Mme la présidente. L'amendement n° 105, présenté par M. Adnot, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au a du 1 de l'article 200, après les mots : « de fondations d'entreprise, » sont insérés les mots : « de fondations d'établissement, ».
2° Dans la première phrase du b du 1 de l'article 238 bis, après les mots : « de fondations ou associations reconnues d'utilité publique » sont insérés les mots : «, de fondations d'établissement ».
II. La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Philippe Adnot, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à tenir compte de la discussion que nous venons d'avoir sur les fondations partenariales.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Léonce Dupont, rapporteur. Favorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Il s'agit dont de l'amendement n° 105 rectifié.
Veuillez poursuivre, madame la ministre.
Mme Valérie Pécresse, ministre. Toutefois, je souhaiterais que cet amendement soit rectifié et que l'on mentionne : « les fondations partenariales et les fondations universitaires ».
Mme la présidente. Monsieur le rapporteur pour avis, acceptez-vous de modifier votre amendement dans le sens souhaité par le Gouvernement ?
M. Philippe Adnot, rapporteur pour avis. Tout à fait.
Mme la présidente. Je suis donc saisie d'un amendement n° 105 rectifié bis, présenté par M. Adnot, au nom de la commission des finances, et qui est ainsi libellé :
Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au a du 1 de l'article 200, après les mots : « sous réserve du 2 bis » sont insérés les mots : «, de fondations universitaires et de fondations partenariales visées à l'article L. 719-12-1 du code de l'éducation ».
2° Dans la première phrase du a du 1 de l'article 238 bis, avant les mots : « d'une fondation d'entreprise » sont insérés les mots : « d'une fondation universitaire et d'une fondation partenariale visée à l'article L. 719-12-1 du code de l'éducation, ».
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 23.
L'amendement n° 106, présenté par M. Adnot au nom de la commission des finances est ainsi libellé :
Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Le premier alinéa du I de l'article 1716 bis du code général des impôts est complété par les mots :
« , ou par la remise de blocs de titres de sociétés cotées, de titres d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières investis en titres de sociétés cotées ou en obligations négociables, ainsi que d'obligations négociables, afin de les céder à titre gratuit, en tant que dotation destinée à financer un projet de recherche ou d'enseignement dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, un établissement à caractère scientifique et technologique ou à une fondation de recherche reconnue d'utilité publique ou assimilée ».
II.- La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Philippe Adnot, rapporteur pour avis. M. Philippe Marini, rapporteur général du budget, a proposé il y a quelque temps d'autoriser les dations de titres aux établissements universitaires. Nous vous proposons d'intégrer cette disposition, adoptée par la commission, dans le présent texte, de manière que les universités puissent en bénéficier.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Léonce Dupont, rapporteur. Favorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Valérie Pécresse, ministre. Favorable.
La disposition envisagée sera favorable à la fois aux contribuables concernés et aux établissements d'enseignement supérieur bénéficiaires de ces nouvelles possibilités de dation.
Mme la présidente. Madame la ministre, acceptez-vous de lever le gage ?
Mme la présidente. Il s'agit donc de l'amendement n° 106 rectifié.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 23.
Article additionnel après l'article 24
Mme la présidente. L'amendement n° 155, présenté par MM. Lagauche et Assouline, Mme Blandin, MM. Bodin, Dauge, Mélenchon, Raoul, Sueur, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés est ainsi libellé :
Après l'article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Un rapport sur l'état du patrimoine mobilier et immobilier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, sur le coût de sa remise en état et sur les modalités de financement de remise en état de ce patrimoine est transmis, par le gouvernement, au parlement, au plus tard six mois après l'entrée en vigueur de la présente loi. Ce rapport donne lieu à un débat dans chacune des deux assemblées.
La parole est à M. Jean-Marc Todeschini.
M. Jean-Marc Todeschini. Le Gouvernement affirme que l'exercice par les universités des nouvelles compétences qui leur seront dévolues par son projet de loi aura pour contrepartie une amélioration des résultats et de la gestion des établissements d'enseignement supérieur.
Cette affirmation serait crédible si l'exercice de l'une des plus importantes compétences optionnelles accordées par le projet de loi aux universités - la gestion en pleine propriété des locaux qu'elles utilisent - n'était obéré d'avance par la défaillance de l'État à pouvoir garantir le bon état des locaux transférés !
Pour que le dispositif prévu par l'article 24 ait un sens, il est tout à fait essentiel que l'état du patrimoine mobilier et immobilier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, ainsi que le coût et les modalités de financement de sa remise en état, soient parfaitement connus, tout comme les coûts liés à la présence d'amiante. Mme Blandin a eu raison d'insister sur ce point tout à l'heure.
Cet amendement vise donc à rendre obligatoire la présentation au Parlement, par le Gouvernement, d'un rapport sur ce sujet.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Léonce Dupont, rapporteur. Je pense qu'il faut laisser, avec pragmatisme, l'expertise contradictoire être mise en oeuvre dans les universités.
J'émets donc un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Valérie Pécresse, ministre. Le Gouvernement ne cherche pas à échapper à ses obligations, mais il est vrai que, dès lors que les universités demanderont à exercer leurs compétences patrimoniales, les expertises contradictoires représenteront une charge extrêmement lourde pour le Gouvernement. Je pense donc qu'il faut avancer petit à petit, université par université.
En conséquence, mon avis est également défavorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 155.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 25
La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 719-4 du code de l'éducation est remplacée par la phrase suivante : « Ils peuvent disposer des ressources provenant notamment de la vente des biens, des legs, donations et fondations, rémunérations de services, fonds de concours, participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles et subventions diverses. »
Mme la présidente. L'amendement n° 177, présenté par M. Renar, Mme Gonthier-Maurin, MM. Ralite, Voguet et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen est ainsi libellé :
Après les mots :
Ils peuvent disposer
insérer les mots :
, sous réserve d'avoir recueilli l'avis conforme de la Commission nationale des monuments historiques et du Haut conseil des musées de France et que le principe d'inaliénabilité de ces biens soit respecté,
La parole est à M. Ivan Renar.
M. Ivan Renar. Il s'agit d'un amendement de cohérence avec celui que j'ai présenté précédemment.
Aux termes de l'article 25 du projet de loi, « La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 719-4 du code de l'éducation est remplacée par la phrase suivante : "Ils peuvent disposer des ressources provenant notamment de la vente des biens, des legs, donations et fondations, rémunérations de services, fonds de concours, participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles et subventions diverses." »
J'ai déjà abordé ce sujet, mais je me permets d'y insister. Corneille disait que ce que l'on appelle fermeté chez un roi se nomme entêtement chez les ânes. (Sourires.) Je vous laisse choisir, madame la ministre !
Cet amendement vise à s'assurer que la dévolution du patrimoine des universités restera encadrée par l'État afin de garantir la conservation et la transmission de cet héritage muséal, architectural ou scientifique aux générations futures.
Cet amendement vise également à prévenir tout risque de déclassement abusif. En effet, une oeuvre d'art, un objet scientifique ou technique ne peuvent s'évaluer à l'aune de leur valeur à un moment précis, ni en fonction du goût prévalant ou des tendances ou connaissances d'une époque particulière.
Un inventaire doit être effectué, dans les mêmes conditions que celles que j'ai évoquées concernant l'amendement n° 176.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Léonce Dupont, rapporteur. Par coordination et cohérence avec l'amendement n° 176 que nous avons adopté à l'instant, j'émets un avis favorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Valérie Pécresse, ministre. Excusez-moi, mais je ne vois pas de cohérence avec l'amendement n° 176 ! En effet, dans 99 % des cas, l'avis de la Commission nationale des monuments historiques et du Haut Conseil des musées de France ne sera pas nécessaire.
M. Ivan Renar. Madame la ministre, si je présente cet amendement, ce n'est pas pour le plaisir ! Je pense qu'il y a un réel danger. Ainsi, on a fait don à la ville dont M. Voguet est maire d'un tableau de Chagall. Il se trouve qu'il en a fait don, à son tour, à un musée et qu'il en expose une reproduction dans sa mairie, mais il aurait pu le vendre ! Il pourrait se passer la même chose avec un Picasso qui ne serait pas classé : il pourrait être vendu !
Mme Valérie Pécresse, ministre. Monsieur Renar, vous avez déjà demandé un avis à l'article précédent. Aujourd'hui, il s'agit des conditions dans lesquelles les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel disposent des ressources de la vente des biens et non de la vente des biens elle-même.
M. Ivan Renar. Tout est dans tout et le reste est dans Télémaque !
Mme Valérie Pécresse, ministre. S'il vous plait, ne réclamez pas un avis conforme de la Commission nationale des monuments historiques. Dans 99 % des cas, il ne s'agira pas de monument historique, enfin !
M. Ivan Renar. Il est question non pas de monuments, mais de biens mobiliers ! (Exclamations sur les travées de l'UMP.)
M. Ivan Renar. Je crois que vous êtes dans l'erreur, madame la ministre. Faites une expertise.
Je ne comprends pas votre obstination. C'est pourtant une question d'intérêt national !
Mme Valérie Pécresse, ministre. Concernant les monuments historiques, les règles de droit commun seront applicables, monsieur Renar.
M. Alain Gournac. Bien sûr !
Mme Valérie Pécresse, ministre. Rien de ce qui est inaliénable ne sera aliéné, sauf si un déclassement est demandé, auquel cas un décret sera pris en conseil d'État.
Je sais que vous tenez à protéger notre patrimoine, monsieur Renar. Je comprends votre préoccupation et je la partage - je ne peux pas vous dire mieux -, mais nous n'allons pas requérir un avis conforme de la Commission nationale des monuments historiques alors qu'il n'est pas question de monument historique ! Nous évoquons là le cas normal, la règle générale.
M. Ivan Renar. Le risque est qu'une oeuvre d'art soit vendue !
Mme Valérie Pécresse, ministre. Permettez-moi de vous donner l'exemple de l'université de Créteil, que j'ai visitée voilà deux semaines et qui m'a demandé la compétence immobilière. L'article 25 s'appliquera sans qu'il soit besoin de préciser le principe d'inaliénabilité ni de requérir l'avis conforme de la Commission nationale des monuments historiques.
Les lois existent déjà, il n'est donc nul besoin d'alourdir l'article 25, qui fixe les règles générales applicables au transfert du patrimoine immobilier aux universités. Ne vous focalisez pas sur un cas particulier, qui est déjà prévu par la loi, monsieur Renar !
M. Ivan Renar. Non !
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 25.
(L'article 25 est adopté.)
Article additionnel après l'article 25
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 16 rectifié bis est présenté par MM. Revol, Vial et Etienne.
L'amendement n° 112 rectifié bis est présenté par Mmes Gourault et Morin-Desailly.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 719-12 du code de l'éducation il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et les établissements publics à caractère administratif peuvent, à leur demande, bénéficier des dispositions des articles L. 712-8 et L. 712-9. »
La parole est à M. Henri Revol, pour présenter l'amendement n° 16 rectifié bis.
M. Henri Revol. Madame la présidente, nous abordons l'examen de quatre amendements ayant le même objet : deux visent à insérer des articles additionnels après l'article 25 et deux à insérer des articles additionnels après l'article 32. Cela me fait penser au peloton du Tour de France lorsqu'il est coupé en deux par un passage à niveau !
L'amendement que je présente va être satisfait par les amendements nos 81 rectifié et 109 rectifié de nos excellents rapporteurs de la commission des affaires culturelles et de la commission des finances.
C'est la raison pour laquelle je retire cet amendement.
Mme la présidente. L'amendement n° 16 rectifié bis est retiré.
La parole est à Mme Jacqueline Gourault, pour présenter l'amendement n° 112 rectifié bis.
Mme Jacqueline Gourault. Il s'agit d'étendre l'ensemble des dispositions de la loi aux établissements qui bénéficient d'une gouvernance forte, reconnue, qui ont fait la preuve du bon usage de cette gouvernance et qui ne doivent pas être tenus à l'écart des dispositions en matière d'autonomie qu'ils appellent de leurs voeux depuis longtemps.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Léonce Dupont, rapporteur. Cet amendement est satisfait par l'amendement n° 81 rectifié visant à insérer un article additionnel après l'article 32, que nous allons étudier ultérieurement. J'en demande donc le retrait.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Madame Gourault, l'amendement n° 112 rectifié bis est-il maintenu ?
Mme Jacqueline Gourault. Je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 112 rectifié bis est retiré.
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
Article additionnel avant l'article 26 ou après l'article 32
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 81 rectifié, présenté par M. J.L. Dupont, au nom de la commission des affaires culturelles, est ainsi libellé :
Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 711-8 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 711-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 711-9. - Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel autres que les universités et les établissements publics administratifs dont la fonction comporte l'enseignement supérieur et la recherche peuvent demander à bénéficier, dans les conditions fixées par l'article L. 712-8, des responsabilités et des compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines définies aux articles L. 712-9, L. 954-1 à L. 954-3. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Léonce Dupont, rapporteur. Cet amendement tend à étendre à tous les établissements publics, scientifiques, culturels et professionnels - EPSCP - et aux établissements publics administratifs - EPA -, dont la fonction comprend l'enseignement supérieur et la recherche, qui le souhaitent les dispositions relatives aux responsabilités et aux compétences élargies prévues pour les universités.
En effet, pourquoi ne pas faire bénéficier ces établissements de ces nouveaux outils de modernisation ? Le délai de cinq ans qui s'applique en la matière aux universités ne s'appliquerait pas à eux, cette possibilité restant facultative.
Mme la présidente. L'amendement n° 109 rectifié, présenté par MM. Adnot et Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 711-8 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 711-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 711-9. - Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, autres que les universités, peuvent demander à bénéficier, dans les conditions fixées par l'article L. 712-8, des responsabilités et des compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines définies aux articles L. 712-9, L. 954-1 à L. 954-3. »
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Philippe Adnot, rapporteur pour avis. Vous l'avez compris, il s'agit essentiellement de permettre à un certain nombre d'établissements qui ne sont pas, au sens propre, des universités, comme les « universités » de Compiègne, de Belfort, de Dauphine ou de Troyes, de bénéficier du même régime en ce qui concerne la dotation globale, la capacité de management et les différentes avancées que nous avons adoptées aujourd'hui.
Mme la présidente. L'amendement n° 111 rectifié, présenté par M. Mercier et Mme Morin-Desailly est ainsi libellé :
Avant l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Les dispositions des articles 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24 et 25 s'appliquent aux établissements mentionnés aux chapitres VI et VII du titre Ier du livre VII du code de l'éducation sous réserve des dérogations fixées par décret en Conseil d'État, compte tenu de leurs caractéristiques propres.
II. Au dernier alinéa de l'article L. 716-1 du code de l'éducation, après les mots : « les dispositions des articles » sont insérés les mots : « L. 711-1, L. 712-8, L. 712-9, L. 719-4, L. 719-12, L. 719-13, L. 952-24, L. 954-1 à L. 954-3, L. 952-6-1 ».
III. Au dernier alinéa de l'article L. 717-1 du code de l'éducation, après les mots : « les dispositions des articles » sont insérés les mots : « L. 711-1, L. 712-8, L. 712-9, L. 719-4, L. 719-12, L. 719-13, L. 952-24, L. 954-1 à L. 954-3, L. 952-6-1 ».
La parole est à M. Michel Mercier.
M. Michel Mercier. Il est présenté.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Léonce Dupont, rapporteur. Les amendements n°s 109 rectifié et 111 rectifié sont satisfaits par l'amendement n° 81 rectifié de la commission. Nous en demandons donc le retrait.
Mme la présidente. Monsieur le rapporteur pour avis, l'amendement n° 109 rectifié est-il maintenu ?
M. Philippe Adnot., rapporteur pour avis. Je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 109 rectifié est retiré.
Monsieur Mercier, l'amendement n° 111 rectifié est-il maintenu ?
M. Michel Mercier. Je le retire, madame la présidente.
Mme Valérie Pécresse, ministre. Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 81 rectifié, madame la présidente.
Il paraît cohérent que les EPSCP qui ne sont pas des universités mais qui bénéficient d'un régime administratif et financier proche de celui des universités puissent bénéficier dans les mêmes conditions du développement des conditions de leur autonomie.
Je tiens néanmoins à faire savoir que l'essentiel des moyens gouvernementaux qui seront mis en oeuvre dans le cadre de cette réforme seront destinés, d'abord et prioritairement, aux universités.
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 32.
Article 26
Après le premier alinéa de l'article L. 711-8 du code de l'éducation, il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :
« Le rapport établi chaque année par le recteur, chancelier des universités, sur l'exercice du contrôle de légalité des actes des universités est rendu public. »
Mme la présidente. L'amendement n° 19 rectifié ter, présenté par MM. Revol et Etienne, est ainsi libellé :
Dans le second alinéa de cet article, après les mots :
des actes
remplacer les mots :
des universités
par les mots :
des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
La parole est à M. Henri Revol.
M. Henri Revol. Il s'agit d'un amendement de cohérence avec l'amendement qui vient d'être adopté.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Léonce Dupont, rapporteur. La commission est très favorable à cet amendement, d'autant plus qu'elle proposera d'étendre à ces établissements la possibilité de disposer de compétences élargies.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Valérie Pécresse, ministre. Dans la mesure où le recteur d'académie assure la tutelle de ces EPSCP, le Gouvernement est favorable à cet amendement.
Mme la présidente. L'amendement n° 156, présenté par MM. Lagauche et Assouline, Mme Blandin, MM. Bodin, Dauge, Mélenchon, Raoul, Sueur, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés est ainsi libellé :
Compléter le texte prévu par cet article pour le second alinéa de l'article L.711-8 du code de l'éducation par une phrase ainsi rédigée :
Ce rapport, transmis au parlement, donne lieu à un débat dans chacune des deux assemblées.
La parole est à M. David Assouline.
M. David Assouline. Le recteur d'académie, chancelier des universités, est chargé, en vertu des dispositions de l'article L.711-8 du code de l'éducation, du contrôle de la légalité des décisions du conseil d'administration et des actes à caractère règlementaire des présidents d'université et des directeurs des composantes.
Le projet de loi le charge dorénavant de l'élaboration d'un rapport annuel, rendu public, sur l'accomplissement de sa mission. Il nous semble opportun de prévoir, compte tenu du renforcement des pouvoirs de l'exécutif universitaire, que le Parlement sera également destinataire de ce rapport
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Léonce Dupont, rapporteur. Ce rapport étant rendu public, le Parlement pourra naturellement en avoir connaissance. En revanche, nous ne pouvons préjuger de l'ordre du jour du Parlement.
La commission est donc défavorable à cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 26, modifié.
(L'article 26 est adopté.)
Article 27
I. - À l'article L. 233-1 du code de l'éducation, la première phrase du deuxième alinéa et la dernière phrase du dernier alinéa sont supprimées.
II. - Après l'article L. 233-1 du code de l'éducation, il est créé un article L. 233-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 233-2. - La Conférence des présidents d'université, des responsables des grands établissements et des directeurs d'écoles normales supérieures élit en son sein un président et un bureau pour une durée de deux ans. Les membres de la conférence peuvent donner mandat au président pour qu'il assure en justice et à l'égard des tiers la représentation de leurs intérêts collectifs. »
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 20 rectifié, présenté par MM. Revol et Etienne est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
I. Le premier alinéa de l'article L. 233-1 du code de l'éducation est ainsi rédigé :
« La Conférence d'établissements de l'enseignement supérieur est composée de la Conférence des présidents d'université, des responsables des grands établissements et des directeurs des écoles normales supérieures, d'une part, et de la Conférence des responsables d'établissements d'enseignement supérieur, d'instituts ou écoles internes à ces établissements habilités à délivrer le diplôme d'ingénieur, d'autre part. Elle réunit, en outre, les responsables des écoles françaises à l'étranger. »
II. Le deuxième alinéa du même article est ainsi modifié :
1°) La première phrase est supprimée.
2°) Le mot : « vice-président » est remplacé par le mot : « président ».
III. Après l'article L. 233-1 du même code, il est inséré un article L. 233-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 233-2. - La Conférence des présidents d'université, des responsables des grands établissements et des directeurs d'écoles normales supérieures, d'une part, et la conférence des responsables d'établissements d'enseignement supérieur, d'instituts ou écoles internes à ces établissements habilités à délivrer le diplôme d'ingénieur, d'autre part, élisent chacune en leur sein un président et un bureau pour une durée de deux ans. Elles se réunissent séparément pour examiner les questions qui les concernent. Les membres de ces conférences peuvent donner mandat à leur président pour qu'il assure en justice et à l'égard des tiers la représentation de leurs intérêts collectifs. »
La parole est à M. Henri Revol.
M. Henri Revol. L'enseignement supérieur français dispose aujourd'hui, selon les termes du code de l'éducation, de deux conférences représentatives et consultatives des établissements d'enseignement supérieur. Il s'agit, d'une part, de la Conférence des présidents d'université, la CPU, réunissant les présidents d'université, les responsables des grands établissements et des directeurs d'écoles normales supérieures et, d'autre part, de la Conférences des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs, la CDEFI, regroupant les établissements habilités à délivrer le titre d'ingénieur diplômé.
Du fait du caractère institutionnel de ces deux conférences, elles doivent être les deux sous-ensembles constitutifs d'une conférence plénière prévue aujourd'hui à l'article L.233-1 du code de l'éducation. Toutefois, cette conférence plénière doit tenir compte de la composition exacte des deux sous-conférences qu'elle réunit. C'est pourquoi la CDEFI demande que cette instance de réunion soit l'exact reflet de la composition des deux conférences qu'elle regroupe. Elle propose donc la création d'une conférence d'établissements de l'enseignement supérieur qui réunisse la CPU et la CDEFI, par ailleurs autorisées à siéger de façon séparée.
En outre, la CDEFI prend acte de la fin de la présidence de la conférence plénière ainsi que de celle de la CPU et de la CDEFI par le ministre en charge de l'enseignement supérieur. Elle demande en conséquence une modification du deuxième alinéa de l'article L.233-1 pour que le terme « vice-président » soit remplacé par celui de « président ».
Enfin, la Conférence plénière de l'enseignement supérieur est la réunion des deux conférences institutionnelles que sont la CPU pour les universités et la CDEFI pour les écoles françaises d'ingénieurs. Ces deux instances reçoivent les mêmes missions représentatives et consultatives. De ce fait, il semble naturel qu'elles bénéficient toutes deux des mêmes modes de fonctionnement pour leur permettre d'accomplir au mieux leur fonction, notamment au plan européen et international.
Aussi, le nouvel article L.233-2 instaurant la CPU en en décrivant la composition, la direction et en lui conférant la personnalité morale doit être étendu à la CDEFI. Cet article devrait consolider le décret du 11 avril 2006 ayant ouvert la CDEFI à l'ensemble des écoles d'ingénieurs habilitées par la Commission des titres d'ingénieurs pour mettre la composition de cette conférence représentative en conformité avec la loi du 10 juillet 1934. En conséquence, il est proposé de supprimer le troisième alinéa de l'article L.233-1 du code de l'éducation actuellement en vigueur.
Mme la présidente. L'amendement n° 69, présenté par M. J.L. Dupont, au nom de la commission des affaires culturelles, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le I de cet article :
I. - L'article L. 233-1 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° La première phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
2° La deuxième phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « Elle élit en son sein un président et un bureau pour une durée de deux ans. » ;
« 3° La dernière phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « Chacune de ces conférences peut se constituer en une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Léonce Dupont, rapporteur. Cet amendement tend à conférer à la Conférence des présidents d'université et à la Conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs la personnalité morale. Elles pourront se constituer en association à cette fin.
Mme la présidente. L'amendement n° 70, présenté par M. J.L. Dupont, au nom de la commission des affaires culturelles, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 233-2 du code de l'éducation :
"Art. L. 233-2. - Les associations mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 233-1 ont vocation à représenter auprès de l'État, de l'Union européenne et des autres instances internationales compétentes en matière d'enseignement supérieur, les intérêts communs des établissements qu'elles regroupent. Elles bénéficient, sous réserve de leur agrément par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, du régime des associations reconnues d'utilité publique.
"À cette fin, elles peuvent percevoir, outre les cotisations annuelles versées par les établissements qu'elles représentent, des subventions de l'État et des autres collectivités publiques, ainsi que toute autre ressource conforme à leur statut. Elles sont soumises au contrôle de la Cour des comptes."
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Léonce Dupont, rapporteur. Cet amendement concerne également l'autonomie conférée à la Conférence des présidents d'université et à la Conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs. La CPU et la CDEFI, qui pourront se constituer en association, auront la possibilité de percevoir des subventions de l'État et des autres collectivités publiques, ainsi que toute autre ressource conforme à leur statut, sous le contrôle de la Cour des comptes. Cette autonomie leur permettra, notamment, de nouer des partenariats fructueux avec leurs homologues étrangers.
Mme la présidente. Le sous-amendement n° 205, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par l'amendement n° 70 pour l'article L. 233-2 du code de l'éducation par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces associations peuvent bénéficier du concours d'agents publics titulaires ou contractuels mis à leur disposition par l'administration ou l'établissement public dont ils dépendent ou de fonctionnaires placés en position de détachement. »
La parole est à Mme la ministre.
Mme Valérie Pécresse, ministre. Il s'agit de permettre à ces associations de bénéficier du concours d'agents publics titulaires ou contractuels mis à leur disposition par l'administration ou par l'établissement public dont ils dépendent, ou de fonctionnaires placés en position de détachement.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Léonce Dupont, rapporteur. L'amendement n° 20 rectifié me paraît partiellement satisfait, mais je souhaiterais entendre l'avis du Gouvernement.
Sur le sous-amendement n° 205, la commission a émis un avis favorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Valérie Pécresse, ministre. Monsieur Revol, je vous demanderai de bien vouloir retirer l'amendement n° 20 rectifié, au bénéfice de la combinaison des amendements nos 69 et 70 - sur lesquels j'émets un avis favorable - et du sous-amendement n° 205.
Ces textes, me semble-t-il, satisfont pleinement vos demandes, qui rejoignent tout à fait celles du Gouvernement.
Mme la présidente. Monsieur Revol, l'amendement n° 20 rectifié est-il maintenu ?
M. Henri Revol. Non, madame la présidente, je le retire.
Mme la présidente. L'amendement n° 20 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 69.
(L'amendement est adopté.)