Article 15
Le chapitre III du titre VI du livre IV du même code est ainsi rédigé :
« CHAPITRE III
« Dispositions pénales
« Art. L. 463-1. - Le fait d'exercer une activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs sans avoir été agréé au titre de l'article L. 462-1 ou déclaré au sens de l'article L. 462-6 ou malgré la suspension, le retrait ou l'annulation dont l'agrément ou la déclaration, selon le cas, a fait l'objet en application de l'article L. 462-10 ou le retrait d'autorisation prévu à l'article L. 313-18 est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
« Art. L. 463-2. - Le fait, dans les cas prévus à l'article L. 462-5, de désigner comme mandataire judiciaire à la protection des majeurs un agent de l'établissement sans effectuer la déclaration prévue à l'article L. 462-6 de le maintenir dans son exercice malgré l'opposition prévue par l'article L. 462-8 ou la suspension ou l'annulation de la déclaration prévue à l'article L. 462-10 ou de modifier son activité sans effectuer la déclaration prévue par l'article L. 462-7 est puni de 30 000 € d'amende.
« Art. L. 463-3. - Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines suivantes :
« 1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exploiter ou de diriger un établissement mentionné à l'article L. 462-5 du présent code ou d'exercer une activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs ;
« 2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
« Art L. 463-4. - Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues au présent chapitre encourent les peines suivantes :
« 1° L'amende dans les conditions prévues à l'article 131-38 du même code ;
« 2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exploiter ou de diriger un établissement mentionné à l'article L. 462-5 du présent code ;
« 3° La peine mentionnée au 9° de l'article 131-39 du code pénal. »
M. le président. L'amendement n° 87, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 463-1 du code de l'action sociale et des familles, remplacer les mots :
dont l'agrément ou la déclaration, selon le cas, a fait l'objet
par les mots :
prononcé
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel, monsieur le président.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 88, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 463-2 du code de l'action sociale et des familles, remplacer les mots :
dans les cas prévus à l'article L. 462-5
par les mots :
pour un établissement mentionné au 6° ou au 7° du I de l'article L. 312-1
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Cet amendement a pour objet d'étendre l'incrimination proposée par le texte à l'égard des seuls établissements sociaux ou médico-sociaux ayant l'obligation de désigner un mandataire à la protection des majeurs à l'ensemble des établissements sociaux ou médico-sociaux, ce qui permet d'inclure ceux qui, de façon volontaire, auront désigné un préposé.
Cette extension est nécessaire dès lors que la commission a fait le choix de soumettre à déclaration préalable l'ensemble de ces établissements.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 89, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Au deuxième alinéa (1°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 463-3 du code de l'action sociale et des familles, remplacer les mots :
mentionné à l'article L. 462-5
par les mots :
mentionné au 6° ou au 7° du I de l'article L. 312-1
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Cet amendement a pour objet d'étendre les peines complémentaires que peut prononcer le juge en cas d'infraction à l'exploitation ou à la direction d'un établissement social ou médico-social hébergeant des personnes âgées ou handicapées, quelle que soit sa capacité d'accueil.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 90, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le troisième alinéa (2°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 463-4 du code de l'action sociale et des familles :
« 2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exploiter ou de diriger un établissement mentionné au 6° ou au 7° du I de l'article L. 312-1, ou d'exercer une activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs ;
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Cet amendement vise, d'une part, à étendre la mesure d'interdiction prévue pour les personnes morales ayant violé les obligations prévues par les lois et règlements à tout établissement mentionné au 6° ou au 7° du I de l'article L. 312-1, indépendamment de sa capacité d'accueil et, d'autre part, à prévoir une peine complémentaire portant interdiction d'exercer une fonction de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, les personnes morales pouvant en effet, en tant que telles, exercer une telle fonction.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 15, modifié.
(L'article 15 est adopté.)
Article additionnel après l'article 15
M. le président. L'amendement n° 86, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article L. 613-1 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les personnes bénéficiaires de l'agrément prévu à l'article L. 462-1 du code de l'action sociale et des familles. »
2° Dans le troisième alinéa (2°) de l'article L. 622-5, après les mots : « experts devant les tribunaux, », sont insérés les mots « personne bénéficiaire de l'agrément prévu par l'article L. 462-1 du code de l'action sociale et des familles, ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Cet amendement a pour objet de clarifier le régime social applicable aux gérants de tutelle, qui deviendront les personnes physiques mandataires judiciaires à la protection des majeurs.
Le dispositif des collaborateurs occasionnels du service public, qui s'applique actuellement à ces personnes, ne nous paraît pas adapté à la situation des gérants de tutelle.
C'est la raison pour laquelle la commission propose l'affiliation des mandataires judiciaires à la protection des majeurs au régime des travailleurs indépendants.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 15.
Article 16
I. - L'article L. 6111-4 du code de la santé publique est ainsi rétabli :
« Art. L. 6111-4. - Les dispositions du chapitre Ier, des sections 2 et 3 du chapitre II et celles du chapitre III du titre VI du livre IV du code de l'action sociale et des familles sont applicables aux établissements de santé publics ou privés mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, qui dispensent les soins mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 et à l'article L. 3221-1 du présent code et qui hébergent, dans ce cadre, un nombre de personnes excédant un seuil défini par décret, ainsi qu'aux hôpitaux locaux mentionnés à l'article L. 6141-2, qui dispensent les soins mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 et répondent aux mêmes conditions de seuil de personnes hébergées.
« Toutefois, pour leur application à ces établissements :
« 1° Les droits des usagers sont ceux prévus par les dispositions du titre Ier du livre Ier de la première partie du présent code ;
« 2° La référence faite, dans l'article L. 462-5 du code de l'action sociale et des familles, aux ?établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1? est remplacée par la référence faite aux ?établissements de santé publics ou privés mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale? ainsi qu'aux ?hôpitaux locaux mentionnés à l'article L. 6141-2 du présent code qui dispensent, avec hébergement, les soins mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 et à l'article L. 3221-1 du même code?. »
II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 3211-6 du même code, la référence : « 490 » est remplacée par la référence : « 425 ».
M. le président. L'amendement n° 91, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Au premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6111-4 du code de la santé publique, remplacer les mots :
de l'article L. 6111-2 et à l'article L. 3221-1
par les mots :
de l'article L. 6111-2 ou à l'article L. 3221-1
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Cet amendement a pour objet d'élargir la catégorie des établissements de santé auxquels s'appliqueront les dispositions du code de l'action sociale et des familles relatives aux préposés désignés en qualité de mandataires judiciaires à la protection des majeurs.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 92, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Au début du dernier alinéa (2°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 6111-4 du code de la santé publique, remplacer les mots :
dans l'article L. 462-5
par les mots :
dans les articles L. 462-5, L. 462-6, L. 462-9 et L. 463-2 à L. 463-4
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 16, modifié.
(L'article 16 est adopté.)
Article 16 bis
Le livre IV du même code est complété par un titre VII ainsi rédigé :
« TITRE VII
« TUTEURS AUX PRESTATIONS SOCIALES
« CHAPITRE UNIQUE
« Conditions d'exercice de l'activité de tuteur aux prestations sociales
« Art. L. 471-1. - Les articles L. 461-2, L. 461-3, L. 462-1, L. 462-10, L. 463-1, L. 463-3 et L. 463-4 sont applicables à l'ensemble des personnes et services mettant en oeuvre les mesures ordonnées par l'autorité judiciaire en application des articles L. 552-6 et L. 755-4 du code de la sécurité sociale.
« Art. L. 471-2. - Les mesures ordonnées par l'autorité judiciaire en application des articles L. 434-12, L. 552-6 et L. 755-4 du code de la sécurité sociale et mises en oeuvre par des personnes physiques bénéficient d'un financement fixé dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 361-2.
« Art. L. 471-3. - Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'État. »
M. le président. L'amendement n° 93 rectifié, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
Le livre IV du code de l'action sociale et des familles est complété par un titre VII ainsi rédigé :
« Titre VII
« Délégués aux prestations familiales
« Chapitre unique
« Conditions d'exercice de l'activité de délégué aux prestations familiales
« Art. L. 471-1. - Les délégués aux prestations familiales exercent à titre habituel les mesures ordonnées par l'autorité judiciaire en application de l'article 375-9-1 du code civil.
« Ils sont inscrits sur une liste dressée et tenue à jour par le représentant de l'État dans le département qui comprend :
« 1° Les services mentionnés au 15° du I de l'article L. 312-1 ;
« 2° Les personnes agréées au titre de l'article L. 471-3 ;
« Les personnes inscrites sur cette liste prêtent serment dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. »
« Art. L. 471-2. - Les délégués aux prestations familiales doivent satisfaire à des conditions de moralité, d'âge, de formation et d'expérience professionnelle.
« Lorsque la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial a été confiée à un service mentionné au 15° du I de l'article L. 312-1, les conditions de l'alinéa précédent sont exigées des personnes physiques appartenant à ce service qui ont reçu délégation de celui-ci pour assurer la mise en oeuvre de la mesure. Ce service informe le représentant de l'Etat dans le département des méthodes de recrutement suivies pour se conformer aux dispositions du présent article et des règles internes qu'il s'est fixées pour le contrôle de ses agents dans l'exercice de leur mission.
« Art. L. 471-3. - Pour être inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 471-1, les personnes physiques qui exercent à titre individuel et habituel les mesures ordonnées par l'autorité judiciaire en application de l'article 375-9-1 du code civil font l'objet d'un agrément délivré par le représentant de l'État dans le département.
« Cet agrément est délivré après vérification que la personne satisfait aux conditions prévues par l'article L. 471-2 et justifie de garanties contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par les personnes qu'elle prend en charge.
« L'agrément doit s'inscrire dans les objectifs et répondre aux besoins fixés par le schéma régional d'organisation sociale et médico-sociale prévu à l'article L. 312-5.
« Tout changement affectant les conditions mentionnées au deuxième alinéa justifie un nouvel agrément dans les conditions prévues par le présent article.
« Art. L. 471-4. - Le représentant de l'État dans le département exerce un contrôle de l'activité des délégués aux prestations familiales.
« En cas de violation par le délégué aux prestations familiales des lois et règlements ou lorsque la santé, la sécurité, la moralité, l'éducation ou le développement du mineur protégé est menacé ou compromis par les conditions d'exercice de la mesure prévue à l'article 375-9-1 du code civil, le représentant de l'État dans le département adresse, d'office ou à la demande du procureur de la République, une injonction à l'intéressé assortie d'un délai circonstancié qu'il fixe.
« S'il n'est pas satisfait à l'injonction, le représentant de l'État dans le département retire l'agrément prévu à l'article L. 471-3, sur avis conforme du procureur de la République ou à la demande de celui-ci.
« En cas d'urgence, l'agrément peut être suspendu, sans injonction préalable et, au besoin d'office, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
« Le procureur de la République est informé de la suspension ou du retrait visés aux deux alinéas précédents.
« Art. L. 471-5. - Le fait d'exercer une activité de délégué aux prestations familiales sans avoir été agréé au titre de l'article L. 471-3, ou malgré la suspension ou le retrait dont l'agrément a fait l'objet en application de l'article L. 471-4, ou malgré le retrait de l'autorisation en application de l'article L. 313-18, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 € d'amende.
« Art. L. 471-6. - Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines suivantes :
« 1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une activité de délégué aux prestations familiales ;
« 2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
« Art. L. 471-7. - Les mesures ordonnées par l'autorité judiciaire en application de l'article 375-9-1 du code civil et mises en oeuvre par des personnes physiques bénéficient d'un financement fixé dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 361-2. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Cet amendement tend à supprimer la technique du renvoi retenue par l'Assemblée nationale concernant le régime applicable aux tuteurs aux prestations sociales, qui devraient devenir, si le projet de loi réformant la protection de l'enfance est adopté, des « délégués aux prestations familiales ».
L'application en l'espèce de cette technique n'est en effet pas satisfaisante dans la mesure où certains renvois sont inopérants. Ainsi en est-il, en particulier, de la question de l'obligation d'assurance du tuteur.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, l'article 16 bis est ainsi rédigé.
Article 16 ter
Le livre IV du code de l'action sociale et des familles est complété par un titre VIII ainsi rédigé :
« TITRE VIII
« NON-MANDATAIRES JUDICIAIRES À LA PROTECTION DES MAJEURS EXERÇANT UNE MESURE DE PROTECTION JURIDIQUE
« CHAPITRE UNIQUE
« Information dispensée aux personnes physiques exerçant une mesure de protection juridique sans être mandataires judiciaires à la protection des majeurs
« Art. L. 481-1. - Un décret en Conseil d'État définit les modalités de l'information qui peut être dispensée aux personnes appelées à exercer ou exerçant une mesure de protection juridique en application de l'article 449 du code civil. »
M. le président. Je suis saisi de six amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 94, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Cet amendement tend à supprimer l'article 16 ter.
Bien entendu, la commission ne souhaite pas remettre en cause la nécessité d'une réelle information des tuteurs familiaux sur l'exercice de leur mission, mais elle considère que les dispositions de l'article 16 ter ont un caractère réglementaire. Elle souhaite donc supprimer cet article, ayant reçu du Gouvernement l'assurance qu'un décret sera pris sur cette question, comme le demandent de nombreuses associations familiales.
M. le président. L'amendement n° 161, présenté par Mme B. Dupont, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'intitulé du titre VIII du livre IV du code de l'action sociale et des familles :
Mandataires non professionnels à la protection juridique des majeurs
La parole est à Mme le rapporteur pour avis.
Mme Bernadette Dupont, rapporteur pour avis. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. L'amendement n° 162, présenté par Mme B. Dupont, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 481-1 du code de l'action sociale et des familles, remplacer les mots :
qui peut être dispensée
par les mots :
et du conseil qui peuvent être dispensés, à leur demande,
La parole est à Mme le rapporteur pour avis.
Mme Bernadette Dupont, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à prévoir non seulement une information des tuteurs familiaux sur leur mission, mais aussi un conseil dans l'exercice de celle-ci, c'est-à-dire un soutien.
M. le président. Les trois amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 217 est présenté par Mmes Mathon-Poinat, Borvo Cohen-Seat, Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.
L'amendement n° 226 rectifié bis est présenté par M. Détraigne, Mme Férat et les membres du groupe Union centriste - UDF et M. Georges Mouly.
L'amendement n° 304 est présenté par MM. Michel, Cazeau, C. Gautier et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 481-1 du code de l'action sociale et des familles remplacer les mots :
qui peut être
par les mots :
et du conseil qui peuvent être
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat, pour présenter l'amendement n° 217.
Mme Josiane Mathon-Poinat. Cet amendement est proche de celui qu'a défendu Mme le rapporteur pour avis. Il vise également à permettre aux tuteurs familiaux de bénéficier d'une information et d'un soutien.
M. le président. La parole est à Mme Anne-Marie Payet, pour présenter l'amendement n° 226 rectifié bis.
Mme Anne-Marie Payet. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. La parole est à M. Charles Gautier, pour présenter l'amendement n° 304.
M. Charles Gautier. Il est également défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Henri de Richemont, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur les amendements nos 161, 162 217, 226 rectifié bis et 304, compte tenu de leur caractère réglementaire.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Philippe Bas, ministre délégué. Le Gouvernement émet un avis favorable sur l'amendement n° 94, et donc un avis défavorable sur les autres amendements. Il partage en effet l'avis de la commission, s'agissant du caractère réglementaire des dispositions proposées.
Néanmoins, il est très important de reconnaître pleinement le rôle des aidants familiaux et de soutenir ces derniers. Nous reprendrons donc toutes ces dispositions dans un texte réglementaire.
M. le président. En conséquence, l'article 16 ter est supprimé, et les amendements nos 161, 162, 217, 226 rectifié bis et 304 n'ont plus d'objet.
CHAPITRE III
Dispositions relatives au contrôle des établissements et des services sociaux et médico-sociaux
Article 17
Dans le deuxième alinéa de l'article L. 133-2 du code de l'action sociale et des familles, après le mot : « figurant », sont insérés les mots : « à la section 4 du chapitre III du titre Ier du livre III et ». - (Adopté.)
Article 18
I. - L'article L. 313-13 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 313-13. - Le contrôle des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des lieux de vie et d'accueil est exercé par l'autorité qui a délivré l'autorisation.
« Lorsque le contrôle a pour objet d'apprécier l'état de santé, la sécurité, l'intégrité ou le bien-être physique ou moral des bénéficiaires, il est procédé, dans le respect de l'article L. 331-3, à des visites d'inspection conduites, en fonction de la nature du contrôle, par un médecin inspecteur de santé publique ou par un inspecteur de l'action sanitaire et sociale. Le médecin inspecteur ou l'inspecteur veille à entendre les usagers et leurs familles et à recueillir leurs témoignages. Il recueille également les témoignages des personnels de l'établissement ou du service.
« Les inspecteurs de l'action sanitaire et sociale, dûment assermentés à cet effet dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, recherchent et constatent les infractions définies au présent code par des procès-verbaux transmis au procureur de la République, qui font foi jusqu'à preuve du contraire.
« Ils peuvent, au titre des contrôles mentionnés aux articles L. 313-16, L. 331-3, L. 331-5 et L. 331-7, effectuer des saisies dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
« Dans les établissements et services autorisés par le président du conseil général, les contrôles prévus à l'alinéa précédent sont effectués par les agents départementaux mentionnés à l'article L. 133-2 et dans les conditions définies audit article. Toutefois, ces contrôles peuvent être également exercés, de façon séparée ou conjointe avec ces agents, par les agents de l'État mentionnés au présent article. »
II. - L'article L. 313-18 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « ou de l'établissement » sont remplacés par les mots : «, de l'établissement ou du lieu de vie et d'accueil » ;
2° Dans le deuxième alinéa, la référence : « à l'article L. 313-16 » est remplacée par les références : « aux articles L. 313-16, L. 331-5 et L. 331-7 ». - (Adopté.)
Article 18 bis
Dans le 4° de l'article L. 321-4 et le 6° de l'article L. 322-8 du même code, les mots : « de la surveillance » sont remplacés par les mots : « du contrôle ». - (Adopté.)
Article 19
I. - L'article L. 331-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 331-1. - Le contrôle des établissements, services, lieux de vie ou d'accueil, autorisés, agréés ou déclarés dans les conditions du présent code, est exercé, sous l'autorité du ministre chargé de l'action sociale et du représentant de l'État dans le département, par les agents qualifiés statutairement des directions des affaires sanitaires et sociales dans les conditions précisées à l'article L. 313-13 ainsi que par les membres de l'inspection générale des affaires sociales. Ce contrôle tend, notamment, à s'assurer de la sécurité des personnes accueillies. »
II. - Dans l'article L. 331-3 du même code, les mots : « de la surveillance » sont remplacés par les mots : « du contrôle ».
III. - Dans le premier alinéa de l'article L. 331-4 du même code, après les mots : « personnes physiques », sont insérés les mots : « ou morales », et, après les mots : « employés des établissements », sont insérés les mots : «, les bénévoles qui interviennent en leur sein et les associations auxquelles ces derniers adhèrent ».
IV. - Dans le troisième alinéa de l'article L. 331-5 du même code, les mots : « à la surveillance prévue » sont remplacés par les mots : « au contrôle prévu », et les mots : «, à charge pour lui d'en saisir pour avis ladite commission, dans le délai d'un mois » sont supprimés.
V. - Après l'article L. 331-6 du même code, il est inséré un article L. 331-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 331-6-1. - Les établissements et les services relevant du présent titre sont également soumis aux dispositions de la section 4 du chapitre III du titre Ier du livre III du présent code. » - (Adopté.)
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Article additionnel avant l'article 20
M. le président. L'amendement n° 95 rectifié bis présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Avant l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Le II de l'article 12 de la loi n° du instituant la fiducie est complété par un alinéa ainsi rédigé:
« Le fiduciaire n'ayant pas la qualité de commerçant établit et publie des comptes annuels selon une présentation simplifiée dans des conditions fixées par décret. Toutefois, lorsqu'il est une personne morale de droit privé non commerçante, le fiduciaire, quels que soient le total de son bilan, le montant annuel des produits et services liés à son activité courante et le nombre de ses salariés, établit des comptes annuels conformément à l'article L. 612-1 du code de commerce. »
II.- Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L'article L. 562-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes mentionnées au 12 de l'article L. 562-1 lorsqu'elles agissent en qualité de fiduciaires. » ;
2° Après le septième alinéa (6°) de l'article L. 562-2-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 7° La constitution, la gestion ou la direction d'une fiducie mentionnée à l'article 500-1 du code civil. ».
III. - Il est inséré, dans le titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, un chapitre Ier quinquies ainsi rédigé :
« Chapitre Ier quinquies
« Régime applicable aux titulaires de droits au titre d'une fiducie
« Section I
« Le transfert de biens ou droits en fiducie
« Art. 204 C.- Le transfert de biens ou droits dans un patrimoine fiduciaire n'est pas un fait générateur d'impôt sur le revenu à la condition que le fiduciaire inscrive, dans les écritures du patrimoine fiduciaire, les biens ou droits transférés pour leur valeur nette comptable figurant dans les écritures du constituant si ce dernier est une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole imposable à l'impôt sur le revenu selon un régime de bénéfice réel. Lorsque cette dernière condition n'est pas satisfaite, les plus ou moins-values et, plus généralement, les gains ou pertes sont déterminés, en cas de cession à titre onéreux au bénéficiaire ou à un tiers des biens ou droits en cause, par référence à la valeur d'acquisition des biens ou droits par le constituant.
« Section II
« Le résultat du patrimoine fiduciaire
« Art. 204 D.- I. - Le bénéfice de la fiducie est imposé à la fin de chaque exercice ou année civile au nom de chaque titulaire d'une créance au titre de celle-ci proportionnellement à la valeur réelle des biens ou droits mis en fiducie par chacun des titulaires appréciée à la date du transfert des éléments dans le patrimoine fiduciaire.
« II. - Lorsque la créance au titre de la fiducie est inscrite à l'actif d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole imposable à l'impôt sur le revenu selon un régime de bénéfice réel, la part de bénéfice correspondant à cette créance est déterminée selon les règles applicables au bénéfice réalisé par le titulaire de la créance et selon un régime de bénéfice réel. Dans tous les autres cas, la part de bénéfice est déterminée et imposée en tenant compte de l'activité de la fiducie.
« Toute variation ou dépréciation du montant de la créance au titre de la fiducie demeure sans incidence sur le résultat imposable du titulaire de cette créance.
« Section III
« Le résultat de cession des créances au titre de la fiducie
« Art. 204 E.- En cas de transmission à titre onéreux de la créance au titre de la fiducie, il est fait application des règles applicables aux cessions des biens ou droits formant le patrimoine fiduciaire.
« Les plus ou moins-values et, plus généralement, les gains ou pertes sont déterminés par rapport, selon le cas, à la valeur d'acquisition des biens ou droits par le constituant initial ou, en cas de transmission par ce dernier de sa créance au titre de la fiducie, à la valeur d'acquisition de cette créance par le nouveau titulaire ou, en cas de transmission à titre gratuit, à la valeur de cette créance retenue pour la détermination des droits de mutation à titre gratuit.
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque la créance au titre de la fiducie est inscrite à l'actif d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale, ou agricole, sa cession est imposée dans les conditions prévues aux articles 39 duodecies et suivants. La plus-value est alors calculée à partir de la valeur nette comptable des éléments qui figuraient dans les écritures du constituant au jour du transfert dans le patrimoine fiduciaire.
« Section IV
« Le retour des biens ou droits
« Art. 204 F.- Le retour de biens ou droits dans le patrimoine d'un titulaire d'une créance au titre de la fiducie n'est pas un fait générateur d'impôt sur le revenu lorsque la condition suivante est satisfaite :
« a) Si le titulaire de la créance est une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole imposable à l'impôt sur le revenu selon un régime de bénéfice réel, il inscrit les biens ou droits en cause pour leur valeur nette comptable figurant dans les écritures du patrimoine fiduciaire ;
« b) Dans tous les autres cas, le titulaire prend, dans l'acte constatant le retour, l'engagement de déterminer, en cas de cession ultérieure des biens ou droits, les plus ou moins-values et, plus généralement, les gains ou pertes par référence, selon le cas, à la valeur d'acquisition des biens ou droits transférés initialement en fiducie ou, si le titulaire n'est pas le constituant initial, à la valeur d'acquisition de sa créance ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, à la valeur de cette créance retenue pour la détermination des droits de mutation à titre gratuit. »
IV.- La perte de recettes pour l'État résultant du III ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination par rapport à la possibilité que nous avons offerte ce matin au tuteur de se faire autoriser par le juge à conclure un contrat de fiducie en faveur d'un majeur. Cet amendement traite de blanchiment, de transparence.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 95 rectifié ter.
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat, pour explication de vote.
Mme Josiane Mathon-Poinat. Le Gouvernement avait pris une position très claire : ce dispositif ne devait concerner que les personnes morales. Je sais très bien que la commission des lois avait déjà tenté de l'appliquer aux personnes physiques. J'avais déduit de cette attitude, manifestement fort justement, que ce dispositif serait transposé aux tutelles. Étant tout à fait opposée à ce dernier, je regrette que le Gouvernement revienne sur la position assez ferme qu'il avait adoptée.
Bien évidemment, je réaffirme en cet instant notre profond désaccord à l'égard de la fiducie gestion en matière de tutelles.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Madame Mathon-Poinat, nous avons eu un long débat en commission sur ce sujet ô combien passionnant. Mais tout évolue, et dans le bon sens.
M. Guy Fischer. Ah oui...
M. Henri de Richemont, rapporteur. Il s'agit, en l'espèce, de protéger les biens des majeurs en les rendant quasiment insaisissables. Nous ne pouvons qu'être favorables, les uns et les autres, à une telle disposition qui est strictement encadrée. En effet, le tuteur ne pourra conclure un contrat de fiducie qu'avec l'autorisation du juge, et le fiduciaire appartiendra à une profession juridique réglementée. Cette disposition est bien cadrée, de façon à ne pouvoir bénéficier qu'aux majeurs.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 20.