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NOMINATION DE MEMBRES D'UNE COMMISSION MIXTE PARITAIRE
Mme la présidente. Il va être procédé à la nomination de sept membres titulaires et de sept membres suppléants de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale.
La liste des candidats établie par la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale a été affichée conformément à l'article 12 du règlement.
Je n'ai reçu aucune opposition.
En conséquence, cette liste est ratifiée et je proclame représentants du Sénat à cette commission mixte paritaire :
Titulaires : MM. Jean-Jacques Hyest, François Zocchetto, Patrice Gélard, Laurent Béteille, Christian Cointat, Robert Badinter, Mme Nicole Borvo Cohen-Seat ;
Suppléants : MM. Christian Cambon, Pierre Fauchon, Jean-René Lecerf, Georges Othily, Jean-Claude Peyronnet, Hugues Portelli, Richard Yung.
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Protection de l'enfance
Suite de la discussion et adoption d'un projet de loi en deuxième lecture
Mme la présidente. Nous reprenons la discussion, en deuxième lecture, du projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, réformant la protection de l'enfance.
La discussion générale a été close.
Nous passons à la discussion des articles.
Je rappelle que, aux termes de l'article 42, alinéa 10, du règlement, à partir de la deuxième lecture au Sénat des projets de loi, la discussion des articles est limitée à ceux pour lesquels les deux chambres du Parlement n'ont pas encore adopté un texte identique.
TITRE IER
MISSIONS DE LA PROTECTION DE L'ENFANCE
Article 1er
I. - Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de l'action sociale et des familles est complété par deux articles L. 112-3 et L. 112-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 112-3. - La protection de l'enfance a pour but de prévenir les difficultés auxquelles les parents peuvent être confrontés dans l'exercice de leurs responsabilités éducatives, d'accompagner les familles et d'assurer, le cas échéant, selon des modalités adaptées à leurs besoins, une prise en charge partielle ou totale des mineurs. Elle comporte à cet effet un ensemble d'interventions en faveur de ceux-ci et de leurs parents. Ces interventions peuvent également être destinées à des majeurs de moins de vingt et un ans connaissant des difficultés susceptibles de compromettre gravement leur équilibre. La protection de l'enfance a également pour but de prévenir les difficultés que peuvent rencontrer les mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et d'assurer leur prise en charge.
« Art. L. 112-4. - L'intérêt de l'enfant, la prise en compte de ses besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs, ainsi que le respect de ses droits doivent guider toutes décisions le concernant. »
II. - Non modifié...................................................
II bis. - L'article L. 2112-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après les mots : « l'autorité », sont insérés les mots : « et la responsabilité » ;
2° Dans la première phrase du dernier alinéa, les mots : « placé sous la responsabilité d'un » sont remplacés par les mots : « dirigé par un ».
III. - L'article L. 2112-2 du même code est ainsi modifié :
1°A Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le président du conseil général a pour mission d'organiser : » ;
1° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Des consultations et des actions de prévention médico-sociale en faveur des enfants de moins de six ans ainsi que l'établissement d'un bilan de santé pour les enfants âgés de trois à quatre ans, notamment en école maternelle ; »
2° Dans le 4°, après les mots : « femmes enceintes », le mot : « et » est remplacé par les mots : « notamment des actions d'accompagnement si celles-ci apparaissent nécessaires lors d'un entretien systématique psychosocial réalisé au cours du quatrième mois de grossesse, et pour » ;
3° Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Des actions médico-sociales préventives et de suivi assurées, à la demande ou avec l'accord des intéressées et en liaison avec le médecin traitant ou les services hospitaliers, pour les parents en période post-natale, à la maternité, à domicile, notamment dans les jours qui suivent le retour à domicile ou lors de consultations ; »
4° Dans le dernier alinéa, le mot : « service » est remplacé par les mots : « conseil général », et les mots : « des mauvais traitements et de prise en charge des mineurs maltraités » sont remplacés par les mots : « et de prise en charge des mineurs en danger ou qui risquent de l'être » ;
5° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le service contribue également, à l'occasion des consultations et actions de prévention médico-sociale mentionnées aux 2° et 4°, aux actions de prévention et de dépistage des troubles d'ordre physique, psychologique, sensoriel et de l'apprentissage. Il oriente, le cas échéant, l'enfant vers les professionnels de santé et les structures spécialisées. »
IV. - L'article L. 541-1 du code de l'éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 541-1. - Au cours de leurs sixième, neuvième, douzième et quinzième années, tous les enfants sont obligatoirement soumis à une visite médicale au cours de laquelle un bilan de leur état de santé physique et psychologique est réalisé. Ces visites ne donnent pas lieu à contribution pécuniaire de la part des familles.
« Les parents ou tuteurs sont tenus, sur convocation administrative, de présenter les enfants à ces visites, sauf s'ils sont en mesure de fournir un certificat médical attestant que le bilan mentionné au premier alinéa a été assuré par un professionnel de santé de leur choix.
« À l'occasion de la visite de la sixième année, un dépistage des troubles spécifiques du langage et de l'apprentissage est organisé. Les médecins de l'éducation nationale travaillent en lien avec l'équipe éducative, les professionnels de santé et les parents, afin que, pour chaque enfant, une prise en charge et un suivi adaptés soient réalisés suite à ces visites.
« Le ministère de la santé détermine, par voie réglementaire, pour chacune des visites obligatoires, le contenu de l'examen médical de prévention et de dépistage.
« Des examens médicaux périodiques sont également effectués pendant tout le cours de la scolarité et le suivi sanitaire des élèves est exercé avec le concours d'un service social et, dans les établissements du second degré, de l'infirmière qui leur est affectée.
« Les visites obligatoires des neuvième, douzième et quinzième années sont assurées pour la moitié au moins de la classe d'âge concernée dans un délai de trois ans et, pour toute la classe d'âge concernée, dans un délai de six ans à compter de la publication de la loi n° du réformant la protection de l'enfance. »
Mme la présidente. La parole est à Mme Claire-Lise Campion, sur l'article.
Mme Claire-Lise Campion. Alors que nous avions proposé, en première lecture, de donner une définition de l'intérêt de l'enfant, je constate que l'Assemblée nationale est parvenue à un compromis satisfaisant.
Comme je l'ai souligné tout à l'heure, dans le domaine de la prévention, l'Assemblée nationale a ajouté deux visites médicales scolaires pour les enfants de neuf et quinze ans.
Toutefois, ces mesures paraissent pour le moins difficiles à mettre en place dans la réalité, tant sur le plan financier qu'en ce qui concerne la possibilité de trouver le personnel qualifié. Certes, la montée en charge progressive de ces visites se fera sur six ans. J'attire néanmoins une nouvelle fois l'attention sur la pénurie qui existe en matière de professionnels de médecine scolaire. Déjà, l'annonce de la création de 150 postes de médecins scolaires faites en première lecture avait suscité une réaction unanime chez les partenaires en raison de leur insuffisance. Que dire aujourd'hui !
La proposition de confier ces visites à des médecins libéraux afin de suppléer au manque de médecins scolaires n'est pas, à mon sens, une solution satisfaisante. En effet, les visites réalisées par des médecins généralistes ou des pédiatres ne comportent pas les actions de prévention et de dépistage que l'on peut attendre de visites réalisées dans le cadre de la médecine scolaire.
Mme la présidente. L'amendement n° 27, présenté par MM. Fischer et Autain, Mme Hoarau, M. Muzeau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Dans la troisième phrase du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 112-3 du code de l'action sociale et des familles, remplacer les mots :
peuvent également être destinées
par les mots :
sont également destinées
La parole est à M. Guy Fischer.
M. Guy Fischer. Avec cet amendement, les sénateurs du groupe communiste républicain et citoyen souhaitent poser la question de la protection des jeunes majeurs.
En l'état actuel du droit, ceux-ci peuvent bénéficier de mesures de protection administrative, mais uniquement de façon optionnelle, puisque l'aide à domicile peut être accordée aux mineurs émancipés et aux majeurs âgés de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés sociales.
Par ailleurs, les jeunes majeurs pris en charge dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance, l'ASE, doivent être confrontés à « des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisant ». En tout état de cause, le département reste libre d'accorder ou de refuser cette aide.
Dès lors, certains départements refusent systématiquement de conclure des contrats « jeune majeur », limitant de telles mesures de protection aux personnes âgées de moins de dix-huit ans, et de nombreux jeunes retournent dans la rue sans avoir terminé leur formation.
Or la rédaction retenue par l'article 1er du présent projet de loi pour l'article L. 112-3 du code de l'action sociale et des familles nous inquiète, car elle est encore plus restrictive. En effet, si les majeurs figurent en principe dans les publics concernés par la protection de l'enfance, ils doivent connaître des « difficultés susceptibles de compromettre gravement leur équilibre » pour pouvoir en bénéficier. Et, en tout état de cause, la prise en charge n'est que facultative.
Je le sais bien, cela suscite des débats. J'en ai d'ailleurs eu certains échos. Ainsi, dans le département de la Seine-Saint-Denis, qui est dirigé par des membres de ma famille politique, l'appréhension est réelle, notamment s'agissant des engagements financiers.
C'est pourquoi nous proposons de poser le principe de la prise en charge des majeurs confrontés à de graves problèmes. C'est le conseiller général des Minguettes qui vous parle. Dans ces grands quartiers populaires, nous sommes confrontés à des réalités exacerbées à cause de la situation économique et sociale actuelle.
Certes, nous avons conscience des éventuelles conséquences financières d'une telle mesure. Mais il est tout aussi inquiétant de constater que la protection risque de disparaître, privant ainsi des jeunes majeurs de la possibilité de construire un parcours professionnel. Ne l'oublions pas, c'est grâce au contrat « jeune majeur » que certains d'entre eux ont pu suivre une formation professionnelle !
Il s'agit donc avant tout d'un amendement d'appel. Je souhaite surtout vous faire part de mon interrogation profonde sur des débats d'une actualité et d'une acuité réelles.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Nicolas About, rapporteur. Comme M. Fischer le sait, les jeunes adultes peuvent déjà faire l'objet d'une prise en charge par d'autres dispositifs. Je pense notamment au fonds d'aide aux jeunes ou à l'appui social individualisé.
La prise en charge par l'ASE doit donc rester possible, mais elle ne doit en aucun cas devenir systématique.
Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 11, présenté par Mme Campion, M. Michel, Mmes Le Texier et Schillinger, MM. Godefroy et Cazeau, Mmes San Vicente - Baudrin, Demontès, Alquier et Printz, M. Domeizel et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter la troisième phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 112-3 du code de l'action sociale et des familles par les mots :
et ayant déjà fait l'objet d'un suivi dans le cadre de la protection de l'enfance
La parole est à Mme Claire-Lise Campion.
Mme Claire-Lise Campion. Le groupe socialiste est totalement favorable à des mesures de soutien à l'autonomie des jeunes, notamment à destination de ceux qui rencontrent de graves difficultés. Mais le dispositif envisagé dans le présent projet de loi à la suite de son adoption par l'Assemblée nationale ne nous paraît pas satisfaisant.
Nous ne considérons nullement la prise en charge de jeunes majeurs n'ayant auparavant jamais été suivis au titre de l'aide sociale à l'enfance comme une avancée.
D'ailleurs, les départements ne sauront pas la mettre en oeuvre, et ils ne le pourront pas ! Selon nous, il s'agit là d'un nouveau transfert de compétence.
Nous examinerons cette semaine le projet de loi portant réforme de la protection juridique des majeurs, qui tend à attribuer de nouvelles prérogatives aux départements en 2009, notamment en permettant aux jeunes majeurs de disposer d'une mesure d'accompagnement social. Il ne nous semble donc pas nécessaire de charger davantage la barque des départements et des conseils généraux.
À nos yeux, cette disposition risque plus de se retourner contre les jeunes concernés que de les aider.
Nous sommes totalement favorables à des dispositifs en faveur de l'intégration des jeunes majeurs, mais pas dans n'importe quelles conditions.
De notre point de vue, les départements n'ont pas les moyens nécessaires pour assumer de nouvelles charges, qu'il s'agisse de la prévention scolaire, de l'accompagnement des femmes enceintes ou de l'aide aux jeunes majeurs, voire demain aux majeurs.
À mon sens, si l'intention est louable, elle n'est en l'état ni réaliste et ni réalisable. Il faut donc rester lucides et ne pas méconnaître les réalités du terrain.
Cet amendement, qui nous semble raisonnable, vise donc à atténuer le dispositif en proposant que les départements ne prennent en charge que les jeunes majeurs ayant auparavant fait l'objet d'un accompagnement au titre de l'aide sociale à l'enfance. Cela nous paraît plus réaliste et plus respectueux des publics concernés.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Nicolas About, rapporteur. Les auteurs de cet amendement soulèvent une véritable question sur la capacité réelle de l'ASE à prendre en charge l'ensemble des jeunes majeurs en difficulté.
Cela dit, le droit en vigueur prévoit déjà cette possibilité. La commission souhaite donc connaître l'avis du Gouvernement.
Mme la présidente. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
M. Philippe Bas, ministre délégué. Cet amendement s'inscrit dans une perspective exactement inverse de celle de l'amendement qui vient d'être rejeté par la Haute Assemblée. En effet, il vise à restreindre la possibilité pour les départements de prendre en charge, sur leur propre initiative, des jeunes majeurs.
Le Gouvernement ne souhaite pas que cette possibilité soit limitée aux seuls jeunes majeurs ayant déjà fait l'objet d'une prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance lorsqu'ils étaient mineurs.
En effet, des jeunes majeurs peuvent se trouver, à l'âge de la maturité, dans des situations de souffrance qui n'avaient pas donné lieu auparavant à des difficultés particulières justifiant d'une prise en charge au titre de la protection de l'enfance. Il ne faut pas ôter aux départements la possibilité de continuer à agir dans de tels cas. La frontière d'âge ne doit pas être une barrière trop rigide.
C'est la raison pour laquelle le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est maintenant l'avis de la commission ?
M. Nicolas About, rapporteur. Avis défavorable.
Mme la présidente. L'amendement n° 26, présenté par MM. Fischer et Autain, Mme Hoarau, M. Muzeau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen et rattachés, est ainsi libellé :
Dans la dernière phrase du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 112-3 du code de l'action sociale et des familles, après les mots :
les mineurs
insérer les mots :
ainsi que les majeurs de moins de vingt et un ans
La parole est à M. Guy Fischer.
M. Nicolas About, rapporteur. L'amendement est déjà satisfait !
M. Guy Fischer. Vous me permettrez tout de même de le défendre, monsieur le rapporteur ! (Sourires.)
Nous estimons nécessaire de réparer un oubli.
En effet, alors que les jeunes majeurs sont explicitement mentionnés comme possibles destinataires des interventions en matière de protection de l'enfance, ils sont oubliés dans le dispositif applicable aux enfants privés de la protection de leur famille.
Pourtant, dès lors qu'une telle absence de protection risque d'entraîner des « difficultés susceptibles de compromettre gravement leur équilibre » - je reprends la terminologie en vigueur -, ces jeunes majeurs devraient être concernés.
Une telle précision est d'autant plus utile que nous connaissons le manque de fiabilité de la technique de « l'âge osseux » pour déterminer l'âge juridique des mineurs.
Ainsi, le Comité consultatif national d'éthique, le CCNE, déclarait : « il ne faudrait pas que les difficultés d'évaluation de l'âge réel soient de nature à faire perdre le bénéfice de la protection attachée à l'état de mineur. Si la justice ne peut s'abriter derrière la médecine, elle doit, en revanche, assumer sa responsabilité de respecter avant tout la dignité des personnes soupçonnées d'infraction et en particulier à ce moment de la vie sans frontières réelles autres que celles établies par une date de naissance. »
Le CCNE poursuivait ainsi : « La démarche doit être celle d'une protection avant celle d'une détection. [...] L'important est de protéger les enfants, non de les discriminer. »
C'est pourquoi mentionner explicitement les jeunes majeurs permettrait d'éviter des arguties juridiques reposant sur des procédés plus que contestables.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Nicolas About, rapporteur. Dans la mesure où il est déjà satisfait, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Monsieur Fischer, l'amendement n° 26 est-il maintenu ?
M. Guy Fischer. Oui, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 25, présenté par MM. Fischer et Autain, Mme Hoarau, M. Muzeau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen et rattachés, est ainsi libellé :
Dans la dernière phrase du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 112-3 du code de l'action sociale et des familles, après les mots :
protection de leur famille
insérer les mots :
, que celle-ci réside ou non sur le territoire national,
La parole est à M. Guy Fischer.
M. Guy Fischer. Le rapport de l'Inspection générale des affaires sociales, l'IGAS, du mois de janvier 2005 consacré aux mineurs isolés étrangers a permis de mettre en lumière le caractère pérenne de leur présence sur le territoire national. Il est ainsi devenu impossible de continuer à occulter le phénomène, comme cela a été le cas pendant longtemps. Nous nous réjouissons donc que l'Assemblée nationale se soit enfin décidée à le prendre en compte.
Il faut le dire, les départements ont réagi de manière très inégale face à ce phénomène. Certains ont développé une politique très active de repérage, la technique de la « maraude », et des prises en charge originales, les « mises à l'abri ». Mais on ne saurait passer sous silence que d'autres continuent de refuser de considérer l'isolement comme un facteur de risques. Pourtant, les jeunes isolés errants vivent dans une situation d'extrême précarité qui les expose particulièrement aux réseaux.
Le coût financier est souvent évoqué pour refuser la prise en charge de ces jeunes. Or, au terme d'une analyse minutieuse, l'IGAS a bien montré que le coût était en réalité d'ordre organisationnel.
En outre, certains parquets refusent de saisir le juge des enfants de mesures d'assistance éducative, car ils estiment que le danger n'est pas constitué du seul fait de l'isolement.
C'est pourquoi nous proposons une rédaction plus précise. Certes, la rédaction générale de l'article permet a priori de répondre à la question des mineurs étrangers isolés puisque ni la nationalité ni le droit au séjour ne figurent parmi les critères requis pour permettre au jeune d'être pris en charge au titre de l'enfance en danger.
Cependant, pour éviter tout risque de confusion ou d'interprétation restrictive, nous proposons de préciser très explicitement que la prise en charge des mineurs doit se faire sans considération de la présence de la famille sur le territoire national. Il ne sera dès lors plus possible de se défausser sur l'absence d'adhésion de la famille, comme c'est trop souvent le cas, pour refuser une mesure de protection.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Nicolas About, rapporteur. Nous partageons le souci de M. Fischer. Toutefois, la précision souhaitée est inutile, puisque le dispositif proposé s'applique effectivement à l'ensemble des mineurs concernés.
La commission demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettra un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Monsieur Fischer, l'amendement n° 25 est-il maintenu ?
M. Guy Fischer. Oui, madame la présidente.
Cette question fait partie des grands débats de société sur les jeunes. Nous le voyons, l'application de la loi est parfois très différente selon les circonstances. C'est pourquoi nous souhaitons que les problèmes soient véritablement posés.
Mme la présidente. L'amendement n° 24, présenté par MM. Fischer et Autain, Mme Hoarau, M. Muzeau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 112-3 du code de l'action sociale et des familles par un alinéa ainsi rédigé :
« L'État est garant de l'égalité de traitement des enfants et de leur famille sur l'ensemble du territoire national. Dans le respect du principe de libre administration des collectivités locales, il impulse, coordonne et évalue les différentes actions en leur faveur et s'assure d'un niveau de financement suffisant ».
La parole est à M. Guy Fischer.
M. Guy Fischer. Cet amendement vise à réaffirmer le rôle de l'État en matière de protection de l'enfance, notamment pour assurer l'égalité de tous sur l'ensemble du territoire et pour coordonner et évaluer les actions des acteurs.
Par le biais de cet amendement, nous souhaitons que le rôle moteur de l'État en matière de protection de l'enfance soit clairement affirmé dans la loi.
Certes, je sais bien que M. le ministre délégué bottera probablement en touche (M. le ministre délégué fait un signe de dénégation) en expliquant que cela relève de la compétence des départements.
Tout d'abord, nous avons souhaité rappeler qu'il appartenait à l'État de garantir l'égalité de traitement de toutes les familles et de tous les enfants sur le territoire national.
Un tel rappel n'est pas inutile. En effet, dans son rapport de 2004, en se fondant notamment sur les analyses de l'Observatoire national de l'action sociale décentralisée, ou ODAS, la Défenseure des enfants avait dénoncé les nettes disparités qualitatives dans la prise en charge des mineurs en danger.
Ainsi, les écarts sont de 1 à 12 s'agissant du taux d'enfants placés, de 15 à 45 pour le nombre de mesures éducatives prononcées et de 1 à 200 pour le montant des aides financières consacrées par enfant !
En outre, le Parlement avait jugé cette précision utile lors du vote de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, qui précise, dans son article 2, que « l'État est garant de l'égalité de traitement des personnes handicapées sur l'ensemble du territoire et définit des objectifs pluriannuels d'actions ».
Il nous incombe en effet de garantir l'égalité des citoyens devant la loi. L'État doit tracer le cadre de l'action des départements et harmoniser les pratiques, notamment par la définition de normes nationales et la mise en place d'instruments d'évaluation des pratiques qui manquent certainement en la matière.
Il convient également d'affirmer l'engagement de l'État : il lui appartient de promouvoir une politique dynamique de protection de l'enfance, en utilisant notamment les leviers dont il dispose dans les domaines qui y demeurent directement liés, à savoir l'insertion sociale et professionnelle, la santé, l'éducation, la justice.
L'État ne pourra assumer ce rôle que s'il s'engage financièrement. Or, de compression de budgets en suppression de postes, quelques doutes surgissent quant à cette implication financière, doutes confirmés lorsque le Gouvernement propose de se délester sur la Caisse nationale des allocations familiales, la CNAF, de l'obligation de compenser les charges résultant pour les départements de la mise en oeuvre de ce projet de loi.
Il vous revient, mes chers collègues, d'apaiser ces inquiétudes en votant le présent amendement.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Nicolas About, rapporteur. Ce sujet a déjà été abordé lors de la première lecture du présent projet de loi. Je ne peux pas laisser dire que la décentralisation de l'aide sociale à l'enfance aurait conduit à une augmentation des inégalités. Parlons plutôt d'une progression inégale...
M. Guy Fischer. Ah !
M. Nicolas About, rapporteur. La situation s'est partout améliorée, mais certains départements ont progressé plus vite que d'autres. M. Fischer ne me contredira pas : dans le département du Rhône, par exemple, la progression a été tout à fait remarquable !
M. Guy Fischer. C'est normal, je suis conseiller général de ce département ! (Sourires.)
M. Nicolas About, rapporteur. L'avis de la commission est donc défavorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 61 rectifié, présenté par Mmes Troendle, Procaccia, Hermange, Mélot et Gousseau et M. Houel, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 112-4 du code de l'action sociale et des familles, après les mots :
L'intérêt de l'enfant
insérer les mots :
défini comme
La parole est à Mme Marie-Thérèse Hermange.
Mme Marie-Thérèse Hermange. Il s'agit d'un amendement de précision visant à mieux définir l'intérêt de l'enfant en ajoutant les mots « défini comme ».
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Nicolas About, rapporteur. La commission a considéré que cet amendement apportait une précision inutile. Je demande donc à ses auteurs de le retirer.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Philippe Bas, ministre délégué. Je remercie Mme Hermange et les autres auteurs de cet amendement d'avoir voulu apporter une précision à la définition de l'intérêt de l'enfant, dans le souci de mieux assurer sa protection. Malheureusement, pas plus que le président de la commission des affaires sociales, je ne suis convaincu par leur argumentation.
En effet, si on limite la définition de l'intérêt de l'enfant aux besoins énumérés, l'effet obtenu sera contraire à celui qui est recherché car la définition sera trop étroite. L'intérêt de l'enfant va au-delà de l'énumération qui figure à l'article L. 112-4 du code de l'action sociale et des familles, introduit par l'Assemblée nationale.
C'est la raison pour laquelle je vous demande également de bien vouloir retirer cet amendement. Ainsi laisserons-nous aux autorités compétentes plus de latitude pour apprécier le contenu de l'intérêt de l'enfant et justifier les décisions prises en sa faveur.
Mme la présidente. Madame Hermange, l'amendement n° 61 rectifié est-il maintenu ?
Mme Marie-Thérèse Hermange. Non, je le retire, madame la présidente.
J'espère, en revanche, que M. le ministre acceptera tout à l'heure une définition plus large que celle retenue par l'Assemblée nationale sur le sujet de la pédopornographie !
Mme la présidente. L'amendement n° 61 rectifié est retiré.
L'amendement n° 28, présenté par MM. Fischer et Autain, Mme Hoarau, M. Muzeau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen et rattachés, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le second alinéa du 1° A du III de cet article :
« Le service a pour mission d'organiser, sous l'autorité et la responsabilité du conseil général : »
La parole est à M. Guy Fischer.
M. Guy Fischer. Si la responsabilité du conseil général en matière de protection de l'enfance doit être réaffirmée, il convient également de rappeler que les actions de consultation et prévention médico-sociales précoces doivent être organisées par le service de la protection maternelle et infantile, la PMI.
Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, madame la présidente, je défendrai en même temps l'amendement n° 29.
Mme la présidente. J'appelle donc en discussion l'amendement n° 29, présenté par MM. Fischer et Autain, Mme Hoarau, M. Muzeau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen et rattachés, et ainsi libellé :
Avant les mots :
et les mots
rédiger comme suit le début du 4° du III de cet article :
Dans le dernier alinéa, après le mot : « service » sont insérés les mots : «, sous l'autorité et la responsabilité du conseil général, »,
Veuillez poursuivre, mon cher collègue.
M. Guy Fischer. Comme le précédent, cet amendement vise à sauvegarder les missions de la PMI, particulièrement importantes dans le domaine de la prévention.
En effet, si l'article 1er a souhaité placer clairement le service de la protection maternelle et infantile sous l'autorité du président du conseil général, il a malheureusement « gommé » toute référence à des missions actuellement assumées par ce service, à savoir le suivi pré et post-natal des femmes enceintes et des jeunes enfants : celles-ci relèvent désormais « du président du conseil général ».
Oubli ou omission volontaire, ce changement rédactionnel risque d'avoir des conséquences importantes à l'heure où certains conseils généraux ont dilué cette mission au sein de l'ensemble des missions assumées par le conseil général, ne permettant plus, notamment, d'assurer une complémentarité des approches, l'approche médicale et paramédicale étant absorbée par la logique sociale.
Ces deux amendements constituent un garde-fou destiné à réaffirmer la spécificité de la logique de santé dans les actions de prévention assurées par le service de la PMI.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Nicolas About, rapporteur. L'Assemblée nationale a voulu préciser que la protection maternelle et infantile relève directement du président du conseil général, qui, bien sûr, exerce cette compétence par l'intermédiaire d'un service spécifique. Mais cette présentation doit être maintenue car elle fait mieux ressortir la responsabilité du président du conseil général.
C'est pourquoi la commission a rendu un avis défavorable à l'amendement n° 28 et, par coordination, à l'amendement n° 29.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. En conséquence, l'amendement n° 29 n'a plus d'objet.
Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 12, présenté par Mme Campion, M. Michel, Mmes Le Texier et Schillinger, MM. Godefroy et Cazeau, Mmes San Vicente-Baudrin, Demontès, Alquier et Printz, M. Domeizel et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Dans le 2° du III de cet article, supprimer les mots :
systématique psychosocial
La parole est à Mme Claire-Lise Campion.
Mme Claire-Lise Campion. Au fil des différentes lectures, nous sommes passés d'un « entretien systématique » à un « entretien systématique psychosocial ». Ce passage d'une proposition systématique d'entretien à un entretien imposé abandonne l'objectif d'une prévention prévenante et respectueuse des femmes pour les placer dans une situation beaucoup plus stigmatisante à mes yeux.
Avec cette formulation, nous dépassons le cadre strictement médical et nous renforçons l'amalgame persistant entre difficulté sociale et souffrance psychique. De plus, nous savons que cet entretien sera difficile à réaliser et qu'il sera impossible de le systématiser.
Mme la présidente. L'amendement n° 30, présenté par MM. Fischer et Autain, Mme Hoarau, M. Muzeau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen et rattachés, est ainsi libellé :
Dans le 2° du III de cet article, remplacer les mots :
lors d'un entretien systématique psychosocial réalisé
par les mots :
lors d'un entretien proposé systématiquement et réalisé
La parole est à M. Guy Fischer.
M. Guy Fischer. Passée inaperçue lors de son adoption à l'Assemblée nationale, l'introduction d'un « examen systématique psychosocial » - j'insiste sur le terme « psychosocial » - pour toutes les femmes dans leur quatrième mois de grossesse ne laisse pas d'inquiéter.
Une telle rédaction change profondément le sens de l'entretien prénatal précoce prévu par la circulaire relative à la promotion de la collaboration médico-psychologique en périnatalité du 4 juillet 2005.
L'entretien prénatal, réalisé sous la responsabilité d'une sage-femme, se situe en effet dans une logique de prévention des troubles de la relation entre parents et enfant et a pour objectif « d'ouvrir le dialogue [et] de recueillir les facteurs de vulnérabilité ». Il vise à « accrocher la confiance et/ou maintenir la confiance dans le système, afin que les parents puissent mettre au monde l'enfant dans les meilleures conditions de sécurité émotionnelle et qu'ils puissent faire appel ultérieurement si besoin ».
Instituer un entretien psychosocial systématique revient à sortir de cette logique d'accompagnement des parents, fondée sur la confiance, pour entrer dans celle du dépistage de troubles futurs de la parentalité, avec les effets pervers inhérents à ce type d'approche. Je me permettrai de citer le récent avis du Comité consultatif national d'éthique sur le dépistage précoce des troubles du comportement qui mettait en garde contre « le danger d'émettre une prophétie autoréalisatrice, c'est-à-dire de faire advenir ce que l'on a prédit du seul fait qu'on l'a prédit. » Il ne s'agit plus ici d'une démarche de soutien qui permet, à partir des difficultés sociales évoquées par les parents, de déceler un besoin de prise en charge ou de précautions particulières. On part au contraire du postulat qu'existe un lien entre difficultés sociales et souffrance psychique pour « fliquer » les familles les plus défavorisées.
Cette dérive est accentuée par le caractère systématique donné à l'entretien, qui en fait une démarche subie et non choisie, contraire à l'esprit de confiance et de respect des personnes qui inspirait la circulaire précitée.
En outre, faute de moyens suffisants, l'examen psychosocial ne pourra pas être mis en place ou le sera de manière formelle. On peut dès lors craindre qu'il soit réservé effectivement aux catégories sociales ou aux familles déjà suivies par les services sociaux, ce qui en fera, au mieux, une mesure inutile, au pire, un instrument de stigmatisation supplémentaire. Le dépistage précoce des troubles de comportements qu'on avait cru enfin enterré ressusciterait-il de ses cendres ?
Le présent amendement tend à revenir à la philosophie actuelle de l'examen prénatal, qui permet de combiner les approches médicale et psychologique, également indispensables. Par rapport au régime actuel, il précise seulement que cet examen est désormais « proposé systématiquement », afin qu'il puisse bénéficier à toutes les personnes qui en ont besoin.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Nicolas About, rapporteur. Les deux amendements qui nous sont présentés vont à l'encontre d'une des propositions phares du plan périnatalité. Il est important de donner à toutes les futures mères l'occasion de parler de leur grossesse et de leur enfant en dehors du cadre strictement médical du suivi obstétrique.
Contrairement à ce que pense M. Fischer, le fait de rendre cet entretien systématique écarte justement tout risque de stigmatisation de telle ou telle catégorie de femme. C'est dans cet esprit que la commission a émis un avis défavorable sur ces deux amendements.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Philippe Bas, ministre délégué. Je comprends très bien la démarche de M. Fischer. Aussi voudrais-je le rassurer : il s'agit d'un entretien portant sur les difficultés, psychologiques et sociales, rencontrées par la jeune femme qui attend un enfant et peut-être par son couple. C'est pourquoi l'Assemblée nationale a ajouté la précision du caractère « psychosocial » de cet entretien systématique.
Il ne faut pas attacher à ce terme plus de conséquences qu'il n'en emporte. Il s'agit bien d'un entretien de détection des difficultés, destiné à venir en aide à cette jeune personne. Elle peut se trouver dans une situation de très grande détresse : elle a souhaité poursuivre sa grossesse, mais les conditions dans lesquelles celle-ci se déroule donnent des indices qui justifient qu'on lui tende la main. Pour y parvenir, encore faut-il que cet entretien systématique ait lieu.
Comme l'a dit très justement M. About, cet entretien étant systématique, il ne stigmatise aucune catégorie. Il vise uniquement à permettre que la situation de jeunes femmes qui rencontrent de graves difficultés ne passe pas inaperçue, afin qu'elles aient la chance de recevoir une aide qui permette au lien mère-enfant de s'établir dans des conditions favorables au moment de la naissance, ce qui constitue une des garanties de la prévention de la maltraitance.
C'est la raison pour laquelle le Gouvernement ne peut qu'être défavorable à ces deux amendements.
Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Thérèse Hermange, pour explication de vote.
Mme Marie-Thérèse Hermange. Je voudrais nuancer les propos de M. Fischer puisque j'ai participé à la rédaction de l'avis du Comité consultatif national d'éthique. Dans cet avis, le Comité rappelait que la suggestion d'instaurer cet entretien se fondait sur les travaux d'un certain nombre de scientifiques - Winnicott, Stern, Lebovici, Soulé - qui indiquent tous combien le travail préventif, pour toutes les familles, doit intervenir avant, pendant et immédiatement après le temps de la naissance.
Ce serait au contraire stigmatiser un certain nombre de familles que de les faire prendre en charge au titre de l'action sociale, puis sanitaire et sociale, après la naissance de l'enfant, pendant un an, deux ans, trois ans, voire dix-huit ans.
Pour autant, le Comité national de l'enfance, dans un autre avis rendu sur le « zéro de conduite », a indiqué que cet entretien ne préjugeait en aucune façon du devenir de l'enfant. En effet, nous connaissons tous des enfants ayant été élevés dans des structures de l'aide sociale à l'enfance dont l'évolution a été très difficile ; nous connaissons aussi, a contrario, des enfants ayant subi d'énormes blessures affectives qui ont pu s'en sortir grâce à une prise en charge au moment opportun par la collectivité.
Mme la présidente. L'amendement n° 31, présenté par MM. Fischer et Autain, Mme Hoarau, M. Muzeau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen et rattachés, est ainsi libellé :
Dans le second alinéa du 3° du III de cet article, après les mots :
parents en période post-natale
insérer les mots :
ainsi que pour toute autre personne liée à l'autre parent par un pacte civil de solidarité ou vivant en concubinage depuis deux ans, dont la preuve peut être apportée par tout moyen
La parole est à M. Guy Fischer.
M. Guy Fischer. Les actions préventives et de suivi et les questionnements relatifs aux capacités éducatives doivent également concerner la personne qui vit avec la mère et participe à l'éducation et aux soins apportés à l'enfant.
Il s'agit donc ici de faire bénéficier le concubin ou le cosignataire d'un PACS des actions d'accompagnement des parents en période post-natale. En effet, dès lors qu'il a un lien étroit avec la mère de l'enfant, il aura à participer à l'éducation et aux soins apportés à l'enfant.
En outre, s'agissant plus particulièrement des couples homosexuels, nous devons nous rappeler que la Cour de cassation a reconnu la possibilité de partage de l'autorité parentale, au sein d'un couple lesbien, pour un enfant conçu comme projet du couple et né de l'une des femmes par insémination artificielle avec donneur anonyme.
Par cette décision, la Cour de cassation fait prévaloir une conception de la parentalité qui va au-delà du lien de filiation. Le moins que nous puissions faire ici, c'est de commencer à en tirer nous aussi les conséquences, en acceptant d'inscrire dans la construction du lien parental le « pacsé » ou le concubin.
J'ai conscience d'aller peut-être un peu loin, s'agissant de problèmes de société dont nous aurons certainement un jour à débattre, mais nous souhaitions déposer cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Nicolas About, rapporteur. M. Fischer a presque exprimé lui-même l'avis qu'il convient de rendre sur cet amendement : il est effectivement allé peut-être un peu loin sur une question dont nous aurons à reparler. Le dispositif vise les parents de l'enfant, indépendamment de la nature des liens existant entre eux. Il nous paraît surtout important d'associer les pères en tant que tels.
Par conséquent, la commission est pour l'heure défavorable à votre proposition, monsieur Fischer.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 1er.
(L'article 1er est adopté.)
Article 1er bis
Dans l'article L. 542-2 du code de l'éducation, les mots : « du deuxième » sont remplacés par les mots : « de l'avant-dernier ».
Mme la présidente. L'amendement n° 1, présenté par M. Lardeux, au nom de la commission, est ainsi libellé :
A. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
II. - Au début du premier alinéa de l'article L. 831-3 du code de l'éducation, les mots : « Le deuxième » sont remplacés par les mots : « L'avant-dernier ».
B. - En conséquence, faire précéder le texte de cet article de la mention :
I. -
La parole est à M. le rapporteur.
M. Nicolas About, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Philippe Bas, ministre délégué. Le Gouvernement n'est pas favorable à cet amendement de coordination, bien qu'il en comprenne parfaitement le sens. Comme souvent, le mieux est l'ennemi du bien : si cet amendement devait être adopté, on apporterait une précision inutile, puisque l'interprétation du texte ne peut se faire autrement que comme le prévoit l'amendement. Je préconise donc le rejet de ce dernier.
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.
M. Nicolas About, rapporteur. La commission des affaires sociales aime les textes bien écrits. Cela étant, nous nous en remettons à la sagesse du Sénat et à son goût en la matière !
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 1er bis, modifié.
(L'article 1er bis est adopté.)
Article 2
Le titre II du livre II du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L'article L. 221-1 est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre ; »
b) Dans le 5°, les mots : « des mauvais traitements » sont remplacés par les mots : « des situations de danger », et les mots : « des informations relatives aux mineurs maltraités et participer à la protection de ceux-ci » sont remplacés par les mots : « et la transmission, dans les conditions prévues à l'article L. 226-3, des informations préoccupantes relatives aux mineurs dont la santé, la sécurité, la moralité sont en danger ou risquent de l'être ou dont l'éducation ou le développement sont compromis ou risquent de l'être, et participer à leur protection » ;
c) Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Veiller à ce que les liens d'attachement noués par l'enfant avec d'autres personnes que ses parents soient maintenus, voire développés, dans son intérêt supérieur. » ;
2° L'intitulé du chapitre VI est ainsi rédigé : « Protection des mineurs en danger et recueil des informations préoccupantes » ;
3° Dans le premier alinéa de l'article L. 226-2, le mot : « maltraités » est remplacé par les mots : « en danger ou qui risquent de l'être » ;
4° L'article L. 226-6 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa et la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « maltraités » est remplacé par les mots : « en danger » ;
a bis) La dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
b) Dans le troisième alinéa, les mots : « maltraitance envers les mineurs », « phénomènes de maltraitance » et « pratiques de prévention, de dépistage et de prise en charge médico-sociale et judiciaire de la maltraitance » sont remplacés respectivement par les mots : « protection de l'enfance », « phénomènes de mise en danger des mineurs » et « pratiques de prévention ainsi que de dépistage et de prise en charge médico-sociale et judiciaire des mineurs en danger » ;
c) Supprimé.........................................................
Mme la présidente. L'amendement n° 60, présenté par Mme Campion, M. Michel, Mmes Le Texier et Schillinger, MM. Godefroy et Cazeau, Mmes San Vicente - Baudrin, Demontès, Alquier et Printz, M. Domeizel et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter le second alinéa du a du 1° de cet article par les mots :
et ayant déjà fait l'objet d'un suivi dans le cadre de la protection de l'enfance
La parole est à Mme Claire-Lise Campion.
Mme Claire-Lise Campion. L'Assemblée nationale a souhaité revenir sur une disposition adoptée en première lecture au Sénat, visant à préciser que les majeurs de moins de vingt et un ans susceptibles d'être pris en charge par l'aide sociale à l'enfance devaient avoir fait l'objet d'un suivi préalable par cette dernière durant leur minorité.
Le groupe socialiste est totalement favorable à des mesures de soutien à l'autonomie des jeunes, mais les jeunes majeurs ici visés doivent s'inscrire dans la continuité de l'action de l'aide sociale à l'enfance ; sinon, il n'y a pas de raison qu'ils soient pris en charge par les départements.
Je comprends que cet amendement ne satisfasse pas certaines associations et certains professionnels, mais les conseils généraux ne peuvent faire face au surcoût qu'engendrerait la mise en oeuvre de la disposition insérée par l'Assemblée nationale. J'ajoute que cette question sera à nouveau étudiée lors de l'examen du projet de loi portant réforme de la protection juridique des majeurs, qui prévoit que, à partir de 2009, les départements se verront attribuer de nouvelles prérogatives en matière d'accompagnement social des majeurs.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Nicolas About, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination avec l'amendement n° 11, à l'article 1er, qui a été repoussé. Par coordination, la commission émet donc un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. La parole est à M. Guy Fischer, pour explication de vote.
M. Guy Fischer. Nous sommes contre cet amendement, qui vise à limiter la prise en charge des jeunes majeurs par l'ASE à ceux qui ont déjà fait l'objet d'un suivi durant leur minorité. C'est un débat que nous avons déjà eu lors de l'examen de l'article 1er, mais je continue à taper sur le clou, si j'ose m'exprimer ainsi.
Certes, je n'ignore pas que des problèmes de financement se posent. Les présidents des conseils généraux de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ont appelé mon attention sur ce point. Cependant, on ne peut refuser de voir la réalité des problèmes auxquels sont parfois confrontés les jeunes majeurs et qui sont liés à toutes les difficultés sociales que connaît notre société.
Nous sommes hostiles à la restriction proposée par nos collègues du groupe socialiste, car il est dans la tradition de notre droit de considérer les jeunes majeurs comme pouvant bénéficier de la protection offerte aux mineurs en danger. C'est un point que je tenais à souligner. Il n'est pas fréquent que nos appréciations soient divergentes, madame Campion,...
M. Nicolas About, rapporteur. Non, mais c'est bien ! (Sourires.)
M. Guy Fischer.... mais je crois qu'il était nécessaire d'apporter cet éclairage.
Mme la présidente. L'amendement n° 33, présenté par MM. Fischer et Autain, Mme Hoarau, M. Muzeau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen et rattachés, est ainsi libellé :
Avant le 2° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Après le deuxième alinéa de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 1°bis Les mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille, que celle-ci réside ou non sur le territoire national ; »
La parole est à M. Guy Fischer.
M. Guy Fischer. Il s'agit ici de décliner les dispositions de l'article 1er, en visant précisément les mineurs privés temporairement ou définitivement de leur famille, dans l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, qui définit les personnes pouvant être prises en charge par l'aide sociale à l'enfance.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Nicolas About, rapporteur. M. Fischer enfonce le clou jusqu'au bout, puisque sa demande est déjà satisfaite. Nous préconisons donc le retrait de cet amendement ; à défaut, la commission émettra un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 2.
(L'article 2 est adopté.)
Article additionnel avant l'article 3
Mme la présidente. L'amendement n° 34, présenté par MM. Fischer et Autain, Mme Hoarau, M. Muzeau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen et rattachés, est ainsi libellé :
Avant l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 221-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et saisit également sans délai le juge des enfants en vue d'un placement au sein des services de l'aide sociale à l'enfance » ;
2° Le début de la dernière phrase du premier alinéa est ainsi rédigé : « L'administrateur ad hoc assiste le mineur... (le reste sans changement) ».
La parole est à M. Guy Fischer.
M. Guy Fischer. Nous ne désespérons pas de voir un jour reconnaître ici que l'institution d'un administrateur ad hoc dans les zones d'attente des centres de rétention administrative n'est pas un élément suffisant pour garantir la protection des enfants.
Certes, il vaudrait mieux que ces mineurs ne soient jamais placés dans ces zones d'attente, néanmoins c'est une réalité que nous devons prendre en compte. Or la question est finalement assez simple : faut-il considérer ces enfants comme des mineurs en danger ou comme des mineurs étrangers ?
Les considérer comme des mineurs en danger, c'est leur permettre d'accéder à la protection dont bénéficient tous les enfants. Or ce rôle de protection ne peut être assumé par l'administrateur ad hoc, qui n'a juridiquement qu'un rôle de représentation du mineur, même si cette représentation constitue un progrès.
Le tribunal de Bobigny en a tiré les conséquences en se déclarant compétent pour apprécier la situation de danger, à la suite d'une saisine directe par des enfants placés en zone d'attente.
Au travers de cet amendement, nous proposons de clarifier les choses en posant le principe de la saisine du juge des enfants par l'administrateur ad hoc.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Nicolas About, rapporteur. M. Fischer souhaite simplement changer la législation sur les conditions d'entrée des étrangers en France. Cela n'a manifestement pas sa place dans l'examen de ce texte, et la commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. La parole est à M. Guy Fischer, pour explication de vote.
M. Guy Fischer. En fait, ce que je souhaite, c'est poser la question de la situation des enfants présents dans les centres de rétention administrative.
Je suis ces problèmes, particulièrement au centre de rétention de Lyon-Saint-Exupéry, qui concerne de nombreux départements. Comme vous le savez, monsieur le rapporteur, monsieur le ministre, les parlementaires ont la faculté de visiter inopinément les centres de rétention administrative. Dans la période actuelle, où 25 000 étrangers sont expulsés chaque année, parfois manu militari, la situation des enfants, voire des bébés, présents dans les centres de rétention administrative ne peut que nous interpeller au regard des droits de l'homme.
Tel est l'objet de cet amendement. En tout état de cause, nous reviendrons un jour ou l'autre sur ces questions.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 34.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 3
Le deuxième alinéa de l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Les enfants qui ont été retirés de leur milieu familial par décision judiciaire durant une période d'au moins trente-six mois cumulés au cours des douze premières années de leur vie sont, sous réserve d'une décision contraire du juge aux affaires familiales, dispensés de droit de fournir cette aide. »
Mme la présidente. L'amendement n° 59 rectifié, présenté par Mmes Troendle, Procaccia, Hermange, Mélot et Gousseau et M. Houel, est ainsi libellé :
Dans le second alinéa de cet article, remplacer le mot :
trente-six
par le mot :
vingt-quatre
et le mot :
douze
par le mot :
seize
La parole est à Mme Marie-Thérèse Hermange.
Mme Marie-Thérèse Hermange. Il s'agit de rétablir une mesure qui constituait avant tout une simplification des démarches pour les enfants victimes, afin d'éviter qu'ils ne doivent entamer une procédure, parfois longue et toujours douloureuse, devant le juge aux affaires familiales.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Nicolas About, rapporteur. La commission n'est pas sur le fond défavorable à cet amendement, mais elle souhaiterait connaître l'avis du Gouvernement.
Mme la présidente. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
M. Philippe Bas, ministre délégué. Ce débat a eu lieu dans chacune des deux assemblées. Le Gouvernement se gardera de se faire l'arbitre de cette discussion, mais il voudrait tout de même signaler que les dispositions en cause, ayant pour objet de dispenser de leur obligation alimentaire des adultes qui, dans leur enfance, ont été retirés de leur famille pendant un certain temps, ont déjà été modifiées au cours de cette législature. Or on nous propose, à l'occasion de l'examen du présent projet de loi, de procéder à une nouvelle modification.
Pour ma part, je suis favorable à une certaine stabilité législative. C'est la raison pour laquelle j'ai accepté la proposition de l'Assemblée nationale, qui me paraît représenter un bon équilibre. Elle vise à ce que l'exonération de droit de l'obligation alimentaire vaille pour tout adulte qui, dans son enfance, a été retiré à sa famille par décision de justice pour une durée d'au moins trente-six mois.
En première lecture, le Sénat avait retenu une période de vingt-quatre mois. Le désaccord entre les deux assemblées porte donc sur une durée de douze mois. Mais, voilà trois ans, lors de la rédaction de l'actuel article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles, la Haute Assemblée s'était prononcée en faveur de trente-six mois. Je vous demande de maintenir ce délai.
En effet, il s'agit, en l'occurrence, de l'exonération de droit de l'obligation alimentaire. Mais toute personne qui aurait souffert par la faute de ses parents, même si, étant enfant, elle n'a fait l'objet d'une mesure de retrait judiciaire de sa famille que pendant trois mois, six mois, un an, peut toujours obtenir du juge d'être exonérée du paiement de l'obligation alimentaire. Il y a une autre voie que l'automatisme.
En outre, le Gouvernement estime que les parents qui ont traversé des périodes difficiles, qui se sont vu retirer momentanément leur enfant, mais qui l'ont cependant élevé, se sont donné du mal pour lui, ont des droits. Il ne faut pas aller trop loin en matière d'exonération de droit de l'obligation alimentaire imposée aux enfants devenus adultes. Les réalités familiales sont toujours complexes.
Mesdames, messieurs les sénateurs, je vous propose de vous en tenir à la disposition adoptée par l'Assemblée nationale, c'est-à-dire l'exonération de droit en cas de retrait du milieu familial par décision judiciaire pendant une durée d'au moins trente-six mois. En deçà de ce délai, il reviendrait au juge d'apprécier si les souffrances passées, qui se sont inscrites dans la mémoire de l'enfant, justifient qu'il soit exonéré de son obligation alimentaire.
Madame Hermange, je vous demande donc de bien vouloir retirer votre amendement et d'accepter le bon équilibre retenu par l'Assemblée nationale, conforme à ce que le Sénat a adopté voilà trois ans, faute de quoi le Gouvernement émettra un avis défavorable.
Mme la présidente. Madame Hermange, l'amendement n° 59 rectifié est-il maintenu ?
Mme Marie-Thérèse Hermange. Étant sensible aux arguments qui viennent d'être exposés, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 59 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l'article 3.
(L'article 3 est adopté.)
Article 3 bis
L'article 367 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 367. - L'adopté doit des aliments à l'adoptant s'il est dans le besoin et, réciproquement, l'adoptant doit des aliments à l'adopté. Les père et mère de l'adopté ne sont tenus de lui fournir des aliments que s'il ne peut les obtenir de l'adoptant. L'obligation de fournir des aliments à ses père et mère cesse pour l'adopté dès lors qu'il a été admis en qualité de pupille de l'État ou pris en charge dans les délais prescrits à l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles. »
Mme la présidente. La parole est à Mme Claire-Lise Campion, sur l'article.
Mme Claire-Lise Campion. Cet article, ajouté par l'Assemblée nationale, permet une avancée substantielle pour les enfants adoptés sous le régime de l'adoption simple, en limitant, de façon importante, leur obligation alimentaire à l'égard de leurs parents. C'est, en quelque sorte, une contrepartie indispensable à l'article 3 que nous venons d'examiner.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 3 bis.
(L'article 3 bis est adopté.)
Article 3 ter
L'article 99 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social est ainsi rédigé :
« Art. 99. - Est interdite l'installation, à moins de deux cents mètres d'un établissement d'enseignement, d'un établissement dont l'activité est la vente ou la mise à disposition du public d'objets à caractère pornographique. L'infraction au présent article est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.
« Sont passibles des mêmes peines les personnes qui favorisent ou tolèrent l'accès d'un mineur à un établissement où s'exerce l'une des activités visées au premier alinéa.
« Pour cette infraction, les associations de parents d'élèves, de jeunesse et de défense de l'enfance en danger, régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits, peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile. » - (Adopté.)
Article 3 quater
Le dernier alinéa de l'article 1er de la loi n° 2000-196 du 6 mars 2000 instituant un Défenseur des enfants est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les réclamations peuvent lui être présentées par des membres de la famille des mineurs, les services médicaux et sociaux ainsi que les associations reconnues d'utilité publique qui défendent les droits des enfants. En outre, le Défenseur des enfants peut se saisir des cas lui paraissant mettre en cause l'intérêt de l'enfant lorsqu'ils lui sont signalés par des personnes ou des associations n'entrant pas dans les catégories précitées.
« Les membres du Parlement peuvent saisir le Défenseur des enfants d'une question de sa compétence qui leur paraît mériter son intervention. Sur la demande d'une des six commissions permanentes de leur assemblée, le Président du Sénat et le Président de l'Assemblée nationale peuvent également transmettre au Défenseur des enfants toute pétition dont leur assemblée a été saisie. »
Mme la présidente. L'amendement n° 13, présenté par Mme Campion, M. Michel, Mmes Le Texier et Schillinger, MM. Godefroy et Cazeau, Mmes San Vicente - Baudrin, Demontès, Alquier et Printz, M. Domeizel et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Les membres du Gouvernement saisissent pour avis le Défenseur des enfants sur tout projet de loi comportant une incidence en matière de droits de l'enfant. »
La parole est à Mme Claire-Lise Campion.
Mme Claire-Lise Campion. L'article 3 quater vise à élargir le champ des personnes habilitées à saisir le Défenseur des enfants. Il nous paraît nécessaire de le compléter en introduisant une obligation de consultation à propos de tous les projets de loi et de règlement ayant une incidence sur le droit des enfants.
Si la multiplication des avis préalables peut apparaître à certains comme étant une contrainte lourde, la pratique montre à quel point, dans le cas précis, cette consultation serait utile. Ainsi, ces dernières années, le Défenseur des enfants n'a pas été associé, consulté, voire auditionné lors de l'élaboration de plusieurs textes ; je pense, notamment, au projet de loi relatif à la prévention de la délinquance et à la loi relative aux assistants maternels et aux assistants familiaux. Pourtant, une telle consultation aurait été utile.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Nicolas About, rapporteur. Le texte adopté par l'Assemblée nationale élargit déjà considérablement les possibilités de saisine du Défenseur des enfants. L'élargir encore pourrait conduire à un engorgement de l'institution.
Par ailleurs, je ne suis pas favorable à la multiplication des avis qui réduisent le champ d'action du Parlement.
Au demeurant, chaque assemblée peut décider d'auditionner, en tant que de besoin, la Défenseur des enfants. Il m'arrive ainsi régulièrement de la rencontrer. Tous ces échanges sont, certes, enrichissants. Mais il ne me semble pas opportun de rendre cet avis obligatoire. Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 62, présenté par M. Lardeux, au nom de la commission, est ainsi libellé :
A. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
II. - Après l'article 1er, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. 1er bis - Le Défenseur des enfants dispose, sur l'ensemble du territoire, de correspondants qu'il désigne. Les correspondants exercent leur activité à titre bénévole. Ils perçoivent une indemnité représentative de frais dont le montant est fixé par décision du Défenseur des enfants. Ils ont vocation, d'une part, à recueillir des éléments d'information sur le plan local ou à donner un avis éclairé sur les dossiers que leur confie le Défenseur des enfants, d'autre part, à relayer ses actions de communication en matière de promotion des droits de l'enfant, ainsi qu'à dégager des problématiques collectives à partir de données locales. »
B. En conséquence, faire précéder le texte de cet article de la mention :
I. -
La parole est à M. le rapporteur.
M. Nicolas About, rapporteur. Lors des débats ayant abouti à la loi du 6 mars 2000, le législateur avait envisagé d'inclure une disposition permettant d'indemniser les correspondants territoriaux. En déposant cet amendement, la commission a souhaité clarifier leur situation. Je souhaite que le Gouvernement nous fasse connaître son sentiment et nous rassure sur le régime d'indemnisation de ces correspondants.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Philippe Bas, ministre délégué. Cette question est importante pour le bon fonctionnement de l'institution en cause, qui a réussi à s'ancrer dans notre paysage institutionnel. J'ai eu l'occasion de m'en entretenir avec Mme Versini.
Aujourd'hui, un problème subsiste, auquel la commission veut essayer de remédier. De quoi s'agit-il ? Pour mener une action efficace, le Défenseur des enfants doit disposer de correspondants régionaux pour lesquels des indemnités sont donc prévues. Se pose alors la question du statut de ces indemnités. Seront-elles soumises à cotisations sociales, à l'impôt sur le revenu ?
Après vérification auprès de mon collègue en charge du budget, je peux vous donner l'assurance que, les correspondants régionaux et interdépartementaux qui assistent le Défenseur des enfants exerçant leur activité à titre bénévole, les indemnités qu'ils perçoivent ne sauraient être fiscalisées. Mon collègue est d'ailleurs prêt à le rappeler par la voie d'une instruction. Monsieur le rapporteur, je vous demande donc de bien vouloir retirer l'amendement n° 62, au bénéfice de cette assurance du Gouvernement.
Mme Isabelle Debré. Très bien !
Mme la présidente. Monsieur le rapporteur, l'amendement n° 62 est-il maintenu ?
M. Nicolas About, rapporteur. Les informations que vient de me fournir M. le ministre me suffisent. C'est pourquoi je retire l'amendement n° 62. Chaque responsable des impôts devra, bien sûr, se donner la peine de lire le compte rendu de nos débats et en respecter le contenu...
Mme la présidente. L'amendement n° 62 est retiré.
M. Claude Domeizel. Je le reprends, madame la présidente.
Mme la présidente. Il s'agit donc de l'amendement n° 62 rectifié, déposé par M. Domeizel.
Veuillez poursuivre, mon cher collègue.
M. Claude Domeizel. Je comprends fort bien votre réponse, monsieur le ministre. Il est tout à fait normal que les indemnités des correspondants territoriaux ne soient pas fiscalisées. En revanche, la façon de procéder me gêne ! En quelque sorte, nos débats « serviront » de loi.
M. Nicolas About, rapporteur. Ils éclairent la loi !
M. Claude Domeizel. Une telle méthode de travail présente un inconvénient. En effet, si la loi prévoit expressément la non-fiscalisation des indemnités susvisées, point n'est besoin ensuite de procéder à des recherches. En revanche, si l'on se contente de renvoyer à nos débats pour savoir quel sort doit être réservé auxdites indemnités, il faudra rechercher les débats de ce jour. Les services fiscaux risquent de les ignorer. Avouez que c'est un peu compliqué et que cela peut poser quelques problèmes. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il serait mieux de préciser les choses dans la loi.
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.
M. Nicolas About, rapporteur. À partir du moment où M. le ministre s'est engagé à ce que son collègue chargé du budget indique, par le biais d'une instruction, que ces sommes ne sont pas imposables, cet engagement nous suffit. La loi doit être le plus « propre » possible. Il n'y a donc pas lieu d'adopter l'amendement n° 62 rectifié. En revanche, le Gouvernement, lui, devra tenir sa parole.
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Philippe Bas, ministre délégué. Étant donné le souci de la Haute Assemblée d'élaborer une législation bien rédigée et respectueuse du partage entre les domaines législatif et réglementaire, il ne me paraît pas possible de faire figurer dans cette loi une disposition qui relève, au mieux, d'une simple instruction.
Mme la présidente. La parole est à M. Bernard Seillier, pour explication de vote.
M. Bernard Seillier. J'irai même au-delà de l'argument de M. le ministre. Si cet amendement était adopté, il serait pour nous embarrassant d'encourir la censure du Conseil constitutionnel pour des raisons d'orthodoxie législative. Le renvoi au domaine réglementaire nous évite une aventure qui risquerait de se révéler fâcheuse.
Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Thérèse Hermange.
Mme Marie-Thérèse Hermange. Les membres du groupe UMP se rallient à la position du Gouvernement. M. About, en commission, rappelle toujours qu'il faut rédiger une loi le plus « propre » possible. En l'occurrence, la mesure proposée relève soit du décret, soit d'une instruction, soit d'une circulaire.
Mme la présidente. Monsieur Domeizel, l'amendement n° 62 rectifié est-il maintenu ?
M. Claude Domeizel. Je maintiens que la mesure dont il s'agit relève, non pas du domaine réglementaire mais de la loi. Cependant, j'admets qu'elle pourrait être considérée comme un cavalier dans ce texte, ce qui serait ennuyeux. En fait, la commission serait bien inspirée de la reprendre lors de l'examen d'un prochain projet de loi de finances.
M. Nicolas About, rapporteur. Pourquoi pas !
M. Claude Domeizel. Par conséquent, je retire cet amendement.
Mme la présidente. L'amendement n° 62 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l'article 3 quater.
(L'article 3 quater est adopté.)
TITRE II
AUDITION DE L'ENFANT ET LIENS ENTRE PROTECTION SOCIALE ET PROTECTION JUDICIAIRE DE L'ENFANCE
Article 4 A
La dernière phrase du premier alinéa de l'article 371-4 du code civil est ainsi rédigée :
« Seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit. » - (Adopté.)
Article 4
L'article 388-1 du code civil est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après les mots : « entendu par le juge ou », sont insérés les mots : «, lorsque son intérêt le commande, par » ;
2° La première phrase du deuxième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. » ;
3° Supprimé........................................................................... ;
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le juge s'assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat. »
Mme la présidente. L'amendement n° 35, présenté par MM. Fischer et Autain, Mme Hoarau, M. Muzeau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter la seconde phrase du second alinéa du 2° de cet article par les mots :
en considération de l'intérêt de l'enfant
La parole est à M. Guy Fischer.
M. Guy Fischer. L'Assemblée nationale a souhaité instituer comme corollaire au droit pour l'enfant d'être entendu tout en n'étant pas partie à l'instance, le droit de refuser d'être entendu.
Ce droit n'existe pas pour les adultes, qui, sous peine d'amende, doivent déférer aux convocations qui leur sont adressées par les juridictions. Pour éviter une trop grande entorse au droit en vigueur, l'Assemblée nationale a donc atténué la portée de ce refus en permettant au juge de passer outre, dès lors qu'il ne l'estimera pas fondé.
Une telle rédaction, qui laisse finalement la décision à l'entière discrétion du juge, risque de la neutraliser totalement.
Certes, il peut ne pas être opportun d'entendre l'enfant malgré son refus, notamment dans le cas de rupture totale du dialogue entre les parents, situation dans laquelle l'enfant a souvent l'impression de devoir prendre position pour un parent contre l'autre.
Il peut en aller également ainsi lors de dérive sectaire.
Nous vous proposons, dès lors, de bien préciser que le juge doit se prononcer, pour admettre ou non ce refus, uniquement en stricte considération de l'intérêt de l'enfant, qui n'est ni l'intérêt des parents ni le sien propre.
Nous limitons ainsi les motifs sur lesquels le juge peut fonder sa décision, et ce conformément à la convention internationale des droits de l'enfant.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Nicolas About, rapporteur. La commission, considérant que le juge se prononce toujours dans l'intérêt de l'enfant, souhaite le retrait de cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Philippe Bas, ministre délégué. Le premier alinéa de l'article 373-2-6 du code civil est ainsi rédigé : « Le juge du tribunal de grande instance délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises [...] en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. ».
Cette phrase s'appliquant à toutes les décisions du juge délégué aux affaires familiales dans ce type de circonstance, il est par conséquent inutile de l'ajouter à chacun des articles de ce projet de loi : je demande donc à M. Fischer de bien vouloir retirer son amendement.
Mme la présidente. Monsieur Fischer, maintenez-vous l'amendement n° 35 ?
M. Guy Fischer. Je le maintiens, madame la présidente.
M. Nicolas About, rapporteur. La devise de M. Fischer est : « Je le maintiens » ! (Sourires.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 4.
(L'article 4 est adopté.)
Article additionnel après l'article 4
Mme la présidente. L'amendement n° 36, présenté par MM. Fischer et Autain, Mme Hoarau, M. Muzeau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans la première phrase de l'article 405 du code civil, après les mots : « ou autres parties intéressées, », sont insérés les mots : « le mineur lui-même ».
La parole est à M. Guy Fischer.
M. Guy Fischer. Cet amendement vise à donner le droit au mineur de saisir directement, à l'instar de ce qui se fait en matière d'assistance éducative, le juge des tutelles.
En effet, à l'heure actuelle, cette possibilité est réservée à la saisine du juge des enfants. Le juge des tutelles en est donc exclu, alors même que l'enfant peut avoir intérêt à voir s'ouvrir rapidement une tutelle, eu égard à sa situation, puisque d'elle dépendra, par exemple, le pouvoir de réaliser certains actes, tels la conclusion d'un contrat d'apprentissage.
Il va dans le sens de la convention internationale des droits de l'enfant, qui tend à lui permettre d'être partie dans les procédures qui le concernent.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Nicolas About, rapporteur. M. Fischer sait bien que cet amendement trouverait mieux sa place dans le texte sur les tutelles. C'est pourquoi la commission y est défavorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 36.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article additionnel après l'article 4 bis
Mme la présidente. L'amendement n° 14, présenté par Mme Campion, M. Michel, Mmes Le Texier et Schillinger, MM. Godefroy et Cazeau, Mmes San Vicente - Baudrin, Demontès, Alquier et Printz, M. Domeizel et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 4 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le mot : « mineur », la fin du troisième alinéa du 1° de l'article L. 147-2 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigée : « et qu'il a atteint l'âge de discernement, par celui-ci avec l'accord de ses représentants légaux ; ».
La parole est à Mme Claire-Lise Campion.
Mme Claire-Lise Campion. Actuellement, la demande d'accès aux origines auprès du CNAOP, le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles, peut être faite par le mineur avec l'accord de ses représentants légaux ou bien par ces derniers eux-mêmes, indépendamment du mineur.
Autoriser les représentants légaux d'un mineur à demander son origine nous semble n'avoir guère de sens et n'être pas de nature à faciliter la réussite d'un processus d'adoption éventuelle.
Par cet amendement, nous proposons donc que cette démarche soit personnelle, réservée au mineur seul, sous réserve qu'il ait atteint un certain âge et que ses représentants légaux soient d'accord.
Selon le CNAOP, les mineurs sont à l'origine d'environ 2 % de l'ensemble des demandes.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Nicolas About, rapporteur. Nous sommes sensibles à l'argument développé par l'auteur de l'amendement. C'est pourquoi nous souhaitons entendre l'avis du Gouvernement.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Philippe Bas, ministre délégué. Ce point fait actuellement l'objet de nombreuses discussions au sein même du Conseil national pour l'accès aux origines personnelles, qui s'est majoritairement prononcé en faveur de l'interdiction de toute demande présentée par un mineur.
Je suggère à la Haute Assemblée d'attendre que ce sujet ait encore mûri avant de le trancher, d'autant que le texte actuellement en discussion ne porte pas sur cette question.
Cet amendement ne reçoit donc pas un avis favorable du Gouvernement.
Mme la présidente. Quel est maintenant l'avis de la commission ?
M. Nicolas About, rapporteur. La commission reste très troublée et comprend mal que seuls les parents adoptifs, sans l'accord de l'enfant, puissent demander à accéder aux origines du mineur.
Elle s'en remet donc à la sagesse du Sénat.
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 4 bis.
Article 5
Le chapitre VI du titre II du livre II du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 226-2, il est inséré un article L. 226-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 226-2-1. - Sans préjudice des dispositions du II de l'article L. 226-4, les personnes qui mettent en oeuvre la politique de protection de l'enfance définie à l'article L. 112-3 ainsi que celles qui lui apportent leur concours transmettent sans délai au président du conseil général ou au responsable désigné par lui, conformément à l'article L. 226-3, toute information préoccupante sur un mineur en danger ou risquant de l'être, au sens de l'article 375 du code civil. Lorsque cette information est couverte par le secret professionnel, sa transmission est assurée dans le respect de l'article L. 226-2-2 du présent code. Cette transmission a pour but de permettre d'évaluer la situation du mineur et de déterminer les actions de protection et d'aide dont ce mineur et sa famille peuvent bénéficier. Sauf intérêt contraire de l'enfant, le père, la mère, toute autre personne exerçant l'autorité parentale ou le tuteur sont préalablement informés de cette transmission, selon des modalités adaptées. » ;
2° L'article L. 226-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 226-3. - Le président du conseil général est chargé du recueil, du traitement et de l'évaluation, à tout moment et quelle qu'en soit l'origine, des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être. Le représentant de l'État et l'autorité judiciaire lui apportent leur concours.
« Des protocoles sont établis à cette fin entre le président du conseil général, le représentant de l'État dans le département, les partenaires institutionnels concernés et l'autorité judiciaire en vue de centraliser le recueil des informations préoccupantes au sein d'une cellule de recueil, de traitement et d'évaluation de ces informations.
« Après évaluation, les informations individuelles font, si nécessaire, l'objet d'un signalement à l'autorité judiciaire.
« Les services publics, ainsi que les établissements publics et privés susceptibles de connaître des situations de mineurs en danger ou qui risquent de l'être, participent au dispositif départemental. Le président du conseil général peut requérir la collaboration d'associations concourant à la protection de l'enfance.
« Les informations mentionnées au premier alinéa ne peuvent être collectées, conservées et utilisées que pour assurer les missions prévues au 5° de l'article L. 221-1. Elles sont transmises sous forme anonyme à l'observatoire départemental de la protection de l'enfance prévu à l'article L. 226-3-1 et à l'Observatoire national de l'enfance en danger prévu à l'article L. 226-6. La nature et les modalités de transmission de ces informations sont fixées par décret. » ;
3° L'article L. 226-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 226-4. - I. - Le président du conseil général avise sans délai le procureur de la République :
« 1° Lorsqu'un mineur est en situation de danger grave et manifeste et que les actions mentionnées aux articles L. 222-3, L. 222-4-2 et au 1° de l'article L. 222-5 ne peuvent permettre de remédier à la situation ;
« 1° bis Lorsqu'un mineur est en danger au sens de l'article 375 du code civil et que les actions mentionnées au 1° du présent article n'ont pas permis de remédier à la situation ;
« 2° Lorsqu'un mineur est présumé être en situation de danger au sens de l'article 375 du code civil et qu'il est impossible d'évaluer cette situation, ou que la famille refuse d'accepter l'intervention du service de l'aide sociale à l'enfance ou qu'elle est dans l'impossibilité de collaborer avec ce service.
« Le président du conseil général fait connaître au procureur de la République les actions déjà menées, le cas échéant, auprès du mineur et de la famille intéressés.
« Le procureur de la République informe dans les meilleurs délais le président du conseil général des suites qui ont été données à sa saisine.
« II. - Toute personne travaillant au sein des organismes mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 226-3 du présent code qui avise directement, du fait de la gravité de la situation, le procureur de la République de la situation d'un mineur en danger adresse une copie de cette transmission au président du conseil général. Lorsque le procureur a été avisé par une autre personne, il transmet au président du conseil général les informations qui sont nécessaires à l'accomplissement de la mission de protection de l'enfance confiée à ce dernier et il informe cette personne des suites réservées à son signalement, dans les conditions prévues aux articles 40-1 et 40-2 du code de procédure pénale. » ;
4° Dans le premier alinéa de l'article L. 226-5, après les mots : « activité professionnelle », sont insérés les mots : « ou d'un mandat électif ».
Mme la présidente. L'amendement n° 15, présenté par Mme Campion, M. Michel, Mmes Le Texier et Schillinger, MM. Godefroy et Cazeau, Mmes San Vicente - Baudrin, Demontès, Alquier et Printz, M. Domeizel et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du texte proposé par le 1° de cet article pour l'article L. 226-2-1 du code de l'action sociale et des familles, remplacer les mots :
sans délai
par les mots :
dans les meilleurs délais
La parole est à M. Claude Domeizel.
M. Claude Domeizel. Cet amendement pourrait apparaît anodin, voire anecdotique, mais la langue française est riche et il existe une différence - même si la frontière est mince ! - entre « sans délai » et « dans les meilleurs délais ».
En effet, si le précédent texte prévoyait une transmission « dans les meilleurs délais au président du conseil général ou au responsable désigné par lui » de « toute information préoccupante sur un mineur en danger ou risquant de l'être », celui qui résulte des travaux de l'Assemblée nationale tend à réduire le temps de réaction, puisque le professionnel devra transmettre « sans délai », c'est-à-dire immédiatement, une information de cette nature.
Toute situation de danger nécessite une évaluation si possible pluridisciplinaire, validée dans un cadre institutionnel. L'expression « sans délai » ne constitue pas une avancée par rapport à la version précédente, car elle risque d'entraîner des communications non justifiées et non vérifiées préalablement.
C'est la raison pour laquelle il nous paraît plus sage de remplacer les mots « sans délai » par les mots « dans les meilleurs délais ».
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Nicolas About, rapporteur. C'est un vieux débat !
La commission demande le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettra un avis défavorable, dans la mesure où cette précision est inutile.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Monsieur Domeizel, l'amendement n° 15 est-il maintenu ?
M. Claude Domeizel. Je le maintiens !
Mme la présidente. L'amendement n° 37, présenté par MM. Fischer et Autain, Mme Hoarau, M. Muzeau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen et rattachés, est ainsi libellé :
Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L. 226-3 du code de l'action sociale et des familles, après les mots :
à cette fin
insérer les mots :
, à partir de référentiels nationaux,
La parole est à M. Guy Fischer.
M. Guy Fischer. La décentralisation de la protection de l'enfance doit se faire dans le respect du principe d'égalité. Or, l'une des façons d'assurer ce principe est de poser l'obligation de définir, à l'échelon national, un certain nombre de référentiels communs.
Certes, les recommandations, qu'elles émanent de l'ONED, l'Observatoire national de l'enfance en danger, ou de l'ODAS, l'Observatoire de l'action sociale décentralisée, laissent supposer que les cellules de signalement pourront fonctionner de façon similaire, mais les expériences déjà menées font apparaître certaines diversités de situations : on l'a vu, par exemple, avec le concept « d'enfant en danger », que, malheureusement, le législateur n'a pas souhaité définir ici, risquant ainsi de laisser prospérer de profondes divergences entre les départements.
C'est pourquoi nous avons voulu poser le principe que ces référentiels soient définis par décret, afin de permettre cette homogénéisation des pratiques.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Nicolas About, rapporteur. Cette précision relève du domaine réglementaire.
Chacun sait que le Gouvernement travaille déjà à la publication de guides de bonnes pratiques en la matière. La commission estime, et outre, qu'il faut laisser aux départements des marges de manoeuvre pour s'organiser en fonction des réalités locales.
C'est pourquoi elle a donné un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Philippe Bas, ministre délégué. Le Gouvernement, comme je le disais tout à l'heure, travaille à l'élaboration de guides nationaux qui vont servir de référence, mais entend laisser aux départements, en fonction de leur taille et de la spécificité des problèmes qu'ils rencontrent, la possibilité de s'organiser librement sans trop de contraintes juridiques.
C'est la raison pour laquelle il est défavorable à cet amendement.
Mme la présidente. L'amendement n° 38, présenté par MM. Fischer et Autain, Mme Hoarau, M. Muzeau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L. 226-3 du code de l'action sociale et des familles par un alinéa ainsi rédigé :
« Les informations mentionnées au premier alinéa ne peuvent pas non plus faire l'objet d'échanges dans le cadre de réunions générales de prévention de la délinquance ou de veilles éducatives relevant de l'autorité du maire. »
La parole est à M. Guy Fischer.
M. Guy Fischer. Lors de la première lecture, nous avions dénoncé le « télescopage » du présent projet de loi avec d'autres textes, en particulier avec le projet de loi relatif à la prévention de la délinquance.
Le contenu de ce dernier texte nous incite à la plus extrême vigilance. En effet, à partir du moment où l'on prévoit la mise en place de conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance ainsi que la possibilité de constituer en leur sein des groupes de travail et d'échange d'informations à vocation territoriale ou thématique, il convient de s'assurer que les informations recueillies en vue de détecter les enfants en danger et nécessitant l'intervention des services sociaux ne sont pas utilisées afin d'alimenter des réunions thématiques sur la prévention de la délinquance.
Le fichage social des familles n'est pas, en l'état actuel, un fantasme : j'en veux pour preuve la volonté affichée par M. le ministre tout à l'heure de mettre en place systématiquement des entretiens psychosociaux destinés aux femmes enceintes. Il a une autre vision, une autre interprétation des choses que nous.
Il serait, de ce point de vue, tout à fait déplorable que l'institution du secret professionnel partagé soit détournée de son objet : les attaques qu'a connues, depuis 2002, ce secret professionnel - je ne peux que me souvenir des dispositions de la loi Perben II - me poussent à être particulièrement prudent, car si « secret professionnel partagé » signifie partage entre tous de l'information, il ne restera plus rien de la relation de confiance entre le travailleur social et la famille, qui est le fondement même du travail social et la condition de sa réussite.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Nicolas About, rapporteur. Les auteurs de cet amendement ont déjà satisfaction, puisque le texte prévoit que le partage d'information ne peut avoir lieu que lorsqu'il est strictement nécessaire à l'accomplissement de la mission de protection de l'enfance.
C'est pourquoi la commission a donné un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 2, présenté par M. Lardeux, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit les quatre premiers alinéas du I du texte proposé par le 3° de cet article pour l'article L. 226-4 du code de l'action sociale et des familles :
« Le président du conseil général avise sans délai le procureur de la République lorsqu'un mineur est en danger au sens de l'article 375 du code civil et :
« 1° qu'il a déjà fait l'objet d'une ou plusieurs actions mentionnées aux articles L. 222-3, L. 222-4-2 et au 1° de l'article L. 222-5 et que celles-ci n'ont pas permis de remédier à la situation ;
« 2° que, bien que n'ayant fait l'objet d'aucune des actions mentionnées au 1°, celles-ci ne peuvent être mises en place en raison du refus de la famille d'accepter l'intervention du service de l'aide sociale à l'enfance ou de l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de collaborer avec ce service.
« Il avise également sans délai le procureur de la République lorsqu'un mineur est présumé être en situation de danger au sens de l'article 375 mais qu'il est impossible d'évaluer cette situation.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Nicolas About, rapporteur. Cet amendement vise à clarifier les conditions de saisine du juge par le président du conseil général.
Le texte initial prévoyait deux situations : celle des enfants en danger reconnu et celle des enfants présumés être en danger. Cette distinction nous avait paru suffisante.
Les députés en ont jugé autrement, puisqu'ils ont introduit un troisième cas de saisine du juge : celui du « danger grave et manifeste », qui rendrait d'emblée insuffisants les moyens de la protection administrative.
À mon sens, la création de cette troisième catégorie ne fait que rendre plus confus les critères du recours au juge. Qu'apporte, en effet, cette nouvelle notion ? Comment les professionnels parviendront-ils à distinguer un « danger grave et manifeste » d'un danger « normal », si je puis dire ?
Par ailleurs, même si l'on parvenait à définir ce qu'est un « danger grave et manifeste » - M. le ministre va certainement y parvenir - pourquoi en conclure que les mesures administratives de protection sont d'emblée insuffisantes dans ces situations ?
Je l'ai dit à la tribune tout à l'heure, juges et départements disposent en réalité des mêmes outils de protection. La seule différence entre ces deux interventions réside dans le fait que le département a besoin, pour agir, de l'accord des parents.
Cependant, je reconnais que la rédaction initiale du projet de loi pouvait prêter à confusion, en opérant une distinction entre les enfants en danger et les enfants présumés en danger.
En réalité, il me semble que la distinction la plus opérante est celle d'enfant connu ou inconnu des services de l'ASE, l'aide sociale à l'enfance : dans le cas des enfants connus et déjà suivis par l'ASE, le recours au juge se justifie quand les mesures mises en oeuvre se révèlent insuffisantes ; dans le cas des enfants inconnus, c'est-à-dire ne faisant l'objet d'aucune mesure de protection au jour du signalement, le recours au juge se justifie si la mise en place des mesures administrative s'avère impossible, faute d'accord des parents.
Reste le cas des enfants pour lesquels il n'existe effectivement qu'une simple présomption de danger : dans ces conditions, le recours au juge se justifie lorsque les services sociaux sont mis dans l'impossibilité d'évaluer de façon satisfaisante la situation.
Par le présent amendement, la commission souhaite donc en revenir à sa position initiale.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Philippe Bas, ministre délégué. Il s'agit sans doute là de l'un des points les plus importants de la réforme : quand demandera-t-on au juge de prendre une décision qui va s'imposer aux parents et quand travaillera-t-on avec l'aide à l'enfance ? Cette question se révèle en réalité cruciale ?
Nous avons, depuis le début, voulu améliorer la situation actuelle, qui voit, d'un côté, la justice parfois « embolisée » par des cas qui pourraient être traités directement par l'ASE (M. Guy Fischer fait un signe d'assentiment) et, d'un autre côté, des services d'aide sociale à l'enfance, croyant bien faire, continuer trop souvent à prendre en charge des enfants malgré une totale absence de résultat, si bien que ces enfants se trouvent hélas exposés à de nouveaux risques.
Nous avons donc voulu résoudre ce problème et, au mois de juin, le Sénat et le Gouvernement se sont entendus sur un texte qui pose une règle claire : lorsqu'il est possible de s'entendre avec la famille, c'est le président du conseil général qui agit ; lorsqu'une telle entente s'avère impossible, le juge doit être saisi, car lui seul a le pouvoir d'agir par voie d'autorité.
À mon sens, mesdames, messieurs les sénateurs, cette règle fondamentale est maintenue par le texte que l'Assemblée nationale vient d'adopter. Cette dernière a seulement voulu prendre aussi en compte le cas, rare mais bien réel, dans lequel une éventuelle action de l'aide sociale à l'enfance n'a aucune chance de réussir. Pourquoi, en effet, attendre de constater l'échec de cette action pour saisir le juge ? Or le texte adopté en juin ne prévoyait la saisine du juge que dans l'hypothèse où les mesures d'aide sociale à l'enfance n'avaient pas permis de remédier à la situation. Il convenait donc de tenir compte également du cas où l'on sait par avance que les mesures envisagées ne pourront, en tout état de cause, y remédier.
Sans doute de tels cas sont-ils exceptionnels, mais mieux vaut ne pas risquer d'induire en erreur les innombrables responsables de l'aide sociale à l'enfance qui se trouveront confrontés à des situations difficiles. À ce titre, l'Assemblée nationale a estimé nécessaire de prévoir le cas particulier d'un danger grave et manifeste, et le Gouvernement s'est rallié à cette proposition.
Certains d'entre vous s'interrogent sur la signification des termes retenus, mais, croyez-moi, quand le danger est grave et manifeste, généralement, cela ne fait aucun doute ! Et il peut arriver que, dans une telle situation, on sache par avance que l'aide sociale à l'enfance ne pourra rien faire.
Par rapport à la rédaction sur laquelle le Sénat et le Gouvernement s'étaient mis d'accord en juin dernier, l'Assemblée nationale a ajouté une hypothèse et a donc envisagé trois cas de figure.
Il s'agit, premièrement, du cas exceptionnel d'un danger grave et manifeste. Les mesures de l'aide sociale à l'enfance ne pouvant, à coup sûr, permettre de remédier à la situation, le juge est saisi en amont.
M. Nicolas About, rapporteur. C'est déjà prévu !
M. Philippe Bas, ministre délégué. Non, je fais référence non pas aux mesures qui n'ont pas permis de remédier à la situation, mais à celles dont on sait à l'avance qu'elles ne le pourront pas.
Il s'agit, deuxièmement, du cas où le mineur est en danger, où une collaboration avec la famille est possible, mais où les mesures prises ont échoué. Le juge est alors également saisi.
Il s'agit, troisièmement, du cas sur lequel tout le monde est d'accord depuis le début : soit il est impossible d'évaluer la situation de l'enfant, soit la famille refuse d'accepter l'intervention du service de l'aide sociale à l'enfance, et, par conséquent, puisqu'il n'y a aucune possibilité de collaboration, même si le danger n'est pas à ce point grave et manifeste, la situation du mineur ne peut être traitée autrement que par le juge.
Par conséquent, mesdames, messieurs les sénateurs, je vous propose de vous en tenir au texte voté par l'Assemblée nationale, lequel n'est d'ailleurs pas si éloigné de celui qui est proposé par la commission.
Au fond, monsieur About, vous ne voulez pas qu'on distingue entre un danger grave et manifeste et un danger tout court, mais surtout entre le cas dans lequel les mesures d'aide sociale ne peuvent de toute façon pas permettre de remédier à une situation et celui dans lequel elles ne l'ont effectivement pas permis. Pourtant, cette distinction mérite également d'être opérée.
Je pense que l'Assemblée nationale a trouvé un équilibre raisonnable et je suis donc tenté, monsieur About, de vous demander de retirer l'amendement n° 2.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Michel, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Michel. Monsieur le ministre, j'ai bien écouté vos explications, mais je crains tout de même que le dispositif retenu par l'Assemblée nationale n'aboutisse à une sorte de déresponsabilisation des personnels de la protection de l'enfance, lesquels dépendent du conseil général.
Aujourd'hui, chacun le sait, les saisines de la justice sont beaucoup trop fréquentes. En l'espèce, le juge doit être saisi lorsqu'il y a vraiment un danger grave et imminent, lorsque la situation ne peut être traitée en accord avec la famille, c'est-à-dire dans un nombre de cas très restreint.
Pour le reste, conformément à l'objectif que vous avez vous-même assigné à cette réforme, il importe que tout soit organisé autour du conseil général, qui doit en quelque sorte être la plateforme centrale du système.
Monsieur le ministre, mes chers collègues, le fait de prévoir la saisine du juge dans le cas où l'on saurait à l'avance que l'intervention de l'aide sociale à l'enfance est vouée à l'échec, car cela revient tout de même à « s'en laver les mains ». Tout le monde le sait, la justice est submergée, et ce n'est pas son rôle de gérer des situations de ce genre.
Par conséquent, je préfère, et de beaucoup, la rédaction qu'a adoptée la commission des affaires sociales du Sénat. Je voterai donc cet amendement.
Mme la présidente. La parole est à M. Guy Fischer, pour explication de vote.
M. Guy Fischer. Pour ma part, je défendrai un point de vue différent. En effet, nous l'avons dit lors de la discussion générale, nous ne sommes pas favorables à une conception totalement subsidiaire, qui n'envisagerait l'intervention du juge qu'en cas d'échec des mesures administratives ou de refus des familles.
Nous considérons, au contraire, que certains cas justifient que le juge soit saisi d'emblée, alors même qu'aucune mesure administrative n'a encore été mise en place. Je pense en particulier aux situations qui présentent des risques de violences graves, qui rendent absurde la volonté de rechercher l'adhésion des familles tout en ne posant pas de problème d'évaluation : une telle hypothèse, si l'on retient l'amendement que vient de présenter M. About, ne permettrait pas de mettre en place une mesure de protection judiciaire, qui nous semble pourtant évidente.
C'est pourquoi nous préférons la rédaction qui a été retenue à l'Assemblée nationale.
Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Thérèse Hermange, pour explication de vote.
Mme Marie-Thérèse Hermange. Monsieur le ministre, je partage plutôt l'avis de notre collègue Jean-Pierre Michel, car la mise en oeuvre du dispositif risque effectivement d'aboutir à une déresponsabilisation totale du service de l'aide sociale à l'enfance. (M. le ministre délégué fait un signe de dénégation.) Lors d'un stage que j'ai récemment effectué, j'ai ainsi eu l'occasion de constater combien la justice sous-estimait ce service.
In fine, voici le constat qui ne manquera pas d'émerger : d'un côté, le juge a toujours raison, il est infaillible, et ce quelle que soit la décision prise ; de l'autre, l'aide sociale à l'enfance, elle accueille toutes les blessures, mais elle est incapable, elle ne sait pas « faire » ; finalement, le seul qui sait tout faire, le seul qui va tout décider, le seul qui est capable de concilier les points de vue, c'est le juge !
Par conséquent, je suis assez partisane d'adopter l'amendement de la commission des affaires sociales.
Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Nogrix, pour explication de vote.
M. Philippe Nogrix. Vu la manière dont les choses se passent sur le terrain, il importe de bien réfléchir à la proposition de la commission des affaires sociales. À l'évidence, la justice a pris trop d'importance en la matière, soit parce que les présidents de conseil général ont fait preuve de négligence, soit parce que les dossiers n'ont pas été bien étudiés par les services de l'aide sociale à l'enfance.
À cet égard, ce projet de loi présente un intérêt majeur, car il traduit la volonté du Gouvernement de responsabiliser tous les intervenants dans le secteur de la protection de l'enfance, et ce sous l'autorité du président du conseil général.
Or, si ce dernier se voit offrir la possibilité de saisir très rapidement le juge, quasiment sans avoir consulté ses services, nous en restons à la situation précédente. Il me paraît donc indispensable de prendre en compte la proposition de la commission des affaires sociales. Monsieur le ministre, en voulant conserver la rédaction de l'Assemblée nationale, vous annulez de fait la majeure partie des mesures que nous avons adoptées en première lecture, alors même qu'elles auraient permis des avancées sur le terrain.
Chacun sait tout ce que peut représenter l'autorité d'un président de conseil général sur des sujets aussi délicats. Dans le texte voté par le Sénat en première lecture, je vois une nouvelle reconnaissance de l'aide sociale à l'enfance, car les spécialistes pourront décider en collégialité.
Telles sont les raisons pour lesquelles je pense sincèrement que cet amendement doit être maintenu et voté.
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.
M. Nicolas About, rapporteur. Monsieur le ministre, mes chers collègues, avec un tel amendement, la commission des affaires sociales répond selon moi aux diverses préoccupations que les intervenants ont évoquées.
En effet, monsieur le ministre, la commission tient compte des deux cas principaux envisagés : la saisine du juge est prévue non seulement lorsque les actions mises en oeuvre « n'ont pas permis de remédier à la situation », mais aussi lorsque « celles-ci ne peuvent être mises en place en raison du refus de la famille d'accepter l'intervention du service de l'aide sociale à l'enfance ou de l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de collaborer avec ce service ».
Par ailleurs, monsieur Fischer, le 2° de l'amendement vise les éventuelles situations de violences dont vous avez fait état.
Le dispositif proposé répond également aux préoccupations exprimées par Mme Hermange, ainsi que par MM. Nogrix et Michel.
En définitive, l'adoption de l'amendement de la commission permettra aux départements de montrer tout leur savoir-faire en matière de protection de l'enfance. Chaque fois que l'intérêt de l'enfant le nécessitera, ceux-ci pourront bien sûr entrer en contact avec le procureur.
Telles sont les raisons, mes chers collègues, pour lesquelles je fais appel à votre sagesse sur cet amendement.
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Philippe Bas, ministre délégué. Mesdames, messieurs les sénateurs, après avoir écouté toutes les interventions, je peux constater à quel point nos positions respectives ne sont en réalité pas si éloignées les unes des autres. À l'évidence, l'objectif que le Gouvernement a fixé dans ce projet de loi est le même que celui qui vient d'être exprimé sur l'ensemble des travées de cette assemblée.
Ainsi, monsieur Nogrix, vous avez eu raison de le rappeler, il faut aboutir à une meilleure responsabilisation de l'aide sociale à l'enfance. Monsieur Michel, il importe effectivement d'éviter de saturer la justice de dossiers de mineurs qui seront mieux pris en charge par l'aide sociale à l'enfance.
Dans les cas où l'aide sociale à l'enfance a échoué et où la famille se dérobe, nous sommes tous d'accord : il faut une mesure d'autorité, ce qui implique de saisir le juge. Finalement, le point de divergence entre nous est très modeste.
Êtes-vous, mesdames, messieurs les sénateurs, prêts à admettre que, dans certaines situations, quand l'aide sociale à l'enfance l'a elle-même décidé, mieux vaut ne même pas essayer de recourir à des mesures d'aide sociale à l'enfance dont on sait à l'avance qu'elles sont vouées à l'échec ? Compte tenu de la gravité de la situation, il convient en effet de prévoir une exception à la répartition initialement prévue en cas de danger grave et manifeste, lorsqu'il n'y a aucune chance que cela marche autrement. Il est alors de la responsabilité de l'aide sociale à l'enfance de demander, en son âme et conscience, la saisine du juge.
À mes yeux, cette possibilité constitue une soupape de sûreté, qui vient utilement s'ajouter au texte que vous avez adopté en juin dernier. M. About s'en est remis à votre sagesse. Pour ma part, je vous invite à ne pas adopter cet amendement de la commission pour toutes les raisons que je vous ai indiquées. Je le répète, le désaccord entre la commission et le Gouvernement se circonscrit en réalité à très peu de chose.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 5, modifié.
(L'article 5 est adopté.)
Article additionnel après l'article 5
Mme la présidente. L'amendement n° 39, présenté par MM. Fischer et Autain, Mme Hoarau, M. Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa de l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le service de l'aide sociale constate que le mineur est privé de façon constante et durable de la protection de sa famille, il saisit le juge des tutelles aux fins d'organisation d'une mesure de tutelle. »
La parole est à M. Guy Fischer.
M. Guy Fischer. Cet amendement concerne plus particulièrement le cas des enfants qui se trouvent privés, de façon durable, de leur famille.
Une fois que ces enfants sont accueillis à titre provisoire par l'ASE - à la suite, par exemple, d'une décision d'assistance éducative -, la question de l'exercice de l'autorité parentale n'est pas pour autant réglée : il faudra, en tout état de cause, passer par une tutelle afin d'effectuer un certain nombre d'actes ; je pense, notamment, aux demandes de passeport et, à partir de seize ans, à toute démarche liée à l'insertion professionnelle, comme la signature d'un contrat d'apprentissage ou de formation professionnelle.
Or, selon le rapport de l'IGAS sur les conditions d'accueil et de prise en charge des mineurs étrangers isolés en France, il apparaît que la saisine du juge des tutelles par les services de l'ASE n'est pas systématique, ce qui est d'autant plus problématique que le juge des enfants se dessaisit rarement au profit du juge des tutelles. Si vous ajoutez à cela la durée d'examen des dossiers par le juge des tutelles, qui peut atteindre douze mois, vous comprendrez combien cette question peut être difficile à régler.
Cet amendement tend à éviter que ces solutions d'attente ne perdurent trop longtemps : dès que l'ASE aura pu établir le caractère durable du délaissement de l'enfant, il devra saisir le juge des tutelles. Cette disposition va d'ailleurs dans le sens de la réforme prévue à l'article 375-7 du code civil, qui permet de déléguer plus largement, lorsque l'intérêt de l'enfant le justifie, l'exercice de l'autorité parentale à l'ASE.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Nicolas About, rapporteur. Lorsque l'autorité parentale n'a pas été retirée, M. Fischer le sait bien, le régime des tutelles ne peut s'appliquer, et c'est le régime du placement qui prévaut.
La commission émet donc un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 39.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 5 bis
Dans les deux ans suivant la promulgation de la présente loi, le Parlement est saisi par le Gouvernement d'un bilan de la mise en oeuvre de la cellule opérationnelle départementale qui devra établir l'impact du nouveau dispositif, son évaluation qualitative et quantitative, ainsi que les coûts de sa mise en oeuvre par les départements et les compensations versées par l'État. - (Adopté.)
Articles additionnels après l'article 5 bis
Mme la présidente. L'amendement n° 16, présenté par Mme Campion, M. Michel, Mmes Le Texier et Schillinger, MM. Godefroy et Cazeau, Mmes San Vicente-Baudrin, Demontès, Alquier et Printz, M. Domeizel et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 5 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les mots : « depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans » sont remplacés par les mots : « durant sa minorité ».
La parole est à M. Claude Domeizel.
M. Claude Domeizel. Il convient de trouver une solution à la situation des mineurs étrangers âgés de seize ans révolus qui ne peuvent prétendre au statut de réfugié. Ceux-ci ne peuvent en effet prétendre, à l'âge de dix-huit ans, à aucun statut particulier, alors même qu'ils ont bénéficié d'une prise en charge au nom de la protection de l'enfance.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Nicolas About, rapporteur. Cet amendement, qui concerne le droit des étrangers, est sans rapport avec le texte que nous discutons. La commission a donc émis un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. La parole est à M. Guy Fischer, pour explication de vote.
M. Guy Fischer. Je me réjouis, pour ma part, du dépôt de cet amendement par nos collègues socialistes, alors même que des divergences d'appréciation nous avaient opposés au début de ce débat. Je soutiendrai cette proposition.
Mme la présidente. L'amendement n° 55, présenté par MM. Domeizel, Badinter et Dreyfus-Schmidt, Mme Alquier, M. Godefroy, Mme Le Texier, M. Madec, Mme Printz, M. Raoul et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 5 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 706-53-1 du code de procédure pénale est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Aucune inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes n'est possible :
« 1) pour un mineur de 13 ans ;
« 2) pour un mineur de 13 à 16 ans, sauf s'il a été condamné pour crime à une peine d'emprisonnement supérieure à six mois ;
« 3) pour un mineur de 16 à 18 ans, sauf s'il a été condamné pour crime à une peine d'emprisonnement supérieure à trois mois. »
La parole est à M. Claude Domeizel.
M. Claude Domeizel. Je présente à nouveau aujourd'hui cet amendement concernant l'inscription des mineurs sur le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, le FIJAIS, que j'avais déjà défendu, puis retiré, lors de notre débat des 20 et 21 juin de l'année dernière.
Je suis tout à fait d'accord pour reconnaître la nécessité d'inscrire les délinquants sexuels sur un fichier.
Cela étant précisé, quelle est, en réalité, l'attente des victimes ? Il ne s'agit pas nécessairement d'obtenir une condamnation : ce qu'elles cherchent, la plupart du temps, c'est à apaiser la douleur d'une blessure qui ne se refermera jamais, une douleur qui touche d'ailleurs aussi leur entourage familial.
Comme je l'ai déjà expliqué en juin dernier, l'inscription au FIJAIS se fait non pas en fonction de la peine infligée, mais en fonction de la peine encourue. En vertu de ce principe, la personne qui a commis, à l'adolescence, une infraction dont la peine encourue justifie une inscription au fichier devra se soumettre pendant vingt ou trente ans, à cause de cette bêtise de jeunesse - certes condamnable, mais pour laquelle elle n'aura peut-être été condamnée qu'à une peine symbolique -, à une obligation de signalement dans un commissariat ou une gendarmerie.
S'il est vrai que les victimes approuvent l'existence d'une telle mesure, elles veulent surtout que leur agresseur soit repéré et que l'on s'assure qu'il ne recommencera pas. C'est la raison pour laquelle je suis favorable à l'inscription de ces agresseurs sur le fichier national judiciaire des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes. En revanche, nous souhaitons rendre cette inscription impossible pour les mineurs de treize ans, pour les mineurs de treize à seize ans, sauf s'ils ont été condamnés pour un crime ou à une peine d'emprisonnement supérieure à six mois, ainsi que pour les mineurs de seize à dix-huit ans, sauf s'ils ont été condamnés pour crime à une peine d'emprisonnement supérieure à trois mois. Je suis naturellement prêt, monsieur le ministre, à rectifier ces durées, au cas où ce seraient elles qui vous inciteraient à demander le rejet de cet amendement.
Vous m'aviez répondu, le 21 juin dernier : « Néanmoins, je vous propose, en relation avec le garde des sceaux, de prendre les dispositions nécessaires pour assurer l'information systématique des personnes condamnées à de faibles peines au moment où le casier judiciaire cesse de mentionner la sanction pénale qu'elles ont subie. »
J'attends donc de votre part, monsieur le ministre, des réponses précises.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Nicolas About, rapporteur. Je suis quelque peu gêné de faire à M. Domeizel cette réponse laconique, mais, dans la mesure où la commission avait donné sur cet amendement un avis défavorable en première lecture, il me paraît logique qu'elle fasse de même lors de la deuxième lecture.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Philippe Bas, ministre délégué. J'ai écouté avec beaucoup d'attention l'intervention de M. Domeizel, qui s'est déjà exprimé sur cette question en juin dernier ; je me souviens d'ailleurs très bien de l'échange que nous avions eu à l'époque.
M. Domeizel souhaite éviter qu'un mineur qui a commis, à l'adolescence, période de la vie qui se caractérise par des transformations et des troubles profonds, des actes illicites de nature sexuelle ne soit poursuivi toute sa vie par le rappel de ces actes et par une obligation de signalement.
Je comprends le motif d'humanité qui vous inspire, monsieur le sénateur, et je sais qu'il n'a rien à voir avec une quelconque indulgence à l'égard des auteurs d'agressions sexuelles. Vous avez en effet pris le soin de nous dire que, s'agissant d'agressions sexuelles d'une réelle gravité, l'inscription sur le fichier judiciaire vous paraissait s'imposer, afin de protéger la société contre d'éventuels délinquants récidivistes.
Vous voulez en fait éviter que cette faute d'enfance ou d'adolescence poursuive celui qui l'a commise, sinon pendant toute la durée de sa vie d'adulte, du moins très longtemps, alors même qu'il aura trouvé un équilibre de vie et qu'il n'y aura aucune raison de lui prêter l'intention de renouveler une telle agression.
En juin, je vous avais assuré que je chercherais une solution à ce problème, en collaboration avec les services de la Chancellerie. Nous avons commencé à y travailler.
Cependant, un obstacle s'oppose à la mise en oeuvre de votre proposition : la ligne de partage entre les infractions que vous jugez susceptibles d'être effacées et les autres est très difficile à établir. Je ne voudrais pas qu'un souci légitime d'humanité envers des personnes ayant commis, à l'adolescence, un geste déplacé, pour le moins, nous conduise à passer outre de réelles agressions et à favoriser, ainsi, d'éventuelles récidives.
Je peux d'autant moins accepter cet amendement, monsieur Domeizel, que des procédures permettant de retirer une inscription sur le fichier judiciaire sont d'ores déjà prévues dans le code pénal.
Nous allons poursuivre notre réflexion, mais, en mon âme et conscience, je crois que, si votre amendement tend effectivement à corriger des situations injustes que vous avez eu raison de décrire, il comporte aussi des risques. Nous devons également penser aux victimes !
M. Nicolas About, rapporteur. Ce sont des crimes !
Mme la présidente. La parole est à M. Claude Domeizel, pour explication de vote.
M. Claude Domeizel. J'ai bien noté que, si M. About était défavorable à notre amendement, ce n'était pas sur le fond, mais parce que la commission avait déjà émis un avis défavorable en première lecture. Or la discussion que nous avons en ce moment doit, justement, nous permettre d'évoluer. Je vous rappelle que sept mois se sont déjà écoulés depuis notre dernier débat sur cette question.
J'ai compris, par ailleurs, que M. le ministre n'était pas loin de nous suivre et qu'il comprenait les raisons qui m'ont conduit à défendre cet amendement.
Encore une fois, mon propos n'est nullement de contester la légitimité de l'inscription au FIJAIS de certaines personnes ayant commis des actes en effet hautement répréhensibles. C'est également le souhait, dans la plupart des cas, des victimes elles-mêmes et de leurs familles.
Mais nous devons imaginer ce que peut représenter, pour une personne qui a commis, à une époque de découverte de la sexualité, une bêtise de gamin, même si elle revêt un certain caractère de gravité, le fait de devoir « pointer », pendant vingt ou trente ans, dans un commissariat de police ou dans une gendarmerie !
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.
M. Nicolas About, rapporteur. Je tiens tout de même à rappeler que nous parlons ici non pas de gestes déplacés - nous en sommes même très loin ! -, mais de crimes ! Il est donc logique que nous ne traitions pas ce sujet à la légère.
Nous pensons pour notre part, au sein de la commission, que ce dossier mérite d'être étudié et qu'il faut prendre le temps de le faire correctement.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Michel, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Michel. Je soutiendrai naturellement l'amendement de M. Domeizel.
Je souhaite cependant poser une question à M. le ministre : la procédure de retrait d'inscription au fichier judiciaire est-elle identique à celle qui existe pour le casier judiciaire national ? Suffit-il de saisir le tribunal, après la condamnation, pour demander le retrait de l'inscription ? Si c'était le cas, M. Domeizel pourrait y trouver un motif d'apaisement.
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Philippe Bas, ministre délégué. En premier lieu, tout condamné figurant dans ce fichier peut demander au procureur de la République d'en être rayé dès que sa condamnation ne figure plus au casier judiciaire.
En deuxième lieu, en application de l'article 770 du code de procédure pénale, tout mineur condamné peut demander au tribunal pour enfants que sa condamnation soit effacée du casier judiciaire trois ans après sa condamnation, c'est-à-dire, en pratique, dès qu'il a atteint sa majorité, si sa rééducation est acquise.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 55.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 6
L'article 375 du code civil est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du premier alinéa, après le mot : « éducation », sont insérés les mots : « ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social » ;
2° Après la première phrase du même alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Dans les cas où le ministère public a été avisé par le président du conseil général, il s'assure que la situation du mineur entre dans le champ d'application de l'article L. 226- 4 du code de l'action sociale et des familles. » ;
3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Cependant, lorsque les parents présentent des difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères et chroniques, évaluées comme telles dans l'état actuel des connaissances, affectant durablement leurs compétences dans l'exercice de leur responsabilité parentale, une mesure d'accueil exercée par un service ou une institution peut être ordonnée pour une durée supérieure, afin de permettre à l'enfant de bénéficier d'une continuité relationnelle, affective et géographique dans son lieu de vie dès lors qu'il est adapté à ses besoins immédiats et à venir.
« Un rapport concernant la situation de l'enfant doit être transmis annuellement au juge des enfants.
Mme la présidente. L'amendement n° 40, présenté par MM. Fischer et Autain, Mme Hoarau, M. Muzeau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter le deuxième alinéa de cet article par les mots :
« ou si le mineur est privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille, que celle-ci réside ou non sur le territoire national »
La parole est à M. Guy Fischer.
M. Guy Fischer. Cet amendement est défendu.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Nicolas About, rapporteur. Cet amendement étant satisfait par l'article 1er, la commission y est défavorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 41, présenté par MM. Fischer et Autain, Mme Hoarau, M. Muzeau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen et rattachés, est ainsi libellé :
Dans le deuxième alinéa du 3° de cet article, après les mots :
« durée supérieure »
insérer les mots :
«, sans toutefois pouvoir excéder cinq ans »
La parole est à M. Guy Fischer.
M. Guy Fischer. Cet amendement, comme d'ailleurs le suivant, vise à encadrer la possibilité donnée au juge, par l'Assemblée nationale, de prononcer le placement de l'enfant pour une période indéterminée lorsque les parents présentent des difficultés chroniques affectant durablement leurs capacités à exercer leurs droits parentaux.
On comprend bien quelle logique ont suivie ceux qui ont pris l'initiative de cet ajout : il s'agit de prendre en compte certaines situations particulières dans lesquelles la révision tous les deux ans de la mesure d'assistance éducative apparaît plus comme un inconvénient que comme un avantage. C'est le cas, en particulier, des enfants placés en raison de pathologies psychiatriques chroniques des parents, et alors même que la guérison de ces troubles à moyen, voire à long terme, ne paraît pas envisageable.
Alors que la loi de 2002 a fort heureusement limité les cas de retrait de l'autorité parentale, celle-ci n'est pas transférée à l'ASE. Dès lors, le juge des enfants est mis dans l'obligation de procéder au réexamen de la situation de l'enfant et de celle de sa famille tous les deux ans.
Selon nous, ce délai est très court pour la construction de ces enfants, qui ne peuvent se stabiliser dans une famille d'accueil et donc envisager leur avenir à moyen terme.
Nous proposons donc que le juge puisse, dans ces situations exceptionnelles, prononcer un placement au long cours ; à défaut de précision de durée, ce dernier pourrait aller jusqu'à la majorité, voire jusqu'à vingt et un ans, en cas de difficultés particulières.
Néanmoins, la rédaction de l'article 6, de par la terminologie retenue, aboutit à entretenir un très grand flou, alors que, paradoxalement, les auteurs s'étaient voulus prudents.
Qu'entend-on par « difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères et chroniques » ? Les critères sont-ils cumulatifs ou alternatifs ? Vise-t-on ici également le cas de parents détenus, qui a été évoqué à l'Assemblée nationale ? Mais la détention est-elle en soi constitutive de difficultés relationnelles et éducatives ?
Il est dit que ces difficultés doivent être « évaluées comme telles dans l'état actuel des connaissances ». Mais en l'état actuel de quelles connaissances : scientifiques, psychiatriques, sociales ?
Par ailleurs, il est précisé qu'elles doivent également « affecter durablement les compétences dans l'exercice de la responsabilité parentale ». De quelles compétences s'agit-il ? La question se pose d'autant plus que certaines d'entre elles ont pu être déléguées ?
Pourquoi parler de responsabilité parentale et non d'autorité parentale ?
Face à ce flou, l'on peut redouter la résurgence de situations dans lesquelles des enfants sont confiés ad vitam aeternam par des parents à l'ASE au titre de l'assistance éducative, situation pourtant dénoncée encore récemment par le législateur et qui avait justifié, je le rappelle, la facilitation de la déclaration judiciaire d'abandon dans le cadre de la loi portant réforme de l'adoption, afin de rendre ces enfants plus facilement adoptables.
C'est pourquoi nous vous proposons, mes chers collègues, d'encadrer plus strictement le mécanisme en limitant à cinq ans le temps pendant lequel l'enfant est confié à l'assistance éducative, sans réexamen de sa situation.
Il nous a effectivement semblé indispensable de prévoir un réexamen du juge aux périodes charnières de la vie que sont l'enfance, la préadolescence, l'adolescence et la majorité, tant il est vrai que le juge doit pouvoir réexaminer régulièrement la pertinence de la réponse éducative.
J'ajouterai que l'absence totale de délai dans le texte actuel me paraît en contradiction avec les droits des parents en matière d'assistance éducative tels qu'ils figurent dans le décret de 2002 et la loi rénovant l'action sociale et médico-sociale, ces derniers ne pouvant être associés de façon contradictoire aux décisions concernant l'enfant.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Nicolas About, rapporteur. Alors que les mesures de placement sont prises pour deux ans au maximum, l'Assemblée nationale, dans l'intérêt de l'enfant, a introduit une dérogation pour les cas où l'empêchement des parents est manifestement durable. Le groupe CRC souhaite limiter cette dérogation à cinq ans.
Pour notre part, nous considérons que la disposition adoptée à l'Assemblée nationale répond judicieusement à ces situations particulières, car il appartient au seul juge d'apprécier la durée nécessaire du placement, et ce dans l'intérêt de l'enfant.
L'inquiétude des auteurs de l'amendement quant à l'évaluation régulière de la situation de l'enfant n'a pas lieu d'être puisque, je le rappelle, le texte prévoit la transmission chaque année par l'ASE d'un rapport portant sur la situation de l'enfant, ce qui peut permettre au juge, s'il l'estime nécessaire, de prendre une autre décision.
La commission est donc défavorable à cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 42, présenté par MM. Fischer et Autain, Mme Hoarau, M. Muzeau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen et apparentés, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le dernier alinéa du 3 de cet article :
La situation de l'enfant fait l'objet d'une évaluation tous les deux ans, au cours d'une audience à laquelle sont convoqués et entendus les père, mère, tuteur ou personne ou service à qui l'enfant a été confié. Le mineur peut également demander à être entendu.
La parole est à M. Guy Fischer.
M. Guy Fischer. J'ai évoqué, en défendant le précédent amendement, les risques liés au manque d'encadrement de la possibilité dérogatoire donnée au juge de placer un enfant pour une durée indéterminée.
J'insiste sur le mot « indéterminée », dès lors qu'il a été décidé de rejeter l'encadrement dans le temps de cette possibilité ; je précise que nous avons bien entendu préparé ces amendements avec des professionnels.
Il faut bien comprendre que, si cet article était adopté en l'état, un juge des enfants pourrait placer pour dix-huit ans un enfant sur le fondement d'une appréciation d'un déficit grave dans les capacités relationnelles et éducatives, alors même qu'une telle appréciation se fait à partir de connaissances évolutives, la psychiatrie n'étant pas une science exacte.
Or, à ce régime exorbitant correspondent des garanties de procédure minimalistes. En effet, comme l'a dit le président About, un seul rapport annuel au juge est prévu, rapport dont on ne sait d'ailleurs pas, comme le souligne notre collègue Mme Hermange, de qui il doit émaner. Si l'on veut bien se référer à ce qui se passe à l'heure actuelle en matière d'assistance éducative, on peut émettre quelques doutes sur la contrainte qu'une telle formalité peut réellement constituer, d'autant qu'aucune sanction n'est prévue en cas de non-remise du rapport.
C'est pourquoi nous proposons un système quelque peu différent.
Plutôt que de se limiter à un rapport annuel dépourvu de réelle force contraignante, il serait souhaitable de prévoir l'obligation, pour le juge, d'organiser une audience tous les deux ans, en présence des parents de l'enfant. Les droits de la famille seraient ainsi mieux préservés puisque le principe du contradictoire serait respecté. De plis, le juge pourrait se prononcer en ayant vu les intéressés, ce qui contribuerait bien entendu à son appréciation de la situation réelle.
En revanche, et afin de ne pas alourdir la procédure, il ne serait pas nécessaire d'y associer obligatoirement l'enfant, qui pourrait cependant être entendu conformément au droit en vigueur, s'il en fait la demande.
À la différence de notre collègue Mme Hermange, nous considérons que l'audience doit représenter non seulement une sanction face à l'absence de remise du rapport au juge, mais aussi le moyen pour le juge des enfants de faire réellement le point de la situation de l'enfant.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Nicolas About, rapporteur. La procédure envisagée ici nous paraît très lourde. En effet, rien n'empêche le juge d'organiser une telle audition chaque fois qu'il le jugera utile.
La commission est donc défavorable à cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 44 rectifié bis, présenté par Mmes Hermange, B. Dupont, Garriaud- Maylam, Brisepierre, Kammermann et Procaccia, M. Braye, Mmes Malovry, Mélot, Troendle, Lamure et Papon et M. Portelli, est ainsi libellé :
Compléter le dernier alinéa du 3°de cet article par les mots et une phrase ainsi rédigée :
par le service ou l'établissement à qui le mineur a été confié. À défaut, le juge des enfants procède à une audience dans les conditions définies aux articles 1188 et suivants du nouveau code de procédure civile.
La parole est à Mme Marie-Thérèse Hermange.
Mme Marie-Thérèse Hermange. Il s'agit d'un amendement de bon sens, qui tient compte de constatations faites sur le terrain, monsieur le ministre.
En effet, lorsque, à l'occasion de la visite d'un certain nombre d'établissements, nous demandons si une évaluation de tel ou tel enfant a été faite, nous nous rendons compte que, souvent, les services de l'aide sociale à l'enfance n'y ont tout simplement pas procédé.
Cette remarque se situe d'ailleurs dans le droit fil de la discussion que nous avons eue tout à l'heure sur la responsabilisation des services de l'ASE.
C'est la raison pour laquelle nous souhaitons que ce soit le service ou l'établissement à qui le mineur a été confié qui établisse le rapport ; à défaut, le juge des enfants pourra procéder à une audience dans les conditions prévues aux articles 1188 et suivants du nouveau code de procédure civile.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Nicolas About, rapporteur. Cette précision nous paraît utile, la menace d'une audience pouvant effectivement motiver les services.
Cela étant dit, nous souhaiterions connaître la position du Gouvernement.
Mme la présidente. Quel est, donc, l'avis du Gouvernement ?
M. Philippe Bas, ministre délégué. Un rapport annuel est d'ores et déjà obligatoire, qui doit aboutir à une évaluation fine de la situation personnelle des enfants et permettre d'adapter de manière continue les modalités de leur prise en charge en fonction de leurs besoins.
Dès lors, la menace de la tenue d'une audience, telle qu'elle est proposée dans cet amendement, est-elle de nature à rendre plus sûres la réalisation de ce rapport et sa transmission au juge des enfants ? En réalité, madame la sénatrice, si vous avez raison de vouloir une amélioration de la situation actuelle, j'ai bien peur que votre amendement n'ait pas l'effet que vous en attendez.
Mieux vaudrait, me semble-t-il, que nous mettions en oeuvre tous ensemble les règles de bonne pratique que nous sommes en train de définir avec les professionnels, de sorte que, au lieu de prévoir des sanctions qui, je le crains, resteront lettre morte, nous puissions rendre le dispositif réellement efficace par la mise en mouvement de l'action sociale à l'enfance qui constitue tout l'enjeu de cette réforme. Si celle-ci ne parvient pas à provoquer cette mise en mouvement, alors, toutes les sanctions sous forme d'audience n'auront aucune portée.
C'est la raison pour laquelle je vous demande, madame Hermange, de bien vouloir retirer cet amendement, tout en vous redisant notre volonté de travailler avec les départements et l'aide sociale à l'enfance pour que ce changement, que nous voulons impulser grâce à cette réforme, voie le jour.
Mme la présidente. L'amendement est-il maintenu, madame Hermange ?
Mme Marie-Thérèse Hermange. Oui, madame la présidente, car je pense que cette précision sera, in fine, de nature à favoriser une meilleure coordination entre les services de l'aide sociale à l'enfance et la justice.
En outre, les services de l'aide sociale à l'enfance auront sans doute à coeur d'établir eux-mêmes ce rapport, et je leur fais confiance.
Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Nogrix, pour explication de vote.
M. Philippe Nogrix. Je rejoins tout à fait les réflexions de M. le ministre.
Il faudrait savoir ce que l'on veut ! On veut une loi simple, qui responsabilise les services de l'aide sociale à l'enfance. On veut que les services de l'ASE et les juges des enfants travaillent ensemble, dans l'intérêt de l'enfant. Par conséquent, je ne vois pas ce que cet amendement pourrait apporter au texte et je vous demande, mes chers collègues, de bien y réfléchir, car il ne fait, selon moi, que compliquer les choses, alors qu'il est nécessaire de les simplifier.
En effet, l'intérêt de l'enfant, comme celui des familles, c'est que les choses soient simples. En d'autres termes, il convient que des professionnels fassent accepter aux parents les mesures éducatives qui se révéleront les plus efficaces. Or la loi prévoit que le juge n'intervient qu'en cas de nécessité véritablement absolue, par exemple en cas de refus des parents ou d'abdication des services de l'aide sociale à l'enfance.
Je considère donc sincèrement que cet amendement, loin de rendre le dispositif plus efficace sur le terrain, est source de confusion.
C'est la raison pour laquelle, faisant miens les propos de M. le ministre, je voterai contre la proposition qui nous est faite par notre collègue Mme Hermange.
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.
M. Nicolas About, rapporteur. Je me permets de faire remarquer que la rédaction de cet amendement pose un problème. S'il était maintenu, il devrait être rectifié, afin de supprimer la phrase : « dans les conditions définies aux articles 1188 et suivants du nouveau code de procédure civile », qui renvoie au pouvoir réglementaire et, par conséquent, invalide en quelque sorte cette disposition.
En outre, si l'établissement auquel le mineur a été confié ne rend pas son rapport, le juge a d'ores et déjà toute latitude pour agir, et il n'est peut-être pas nécessaire de le rappeler dans la loi.
Madame Hermange, pour ces deux raisons, et parce que nos débats vous ont éclairé sur notre volonté de voir le juge réagir si aucun rapport n'est remis, vous pourriez retirer cet amendement.
M. Jean-Pierre Michel. Mais elle est têtue !
M. Nicolas About, rapporteur. Mais non ! (Sourires.)
Mme la présidente. Madame Hermange, l'amendement n° 44 rectifié bis est-il maintenu ?
Mme Marie-Thérèse Hermange. Monsieur le ministre, pourriez-vous faire préciser par un décret que ce rapport doit être rendu annuellement par le service ou l'établissement auquel le mineur a été confié ?
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Philippe Bas, ministre délégué. Madame Hermange, voilà une proposition à laquelle j'aurais dû penser le premier...
Mme Marie-Thérèse Hermange. Vos collaborateurs y avaient pensé, monsieur le ministre !
M. Philippe Bas, ministre délégué.... et je vous remercie de l'avoir formulée !
Bien entendu, en lien avec mon collègue M. le garde des sceaux, je prendrai les dispositions nécessaires afin que vous obteniez satisfaction sur ce point, car il ne serait pas bon, en effet, que cette injonction concernant la transmission annuelle d'un rapport au juge des enfants restât lettre morte. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)
Mme Isabelle Debré. Très bien !
Mme Marie-Thérèse Hermange. Ces ouvertures mutuelles entre le ministre et moi-même me conduisent naturellement à retirer mon amendement, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 44 rectifié bis est retiré.
Je mets aux voix l'article 6.
(L'article 6 est adopté.)
Article 8
Après l'article L. 226-3 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 226-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 226-3-1. - Dans chaque département, un observatoire départemental de la protection de l'enfance, placé sous l'autorité du président du conseil général, a pour missions :
« 1° De recueillir, d'examiner et d'analyser les données relatives à l'enfance en danger dans le département, au regard notamment des informations anonymes transmises dans les conditions prévues à l'article L. 226-3. Ces données sont ensuite adressées par chaque département à l'Observatoire national de l'enfance en danger ;
« 2° D'être informé de toute évaluation des services et établissements intervenant dans le domaine de la protection de l'enfance et assurée en application de l'article L. 312-8 ;
« 2° bis De suivre la mise en oeuvre du schéma départemental prévu à l'article L. 312-5 en tant qu'il concerne les établissements et services mentionnés aux 1° et 4° du I de l'article L. 312-1, et de formuler des avis ;
« 3° De formuler des propositions et avis sur la mise en oeuvre de la politique de protection de l'enfance dans le département.
« L'observatoire départemental de la protection de l'enfance comprend notamment des représentants des services du conseil général, de l'autorité judiciaire dans le département, des autres services de l'État ainsi que des représentants de tout service et établissement dans ce département qui participe ou apporte son concours à la protection de l'enfance et des représentants des associations concourant à la protection de l'enfance et de la famille.
« L'observatoire départemental de la protection de l'enfance établit des statistiques qui sont portées à la connaissance de l'assemblée départementale et transmises aux représentants de l'État et de l'autorité judiciaire. »
Mme la présidente. L'amendement n° 58 rectifié bis, présenté par Mmes Garriaud - Maylam et Brisepierre, MM. Cantegrit, Cointat, Duvernois, del Picchia, Ferrand et Guerry, Mmes Kammermann et B. Dupont, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 226-3-1 du code de l'action sociale et des familles par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les Français établis hors de France, un agent du consulat fait rapport annuellement à l'observatoire national, au Défenseur des enfants, ainsi qu'au comité consulaire pour la protection et l'action sociale mis en place auprès du consulat. »
La parole est à Mme Joëlle Garriaud-Maylam.
Mme Joëlle Garriaud-Maylam. Mes chers collègues, grâce à cet amendement, que j'ai déjà longuement évoqué lors de la discussion générale, les Français de l'étranger ne seraient pas exclus du dispositif prévu par le projet de loi que nous examinons aujourd'hui en deuxième lecture.
Cette disposition avait été adoptée en première lecture, le Gouvernement et la commission s'en remettant à la sagesse de la Haute Assemblée, mais elle a malheureusement été supprimée par nos collègues députés.
Voici ce qui figure à ce sujet dans le rapport de la commission de l'Assemblée nationale : « La rapporteure a présenté un amendement supprimant le dernier alinéa de l'article. Elle a expliqué que cet alinéa, introduit par le Sénat, concerne la protection des enfants français à l'étranger pour lesquels les services consulaires rempliraient le même rôle que l'observatoire départemental de l'enfance. Cette disposition n'est pas applicable pour des raisons juridiques et faute de moyens suffisants dans les représentations diplomatiques. »
Cette appréciation de la rapporteure de l'Assemblée nationale appelle de ma part deux réactions.
Premièrement, j'ai modifié mon amendement en première lecture, à la demande du Gouvernement : après avoir suggéré dans un premier temps que les comités pour l'action consulaire se voient attribuer les mêmes missions que les observatoires départementaux, j'ai accepté de me contenter de la rédaction d'un rapport annuel, et mon amendement, ainsi rectifié, a été adopté.
Deuxièmement, je l'ai dit tout à l'heure à la tribune, l'argument selon lequel cette disposition ne serait pas applicable pour des raisons juridiques et faute de moyens suffisants dans les représentations diplomatiques ne me paraît pas recevable.
J'estime - comme, d'ailleurs, l'ensemble des sénateurs représentant les Français de l'étranger - qu'il est inacceptable que seules les autorités nationales du pays d'accueil soient considérées comme compétentes pour la protection de nos compatriotes expatriés.
En outre, on ne peut arguer d'un manque de moyens dans les représentations diplomatiques et consulaires pour justifier une absence d'intérêt envers les enfants français qui résident à l'étranger. Il est indispensable que nous puissions les inclure dans la solidarité nationale. Il est non moins indispensable de faire remonter des informations sur la situation de ces enfants, et ce tant auprès de l'observatoire national que du Défenseur des enfants.
Je le rappelle, c'est en 2005 seulement que la commission permanente pour la protection sociale des Français de l'étranger du ministère des affaires étrangères a décidé que des secours pourraient être alloués à ces enfants en difficulté. Il est donc très important, me semble-t-il, de sensibiliser davantage nos autorités consulaires à ce problème. Tel est l'objet de cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Nicolas About, rapporteur. La disposition reprise dans cet amendement a été adoptée par le Sénat en première lecture, malgré l'avis défavorable de la commission des affaires sociales, chacun s'en souvient, puis elle a été supprimée par l'Assemblée nationale.
Or nous avons toujours le sentiment que les agents consulaires ne disposent pas des moyens d'exercer cette mission, qui pourrait même être considérée par les pays hôtes comme une forme d'ingérence. Nous estimons qu'il faudrait plutôt régler ce problème par la voie de conventions bilatérales.
La commission a donc renouvelé son avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Philippe Bas, ministre délégué. Madame Garriaud-Maylam, le Gouvernement, je vous l'assure, porte le plus grand intérêt à cet amendement.
Toutefois, entre et le contenu des dispositions que vous proposez et les motifs que vous avez exposés, il existe une certaine différence ! À travers cet amendement, vous ne posez pas la question de l'application par nos services consulaires de la loi aux enfants français qui vivent à l'étranger et qui sont maltraités. Vous visez seulement à contraindre un agent du consulat à rédiger un rapport à l'observatoire national, au Défenseur des enfants et au comité consulaire pour la protection et l'action sociale mis en place auprès du consulat, ce qui n'est pas la même chose !
Si vous aviez voulu affirmer que la loi s'applique aux enfants français vivant à l'étranger grâce aux consulats, qui remplaceraient alors les conseils généraux, vous l'auriez écrit en toutes lettres dans le texte de cet amendement, alors que vous prévoyez seulement la rédaction de rapports.
Je comprends qu'à travers cette disposition vous avez voulu signifier, en réalité, qu'il fallait se préoccuper de ces enfants français vivant à l'étranger qui peuvent être maltraités et, de ce point de vue, le Gouvernement ne peut qu'être d'accord avec vous.
Faut-il pour autant en déduire que la rédaction de trois rapports est nécessaire ?
Mme Joëlle Garriaud-Maylam. C'est trois fois le même rapport !
M. Philippe Bas, ministre délégué. Vous avez raison : il s'agit d'un seul rapport destiné à trois institutions.
Toutefois, d'une part, le Gouvernement considère que cette mesure ne relève pas d'une mesure législative mais d'une simple instruction, qui pourrait être délivrée aux services consulaires par mon collègue ministre des affaires étrangères. D'autre part, j'ai le plaisir de vous annoncer qu'après en avoir discuté avec ce dernier, et après que nos collaborateurs se furent réunis, nous avons prévu de donner les instructions nécessaires afin qu'une information remonte de nos consulats sur la situation de ces enfants français vivant à l'étranger et auxquels vous voulez, à juste titre, qu'on puisse venir en aide.
Sous le bénéfice de ces explications, le Gouvernement demande le retrait de cet amendement.
Mme la présidente. Madame Garriaud-Maylam, l'amendement n° 58 rectifié bis est-il maintenu ?
Mme Joëlle Garriaud-Maylam. J'observerai d'abord que, à ma connaissance, en première lecture, la commission n'a pas émis un avis défavorable sur cet amendement ! Dans le compte rendu intégral des débats de la séance du 21 juin 2006, je lis simplement ceci : « La commission n'a pas été très convaincue par la nécessité d'une telle disposition. En effet, la protection de l'enfance relève des autorités du territoire où l'enfant se trouve, quelle que soit sa nationalité ».
M. Nicolas About, rapporteur. Eh bien voilà !
Mme Joëlle Garriaud-Maylam. D'ailleurs, cette dernière assertion n'est que partiellement vraie, et le devoir de nos autorités consulaires est de se préoccuper du sort de ces enfants français, de la même façon que les administrations s'occupent des citoyens sur le territoire national, même si la législation du pays d'accueil à cet égard est extrêmement importante, nous n'en disconviendrons pas.
En tout cas, je le répète, ni la commission ni le Gouvernement n'ont émis d'avis défavorable : ils s'en sont remis à la sagesse du Sénat, qui a adopté cet amendement.
Monsieur le ministre, dans la discussion générale, j'ai souligné que j'avais fait le choix, à votre demande, d'une solution fort modeste. En effet, j'aurais souhaité aller beaucoup plus loin, avec, par exemple, un guide des bonnes pratiques à l'étranger ou la formulation de recommandations. Toutefois, il m'a paru indispensable que soit au préalable dressé un état des lieux, et, dans cette perspective, il ne serait pas incongru de demander aux consulats de rédiger un rapport !
Au demeurant, si le terme « rapport » vous gêne, une information ou un communiqué pourraient parfaitement convenir, car l'important est de sensibiliser les consulats. J'ai bien noté l'avancée que vous nous proposez, et je vous en félicite, mais j'avoue que je ne vois pas la nécessité de retirer cet amendement.
Après tout, le rôle des sénateurs des Français de l'étranger est de défendre nos compatriotes qui vivent hors du territoire et auxquels, trop souvent, les lois qui sont votées ici ne s'appliquent pas.
Il est important d'aller de l'avant et de ne pas exclure ces enfants français. Or, vous le savez, monsieur le ministre, un texte de loi a une portée bien plus grande qu'une instruction, quelle qu'elle soit,...
Mme Joëlle Garriaud-Maylam.... et l'expérience nous a appris que, au fil des années, parfois même très rapidement, bien des instructions sont oubliées....
C'est pourquoi je ne suis guère encline à retirer cet amendement.
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.
M. Nicolas About, rapporteur. Madame Garriaud-Maylam, la formule utilisée par la commission en première lecture participait tout simplement des bonnes pratiques du Sénat, c'est-à-dire d'une élémentaire courtoisie.
Il est évident que nous étions défavorables à cet amendement.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 58 rectifié bis.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. La parole est à Mme Joëlle Garriaud-Maylam, pour explication de vote sur l'article 8.
Mme Joëlle Garriaud-Maylam. Je savais que l'amendement n° 58 rectifié bis ne serait pas adopté, mais je ne pouvais pas le retirer, car il s'agissait pour moi de défendre un principe.
J'ai été très heureuse d'apprendre que la commission faisait preuve de courtoisie, mais je veux surtout remercier M. le ministre de ses propositions, qui me semblent extrêmement importantes.
Bien entendu, je voterai cet article.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 8.
(L'article 8 est adopté.)
Article 9
I. - Le code civil est ainsi modifié :
1° Les cinq premiers alinéas de l'article 375-3 sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :
« Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier :
« 1° À l'autre parent ;
« 2° À un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ;
« 3° À un service départemental de l'aide sociale à l'enfance ;
« 4° À un service ou à un établissement habilité pour l'accueil de mineurs à la journée ou suivant toute autre modalité de prise en charge ;
« 5° À un service ou à un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé. » ;
2° Dans le premier alinéa de l'article 375-4, les références : « 2° et 3° » sont remplacées par les références : « 2°, 4° et 5° » ;
3° Dans le premier alinéa de l'article 375-9, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 5° ».
II. - Non modifié..................................................................... - (Adopté.)
Article 10
Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L'article L. 221-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un enfant bénéficie d'une mesure prévue à l'article 375-2 ou aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article 375-3 du code civil, le président du conseil général organise, sans préjudice des prérogatives de l'autorité judiciaire, entre les services du département et les services chargés de l'exécution de la mesure, les modalités de coordination en amont, en cours et en fin de mesure, aux fins de garantir la continuité et la cohérence des actions menées. Le service qui a été chargé de l'exécution de la mesure transmet au président du conseil général un rapport circonstancié sur la situation et sur l'action ou les actions déjà menées. Il en avise, sauf en cas de danger pour l'enfant, le père, la mère, toute personne exerçant l'autorité parentale ou le tuteur. » ;
2° Le second alinéa de l'article L. 223-5 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le service élabore au moins une fois par an un rapport, établi après une évaluation pluridisciplinaire, sur la situation de tout enfant accueilli ou faisant l'objet d'une mesure éducative.
« Lorsque l'enfant est confié au service de l'aide sociale à l'enfance en application du 3° de l'article L. 222-5 du présent code et du 3° de l'article 375-3 du code civil, ce rapport est transmis à l'autorité judiciaire.
« Sans préjudice des dispositions relatives à la procédure d'assistance éducative, le contenu et les conclusions de ce rapport sont portés à la connaissance du père, de la mère, de toute autre personne exerçant l'autorité parentale, du tuteur et du mineur, en fonction de son âge et de sa maturité. »
Mme la présidente. L'amendement n° 43, présenté par MM. Fischer et Autain, Mme Hoarau, M. Muzeau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen et apparentés, est ainsi libellé :
Compléter le dernier alinéa du 2° de cet article par une phrase ainsi rédigée :
Pour la consultation du rapport, ils bénéficient, à leur demande, d'un accompagnement par le service éducatif chargé de la mesure.
La parole est à M. Guy Fischer.
M. Guy Fischer. Madame la présidente, mon argumentaire vaudra également pour l'amendement n° 57.
Il s'agit de consacrer le droit des familles à bénéficier d'un accompagnement lors de la consultation du rapport annuel de l'ASE et du dossier d'assistance éducative devant le juge des enfants.
En effet, il n'est pas normal que dépende du bon vouloir des institutions un droit qui fait partie intégrante de la mesure d'assistance éducative puisqu'il est de nature à favoriser l'adhésion des familles à la mise en oeuvre de cette dernière.
De fait, l'isolement dans lequel se trouvent ces familles lorsqu'elles consultent ce rapport contribue souvent à distendre le lien avec les institutions chargées de la protection de l'enfance. Alors qu'une explication sur le contenu même de ce rapport serait nécessaire et qu'un contact serait le bienvenu, les familles prennent connaissance, parfois brutalement, des éléments du dossier, en leur attribuant un sens qui entretient erreurs et malentendus.
Dans le cas de familles souffrant de pathologies importantes, cette situation peut être extrêmement préjudiciable et favoriser le relâchement du lien avec les services éducatifs et avec l'enfant.
Nous considérons dès lors comme essentiel qu'un travailleur social soit désigné pour jouer ce rôle d'intermédiaire. Il s'agit non pas de l'« accompagnement-assistance » dont bénéficie l'enfant, mais d'une aide à la consultation, afin qu'un professionnel restitue le contenu et le sens du rapport, de la manière la plus respectueuse des droits des familles.
Cette mesure va donc dans le sens de la défense des droits des parents dans leurs relations avec l'ASE, droits consacrés à l'article 11 avec la mise en place du document établi conjointement par l'ASE et les parents sur le projet de vie de l'enfant.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission sur les amendements ?
M. Nicolas About, rapporteur. La disposition que tend à mettre en place l'amendement n° 43 n'est pas d'ordre législatif, mais relève de l'organisation de chaque service. Elle pourrait, à la rigueur, faire l'objet d'une recommandation par circulaire, ce à quoi la commission serait tout à fait favorable.
Pour autant, la commission est hostile à la proposition telle qu'elle est prévue dans cet amendement.
En ce qui concerne l'amendement n° 57, je l'indique dès à présent, la possibilité offerte aux parents de consulter le dossier d'assistance éducative de leur enfant figure déjà dans le nouveau code de procédure civile. Ceux-ci peuvent même déjà être assistés par un avocat. En revanche, l'aide à la consultation ne peut être organisée par le service d'accueil : si elle devait l'être, ce serait par le juge. C'est pourquoi la commission est également défavorable à cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Guy Fischer. C'est toujours ce qu'on dit !
M. Philippe Bas, ministre délégué.... plus d'initiative : voilà ce qu'il nous faut ! C'est pourquoi le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces deux amendements.
M. Guy Fischer. Allez voir les familles des Minguettes !
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Michel, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Michel. Je voterai ces deux amendements, même si la mesure que tend à introduire l'amendement n° 43 relève à l'évidence du domaine réglementaire, comme l'a remarqué M. About.
Monsieur le ministre, je regrette que vous traitiez différemment l'opposition et la majorité. (M. le ministre délégué manifeste son étonnement.)
L'amendement n° 58 rectifié bis visait, lui aussi, à mettre en place une mesure qui n'avait pas lieu d'être dans le projet de loi. Or vous avez émis un avis circonstancié, assurant que vous feriez en sorte que des recommandations soient adressées aux consulats par votre collègue des affaires étrangères.
À l'inverse, s'agissant des amendements nos 43 et 57, vous opposez laconiquement une fin de non-recevoir : il n'y a rien à voir ! Mais si, il y a à voir ! Vous auriez dû répondre, là aussi, que vous donneriez des instructions pour que les familles soient accompagnées, lorsqu'elles en ont besoin. Ç'aurait été plus correct.
M. Guy Fischer. Plus courtois !
M. Jean-Pierre Michel. Cela m'étonne de votre part !
Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Nogrix, pour explication de vote.
M. Philippe Nogrix. Avec de tels amendements, l'application de cette loi deviendra impossible et on ne comprendra pas l'esprit qui l'anime !
Il s'agit de responsabiliser les services de l'aide sociale à l'enfance. Imagine-t-on qu'un travailleur social qui aide une famille refusera de continuer à le faire sous prétexte que celle-ci aura pris connaissance de ce rapport ? Il est évident qu'il sera à ses côtés. Le préciser n'est pas nécessaire !
Par ailleurs, en cette matière, revient-il à la loi de donner des instructions au président du conseil général. C'est lui le patron de l'aide sociale à l'enfance ! (M. Guy Fischer s'exclame.) C'est à lui de donner des consignes à ses travailleurs sociaux et de faire respecter les procédures.
Que disent ces amendements sinon que les présidents de conseil général ne font pas correctement leur travail et qu'il faut les y contraindre par la loi ?
M. Guy Fischer. On en a assez des donneurs de leçons !
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 10.
(L'article 10 est adopté.)
Article additionnel après l'article 10
Mme la présidente. L'amendement n° 57, présenté par MM. Fischer et Autain, Mme Hoarau, M. Muzeau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 375-6 du code civil est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le dossier d'assistance éducative peut être consulté dans les conditions prévues par le nouveau code de procédure civile, par le père, la mère, le tuteur, la personne ou le représentant du service à qui l'enfant a été confié et par le mineur capable de discernement.
« Pour cette consultation, le père, la mère, le tuteur et le mineur bénéficient d'un accompagnement par le service à qui l'enfant a été confié. »
Cet amendement a été défendu et la commission ainsi que le Gouvernement se sont déjà exprimés à son sujet.
Je le mets aux voix.
(L'amendement n'est pas adopté.)
TITRE III
DISPOSITIFS D'INTERVENTION DANS UN BUT DE PROTECTION DE L'ENFANCE
Article 11
L'article L. 223-1 du code de l'action sociale et des familles est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le deuxième alinéa s'applique en outre aux démarches du père, de la mère, de toute autre personne exerçant l'autorité parentale ou du tuteur, auprès des services et établissements accueillant les mineurs mentionnés aux 1° et 3° de l'article L. 222-5.
« L'attribution d'une ou plusieurs prestations prévues au présent titre est précédée d'une évaluation de la situation prenant en compte l'état du mineur, la situation de la famille et les aides auxquelles elle peut faire appel dans son environnement.
« Les services départementaux et les titulaires de l'autorité parentale établissent un document intitulé « projet pour l'enfant » qui précise les actions qui seront menées auprès de l'enfant, des parents et de son environnement, le rôle des parents, les objectifs visés et les délais de leur mise en oeuvre Il mentionne l'institution et la personne chargées d'assurer la cohérence et la continuité des interventions. Ce document est cosigné par le président du conseil général et les représentants légaux du mineur ainsi que par un responsable de chacun des organismes chargés de mettre en oeuvre les interventions. Il est porté à la connaissance du mineur et, pour l'application de L. 223-3-1, transmis au juge.
« Sur la base des informations dont il dispose, le président du conseil général veille à assurer le suivi et, dans la mesure du possible, la continuité des interventions mises en oeuvre pour un enfant et sa famille au titre de la protection de l'enfance. »
Mme la présidente. L'amendement n° 47, présenté par MM. Fischer et Autain, Mme Hoarau, M. Muzeau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter l'avant-dernier alinéa de cet article par une phrase ainsi rédigée :
Les modalités de prise en charge seront définies dans le document individuel de prise en charge ou le contrat de séjour prévus par l'article 311-4 du présent code.
La parole est à M. Guy Fischer.
M. Guy Fischer. Je sais que je vais encore me faire « tacler », mais cela ne me fait rien : je préfère que les choses soient dites ! (Sourires.)
L'article 11 opère une confusion sur le sens du « projet pour l'enfant », cosigné par les parents et le service de l'ASE, qui recense les actions menées auprès de l'enfant et désigne un référent de parcours pour l'enfant, chargé notamment de garantir la continuité de sa prise en charge.
Pour autant, il faut préciser que ce document n'est pas un contrat de séjour ou un document individuel de prise en charge, auxquels il revient, depuis la loi de 2002, de définir les modalités pratiques de la prise en charge.
C'est pour établir clairement cette distinction que nous vous proposons d'adopter le présent amendement.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Nicolas About, rapporteur. Cet amendement introduit plus de confusion qu'il n'en dissipe ! La précision qu'il tend à apporter est inutile : il existe bien deux documents distincts.
La commission émet donc un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 11.
(L'article 11 est adopté.)
Article additionnel après l'article 11
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 17 est présenté par Mme Campion, M. Michel, Mmes Le Texier et Schillinger, MM. Godefroy et Cazeau, Mmes San Vicente - Baudrin, Demontès, Alquier et Printz, M. Domeizel et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
L'amendement n° 45 est présenté par MM. Fischer et Autain, Mme Hoarau, M. Muzeau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen et rattachés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 222-4-1 du code de l'action sociale et des familles est abrogé.
La parole est à Mme Claire-Lise Campion, pour présenter l'amendement n° 17.
Mme Claire-Lise Campion. Une fois de plus, nous demandons la suppression de ce dispositif, que nous estimons inéquitable.
En proposant la suppression des allocations familiales comme solution à l'absentéisme scolaire, le Gouvernement s'est trompé ! Ce système pénalise les parents sans prendre en compte les réalités complexes auxquelles ils se heurtent dans l'éducation de leurs enfants. De plus, il les fait apparaître comme responsables des difficultés de la société, notamment de la délinquance.
Comment, avec un tel dispositif, se présenter comme partenaire des parents ? En fait, on agit contre eux !
Cette mesure est injuste et contient en germe un dévoiement des allocations familiales, qui sont là pour couvrir les charges que représentent les enfants et non pour décerner des brevets de bonne éducation.
En outre, les familles ne sont pas touchées de manière identique puisque celles qui n'ont qu'un seul enfant ne sont pas éligibles aux allocations familiales. En revanche, les familles nombreuses sont davantage pénalisées, la sanction pécuniaire étant proportionnelle au nombre d'enfants. Par ailleurs, la suppression des allocations n'a évidemment pas la même incidence sur les ressources des familles dont les revenus sont les plus importants.
Nous regrettons également que le Gouvernement n'ait pas pris la peine d'écouter les associations familiales ainsi que l'ensemble des travailleurs sociaux, qui étaient fortement opposés à cette mesure et à ses conséquences, puisqu'elle transforme les allocations familiales en prime de bonne conduite.
M. Guy Fischer. Il s'en moque !
Mme Claire-Lise Campion. Voilà pourquoi nous demandons la suppression de ce dispositif injuste et inefficace.
Mme la présidente. La parole est à M. Guy Fischer, pour présenter l'amendement n° 45.
M. Guy Fischer. Nous réitérons ici notre opposition au contrat de responsabilité parentale.
On ne peut en aucune façon qualifier de « contrat » un dispositif imposé aux familles sous la menace de mettre sous tutelle des allocations familiales.
Rappelons en effet que, en cas d'absentéisme scolaire grave, de trouble porté au fonctionnement d'un établissement ou de toute autre difficulté liée à une carence de l'autorité parentale, le conseil général a le pouvoir d'imposer aux parents la signature d'un contrat par lequel ils s'engagent, notamment, à suivre une mesure d'aide ou d'action sociale.
Si les parents refusent de signer le contrat ou s'ils n'en respectent pas les modalités, ils peuvent voir suspendre le versement des prestations familiales. Cette disposition est donc perçue comme une sanction.
Cette philosophie est aux antipodes de l'image dont vous voulez ici - la tâche n'est pas des plus aisées ! - vous parer, celle d'une majorité soucieuse de soutenir les familles en difficulté. Le contrat de responsabilité parentale est une mesure répressive, qui fait croire que c'est en « touchant au porte-monnaie » qu'on renforce les parents dans leurs fonctions parentales.
Je suis membre du conseil d'administration de chacun des trois collèges des Minguettes : les principaux et les équipes éducatives ne sont pas du tout prêts, croyez-moi, à suivre une telle pente ! On est vraiment, avec ce dispositif, à l'opposé de ce qu'il faut faire !
En faisant ainsi croire que, si un enfant n'est pas à l'école ou en trouble le fonctionnement, cela ne peut être que la faute des parents, on n'arrive qu'à stigmatiser les familles en difficulté.
Plus grave encore, supprimer, même temporairement, un soutien financier à ces familles revient à les enfoncer un peu plus dans la précarité et à fragiliser l'autorité parentale vis-à-vis des enfants, non à leur apporter le soutien nécessaire.
Comme le disait ironiquement un membre du Syndicat des avocats de France, « l'alternative au cataplasme sur une jambe de bois n'est certainement pas l'amputation ».
Soyons cohérents avec ce texte réformant la protection de l'enfance et supprimons le contrat de responsabilité parentale.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Nicolas About, rapporteur. Claire-Lise Campion et Guy Fischer savent que la commission a approuvé, en son temps, l'instauration du contrat de responsabilité parentale. Il vient à peine d'être mis en oeuvre et la commission souhaite lui laisser sa chance. C'est pourquoi elle émet un avis défavorable sur ces amendements.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Philippe Bas, ministre délégué. Pardonnez-moi de provoquer la polémique dans ce débat de grande qualité, mais j'ai connu des époques où la gauche était moins regardante quand il s'agissait de retirer les allocations familiales aux parents défaillants.
Le gouvernement Rocard, le gouvernement Cresson, le gouvernement Bérégovoy, le gouvernement Jospin ont tous appliqué la règle de l'interruption du service des allocations familiales sur décision du directeur de la caisse des allocations familiale. Cette disposition n'a été supprimée que par le gouvernement Raffarin - sur l'initiative de Christian Jacob -, sous l'actuelle législature.
Je n'ai pas le souvenir que, pendant toute la période où la gauche était au pouvoir, la moindre initiative ait été lancée pour supprimer ces dispositions ! (Mmes Isabelle Debré et Janine Rozier acquiescent.)
M. Guy Fischer. Nous, nous l'avons dit !
M. Philippe Bas, ministre délégué. Aujourd'hui, vous faites le procès de ce contrat de responsabilité parentale, que je suis fier d'avoir proposé au Parlement, sans même en examiner le contenu.
De quoi s'agit-il ? Ce contrat est le moyen de venir en aide aux parents - ce que vous prétendez vouloir faire ! - et de leur permettre de s'engager auprès du service de l'aide sociale à l'enfance, puisque c'est ce dernier qui conclut, sous l'autorité du président du conseil général, le contrat de responsabilité parentale. Ce faisant, les parents bénéficieront d'une aide à la parentalité, feront partie de groupes de parole, seront accompagnés pour reprendre en main des enfants qu'ils ne comprennent plus, qui les plongent dans un grand désarroi et qui peuvent sombrer dans la délinquance.
Nous avons voulu créer ce contrat de responsabilité parentale afin de ne pas appliquer, d'emblée, les mesures législatives existantes, qui permettent de saisir le juge pour mettre sous tutelle les prestations familiales ou bien de prendre, par la voie judiciaire, une mesure d'autorité contre les parents. D'ailleurs, ces mesures, vous ne proposez pas de les supprimer !
Il est évident que la plupart des parents concernés rencontrent des difficultés réelles, sérieuses : ils sont écrasés sous le poids d'une existence douloureuse qui les empêche d'être de bons parents. Mais ceux qui sont de mauvaise foi seront sensibles à l'argument selon lequel, s'ils n'assument pas leur responsabilité et s'ils ne tiennent pas l'engagement qu'ils ont pris dans le cadre du contrat de responsabilité parentale, le versement des allocations familiales pourra être suspendu temporairement, et non pas définitivement, comme vous le faisiez, vous, lorsque vous appliquiez l'ancienne législation abrogée sur l'initiative de Christian Jacob !
M. Nicolas About, rapporteur. Très bien !
M. Guy Fischer. Elle n'a jamais été appliquée !
M. Philippe Bas, ministre délégué. C'est parce que je suis fier d'avoir créé le contrat de responsabilité parentale que je m'oppose à vos amendements ! (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Nogrix, pour explication de vote.
M. Philippe Nogrix. Madame Campion, sur le plan des principes, je comprends très bien votre interprétation de la disposition. Mais, dans les faits, les familles dont les allocations familiales seront supprimées auront été largement averties, puisqu'elles sont suivies pour des difficultés éducatives. L'équipe éducative aura déjà utilisé tous les moyens possibles pour les convaincre. Supprimer les allocations familiales est simplement un moyen de négociation avec ces familles.
Ne poussons pas des cris d'orfraie en évoquant cette suppression ! Là encore, nous en revenons à la responsabilisation des équipes éducatives : elles n'agiront pas à la légère et sauront très bien quelles pourront être les conséquences de cette décision. Elles seront vigilantes et s'assureront que la suppression sera, comme l'a affirmé le ministre, temporaire.
Nous avons la chance d'avoir en face de nous un ministre passionné par le sujet qu'il défend et qui avance des arguments, non seulement concrets mais aussi politiques...
M. Guy Fischer. Ses arguments !
M. Philippe Nogrix. Ses arguments, il les a déduits des faits qu'il a pu constater depuis longtemps ! Il essaye d'améliorer la situation.
La famille est considérée comme une cellule de personnes responsables. Dans notre société, elle a certes des droits, mais aussi des devoirs : quand elle ne remplit pas ses devoirs, elle n'a plus accès à certains droits ! Les enfants ne sont pas abandonnés pour autant, les mesures étant toujours prises dans leur intérêt.
Madame Campion, si vous entendiez ces arguments, vous pourriez retirer votre amendement.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 17 et 45.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Article 12
I. - Non modifié................................
II. - Après la section 2 du chapitre Ier du titre IX du livre Ier du code civil, il est inséré une section 2-1 ainsi rédigée :
« Section 2-1
« Mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial
« Art. 375-9-1. - Lorsque les prestations familiales ne sont pas employées pour les besoins liés au logement, à l'entretien, à la santé et à l'éducation des enfants et que l'accompagnement en économie sociale et familiale prévu à l'article L. 222-3 du code de l'action sociale et des familles n'apparaît pas suffisant, le juge des enfants peut ordonner qu'elles soient, en tout ou partie, versées à une personne physique ou morale qualifiée, dite « délégué aux prestations familiales ».
« Ce délégué prend toutes décisions, en s'efforçant de recueillir l'adhésion des bénéficiaires des prestations familiales et de répondre aux besoins liés à l'entretien, à la santé et à l'éducation des enfants ; il exerce auprès de la famille une action éducative visant à rétablir les conditions d'une gestion autonome des prestations.
« La liste des personnes habilitées à saisir le juge aux fins d'ordonner cette mesure d'aide est fixée par décret.
« La décision fixe la durée de la mesure. Celle-ci ne peut excéder deux ans. Elle peut être renouvelée par décision motivée.
« Les dispositions prévues au présent article ne sont pas applicables à la prime forfaitaire prévue au 8° de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale. »
III. - Les articles L. 552-6 et L. 755-4 du code de la sécurité sociale sont ainsi rédigés :
« Art. L. 552-6. - Dans le cadre de la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial prévue à l'article 375-9-1 du code civil, le juge peut décider qu'une personne qualifiée, dite « délégué aux prestations familiales », perçoit tout ou partie des prestations familiales dues au bénéficiaire de la mesure.
« La charge des frais de la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial incombe à l'organisme débiteur des prestations familiales dues à la famille. »
« Art. L. 755-4. - Dans le cadre de la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial prévue à l'article 375-9-1 du code civil, le juge peut décider qu'une personne qualifiée, dite « délégué aux prestations familiales », perçoit tout ou partie des prestations familiales dues au bénéficiaire de la mesure.
« La charge des frais de la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial incombe à l'organisme débiteur des prestations familiales dues à la famille. »
IV. - Non modifié....................................................................
Mme la présidente. L'amendement n° 46, présenté par MM. Fischer et Autain, Mme Hoarau, M. Muzeau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen et rattachés, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article 375-9-1 du code civil, supprimer les mots :
physique ou
La parole est à M. Guy Fischer.
M. Guy Fischer. Comme vous le savez, le groupe communiste républicain et citoyen est opposé au système de la mise sous tutelle des allocations familiales tel qu'il est prévu dans le texte. Nous avons déjà eu l'occasion d'en discuter à plusieurs reprises.
Nous ne sommes pas favorables à la possibilité donnée à une personne physique de pouvoir être délégué aux prestations familiales : en effet, contrairement aux personnes morales, les personnes physiques ne présentent pas la formation et les garanties d'objectivité qu'il faut impérativement faire prévaloir en ce domaine.
En effet, il convient de rappeler que l'accompagnement en économie sociale et familiale constitue une mission à vocation éducative, qui nécessite de disposer de compétences dans le travail social, et donc de certains diplômes comme celui d'éducateur spécialisé ou d'assistant de service social.
Par ailleurs, les personnes morales, notamment les associations agréées, sont soumises à des contraintes de comptabilité permettant d'éviter une gestion hasardeuse et floue.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Nicolas About, rapporteur. Les auteurs de l'amendement justifient cette demande de suppression par les garanties insuffisantes qu'apporteraient les personnes physiques. Le projet de loi sur la réforme des tutelles résout cette question en prévoyant des conditions strictes de qualification et d'agrément.
Voilà pourquoi nous demandons le retrait de cet amendement ; à défaut, l'avis de la commission sera défavorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Monsieur Fischer, maintenez-vous votre amendement ?
M. Guy Fischer. Oui, madame la présidente.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 12.
(L'article 12 est adopté.)
Article 12 bis
Dans le 3° de l'article L. 222-4-1 du code de l'action sociale et des familles, la référence : « L. 552-6 du code de la sécurité sociale » est remplacée par la référence : « 375-9-1 du code civil ». - (Adopté.)
Article 13
I. - Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 222-4-1, il est inséré un article L. 222-4-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 222-4-2. - Sur décision du président du conseil général, le service de l'aide à l'enfance et les services habilités accueillent tout mineur, pendant tout ou partie de la journée, dans un lieu situé, si possible, à proximité de son domicile, afin de lui apporter un soutien éducatif, ainsi qu'un accompagnement à sa famille dans l'exercice de sa fonction parentale. » ;
2° L'article L. 222-5 est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Les mineurs qui ne peuvent demeurer provisoirement dans leur milieu de vie habituel et dont la situation requiert un accueil à temps complet ou partiel, modulable selon leurs besoins, en particulier de stabilité affective, ainsi que les mineurs rencontrant des difficultés particulières nécessitant un accueil spécialisé, familial ou dans un établissement ou dans un service tel que prévu au 12° du I de l'article L. 312-1 ; »
b) Le 4° est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les établissements ou services qui accueillent ces femmes organisent des dispositifs visant à préserver ou à restaurer des relations avec le père de l'enfant, lorsque celles-ci sont conformes à l'intérêt de celui-ci. » ;
3° Le deuxième alinéa de l'article L. 223-2 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« En cas d'urgence et lorsque le représentant légal du mineur est dans l'impossibilité de donner son accord, l'enfant est recueilli provisoirement par le service qui en avise immédiatement le procureur de la République.
« Si le représentant légal est en mesure de donner son accord mais le refuse, le service saisit l'autorité judiciaire en vue de l'application de l'article 375-5 du code civil.
« Si, dans le cas prévu au deuxième alinéa, l'enfant n'a pas pu être remis à sa famille ou le représentant légal n'a pas pu ou a refusé de donner son accord dans un délai de cinq jours, le service saisit également l'autorité judiciaire en vue de l'application du même article 375-5.
« En cas de danger immédiat ou de suspicion de danger immédiat concernant un mineur ayant abandonné le domicile familial, le service peut, dans le cadre des actions de prévention, pendant une durée maximale de soixante-douze heures, accueillir le mineur, sous réserve d'en informer sans délai les parents, toute autre personne exerçant l'autorité parentale ou le tuteur, ainsi que le procureur de la République. Si au terme de ce délai le retour de l'enfant dans sa famille n'a pas pu être organisé, une procédure d'admission à l'aide sociale à l'enfance ou, à défaut d'accord des parents ou du représentant légal, une saisine de l'autorité judiciaire est engagée. » ;
4° Après l'article L. 223-3, il est inséré un article L. 223-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 223-3-1. - Si l'enfant est confié au service départemental de l'aide sociale à l'enfance en application du 3° de l'article 375-3 du code civil, le juge fixe la nature et la fréquence des droits de visite et d'hébergement des parents et peut décider que leurs conditions d'exercice sont déterminées conjointement entre le service et les parents dans le cadre du document prévu à l'article L. 223-1 du présent code. Ce document lui est adressé. Il est saisi de tout désaccord. »
II. - Le code civil est ainsi modifié :
1° AA Après le deuxième alinéa de l'article 373-2-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la continuité et l'effectivité des liens de l'enfant avec ce parent l'exigent, le juge aux affaires familiales peut organiser le droit de visite dans un espace de rencontre désigné à cet effet. » ;
1° A L'article 373-2-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. Ce droit de visite, lorsque l'intérêt de l'enfant le commande, peut être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge. » ;
1° Après le premier alinéa de l'article 375-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il confie un mineur à un service mentionné au premier alinéa, il peut autoriser ce dernier à lui assurer un hébergement exceptionnel ou périodique à condition que ce service soit spécifiquement habilité à cet effet. Chaque fois qu'il héberge le mineur en vertu de cette autorisation, le service en informe sans délai ses parents ou ses représentants légaux ainsi que le juge des enfants et le président du conseil général. Le juge est saisi de tout désaccord concernant cet hébergement. » ;
2° Dans la première phrase du dernier alinéa de l'article 375-3, après les mots : « jugement de divorce rendu entre les père et mère », sont insérés les mots : « ou lorsqu'une requête en vue de statuer sur la résidence et les droits de visite afférents à un enfant a été présentée ou une décision rendue entre les père et mère, » ;
2° bis Dans la première phrase du second alinéa de l'article 375-4, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
3° Le second alinéa de l'article 375-5 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Si la situation de l'enfant le permet, le procureur de la République fixe la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d'hébergement des parents, sauf à les réserver si l'intérêt de l'enfant l'exige. » ;
4° L'article 375-7 est ainsi rédigé :
« Art. 375-7. - Les père et mère de l'enfant bénéficiant d'une mesure d'assistance éducative continuent à exercer tous les attributs de l'autorité parentale qui ne sont pas inconciliables avec cette mesure. Ils ne peuvent, pendant la durée de cette mesure, émanciper l'enfant sans autorisation du juge des enfants.
« Sans préjudice de l'article 373-4 et des dispositions particulières autorisant un tiers à accomplir un acte non usuel sans l'accord des détenteurs de l'autorité parentale, le juge des enfants peut exceptionnellement, dans tous les cas où l'intérêt de l'enfant le justifie, autoriser la personne, le service ou l'établissement à qui est confié l'enfant à exercer un acte relevant de l'autorité parentale en cas de refus abusif ou injustifié ou en cas de négligence des détenteurs de l'autorité parentale, à charge pour le demandeur de rapporter la preuve de la nécessité de cette mesure.
« Le lieu d'accueil de l'enfant doit être recherché dans l'intérêt de celui-ci et afin de faciliter l'exercice du droit de visite et d'hébergement par le ou les parents et le maintien de ses liens avec ses frères et soeurs en application de l'article 371-5.
« S'il a été nécessaire de confier l'enfant à une personne ou un établissement, ses parents conservent un droit de correspondance ainsi qu'un droit de visite et d'hébergement. Le juge en fixe les modalités et peut, si l'intérêt de l'enfant l'exige, décider que l'exercice de ces droits, ou de l'un d'eux, est provisoirement suspendu. Il peut également décider que le droit de visite du ou des parents ne peut être exercé qu'en présence d'un tiers désigné par l'établissement ou le service à qui l'enfant est confié.
« Si la situation de l'enfant le permet, le juge fixe la nature et la fréquence des droits de visite et d'hébergement et peut décider que leurs conditions d'exercice sont déterminées conjointement entre les titulaires de l'autorité parentale et la personne, le service ou l'établissement à qui l'enfant est confié, dans un document qui lui est alors transmis. Il est saisi en cas de désaccord.
« Le juge peut décider des modalités de l'accueil de l'enfant en considération de l'intérêt de celui-ci. Si l'intérêt de l'enfant le nécessite ou en cas de danger, le juge décide de l'anonymat du lieu d'accueil. »
Mme la présidente. L'amendement n° 4, présenté par M. Lardeux, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Compléter la première phrase du second alinéa du 1° du II de cet article par les mots :
par le préfet et le président du conseil général
La parole est à M. le rapporteur.
M. Nicolas About, rapporteur. Cet amendement de précision pourrait éventuellement être retiré si M. le ministre s'engageait à indiquer, dans le décret, que l'habilitation est donnée par le préfet et le président du conseil général.
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Philippe Bas, ministre délégué. J'en prends l'engagement et je demande le retrait de l'amendement.
M. Nicolas About, rapporteur. Je le retire donc, madame la présidente.
M. Guy Fischer. Connivence ! (Sourires.)
Mme la présidente. L'amendement n° 4 est retiré.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 13.
(L'article 13 est adopté.)
Article 14
Après le deuxième alinéa du II de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements et services mentionnés au 1° du même I s'organisent de manière à garantir la sécurité de chacun des mineurs ou des majeurs de moins de vingt et un ans qui y sont accueillis. » - (Adopté.)
Article additionnel après l'article 14
Mme la présidente. L'amendement n° 48, présenté par MM. Fischer et Autain, Mme Hoarau, M. Muzeau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les cinquième à huitième alinéas de l'article L. 312-5 du code de l'action sociale et des familles sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les schémas départementaux sont arrêtés après avis du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale.
« Le schéma départemental est arrêté conjointement par le représentant de l'État dans le département et par le président du conseil général. A défaut d'accord entre le représentant de l'État dans le département et le président du conseil général, les éléments du schéma départemental sont arrêtés :
« a) Par le représentant de l'État dans le département pour les établissements et services mentionnés aux 2°, 4°, a du 5°, 8° et 10° et 13° du I de l'article L. 312-1 ainsi que pour ceux mentionnés à l'article L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale pour les prestations prises en charge par l'assurance maladie ;
« b) Par le président du conseil général, après délibération de celui-ci, pour les établissements et services mentionnés au 1° du I de l'article L. 312-1 ainsi que pour ceux mentionnés aux 3°, 6° et 7°, 8°, 10° et 11° du I du même article pour les prestations prises en charge par l'aide sociale départementale ou lorsque leur intervention relève d'une compétence dévolue par la loi au département.
« Si le schéma n'a pas été arrêté dans les conditions définies ci-dessus dans le délai d'un an suivant la date d'expiration du schéma précédent, il est arrêté par le représentant de l'État dans un délai de trois mois. »
La parole est à M. Guy Fischer.
M. Guy Fischer. Alors que le projet de loi prévoit la nécessité d'une coopération entre tous les acteurs de la protection de l'enfance, il est tout à fait étonnant que l'État, sur qui reposent l'éducation nationale, la justice et les services de la protection judiciaire de la jeunesse - pour ne citer qu'eux -, ne soit pas plus présent dans la définition d'objectifs nationaux.
Nous avons, tout au long de l'examen de ce texte, tenté de rappeler l'État à ses responsabilités : il doit définir des normes juridiques applicables, garantir l'égalité sur le territoire, s'assurer d'un financement pérenne et suffisant.
Alors même que le projet de loi prévoit une coordination entre ces différentes responsabilités, il est étonnant qu'ait été oublié l'instrument de coopération institutionnelle qu'est le schéma départemental d'action sociale et médico-sociale.
En effet, depuis la loi d'août 2004, ce schéma relève malheureusement de la seule compétence du département, le préfet n'étant que consulté sur sa définition.
Il conviendrait, au contraire, d'en revenir à l'élaboration conjointe des schémas en matière de protection de l'enfance, comme nous l'y invite I'Union nationale interfédérale des oeuvres et organismes privés sanitaires et sociaux ou M. Rosenczeig, président du tribunal pour enfants de Bobigny. En effet, cette mesure permettrait de redécouvrir l'intérêt d'une politique de programmation conjointe « au plan local pour mieux programmer les structures d'hébergement et les accueils de jour, mais aussi pour disposer d'une vision claire sur la palette de services que peuvent offrir les différentes associations habilitées à accompagner des mineurs en danger ».
À l'Assemblée nationale, Mme Valérie Pecresse a insisté dans son rapport sur l'intérêt de cette réintroduction sans pour autant déposer d'amendement. Je reprends sa demande et, franchissant le pas, je vous propose cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Nicolas About, rapporteur. Ce point a déjà été évoqué en première lecture. Il s'agit d'une remise en cause de la décentralisation de l'aide sociale à l'enfance.
L'avis est donc défavorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. La parole est à Mme Claire-Lise Campion, pour explication de vote.
Mme Claire-Lise Campion. Nous soutenons sans réserve cet amendement, car il nous semble indispensable de revenir au schéma conjoint.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 48.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 14 bis
I. - L'intitulé du titre VII du livre VII du code du travail est ainsi rédigé : « Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison, assistants maternels et assistants familiaux, éducateurs et aides familiaux, personnels pédagogiques occasionnels des accueils collectifs de mineurs, permanents des lieux de vie ».
II. - L'intitulé du chapitre IV du même titre VII est complété par les mots : «, permanents des lieux de vie ».
III. - Après l'article L. 774-2 du même code, il est inséré un article L. 774-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 774-3. - Les lieux de vie et d'accueil, autorisés en application de l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles, sont gérés par des personnes physiques ou morales.
« Dans le cadre de leur mission, les permanents responsables de la prise en charge, exercent, sur le site du lieu de vie, un accompagnement continu et quotidien des personnes accueillies.
« Les assistants permanents, qui peuvent être employés par la personne physique ou morale gestionnaire du lieu de vie, suppléent ou remplacent les permanents responsables.
« Les permanents responsables et les assistants permanents ne sont pas soumis aux chapitres II et III du titre Ier du livre II du présent code, ni aux chapitres préliminaire et Ier du titre II du même livre.
« Leur durée de travail est de deux cent cinquante-huit jours par an.
« Les modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés sont définies par décret.
« L'employeur doit tenir à la disposition de l'inspecteur du travail, pendant une durée de trois ans, le ou les documents existants permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail effectués par les permanents responsables et les assistants permanents. Lorsque le nombre de jours travaillés dépasse deux cent cinquante-huit jours, après déduction, le cas échéant, du nombre de jours affectés sur un compte épargne-temps et des congés reportés dans les conditions prévues à l'article L. 223-9, le salarié doit bénéficier, au cours des trois premiers mois de l'année suivante, d'un nombre de jours égal à ce dépassement. Ce nombre de jours réduit le plafond annuel légal de l'année durant laquelle ils sont pris. » - (Adopté.)
Article 15 bis
L'article L. 112-1 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le Gouvernement présente tous les trois ans au Parlement le rapport prévu à l'article 44 (b) de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990. » - (Adopté.)
Article 16 (supprimé)
Mme la présidente. L'article 16 a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Article additionnel après l'article 16
Mme la présidente. L'amendement n° 18, présenté par Mme Campion, M. Michel, Mmes Le Texier et Schillinger, MM. Godefroy et Cazeau, Mmes San Vicente - Baudrin, Demontès, Alquier et Printz, M. Domeizel et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Les charges résultant pour les départements de la mise en oeuvre de la présente loi seront compensées intégralement dès sa promulgation par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
II - Les pertes de recettes pour l'État sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Claire-Lise Campion.
Mme Claire-Lise Campion. Cet amendement permet de mettre en oeuvre, au profit des départements, la compensation des nouvelles charges financières induites par la mise en oeuvre de la réforme relative à la protection de l'enfance, dès la promulgation de la loi.
Un dispositif similaire figurait dans l'avant-projet de loi, mais il a malheureusement disparu dans la dernière version du texte, adoptée en conseil des ministres. Cet amendement vise donc à réintégrer dans la loi cet important dispositif de compensation de charges.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Nicolas About, rapporteur. En première lecture, la commission a donné un avis favorable sur le dispositif présenté par le Gouvernement à l'article 17.
Elle n'a pas changé d'avis sur la question et est donc défavorable à cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 18.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 17
I. - Il est créé un Fonds national de financement de la protection de l'enfance au sein de la Caisse nationale des allocations familiales. Son objet est de compenser les charges résultant pour les départements de la mise en oeuvre de la présente loi selon des critères nationaux et des modalités fixés par décret et de favoriser des actions entrant dans le cadre de la réforme de la protection de l'enfance et définies par voie conventionnelle entre le fonds et ses bénéficiaires.
II. - Les ressources du fonds sont constituées par :
- un versement de la Caisse nationale des allocations familiales, dont le montant est arrêté en loi de financement de la sécurité sociale ;
- un versement annuel de l'État, dont le montant est arrêté en loi de finances.
III. - Le fonds est administré par un comité de gestion associant des représentants de la Caisse nationale des allocations familiales, des représentants des départements et de l'État, selon des modalités fixées par décret. Par une délibération annuelle, il se prononce sur l'opportunité de moduler les critères de répartition du fonds définis au I.
IV. - Par exception au II, le versement de la Caisse nationale des allocations familiales pour l'année 2007 est fixé à 30 millions d'euros.
Mme la présidente. La parole est à Mme Claire-Lise Campion, sur l'article.
Mme Claire-Lise Campion. Au cours de la discussion générale, j'ai eu l'occasion de rappeler à quel point le dispositif de financement qui nous est proposé nous paraît insuffisant et inadapté. La branche famille n'est pas en mesure de financer la protection de l'enfance, qui n'est pas de sa compétence directe. La clarification des modes de fonctionnement que vous prônez dans ce texte est amoindrie par un manque de lisibilité sur le dispositif financier.
Ce financement est d'autant plus critiquable que, depuis maintenant trois ans, cette branche est largement déficitaire. La réduction à hauteur de 75 millions d'euros des budgets de la CNAF sur ses actions traditionnelles va entraîner un effet pervers et inverse au résultat recherché.
Enfin, alors que la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 prévoit que la branche famille affectera cette année 30 millions d'euros à ce fonds, rien n'a été prévu dans la loi de finances pour 2007 concernant la participation de l'État. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous éclairer sur cette question ?
Il m'apparaît, en effet, important que l'engagement de l'État se concrétise le plus rapidement possible afin d'assurer au plus tôt la mise en oeuvre de ce projet de loi.
Mme la présidente. Je suis saisie de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 19, présenté par Mme Campion, M. Michel, Mmes Le Texier et Schillinger, MM. Godefroy et Cazeau, Mmes San Vicente - Baudrin, Demontès, Alquier et Printz, M. Domeizel et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Claire-Lise Campion.
Mme Claire-Lise Campion. Cet amendement est défendu.
Mme la présidente. L'amendement n° 49, présenté par MM. Fischer et Autain, Mme Hoarau, M. Muzeau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter le I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Les dispositions réglementaires prévues au précédent alinéa sont publiées dans les six mois suivant la publication de la présente loi.
La parole est à M. Guy Fischer.
M. Guy Fischer. Cet amendement est défendu.
Mme la présidente. L'amendement n° 50, présenté par MM. Fischer et Autain, Mme Hoarau, M. Muzeau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen et rattachés, est ainsi libellé :
Supprimer le deuxième alinéa du II de cet article.
La parole est à M. Guy Fischer.
M. Guy Fischer. Nous sommes tout à fait hostiles à ce tour de passe-passe du Gouvernement, qui propose de ponctionner la branche famille pour financer la réforme de la protection de l'enfance. Il oublie, au passage, que la plupart des compétences transférées sont non pas celles de la CNAF mais les siennes propres !
Ce n'est pas à la branche famille de la sécurité sociale, déjà en situation difficile, de sauver la mise à l'État pour lui permettre d'afficher une réduction des déficits publics. N'oublions pas que le déficit de cette branche devrait être de 1,5 milliard d'euros cette année !
Il est, par ailleurs, inadmissible que le Gouvernement ait déjà anticipé, dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007, la participation de la CNAF à ce fonds à hauteur de 30 millions d'euros, tandis que celle de l'État n'a pas été prévue dans la loi de finances de la même année. Les craintes que le financement de la réforme ne se fasse exclusivement par un redéploiement interne de la branche famille sont ainsi confirmées.
Il convient de rectifier rapidement le tir en posant le principe du financement par une compensation de l'État et non par une ponction de la branche famille.
Mme la présidente. L'amendement n° 51, présenté par MM. Fischer et Autain, Mme Hoarau, M. Muzeau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter le II de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Le montant de la contribution mentionnée au deuxième alinéa du présent II ne peut excéder 25 % des dépenses effectivement constatées du fonds.
La parole est à M. Guy Fischer.
M. Guy Fischer. Il s'agit d'un amendement de repli. En effet, à défaut d'avoir obtenu du Gouvernement qu'il recule sur la question du financement par la CNAF de la réforme de la protection de l'enfance, nous vous proposons, à tout le moins, de limiter cette contribution à 25 % des sommes effectivement engagées.
Ce verrou financier présente, selon nous, deux avantages. Le premier est de poser le principe du financement par l'État à hauteur de 75 % des dépenses. Nous ne sommes pas certains que ce texte sera véritablement appliqué, car le financement pose problème. Il est facile de faire une loi à crédit, sur le dos des autres !
Le second avantage est de déterminer le taux de participation de l'État en pourcentage des dépenses réelles constatées et non plus en se fondant seulement sur des annonces dont le flou artistique n'est plus à démontrer.
Je rappellerai, en effet, que si la dépense a été évaluée à 150 millions d'euros par le Gouvernement, les associations estiment ce chiffre grandement surestimé.
J'ajouterai que le mécanisme choisi est celui qui avait été retenu dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 pour le fonds Biotox avant que le Sénat ne propose de revenir sur ce point à l'occasion de l'examen de la proposition de loi relative à la préparation du système de santé à des menaces sanitaires de grande ampleur Ce mécanisme avait été choisi afin de s'assurer que l'État ne se déleste pas sur la sécurité sociale du financement de cette mission, qui relève de sa compétence.
La préoccupation des auteurs du présent amendement est aujourd'hui la même. Le président de la commission des affaires sociales me paraît bien indulgent avec le Gouvernement s'agissant du financement de cette réforme !
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission sur ces quatre amendements ?
M. Nicolas About, rapporteur. Je vais essayer de faire preuve d'indulgence avec la courtoisie habituelle du Sénat ! (Sourires.)
L'amendement n° 19 est contraire à la position prise par la commission en première lecture. Le fonds de financement est la solution qui permettra la mise à disposition la plus rapide des fonds aux conseils généraux et qui garantit l'impossibilité pour Bercy de procéder ultérieurement à des régulations budgétaires. Aussi, la commission émet un avis défavorable.
En ce qui concerne l'amendement n° 49, la commission estime que la parution rapide des décrets est indispensable pour éviter aux départements de faire l'avance du coût de mise en oeuvre de la loi. (M. Guy Fischer s'exclame.) Elle souhaite connaître l'avis du Gouvernement.
S'agissant de l'amendement n° 50, la commission était en effet réticente à mettre à contribution la branche famille - est-ce clair, monsieur Fischer ? -, mais il lui a semblé que cette solution était la seule qui pouvait garantir une mise à disposition rapide des fonds aux départements. Là encore, malgré cette réticence, la commission souhaite connaître l'avis du Gouvernement.
Quant à l'amendement n° 51, la garantie évoquée et consistant à limiter la contribution à 25 % des dépenses du fonds est intéressante. Ma courtoisie me conduit également à demander l'avis du Gouvernement.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement sur cette série d'amendements ?
M. Philippe Bas, ministre délégué. J'espère, madame la présidente, que le Gouvernement ne vous paraîtra pas discourtois en donnant cet avis ! (Sourires.) Malheureusement, celui-ci est défavorable.
Je rappelle d'abord - M. Fischer l'a lui-même implicitement admis en défendant son amendement de repli - qu'il entre bien entendu dans la vocation des caisses d'allocations familiales, dans le cadre de l'action sociale et familiale, de contribuer au développement harmonieux de la cellule familiale. Si vous admettez, monsieur Fischer, que le montant de la contribution puisse atteindre 25 %, c'est que le principe ne vous gêne pas ! Je vous en remercie. L'évolution de la position du groupe CRC sur ce point mérite d'être signalée.
Les caisses d'allocations familiales conduisent de multiples actions depuis de nombreuses années. Je pense au soutien qu'elles apportent aux associations familiales. Je pense également aux aides ménagères à domicile, les fameuses TISF. Moi qui ai toujours beaucoup de mal avec les sigles, je déplore cette terminologie, qui rend les choses compliquées ! Ce sigle désigne les techniciennes d'intervention sociale et familiale. Ce sont des spécialistes qui se rendent à domicile pour aider les familles à reprendre le dessus. Ils sont pris en charge par les caisses d'allocations familiales.
Toutes les actions permettant de soutenir la parentalité sont bien du ressort des caisses d'allocations familiales et leur vocation même. La participation des caisses d'allocations familiales au financement de la réforme ne soulève donc aucune objection de principe.
Pourquoi avons-nous prévu le financement du fonds national de financement de la protection de l'enfance à hauteur de 30 millions d'euros dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 et pourquoi ne l'avons-nous pas prévu en loi de finances ? La réponse est très simple : il était juridiquement possible, et même souhaitable, de prévoir la dotation de ce fonds au moment où l'on approuvait les crédits des caisses d'allocations familiales dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale. En revanche, il n'était pas justifié juridiquement d'inscrire une subvention dans l'une des missions du projet de loi de finances puisque le texte réformant la protection de l'enfance n'était pas encore adopté. Telle est la raison pour laquelle nous n'avons pas pu le faire.
La volonté du Gouvernement est néanmoins très claire, car c'est lui qui a souhaité la création de ce fonds, dont il a précisé qu'il serait alimenté à la fois par l'État et par les caisses d'allocations familiales.
J'ajoute que le fonds n'épuisera pas tous les crédits devant être mobilisés pour la protection de l'enfance. D'autres dispositions devront également être financées, tels les examens, qui dépendront soit de l'assurance maladie, soit de la santé scolaire. Par conséquent, les crédits nécessaires seront inscrits dans les différents supports financiers qui permettent de financer ici l'hôpital, les services de maternité, les sages-femmes, là les services de médecine scolaire.
Dans un domaine qui relève depuis plus de vingt ans de la compétence des départements et alors même que la Constitution ne le prévoit pas - puisqu'il ne s'agit pas d'un transfert de compétences, il n'y a rien à compenser en principe -, nous faisons en sorte que les départements ne se heurtent pas à des obstacles financiers lors de la mise en oeuvre de cette réforme.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 17.
(L'article 17 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 17
Mme la présidente. L'amendement n° 20, présenté par Mme Campion, M. Michel, Mmes Le Texier et Schillinger, MM. Godefroy et Cazeau, Mmes San Vicente-Baudrin, Demontès, Alquier et Printz, M. Domeizel et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 222-6 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour tout enfant né sous le sceau du secret et pupille de l'État, le préfet, tuteur, diligente des recherches nécessaires à garantir qu'il n'existe pas, concernant cet enfant, de reconnaissance anténatale déposée à son sujet. »
La parole est à Mme Claire-Lise Campion.
Mme Claire-Lise Campion. Par cet amendement, je tenais à souligner la nécessité d'une recherche anténatale concernant les enfants nés sous X par les services de l'État, afin d'éviter que ne se reproduisent des situations qui pour être rares n'en sont pas moins très douloureuses.
Monsieur le ministre délégué, vous avez pris l'engagement, lors de la première lecture du texte à l'Assemblée nationale, de faciliter ces recherches. Je souhaiterais que vous renouveliez cet engagement devant notre assemblée.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Nicolas About, rapporteur. Cet amendement est sans rapport avec l'objet des dispositions du texte en discussion. La commission demande donc son retrait. À défaut, elle émettra un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Philippe Bas, ministre délégué. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement, mais il réitère l'engagement qu'il a pris devant l'Assemblée nationale de mettre en oeuvre un travail pour permettre de trouver une solution à cette question délicate.
Mme la présidente. Madame Campion, l'amendement n° 20 est-il maintenu ?
Mme Claire-Lise Campion. Non, madame la présidente, je le retire.
M. Philippe Nogrix. Bravo !
Mme la présidente. L'amendement n° 20 est retiré.
L'amendement n° 21, présenté par Mme Campion, M. Michel, Mmes Le Texier et Schillinger, MM. Godefroy et Cazeau, Mmes San Vicente-Baudrin, Demontès, Alquier et Printz, M. Domeizel et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 6 octies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... - I. - Il est constitué, dans chacune des deux assemblées du Parlement, une délégation parlementaire aux droits de l'enfant. Chacune de ces délégations compte trente-six membres.
« II. - Les membres des délégations sont désignés en leur sein par chacune des deux assemblées de matière à assurer une représentation proportionnelle des groupes politiques et une représentation équilibrée des commissions permanentes, ainsi que des hommes et des femmes.
« La délégation de l'Assemblée nationale est désignée au début de la législature pour la durée de celle-ci. La délégation du Sénat est désignée après chaque renouvellement partiel de cette assemblée.
« Le mandat des délégués prend fin avec le mandat parlementaire.
« III. - Sans préjudice des compétences des commissions permanentes ou spéciales, ni de celles des délégations pour l'union européenne, les délégations aux droits de l'enfant ont pour mission d'informer les assemblées de la politique suivie par le gouvernement au regard de ses conséquences sur les droits des enfants. En ce domaine, elles assurent un suivi de l'application des lois.
« À cet effet, les délégations parlementaires aux droits de l'enfant peuvent être saisies sur les projets ou propositions de loi par :
« - le bureau de l'une ou de l'autre assemblée, soit à son initiative, soit à la demande d'un président de groupe ;
« - une commission spéciale ou permanente, soit à son initiative, soit à la demande de la délégation ;
« - les délégations pour l'Union européenne, sur les textes soumis aux assemblées en application de l'article 88-4 de la Constitution.
« Elles peuvent demander à entendre les ministres ainsi que le défenseur des enfants et reçoivent communication de tous renseignements de nature à faciliter leur mission. Elles sont habilitées à se faire communiquer tous documents de service de quelque nature que ce soit, réserve faite, d'une part, de ceux à caractère secret concernant la défense nationale, les affaires étrangères et la sécurité intérieure ou extérieure de l'État et, d'autre part, du principe de la séparation de l'autorité judiciaire et des autres pouvoirs.
« IV. - Les délégations établissent, sur les questions dont elles sont saisies, des rapports comportant des recommandations qui sont déposés sur le bureau de l'assemblée dont elles relèvent et transmis aux commissions parlementaires compétentes, ainsi qu'aux délégations pour l'union européenne. Ces rapports sont rendus publics.
« Elles établissent en outre, chaque année, un rapport public dressant le bilan de leur activité et comportant, le cas échéant, des propositions d'amélioration de la législation dans leurs domaines de compétences. Ce bilan comporte également pour l'Assemblée nationale, un compte rendu de l'activité du parlement des enfants et du suivi de ses propositions.
« V. - Chaque délégation organise la publicité de ses travaux dans les conditions définies par le règlement de chaque assemblée.
« La délégation de l'Assemblée nationale et celle du Sénat peuvent décider de tenir des réunions conjointes.
« VI. - Les délégations définissent leur règlement intérieur. »
La parole est à Mme Claire-Lise Campion.
Mme Claire-Lise Campion. Cet amendement est un moyen d'ouvrir de nouveau le débat au Sénat sur la création d'une délégation parlementaire aux droits de l'enfant dans chacune des chambres du Parlement.
Nous sommes nombreux, sénateurs et sénatrices, toutes orientations politiques confondues, à demander sa création et l'inscription à l'ordre du jour du Sénat de la proposition de loi adoptée à l'unanimité par l'Assemblée nationale le 13 février 2003. Je rappelle que j'ai également déposé une proposition de loi identique la même année.
Il me paraît indispensable que le Parlement se dote de délégations capables d'informer les assemblées des conséquences de la politique menée par le Gouvernement en ce qui concerne les droits des enfants et assure dans ce domaine le suivi de l'application des lois.
Ces deux délégations auraient la possibilité d'être saisies des projets et propositions de lois et d'établir des rapports comportant des recommandations. Elles pourraient également assurer un travail transversal, sans pour autant départir les autres commissions de leur rôle - je m'adresse ici au président de la commission des affaires sociales -, saisir le Défenseur des enfants de tout projet susceptible d'avoir des incidences sur les droits des enfants et proposer des améliorations à la législation et à la réglementation en vigueur.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Nicolas About, rapporteur. La position de la commission des affaires sociales et du Sénat sur cette proposition est constante : nous y sommes défavorables.
Les droits de l'enfant, il faut le rappeler, relèvent de la compétence de la commission des affaires sociales. Il n'y a donc pas lieu de créer une nouvelle structure, parallèle à celle-ci.
En revanche, j'indique à notre collègue que je suis tout à fait favorable, chaque fois que cela est nécessaire, à la mise en place d'un groupe de travail ad hoc, pour une période limitée et avec un objectif clairement défini.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 21.
M. Philippe Nogrix. Je m'abstiens.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 18
Le livre IV du code de l'action sociale et des familles est complété par un titre VI ainsi rédigé :
« TITRE VI
« RECONNAISSANCE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES
« Art. L. 461-1. - Les conditions et modalités de reconnaissance des qualifications professionnelles des ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitant accéder à des activités professionnelles dans le champ couvert par une des conventions collectives mentionnées au premier alinéa de l'article L. 314-6 qui prévoient la détention d'un diplôme de travail social créé en vertu de l'article L. 451-1 sont fixées aux articles L. 461-2 à L. 461-4.
« Art L. 461-2. - Pour bénéficier de la reconnaissance de leurs qualifications professionnelles, les candidats visés à l'article L. 461-1 doivent justifier :
« 1° D'un diplôme, certificat ou titre permettant l'exercice d'activités professionnelles similaires faisant l'objet d'une réglementation dans l'État membre ou autre État partie d'origine ou de provenance et de niveau équivalent ou immédiatement inférieur, au regard des articles 11 et 13 de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 septembre 2005, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, à celui prévu par la convention collective, délivré :
« a) Soit par l'autorité compétente de cet État et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans la Communauté européenne ou l'Espace économique européen ;
« b) Soit par un pays tiers, à condition que l'autorité compétente de l'État membre ou autre État partie qui a reconnu le diplôme, certificat ou autre titre, atteste que son titulaire a une expérience professionnelle de trois ans au moins dans cet État ;
« 2° Ou d'un diplôme, certification ou titre et de l'exercice à plein temps d'activités professionnelles similaires pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un État membre ou autre État partie d'origine ou de provenance qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice d'activités similaires.
« Toutefois, cette condition d'une expérience professionnelle de deux ans n'est pas exigée lorsque le ou les titres de formation détenus par les demandeurs sanctionnent une formation réglementée par l'État membre d'origine.
« Art. L. 461-3. - Lorsque la formation du demandeur est inférieure d'au moins un an à celle prévue par la convention collective ou lorsque cette formation porte sur des matières substantiellement différentes, en termes de durée ou de contenu, de celles qui figurent au programme du diplôme français et dont la connaissance est essentielle à l'exercice des activités professionnelles concernées, sauf notamment si les connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle sont de nature à rendre cette vérification inutile, le demandeur choisit soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans.
« Art. L. 461-4. - La décision de reconnaissance des qualifications professionnelles du demandeur est motivée. Elle doit intervenir au plus tard dans un délai de quatre mois à compter de la date du récépissé, qui est délivré à réception du dossier complet. » - (Adopté.)
Article 19
L'article 227-23 du code pénal est ainsi modifié :
1° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Le fait de consulter habituellement un service de communication au public en ligne mettant à disposition une telle image ou représentation ou de détenir une telle image ou représentation par quelque moyen que ce soit est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Est considérée comme une image d'un mineur présentant un caractère pornographique toute image ou représentation d'un mineur se livrant à un comportement sexuellement explicite. »
Mme la présidente. L'amendement n° 54 rectifié bis, présenté par Mmes Hermange, B. Dupont, Garriaud-Maylam, Brisepierre, Kammermann et Procaccia, M. Braye, Mmes Malovry, Mélot, Troendle, Bout, Lamure et Papon et M. Portelli, est ainsi libellé :
Supprimer le 2° de cet article.
La parole est à Mme Marie-Thérèse Hermange.
Mme Marie-Thérèse Hermange. Le 2° de l'article 19 du projet de loi insère dans le code pénal un alinéa ainsi rédigé : « Est considérée comme une image d'un mineur présentant un caractère pornographique toute image ou représentation d'un mineur se livrant à un comportement sexuellement explicite. »
Certes, cette définition reprend celle qui a été retenue dans la convention du Conseil de l'Europe sur la cybercriminalité, mais elle est restrictive. En effet, elle porte en elle les germes d'une restriction de la pénalisation de certaines images, qui tombent en l'état sous le coup de la loi.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Nicolas About, rapporteur. Très favorable, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. La parole est à M. Guy Fischer, pour explication de vote.
M. Guy Fischer. Pour notre part, nous ne sommes pas sûrs que l'article 19 soit véritablement utile. On nous dit qu'il vient combler une lacune du droit concernant la protection des mineurs.
Néanmoins, outre le fait que la rédaction même semble amoindrir le champ de la répression, nous constatons que la Cour de cassation, dans un arrêt en date du 12 octobre 2005, a déjà considéré que la présence sur un ordinateur de classe de photos licencieuses était constitutive du délit de diffusion d'un message pornographique susceptible d'être vu par un mineur, dans la mesure où l'accès à ces photos n'était pas protégé par un mot de passe, ce qui rendait possible la consultation par tout utilisateur.
Ainsi, il s'avère que le délit est constitué, peu importe le vecteur, le terme « message » pouvant englober non seulement les paroles et les écrits, mais aussi les films et les images.
Je m'abstiendrai sur cet article.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 19, modifié.
(L'article 19 est adopté.)
Article 20
I. - Le premier alinéa de l'article L. 122-26 du code du travail est ainsi modifié :
1° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« La salariée peut réduire, à sa demande et sous réserve d'un avis favorable du professionnel de santé qui suit la grossesse, la période de suspension du contrat de travail qui commence avant la date présumée de l'accouchement d'une durée maximale de trois semaines, la période postérieure à la date présumée de l'accouchement étant alors augmentée d'autant. » ;
2° Avant la dernière phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« La salariée peut réduire, à sa demande et sous réserve d'un avis favorable du professionnel de santé qui suit la grossesse, la période de suspension du contrat de travail qui commence avant la date présumée de l'accouchement d'une durée maximale de trois semaines, la période postérieure à la date présumée de l'accouchement étant alors augmentée d'autant. »
II. - Après l'article L. 331-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 331-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 331-4-1. - Par dérogation aux articles L. 331-3 et L. 331-4, la durée de la période de versement de l'indemnité journalière à laquelle l'assurée a droit avant la date présumée de l'accouchement peut être réduite à sa demande, sur prescription médicale, dans la limite de trois semaines. La durée de la période de versement postérieure à l'accouchement est augmentée d'autant.
« Toutefois, en cas de prescription d'un arrêt de travail pendant la période antérieure à la date présumée de l'accouchement dont l'assurée a demandé le report, celui-ci est annulé et l'indemnité journalière de repos est versée à compter du premier jour de l'arrêt de travail jusqu'à la date de l'accouchement. La période initialement reportée est alors réduite d'autant. »
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 22, présenté par Mme Campion, M. Michel, Mmes Le Texier et Schillinger, MM. Godefroy et Cazeau, Mmes San Vicente-Baudrin, Demontès, Alquier et Printz, M. Domeizel et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Claire-Lise Campion.
Mme Claire-Lise Campion. L'article 20 nous plonge dans une grande perplexité. Non seulement il n'a pas sa place dans un texte consacré à la protection de l'enfance, mais son adoption en première lecture à l'Assemblée nationale n'a pas fait l'objet d'un débat suffisant. Aucune concertation préalable avec les partenaires sociaux n'a été engagée alors que l'on touche au droit du travail. Les contacts pris dans le cadre de la mission d'information sur la famille et les droits des enfants ne nous paraissent pas suffisants.
Cependant, et là réside notre trouble, cet article a le mérite de reconnaître que les dix semaines de congé postnatal accordées après la naissance sont insuffisantes et que les mères souhaiteraient pouvoir rester plus longtemps avec leur enfant, sans pour autant interrompre leur activité professionnelle dans la durée.
Certes, un tel allongement aurait un coût. C'est une vraie question et un vrai choix politique.
Et si, dans un premier temps, l'on peut être séduit par cet article qui a priori offre une possibilité d'allonger ce congé, dans un second temps l'on comprend bien que cet allongement repose réellement sur un risque. En effet, le congé parental répond à des impératifs de santé publique pour la mère comme pour l'enfant.
Certes, nous l'avons vu, l'avis du médecin est requis, mais les femmes, dans leur grande majorité, seront tentées de « courir ce risque », parfois au détriment de leur santé et de celle de l'enfant. Cette mesure n'est donc pas satisfaisante en tant que telle, même si elle correspond, nous en sommes certains, à l'attente profonde des mères de rester plus longtemps avec leur enfant avant de le confier à une crèche ou à une assistante maternelle.
Enfin, les emplois des femmes sont déjà suffisamment précaires. Il ne nous semble pas utile d'y introduire davantage de risques à travers cette possibilité de flexibilité. Certains dérapages seront inévitables. Les pressions faites sur les femmes pour qu'elles réduisent finalement la durée de leur congé de maternité pourraient être encore accrues avec la souplesse octroyée par cet article.
C'est la raison pour laquelle nous présentons cet amendement de suppression. Nous voterons par ailleurs contre l'amendement de la commission.
Mme la présidente. L'amendement n° 5, présenté par M. Lardeux, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
I bis. - Après le premier alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la salariée a fait usage de son droit de reporter après la naissance de l'enfant une partie du congé auquel elle peut prétendre en application du premier alinéa et qu'elle se voit prescrire un arrêt de travail pendant la période antérieure à la date présumée d'accouchement dont elle a demandé le report, celui-ci est annulé et la période de suspension du contrat de travail est décomptée à partir du premier jour de l'arrêt de travail. La période initialement reportée est réduite d'autant. »
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 5 et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 22.
M. Nicolas About, rapporteur. L'amendement n° 5 de coordination est indispensable.
Lorsqu'elle a autorisé les femmes enceintes à reporter une partie de leur congé de maternité après l'accouchement, l'Assemblée nationale a envisagé le cas où l'intéressée se verrait prescrire un arrêt de travail pendant la période courant entre la date normale de début de son congé et celle qui résulte de sa demande de report.
Mais elle ne l'a fait que du point de vue de l'indemnisation du congé, en précisant que, dans ce cas, la femme percevrait non pas des indemnités maladie mais des indemnités maternité, ce versement réduisant d'autant les indemnités dues après la naissance.
Il est donc indispensable de prévoir la même règle dans le cadre du code du travail en matière de décompte du congé maternité, afin que la période d'indemnisation corresponde bien à la période réelle de congé.
Par ailleurs, l'amendement n° 22 est contraire à la position de la commission ; elle y est donc défavorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Philippe Bas, ministre délégué. Madame Campion, je voudrais éviter tout malentendu : la durée totale du congé de maternité ne peut en aucun cas être diminuée. Il s'agit de savoir comment on répartit ce congé entre avant et après la naissance. L'hypothèse de pressions pour réduire la durée du congé n'est donc pas fondée s'agissant de l'application de cette disposition.
Dans des pays qui ne passent pas pour être insensibles aux attentes des femmes, comme au Danemark, de telles dispositions existent déjà depuis longtemps. La France, elles sont appliquées dans toute la fonction publique hospitalière. Est-ce à dire que l'on y est inattentif aux risques qu'une jeune femme encourt en travaillant jusqu'à trois semaines avant la naissance de son enfant ?
Les réactions à l'égard de cette disposition qui répond à l'attente des femmes me semblent irrationnelles. J'ai consulté tous les partenaires sociaux ; par ailleurs, nous avons obtenu l'approbation écrite de l'Académie de médecine, du Collège national des gynécologues-obstétriciens et de l'Ordre national des sages-femmes.
Il existe une garantie absolue, incontournable : si la santé de la mère, voire de l'enfant à naître, l'exige, il faudra respecter la règle des six semaines de congé avant la naissance.
En revanche, si rien ne s'y oppose, pourquoi interdirions-nous aux femmes qui le souhaitent, après avis médical, de passer plus de temps avec leur enfant après la naissance pour que s'établisse et se renforce le lien mère-enfant ?
C'est donc une mesure souple, moderne, qui répond à l'attente des femmes et qui est parfaitement garantie sur le plan médical. La femme est complètement à l'abri de pressions qui la conduiraient à travailler plus qu'elle ne le voudrait, puisque, de toute façon, celle qui travaillera plus longtemps avant la naissance travaillera moins après. Quel est l'intérêt pour l'employeur ? La durée totale ne change pas !
Ou bien les Danois sont un grand peuple régressif quand il s'agit des droits des femmes et notre fonction publique hospitalière comporte des mesures scélérates pour les femmes, et il faut le dire ! Ou bien cette mesure est bonne, et il faut le dire aussi ! Pour ma part, je crois qu'elle est bonne.
Je voudrais maintenant répondre à la question, parfaitement légitime et fondée, évoquée par le rapporteur de la commission des affaires sociales. Il s'agit de la situation particulière des femmes auxquelles un arrêt de travail serait prescrit pendant la période courant entre la date normale de leur congé de maternité et celle qui résulte de leur demande de report. S'agissant de leurs indemnités, il faut apporter une réponse.
Je n'avais pas envisagé ce problème lors de l'examen du texte à l'Assemblée nationale et, grâce à votre commission, j'ai pu le faire étudier par mes services. En réalité, cette situation sera résolue par un décret en Conseil d'État pris en application du texte, tel que le permet l'article L. 122-31 du code du travail.
Sous le bénéfice de ces explications et de cet engagement, monsieur le rapporteur, je vous demanderai de bien vouloir renoncer à votre amendement.
Mme la présidente. La parole est à M. Guy Fischer, pour explication de vote sur l'amendement n° 22.
M. Guy Fischer. L'explication ne nous a pas convaincus. Je ne connaissais pas l'existence de telles dispositions dans la fonction publique hospitalière. Quoi qu'il en soit, en dehors du fait qu'une mesure de cette nature n'a rien à faire dans un texte comme celui-ci, croyez-moi, monsieur le ministre, il sera difficile de nous faire croire que la relation employeur-employée suffise à garantir à cette dernière un aménagement à sa convenance !
La vie des femmes ne correspond certainement pas à cette image d'Épinal que l'on nous présente et que l'on nous demande d'approuver. Bien souvent, les femmes subissent des temps partiels, avec des salaires dévalorisés, dans des conditions très difficiles. Nous pensons d'ailleurs qu'il faudrait aujourd'hui envisager d'allonger le congé de maternité pour certaines catégories de femmes.
Les femmes ne sont pas libres de prendre quand elles le veulent leur congé de maternité. C'est la raison pour laquelle nous approuvons totalement l'analyse de Claire-Lise Campion. Nous voterons en faveur de l'amendement n° 22.
Mme la présidente. Monsieur le rapporteur, l'amendement n° 5 est-il maintenu ?
M. Nicolas About, rapporteur. L'article L. 122-26 du code du travail est extrêmement détaillé, il serait donc difficilement acceptable de ne pas y voir clairement explicitée une modification de la durée du congé.
Par conséquent, nous pensons qu'une telle modification trouve sa place non pas dans un décret, mais bien au sein même de l'article L. 122-26 du code du travail.
S'agissant du congé de maternité en cas de naissance d'un enfant prématuré, nous avons dû nous y reprendre à quatre fois ! Soit la disposition était invalidée, soit elle ne figurait pas dans le bon texte, etc. Pour éviter de connaître, à l'avenir, de tels soucis, nous souhaitons introduire la modification par voie d'amendement.
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Philippe Bas, ministre délégué. Mes explications ont certainement dû manquer de précision, et c'est pourquoi, à ce stade, la commission n'a pu accepter de retirer l'amendement.
Monsieur About, je vous renvoie à l'article L. 122-31 du code du travail : « Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application des dispositions des articles L. 122-25 à L. 122-28-10 et le régime des sanctions applicables à l'employeur qui a méconnu lesdites dispositions ».
Or la disposition qu'il s'agit d'appliquer est précisément l'article L. 122-26. C'est, comme vous venez de le rappeler, monsieur About, un long article, qui figure parmi les articles pour lesquels l'article L. 122-31 indique très précisément qu'un décret en Conseil d'État détermine leurs modalités d'application.
Sans le vouloir, en adoptant l'amendement de la commission, vous élèveriez au niveau législatif des dispositions qui relèvent du domaine réglementaire. Même si l'article L. 122-26 est très long, il ne peut tout préciser. Dans la mesure où le texte nécessite un décret d'application sur d'autres points, il est préférable d'y intégrer ces aspects techniques. Cela ne soulève aucune espèce de difficulté.
C'est la raison pour laquelle je me permets d'insister, monsieur About. Juridiquement, je n'ai aucun doute sur le fait que la solution au problème que vous soulevez à juste titre se trouve dans le décret prévu à l'article L. 122-31 du code du travail pour l'application de l'article L. 122-26 du même code.
Mme la présidente. Monsieur le rapporteur, qu'advient-il de l'amendement n° 5 ?
M. Nicolas About, rapporteur. Je ne voudrais pas déplaire au ministre, mais la rédaction de l'article L. 122-26 est extrêmement détaillée, pointilleuse.
Il y est notamment précisé : « la période [...] peut être augmentée d'une durée maximale [...] ; la période de vingt-deux semaines postérieure à l'accouchement est alors réduite d'autant ». Autant de précisions qui, s'agissant d'un autre article, pourraient figurer dans un décret.
Aussi, je m'en remets à la sagesse du Sénat, mais en ayant l'intime conviction que la commission a raison. (Sourires.)
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Philippe Bas, ministre délégué. À mon tour, je m'en remets solennellement à la sagesse du Sénat, mais en ayant l'intime, forte et intangible conviction que le Gouvernement a raison. (Nouveaux sourires.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 20, modifié.
(L'article 20 est adopté.)
Article 21
Après les mots : « d'une commission », la fin du premier alinéa de l'article L. 211-7 du code du travail est ainsi rédigée : « dont la composition et le mode de fonctionnement sont déterminés par décret en Conseil d'État. » - (Adopté.)
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉDUCATION
Article 22
Le quatrième alinéa de l'article L. 131-10 du code de l'éducation est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il vérifie notamment que l'instruction dispensée au même domicile l'est pour les enfants de deux familles au plus. »
Mme la présidente. L'amendement n° 6, présenté par M. Lardeux, au nom de la commission, est ainsi libellé :
À la fin du second alinéa de cet article, remplacer les mots :
de deux familles au plus
par les mots :
d'une seule famille
La parole est à M. le rapporteur.
M. Nicolas About, rapporteur. Le présent amendement vise à préserver la jurisprudence de la Cour de cassation, qui limite strictement l'instruction à domicile aux enfants issus d'une seule et même famille.
Mme la présidente. Le sous-amendement n° 10 rectifié, présenté par MM. Seillier et Mouly, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par l'amendement n° 6 par trois phrases ainsi rédigées :
Cette limitation ne s'applique pas aux familles résidant en zones de montagne ou rurales lorsque leurs enfants soumis à l'obligation scolaire en école primaire seraient astreints à des déplacements quotidiens excessifs pour leur âge. La durée de transport quotidienne ouvrant droit à cette dérogation est fixée par décret. Le nombre maximum d'enfants susceptibles d'être réunis par une seule mère ou un seul père de famille est régi par les dispositions relatives aux établissements recevant du public mineur.
La parole est à M. Bernard Seillier.
M. Bernard Seillier. Il est légitime de veiller à ce que les sectes ne puissent pas régir l'éducation des enfants.
Cela dit, ce combat ne doit pas atteindre une dimension tellement obsessionnelle qu'il en arrive à soupçonner la légitime autorité éducative des parents à l'égard de leurs enfants.
Or l'histoire nous a, hélas ! confirmé que les États qui pensaient mieux connaître le bien commun familial que les familles elles-mêmes étaient menacés de dérives qui n'avaient rien à envier aux dérives sectaires.
Loin de moi, pourtant, l'idée de survaloriser et d'idéaliser les réalités familiales. Je veux simplement rappeler la nécessaire modestie en cette matière.
Ce que nous ne pouvons pas assurer par la loi, c'est la qualité affective nécessaire à l'éducation des enfants. Chacun connaît les résultats obtenus par les très nombreux instituteurs et institutrices, majoritaires dans notre pays, chez lesquels les enfants trouvent une tendresse quasi parentale et, de ce fait, apprennent avec facilité. Si je dis cela, c'est pour souligner qu'il est un âge où l'équilibre entre l'exigence pédagogique et le contexte affectif a une importance primordiale.
C'est dans cette perspective que mon sous-amendement vise à souligner les conditions d'accès à l'école des plus jeunes enfants en zone rurale, particulièrement en zone de montagne. Pour eux, la durée de transport quotidien est telle qu'elle dévalorise considérablement la valeur ajoutée par l'institution scolaire par rapport à une formation, dans de meilleures conditions, organisée à la maison par des parents, bien entendu sous le contrôle de l'institution.
L'Assemblée nationale a cru trouvé un équilibre en écrivant que l'instruction dispensée au même domicile pouvait l'être pour les enfants de deux familles au plus. Notre commission, sur l'initiative de son rapporteur, a considéré qu'il fallait se conformer, comme M. About vient de le rappeler, à la jurisprudence en ramenant le seuil à une seule famille.
J'aurais certainement déposé un amendement à la place de mon sous-amendement si le texte de l'Assemblée nationale avait été présenté en cet instant. Mais en restreignant à une seule famille la possibilité d'enseigner à la maison, surtout quand on connaît les conditions de transport pour les tout-petits qui sont au début de l'âge scolaire - une à deux heures par jour dans mon département ! -, il m'a semblé nécessaire d'appeler l'attention sur cette question afin de montrer que cette rigueur devait être assouplie, par exemple sur l'initiative de l'inspecteur d'académie ou des autorités locales.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 10 rectifié ?
M. Nicolas About, rapporteur. La commission s'est montrée assez réservée sur ce sous-amendement, car il revient sur la jurisprudence de la Cour de cassation. À mes yeux, la référence aux dispositions relatives aux établissements recevant du public mineur ne permettra pas d'empêcher les dérapages sectaires.
Aussi, la commission souhaite connaître l'avis du Gouvernement avant d'arrêter définitivement sa position.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Philippe Bas, ministre délégué. Le Gouvernement n'est favorable ni à l'amendement ni au sous-amendement.
La commission veut sacraliser un arrêt de la Cour de cassation remontant à 1903. C'était il y a longtemps ! À l'Assemblée nationale, la mission d'enquête sur les sectes, sujet que connaît bien M. About, a jugé raisonnable de permettre de donner des leçons d'orthographe, de lecture, de calcul ou d'histoire à domicile aux enfants de deux familles au plus. Si cette mission d'enquête, dont on connaît la rigueur dans la lutte contre le phénomène sectaire, pense qu'il est raisonnable d'admettre qu'un enseignement puisse être délivré par deux familles, c'est parce qu'elle estime que cette disposition ne constitue pas en soi un danger de dérive sectaire et qu'il faut faire preuve d'un peu de souplesse. Ce n'est pas parce que les sectes existent qu'il faut tout interdire !
M. Claude Domeizel. On s'en souviendra !
M. Philippe Bas, ministre délégué. Je suis sensible aux arguments de M. Seillier concernant les conditions de transport dans les zones rurales. Et il est vrai que l'on arrive mieux à transmettre un enseignement à deux familles, car il y a toujours plus d'idées et de connaissances dans deux têtes que dans une seule.
C'est pourquoi le dispositif adopté par l'Assemblée nationale, même s'il n'est pas conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation de 1903, est une bonne solution. À mon tour, je le qualifierai de « raisonnable ». Dans un pays qui connaît la liberté d'enseignement, permettons que, dans des cas qui restent au demeurant tout à fait exceptionnels, cet enseignement soit possible à condition qu'il ne dépasse pas deux familles.
Monsieur le rapporteur, je tiens à vous faire remarquer que cette mesure contient une contrepartie très importante. Sachez que je partage votre souci de ne rien faire qui puisse constituer le moindre relâchement de notre vigilance à l'égard des phénomènes sectaires, mais l'amendement qui a été introduit à l'Assemblée nationale, qui est devenu l'article 22, prescrit aux inspecteurs d'académie de vérifier que l'instruction au domicile ne concerne les enfants que de deux familles au plus.
Cela signifie que ces situations, qu'il faut bien reconnaître comme dérogatoires, sont placées sous surveillance. Les contrôles sont renforcés, ce qui permet de mieux circonscrire d'éventuelles tentatives de dévoiement de la faculté qui est laissée aux familles de pouvoir apporter un enseignement de qualité à de jeunes enfants vivant dans des zones géographiques particulières. Je peux vous garantir que c'est bien l'esprit dans lequel l'article 22 sera appliqué par le ministre de l'éducation nationale, avec qui j'ai eu l'occasion de m'entretenir.
Entre la sacralisation de la jurisprudence de la Cour de cassation et celle de la loi, qui peut tout faire à condition de respecter la Constitution, je préfère la sacralisation de la loi. C'est pourquoi j'invite le Sénat à suivre une inspiration législative plutôt que votre vénération pour la jurisprudence de la Cour de cassation, vénération que, bien sûr, je partage.
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.
M. Nicolas About, rapporteur. L'amendement de la commission et le sous-amendement n° 10 rectifié ne sont pas anodins.
Si nous adoptions le sous-amendement, nous enverrions un message extraordinaire. Cela signifierait qu'il suffit de s'installer au bon endroit afin de pouvoir totalement déroger à la jurisprudence et, mieux encore, à la circulaire de 1999. Cette mesure offrirait donc le moyen de contourner les textes en vigueur et de développer ce genre de pratiques. (M. le ministre délégué fait un signe de dénégation.) Si, c'est clair !
M. Nicolas About, rapporteur. Je préconise une autre solution pour les zones retirées : instaurer un service public adapté. Après tout, c'est ce que l'on peut souhaiter de mieux à ces familles plutôt que de les laisser « se débrouiller ». Nous avons le devoir de faire en sorte que le service public soit présent partout et pour tous.
Je ne pense pas que le sous-amendement apporte la bonne réponse. Je demande donc à M. Seillier de bien vouloir le retirer. Son adoption permettrait en effet trop facilement de s'affranchir des textes en vigueur et de déroger à la contrainte d'assurer partout un enseignement de qualité à travers l'école primaire.
Par ailleurs, je me souviens que je suis l'auteur de la loi de lutte contre les dérives sectaires. Mes chers collègues, je préfère donc que nous maintenions la jurisprudence actuelle, qui a été confirmée par la circulaire de 1999.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Michel, pour explication de vote sur le sous-amendement n° 10 rectifié.
M. Jean-Pierre Michel. Nous suivrons les recommandations de M. About en votant en faveur de l'amendement de la commission et contre le sous-amendement.
Je suis farouchement hostile à un enseignement qui serait dispensé dans le cadre de la famille, même s'il ne s'agit que d'une seule famille. Certes, celle-ci a son rôle à jouer, mais l'école représente un progrès. L'enfant doit acquérir les disciplines de base au sein d'un groupe composé d'autres camarades de son âge et sous la conduite des enseignants, qui ne sont pas membres de sa famille. Tel est le principe de l'instruction publique en France ! C'est à cette occasion que l'on apprend à devenir non seulement un brave petit garçon à son papa et à sa maman, mais aussi un citoyen de la République.
En étendant la mesure à deux familles ou en créant des exceptions pour les zones rurales, on encouragerait toutes les dérives. Je ne parle pas seulement des dérives sectaires ; je pense à toutes celles qui sont liées aux intégrismes, aux religions dans le cadre desquels on aura tendance à vouloir se regrouper à deux familles, ce qui peut représenter une douzaine d'enfants, voire plus, et à dispenser son petit enseignement particulier et familial.
Le temps des précepteurs est terminé ! C'est aujourd'hui le temps de l'école primaire, obligatoire, et si possible laïque. En tout cas, c'est ce qu'il faut encourager.
Dans les départements ruraux, dont je suis l'un des élus, le conseil général prend en charge les transports scolaires. Ils sont donc gratuits, ce qui représente une lourde charge pour la collectivité. Malgré tout, plusieurs départements ont mis en place cette mesure. Le maximum est bien évidemment fait pour que les transports scolaires puissent conduire les enfants des zones de prémontagne ou des zones rurales jusqu'aux pôles scolaires. Ceux-ci sont de plus en plus répandus dans le département et permettent d'avoir une véritable école avec tout ce que cela implique.
Personnellement, je pense qu'il faut voter en faveur de l'amendement présenté par la commission et ne pas y faire d'exception comme le propose notre collègue Bernard Seillier. Son sous-amendement part certainement d'une bonne intention, mais je crois qu'elle sera dévoyée.
Mme la présidente. Monsieur Seillier, le sous-amendement n° 10 rectifié est-il maintenu ?
M. Bernard Seillier. Élu d'un département qui est le cinquième de France en superficie, je connais bien les soucis rencontrés par les familles de tout-petits qui font deux heures de transport par jour. À cinq ou six ans, leurs résultats scolaires en pâtissent beaucoup.
Par ailleurs, je tiens à rassurer M. About. Dans un territoire comme l'Aubrac, la présence sectaire serait très facilement identifiée. Nous avons une sensibilité très particulière : nous sommes réfractaires à tout ce qui n'est pas conforme à la tradition et au sérieux des paysans de la région.
Cela étant dit, je retire mon sous-amendement. Mais pour bien montrer l'idée qui le sous-tend, je rejoindrai l'avis du Gouvernement et voterai contre l'amendement n° 6. Je préfère en effet maintenir un peu de souplesse et me caler sur le texte qui a été adopté à l'Assemblée nationale.
Mme la présidente. Le sous-amendement n° 10 rectifié est retiré.
La parole est à M. Claude Domeizel, pour explication de vote sur l'amendement n° 6.
M. Claude Domeizel. Je voudrais donner mon sentiment à propos des écoles en milieu rural.
Je représente un département très rural où j'ai eu l'occasion d'enseigner. Je veux donc faire connaître la position d'un enseignant sur l'objectif que doit viser l'éducation nationale.
Le premier objectif est que les enfants ne restent pas dans la famille et rencontrent l'autre. En effet, l'école primaire n'est pas seulement un endroit où l'on apprend à lire, à écrire et à compter, c'est aussi un lieu où l'on se rencontre, où l'on côtoie les autres.
Je voterai donc l'amendement n° 6, malgré une certaine réticence, car je suis profondément contre l'enseignement dans les familles.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 22, modifié.
(L'article 22 est adopté.)
Article 23
Après le premier alinéa de l'article L. 444-5 du code de l'éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le directeur de l'organisme privé d'enseignement à distance doit être titulaire du diplôme du baccalauréat, du diplôme de licence ou d'un des certificats d'aptitude à l'enseignement primaire ou secondaire. »
Mme la présidente. L'amendement n° 7, présenté par M. Lardeux, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
Le premier alinéa de l'article L. 444-5 du code de l'éducation est complété par les mots : « définies par décret ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Nicolas About, rapporteur. Les conditions de diplômes exigées pour les personnels de direction et d'enseignement des établissements d'enseignement à distance sont déjà fixées par le décret n° 72-1218 du 22 décembre 1972, en des termes d'ailleurs plus restrictifs que ceux qui sont prévus par l'article 23.
Il convient de conserver toute leur portée à ces dispositions réglementaires plus protectrices que le texte adopté par l'Assemblée nationale.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. En conséquence, l'article 23 est ainsi rédigé.
Article 24
L'article L. 444-6 du code de l'éducation est complété par un d ainsi rédigé :
« d) Ceux qui ont été condamnés à une peine d'au moins deux mois d'emprisonnement sans sursis pour les délits prévus à l'article 223-15-2 du code pénal. » - (Adopté.)
Article 25
Après l'article L. 444-11 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 444-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 444-12. - Sont incapables d'exercer une fonction quelconque de direction d'un organisme de soutien scolaire :
« a) Ceux qui ont subi une condamnation judiciaire pour crime ou délit contraire à la probité et aux moeurs ;
« b) Ceux qui ont été privés par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille mentionnés à l'article 131-26 du code pénal, ou qui ont été déchus de l'autorité parentale ;
« c) Ceux qui ont été frappés d'interdiction absolue d'enseigner ;
« d) Ceux qui ont été condamnés à une peine d'au moins deux mois d'emprisonnement sans sursis pour les délits prévus à l'article 223-15-2 du code pénal. »
Mme la présidente. L'amendement n° 8, présenté par M. Lardeux, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Remplacer le premier et le deuxième alinéas de cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :
Le titre IV du livre IV du code de l'éducation est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Les organismes de soutien scolaire
« Art. L. 445-1. - Sont incapables d'exercer une fonction quelconque de direction ou d'enseignement dans un organisme de soutien scolaire :
La parole est à M. le rapporteur.
M. Nicolas About, rapporteur. Cet amendement vise à distinguer, au sein du code de l'éducation, les organismes de soutien scolaire des établissements d'enseignement à distance.
Par ailleurs, il soumet le personnel enseignant de ces organismes aux mêmes conditions de moralité que celles qui sont prévues pour les personnels de direction par l'Assemblée nationale.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 25, modifié.
(L'article 25 est adopté.)
TITRE V
PROTECTION DES ENFANTS CONTRE LES DÉRIVES SECTAIRES
Article 26
Avant l'article 433-19 du code pénal, il est inséré un article 433-18-1 ainsi rédigé :
« Art. 433-18-1. - Le fait, pour une personne ayant assisté à un accouchement, de ne pas faire la déclaration prescrite par l'article 56 du code civil dans les délais fixés par l'article 55 du même code est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende. » - (Adopté.)
Article 27
Après le mot : « tutelle », la fin de l'article L. 3116-4 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « aux obligations de vaccination prévues aux articles L. 3111-2, L. 3111-3 et L. 3112-1 ou la volonté d'en entraver l'exécution sont punis de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende. »
Mme la présidente. Je suis saisie de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les trois premiers sont identiques.
L'amendement n° 23 est présenté par Mme Campion, M. Michel, Mmes Le Texier et Schillinger, MM. Godefroy et Cazeau, Mmes San Vicente-Baudrin, Demontès, Alquier et Printz, M. Domeizel et les membres du groupe Socialiste et apparentés.
L'amendement n° 52 rectifié est présenté par M. Desessard, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.
L'amendement n° 56 est présenté par M. Fortassin.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Claire-Lise Campion, pour présenter l'amendement n° 23.
Mme Claire-Lise Campion. Avant toute chose, je tiens à préciser que nous comprenons les motifs qui ont amené nos collègues de l'Assemblée nationale à adopter cet article 27.
L'objectif est louable : lutter contre les dérives sectaires.
Cependant la personne qui est à l'origine de cet article dénonce non pas l'absence de sanction mais le défaut de mise en oeuvre de ces sanctions par certains juges.
Cette absence de poursuites s'explique peut-être, comme le précise le rapport, « par la présentation de certificats de complaisance ou de faux certificats de vaccination, par l'indulgence des établissements accueillants les enfants ou par le fait que le nombre minime de refus de vaccination ne semble pas de nature à compromettre la protection générale de la collectivité ».
En effet, l'absence de vaccination obligatoire est actuellement punie par une contravention, sauf pour la vaccination contre la tuberculose.
La requalifier en délit pour harmoniser les sanctions avec celles qui valent pour la tuberculose ne me paraît pas justifié.
Cet article n'aura, à mon avis, aucune incidence sur les décisions des juges ni sur les médecins.
Plus grave, la loi du 4 mars 2002 a rappelé que la vaccination est avant tout un acte médical, un acte personnel et personnalisé. L'article, tel qu'il est rédigé, va à l'encontre de ce principe définit à l'article L. 1111-2 du code de la santé publique.
Quant à l'article L. 1111-4 du même code, il dispose qu'« aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne ».
Il n'est pas question, bien sûr, de revenir sur la pertinence de la vaccination, qui est un axe majeur des politiques de prévention menées par les autorités sanitaires dans notre pays et qui constitue un moyen fondamental de lutte contre de nombreuses maladies infectieuses.
Néanmoins, une meilleure information, une sensibilisation des juges me paraît beaucoup plus adaptée.
Enfin, en cas de pandémie - nos collègues députés ont débattu de cette question -, le Gouvernement est en mesure, en raison du caractère exceptionnel de la situation, de prendre des mesures elles-mêmes exceptionnelles. Ce n'est donc pas un argument.
Voilà pourquoi nous vous demandons de supprimer cet article. Je le répète, il ne s'agit absolument pas d'être conciliants à l'égard des sectes, bien au contraire. Mais cet article dans sa rédaction actuelle, qui s'appliquera à l'ensemble des citoyens, ne résoudra pas le problème soulevé, à savoir celui de la non-utilisation par les juges des sanctions déjà prévues par la loi.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean Desessard, pour présenter l'amendement n° 52 rectifié.
M. Jean Desessard. C'est amendement est le même que celui qui vient d'être défendu par ma collègue.
Il vise à supprimer la sanction de six mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende en cas de refus de vaccination. Cette sanction est totalement disproportionnée. La France ne serait pas en cohérence avec l'évolution des autres pays européens.
M. Fortassin, qui a déposé un amendement identique et qui ne peut être présent aujourd'hui, m'a chargé de vous faire part de son soutien à un tel amendement.
Selon lui, l'article 27 est inapplicable : tout d'abord, parce qu'il bafoue la clause de conscience reconnue par la loi Kouchner de 2002 ; ensuite, parce que la sanction est totalement disproportionnée, donc inefficace. M. Fortassin pose la question suivante : pourquoi la France ne s'alignerait-elle pas sur nos voisins européens qui ont levé l'obligation vaccinale depuis longtemps et ont admis la clause de conscience ?
Quant à nous, les élus Verts, nous pensons qu'il n'y a pas lieu de donner suite à l'article 27, résultant d'une initiative de l'Assemblée nationale, ni à la rédaction légèrement adoucie proposée par la commission des affaires sociales du Sénat.
Dans ce débat, nous distinguons la nécessaire lutte contre les agissements des sectes. Bien des complaisances seraient à remettre en cause, notamment la circulation occulte de l'argent et les paradis fiscaux.
La question des vaccinations obligatoires doit être débattue au vu de l'évolution des conditions sanitaires dans notre pays et en mesurant clairement, sur le moyen et le long terme, les effets des vaccins et leur caractère nécessaire ou non.
À ce titre, de nombreux pays européens ont, depuis déjà quelques années, supprimé l'obligation vaccinale devant la recrudescence des cas de maladies post-vaccination ou devant le recul massif de certaines pathologies.
La France s'apprête à renoncer à l'obligation en matière de tuberculose tout en gardant l'accès au vaccin pour les publics sensibles - retours d'expatriés, migrants venant de pays où sévit la tuberculose multirésistante.
Les Verts sont mobilisés par une politique de prévention sanitaire qui respecte le droit au choix thérapeutique quand celui-ci ne remet pas en cause la santé publique.
C'est pourquoi nous nous prononçons contre ces dérives à caractère répressif dont on se demande si la raison d'être est de s'accorder à un climat général ou de satisfaire les lobbies pharmaceutiques.
Enfin, je souligne que, contrairement à de nombreuses idées reçues, les enfants qui ne sont pas vaccinés n'appartiennent pas tous à des sectes. Ils sont pour beaucoup d'entre eux des enfants dont les parents appartiennent au monde médical et qui estiment que les vaccins ont des effets indésirables.
La question de la vaccination mérite mieux qu'un amendement adopté à la va vite. C'est pourquoi nous demandons la suppression de cet article.
Mme la présidente. L'amendement n° 56 n'est pas soutenu.
L'amendement n° 9, présenté par M. Lardeux, au nom de la commission, est ainsi libellé :
A. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
II. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 3111-2 du même code, après les mots : « sont obligatoires », sont insérés les mots : «, sauf contre-indication médicale reconnue ».
B. - En conséquence, faire précéder le texte de cet article de la mention :
I. -
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre cet amendement et pour donner l'avis de la commission sur les amendements identiques nos 23 et 52 rectifié.
M. Nicolas About, rapporteur. Supprimer purement et simplement l'article serait un message tout à fait déplorable à l'égard des mouvements sectaires.
L'amendement n° 9 de la commission apporte toutes les garanties nécessaires pour éviter de sanctionner pénalement ceux qui ne remplissent pas ces obligations en raison de contre-indications médicales reconnues - ce qui n'était prévu à ce jour que pour la vaccination du BCG. En effet, pour les trois autres vaccins concernés, il n'était pas prévu de ne pas remplir les obligations en cas de contre-indication.
Bien entendu, je demande le retrait des amendements nos 23 et 52 rectifié au profit de l'amendement de la commission. À défaut, je serais contraint d'émettre un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Desessard. Connivence !
M. Nicolas About, rapporteur. Je rappelle qu'il s'agit de quatre vaccins !
Mme la présidente. La parole est à M. Claude Domeizel, pour explication de vote.
M. Claude Domeizel. Je voterai en faveur de la suppression de cet article.
La vaccination est-elle un acte médical ? Oui, puisque seuls les médecins peuvent l'effectuer. Cela sous-entend qu'elle doit être comprise comme une possibilité médicale au sujet de laquelle le citoyen peut se positionner comme il l'entend. Il est libre de gérer sa santé comme il le souhaite. Il doit être informé et il reste libre de donner ou non son consentement - c'est ce que prévoit la loi Kouchner du 4 mars 2002 dont l'un des articles est particulièrement important.
De plus, il est vrai que la vaccination est un sujet de débat depuis fort longtemps dans les familles. Certaines gardent en mémoire le décès d'un enfant à la suite d'une vaccination - au début du siècle dernier, de nombreux décès sont survenus après un vaccin contre la variole, ce qui a amené à modifier la pratique de cette vaccination. Et je n'évoquerai pas les débats au sujet des vaccinations effectuées pendant le service militaire !
Quoi qu'il en soit, si l'objectif est de détecter les sectes et de s'attaquer à elle, il y a du pain sur la planche !
Je vous donne lecture du rapport de la commission : « depuis la mise en oeuvre de la première vaccination obligatoire, aucun tribunal n'a été amené à prononcer des sanctions. Cette absence de poursuites s'explique peut-être par la présentation de certificats de complaisance - je ne savais pas que ça existait ! (Sourires), mais s'il y a eu des certificats de complaisance, ils ont dû être établis par des membres d'une secte ! - ou de faux certificats de vaccination - encore des membres de sectes ! -, par l'indulgence des établissements accueillant les enfants ou par le fait que le nombre minime de refus de vaccination ne semble pas de nature à compromettre la protection générale de la collectivité ».
Tant de personnes appartenant à des sectes ? Il y a vraiment du pain sur la planche !
Enfin, monsieur le ministre délégué, pour vous persuader de la nécessité de supprimer cet article, je reprendrai une phrase que vous avez employée tout à l'heure : « Ce n'est pas parce qu'il y a des sectes qu'il faut tout interdire ! »
M. Claude Domeizel. Vous devez donc tenir le même langage au sujet de cet article.
M. Jean Desessard. Tout à fait ! On ne change pas de discours quand les amendements viennent de l'opposition !
Mme la présidente. La parole est à Mme Claire-Lise Campion, pour explication de vote.
Mme Claire-Lise Campion. Je voudrais apporter quelques éléments complémentaires et rappeler qu'en cas de mise en danger de la vie de l'enfant le juge peut aller à l'encontre de la volonté des parents. Les moyens juridiques existent donc déjà.
Outre la loi du 4 mars 2002, que nous avons évoquée à plusieurs reprises, je souhaite me référer à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi qu'à la décision de la Cour européenne des droits de l'homme en date du 9 juillet 2002 aux termes de laquelle « en tant que traitement médical non volontaire la vaccination obligatoire constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée ».
Je ne pense pas que nous fassions oeuvre utile en maintenant la rédaction adoptée par nos collègues députés. D'ailleurs, le ministre délégué lui-même avait douté de la pertinence de cet article lors des débats à l'Assemblée nationale.
Mme la présidente. La parole est à M. Guy Fischer, pour explication de vote.
M. Guy Fischer. Nous voterons en faveur des amendements de suppression.
En effet, aux termes du code de la santé publique, la vaccination est déjà obligatoire et nous n'avons donc pas besoin de rajouter une nouvelle incrimination pénale.
La création d'un micro-délit est totalement inutile et contre-productive.
Elle est inutile, car on voit mal comment un juge condamnera à six mois d'emprisonnement un parent au seul motif du refus de vaccination ; d'ailleurs les sanctions existantes ne sont pas appliquées. De plus, des vaccins obligatoires comme le BCG ne « prennent » pas sur certains enfants et les médecins sont obligés de déclarer que ces derniers sont quand même vaccinés alors qu'ils ne le sont pas formellement : faudrait-il mettre les parents en prison ?
Elle est contre-productive, car à force de créer des petits délits, on finit par perdre de vue l'essentiel, à savoir que le parent ne doit pas mettre en péril l'enfant du point de vue physique et psychique.
Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Nogrix, pour explication de vote.
M. Philippe Nogrix. Cette discussion est intéressante.
Depuis le départ, nous discutons d'un projet de loi élaboré dans l'intérêt de l'enfant. Or tout à coup, parce qu'il est question de sectes, sujet sur lequel il est difficile de trouver des arguments positifs, on s'enflamme, on nous dit : « vous êtes en train de lutter contre les sectes ». Pour ma part, je ne vois dans une telle disposition que l'intérêt de l'enfant.
M. Nicolas About, rapporteur. Moi aussi !
M. Philippe Nogrix. Il est vrai que nous avons été un peu gênés à la lecture d'un article aussi répressif que celui qui résultait des travaux de l'Assemblée nationale.
Mais, parfois, il faut savoir taper du poing sur la table. Je connais des personnalités politiques qui auraient peut-être demandé que les vaccins soient effectués par des médecins militaires ! (Sourires.)
Mme Claire-Lise Campion. C'est de l'interprétation !
M. Philippe Nogrix. On n'en est pas rendu là avec la proposition qui nous est faite.
Il est intéressant que nous disposions finalement d'un article de dissuasion, mais de non-emploi. À preuve, les sanctions prévues n'ont jamais été appliquées.
De surcroît, l'amendement de la commission nous rassure totalement puisqu'il suffit d'un certificat de contre-indication médicale pour se soustraire à la vaccination.
Vous avez raison, monsieur Domeizel, nous n'allons pas rouvrir le débat sur l'utilité ou la nocivité des vaccins. On pourrait en débattre pendant longtemps.
S'agissant de ce projet de loi, ne songeons qu'à l'intérêt de l'enfant. Pour cette raison, je voterai en faveur de l'amendement de la commission et contre les deux amendements de suppression.
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.
M. Nicolas About, rapporteur. Monsieur Domeizel, en l'occurrence, il ne s'agit pas d'interdire quoi que ce soit, il s'agit, au contraire, de rendre obligatoire.
Comme l'a dit à l'instant M. Nogrix, la question est non pas de savoir si on lutte contre les sectes, mais si on défend l'intérêt de l'enfant. Or l'enfant peut être attaqué même par des organisations sectaires. Donc, il faut veiller à le défendre, et nous ne faisons que cela.
Aujourd'hui, seuls quatre vaccins sont obligatoires. Vous n'êtes pas tenu de vous soumettre ou de soumettre vos enfants à toutes les vaccinations existantes. Cela est laissé à votre appréciation.
Si l'obligation existe, c'est parce que, jusqu'à présent, au-delà de l'acte médical qui consiste à vacciner l'enfant pour le protéger, on considère qu'elle répond à un impératif de santé publique, pour protéger la population, et cela dépasse largement le cadre de la seule liberté individuelle. Méconnaître cette réalité, c'est, à mon avis, commettre une grave faute.
Voulons-nous revoir des enfants atteints de poliomyélite dans les mêmes proportions qu'autrefois ?
M. Claude Domeizel. Non !
M. Nicolas About, rapporteur. Pouvons-nous tolérer que des familles fassent courir à leurs enfants ce type de risque ? En vertu de quel droit ? Le droit du père, sur lequel se fonde le droit romain et qui n'existe plus ? Nous sommes là pour défendre l'enfant, même contre ses parents dans certaines circonstances. C'est ce que nous avons fait, et ce que nous continuerons à faire au travers du projet de loi portant réforme de la protection juridique des majeurs.
Toutefois, la commission a bien conscience que la liste des vaccins obligatoires est susceptible d'évoluer, qu'il peut y en avoir moins. Ainsi, demain, le BCG quittera peut-être le secteur d'obligation.
Pour l'instant, quatre vaccins sont concernés.
M. Claude Domeizel. Lesquels ?
M. Nicolas About, rapporteur. Le BCG, la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite.
Dites-moi contre quel vaccin vous vous élevez et, à ce moment-là, nous en parlerons.
M. Claude Domeizel. Contre aucun !
M. Nicolas About, rapporteur. Si vous ne vous élevez contre aucun de ces quatre vaccins, nous ne portons pas atteinte aux droits de l'enfant en adoptant l'amendement de la commission. (Mme Janine Rozier et M. Philippe Nogrix applaudissent.)
M. Claude Domeizel. « Sauf contre-indication médicale reconnue » : pensez-vous qu'il n'y aura pas de certificat de complaisance ?
M. Nicolas About, rapporteur. Les médecins qui les délivreront prendront des risques majeurs !
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 23 et 52 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Nogrix, pour explication de vote sur l'article 27.
M. Philippe Nogrix. Quand on a vécu la dégradation physique, intellectuelle d'un enfant qui a été pris dans le système sectaire, on ne peut pas être totalement indifférent aux dispositions que nous venons d'adopter.
Il est vraiment dommage qu'il n'existe pas un vaccin anti-sectaire. Les situations que vivent certaines familles sont terribles, elles peuvent être aussi graves qu'un décès. Il faut les avoir présentes à l'esprit quand nous nous prononçons sur de telles dispositions.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 27, modifié.
(L'article 27 est adopté.)
Article 28
Après les mots : « qui participent à ces activités », la fin du premier alinéa de l'article 19 de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales est ainsi rédigée : « lorsque a été prononcée au moins une fois, contre la personne morale elle-même ou ses dirigeants de droit ou de fait, une condamnation pénale définitive pour l'une ou l'autre des infractions mentionnées ci-après : ». - (Adopté.)
Article 29
L'article 44 de la loi du 22 mars 1924 ayant pour objet la réalisation d'économies, la création de nouvelles ressources fiscales et diverses mesures d'ordre financier est abrogé. - (Adopté.)
Article 30
I. - Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour adapter les dispositions de la présente loi en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte.
Le projet d'ordonnance est, selon les cas, soumis pour avis :
- pour la Polynésie française ou la Nouvelle-Calédonie, aux institutions compétentes prévues respectivement par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française et la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
- pour les îles Wallis et Futuna, à l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ;
- pour Mayotte, au conseil général de Mayotte, dans les conditions prévues à l'article L. 3551-12 du code général des collectivités territoriales.
II. - L'ordonnance est prise au plus tard le dernier jour du dix-huitième mois suivant la publication de la présente loi.
III. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans les vingt-quatre mois suivant la publication de la présente loi. - (Adopté.)
Mme la présidente. Les autres dispositions du projet de loi ne font pas l'objet de la deuxième lecture.
Vote sur l'ensemble
Mme la présidente. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Guy Fischer, pour explication de vote.
M. Guy Fischer. Au terme de cette deuxième lecture du projet de loi sur la protection de l'enfance, je constate que tous nos amendements ont été balayés.
Nous avions le souci de participer...
M. Philippe Bas, ministre délégué. C'est l'essentiel ! (Sourires sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)
M. Guy Fischer. ...à la vision qui avait été défendue, à la nécessaire réforme d'une loi qui était devenue obsolète. Au coeur de nos préoccupations se trouvait la situation de l'enfant.
Nous confirmons notre abstention, car nous plaidons, aujourd'hui encore, pour une loi-cadre qui privilégierait une vision d'ensemble et le dépassement des clivages, notamment institutionnels.
Contrairement à un certain nombre d'avis qui ont été émis, nous considérons qu'il fallait entendre l'appel des Cent pour le renouveau de la protection sociale, lequel ne trouve pas assez de résonance dans les dispositions qui viennent d'être adoptées.
Comme je l'ai déjà souligné, deux écueils menaçaient ce projet de loi.
Le premier tient au rôle et à l'engagement de l'État. Selon nous, la réforme s'est malheureusement doublée, dès l'origine, d'une volonté de réduire à cette occasion les dépenses publiques de l'État. Comme je l'ai dit lors de la première lecture, ce projet de loi était une réponse au texte de M. Sarkozy sur la prévention de la délinquance ; une volonté de gommer ce qui nous paraissait inadmissible dans le texte, tel qu'il avait été défini à l'origine, s'est exprimée.
Le second écueil, c'était la pénalisation de la protection de l'enfance. Ce texte avait été pollué et nous avons fait en sorte qu'il soit amélioré.
Cette confusion des genres entre protection de l'enfance et traitement de la délinquance n'est malheureusement pas nouvelle. Elle a été largement mise en pratique par ce gouvernement, et ce n'est pas dans la période actuelle que cet aspect disparaîtra. Le fait que le ministre de l'intérieur souhaite afficher un autre comportement n'y change rien.
Le contrat de responsabilité parentale, qui est assorti de sanctions en cas de refus de s'y associer ou de non-respect des termes du contrat est inadmissible.
Je confirme donc que nous nous abstiendrons lors du vote sur ce texte.
Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Thérèse Hermange.
Mme Marie-Thérèse Hermange. Monsieur le ministre, je veux d'abord, au nom du groupe de l'UMP, saluer la volonté et l'ardeur que vous avez consacrées à faire vivre cette réforme, et ce n'était pas évident.
Sur l'initiative de notre rapporteur, dont je tiens à souligner la qualité du travail et la précision, que vous aviez d'ailleurs pressenties, monsieur le ministre, le texte a été amélioré durant la navette.
Ainsi, l'information des conseils généraux sur les saisines directes de l'autorité judiciaire est très importante pour l'efficacité du suivi de l'enfant.
Les règles du secret partagé ont été affinées.
Les observatoires départementaux de l'enfance en danger voient leurs compétences élargies. Des formules d'accueil innovantes ont été retenues. Elles auront désormais, après avoir été mises en oeuvre dans certains départements, une structure légale.
Les relations de l'enfant avec ses frères et ses soeurs sont préservées, ce qui montre, une fois encore, que l'enfant et sa famille sont au centre de nos préoccupations.
Nous avons aussi fait en sorte que les services de PMI soient confirmés dans leur rôle de prévention et que la médecine scolaire soit mieux associée à cette politique de prévention.
Nous nous félicitons aussi de la création d'un fonds de financement de la protection de l'enfance.
Une nouvelle mesure très intéressante introduite par l'Assemblée nationale permettra aux femmes qui le souhaitent de reporter une partie de leur congé prénatal après la naissance de l'enfant, qui est une période déterminante pour la construction du lien entre la mère et son enfant.
Nous avons juste précisé que, dans le cas où l'intéressée se verrait prescrire un arrêt de travail pendant la période courant entre la date normale de début de son congé et celle résultant de sa demande de report, la femme percevrait effectivement des indemnités de maternité jusqu'à la fin de son congé de maternité.
S'agissant des nouvelles mesures ajoutées par les députés pour renforcer la protection des enfants et qui sont issues de la commission d'enquête sur les sectes, l'intention était excellente. Toutefois, il semblerait que le projet de loi adopté par les députés ne traduisait pas exactement leur intention, d'où la discussion que nous avons eue et les quelques améliorations que nous avons apportées au texte, toujours avec l'objectif de lutter contre les sectes.
Nous avons renvoyé à un décret la définition des conditions de diplômes exigées pour les personnels de direction et d'enseignement des établissements privés d'enseignement à distance.
Nous avons décidé d'harmoniser le régime applicable aux vaccinations obligatoires concernant la possibilité de se soustraire à l'obligation vaccinale en cas de contre-indication médicale.
Nous sommes convaincus d'avoir abouti, grâce à la volonté et à l'accord de l'ensemble de la majorité unie sur ces travées, il faut le souligner aujourd'hui, à un texte équilibré. Bien sûr, notre groupe vous apportera son soutien, monsieur le ministre délégué, et votera en faveur de ce texte. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)
M. Robert del Picchia. Bravo !
Mme la présidente. La parole est à Mme Claire-Lise Campion.
Mme Claire-Lise Campion. Madame la présidente, monsieur le ministre délégué, mes chers collègues, nous achevons la deuxième lecture d'un texte important, que notre assemblée a examiné de manière responsable et constructive, ce qui n'a malheureusement pas été souvent le cas durant la présente législature.
Monsieur le ministre délégué, nous redoutions un vote conforme ; il est heureux que le Sénat ait pu de nouveau réaliser un certain nombre d'avancées et débattre des articles ajoutés par les députés.
Un large consensus a été obtenu autour de la répartition des compétences à opérer entre la justice des mineurs et les administrations, sur le partage des informations entre les acteurs et les institutions concernées, sur la politique de prévention et sur le souci de mieux agencer les procédures de signalement d'enfants en danger.
Nous regrettons malgré tout que le Gouvernement n'ait pas fait de ce texte une loi de grande ampleur, telle que nous la souhaitons tous, autour de l'appel des Cent.
Les amendements déposés encore aujourd'hui ainsi que les nouveaux articles adoptés par les députés sont malgré tout la preuve d'un manque et sans doute, pour certains, d'une déception.
Pourtant, des débats ont bien eu lieu. Je pense notamment à la discussion relative aux difficultés résultant de la kafala, à celle qui concerne la délégation d'autorité parentale au beau-parent, à celle sur le statut des mineurs étrangers ou encore à la recherche des origines pour les enfants nés sous X.
Mais l'urgence d'une loi-cadre sera réelle pour nous, socialistes, dans quelques mois, après les élections. (Mme Marie-Thérèse Hermange s'exclame.)
M. Guy Fischer. On va vous battre !
M. Philippe Nogrix. Très bel objectif !
Mme Claire-Lise Campion. En outre, plusieurs points de désaccord concernant ce projet de loi subsistent.
Sur le financement notamment, l'article 17 qui organise le financement conjoint de la CNAF et de l'État n'est, je le redis, aucunement satisfaisant tant dans son principe que dans sa mise en oeuvre ; je ne reviendrai pas sur les arguments que nous avons déjà échangés.
S'agissant des jeunes majeurs, monsieur le ministre délégué, je regrette, tout d'abord, que la commission n'ait pas repris l'avis positif qu'elle avait exprimé par l'intermédiaire de son rapporteur, ici même, le 20 juin 2006.
En réponse à l'amendement que j'avais présenté, M. Lardeux avait alors déclaré : « Cette précision me semble particulièrement utile. En pratique, aujourd'hui, les jeunes majeurs de dix-huit à vingt et un ans pris en charge par l'ASE ne peuvent être que des jeunes déjà suivis par le service pendant leur minorité, bien évidemment. Cette mesure confirmant la pratique courante des conseils généraux, l'avis de la commission est favorable. »
Monsieur le ministre délégué, à ses côtés, vous donniez un avis tout aussi favorable, qui est différent aujourd'hui.
M. Nicolas About, rapporteur. Les avis peuvent évoluer !
Mme Claire-Lise Campion. C'est vrai, monsieur le rapporteur, mais il aurait été à l'honneur de notre assemblée de faire preuve de constance, d'autant que le 20 juin 2006 est une date encore récente !
De même, à nos yeux, le « glissement », ou le report, d'une partie du congé anténatal n'est pas une mesure positive. Au contraire, cet assouplissement accordé met en évidence un besoin réel pour les mères : l'allongement du congé de maternité postnatal. La solution retenue aujourd'hui pour y répondre se résume à une prise de risques pour la mère et l'enfant. Il s'agit donc non pas d'un progrès, mais bien d'une véritable régression des droits de la femme enceinte.
Monsieur le ministre délégué, même si vous avez fait preuve d'une réelle force de conviction,...
Mme Claire-Lise Campion. ...vos propos ne m'ont pas convaincue.
En outre, si nous avons pu débattre de la création d'une délégation parlementaire aux droits de l'enfant, qui n'a malheureusement pas abouti, les arguments sur le possible dessaisissement des commissions permanentes ne nous ont pas non plus convaincus.
À cet égard, M. le président About a proposé la création d'un groupe de travail, qui existait d'ailleurs déjà voilà quelques années et qui a disparu depuis. J'attends avec intérêt que ce groupe soit de nouveau institué lorsqu'il sera nécessaire, pour une durée limitée et avec un objectif précis.
Je le redis, la délégation aux droits des femmes a parfaitement démontré son utilité sans pour autant nuire aux prérogatives de telle ou telle commission. À mon sens, il aurait pu en être de même avec la délégation aux droits de l'enfant.
Compte tenu de ces réserves, le groupe socialiste ne votera pas ce projet de loi et il s'agira non pas d'une abstention positive, mais bien d'une simple abstention. Je le précise pour qu'aucune ambiguïté ne puisse subsister.
Je voudrais d'ailleurs apporter une précision quant au sens de notre « abstention positive » lors de l'examen en première lecture du présent projet de loi, car l'interprétation que vous en avez faite à l'Assemblée nationale me semble bien hasardeuse, monsieur le ministre délégué. (M. le ministre délégué s'exclame.) Le 21 juin 2006, j'avais effectivement qualifié le vote du groupe socialiste sur ce projet de loi d'« abstention positive ». Je faisais alors référence à la sérénité dans laquelle nos débats s'étaient déroulés et à la volonté commune d'aboutir à un texte de qualité, par un travail constructif. Contrairement à ce que vous avez affirmé, le groupe socialiste n'a donc nullement émis un « vote positif qu'il n'a pas osé assumer ».
M. Guy Fischer. Comme cela, les choses seront claires !
Mme Claire-Lise Campion. Monsieur le ministre délégué, je vous remercie de m'avoir permis de rétablir la vérité sur ce que je pensais à cette occasion. (M. Claude Domeizel applaudit.)
Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Nogrix.
M. Philippe Nogrix. Madame la présidente, monsieur le ministre délégué, mes chers collègues, le projet de loi que nous nous apprêtons à adopter m'inspire plusieurs réflexions.
D'abord, je voudrais exprimer un satisfecit : certains ministres savent manifestement rédiger des textes législatifs après une phase de concertation. Nous le sentons bien, le présent projet de loi résulte non pas des travaux d'un cabinet, mais bien d'une longue démarche, de nombreuses rencontres et de mises au point successives.
Ensuite, je voudrais insister sur le respect de la décentralisation. Monsieur le ministre délégué, vous avez accepté et compris la nécessité de responsabiliser le conseil général autour de la protection de l'enfance. Bien sûr, la compensation financière manque un peu,...
M. Nicolas About, rapporteur. Ah !
M. Philippe Nogrix. ...mais je suis certain que les conseils généraux sauront se faire entendre, compte tenu de la manière dont ils dirigent leur territoire.
Le présent projet de loi illustre également une volonté de respect des démarches. À cet égard, je ne comprends pas très bien les arguments de ceux qui ont fait référence à l'appel des Cent. En effet, monsieur le ministre délégué, vous en avez reçu les promoteurs, MM. Claude Roméo et Jean-Pierre Rosenczveig, et vous avez tenu compte de leur opinion. Vous accuser de ne pas les avoir écoutés me semble donc relever d'un mauvais procès.
Mme Claire-Lise Campion. Ce n'est pas un procès !
M. Philippe Nogrix. En outre, et c'est le principal, le présent projet de loi est guidé par l'intérêt de l'enfant.
Que ce soit en première lecture ou en deuxième lecture, nous avons toujours su faire ressortir - et c'est également le cas des enrichissements apportés par nos collègues députés - l'intérêt de l'enfant, ainsi que la reconnaissance de la famille. À ce titre, les dispositifs que ce projet de loi institue, notamment les éducateurs, et les procédures qu'il met en place, comme la procédure de signalement à l'autorité judiciaire, ne peuvent que nous satisfaire. Il y avait beaucoup à faire sur ce dossier.
En outre, monsieur le ministre délégué, la création des observatoires départementaux de la protection de l'enfance s'inscrit dans la continuité du travail effectué par votre prédécesseur, qui avait été à l'origine de la mise en place de l'Observatoire national de l'enfance en danger. Ces observatoires permettront sans doute de trouver des solutions de remplacement au placement, qui est toujours si difficile pour les enfants comme pour leur famille.
À l'instar de ce qui a été fait au Canada et dans certains pays d'Europe du Nord, nous avons beaucoup à travailler pour que les enfants ne soient plus jamais séparés de leur famille sans réel examen ou analyse de leur situation, car le plus déstabilisant pour un enfant est bien le placement d'office chez une autre famille.
Enfin, je terminerai en évoquant certains des propos qui ont été tenus sur le projet de loi relatif à la prévention de la délinquance. Il n'y a absolument aucun lien entre ces deux projets de loi.
Je voudrais d'ailleurs vous féliciter, monsieur le ministre délégué. J'avais entendu beaucoup de choses et je craignais - je vous en avais même fait part - que le projet de loi relatif à la prévention de la délinquance ne masque l'intérêt de votre projet de loi. Or il n'en a rien été. Vous avez su défendre votre dispositif et démontrer l'absence de tout lien entre les deux projets de loi.
M. Guy Fischer. Pourtant, il y en avait bien un à l'origine !
M. Philippe Nogrix. Ceux qui en doutent n'ont rien compris ni à ce projet de loi, ni aux enrichissements que nous avons pu y apporter, ni au débat que vous nous avez permis d'avoir.
C'est pourquoi le groupe de l'UC-UDF remercie M. le ministre délégué et tous les membres de la Haute Assemblée de la qualité du travail accompli. C'est, je le crois, le genre de débats que nous devons avoir pour faire évoluer une société dans laquelle nos enfants seront heureux de vivre. (Applaudissements sur les travées de l'UC-UDF.)
Mme la présidente. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
(Le projet de loi est adopté.)
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Philippe Bas, ministre délégué. Madame la présidente, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, je voudrais tout simplement vous remercier et même vous féliciter.
En effet, à la suite d'un débat qui aura permis de nouveau d'enrichir le texte de cette grande réforme de protection de l'enfance, vous venez d'adopter un projet de loi qui améliorera sensiblement la qualité de la protection des enfants en difficulté.
J'ai beaucoup apprécié les débats que nous eus aujourd'hui. Sur toutes les travées de la Haute Assemblée, les intervenants se sont exprimés en conscience, avec conviction et en engagement, en étant entièrement guidés par l'intérêt de l'enfant. Je tenais également à vous en remercier. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)