Article 6 bis
L'article L. 221-3 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « quarante-huit heures » sont remplacés par les mots : « quatre jours » ;
2° La troisième phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
3° Dans la dernière phrase du second alinéa, les mots : « ou de son renouvellement » sont supprimés.
Article 7
L'article L. 222-2 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après les mots : « À titre exceptionnel », sont insérés les mots : « ou en cas de volonté délibérée de l'étranger de faire échec à son départ » ;
2° Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « non admis à pénétrer sur le territoire français » sont remplacés par les mots : « dont l'entrée sur le territoire français a été refusée » ;
2° bis Dans la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « quatre » est remplacé (deux fois) par le mot : « six » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un étranger, dont l'entrée sur le territoire français au titre de l'asile a été refusée, dépose un recours en annulation sur le fondement de l'article L. 213-9, dans les quatre derniers jours de la période de maintien en zone d'attente fixée par la dernière décision de maintien, celle-ci est prorogée d'office de quatre jours à compter du dépôt du recours. Cette décision est mentionnée sur le registre prévu à l'article L. 221-3 et portée à la connaissance du procureur de la République dans les conditions prévues au même article. Le juge des libertés et de la détention est informé immédiatement de cette prorogation. Il peut y mettre un terme. »
Article 8
Après le chapitre 6 du titre VII du livre VII du code de justice administrative, est rétabli un chapitre 7 ainsi rédigé :
« Chapitre 7
« Le contentieux des refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile
« Art. L. 777-1. - Les modalités selon lesquelles le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il a désigné examine les recours en annulation formés contre les décisions de refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile obéissent aux règles fixées par l'article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. »
...................................................................................
Article 9 ter
Supprimé.
Article 9 quater
Après l'article L. 711-1 du même code, il est inséré un article L. 711-2 ainsi rédigé :
« Art. L.711-2. - L'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code et a signé le contrat d'accueil et d'intégration prévu par l'article L. 311-9 bénéficie d'un accompagnement personnalisé pour l'accès à l'emploi et au logement.
« À cet effet, l'autorité administrative conclut avec les collectivités territoriales et les autres personnes morales concernées ou souhaitant participer à cet accompagnement une convention prévoyant les modalités d'organisation de celui-ci. »
Article 9 quinquies
Après l'article L. 723-3 du même code, il est inséré un article L. 723-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 723-3-1. - L'office notifie par écrit sa décision au demandeur d'asile. Toute décision de rejet est motivée en fait et en droit et précise les voies et délais de recours.
« Aucune décision ne peut naître du silence gardé par l'office. ».
...................................................................................
Article 10 ter
[Rappelé pour coordination]
Supprimé.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMMIGRATION POUR MOTIFS PROFESSIONNELS ET DISPOSITIONS DIVERSES
...................................................................................
Article 11 bis
L'article L. 313-8 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'étranger mentionné au deuxième alinéa poursuit les mêmes travaux au-delà de trois mois, la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée. »
Article 12
I. - Dans le premier alinéa du 5° de l'article L. 313-10 du même code, après les mots : « à la condition que », sont insérés les mots : « l'étranger justifie d'un contrat de travail datant d'au moins trois mois, que ».
II. - Les premier et quatrième alinéas du 5° du même article L. 313-10 sont complétés par les mots : « et sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 ».
III. - Supprimé.
Article 12 bis A
I. Les articles 185 et 186 du code civil sont abrogés.
II. Dans l'article 190 du même code, les mots : « et sous les modifications portées en l'article 185, » sont supprimés.
Article 12 bis B
Dans la première phrase de l'article L. 315-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après les mots : « au développement économique », sont insérés les mots : «, au développement de l'aménagement du territoire » et après les mots : « de la France et », sont insérés les mots : «, directement ou indirectement, ».
Article 12 bis C
Supprimé.
Article 12 bis D
Le code civil est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du troisième alinéa de l'article 17-3, les mots : « le mineur de seize à dix-huit ans » sont remplacés par les mots : « tout mineur » ;
2° Le second alinéa de l'article 21-11 est ainsi rédigé :
« Dans les mêmes conditions, la nationalité française peut être réclamée, au nom de l'enfant mineur né en France de parents étrangers, à partir de l'âge de treize ans, la condition de résidence habituelle en France devant alors être remplie à partir de l'âge de huit ans. Le consentement du mineur est requis, sauf s'il est empêché d'exprimer sa volonté par une altération de ses facultés mentales ou corporelles constatée selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 17-3. »
Article 12 bis
Supprimé.
...................................................................................
Article 12 quater
Le premier alinéa du I de l'article L. 511-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. »
.................................................................................
Article 12 septies
Dans la dernière phrase du troisième alinéa du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les mots : « son renouvellement » sont remplacés par les mots : « le renouvellement de la carte portant la mention "salarié" ».
Article 12 octies
L'article L. 322-3 du même code est abrogé.
Article 12 nonies
I. - Dans le quatrième alinéa (c) de l'article L. 341-9 du code du travail, après les mots : « regroupement familial », sont insérés les mots : «, du mariage avec un Français ».
II. - Dans le cinquième alinéa (3°) de l'article L. 5223-1 du code du travail tel qu'il résulte de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail, après les mots : « regroupement familial », sont insérés les mots : « , du mariage avec un Français ».
Article 13
Dans les articles L. 222-4, L. 222-6 et L. 552-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les mots : « sur proposition de l'autorité administrative, et avec le consentement de l'étranger, » sont remplacés par les mots : «, prise sur une proposition de l'autorité administrative à laquelle l'étranger dûment informé dans une langue qu'il comprend ne s'est pas opposé, ».
Article 13 bis
L'article L. 552-1 du même code est ainsi modifié :
1° À la fin de la deuxième phrase, les mots : « en présence de son conseil » sont remplacés par les mots : « ou de son conseil » ;
2° Après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« L'étranger peut demander au juge des libertés et de la détention qu'il lui soit désigné un conseil d'office. »
Article 13 ter
Dans le deuxième alinéa de l'article L. 222-3 du même code, les mots : «, en présence de son conseil s'il en a un, ou » sont remplacés par les mots : « ou de son conseil, s'il en a un, ».
...................................................................................
Article 14 ter
Supprimé.
............................................................................
Article 14 quinquies A
Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un livre IX ainsi rédigé :
« Livre IX
« Le Codéveloppement
« Art. L. 900-1. - Le financement des projets de codéveloppement des migrants peut être assuré par la mise en oeuvre des dispositifs prévus par les articles L. 221-33 et L.221-34 du code monétaire et financier, ci-après reproduits :
« ?Art. L. 221-33. - I. - Un compte épargne codéveloppement peut être proposé par tout établissement de crédit et par tout établissement autorisé à recevoir des dépôts qui s'engage par convention avec l'État à respecter les règles fixées pour le fonctionnement de l'épargne codéveloppement.
« ?II. - Le compte épargne codéveloppement est destiné à recevoir l'épargne d'étrangers ayant la nationalité d'un pays en voie de développement, figurant sur une liste de pays fixée par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, et titulaires d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle, aux fins de financer des opérations dans leur pays d'origine telles que prévues au III.
« ?III. - Les investissements autorisés à partir des comptes épargne codéveloppement sont ceux qui concourent au développement économique des pays bénéficiaires, notamment :
« ?a) La création, la reprise ou la prise de participation dans les entreprises locales ;
« ?b) L'abondement de fonds destinés à des activités de microfinance ;
« ?c) L'acquisition d'immobilier d'entreprise, d'immobilier commercial ou de logements locatifs ;
« ?d) Le rachat de fonds de commerce ;
« ?e) Le versement à des fonds d'investissement dédiés au développement ou des sociétés financières spécialisées dans le financement à long terme, opérant dans les pays visés au II.
« ?IV. - Les opérations relatives aux comptes épargne codéveloppement sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de l'inspection générale des finances.
« ?V. - Un comité examine périodiquement la cohérence des projets financés au travers du compte épargne codéveloppement avec les différentes actions de financement du développement et formule des recommandations aux ministres concernés. Ce comité est institué par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.
« ?VI. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations des titulaires d'un compte épargne codéveloppement et des établissements distributeurs.
« ?Art. L. 221-34. - I. - Un livret d'épargne pour le codéveloppement peut être proposé par tout établissement de crédit et par tout établissement autorisé à recevoir des dépôts qui s'engage par convention avec l'État à respecter les règles fixées pour le fonctionnement de ce livret.
« ?II. - Le livret d'épargne pour le codéveloppement est destiné à recevoir l'épargne d'étrangers majeurs ayant la nationalité d'un pays en voie de développement, figurant sur la liste de pays fixée par l'arrêté prévu au II de l'article L. 221-33, titulaires d'un titre de séjour d'une durée supérieure ou égale à un an et fiscalement domiciliés en France, aux fins de financer des opérations d'investissement dans les pays signataires d'un accord avec la France prévoyant la distribution du livret d'épargne pour le codéveloppement.
« ?III. - À l'issue d'une phase d'épargne au cours de laquelle les sommes placées sur le livret d'épargne pour le codéveloppement sont bloquées pour une durée au moins égale à trois années consécutives et régulièrement alimentées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, les titulaires d'un livret d'épargne pour le codéveloppement qui contractent un prêt aux fins d'investissement dans un pays signataire avec la France d'un accord prévoyant la distribution du livret d'épargne pour le codéveloppement bénéficient d'une prime d'épargne plafonnée dont le montant est fixé compte tenu de leur effort d'épargne. Les investissements ouvrant droit à la prime sont définis dans les accords signés entre les pays en développement et la France.
« ?IV. - Les conditions de transfert dans un autre établissement de crédit et de plafonnement des sommes versées sur le livret d'épargne pour le codéveloppement sont fixées par décret en Conseil d'État.
« ?V. - Les opérations relatives aux livrets d'épargne pour le codéveloppement sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de l'inspection générale des finances.
« ?VI. - Le comité prévu au V de l'article L. 221-33 examine périodiquement la cohérence des projets financés au travers du livret d'épargne pour le codéveloppement avec les différentes actions de financement du développement et formule des recommandations aux ministres concernés.
« ?VII. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. ? »
...................................................................................
Article 15
I. - L'article L. 514-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « dans la commune de Saint-Martin (Guadeloupe) » sont remplacés par les mots : « à Saint-Martin » ;
2° Dans le dernier alinéa, après les mots : « les dispositions des articles », est insérée la référence : « L. 512-1 et », et les mots : « dans la commune de Saint-Martin (Guadeloupe) » sont remplacés par les mots : « à Saint-Martin ».
II. - Dans l'article L. 514-2 du même code, les mots : « les communes du département de la Guadeloupe autres que celles de Saint-Martin » sont remplacés par les mots : « le département de la Guadeloupe et à Saint-Barthélemy ».
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Article 17 bis
Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, à procéder, par ordonnance, à l'adoption de la partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.
Le code de l'entrée et du séjour des étrangers dans les collectivités d'outre-mer regroupe et organise les dispositions législatives relatives à l'entrée et au séjour des étrangers dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de l'ordonnance sous la seule réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés et harmoniser l'état du droit.
L'ordonnance est prise au plus tard le dernier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans les dix-huit mois suivant la publication de la présente loi.
...................................................................................
Article 18 bis
Le septième alinéa (4°) du I de l'article 19 de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer est complété par les mots : « et adoption de dispositions relevant du droit civil et du droit de l'action sociale et des familles, destinées à lutter contre l'immigration irrégulière à Saint-Martin ; ».
...................................................................................
Article 20
La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifiée :
1° Le II de l'article 8 est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les traitements nécessaires à la conduite d'études sur la mesure de la diversité des origines des personnes, de la discrimination et de l'intégration selon les modalités prévues au 9° du I de l'article 25. La présentation des résultats du traitement de données ne peut en aucun cas permettre l'identification directe ou indirecte des personnes concernées. » ;
2° Le I de l'article 25 est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les traitements nécessaires à la conduite d'études sur la mesure de la diversité des origines des personnes, de la discrimination et de l'intégration au sens du 9° du II de l'article 8. Lorsque la complexité de l'étude le justifie, la commission peut saisir pour avis un comité désigné par décret. Le comité dispose d'un mois pour transmettre son avis. À défaut, l'avis est réputé favorable. » ;
3° Le 7° du II de l'article 8 est ainsi rédigé :
« 7° Les traitements statistiques réalisés par les services producteurs d'informations statistiques définis par un décret en Conseil d'État dans le respect de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, après avis du Conseil national de l'information statistique et dans les conditions prévues à l'article 25 de la présente loi ; ».
Article 21
Supprimé.
Article 22
I. - La section 2 du chapitre II du titre IV du livre I de la troisième partie du code du travail tel qu'il résulte de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail est complétée par une sous-section 12 ainsi rédigée :
« Sous-section 12
« Congé pour acquisition de la nationalité
« Art. L. 3142-116. - Tout salarié a le droit de bénéficier, sur justification, d'un congé non rémunéré d'une demi-journée pour assister à sa cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française. »
II. - Le chapitre V du titre II du livre II du code du travail est complété par une section 8 ainsi rédigée :
« Section 8
« Congé pour acquisition de la nationalité
« Art. L. 225-28. - Tout salarié a le droit de bénéficier, sur justification, d'un congé non rémunéré d'une demi-journée pour assister à sa cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française. »
Article 23
I. - L'article L. 723-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est applicable à Mayotte, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.
II. - L'article 20 de la présente loi est applicable à Mayotte, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
M. le président. Sur les articles du texte élaboré par la commission mixte paritaire, je ne suis saisi d'aucun amendement.
Quelqu'un demande-t-il la parole sur l'un de ces articles ?...
Le vote est réservé.
Vote sur l'ensemble
M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, je donne la parole à M. Michel Mercier, pour explication de vote.
M. Michel Mercier. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je voudrais simplement exposer la raison pour laquelle je vais voter ce texte. J'ai entendu beaucoup de choses auxquelles on peut être sensible et que l'on peut partager,...
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Ah bon !
M. Michel Mercier. ...mais il faut aussi parfois faire du droit positif et ne pas tout mélanger.
Si le texte sur lequel nous devons nous prononcer aujourd'hui était celui qui nous est parvenu à l'issue de la première lecture à l'Assemblée nationale, je ne l'aurais voté en aucun cas.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Moi non plus ! (Sourires.)
M. Michel Mercier. Je veux féliciter le Sénat et en particulier la commission des lois pour tout le travail qui a été réalisé, notamment sur le droit d'asile, qui est maintenu. Je félicite également le ministre d'avoir accepté de nombreux amendements déposés par le Sénat ; nos débats n'auront pas été inutiles.
Ainsi, il a été fait en sorte que les délais, le droit des individus soient maintenus. On peut même se féliciter de l'adoption de l'amendement de M. Frédéric Lefebvre à l'Assemblée nationale, qui va permettre de régulariser la situation de sans-papiers. (M. Robert Bret s'exclame.) Monsieur le ministre, vous allez le faire !
Mmes Nicole Borvo Cohen-Seat et Éliane Assassi. Vous y croyez ?
M. Michel Mercier. Je vous écoute toujours avec l'attention que vous méritez, et j'attends de vous la même chose. Les parlementaires se doivent le respect mutuel !
M. Jean-Patrick Courtois. C'est une question de politesse !
M. Michel Mercier. Ce texte méritait d'être élagué et il convient de l'étudier tel quel. Les discussions se sont bien sûr focalisées sur l'article 5 bis et la façon de prouver la filiation.
M. David Assouline. Pas seulement !
M. Michel Mercier. Examinons brièvement la situation telle qu'elle se présente aujourd'hui et telle qu'elle se présentera demain.
J'ai beaucoup entendu, au sujet de l'article 5 bis, qu'allaient être instaurées deux catégories de familles : d'une part, les familles immigrées avec un droit pour les immigrés et, d'autre part, les familles françaises avec un droit pour les familles françaises.
Je considère pour ma part qu'un travailleur immigré en situation régulière a le droit de faire venir sa famille et de vivre avec elle ; il s'agit d'une liberté publique fondamentale. Il est donc essentiel de savoir comment une famille française peut faire reconnaître sa filiation.
Aux termes de l'article 310-3 du code civil, en date du 4 juillet 2005, « La filiation se prouve par l'acte de naissance de l'enfant, par l'acte de reconnaissance ou par l'acte de notoriété constatant la possession d'état. Si une action est engagée en application du chapitre III du présent titre, la filiation se prouve et se conteste par tous moyens ». Voilà ce que dit notre code civil, madame Nicole Borvo Cohen-Seat.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Pas besoin de l'inscrire dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile !
M. Michel Mercier. Le chapitre III du même code précise que le tribunal de grande instance statuant en matière civile est seul compétent pour connaître des actions relatives à la filiation. L'article 325 dispose que, « À défaut de titre et de possession d'état, la recherche de maternité est admise sous réserve de l'application de l'article 326. » - à savoir l'accouchement sous ?X? - « L'action est réservée à l'enfant qui est tenu de prouver qu'il est celui dont la mère prétendue a accouché. »
Je ne souhaite qu'une chose : que l'on applique les mêmes règles aux familles immigrées ; que le travailleur immigré légalement installé dans notre pays puisse faire venir sa famille et que ses enfants aient la possibilité de prouver leur filiation de la même façon qu'une famille française.
M. David Assouline. Ce n'est pas ce qui est inscrit dans la loi !
M. Michel Mercier. Je viens de relire la loi,...
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. C'est exactement cela.
M. Michel Mercier. ...et c'est précisément le cas !
S'agissant des tests ADN, l'article 16-11 du code civil dispose : « En matière civile, cette identification [par ses empreintes génétiques] ne peut être recherchée qu'en exécution d'une mesure d'instruction ordonnée par le juge saisi d'une action tendant soit à l'établissement ou la contestation d'un lien de filiation, soit à l'obtention ou la suppression de subsides. Le consentement de l'intéressé doit être préalablement et expressément recueilli. »
M. Patrice Gélard. C'est pareil !
M. Michel Mercier. C'est exactement ce qui est inscrit désormais dans la loi : ni plus, ni moins !
Je sais bien que, dans un domaine comme celui-ci, le symbole et le discours ont beaucoup d'importance. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je n'avais pas voté ce texte en 2004 - et j'avais plutôt bien fait.
Pour établir véritablement l'égalité entre les familles immigrées et les familles françaises, il faudrait supprimer cette possibilité de recourir à des tests génétiques pour les Français, parce qu'il n'y a pas de raison de mettre deux droits l'un en face de l'autre. Je veux qu'il y ait les mêmes règles...
M. David Assouline. Déposons ensemble une proposition de loi !
M. Michel Mercier. S'il s'agit de supprimer les tests ADN pour tout le monde, monsieur Assouline, je suis partant ! Cependant, je sais que nous ne serions pas d'accord sur la loi relative à la bioéthique.
Pour conclure, je peux voter ce projet de loi sans problème parce que la même règle s'applique aux familles françaises et aux familles immigrées. (Très bien ! et applaudissements sur les travées de l'UC-UDF et de l'UMP.)
M. le président. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.
M. Pierre-Yves Collombat. Je voudrais m'adresser non pas à ceux qui utilisent la thématique de l'immigration pour des raisons électorales, mais à ceux qui, de bonne foi, vont voter ce texte.
Ce qui nous sépare, M. Michel Mercier y a fait allusion dans son explication de vote, c'est l'importance que nous accordons au symbolique, à ce qui ne doit pas être transgressé dans la société.
Si vous vous placez sous l'angle de la gestion, de l'efficacité gestionnaire des flux migratoires et si vous estimez que tout ce que permet la science doit être autorisé, vous avez raison ! Mais si vous considérez que, contrairement à ce que vous affirmez, il s'agit d'un nouveau pas dans l'utilisation de ces tests afin de répondre - indirectement, certes - à une demande de justification de paternité formulée par une administration, vous vous apercevez qu'une mutation symbolique est opérée !
M. Michel Mercier. Ce n'est pas cela !
M. Pierre-Yves Collombat. Sur le plan pratique, nous l'avons dit maintes fois, cela ne changera pas grand-chose, mais dans les têtes, cela change tout !
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Mais non !
M. Pierre-Yves Collombat. Or les batailles politiques se gagnent d'abord dans les têtes, sur les idées. Quand nous les aurons perdues sur les idées, nous les perdrons un jour sur le terrain ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)
M. le président. La parole est à M. Jean-Patrick Courtois.
M. Jean-Patrick Courtois. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous sommes réunis ce soir pour adopter, au terme de riches et denses débats, le projet de loi relatif à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile.
Conformément à l'engagement du Président de la République, ce texte accentue le processus d'intégration des immigrés réguliers et renforce les instruments juridiques d'une politique volontariste de l'immigration. Loin de restreindre le droit d'asile, il offre de nouvelles garanties juridictionnelles aux demandeurs d'asile.
Je tiens tout d'abord à vous rendre hommage, monsieur le ministre, au nom de l'ensemble de mes collègues du groupe UMP. Je salue votre forte détermination afin de poursuivre et de conforter la politique d'immigration choisie et concertée que les Français ont appelée de leurs voeux lors de l'élection présidentielle.
La politique que vous nous proposez est équilibrée, monsieur le ministre, et nous la soutenons avec force. Elle est équilibrée, car elle est à la fois ferme et juste. Ferme à l'endroit de ceux qui ne respectent pas les règles de la République ; juste et humaine à l'égard de ceux qui font des efforts pour s'intégrer et réussir leur installation durable en France.
Je tiens également à saluer l'important travail de la commission des lois du Sénat qui, sous l'impulsion de son président, Jean-Jacques Hyest, et de notre rapporteur, François-Noël Buffet, a permis d'enrichir le contenu du texte.
Je me réjouis que la CMP ait notamment adopté la rédaction issue des travaux du Sénat concernant le recours au test ADN. Le dispositif adopté est substantiellement différent de celui qui avait été retenu en première lecture par l'Assemblée nationale.
La procédure de recours au test ADN est particulièrement encadrée, car assortie de fortes garanties. Le Sénat a en effet décidé de placer le juge au coeur du dispositif, afin de s'assurer que les droits des individus sont respectés. Il s'agit d'une avancée majeure qui a permis de répondre aux inquiétudes exprimées par certains de nos collègues.
Ce soir, une dépêche de l'AFP cite un professeur de droit mandaté par l'opposition estimant qu'il sera très difficile pour le Conseil constitutionnel de trouver des motifs d'inconstitutionnalité sur ce texte. En effet, comme l'a rappelé M. Mercier, la procédure applicable aux étrangers et celle qui concerne les Français sont identiques.
M. David Assouline. Pas en ce qui concerne la mère !
M. Jean-Patrick Courtois. Monsieur le ministre, le groupe UMP votera ce texte parce qu'il répond à la problématique de l'immigration et de l'intégration, parce qu'il poursuit et conforte la politique d'immigration choisie où chacun sera gagnant ! (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)
M. le président. La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. M. Mercier a relancé le débat. (Mais non ! sur les travées de l'UMP.)
M. Josselin de Rohan. Il s'est exprimé, c'est tout !
M. le président. M. Mercier n'a pas pris la parole dans le cadre de la discussion générale, mais en explication de vote.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Il n'empêche qu'il a relancé le débat à cette occasion.
Il a déjà été dit que la possibilité pour les Français de recourir à des tests ADN était prévue dans des cas précis et très encadrés et que le recours à ces tests dans des conditions elles-mêmes très encadrées pouvait donc être envisagé pour les étrangers. Néanmoins, le fait d'inscrire une telle mesure dans une loi relative à l'immigration est sans comparaison. Plusieurs intervenants ont bien montré le caractère symbolique de cette disposition, et on voit à quoi elle est destinée.
Au passage, je signale deux articles du Monde d'hier, l'un qui a pour titre « La génétique rebat les cartes de l'industrie pharmaceutique » et l'autre qui s'intitule « À Madrid, un laboratoire au business florissant ». On comprend ainsi pourquoi le test ADN fait florès en Espagne.
M. Josselin de Rohan. Ce sont des socialistes qui sont au pouvoir là-bas !
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Monsieur Mercier, nous sommes aujourd'hui en totale rupture avec la philosophie qui a inspiré les lois sur la bioéthique, qui visaient à nous préserver de l'utilisation de la génétique à n'importe quelle fin et de la marchandisation des gènes de la personne.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Cela n'a rien à voir !
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Nous sommes donc bien loin ce qui avait prévalu de façon consensuelle.
C'est un véritable danger de mettre sur le devant de la scène l'utilisation de la génétique, surtout dans une loi sur l'immigration, non seulement parce que ce n'est ni éthique ni morale, mais également parce que nous devons assurer aux étrangers une égalité avec les citoyens français.
De plus, on le voit bien, mes chers collègues, vous cherchez à vous inscrire dans une démarche de marchandisation, comme cela existe ailleurs. Or comparaison n'est pas raison ! Dans certains pays européens, les mères porteuses sont autorisées, la prostitution est légale, etc.
Tout ce que j'avais eu l'occasion de dire et que je viens de répéter vous permettra, je l'espère, de réfléchir la prochaine fois que nous examinerons un projet de loi sur la bioéthique, c'est-à-dire dans cinq ans ! (Applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
Je suis saisi de deux demandes de scrutin public émanant, l'une, du groupe CRC et, l'autre, du groupe socialiste.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...
Le scrutin est clos.
(Il est procédé au comptage des votes.)
M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 15 :
Nombre de votants | 326 |
Nombre de suffrages exprimés | 321 |
Majorité absolue des suffrages exprimés | 161 |
Pour l'adoption | 185 |
Contre | 136 |
Le Sénat a adopté définitivement. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et sur plusieurs travées de l'UC-UDF.)