Mme Christiane Kammermann. Le troisième alinéa de l'article L. 122-25-2 du code du travail prévoit que l'échéance du contrat de travail à durée déterminée peut intervenir pendant la période de suspension du contrat pour congé d'adoption. Or cette disposition n'a pas été reprise à l'article L. 1225-38 du nouveau code du travail. Il convient donc de l'insérer par l'ajout d'une seconde phrase au second alinéa de l'article L. 1225-38.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Favorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 33, présenté par M. Milon, Mmes Kammermann et Gousseau, MM. del Picchia et Courtois, est ainsi libellé :
Après le 4° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Le second alinéa de l'article L. 1225-39 est complété par les mots : « ou par impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à l'adoption » ;
La parole est à Mme Christiane Kammermann.
Mme Christiane Kammermann. Cet amendement est défendu.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Favorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 34, présenté par M. Milon, Mmes Kammermann et Gousseau, MM. del Picchia et Courtois, est ainsi libellé :
Après le 4° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Le second alinéa de l'article L. 1225-41 devient le premier alinéa de l'article L. 1225-42 ;
La parole est à Mme Christiane Kammermann.
Mme Christiane Kammermann. Le septième alinéa de l'article L. 122-26 du code du travail prévoit l'obligation pour le salarié en congé d'adoption d'avertir l'employeur du motif de son absence et de la date à laquelle il entend mettre fin à la suspension de son contrat de travail. Cette obligation vaut pour tout congé d'adoption.
Or l'article L. 1225-41 en réduit la portée. En effet, posée en second alinéa de cet article, l'obligation ne s'applique qu'en cas d'adoption d'un enfant sur décision d'une autorité étrangère. Il y a donc lieu de rétablir son champ d'application en supprimant le second alinéa de l'article L. 1225-41 et en posant cette obligation au premier alinéa de l'article L. 1225-42.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. La commission est favorable à cet amendement, qui apporte une précision très utile sur le champ d'application du dispositif.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 35, présenté par M. Milon, Mmes Kammermann et Gousseau, MM. del Picchia et Courtois, est ainsi libellé :
Après le 5° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Le second alinéa de l'article L. 1225-54 est supprimé ;
La parole est à Mme Christiane Kammermann.
Mme Christiane Kammermann. Au second alinéa de l'article L. 1225-54 du nouveau code du travail, l'annexe I de l'ordonnance reprend le second alinéa de l'article L. 122-28-6. Or cette disposition a été abrogée par le I de l'article 20 de la loi du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. Il y a donc lieu de supprimer le second alinéa de l'article L. 1225-54.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Favorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 53, présenté par Mmes Printz et Schillinger, MM. Masseret, Todeschini, Ries et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Avant le 6° de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Le premier alinéa de l'article L. 1226-23 est ainsi rédigé :
« Le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une durée relativement sans importance, en raison d'une cause qui lui est personnelle et indépendante de sa faute, a droit au maintien de son salaire. »
La parole est à Mme Gisèle Printz.
Mme Gisèle Printz. L'article L. 1226-23 du nouveau code du travail reprend les règles figurant à l'article 616 du code civil local alsacien-mosellan.
Or cette reprise ne s'est pas faite à droit constant. En effet, l'expression « pendant un temps relativement sans importance » est remplacée par les mots : « dont le contrat est temporairement suspendu ». Désormais, la durée du maintien du salaire est incertaine, d'autant plus que la nouvelle rédaction de l'article L. 1226-23 risque de frapper de caducité la jurisprudence, qui a précisé les contours de l'article 616. De plus, la nouvelle règle aura certainement des conséquences économiques sur les entreprises soucieuses de compétitivité.
Par ailleurs, l'article 616 du code civil local exige que la cause de l'absence du salarié soit indépendante de toute faute pouvant lui être imputée. Cette condition est supprimée au profit d'une condition tenant en une cause personnelle indépendante de la volonté du salarié.
En l'occurrence, un tel changement de terminologie est de nature à modifier la portée de la norme et à créer une insécurité juridique. Le présent amendement vise donc à rétablir la durée du maintien du salaire de façon certaine et à conserver la condition tenant en une cause indépendante de toute faute pouvant être imputée au salarié.
Mme la présidente. L'amendement n° 27, présenté par MM. Haenel, Richert et Grignon, Mme Keller, M. Leroy, Mmes Sittler, Troendle et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Avant le 6° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au premier alinéa de l'article L. 1226-23, le mot : « temporairement » est supprimé, et après le mot : « volonté » sont insérés les mots : « et pour une durée relativement sans importance ».
La parole est à M. Francis Grignon.
M. Francis Grignon. Cet amendement concerne également le droit local alsacien-mosellan.
Le remplacement de l'expression « pendant un temps relativement sans importance » par l'adverbe « temporairement » a potentiellement étendu le champ d'application de l'article d'origine.
Cet amendement vise donc à réintroduire la notion de courte durée prévue à l'article 616 du code civil local, et ce afin de respecter l'exigence du droit constant.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. La commission souhaiterait connaître l'avis du Gouvernement sur ces deux amendements, dont la rédaction nous a un peu surpris.
Mme la présidente. Quel est, donc, l'avis du Gouvernement ?
M. Xavier Bertrand, ministre. Pour ma part, je préfère la rédaction de l'amendement n° 27 à celle de l'amendement n° 53.
Le Gouvernement émet donc un avis favorable sur l'amendement n° 27 et un avis défavorable sur l'amendement n° 53.
Toutefois, madame Printz, ne vous inquiétez pas : les prochains avis gouvernementaux devraient, me semble-t-il, vous réserver d'agréables surprises. (Sourires.)
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Godefroy. Monsieur le ministre, avec votre autorisation, je souhaiterais faire une observation sur l'amendement n° 32, qui a été présenté par Mme Kammermann.
Cet amendement prévoit que l'application des articles concernés « ne fait pas obstacle à l'échéance du contrat de travail à durée déterminée ».
M. Dominique Braye. Mais il a déjà été voté !
M. Jean-Pierre Godefroy. Mon cher collègue, cela vous ennuie-t-il tant que je fasse une simple remarque ?
M. Dominique Braye. Non, mais c'est une perte de temps !
M. Jean-Pierre Godefroy. Voilà qui illustre votre conception du Parlement.
Mme Annie David. Si l'on ne peut plus s'exprimer, c'est une mascarade !
M. Jean-Pierre Godefroy. Je voudrais formuler une simple observation sur le dispositif qui vient d'être adopté.
Normalement, le congé d'adoption suspend le contrat de travail, qui doit aller jusqu'à son terme à l'issue du congé. Il n'y a pas de raison valable pour que des salariés en contrat à durée déterminée, donc en situation précaire, soient défavorisés par rapport aux autres. Pourtant, c'est précisément cela que prévoit l'amendement n° 32. En effet, s'agissant du congé d'adoption, les salariés en CDD seront lésés par rapport aux autres. Ce n'est pas juste !
Mme la présidente. L'amendement n° 54, présenté par Mmes Printz et Schillinger, MM. Masseret, Todeschini, Ries et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Avant le 6° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Dans le premier alinéa de l'article L. 1226-24, le mot : « accident » est remplacé par les mots : « événement malheureux » ;
La parole est à Mme Gisèle Printz.
Mme Gisèle Printz. L'article L. 1226-24 du nouveau code du travail reprend les dispositions figurant à l'article 63 du code de commerce local alsacien-mosellan. Le nouvel article du code du travail vise l'absence du commis commercial par suite d'un accident dont il n'est pas fautif.
Or le terme exact à employer est celui de « malheur », qui est la traduction de l'allemand « Unglück ». La nouvelle rédaction restreint donc le domaine d'application de l'article.
Cet amendement a par conséquent pour objet d'appliquer de nouveau la règle locale lorsque le salarié est absent pour maladie.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. La commission souhaite connaître l'avis du Gouvernement, car la traduction ne fait pas partie de nos spécialités. (Sourires.)
Mme la présidente. Quel est, donc, l'avis du Gouvernement ?
M. Xavier Bertrand, ministre. Je tiens à le préciser, la rédaction que nous avons retenue résulte d'une transmission de l'Institut du droit local alsacien-mosellan. Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
Par ailleurs, madame Printz, le dispositif que vous proposez reviendrait à codifier de la jurisprudence, ce qui nous éloignerait de l'objet qui était le nôtre.
Mme la présidente. L'amendement n° 55, présenté par Mmes Printz et Schillinger, MM. Masseret, Todeschini, Ries et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Avant le 6° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Dans le troisième alinéa de l'article L. 1226-24, les mots : « pour application du présent article » sont supprimés.
La parole est à Mme Gisèle Printz.
Mme Gisèle Printz. L'article L. 1226-24 du nouveau code du travail donne une définition du commis commercial dont la portée est incertaine au regard des dispositions locales régissant la clause de non-concurrence.
L'objet de cet amendement est donc de disposer d'une définition du commis commercial pouvant être retenue à cet effet.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. La commission émet un avis favorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Xavier Bertrand, ministre. Le Gouvernement émet également un avis favorable sur cet amendement, qui vise à favoriser le droit constant.
Mme la présidente. L'amendement n° 51, présenté par Mme Demontès, MM. Michel et Godefroy, Mmes Printz, Le Texier, Jarraud-Vergnolle, Alquier et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après le 5° de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Le deuxième alinéa de l'article L. 1231-1 est ainsi rédigé :
« Les dispositions des chapitres II, IV et V du présent titre ne sont pas applicables pendant la période d'essai. »
La parole est à Mme Christiane Demontès.
Mme Christiane Demontès. Cet amendement concerne la période d'essai.
On en est bien conscient dans cet hémicycle et au-delà, le sujet est devenu sensible tant dans notre droit que pour l'opinion publique.
Le deuxième alinéa de l'article L. 1231-1 du nouveau code du travail pose le principe de l'exclusion de toutes les dispositions du titre III, y compris celles qui sont relatives aux aspects collectifs du licenciement pour motif économique.
Nous considérons une telle exclusion comme excessive et dangereuse. L'expérience a d'ailleurs validé nos craintes à cet égard.
C'est pourquoi nous proposons de limiter l'exclusion des dispositions applicables aux salariés en période d'essai aux chapitres II, IV et V du titre III du nouveau code du travail, c'est-à-dire aux licenciements pour motif personnel, aux conséquences financières du licenciement, aux procédures de contestation et aux sanctions des irrégularités en la matière.
En effet, il n'y a pas lieu de priver un salarié en période d'essai, qui peut être présent depuis plusieurs mois dans l'entreprise, des droits applicables en matière de licenciement économique.
Cet amendement vise donc à maintenir le champ d'exclusion actuel, c'est-à-dire le droit constant.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
En effet, selon nous, il n'y a pas d'erreur de codification sur ce point. Au contraire, c'est votre amendement, ma chère collègue, qui aurait, nous semble-t-il, pour effet de modifier le droit constant.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 78, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après le 5° de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° L'article L. 1233-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au premier alinéa. » ;
La parole est à M. le ministre.
M. Xavier Bertrand, ministre. Cet amendement vise à assurer l'application intégrale de l'ensemble des dispositions actuelles du code en matière de licenciement économique et donc à garantir le droit constant.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Favorable.
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 56, présenté par Mmes Printz et Schillinger, MM. Masseret, Todeschini, Ries et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Avant le 6° de cet article, insérer les dispositions suivantes :
...° La sous-section 5 de la section 1 du chapitre IV du titre III du livre II de la première partie est ainsi rédigée :
« Art. L. 1234-15 - Le salarié a droit à un préavis :
« - d'un jour lorsque sa rémunération est fixée par jour ;
« - d'une semaine lorsque sa rémunération est fixée par semaine ;
« - de quinze jours lorsque sa rémunération est fixée par mois ;
« - de six semaines lorsque sa rémunération est fixée par trimestre ou par période plus longue.
« Ont droit à un préavis de six semaines :
« - les professeurs et les personnes employées chez des particuliers ;
« - les commis commerciaux mentionnés à l'article L. 1226-24 ;
« - les salariés dont la rémunération est fixe et qui sont chargés de manière permanente de la direction ou de la surveillance d'une activité ou d'une partie de celle-ci, ou ceux à qui sont confiés des services techniques nécessitant une certaine qualification.
« Art. L. 1234-16 -Les dispositions de la présente sous-section relatives à la durée du préavis s'appliquent pour autant qu'elles sont plus favorables au salarié.
« Art. L. 1234-17 - Pendant le préavis l'employeur accorde au salarié qui le demande un délai raisonnable pour rechercher un nouvel emploi.
« Art. L. 1234-17-1 - Les dispositions de la présente sous-section sont également applicables à tous les autres modes de rupture du contrat de travail régis par le présent code.
« Art. L. 1234-17-2 - Les dispositions du présent code régissant la résiliation du contrat de travail à durée indéterminée ne dérogent pas aux dispositions particulières applicables à la navigation sur le Rhin qui demeure régie par la loi du 15 juin 1895 révisée le 20 mai 1898 sur les rapports de droit privé concernant la navigation intérieure. »
La parole est à Mme Gisèle Printz.
Mme Gisèle Printz. Cet amendement vise à conserver le principe non codifié fixé par la loi du 6 mai 1939 prévoyant que les dispositions légales s'appliquent pour autant qu'elles sont plus favorables au salarié.
Par ailleurs, cet amendement vise à combler une lacune, aucune disposition n'étant prévue en matière de navigation intérieure.
Enfin, l'insertion des dispositions relatives au préavis dans le chapitre consacré aux « conséquences du licenciement » pose un problème au regard de l'affirmation d'une codification à droit constant. En effet, les règles locales sur le préavis sont essentiellement applicables à l'hypothèse de la démission. Certes, le « préavis démission » est prévu à l'article L. 1237-1, mais rien n'est envisagé s'agissant du droit local alsacien-mosellan. Par ailleurs, si la loi du 6 mai 1939 n'est plus applicable, il n'est pas exclu que les salariés voient la durée de leur préavis de licenciement réduite à quinze jours par l'effet du nouveau code du travail.
Cet amendement vise donc à redonner aux règles locales toute leur portée.
Mme la présidente. L'amendement n° 28, présenté par MM. Haenel, Richert et Grignon, Mme Keller, M. Leroy, Mmes Sittler, Troendle et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Après le 5° de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Après l'article L. 1234-17, il est inséré un article L. 1234-17-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1234-17-1. - Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à défaut de dispositions légales, conventionnelles ou d'usages prévoyant une durée de préavis plus longue. Elles s'appliquent également à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée à l'initiative du salarié. » ;
La parole est à M. Francis Grignon.
M. Francis Grignon. Les dispositions du droit local alsacien-mosellan relatives à la durée du préavis s'appliquent, d'une part, pour autant qu'elles sont plus favorables au régime légal de droit commun ou à la convention et à l'usage, d'autre part, même en cas de rupture du contrat de travail sur l'initiative du salarié.
Cet amendement vise à palier la non-codification de l'article 1er de la loi du 6 mai 1939 tendant à rendre applicable en Alsace-Moselle l'article 23 de l'ancien code du travail. Il s'agit de clarifier le statut des dispositions du droit local au regard du droit commun ou conventionnel.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. L'amendement n° 56 comporte deux parties. Nous sommes d'accord avec les dispositions concernant le préavis, qui sont satisfaites par l'amendement n° 28, sur lequel la commission a émis un avis favorable.
En revanche, nous sommes défavorables, comme je l'ai expliqué ce matin en commission, au fait de codifier des dispositions relatives à la navigation intérieure puisque le nouveau code du travail a fait le choix de ne maintenir que des dispositions de portée générale.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Xavier Bertrand, ministre. Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 56 et favorable à l'amendement n° 28.
Mme la présidente. L'amendement n° 9, présenté par Mme Procaccia au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après le 5° de cet article, insérer trois alinéas ainsi rédigés :
...° Après l'article L. 1237-5, il est inséré un article L. 1237-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1237-5-1. - À compter du 22 décembre 2006, aucune convention ou accord collectif prévoyant la possibilité d'une mise à la retraite d'office d'un salarié à un âge inférieur à celui fixé au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ne peut être signé ou étendu.
« Les accords conclus et étendus avant le 22 décembre 2006, déterminant des contreparties en termes d'emploi ou de formation professionnelle et fixant un âge inférieur à celui mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale dès lors que le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein et que cet âge n'est pas inférieur à celui fixé au premier alinéa de l'article L. 351-1 du même code, cessent de produire leurs effets au 31 décembre 2009. »
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Cet amendement vise à intégrer dans le code du travail des dispositions qui ont été votées dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 relatives à la mise à la retraite d'office et qui ont été omises lors des travaux de recodification.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Xavier Bertrand, ministre. Même si ces dispositifs sont susceptibles d'être modifiés à l'avenir, nous sommes bien dans une logique de droit constant, comme l'a rappelé le doyen Gélard. Voilà pourquoi le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement.
Mme la présidente. La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote.
Mme Annie David. Cet amendement est l'occasion pour nous de revenir sur un dossier sensible, celui de la mise à la retraite d'office des salariés de plus de soixante-cinq ans.
Comme Mme le rapporteur vient de l'indiquer, il s'agit d'intégrer dans le code du travail des dispositions prévues par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 qui avaient été omises.
Pour nous, vous vous en doutez, cette proposition est tout à fait inacceptable. Vous ne pouvez feindre d'ignorer que, depuis dix ans, les retraités ont perdu 10 % de leur pouvoir d'achat. Ce qui se dessine en France n'est rien d'autre que ce qui existe déjà ailleurs en Europe, comme en Grande-Bretagne où de plus en plus de personnes âgées de soixante-cinq à soixante-dix ans sont contraintes de retrouver un « petit boulot » pour compléter des retraites si maigres qu'elles ne suffisent plus pour vivre.
Mon collègue Guy Fischer, lors du débat sur la loi de financement de la sécurité sociale, avait déjà souligné les risques de cette mesure qui maintiendrait dans l'emploi des salariés souhaitant bénéficier de leur retraite et exclurait du champ de l'emploi des jeunes qui cumulent les contrats précaires.
Ce n'est ni plus ni moins qu'une étape supplémentaire en direction de la déréglementation du travail et de la casse du système de retraite par répartition tel que nous le connaissons aujourd'hui.
Hier déjà, le Premier ministre annonçait le passage à 41 annuités de travail pour bénéficier d'une retraite à taux plein. On pourrait également revenir sur les amendements que nous venons d'examiner concernant le dialogue social. D'ores et déjà, nous savons que la réforme prévoira 41 annuités pour tous, alors que la négociation n'a pas encore démarré !
Au même moment, le Président de la République donne quinze jours au Gouvernement pour mettre fin aux régimes spéciaux de retraites, comme M. Fischer l'a déjà fait remarquer.
Vous constaterez avec moi qu'il manque un acteur dans cette histoire : le MEDEF, bien sûr, qui en appelle à une plus ample réforme qu'il veut durable et profonde - comprendre « radicale et irréversible » !
Les propos de M. Fillon et du Président de la République inquiètent, tout d'abord parce qu'ils promeuvent la mise en concurrence ou en opposition de citoyens entre eux, mais aussi et surtout parce qu'ils ne répondent en rien à la double difficulté des plus de 55 ans.
Vous le savez bien, pour bon nombre de salariés aujourd'hui, l'inquiétude ne réside pas tant dans l'obligation de partir à la retraite avant l'âge de soixante-cinq ans, mais bien dans la crainte de perdre son emploi passé cinquante-huit ans. Pour certaines entreprises, le licenciement des salariés les plus vieux est devenu un mode de gestion des carrières et du personnel. C'est inacceptable, et vous ne répondez pas à cette urgence !
Enfin, je regrette que soit occultée la réalité de ces salariés qui, bien qu'ayant atteint l'âge légal de la retraite, préfèrent poursuivre leur activité professionnelle, car ces derniers ne le font nullement par envie, mais par crainte de ne pas bénéficier d'une retraite suffisante, c'est-à-dire par nécessité.
Voilà qui augure la tonalité du prochain débat sur les régimes spéciaux ! Vous pourrez compter sur le groupe communiste républicain et citoyen pour vous faire part de ses propositions et revendications.
Mme la présidente. L'amendement n° 10, présenté par Mme Procaccia au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après le 5° de cet article, insérer trois alinéas ainsi rédigés :
...°Après l'article L. 1237-7, il est inséré un article L. 1237-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1237-7-1. - L'indemnité de mise à la retraite est également due, dans les conditions prévues à l'article L. 1237-7, à tout salarié dont le départ à la retraite avec l'accord de l'employeur, à partir du 1er janvier 2010 et jusqu'au 1er janvier 2014, conduit à rompre le contrat de travail à un âge inférieur à celui mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale. Cette indemnité de départ est assujettie en totalité à la contribution sociale généralisée prévue à l'article L. 136-2 du même code et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale prévue à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. Elle obéit par ailleurs au même régime fiscal et social que celui de l'indemnité de licenciement.
« Ce régime ne s'applique que lorsqu'une convention ou un accord collectif de travail étendu relatif à la mise à la retraite, conclu après l'entrée en vigueur de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et avant le 22 décembre 2006, prévoit la possibilité de rompre le contrat de travail à un âge inférieur à celui mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, dès lors que le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein et que cet âge n'est pas inférieur à celui fixé au premier alinéa de l'article L. 351-1 du même code. » ;
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Cet amendement vise à intégrer dans le nouveau code du travail une disposition issue de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 relative à l'indemnité de mise à la retraite.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 11, présenté par Mme Procaccia au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après le 5° de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° L'article L. 1242-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Après liquidation de sa pension, un salarié peut conclure un contrat de travail à durée déterminée avec le même employeur, en application de l'article L. 1242-3, pour l'exercice des activités de tutorat définies au 8° de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale. Un décret détermine la durée de ce contrat. » ;
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Cet amendement vise à intégrer dans le nouveau code du travail une disposition relative au tutorat, votée dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 à l'initiative du Sénat, et qui a été omise.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 77, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après le 5° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° À l'article L. 1245-1, après la référence : « L. 1242-12, » sont insérés les mots : « alinéa premier, » ;
La parole est à M. le ministre.
M. Xavier Bertrand, ministre. Il convient d'éviter des requalifications de CDD en CDI pour des motifs de pure forme que le code actuel ne prévoit pas. Il s'agit donc de droit constant.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Favorable.
Mme la présidente. L'amendement n° 75, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Modifier ainsi cet article :
I. - Avant le 6°, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au 1° de l'article L. 1262 1, le mot : « prescription » est remplacé par le mot : « prestation ».
II. - Après le 7°, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au chapitre III du titre VI du livre II de la partie II, il est inséré un article L. 2263-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2263 1. - Lorsqu'en application d'une disposition législative expresse dans une matière déterminée, une convention ou un accord collectif de travail étendu déroge à des dispositions légales, les infractions aux stipulations dérogatoires sont punies des sanctions qu'entraîne la violation des dispositions légales en cause. » ;
III. - Après le 8°, insérer trois alinéas ainsi rédigés :
...° Au second alinéa de l'article L. 2523 1, les mots : « ministre chargé du travail » sont remplacés par les mots : « autorité administrative » ;
...° Au 1° de l'article L. 3123 14, après le mot : « domicile, », sont insérés les mots : « et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application des articles L. 3123 25 et suivants, » ;
...° Au deuxième alinéa de l'article L. 3132-14, après les mots : « inspecteur du travail », sont insérés les mots : « après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'ils existent, » ;
IV. - Après le 12°, insérer les dispositions suivantes :
...° L'intitulé du chapitre V du titre I du livre V de la quatrième partie est remplacé par l'intitulé suivant : « Dispositions particulières aux opérations de chargement et de déchargement » ;
...° À l'article L. 4523-15, il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé : « Le comité peut inviter, à titre consultatif et occasionnel, le chef d'une entreprise extérieure. » ;
...° Après l'article L. 4532-18, il est créé un chapitre III intitulé comme suit :
« CHAPITRE III
« PRESCRIPTIONS TECHNIQUES APPLICABLES AVANT L'EXÉCUTION DES TRAVAUX » ;
...° Le chapitre III du titre III du livre V de la quatrième partie devient le chapitre IV ; le chapitre IV du titre III du livre V de la quatrième partie devient le chapitre V et l'article L. 4534-1 devient l'article L. 4535-1 ;
...° Après le chapitre IV du titre premier du livre VI de la quatrième partie, il est créé un chapitre V intitulé comme suit :
« CHAPITRE V
« COMITÉ D'HYGIÈNE, DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL DANS CERTAINS ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ, SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX » ;
...° À la fin de l'article L. 4622-8, sont ajoutés les mots : « ainsi que les adaptations à ces conditions dans les services de santé des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux » ;
...° Dans l'intitulé du chapitre III du titre II du livre VI de la quatrième partie, le mot : « des » est remplacé par le mot : « concourant au » ;
...° Dans l'intitulé du chapitre premier du titre IV du livre VI de la quatrième partie, après le mot : « supérieur » sont ajoutés les mots : « et comités régionaux » ;
V. - Après le 13°, insérer trois alinéas ainsi rédigés :
...° À l'article L. 5141-2, les mots : « aux articles L. 161-1 et » sont remplacés par les mots : « à l'article » ;
...° L'article L. 5141-3 est inséré dans la section 3 du chapitre premier du titre IV du livre premier de la cinquième partie ;
...° Au 3° de l'article L. 5211-2, après le mot : « fonds », les mots : « de développement » sont supprimés.
La parole est à M. le ministre.
M. Xavier Bertrand, ministre. Le présent amendement a pour objet de corriger des erreurs matérielles.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Favorable.
Mme la présidente. L'amendement n° 12, présenté par Mme Procaccia au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après le 6° de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° L'article L. 2121-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 5° L'attitude patriotique pendant l'Occupation. » ;
La parole est à Mme le rapporteur.