Article 37
Dossier législatif : projet de loi de lutte contre la contrefaçon
Article 39

Article 38

Le chapitre III du titre IV du livre III du même code est ainsi modifié :

1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Procédures et sanctions » ;

2° L'article L. 343-3 est abrogé et les articles L. 343-1 et L. 343-4 deviennent respectivement les articles L. 343-4 et L. 343-3 ;

3°  L'article L. 343-1 est ainsi rétabli et l'article L. 343-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 343-1. - L'atteinte aux droits du producteur de bases de données peut être prouvée par tous moyens.

« À cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en vertu du présent titre est en droit de faire procéder par tous huissiers, assistés par des experts désignés par le demandeur, sur ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, des supports ou produits portant prétendument atteinte aux droits du producteur de bases de données, soit à la saisie réelle de ces supports ou produits ainsi que de tout document s'y rapportant.

« La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer les supports ou produits portant prétendument atteinte aux droits du producteur de bases de données.

« Elle peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action engagée en vertu du présent titre est ultérieurement jugée non fondée ou si la mainlevée de la saisie est prononcée.

« La mainlevée de la saisie peut être prononcée selon les modalités prévues par les articles L. 332-2 et L. 332-3.

« Art. L. 343-2. - Toute personne ayant qualité pour agir dans le cas d'une atteinte aux droits du producteur de bases de données peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l'encontre du prétendu auteur de cette atteinte ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure urgente destinée à prévenir une atteinte aux droits du producteur de bases de données ou à empêcher la poursuite d'actes portant prétendument atteinte à ceux-ci. La juridiction civile compétente peut également ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à ses droits ou qu'une telle atteinte est imminente.

« La juridiction peut interdire la poursuite des actes portant prétendument atteinte aux droits du producteur de bases de données, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du préjudice subi par le demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d'un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux.

« Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l'existence de son préjudice n'est pas sérieusement contestable.

« Saisie en référé ou sur requête, la juridiction peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action engagée en vertu du présent titre est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées.

« Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits du producteur de bases de données sont ordonnées avant l'engagement d'une action au fond, le demandeur doit se pourvoir, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire. À défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés. »  - (Adopté.)

Article 38
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Article 40

Article 39

Le chapitre III du titre IV du livre III du même code est complété par trois articles L. 343-5 à L. 343-7 ainsi rédigés :

« Art. L. 343-5. - Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus au présent chapitre peuvent en outre être condamnées, à leurs frais, à retirer des circuits commerciaux les objets jugés contrefaisants et toute chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.

« La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du condamné ou la remise à la partie lésée des objets et choses retirés des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous dommages et intérêts.

« Elle peut également ordonner, aux frais du condamné, l'affichage ou la diffusion du jugement prononçant la condamnation, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 131-35 du code pénal.

« Art. L. 343-6. -  Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des délits prévus et réprimés au présent chapitre, encourent :

« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

« 2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du même code.

« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

« La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du condamné ou la remise à la partie lésée des objets et choses retirés des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous dommages et intérêts.

« Art. L. 343-7. - En cas de récidive des infractions définies à l'article L. 343-4 ou si le délinquant est ou a été lié à la partie lésée par convention, les peines encourues sont portées au double.

« Les coupables peuvent, en outre, être privés pour un temps qui n'excédera pas cinq ans du droit d'élection et d'éligibilité pour les tribunaux de commerce, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers, ainsi que pour les conseils de prud'hommes. »  - (Adopté.)

Article 39
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Article 41

Article 40

I. - Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Dans le troisième alinéa de l'article L. 335-2, le mot : « contrefaits » est remplacé par le mot : « contrefaisants » ;

2° Dans le troisième alinéa de l'article L. 615-1, le mot : « contrefait » est remplacé par le mot : « contrefaisant » ;

3° Dans les articles L. 716-9 et L. 716-10, le mot : « contrefaite » est remplacé par le mot : « contrefaisante ».

II. - Dans le 1 de l'article 215 et le 4 de l'article 369 du code des douanes, le mot : « contrefaites » est remplacé par le mot : « contrefaisantes ».

III. - Dans le neuvième alinéa de l'article 56 et le neuvième alinéa de l'article 97 du code de procédure pénale, le mot : « contrefaits » est remplacé par le mot : « contrefaisants ».

IV. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Dans les articles L. 162-1, L. 162-2 et L. 163-5, le mot : « contrefaits » est remplacé par le mot : « contrefaisants » ;

2° Dans l'article L. 163-3, le mot : « contrefait » est remplacé par le mot : « contrefaisant » ;

3° Dans l'article L. 163-4, le mot : « contrefaite » est remplacé par le mot : « contrefaisante ».

V. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 2339-11 du code de la défense, le mot : « contrefaits » est remplacé par le mot : « contrefaisants ».

VI. - Dans le premier alinéa de l'article 442-2 et les articles 442-7, 442-13, 443-1, 443-2, 443-4, 444-1 et 444-3 du code pénal, le mot : « contrefaits » est remplacé par le mot : « contrefaisants ».

VII. - Dans l'article L. 224-2 du code forestier, le mot : « contrefaits » est remplacé par le mot : « contrefaisants ».  - (Adopté.)

Article 40
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Article 42

Article 41

Mme la présidente. L'article 41 a été supprimé par l'Assemblée nationale.

Article 41
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Article 43

Article 42

I et II. - Non modifiés.............................................................

III et IV. - Supprimés.............................................................

V. - Dans le 4 de l'article 38 du code des douanes, le mot : « contrefaite » est remplacé par les mots : « contrefaisante ou incorporant un dessin ou modèle tel que mentionné à l'article L. 513-4 du code de la propriété intellectuelle et tel que visé par l'article 19 du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires ».

VI à VIII. - Non modifiés.......................................................  - (Adopté.)

Article 42
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Article 44

Article 43

Mme la présidente. L'article 43 a été supprimé par l'Assemblée nationale.

Article 43
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Article 45 bis

Article 44

Après l'article L. 215-3-1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 215-3-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 215-3-2. - Les services et établissements de l'État et des autres collectivités publiques sont tenus de communiquer aux agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et aux officiers et agents de police judiciaire tous les renseignements et documents en leur possession qui peuvent s'avérer utiles à la lutte contre la contrefaçon, à l'exception de ceux qu'ils ont recueillis ou échangés en application du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, sans que puisse être opposée l'obligation de secret professionnel.

« Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de la direction générale des douanes et droits indirects et les officiers et agents de police judiciaire peuvent se communiquer spontanément tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans le cadre de leur mission de lutte contre la contrefaçon. »  - (Adopté.)

Article 44
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Article 45 ter

Article 45 bis

Le chapitre III du titre II du code des douanes est complété par un article 59 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 59 quinquies. - Les services et établissements de l'État et des autres collectivités publiques sont tenus de communiquer aux agents de la direction générale des douanes et des droits indirects tous les renseignements et documents en leur possession qui peuvent s'avérer utiles à la lutte contre la contrefaçon, à l'exception de ceux qu'ils ont recueillis ou échangés en application du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, sans que puisse être opposée l'obligation de secret professionnel.

« Les agents de la direction générale des douanes et des droits indirects, les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ainsi que les officiers et agents de police judiciaire peuvent se communiquer spontanément tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans le cadre de leur mission de lutte contre la contrefaçon. »  - (Adopté.)

Article 45 bis
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Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article 45 ter

Le titre XIII du livre IV du code de procédure pénale est complété par un article 706-1-2 ainsi rédigé :

« Art. 706-1-2. -  Les articles 706-80 à 706-87 sont applicables à l'enquête relative aux délits prévus par les articles L. 335-2, L. 335-3, L. 335-4, L. 343-4, L. 521-10, L. 615-14, L. 716-9 et L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle lorsqu'ils sont commis en bande organisée. »  - (Adopté.)

Mme la présidente. Les autres dispositions du projet de loi ne font pas l'objet de la deuxième lecture.

Vote sur l'ensemble

Article 45 ter
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Explications de vote sur l'ensemble (fin)

Mme la présidente. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Jacques Muller, pour explication de vote.

M. Jacques Muller. J'aurais aimé pouvoir voter le projet de loi de lutte contre la contrefaçon, mais je considère, au-delà des démonstrations spécieuses qui ont été faites, que l'on a botté en touche sur la question que nous venons d'évoquer. J'avoue que cette obstination à ne pas vouloir intégrer la proposition que nous avons faite me met un peu mal à l'aise.

En tant que jeune parlementaire, j'ai le sentiment que - cela a également été dit à la tribune - certains lobbies pèsent plus que d'autres, en l'occurrence le lobby des semenciers, mais aussi celui des coopératives agricoles.

M. Charles Revet. Vos propos sont un peu abusifs !

M. Jacques Muller. Les coopératives agricoles, dont le chiffre d'affaires dépend des intrants fournis aux producteurs, sont inquiètes de voir leur chiffre d'affaires diminuer, car on va vendre de moins en moins de pesticides dans notre pays. Alors on cherche une autre piste.

Pour ces raisons, je m'abstiendrai lors du vote sur le projet de loi. Cela me chagrine, car nous manquons une belle occasion d'obtenir un vote à l'unanimité.

Mme la présidente. La parole est à M. Charles Revet.

M. Charles Revet. Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, M. Jacques Muller a obtenu une réponse à ses inquiétudes ce matin lors des travaux de la commission des affaires économiques. Un éminent spécialiste nous a indiqué qu'il fallait être cohérent : si nous voulons un peu moins d'intrants, notamment d'insecticides, il faut trouver d'autres solutions ; mais là n'est pas l'objet de mon propos.

Si nous sommes réunis au sein de cette assemblée, c'est pour adopter un texte nécessaire, qui permet de franchir une étape nouvelle dans le renforcement de notre législation contre les activités de contrefaçon.

Ce texte illustre la détermination du Gouvernement, monsieur le secrétaire d'État, à combattre ce fléau insupportable, qui touche tous les secteurs économiques ainsi que la quasi-totalité des biens de consommation.

Ce projet de loi constitue un signal clair et fort à l'endroit des contrefacteurs. Il représente une réelle avancée dans notre droit pour les titulaires de droits de propriété intellectuelle, dans la mesure où il introduit de nouveaux mécanismes destinés à lutter plus efficacement contre la contrefaçon.

En conformité avec le droit communautaire, le projet de loi comporte trois avancées majeures.

Tout d'abord, le projet de loi prévoit un renforcement des procédures simplifiées et accélérées de saisine du juge civil en cas d'urgence.

Ensuite, le projet de loi crée un droit d'information destiné à contraindre les personnes en possession de marchandises contrefaisantes à fournir des informations sur leur origine et sur leurs réseaux de distribution.

Enfin, le projet de loi améliore de façon sensible le calcul des dédommagements accordés par les tribunaux aux victimes de contrefaçons.

Sous l'impulsion de notre excellent rapporteur, M. Laurent Béteille, et du président de la commission des lois, que je tiens tout particulièrement à saluer, des mesures complémentaires importantes ont été adoptées.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Absolument !

M. Charles Revet. La protection des consommateurs est accrue. Des sanctions plus fermes pourront être prononcées à l'encontre des contrefacteurs dont les produits risquent de porter atteinte à la santé ou à la sécurité des acheteurs.

La compétitivité des juridictions françaises est renforcée grâce à la spécialisation de certains tribunaux de grande instance en matière de propriété intellectuelle.

En outre, les compétences des services des douanes et des services judiciaires sont étendues afin de leur permettre d'agir plus efficacement contre la contrefaçon.

En proposant et en adoptant ces mesures, le Sénat a, une fois encore, fait la preuve de sa grande capacité d'initiative. Il a apporté des solutions législatives pertinentes et adaptées à un sujet de préoccupation récurrent.

Pour toutes ces raisons, les membres du groupe UMP et moi-même voterons ce texte, avec la conviction qu'il contribuera à lutter de manière plus ferme et plus efficace contre ce fléau insupportable qu'est la contrefaçon. (Applaudissements sur les travées de l'UMP. - M. Bernard Seillier applaudit également.)

Mme la présidente. La parole est à M. Daniel Raoul.

M. Daniel Raoul. Compte tenu de l'objectif que l'on cherche à atteindre et des enjeux économiques, le groupe socialiste votera ce texte, qu'il avait déjà voté en première lecture.

Je regrette toutefois que notre amendement n'ait pas été adopté. Alors que notre assemblée avait déjà voté une telle disposition, vous votez contre aujourd'hui ! La contradiction n'est-elle pas de votre côté ? (M. Charles Revet s'exclame.)

Nous voterons néanmoins en faveur de ce projet de loi, sans état d'âme.

M. Charles Revet. Très bien !

Mme la présidente. La parole est à Mme Jacqueline Gourault.

Mme Jacqueline Gourault. C'est avec beaucoup de plaisir que le groupe de l'Union centriste-UDF votera le présent projet de loi, étant précisé que je compte véritablement sur M. le secrétaire d'État pour saisir M. le ministre de l'agriculture et de la pêche dès ce soir ou demain matin.

Mme la présidente. La parole est à Mme Odette Terrade.

Mme Odette Terrade. Comme je l'avais indiqué au cours de la discussion générale, le groupe CRC s'abstiendra lors du vote sur ce projet de loi.

Nous regrettons que l'amendement relatif aux semences de ferme n'ait pas été adopté.

Mme la présidente. La parole est à M. Bernard Seillier.

M. Bernard Seillier. Aucun membre du groupe du RDSE n'émettra de vote d'opposition sur le présent projet de loi. La majorité d'entre nous voterons le texte, et les autres s'abstiendront.

Je tiens à préciser que la majorité des membres de notre groupe et moi-même jugeons très favorablement le travail effectué par M. le rapporteur, au nom de la commission.

Je souhaite également remercier M. le secrétaire d'État de la clarté de ses explications sur les interrogations que nous pouvions avoir.

Mme la présidente. Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

Je suis saisie d'une demande de scrutin public émanant du groupe socialiste.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

(Le scrutin a lieu.)

Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?...

Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)

Mme la présidente. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 14 :

Nombre de votants 327
Nombre de suffrages exprimés 291
Majorité absolue des suffrages exprimés 146
Pour l'adoption 291

Le Sénat a définitivement adopté.

La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Madame la présidente, je voudrais remercier les membres de la Haute Assemblée d'avoir adopté ce projet de loi.

Ce vote, qui nous permettra de gagner du temps, porte sur un texte fondamental. En effet, non seulement celui-ci tend à accentuer la répression et à lutter contre la contrefaçon, mais, surtout, il constitue l'un des maillons de la chaîne qui mène à l'innovation.

À cet égard, nous avons ratifié le protocole de Londres pour baisser le coût des brevets. Nous avons intégré des dispositions majeures sur le crédit d'impôt recherche dans le projet de loi de finances pour 2008. Nous soutenons la politique très ambitieuse en matière de pré-diagnostic qui est menée par les techniciens de l'Institut national de la propriété intellectuelle, l'INPI, pour favoriser la culture de la défense du droit de propriété intellectuelle. Nous mettons en oeuvre la fusion des différentes agences de financement de la recherche.

Vous le constatez, il s'agit d'une politique globale centrée sur l'innovation. C'est également l'une des raisons pour lesquelles l'adoption du présent projet de loi était si importante. En effet, une telle politique constitue, me semble-t-il, la réponse la plus pertinente face aux défis auxquels notre pays est confronté en matière de croissance économique et d'emploi. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

Explications de vote sur l'ensemble (début)
Dossier législatif : projet de loi de lutte contre la contrefaçon
 

4

Dépôt d'une proposition de loi

Mme la présidente. M. le président du Sénat a reçu de M. Xavier Pintat une proposition de loi tendant à encadrer la vente par livraison à domicile de boissons alcooliques et la présentation de produits alcooliques sur Internet.

La proposition de loi sera imprimée sous le n° 34, distribuée et renvoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.

5

Textes soumis au Sénat en application de l'article 88-4 de la Constitution

Mme la présidente. M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :

- Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des piétons et autres usagers vulnérables de la route.

Ce texte sera imprimé sous le n° E-3653 et distribué.

M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :

- Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 998/2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie par la prolongation de la période transitoire.

Ce texte sera imprimé sous le n° E-3654 et distribué.

M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :

- Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l'homologation des véhicules à moteur fonctionnant à l'hydrogène et modifiant la directive 2007/46/EC.

Ce texte sera imprimé sous le n° E-3655 et distribué.

M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :

- Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation.

Ce texte sera imprimé sous le n° E-3656 et distribué.

6

Dépôt de rapports

Mme la présidente. M. le président du Sénat a reçu de M. Bernard Saugey un rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative à la simplification du droit (n° 20, 2007-2008).

Le rapport sera imprimé sous le n° 36 et distribué.

M. le président du Sénat a reçu de M. Jean Boyer un rapport fait au nom de la commission des affaires économiques sur le projet de loi relatif au parc naturel régional de Camargue (n° 10, 2007-2008).

Le rapport sera imprimé sous le n° 38 et distribué.

M. le président du Sénat a reçu de M. Benoît Huré un rapport fait au nom de la commission des affaires économiques sur le projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2006-1547 du 7 décembre 2006 relative à la valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer (n° 179, 2006-2007).

Le rapport sera imprimé sous le n° 39 et distribué.

7

Dépôt de rapports d'information

Mme la présidente. M. le président du Sénat a reçu de MM. Jean Arthuis, Philippe Marini, Aymeri de Montesquiou, Philippe Adnot, Michel Moreigne et Philippe Dallier un rapport d'information fait au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation sur le déplacement d'une délégation du bureau de la commission dans trois États du Golfe persique (Royaume d'Arabie Saoudite, Royaume de Bahreïn et Émirats arabes unis) du 27 mars au 1er avril 2007.

Le rapport d'information sera imprimé sous le n° 33 et distribué.

M. le président du Sénat a reçu de M. Jean-Jacques Jégou un rapport d'information fait au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation sur le suivi du référé de la Cour des comptes concernant l'interopérabilité des systèmes d'information de santé.

Le rapport d'information sera imprimé sous le n° 35 et distribué.

M. le président du Sénat a reçu de MM. Adrien Gouteyron, Paul Girod, Bernard Angels et Mme Marie-France Beaufils un rapport d'information fait au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation sur les conditions de cession de l'immeuble de l'Imprimerie nationale, 27-29 rue de la Convention à Paris xve.

Le rapport d'information sera imprimé sous le n° 37 et distribué.

8

Ordre du jour

Mme la présidente. Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au jeudi 18 octobre 2007 :

À dix heures :

1. Discussion en deuxième lecture du projet de loi (n° 471, 2006-2007), modifié par l'Assemblée nationale, instituant un Contrôleur général des lieux de privation de liberté.

Rapport (n° 26, 2007-2008) de M. Jean-Jacques Hyest, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale.

À quinze heures :

2. Questions d'actualité au Gouvernement.

Délai limite d'inscription des auteurs de questions : jeudi 18 octobre 2007, à onze heures.

Personne ne demande la parole ?...

La séance est levée.

(La séance est levée à dix-sept heures quarante-cinq.)

La Directrice

du service du compte rendu intégral,

MONIQUE MUYARD