Article 16
Dans l'article L. 831-1 du même code, après le mot : « «département» », sont insérés les mots : «, «conseil général» » et, après les mots : « «collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon» », sont insérés les mots : «, «conseil territorial» ». - (Adopté.)
Article 16 bis
Le Gouvernement dépose, dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, un rapport portant sur l'adaptation du régime d'entrée et de séjour à Saint-Pierre-et-Miquelon des ressortissants canadiens. - (Adopté.)
Article 17
Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour étendre, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin et pour en tirer les conséquences sur l'ensemble du territoire de la République.
L'ordonnance est prise au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans les douze mois suivant la publication de la présente loi.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 174, présenté par Mme M. André, MM. Mermaz, Collombat, Badinter, Dreyfus-Schmidt, Frimat, Peyronnet, Sueur et Yung, Mme Boumediene-Thiery, M. Assouline, Mme Cerisier-ben Guiga et Khiari, M. S. Larcher, Mme Tasca et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Michèle André.
Mme Michèle André. Par l'article 17, le Gouvernement demande l'autorisation au Parlement de légiférer par ordonnance dans le cadre prévu par l'article 38 de la Constitution pour rendre la loi applicable dans les collectivités d'outre-mer, les COM, et en Nouvelle-Calédonie.
Le Parlement n'apprécie pas d'être dessaisi de ses attributions en donnant au Gouvernement une habilitation pour légiférer à sa place. En effet, cette procédure reste exceptionnelle. Par ailleurs, très souvent, les délais ne sont pas tenus, ce qui entraîne la sollicitation de nouvelles habilitations, le Parlement restant dessaisi.
Le Président de la République vient de lancer une réflexion sur les institutions, qui devrait déboucher sur une révision de la Constitution d'ici à quelques semaines. À cette occasion, des voix, notamment de parlementaires, s'élèvent de tous côtés pour que les droits du Parlement soient renforcés, pour que le recours aux ordonnances soit limité et mieux encadré.
C'est pourquoi, aujourd'hui, par cohérence, le Parlement ne peut accorder une habilitation qui touche aux principes relatifs aux droits de la personne, sans qu'aucune information lui ait été donnée sur le contenu de l'ordonnance et sans avoir l'assurance que le Parlement pourra procéder à leur ratification.
Il est vrai que les parlementaires ont une « tolérance » pour les habilitations visant à étendre, en les adaptant, les dispositions de droit commun outre-mer. C'est le cas, en urgence, pour des dispositions techniques ou pour harmoniser des lois existantes.
Mais, ici, s'il s'agit bien d'étendre la présente loi dans les COM et en Nouvelle-Calédonie, il ne s'agit pas de questions techniques. Quant à l'urgence, elle n'est dictée que par le calendrier parlementaire et non par la nécessité d'appliquer rapidement ces mesures.
Par ailleurs, l'article 38 n'est plus la seule procédure d'habilitation en ce qui concerne les collectivités d'outre-mer de l'article 74 de la Constitution.
Nous nous opposons donc à cet article 17.
M. le président. L'amendement n° 41, présenté par MM. Othily et Laffitte, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, à procéder, par ordonnance, à l'adoption de la partie Législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers en outre-mer.
Le code de l'entrée et du séjour des étrangers en outre-mer regroupe et organise les dispositions législatives relatives à l'entrée et au séjour des étrangers dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de l'ordonnance sous la seule réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés et harmoniser l'état du droit.
Dans ce cadre, le Gouvernement est également autorisé à étendre, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi en Nouvelle-Calédonie, dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et à en tirer les conséquences sur l'ensemble du territoire de la République.
L'ordonnance est prise au plus tard le dernier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans les dix-huit mois suivant la publication de la présente loi.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Au demeurant, il serait irrecevable, car il s'agit d'une injonction au Gouvernement.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 174 ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. La commission est défavorable à cet amendement de suppression.
De surcroît, je souligne que le recours aux ordonnances est habituel s'agissant de l'extension aux collectivités d'outre-mer des règles relatives à l'entrée et au séjour des étrangers.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 17.
(L'article 17 est adopté.)
Article additionnel après l'article 17
M. le président. L'amendement n° 209, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, à procéder, par ordonnance, à l'adoption de la partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers dans les collectivités d'outre-mer.
Le code de l'entrée et du séjour des étrangers dans les collectivités d'outre-mer regroupe et organise les dispositions législatives relatives à l'entrée et au séjour des étrangers dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de l'ordonnance sous la seule réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés et harmoniser l'état du droit.
L'ordonnance est prise au plus tard le dernier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans les dix-huit mois suivant la publication de la présente loi.
La parole est à M. le ministre.
M. Brice Hortefeux, ministre. Cet amendement est quasi identique à l'amendement n° 41 de MM. Othily et Laffitte.
Il a pour objet de proposer au Parlement, dans les conditions qui sont fixées par l'article 38 de la Constitution, d'habiliter le Gouvernement à codifier au sein d'un code de l'entrée et du séjour des étrangers dans les collectivités d'outre-mer des textes spécifiques adaptant le droit commun aux particularités de chaque collectivité.
M. le président. Il fallait en effet, pour que cette disposition soit conforme à la Constitution, que ce soit le Gouvernement qui la propose !
Quel est l'avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet., rapporteur. La commission avait émis, pour la raison que vous avez signalée, monsieur le président, un avis défavorable sur l'amendement n° 41, mais, dès lors que cette disposition est proposée par le Gouvernement, elle y est favorable !
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 17.
Article 18
L'ordonnance n° 2007-98 du 25 janvier 2007 relative à l'immigration et à l'intégration à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie est ratifiée.
Cette ordonnance est ainsi modifiée :
1° Dans l'article 36, la référence : « article 12 » est remplacée par la référence : « article 11 » ;
2° Dans l'article 61, la référence : « article 52 » est remplacée par la référence : « article 50 » ;
3° Dans l'article 68, la référence : « 11° de l'article 20 » est remplacée par la référence : « 11° de l'article 22 », et la référence : « article 16 » est remplacée par la référence « article 17 » ;
4° Dans le 3° de l'article 110, la référence : « 9° » est remplacée par la référence : « 5° ». - (Adopté.)
Article additionnel après l'article 18
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 42 est présenté par M. Othily.
L'amendement n° 210 est présenté par le Gouvernement.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le septième alinéa (4°) du I de l'article 19 de la loi n° 2007 224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre mer est complété par les mots : « et adoption de dispositions relevant du droit civil et du droit de l'action sociale et des familles, destinées à lutter contre l'immigration irrégulière à Saint Martin ».
L'amendement n° 42 n'est pas soutenu.
La parole est à M. le ministre, pour présenter l'amendement n° 210.
M. Brice Hortefeux, ministre. Cet amendement vise, là aussi, à étendre l'habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures concernant l'outre-mer, c'est-à-dire très précisément Saint-Martin, qui est marqué par un afflux important d'immigrés, qu'il convient de réguler.
L'habilitation qui est demandée permettra de prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour adapter le droit civil et le droit de l'action sociale et des familles à la situation particulière que connaît cette collectivité, notamment en matière de lutte contre les phénomènes de fraude et de détournement des procédures.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. Avis favorable.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 18.
Article 19
L'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il en est de même des bénéficiaires de l'aide au retour mentionnée au dernier alinéa du I de l'article L. 511-1. »
M. le président. L'amendement n° 122, présenté par Mme Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Éliane Assassi.
Mme Éliane Assassi. L'article 19 a été introduit par l'Assemblée nationale, sur l'initiative de M. Mariani, dont nous parlons un peu trop souvent, me semble-t-il, depuis trois jours.
Cet article prévoit la possibilité de relever les empreintes digitales et la photographie des étrangers ayant bénéficié de l'aide au retour, afin, bien évidemment, d'éviter la fraude.
C'est une mesure qui stigmatise - comme par hasard ! - les étrangers, que vous assimilez, là encore, à des fraudeurs ! (Mme Isabelle Debré s'exclame).
Madame Debré, si vous voulez prendre la parole sur ce texte, rien ne vous empêche de vous lever, de vous placer devant le micro et d'argumenter !
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Chacun fait ce qu'il veut !
Mme Éliane Assassi. Cela fait trois jours que nous parlons de la même chose. Donc, n'attendez pas trois heures dix du matin pour réagir et nous faire croire que vous découvrez d'un seul coup...
M. le président. Restons dans le sujet !
Mme Éliane Assassi. ...des réalités que nous ne cessons de dénoncer depuis trois jours !
M. le président. Il est tard et la fatigue commence à se faire sentir !
Mme Éliane Assassi. Certes, la nuit est bien avancée, tout le monde est fatigué, mais nous ne le sommes pas tous pour les mêmes raisons.
Mme Éliane Assassi. Il y a plus grave encore, madame Debré : avec une telle disposition, s'ajoutant à celle sur les tests ADN et celle sur les statistiques ethniques, vous allez ainsi, monsieur le ministre, pouvoir ficher beaucoup de monde.
Je ne parle même pas du fichier du ministère de l'éducation nationale « Base élèves », qui permet, depuis 2005, de récolter des données, même confidentielles, sur chaque écolier comme, par exemple, la nationalité des enfants, leur date d'entrée sur le territoire français, leur culture et leur langue d'origine.
Sous la pression de parents et d'enseignants, le ministère de l'éducation nationale aurait décidé de ne plus recenser de telles données. Dont acte. Il n'en demeure pas moins que les questions de fond sur l'existence d'un tel fichier demeurent.
Avec ce texte qui permet les relevés d'empreintes digitales, les relevés d'empreintes génétiques, les relevés ethniques, vous allez pouvoir mettre en place des fichiers qui seront alors autant d'instruments de contrôle tous azimuts de la population, étrangère comme française.
La chasse à l'étranger est réellement ouverte et ce, à tous les niveaux de la société : dans les écoles, dans les centres d'hébergement, dans les préfectures, dans les hôpitaux, etc.
Ce n'est pas un hasard si les fichiers se multiplient depuis la modification de la loi « informatique et libertés » qui, en 2004, a réduit considérablement les pouvoirs de contrôle de la CNIL.
Ce n'est pas un hasard non plus si, dernièrement, des courriels émanant de certaines inspections académiques ont été adressés - par erreur ? - dans des écoles primaires ou des lycées afin de recenser, ici, les élèves majeurs sans papiers, là, les élèves dont les parents sont sans papiers.
Et que penser des récentes notes adressées par la Chancellerie aux chefs de cour et de juridiction leur demandant - sous couvert, bien sûr, d'études statistiques - de recenser les décisions civiles en matière de contentieux des étrangers et d'adoption, et de transmettre copie de ces décisions ?
Voilà donc le contexte dans lequel arrivent votre projet de loi en général et cet article 19 en particulier.
Dans ces conditions, vous comprendrez que nous ne partagions pas votre conception en la matière et que nous demandions la suppression pure et simple de cette disposition, dangereuse pour les libertés individuelles et publiques.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à Mme Bariza Khiari pour explication de vote.
Mme Bariza Khiari. Issu d'un amendement de la commission des lois de l'Assemblée nationale, cet article 19 - n'en déplaise à Isabelle Debré - témoigne malheureusement une fois encore, s'il en était besoin, de votre volonté de stigmatiser les étrangers, même lorsqu'ils ont décidé d'eux-mêmes de rentrer dans leur pays d'origine.
Cette disposition prévoit la création, « d'un système d'informations biométriques » pour les bénéficiaires de l'aide au retour. Cet euphémisme masque mal la réalité de votre mesure : nous parlons bel et bien ici du fichage des étrangers bénéficiaires de l'aide au retour.
Ainsi, même une fois rentrés dans leur pays d'origine, les étrangers nous gêneraient à ce point qu'il faille organiser leur fichage !
Cette disposition vise, selon vous, à prévenir les fraudes à l'aide au retour. En réalité, il s'agit de s'assurer que ces étrangers, une fois rentrés dans leur pays d'origine, ne reviendront plus sur notre sol.
Ainsi, qu'en sera-t-il des demandes de visa, même de courte durée, que pourront formuler ces étrangers ? Ceux-ci se verront-ils définitivement fermer les portes de notre pays, alors qu'ils y ont vécu et y conservent souvent des attaches ?
Nous voterons contre cet article parce qu'il installe une logique de soupçon généralisé.
M. le président. Je mets aux voix l'article 19.
(L'article 19 est adopté.)
Article 20
La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifiée :
1° Le II de l'article 8 est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les traitements nécessaires à la conduite d'études sur la mesure de la diversité des origines des personnes, de la discrimination et de l'intégration selon les modalités prévues au 9° de l'article 25. Les dispositions relatives au consentement exprès de la personne prévues au 1° ne sont pas applicables. » ;
2° Le I de l'article 25 est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les traitements nécessaires à la conduite d'études sur la mesure de la diversité des origines des personnes, de la discrimination et de l'intégration au sens du 9° du II de l'article 8. Lorsque la complexité de l'étude le justifie, la commission peut saisir pour avis un comité désigné par décret. Le comité dispose d'un mois pour transmettre son avis. À défaut, l'avis est réputé favorable. »
M. le président. La parole est à M. David Assouline, sur l'article.
M. David Assouline. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, au terme d'un travail approfondi sur la question de l'identification et de la mesure des discriminations se fondant, notamment, sur une soixantaine d'auditions, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, la CNIL, a conclu, en mai dernier, que « la France doit améliorer son appareil statistique et [que] des réponses peuvent d'ores et déjà être apportées pour faire progresser la connaissance de notre société et, par là même, mieux lutter contre les discriminations ».
Dans cette perspective, la CNIL a formulé dix recommandations dont s'inspirent les dispositions de l'article 20 du présent projet de loi, issues d'un amendement adopté par l'Assemblée nationale.
Cependant, si ces dispositions visent effectivement à transposer dans la loi une partie de ces recommandations, elles ignorent le fait que la CNIL elle-même reste réservée sur la création d'un référentiel « ethno-racial », dont l'établissement n'est pas expressément interdit par l'actuelle rédaction de l'article 20.
Par ailleurs, au terme de ses recommandations, la CNIL estimait nécessaire de modifier la loi du 6 janvier 1978 dite « informatique et libertés » pour lui permettre d'assurer une meilleure protection des données personnelles sensibles en garantissant le caractère scientifique des recherches et en renforçant son contrôle sur les fichiers de recherche, le recueil du consentement exprès des personnes ne constituant pas une garantie suffisante. Une telle modification ne saurait être introduite par un article perdu au milieu d'une loi sans rapport direct avec la question des discriminations.
Car, sous couvert de dispositions diverses regroupées à la fin d'un projet de loi instaurant une réforme plus que contestable du droit au regroupement familial et du droit d'asile, le Gouvernement entend bien ouvrir la possibilité de collecter ou de traiter, même de manière très encadrée, des données à caractère personnel faisant apparaître, directement ou indirectement, les origines raciales ou ethniques des personnes.
La question de savoir quels moyens mettre en oeuvre pour mesurer et identifier de manière appropriée les discriminations, que tous les membres de cette assemblée souhaitent combattre avec rigueur et efficacité - je l'espère en tout cas ! -, mérite mieux que ce cavalier législatif. Notre assemblée devrait pouvoir procéder à un vrai débat - il a eu lieu en partie lors de la discussion du projet de loi créant la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité - sur un problème qui ne pourra être réglé subrepticement par une loi ayant un autre objet.
Un débat spécifique au Parlement s'impose donc, dans le cadre de la réforme de la loi du 6 janvier 1978, réforme souhaitée par la CNIL. Les statistiques « ethniques » remettent en question notre ordre juridique et certains de nos principes républicains, fondés sur l'égalité de tous les citoyens devant la loi, « également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents », ainsi que l'établit l'article VI de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
Un débat démocratique approfondi sera d'autant plus nécessaire que le Gouvernement risque d'utiliser des études « ethniques » pour d'autres raisons que la mesure des discriminations. Sinon, pourquoi introduire ces dispositions dans cette loi ?
En tout état de cause, nous ne voudrions pas qu'une disposition adoptée à la va-vite par les assemblées vous permettent, monsieur Hortefeux, d'« ethniciser » les statistiques de la délinquance, par exemple, ou d'instrumentaliser de telles études pour justifier la scandaleuse politique de quotas qu'on nous annonce, après une révision constitutionnelle qui donnerait la possibilité au Gouvernement d'organiser un débat annuel au Parlement sur la fixation du nombre d'immigrés à accueillir par origine et qualification, en fonction de la capacité d'« absorption » des bassins d'emploi situés sur notre territoire.
C'est pourquoi nous nous opposons à l'adoption de cet article.
M. le président. La parole est à M. Louis Mermaz.
M. Louis Mermaz. Le Gouvernement s'honorerait en supprimant du projet de loi cette disposition introduite par l'Assemblée nationale.
Ce projet de loi déjà très contraignant confère un éclairage assez sinistre à l'article 20. Je pense, comme mon collègue Assouline, que la solution d'un problème aussi sérieux ne peut pas être bâclée par un amendement rédigé, selon moi, dans des circonstances passionnelles.
D'ailleurs, quel sens peut bien avoir la notion de race aujourd'hui ? La signification de ce mot a considérablement évolué depuis quelques siècles. Qui peut se revendiquer de telle ou telle race ? Tout cela est excessivement dangereux et le Gouvernement devrait prendre sur lui de balayer cette disposition nocive.
M. le président. La parole est à Mme Bariza Khiari.
Mme Bariza Khiari. Monsieur le président, cette intervention vaudra défense de mon amendement n° 176.
Un amendement parlementaire modifie les articles 8 et 25 de la « loi informatique et libertés », qui concernent la protection des données personnelles faisant apparaître les origines raciales ou ethniques et les opinions religieuses. Il s'agit, selon les auteurs de l'amendement, de permettre de mesurer la diversité, pour mieux combattre les discriminations.
Le groupe socialiste estime qu'une modification aussi symbolique et aux finalités aussi ambivalentes n'aurait jamais due être introduite dans un texte entretenant la défiance et l'hostilité à l'égard des étrangers et des conjoints de Français.
Je ne vois pas comment le Gouvernement peut affirmer sans rougir vouloir combattre les discriminations alors que ce texte entretient et alimente à ce point le rejet de l'autre.
Pour combattre les discriminations, il existe déjà des études permettant d'en prendre la mesure. Je pense évidemment à l'étude du professeur Amadieu sur les curriculum vitae, qui a été en grande partie reprise par la commission des lois du Sénat lors de la discussion du projet de loi créant la HALDE. Je pense également à toutes les grandes études de la statistique publique permettant de retracer les trajectoires de vie de familles immigrées.
Il est donc déplacé d'invoquer une prétendue « cécité statistique ». Une étude reprise par le quotidien Le Monde, il y a un peu plus d'un an, révélait que, toutes choses égales par ailleurs, les enfants d'immigrés réussissaient aussi bien scolairement, sinon mieux, que les autres enfants. Nous disposons d'ores et déjà de données suffisamment parlantes et étayées pour nous guider dans notre action. Or je constate que les décrets d'application concernant le CV anonyme, qui reste une mesure républicaine, ne sont toujours pas sortis. Ce qui nous manque, ce ne sont pas les chiffres, c'est la volonté politique !
Par ailleurs, en l'état actuel du droit, il est déjà possible d'améliorer la mesure des discriminations. L'accès aux bases statistiques publiques est trop restreint. Or ces bases constituent un gisement de données considérable. De même, il est tout à fait possible de mener des études en prenant en compte des données objectives, telles que le lieu de naissance et la nationalité ainsi que le lieu de naissance des parents. Il est également possible de mener des enquêtes prenant en compte le patronyme.
Qu'apporte, par conséquent, cette modification ?
Elle supprime le consentement exprès des personnes interrogées et soumet de facto l'étude menée à un régime d'autorisation délivrée par la CNIL. En apparence, ce dispositif revient à accorder un régime de protection supplémentaire aux données sensibles. Dans les faits, il équivaut à une incitation à mener des études où les données personnelles serviront de variables explicatives, accréditant l'idée que le fait d'être noir scelle une communauté de destin ! Cette approche, cette vision des rapports sociaux et des trajectoires de vie s'inscrit en cohérence avec une vision communautariste de la société.
L'introduction de cet article dans le projet de loi répond à une tout autre visée que la lutte contre les discriminations, mes collègues l'ont déjà fort bien dit. Cette modification tend à permettre à votre prochaine loi sur l'immigration - car, n'en doutons pas, il y en aura une prochaine - de mettre en place le référentiel « ethno-racial » indispensable à la politique des quotas que vous appelez de vos voeux.
Monsieur le ministre, nous ne pouvons accepter l'ethnicisation de la question sociale ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 123 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.
L'amendement n° 176 est présenté par Mmes Khiari et M. André, MM. Mermaz, Collombat, Badinter, Dreyfus-Schmidt, Frimat, Peyronnet, Sueur et Yung, Mme Boumediene-Thiery, M. Assouline, Mme Cerisier-ben Guiga, M. S. Larcher, Mme Tasca et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. À cette heure, je ne développerai pas toute mon argumentation, qui est semblable à celle de mes collègues.
Jusqu'à présent, notre pays avait pris la précaution salutaire d'interdire l'introduction de toute donnée relative aux origines ethniques des personnes dans les statistiques et les bases de données. Certes, cela se fait ailleurs ! Mais on imite toujours les mauvaises idées !
Dans un texte dont le but exclusif est la discrimination et la stigmatisation des étrangers, la volonté d'affichage politique, l'introduction de cet article exhale un relent particulier.
Les recommandations de la CNIL ne suffisent pas à garantir l'innocuité de ces dispositions et, devant nous, son président s'est finalement montré assez hésitant, bien qu'il les ait justifiées. Il est vrai que certaines personnes très engagées dans la lutte contre les discriminations pensent que des statistiques prenant en compte l'origine ethnique peuvent contribuer à l'efficacité de leur combat.
En la matière, nous savons trop de quels détournements tragiques les fichiers raciaux ou ethniques peuvent faire l'objet pour considérer qu'il ne faut pas mettre le doigt dans cet engrenage ! Il existe d'autres moyens de lutte contre les discriminations - nous en avons discuté lors de la création de la HALDE -, comme les opérations de testing, bien entendu, mais surtout les recours juridiques qui doivent être développés pour permettre aux personnes de porter effectivement plainte et de mener jusqu'au bout une action en justice contre les discriminations dont elles s'estiment victimes. Tout cela mérite d'être encouragé parce qu'il est vrai que les discriminations sont nombreuses dans notre société, en général, et au travail, en particulier.
Il convient donc d'être beaucoup plus actif dans le développement des moyens de lutte contre les discriminations mais, franchement, ouvrir la possibilité de créer des fichiers raciaux et ethniques ne répond pas à la question ; d'ailleurs, le mot « race » devrait être banni de notre vocabulaire politique, du code civil, etc.
Mes chers collègues, vous vous honoreriez de ne pas soutenir cette disposition introduite par l'Assemblée nationale. En ce qui nous concerne, nous en demandons la suppression.
Je saisis cette occasion, monsieur le ministre, pour vous demander si vous avez bien perçu l'ampleur du mouvement de protestation que suscite la création de votre Institut d'étude sur l'immigration et l'intégration. Il est vraiment regrettable de voir créer, sans aucune garantie d'indépendance, un institut de recherche placé sous l'autorité directe d'un ministère. Un nombre considérable d'universitaires condamne la création de cet institut. J'ai appris que vous aviez différé son inauguration : auriez-vous pris de conscience du caractère inacceptable de ce genre d'institution ? Pouvez-vous nous en dire plus ?
M. le président. L'amendement n° 176 a été défendu.
L'amendement n° 26, présenté par M. Buffet au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le second alinéa du 1° de cet article :
« 9° Les traitements nécessaires à la conduite d'études sur la mesure de la diversité des origines des personnes, de la discrimination et de l'intégration selon les modalités prévues au 9° du I de l'article 25. La présentation des résultats du traitement de données ne peut en aucun cas permettre l'identification directe ou indirecte des personnes concernées. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. François-Noël Buffet, rapporteur. Le texte qui nous vient de l'Assemblée nationale vise à mettre en oeuvre la recommandation n° 6 du rapport de la CNIL du mois de mai 2007.
La commission a souhaité apporter un certain nombre de précisions, de telle façon que l'identification directe ou indirecte des personnes concernées par un échantillonnage ne soit pas possible.
Tel est l'objet de cet amendement. Il s'agit de préserver un anonymat absolu.
Par ailleurs, l'amendement prévoit également de supprimer la phrase suivante dans la rédaction actuelle de l'article : « Les dispositions relatives au consentement exprès de la personne prévues au 1° ne sont pas applicables. »
En effet, cette formulation est susceptible de poser des difficultés d'interprétation. Il convient d'ailleurs de préciser que dès lors qu'il est bien établi que les traitements statistiques doivent être autorisés préalablement par la CNIL, il n'est pas utile de spécifier que le consentement exprès des personnes ne suffit pas à permettre la mise en oeuvre de l'étude.
Je rappelle que, la CNIL étant saisie, elle émet un avis et que, en toute hypothèse, quand il y a une enquête, les personnes concernées en sont informées et ont toutes la possibilité d'indiquer qu'elles ne souhaitent pas faire partie de l'échantillon.
M. le président. Le sous-amendement n° 74, présenté par Mmes Boumediene-Thiery, Blandin et Voynet et MM. Desessard et Muller, est ainsi libellé :
Compléter le second alinéa de l'amendement n° 26 par une phrase ainsi rédigée :
Les dispositions relatives au consentement exprès de la personne prévues au 1° sont applicables.
La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery.
Mme Alima Boumediene-Thiery. L'amendement n° 26 tend à exclure l'inapplicabilité du 1° de l'article 25 de la loi relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Or les données visées sont par nature sensibles, et il semble donc nécessaire de rappeler que le consentement exprès de la personne devra être recueilli. D'ailleurs, le dernier rapport de la CNIL, qui nous a été présenté voilà quelques jours en commission des lois, va dans ce sens. Il s'agit de mieux garantir la protection des données.
M. le président. L'amendement n° 177, présenté par Mmes Khiari et M. André, MM. Mermaz, Collombat, Badinter, Dreyfus-Schmidt, Frimat, Peyronnet, Sueur et Yung, Mme Boumediene-Thiery, M. Assouline, Mme Cerisier-ben Guiga, M. S. Larcher, Mme Tasca et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
I. Dans le second alinéa du 1°de cet article, supprimer les mots :
et de l'intégration
II. Procéder à la même suppression dans le second alinéa du 2° de cet article.
La parole est à Mme Bariza Khiari.
Mme Bariza Khiari. Il s'agit d'un amendement de repli.
À notre connaissance, tenir des statistiques de l'emploi n'a jamais permis de réduire le chômage. En quoi des statistiques ethno-raciales permettraient-elles de lutter contre les pratiques discriminatoires ? En rien !
En revanche, des statistiques de ce type peuvent aisément être utilisées à des fins de simplification de la réalité. Certains ont voulu expliquer les violences commises lors des émeutes des banlieues de 2005 en mettant en cause la polygamie, établissant ainsi l'équation « Noirs = polygamie = incivilités ». Ils ont également mis en cause la religion, en posant cette fois l'équation suivante : « Maghrébins = islamistes = terroristes ».
Or une étude sur la population de Clichy-sous-Bois a mis en évidence que, dans cette commune particulièrement touchée par les émeutes, 50 % des habitants ont moins de vingt-cinq ans, qu'un tiers des jeunes âgés de quinze à vingt-cinq ans n'ont pas de diplôme et que 75 % des collégiens sont issus de familles défavorisées. Les deux seules variables pleinement explicatives quant au profil des émeutiers étaient l'âge, 100 % d'entre eux ayant moins de 25 ans, et le sexe, tous les émeutiers étant des garçons. Comme le répète souvent M. Alain Bauer, le jeune mâle est plus remuant que la vieille dame !
Enfin, les variables socioéconomiques permettent de comprendre la détresse de cette population. L'absence de prise en compte de ces variables aboutit à une présentation fallacieuse de la réalité. Or la tentation est très forte, pour certains, d'évacuer la question sociale au profit d'une prétendue question immigrée. L'usage de la statistique dite ethnique, déjà contestable en soi, l'est encore plus quand il s'agit de rendre compte de phénomènes sociaux comme l'exclusion scolaire ou la délinquance. Aussi demandons-nous la suppression de la référence à l'intégration dans le texte de l'article 20.