défini par décret » sont supprimés.

Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 2213-14 aux communes de la Polynésie française, après les mots : « dans les autres communes » sont insérés les mots : « ou dans les communes dotées d'un régime de police d'État si une convention entre l'État et les communes a été signée à cette fin ».

2° Le 1 du VIII de l'article 7 de la présente loi est applicable aux communes de Mayotte.

3° L'article 7 bis de la présente loi est applicable à Mayotte.

VI.- 1° L'article 9 de la présente loi est applicable à Mayotte.

2° Au quatrième alinéa (3°) de l'article L. 5311-2 du code général de la propriété des personnes publiques, les mots : « des trois derniers alinéas de l'article L. 2125-1 » sont supprimés.

VII.- 1° Le I de l'article 11 de la présente loi est applicable à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

2° Le II de l'article 11 de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

VIII.- Le code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° Le 3° de l'article L. 512-1 est abrogé ;

2° Dans l'article L. 512-2, les mots : « l'une des fonctions judiciaires mentionnées aux 2° et 3 ° de l'article L. 512-1 » sont remplacés par les mots : « les fonctions d'assesseurs au tribunal supérieur d'appel et au tribunal criminel » ;

3° Dans les premier et dernier alinéas de l'article L. 512-3 et dans le premier alinéa de l'article L. 512-4, les mots : « et les suppléants du procureur de la République » sont supprimés ;

4° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 512-3 et l'avant-dernier alinéa de l'article L. 512-4 sont supprimés ;

5° L'article L. 513-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 513-11. - I. - En cas d'empêchement du procureur de la République, quelle qu'en soit la cause, les fonctions de ce magistrat sont alors assurées par un magistrat du parquet général désigné par le procureur général près la cour d'appel de Paris sur une liste arrêtée par lui pour chaque année civile.

« II. - Lorsque la venue de ce magistrat n'est pas matériellement possible, soit dans les délais prescrits par la loi, soit dans les délais exigés par la nature de l'affaire, celui-ci exerce ses fonctions depuis un autre point du territoire de la République par téléphone et par télécopie, et, en cas de défèrement ou d'audience, par un moyen de communication audiovisuelle qui le relie directement au tribunal de première instance ou au tribunal supérieur d'appel.

« Les modalités d'application des dispositions prévues au précédent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;

6° L'article L. 532-17 est ainsi rédigé :

« Art. L. 532-17. - I. - En cas de vacance de poste du président du tribunal de première instance de Mata-Utu, d'absence, d'empêchement ou d'incompatibilité légale, les fonctions de ce magistrat sont exercées par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel de Nouméa sur une liste arrêtée par lui pour chaque année civile.

« II. - Lorsque la venue du magistrat assurant le remplacement n'est pas matériellement possible, soit dans les délais prescrits par la loi, soit dans les délais exigés par la nature de l'affaire, l'audience est présidée par ce magistrat depuis un autre point du territoire de la République, ce dernier se trouvant relié directement à la salle d'audience par un moyen de communication audiovisuelle.

« Les modalités d'application des dispositions prévues au précédent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'État. »

7° À l'article L. 561-1, après les mots : « Le livre premier », sont insérés les mots : « et l'article L. 532-17 ».

IX.- 1° Le I de l'article 13 de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

2° Les II à IV de l'article 13 de la présente loi sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.

3° Les II, III et IV de l'article 13 de la présente loi ne s'appliquent pas à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, aux matières relevant, dans ces collectivités, des compétences dévolues aux autorités locales.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Bernard Saugey, rapporteur. Dans mon rapport, j'ai souligné que l'outre-mer ne devait pas être tenu à l'écart de la simplification du droit. (Très bien ! sur les travées de l'UMP.) Or la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale ne comportait aucune mesure d'application à l'outre-mer. Si cet amendement était voté, l'oubli serait réparé.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Éric Besson, secrétaire d'État. Monsieur le rapporteur, je souhaite attirer votre attention sur un point et vous demander de préciser la rédaction de cet amendement.

En effet, dans le 1° du VII du texte proposé par cet amendement il manque la mention de la Polynésie française. Par conséquent, il convient de compléter cette disposition en ajoutant le territoire de la Polynésie française.

Sous cette réserve, le Gouvernement émet un avis favorable.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Bernard Saugey, rapporteur. Monsieur le secrétaire d'État, il me semble que les dispositions concernées s'appliquent de plein droit à la Polynésie française.

M. le président. Mes chers collègues, cette rectification aura peut-être lieu à l'occasion de la navette parlementaire ou lors de réunion de la commission mixte paritaire ?

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Il n'y aura ni navette ni commission mixte paritaire.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Je confirme que les dispositions relatives à l'organisation des juridictions nationales sont applicables de plein droit en Polynésie française.

La commission maintient donc l'amendement dans sa rédaction initiale.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Sueur. J'ai naturellement pleine confiance dans la sagacité juridique de notre commission des lois et de son président, s'agissant notamment de la Polynésie française, et je pense donc souhaitable de voter cet amendement en l'état.

Toutefois, de manière incidente, M. le président de la commission des lois nous a informés qu'il n'y aurait ni nouvelle lecture de ce texte ni réunion d'une commission mixte paritaire !

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Je n'ai pas dit cela !

M. Jean-Pierre Sueur. Peut-être a-t-il une prescience particulière et anticipe-t-il le vote conforme de l'Assemblée nationale ? Ou peut-être ai-je mal compris ?

Pour ma part, je me réjouirais que ce texte soit examiné selon la procédure législative normale. En l'occurrence, il n'y a pas d'urgence : une deuxième lecture de la proposition de loi, puis une réunion de la commission mixte paritaire seraient donc tout à fait possibles.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Monsieur Sueur, nous espérons simplement que la perfection de notre travail permette à l'Assemblée nationale de ne pas y revenir lors de la deuxième lecture. Cela a déjà été le cas, je le rappelle, lors de l'examen de deux autres textes, qui n'ont pas fait l'objet d'une navette car les dispositions votées satisfaisaient les deux assemblées.

M. le président. Monsieur Sueur, je n'imagine pas que vous puissiez ne pas reconnaître la qualité du travail accompli par le Sénat, notamment par la commission des lois. Je connais d'ailleurs votre souci d'améliorer constamment la qualité de ce travail.

Vous avez la parole, mon cher collègue.

M. Jean-Pierre Sueur. Je ne partage pas l'optimisme de M. le président de la commission des lois s'agissant de la perfection de notre travail. Aucune oeuvre humaine, fût-elle législative, n'est parfaite !

Je constate toutefois le contentement de M. Pierre-Yves Collombat, qui entrevoit la possibilité que son amendement sur les cafés ruraux aille jusqu'au terme du processus législatif ! (Sourires.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 54.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, une division additionnelle ainsi rédigée est insérée dans la proposition de loi, après l'article 13.

Vote sur l'ensemble

Division additionnelle après l'article 13
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Explications de vote sur l'ensemble (fin)

M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble de la proposition de loi, je donne la parole à M. Ladislas Poniatowski, pour explication de vote.

M. Ladislas Poniatowski. Les Français connaissent tous l'adage selon lequel « nul n'est censé ignorer la loi ». Toutefois, avec 8 000 lois et 140 000 décrets, nos concitoyens ont parfois du mal à s'y retrouver ! Il est donc urgent de simplifier le droit.

La présente proposition de loi montre que le Parlement souhaite s'inscrire dans une démarche durable d'accessibilité, de clarification et de meilleure lisibilité des règles de droit.

Elle constitue à cet égard à la fois une véritable bouffée d'oxygène, puisque 126 lois obsolètes seront abrogées, et un signal fort, car désormais l'administration aura l'obligation de prononcer l'abrogation des actes réglementaires devenus illégaux ou sans objet, sous peine de voir sa responsabilité engagée. Mes chers collègues, il s'agit d'une innovation majeure.

La présente proposition de loi vise un objectif légitime : simplifier plusieurs procédures d'application immédiate relatives non seulement aux citoyens, mais également aux entreprises et aux collectivités locales.

Ces mesures vont indéniablement dans le bon sens puisqu'elles simplifient la vie des Français, garantissent, au nom de l'économie, une plus grande souplesse, et améliorent le fonctionnement de nos institutions.

Notre groupe se félicite des améliorations apportées au texte par le Sénat, puisque des amendements présentés par des sénateurs de toutes tendances politiques ont été adoptés, certains à l'unanimité.

Je tiens à saluer, au nom du groupe UMP, l'excellent travail réalisé par la commission des lois, par son rapporteur, notre ami Bernard Saugey, et par son président, Jean-Jacques Hyest.

Monsieur le secrétaire d'État, je tiens également à vous faire part de notre soutien dans votre volonté, qui est d'ailleurs celle du Gouvernement tout entier, de poursuivre et d'amplifier cet effort de simplification.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, vous l'aurez compris, le groupe UMP votera ce texte. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi.

(La proposition de loi est adoptée.)

Explications de vote sur l'ensemble (début)
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5

Dépôt d'un projet de loi organique

M. le président. J'ai reçu de M. le Premier ministre un projet de loi organique tendant à renforcer la stabilité des institutions et la transparence de la vie politique en Polynésie française.

Le projet de loi sera imprimé sous le n°  61, distribué et renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.

6

Dépôt d'un projet de loi

M. le président. J'ai reçu de M. le Premier ministre un projet de loi tendant à renforcer la stabilité des institutions et la transparence de la vie politique en Polynésie française.

Le projet de loi sera imprimé sous le n°  62, distribué et renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.

7

Texte soumis au Sénat en application de l'article 88-4 de la Constitution

M. le président. J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :

- Projet de position commune du Conseil modifiant la position commune 2006/318/PESC renouvelant les mesures restrictives à l'encontre de la Birmanie/ du Myanmar -PESC BIRMANIE 10/2007-.

Ce texte sera imprimé sous le n° E-3659 et distribué.

8

Dépôt d'un rapport d'information

M. le président. J'ai reçu de M. Philippe Marini un rapport d'information fait au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation sur les prélèvements obligatoires et leur évolution.

Le rapport d'information sera imprimé sous le n° 60 et distribué.

9

ordre du jour

M. le président. Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au mardi 30 octobre 2007 :

À dix heures :

1. Discussion de la question orale avec débat n° 1 de M. Bruno Sido à M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables sur l'approvisionnement électrique de la France.

M. Bruno Sido interroge M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables sur les suites que le Gouvernement pourrait donner aux propositions de la mission commune d'information du Sénat sur la sécurité d'approvisionnement électrique de la France et les moyens de la préserver. Si les travaux de la mission ont permis de démontrer que cette sécurité était garantie dans des conditions satisfaisantes en France, aussi bien à court qu'à moyen termes, ils ont toutefois ouvert les pistes pour en assurer la préservation à long terme, tant dans le domaine de la production que dans celui du transport et de la distribution ainsi qu'en matière de maîtrise de la demande d'électricité. Plusieurs de ces quarante propositions adoptées par la mission visent à atteindre cet objectif et rendent nécessaires des décisions rapides au plan national. Mais l'existence d'une plaque électrique interconnectée européenne impose aussi l'examen du niveau communautaire de la question de la sécurité d'approvisionnement du pays. À cet égard, la situation apparaît plus préoccupante et plusieurs constats de la mission l'ont conduite à préconiser des initiatives qui ne peuvent s'inscrire que dans un cadre européen. Dans ces conditions, il souhaiterait connaître tant les traductions législatives et réglementaires que pourraient prochainement recevoir les préconisations du rapport de ses collègues, rapporteurs de la mission commune d'information du Sénat sur l'électricité, que les initiatives qui pourraient être prises par la France dans ce domaine à l'occasion tant de la discussion du nouveau paquet énergétique communautaire que de sa présidence de l'Union européenne.

À seize heures et, éventuellement, le soir :

2. Discussion de la proposition de loi (n° 463, 2006-2007) relative à la sécurité des manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou parcs d'attraction présentée par M. Pierre Hérisson et plusieurs de ses collègues.

Rapport (n° 48, 2007-2008) de M. Pierre Hérisson, fait au nom de la commission des affaires économiques.

3. Proposition de loi (n° 17, 2007-2008) d'orientation sur les finances locales relative à la solidarité financière et la justice fiscale présentée par M. François Marc et les membres du groupe socialiste et plusieurs de leurs collègues.

Rapport (n° 59, 2007-2008) de M. Michel Mercier, fait au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation.

Personne ne demande la parole ?...

La séance est levée.

(La séance est levée à treize heures quinze.)

La Directrice

du service du compte rendu intégral,

MONIQUE MUYARD