Article 5
I. - Dans les entreprises de transport, l'employeur et les organisations syndicales représentatives engagent des négociations en vue de la signature, avant le 1er janvier 2008, d'un accord collectif de prévisibilité du service applicable en cas de grève ou d'autre perturbation prévisible du trafic.
L'accord collectif de prévisibilité du service recense, par métiers, fonctions et niveau de compétence ou de qualification, les catégories d'agents et leurs effectifs, ainsi que les moyens matériels indispensables à l'exécution, conformément aux règles de sécurité en vigueur, du niveau de service prévu dans le plan de transport adapté.
Il définit en outre les conditions dans lesquelles sont portées à la connaissance de l'employeur les informations nécessaires à l'organisation du service que l'entreprise doit assurer en cas de grève. Il fixe les conditions dans lesquelles l'organisation du travail est révisée et les personnels non grévistes réaffectés afin de permettre la mise en oeuvre du plan de transport adapté.
À défaut d'accord, un plan de prévisibilité est défini par l'entreprise. L'accord ou le plan est notifié au représentant de l'État et à l'autorité organisatrice de transport.
II. - Pour permettre à l'entreprise d'établir et de rendre public le niveau de service assuré en cas de grève, les salariés relevant des catégories d'agents mentionnées au I dont la présence détermine directement l'offre de service informent, au plus tard quarante-huit heures avant le début de la grève, le chef d'entreprise ou la personne désignée par lui de leur intention de participer à celle-ci. Les informations issues de ces déclarations individuelles ne peuvent être utilisées que pour l'organisation du service durant la grève. Elles sont couvertes par le secret professionnel. Leur utilisation à d'autres fins ou leur communication à toute personne autre que celles désignées par le chef d'entreprise comme étant chargées de l'organisation du service est passible des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
Est passible d'une sanction disciplinaire le salarié qui n'a pas informé son employeur de son intention de participer à la grève dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Mme la présidente. La parole est à M. Michel Teston, sur l'article.
M. Michel Teston. Le paragraphe I de cet article prévoit l'obligation, pour les partenaires sociaux, de négocier un accord collectif de prévisibilité du service applicable en cas de grève et de le signer avant le 1er janvier 2008.
Le paragraphe II précise que les salariés dont la présence est considérée dans le plan de prévisibilité comme indispensable à l'exécution du plan de transport adapté devront informer leur hiérarchie, au plus tard quarante-huit heures à l'avance, de leur intention de participer à la grève.
Outre le délai irréaliste prévu pour conclure les accords de prévisibilité, deux questions se posent au travers de cet article.
En premier lieu, la déclaration préalable d'intention présente-t-elle ou non un caractère attentatoire au droit de grève ?
En second lieu, quelle sera l'efficacité réelle du dispositif qui nous est soumis ?
Pour se faire une idée précise quant au caractère attentatoire ou non au droit de grève de la déclaration préalable d'intention, il n'est pas inutile de rappeler certaines choses.
Tout d'abord, faire grève est un droit individuel dont l'exercice relève d'une décision personnelle qui doit pouvoir être prise jusqu'au dernier moment, sans risque d'être sanctionné.
Ensuite, le rapport Mandelkern rappelle que « la réglementation du droit de grève doit résider dans la recherche d'une meilleure continuité du service et de la satisfaction des besoins essentiels de la population et non dans la limitation des prérogatives ou des droits des salariés ».
Dès lors, les dispositions applicables en cas de grève doivent être proportionnées à l'intérêt public censé les justifier.
Or tel n'est pas le cas, à mon avis, s'agissant de l'obligation d'une déclaration individuelle préalable d'intention, qui porte manifestement une atteinte disproportionnée au droit de grève. Cette interprétation est d'ailleurs conforme à l'arrêt rendu en 2003 à propos d'un conflit à Air France, par lequel la Cour de Cassation considère que la déclaration préalable constitue une atteinte au droit de grève.
Ce caractère attentatoire au droit de grève est confirmé par le fait que le salarié ne respectant pas l'obligation de déclaration préalable d'intention sera passible d'une sanction.
J'estime simplement, mes chers collègues, qu'un tel article n'a pas sa place dans un texte dont la finalité supposée est d'encourager le dialogue social !
En outre, rien ne permet d'affirmer que la procédure de « collecte » des déclarations préalables d'intention garantira aux salariés le respect de leur choix et qu'aucune pression ne sera exercée sur les personnes qui auront annoncé leur décision de participer à la grève.
Cette hypothèse n'est pas irréaliste. La preuve en est que M. Xavier Bertrand, dans un entretien publié dans le journal Les Echos daté du 17 juillet dernier, insiste sur le fait que le Gouvernement sera « vigilant à l'égard des entreprises qui utiliseraient ce préavis pour faire pression sur des salariés ». Cette prise de position, monsieur le ministre, ne fait que renforcer les craintes que nous pouvons avoir à ce sujet.
M. Michel Teston. J'en viens à l'efficacité très relative du dispositif proposé.
Comme je l'ai déjà souligné lors de mon intervention sur l'article 4, les dispositions présentées seront extrêmement difficiles à appliquer.
En effet, la mise en place d'un plan de prévisibilité nécessite un recensement précis des personnes cessant le travail.
Compte tenu des sanctions liées à la non-déclaration, on peut aisément imaginer que chaque personne susceptible de faire grève va effectuer une déclaration d'intention, même si elle n'a pas définitivement pris sa décision. Si tel est le cas, quelle fiabilité peut-on accorder au plan de prévisibilité ?
Se pose aussi la question des personnes ayant manifesté leur intention de participer à la grève et qui décident, finalement, de ne pas utiliser ce droit. Seront-elles malgré tout considérées comme grévistes ?
Enfin, et cette question n'est pas anecdotique, les mouvements de grève dits « émotionnels », qui sont de très loin les plus nombreux, ne sont pas pris en compte dans le dispositif. Il est pourtant impossible de prévoir à l'avance l'évènement susceptible de susciter la colère ou l'inquiétude des salariés. Que se passera-t-il alors ? Envisagez-vous, monsieur le ministre, de demander aux entreprises de transport de prendre des sanctions disciplinaires dans ce cas ?
Au final, cet article pose beaucoup plus de problèmes qu'il ne semble à même d'en résoudre. C'est la raison pour laquelle le groupe socialiste défendra plusieurs amendements visant à supprimer les dispositions les plus attentatoires au droit de grève. (Très bien ! et applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, sur l'article.
M. Jean-Pierre Godefroy. Cet article 5 est une erreur, voire une faute, en tout cas une provocation.
M. Charles Revet, président de la commission spéciale. N'exagérons pas !
M. Jean-Pierre Godefroy. Il est en contradiction à la fois avec les règles de droit et avec la jurisprudence actuelle, et il risque de créer davantage de difficultés qu'il n'en résoudra. En effet, la procédure de déclaration individuelle préalable est une atteinte au libre choix du travailleur dans l'exercice de son droit de grève, alors même qu'elle n'est pas de nature à améliorer la prévisibilité du service.
Le droit de grève est individuel, mais le préavis est collectif ; dès lors, un salarié couvert par un préavis peut se déclarer gréviste à tout moment. Selon la jurisprudence de la Cour de Cassation, il ne peut être imposé à un salarié, avant le déclenchement de la grève, d'indiquer à son employeur qu'il participe au mouvement. Un salarié ne saurait donc être en faute pour fait de grève, dès lors qu'il ne commet pas d'actes qui constituent une faute lourde, comme une destruction de matériel, une séquestration, une voie de fait.
Je le répète, si le droit de grève est un droit individuel, le préavis est collectif et syndical pour des raisons de protection des salariés. Même si le texte précise que ces informations ne peuvent être utilisées à d'autres fins que l'organisation du service durant la grève et qu'elles sont couvertes par le secret professionnel, un fichage informel est évidemment possible et une utilisation pirate encore plus.
L'ajout dans la version définitive du projet de loi de risque de sanctions pénales démontre bien l'aspect dangereux de cette disposition ; vous n'êtes pas dupe, monsieur le ministre !
Cette mesure aura donc une portée dissuasive forte à l'encontre des salariés, parfois à statut précaire. Que vous le reconnaissiez ou non, monsieur le ministre, c'est un formidable moyen de pression sur les salariés qui constitue une véritable atteinte au droit de grève, d'autant que le salarié qui n'aura pas informé l'employeur et qui fera grève sera passible d'une sanction disciplinaire.
M. Jean Desessard. Absolument !
M. Jean-Pierre Godefroy. En créant cette déclaration préalable d'intention, le projet de loi instaure ainsi de facto un préavis de grève individuel et crée un nouvelle faute en droit du travail. Quelles que soient les précautions complexes et confuses prises pour rendre la disposition acceptable et applicable, il s'agit d'une atteinte caractérisée au droit de grève.
M. Guy Fischer. Sans précédent !
M. Jean-Pierre Godefroy. Comme l'ont montré les auditions organisées par la commission spéciale, les syndicats y sont unanimement et radicalement hostiles et les directions d'entreprises sont réservées sur ce point. On les comprend !
Cette atteinte ne devrait pas manquer d'être considérée comme excessive par le juge constitutionnel ou administratif, et elle est, en tout état de cause, irréaliste. La contrainte nouvelle qu'elle introduit ne résistera pas à l'épreuve de la pratique ; la mesure elle-même devenant une occasion de litige et un objet de revendication elle ne sera probablement jamais respectée.
De plus, cette proposition est d'autant moins fondée que sa justification - l'amélioration de la prévisibilité du trafic en temps de grève - ne manquera pas de se trouver infirmée.
Aujourd'hui, les directions des entreprises de transport public disposent de suffisamment de moyens, d'indicateurs et d'outils pour organiser les plans de transport en temps de grève et optimiser les ressources humaines et matérielles disponibles sans être obligées d'en passer par cette nouvelle contrainte.
Par ailleurs, la plupart des interlocuteurs de la commission spéciale ont souligné que le professionnalisme des entreprises et le climat de confiance entre les salariés et l'encadrement sont à la base d'une bonne prévisibilité. De fait, les erreurs de prévision de trafic en cas de grève sont très rares ; certains usagers vont même jusqu'à penser que le trafic est plus fiable les jours de grève que les autres jours. (Sourires.)
Mme Nicole Bricq. C'est vrai !
M. Jean-Pierre Godefroy. En fait, contrairement à l'objectif recherché, cette nouvelle obligation a toutes les chances de pervertir les relations sociales et de miner la confiance entre directions et salariés, entraînant ainsi une plus grande incertitude sur le niveau et la structure des moyens disponibles en cas de grève.
Cette disposition est véritablement attentatoire au droit de grève ; elle doit être supprimée. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)
Mme la présidente. L'amendement n° 29, présenté par MM. Krattinger et Godefroy, Mme Demontès, Printz et Bricq, MM. Desessard, Ries, Teston, Reiner, Gillot, Domeizel et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du I de cet article, supprimer les mots :
avant le 1er janvier 2008
La parole est à Mme Gisèle Printz.
Mme Gisèle Printz. Comme nous l'avons déjà souligné, la date du 1er janvier 2008 pour signer des accords dans toutes les entreprises de transport terrestre à lignes régulières est totalement irréaliste.
Bien que cela constitue une injonction à l'égard des partenaires sociaux, il est en pratique possible de fixer une date butoir pour l'échéance de négociations de branche, à condition que cette date permette la tenue effective de négociations.
En revanche, proposer que des accords de prévisibilité soient mis en place dans les entreprises avant le 1er janvier 2008, c'est feindre d'ignorer l'impossibilité matérielle d'y parvenir.
En effet, la mise en place de tels dispositifs exige que la totalité des paramètres de lignes, des moyens humains, notamment en termes de polyvalence, et du matériel soit prise en compte. C'est un travail important, qui exige un temps de préparation. Si tel n'est pas le cas, nous aboutirons à des accords bâclés, impossibles à mettre en oeuvre.
Au demeurant, nous nous interrogeons toujours sur l'application de tels accords en face de salariés déterminés à faire grève.
Cette disposition conduit en fait à ce qu'un plan de prévisibilité soit fixé unilatéralement par l'employeur, lequel ne se fera sans doute aucune illusion sur ce qu'il adviendra de ce document en cas de blocage de dépôt ou de grève totale.
Mais ce document existera et pourra être notifié au représentant de l'État. Tout sera donc pour le mieux, comme l'aurait dit Leibniz, dans le meilleur des mondes administratifs. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Il est défavorable, par cohérence avec l'avis qui a été émis précédemment sur un amendement présenté par le groupe socialiste à l'article 2.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Xavier Bertrand, ministre. La date est volontariste, mais réaliste. J'émets donc un avis défavorable.
Mme la présidente. L'amendement n° 7, présenté par Mme Procaccia, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Au premier alinéa du I de cet article, supprimer les mots :
grève ou d'autre
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Madame la présidente, je souhaite rectifier cet amendement de simplification rédactionnelle, en coordination avec la modification du titre III qui est précédemment intervenue : après les mots : « en cas », je propose de rédiger ainsi la fin du premier alinéa du I de l'article 5 : « de perturbation prévisible du trafic ou de grève. »
Mme la présidente. Je suis donc saisie d'un amendement n° 7 rectifié, présenté par Mme Procaccia, au nom de la commission, et ainsi libellé :
Après les mots :
en cas
rédiger comme suit la fin du premier alinéa du I de cet article :
de perturbation prévisible du trafic ou de grève.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 8, présenté par Mme Procaccia, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après les mots :
ainsi que les moyens
rédiger comme suit la fin du deuxième alinéa du I de cet article :
matériels, indispensables à l'exécution, conformément aux règles de sécurité en vigueur, des niveaux de service prévus dans le plan de transport adapté.
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. C'est un amendement de clarification rédactionnelle. La virgule que nous proposons d'ajouter pourrait changer le cours des choses !
Mme la présidente. Le sous-amendement n° 46 rectifié quater, présenté par MM. Haenel, P. Blanc et Gerbaud, Mme Gousseau, M. Grignon, Mme Henneron et Keller, MM. Lardeux, Portelli et Richert et Mme Sittler et Troendle est ainsi libellé :
Dans le dernier alinéa de l'amendement n° 8, après les mots :
en vigueur,
insérer les mots :
de chacun
La parole est à Mme Adeline Gousseau.
Mme Adeline Gousseau. Il s'agit également d'un sous-amendement rédactionnel.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Favorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amendement n° 46 rectifié quater.
(Le sous-amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 9 rectifié, présenté par Mme Procaccia au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le troisième alinéa du I de cet article :
Il fixe les conditions dans lesquelles, en cas de perturbation prévisible, l'organisation du travail est révisée et les personnels disponibles réaffectés afin de permettre la mise en oeuvre du plan de transport adapté. En cas de grève, les personnels disponibles sont les personnels non grévistes.
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Dans la volonté de conforter le service public, on ne doit pas se limiter aux seuls cas de grève. Le plan de transport doit aussi être adapté pour répondre aux perturbations prévisibles. La commission propose donc d'étendre le dispositif dans ce sens.
La rectification de l'amendement apporte une précision : « En cas de grève, les personnels disponibles sont les personnels non grévistes ». Cela devrait permettre de répondre aux inquiétudes de nos collègues socialistes et communistes.
En outre, dans l'amendement rectifié est supprimée l'obligation de faire figurer dans l'accord collectif de prévisibilité du service les conditions d'application des dispositions du II dans l'entreprise, à savoir la déclaration d'intention de grève.
Mme la présidente. L'amendement n° 30, présenté par MM. Krattinger et Godefroy, Mme Demontès, Printz et Bricq, MM. Desessard, Ries, Teston, Reiner, Gillot, Domeizel et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés est ainsi libellé :
Supprimer la première phrase du troisième alinéa du I de cet article.
L'amendement n° 31, présenté par MM. Krattinger et Godefroy, Mme Demontès, Printz et Bricq, MM. Desessard, Ries, Teston, Reiner, Gillot, Domeizel et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés est ainsi libellé :
Supprimer la deuxième phrase du troisième alinéa du I de cet article.
La parole est à M. Michel Teston.
M. Michel Teston. S'agissant de l'amendement n° 30, la rédaction de la première phrase du troisième alinéa du I de l'article 5 a de quoi laisser perplexe. Pour quelle raison l'accord collectif de prévisibilité du service doit-il définir les conditions dans lesquelles sont portées à la connaissance de l'employeur les informations nécessaires à l'organisation du service en cas de grève ?
En effet, a priori, une entreprise est organisée avec des circuits d'information et une hiérarchie, qui permettent à l'employeur d'être informé de manière habituelle de ce qui se passe dans les bureaux et les ateliers. Il apparaît donc surprenant de devoir le préciser ici.
Cette phrase semble suggérer qu'il n'en serait pas ainsi dans certaines entreprises. Y aurait-il des dysfonctionnements dans les circuits hiérarchiques ou dans la transmission des informations ? Cette phrase exprime finalement la crainte qu'il y ait une rétention d'information par certains services, ce qui témoignerait d'un certain désordre, et éventuellement d'un mauvais climat social dans l'entreprise.
Le Gouvernement peut-il nous préciser la raison d'être de cette phrase dans le projet de loi ?
J'en viens à l'amendement n° 31, qui prévoit, je le rappelle, la suppression de la deuxième phrase du troisième alinéa du I de l'article 5, laquelle concerne l'organisation du travail et la réaffectation des personnels non grévistes. En effet, ce texte sera très difficile à appliquer. Il ne peut l'être que si les grévistes veulent bien faire preuve de bonne volonté, c'est-à-dire ne cesser le travail qu'à dose homéopathique.
Car pour qu'une réorganisation du travail soit possible, il est nécessaire qu'un nombre minimal de salariés soient présents. En outre, les présents doivent avoir les qualifications requises pour se substituer aux absents. Il faut aussi prévoir un certain niveau de polyvalence, ce qui signifie un effort de formation important de la part de l'entreprise. Cet article peut donc, à l'usage, se traduire par de fortes contraintes pour l'entreprise. En particulier, il faudra arrêter une réorganisation du travail, ce qui impliquera la réaffectation des personnels.
Cette disposition témoigne également d'un certain optimisme, puisqu'elle implique qu'il y ait suffisamment de personnels à réaffecter pour assurer au moins le niveau minimum du plan de transport adapté.
Par ailleurs, le projet de loi ne prévoit rien si les personnels non grévistes refusent une réaffectation parce qu'ils ne s'estiment pas qualifiés pour assurer telle ou telle tâche dans le respect de la sécurité des voyageurs, ou par solidarité avec les grévistes.
Enfin, le Gouvernement envisage-t-il de mettre en place une contrainte, de demander même des sanctions ? Dans ce cas, cela signifierait que le refus de réaffectation constituerait une nouvelle faute sanctionnable.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission sur les amendements nos 30 et 31 ?
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. L'amendement n° 30 est satisfait par l'amendement n° 9 rectifié de la commission. J'espère donc que mes collègues sont, eux aussi, satisfaits.
Je suis défavorable à l'amendement n° 31 parce qu'il est contraire à l'amendement n° 9 rectifié, qui, je vous le rappelle, vise à étendre le champ du dispositif proposé aux perturbations prévisibles. Son adoption signifierait que, en cas de perturbations prévisibles, il ne serait pas possible de réaffecter le personnel.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Xavier Bertrand, ministre. Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 9 rectifié.
Il est, en revanche, défavorable aux amendements nos 30 et 31.
Mme la présidente. En conséquence, les amendements nos 30 et 31 n'ont plus d'objet.
L'amendement n° 70, présenté par M. Billout, Mme David et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen est ainsi libellé :
Supprimer le quatrième alinéa du I de cet article.
La parole est à M. Michel Billout.
M. Michel Billout. L'article 5 prévoit les conditions matérielles de mise en oeuvre du service minimum. Ainsi, l'entreprise engage des négociations avec les organisations syndicales en vue d'un accord collectif de prévisibilité du service.
Cet article prévoit par ailleurs que, en cas d'échec de ces négociations au 1er janvier 2008, c'est la direction de l'entreprise qui définit seule cet accord.
Cette disposition ne nous semble pas compatible avec l'esprit de dialogue social préconisé par le titre de ce projet de loi. En effet, les directions des entreprises de transport n'auront pas particulièrement intérêt à engager de telles concertations puisqu'elles auront la compétence ultime et unilatérale de définir les moyens de garantir la prévisibilité du service.
Cet article est donc contre-performant.
Puisque l'objet même de cet accord est de définir le niveau du service et les besoins qu'il requiert, qui mieux que les organisations représentatives du personnel peuvent le faire ?
S'il n'est pas question de réquisition dans cet article, le principe est tout de même posé de la réaffectation des personnels non grévistes. Cette disposition pose de lourdes questions en matière de sécurité. Si nous ne sommes pas opposés à la réaffectation des personnels non grévistes par principe, encore faut-il que ceux-ci soient compétents pour occuper ces postes.
En tout état de cause, nous estimons qu'un tel accord ne peut se faire sans concertation avec les organisations syndicales représentatives du personnel.
Pour toutes ces raisons, nous vous demandons la suppression du quatrième alinéa du I de l'article 5.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. La commission émet un avis défavorable.
M. Billout évoque les problèmes de sécurité liés à la réaffectation des personnels non grévistes. Or, les entreprises nous l'ont dit, elles ne prendront jamais la responsabilité d'affecter à la conduite d'un car, d'un train ou d'un TGV du personnel non compétent, de même que les salariés n'accepteront pas d'être affectés à des postes dans lesquels ils ne seraient pas expérimentés.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 32 est présenté par MM. Krattinger et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés et Godefroy et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, Mme Demontès et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, Printz et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés et Bricq et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, MM. Desessard et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, Ries et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, Teston et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, Reiner et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, Gillot et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, Domeizel et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
L'amendement n° 71 est présenté par M. Billout et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, Mme David et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer le II de cet article.
Mme la présidente. La parole est à M. Yves Krattinger, pour présenter l'amendement n° 32.
M. Yves Krattinger. Le II constitue un « noeud » important de l'article 5. Il impose aux salariés considérés comme indispensables au service, dans le cadre du plan de transport adapté, de faire part à leur employeur, quarante-huit heures à l'avance, de leur intention de faire grève.
Le mot « intention », qui n'est pas assez précis, peut être considéré comme une incongruité juridique. En effet, une intention n'est pas facile à mesurer.
Le plan de transport adapté comporte plusieurs niveaux, je le rappelle, selon le nombre de grévistes ou les perturbations prévues. Tous les salariés éventuellement indispensables à la réalisation du niveau le plus élevé du plan de transport adapté devront donc avertir de leur intention de faire grève. C'est en fonction de ces déclarations que tel niveau du plan de transport sera mis en oeuvre.
Le bon sens - ou d'autres sentiments - pourrait conduire un maximum de salariés à se déclarer grévistes à l'avance, pour échapper à toute sanction éventuelle. Cela serait plus sûr et les syndicats ayant déposé un préavis de grève ne manqueront pas de leur conseiller de le faire. En outre, ce procédé favorisera le succès de la grève, car plus le nombre de grévistes déclaré sera élevé, plus le succès annoncé sera important, même si, au dernier moment, certains décident finalement de ne pas participer à la grève. Cela aura pour effet de désorganiser totalement, au dernier moment, le plan de transport adapté et la réaffectation des non-grévistes.
Heureusement, monsieur le ministre, vous n'avez pas prévu de sanctions contre ces salariés qui auraient le tort de changer d'avis et d'assurer, un peu malgré eux, la continuité du service public !
Mes chers collègues, nous voulons seulement vous faire observer que cette disposition peut entraîner d'importants effets pervers et qu'elle est, quand on en examine les conséquences pratiques, d'une parfaite absurdité.
En obligeant les salariés à se déclarer grévistes quarante-huit heures à l'avance, votre projet de loi instaure de facto un préavis de grève individuel, ce qui est une novation en droit du travail, un OJNI, un objet juridique non identifié.
Si le droit de grève est un droit individuel, le préavis est collectif et son dépôt relève des organisations syndicales. Leurs délégués bénéficient d'une protection spécifique. Le préavis de grève a pour objet de protéger les salariés souhaitant se joindre au mouvement. Avec cet article, on bouscule des réalités qui étaient très solides jusqu'à présent.
Les salariés qui se déclareront grévistes à l'avance seront donc seuls exposés à toutes les formes de pression possibles - cela a été dit par les uns et par les autres -, quelles que soient les promesses formelles qui sont faites. Même si on peut penser, monsieur le ministre, que les vôtres sont sincères, vous ne pourrez pas maîtriser ce qui se passera dans toutes les entreprises.
Le droit de grève est un droit individuel, j'y insiste. Le salarié est couvert par un préavis déposé ; il peut se déclarer gréviste à tout moment. C'est ainsi que fonctionne le droit positif aujourd'hui. Aux termes du code du travail, qui est clair sur ce point, le salarié ne peut être en faute.
Votre projet de loi créé donc une nouvelle obligation pour le salarié. Il prévoit explicitement que l'exercice du droit de grève dans une entreprise de transport public terrestre exige le respect par le salarié d'une obligation nouvelle et supplémentaire, et que, s'il ne la respecte pas, il pourrait être déclaré en faute et sanctionné. Si on pousse la logique jusqu'à son terme, on en arrive là !
Ce faisant, cet article instaure une discrimination pour les salariés des entreprises de transport terrestre, qui seront les seuls à devoir se plier à cette obligation et à risquer une sanction. À cet égard, j'aimerais, monsieur le ministre, que vous nous précisiez ce que vous entendez exactement par « sanction ».
L'ensemble du texte est, bien sûr, en contradiction avec la jurisprudence qui a été évoquée tout à l'heure, mais avec cet article, vous allez beaucoup plus loin encore : vous modifiez profondément les caractéristiques de l'exercice du droit de grève et en ébranlez les fondements légaux.
Nous nous opposerons à cette mesure avec détermination, car elle n'aura aucun effet positif pour les usagers en raison des effets pervers qu'elle comporte.
Pour que les choses soient bien claires, nous demanderons que cet amendement soit mis aux voix par scrutin public.
Mme la présidente. La parole est à Mme Annie David, pour présenter l'amendement n° 71.
Mme Annie David. Le I de cet article prévoit l'élaboration d'un accord collectif de prévisibilité du service applicable en cas de grève ou d'autres perturbations prévisibles. Cet accord recense les besoins humains et matériels devant être mis en oeuvre au sein de l'entreprise afin de respecter le plan de transport adapté prévu dans le précédent article. Il s'agit donc de l'application concrète du service minimum.
Deux options s'offraient à votre gouvernement : soit ces accords définissaient simplement l'organisation du service en période de grève, soit ils allaient plus loin et permettaient la réquisition des personnels grévistes pour la mise en oeuvre du service minimum défini par l'autorité organisatrice des transports.
Vous n'avez pas osé aller jusque-là, préférant, dans le II de cet article, le mécanisme de la déclaration individuelle quarante-huit heures avant le début de la grève. Nous en demandons la suppression.
En effet, quelles que soient les précautions complexes et confuses prises pour rendre cette disposition acceptable et applicable, il s'agit d'une atteinte caractérisée au droit de grève. Cette atteinte risque, d'ailleurs, d'être considérée comme excessive par le juge constitutionnel ou administratif.
Permettez-moi de vous rappeler l'arrêt Air France de 2003, même si je connais votre argumentation à son sujet. Si un pilote se trouve hors de France au moment du dépôt du préavis de grève, il ne pourra pas se déclarer gréviste quarante-huit heures à l'avance. Lorsqu'il rentrera en France, il n'aura plus cette possibilité, puisqu'il faut le faire avant le début de la grève.
Mme Annie David. Vous empêcherez ainsi des pilotes d'avion ou des conducteurs de TGV de se déclarer grévistes à leur retour dans leur site d'origine.
Dans une autre affaire, concernant la société Rhodia Chimie, monsieur le ministre, la cour d'appel de Grenoble a jugé, le 29 avril 2002, au sujet de l'organisation d'une consultation, que « la société ne pouvait interroger chaque salarié sur ses motivations sans exercer une pression inacceptable sur chaque salarié pris individuellement. »
Par ailleurs, cette déclaration préalable n'a d'autre but, nous le savons tous, que d'individualiser le droit de grève, dont l'exercice est pourtant collectif. Ce n'est pas pour rien que l'initiative de tout mouvement de grève appartient aux syndicats, au moyen de la procédure du dépôt de préavis.
Nous considérons également que la possible sanction d'un salarié qui ne se serait pas préalablement déclaré gréviste est démesurée. On ne voit pas au nom de quel principe une telle sanction serait justifiée. Elle apparaît comme une atteinte injustifiable au droit de grève, dont les salariés peuvent légitiment décider d'user à tout moment.
Jusqu'à présent, des salariés pouvaient se joindre à une grève même s'ils n'y avaient pas participé dans les premiers jours. Avec la déclaration préalable quarante-huit heures avant le début de la grève, vous les empêchez de rejoindre un mouvement auquel ils ont finalement décidé d'adhérer.
Cette proposition est d'autant moins fondée que son application irait à l'encontre de sa justification : l'amélioration de la prévisibilité du trafic en temps de grève. Or ce sont le professionnalisme des entreprises et le climat de confiance entre les salariés et l'encadrement qui sont les principaux facteurs d'une bonne prévisibilité.
Les grèves récentes ont, d'ailleurs, démontré que les erreurs de prévision de trafic en cas de grève étaient très rares et que l'information du public avait fait des progrès notables, grâce, entre autres, aux deux accords signés à la RATP et à la SNCF, accords qui sont remis en cause par un amendement voté en cours de séance.
L'obligation nouvelle, si elle était imposée, aurait toutes les chances de pervertir les relations sociales, de renforcer l'autoritarisme et de miner la confiance. Elle entraînerait une plus grande incertitude sur le niveau et la structure des moyens disponibles en cas de grève pour répondre aux exigences du service public.
Je remarquerai pour finir que certaines grèves « émotionnelles », par exemple à la suite d'une agression, se déclenchent « sur le tas » et ne permettront pas la mise en oeuvre de cette nouvelle disposition.
C'est pour toutes ces raisons que je vous demande d'adopter notre amendement. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.)
Mme la présidente. L'amendement n° 10, présenté par Mme Procaccia, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit la première phrase du premier alinéa du II de cet article :
En cas de grève, les salariés relevant des catégories d'agents mentionnées au I informent, au plus tard quarante-huit heures avant l'heure mentionnée dans le préavis pour le début de la grève, le chef d'entreprise ou la personne désignée par lui de leur intention d'y participer.
La parole est à Mme le rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l'avis de la commission sur les amendements identiques n°s 32 et 71.
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Cet amendement apporte des améliorations de forme.
Sur le fond, il vise à clarifier la rédaction de l'article en ce qui concerne la déclaration de grève : c'est bien quarante-huit heures avant le mouvement collectif que la déclaration doit être faite, ce qui n'était pas assez précis dans le texte initial.
M. Philippe Nogrix. Très bien !
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Par ailleurs, la commission a émis un avis défavorable sur les amendements identiques nos 32 et 71. À vous entendre - veuillez excuser l'expression, mais nous sommes proches des vacances -, j'avais l'impression que les salariés voulaient faire du « surbooking » et se déclarer tous grévistes ! Je suis sûre que les salariés, dans les entreprises de transport comme ailleurs, sont conscients de leurs responsabilités, plus encore quand il s'agit de transporter des enfants, par exemple.
Mme Bariza Khiari. Alors, pourquoi cette loi ?
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Je ne vois pas pourquoi les salariés des entreprises se déclareraient grévistes s'ils n'ont pas l'intention de faire grève : faites-leur un peu confiance ! (Applaudissements sur les travées de l'UMP et sur certaines travées de l'UC-UDF. - Protestations sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.) )
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Xavier Bertrand, ministre. Le Gouvernement est défavorable aux amendements identiques nos 32 et 71.
Pour ce qui est de l'amendement n° 10, il s'en remet à la sagesse du Sénat, pour les raisons que j'ai exposées précédemment.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote sur les amendements identiques nos 32 et 71.
M. Jean Desessard. Le paragraphe II de l'article 5 comporte, malgré tout, de nombreuses contradictions.
Il y est précisé que « les informations issues de ces déclarations individuelles ne peuvent être utilisées que pour l'organisation du service durant la grève. Elles sont couvertes par le secret professionnel. »
Plusieurs questions restent en suspens. Ces déclarations se font-elles oralement ou par écrit ? Elles peuvent être utilisées pour infliger une sanction, mais quelle sera la nature de cette sanction ? Va-t-on retirer deux ou trois jours de grève au salarié qui ne s'est pas déclaré ? Si la déclaration est simplement orale, ce sera une parole contre une autre. Si la déclaration est écrite, elle pourra en revanche être portée devant la justice si le salarié conteste la sanction et saisit les prud'hommes.
Vous voyez que nous n'en finirons pas ! C'est un projet de loi sournois parce qu'il restreint le droit de grève.
Vous évoquez le dialogue social et vous imposez aux salariés de se déclarer deux jours avant la grève faute de pouvoir y participer. Or pendant ces deux jours, normalement, les négociations continuent. Cela signifie que l'on ne tient compte de ces négociations que dans un sens : si elles sont favorables, il y a moins de grévistes, mais si elles sont défavorables, les salariés ne peuvent plus se mettre en grève !
Donc, en réalité, ce projet de loi n'instaure pas le service minimum, il restreint le droit de grève, et je sais que vous voulez étendre cette pratique à tout le monde.
Ce n'est pas cela, le dialogue social ! Au fond, vous voulez désyndicaliser, réduire la résistance des syndicats. Or il existe justement une corrélation entre la puissance des syndicats et la puissance économique des entreprises. (M. Alain Gournac s'exclame.)
M. Dominique Braye. Cela ne marche pas !
M. Jean Desessard. Des salariés résistants, organisés et dignes sont ceux qui sont capables de mener à bien leur travail. Il faut leur faire confiance. Et si, justement, ils font grève, c'est parce qu'on ne les respecte pas assez alors qu'ils concourent à la puissance économique de l'entreprise. Ce sont eux qui font l'entreprise et pas les Forgeard...
M. Guy Fischer. Les stock-options !
M. Jean Desessard. Mais je n'insiste pas, nous aurons l'occasion d'en parler la semaine prochaine. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 32 et 71.
Je suis saisie d'une demande de scrutin public émanant du groupe socialiste.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
(Le scrutin a lieu.)
Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?...
Le scrutin est clos.
(Il est procédé au comptage des votes.)
Mme la présidente. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 115 :
Nombre de votants | 321 |
Nombre de suffrages exprimés | 320 |
Majorité absolue des suffrages exprimés | 161 |
Pour l'adoption | 122 |
Contre | 198 |
Le Sénat n'a pas adopté.
Je mets aux voix l'amendement n° 10.
(L'amendement est adopté.)
Mme la présidente. La suite du débat est renvoyée à la prochaine séance.